Livre des procédures fiscales


Le texte ci-dessous est la version qui entre en vigueur à la date donnée.

Les dispositions spécifiquement modifiées à cette date sont accessibles via le bouton « Modifications ».

Version consolidée au 30 décembre 1977 (version 4476604)

# Partie législative ## Première partie : Partie législative ### Titre II : Le contrôle de l'impôt #### Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration ##### Section II : Dispositions particulières à certains impôts ###### III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées ####### B : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité ######## Contributions indirectes. ######### Article L28 Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration des impôts est limitée aux chais et ne peut avoir pour objet que de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et de prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins. Les vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent déclarer aux agents les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients. ### Titre III : Le contentieux de l'impôt #### Chapitre II : Les procédures pénales ##### Section II : Exercice des poursuites pénales ###### I : Dispositions communes à l'ensemble des impôts ####### Article L228 Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé des finances. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires. Le ministre est lié par les avis de la commission. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la commission.