Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er septembre 1982 (version 711ef14)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 1982.

... ...
@@ -8,12 +8,24 @@
8 8
 
9 9
 ##### Section I : Dispositions générales
10 10
 
11
+###### Article L11
12
+
13
+A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification.
14
+
11 15
 ###### Dispositions relatives aux vérifications des comptabilités.
12 16
 
13 17
 ####### Article L13
14 18
 
15 19
 Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.
16 20
 
21
+###### 3° : Dispositions relatives aux institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant
22
+
23
+####### Article L14
24
+
25
+L'administration des impôts peut exercer le droit de contrôle prévu à l'article L. 10 auprès des institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant, et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, ou qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents.
26
+
27
+A cette fin les institutions et organismes concernés doivent présenter à l'administration des impôts, sur sa demande, les livres de comptabilité et pièces annexes dont ils disposent ainsi que les documents relatifs à leur activité.
28
+
17 29
 ##### Section II : Dispositions particulières à certains impôts
18 30
 
19 31
 ###### I : Dispositions particulières aux impôts directs
... ...
@@ -358,6 +370,12 @@ Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jo
358 370
 
359 371
 ###### Intermédiaires professionnels des bourses de valeurs.
360 372
 
373
+###### Caisses de mutualité sociale agricole.
374
+
375
+####### Article L95
376
+
377
+Les caisses de mutualité sociale agricole doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents d'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.
378
+
361 379
 ##### Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
362 380
 
363 381
 ###### 20° : Intermédiaires sur le MATIF, le MONEP et en matière de bons d'options.
... ...
@@ -492,6 +510,10 @@ L'administration des impôts ne peut opposer le secret professionnel aux adminis
492 510
 
493 511
 Les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, de la direction générale des douanes et droits indirects, du service de la répression des fraudes et du service des instruments de mesure, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication sur place de tous les documents nécessaires à l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.
494 512
 
513
+####### Article L120
514
+
515
+Les agents du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires aux enquêtes et contrôles auxquels ils procèdent.
516
+
495 517
 ####### Article L121
496 518
 
497 519
 Les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces fonctionnaires peuvent communiquer aux conseils et aux chambres de discipline de l'ordre, les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis concernant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de l'une des professions relevant de l'ordre.
... ...
@@ -1669,10 +1691,6 @@ Les courtiers, les commissionnaires et toutes les personnes mentionnées à l'ar
1669 1691
 
1670 1692
 En outre, l'administration peut obtenir la communication des écrits par lesquels les vendeurs mettent des marchandises à la disposition des acheteurs. Ces écrits doivent être conservés pendant un délai de six ans à partir de la date de la dernière opération qu'ils relatent.
1671 1693
 
1672
-##### Article L95
1673
-
1674
-Les caisses de mutualité sociale agricole doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, les documents d'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.
1675
-
1676 1694
 ##### Article L96
1677 1695
 
1678 1696
 L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, intransmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne, ou d'un établissement assimilé, doit être communiquée à tout moment à l'administration des impôts, sur sa demande.
... ...
@@ -1719,10 +1737,6 @@ La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci
1719 1737
 
1720 1738
 L'administration des impôts ne peut opposer le secret professionnel aux fonctionnaires désignés à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.
1721 1739
 
1722
-##### Article L120
1723
-
1724
-Les agents de la caisse nationale des marchés de l'Etat peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires aux enquêtes et contrôles auxquels ils procèdent.
1725
-
1726 1740
 ##### Article L134 A
1727 1741
 
1728 1742
 Conformément à l'article L. 351-18 du Code du travail, les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-17 du même code peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts.
... ...
@@ -2335,6 +2349,16 @@ Les informations communiquées en application des dérogations prévues à l'art
2335 2349
 
2336 2350
 ###### I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale
2337 2351
 
2352
+####### Article R*114 A-1
2353
+
2354
+La communication de renseignements par l'administration française est subordonnée à un engagement de l'autre Etat membre de respecter, dans l'utilisation de ces renseignements, des règles de secret similaires à celles prévues par la législation française.
2355
+
2356
+####### Article R*114 A-2
2357
+
2358
+1. L'administration française ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.
2359
+
2360
+II. Elle n'est pas tenue de fournir des renseignements qui, sur la base de la législation en vigueur ou de la pratique administrative, ne pourraient pas être utilisés pour l'établissement ou le recouvrement de l'impôt français, ou qui ne pourraient pas être obtenus dans l'autre Etat membre, sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative.
2361
+
2338 2362
 ####### Article R*114 A-3
2339 2363
 
2340 2364
 L'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne [*CEE*] dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants.