Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 13 juillet 1982 (version 933096a)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 1982.

... ...
@@ -572,6 +572,12 @@ Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des
572 572
 
573 573
 ###### IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
574 574
 
575
+####### Article L140
576
+
577
+Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.
578
+
579
+Les agents des impôts dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.
580
+
575 581
 ####### Article L141
576 582
 
577 583
 Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin.
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@@ -1729,12 +1735,6 @@ Conformément à l'article L. 351-21 du Code du travail, les agents chargés des
1729 1735
 
1730 1736
 Les commissions prévues à l'article 25 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole peuvent se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments d'information nécessaires à leurs missions, notamment les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années [*période, délai*].
1731 1737
 
1732
-##### Article L140
1733
-
1734
-Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats de la Cour des comptes et des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière à l'occasion des enquêtes effectuées par les magistrats et les rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.
1735
-
1736
-Les agents de l'administration des impôts peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.
1737
-
1738 1738
 ##### Article L145
1739 1739
 
1740 1740
 Les tribunaux appelés à connaître de la procédure de suspension provisoire des poursuites instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 67-280 du 23 septembre 1967, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et qui leur sont nécessaires pour avoir une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.