Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 juillet 2018 (version 1f0cf11)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2018.

... ...
@@ -46562,29 +46562,29 @@ Elles prennent toutes les garanties nécessaires afin que les missions mentionn
46562 46562
 
46563 46563
 Les chambres départementales d'agriculture sont composées :
46564 46564
 
46565
-1° De vingt et un membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;
46565
+1° De dix-huit membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;
46566 46566
 
46567
-2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
46567
+2° D'un membre élu au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
46568 46568
 
46569
-3° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts qui élisent chacun quatre représentants :
46569
+3° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts qui élisent chacun trois représentants :
46570 46570
 
46571 46571
 a) Celui des salariés de la production agricole ;
46572 46572
 
46573 46573
 b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles ;
46574 46574
 
46575
-4° De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
46575
+4° D'un membre élu au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
46576 46576
 
46577 46577
 5° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :
46578 46578
 
46579 46579
 a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;
46580 46580
 
46581
-b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de quatre représentants ;
46581
+b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de trois représentants ;
46582 46582
 
46583
-c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;
46583
+c) Les caisses de crédit agricole, à raison d'un représentant ;
46584 46584
 
46585
-d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;
46585
+d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison d'un représentant ;
46586 46586
 
46587
-e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;
46587
+e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison d'un représentant ;
46588 46588
 
46589 46589
 6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 321-7 du code forestier.
46590 46590
 
... ...
@@ -46592,6 +46592,10 @@ e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles o
46592 46592
 
46593 46593
 Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra se porter sur des personnes qui, par leur activité et leurs responsabilités, sont en relation avec la profession agricole.
46594 46594
 
46595
+Toutefois, si les chambres désignent au plus quatre membres associés, elles doivent assurer la représentation d'une catégorie parmi celles des acteurs des industries agroalimentaires, des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, des associations agréées de défense des consommateurs mentionnées à l'article L. 811-1 du code de la consommation et des élus locaux, à raison d'au moins un membre issu de l'une d'elles.
46596
+
46597
+Si elles désignent plus de quatre membres associés, elles doivent assurer la représentation de chacune des quatre catégories mentionnées à l'alinéa précédent, à raison d'au moins un membre issu de chacune d'elles.
46598
+
46595 46599
 Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des organismes inter-établissements qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés.
46596 46600
 
46597 46601
 ##### Section 3 : Elections
... ...
@@ -46602,7 +46606,7 @@ Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les ch
46602 46606
 
46603 46607
 ######## Article R511-8
46604 46608
 
46605
-Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie législative) :
46609
+Sont électeurs, à condition de respecter les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code électoral :
46606 46610
 
46607 46611
 1° Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article L. 722-10, ainsi que les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-6, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l'une des conditions suivantes :
46608 46612
 
... ...
@@ -46624,33 +46628,39 @@ Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant lég
46624 46628
 
46625 46629
 4° Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés au 3° de l'article L. 722-10, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, ou d'un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers.
46626 46630
 
46627
-Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la l'Union européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
46631
+Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la l'Union européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions de l'article L. 6 du code électoral.
46628 46632
 
46629
-La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture. Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale de l'un ou l'autre des collèges de salariés si son contrat de travail prend fin avant la date fixée pour les élections.
46633
+La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture. Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale de l'un ou l'autre des collèges de salariés si son contrat de travail prend fin avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
46630 46634
 
46631 46635
 ######## Article R511-9
46632 46636
 
46633 46637
 Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R. 511-8 ou dans plusieurs départements ne peuvent exercer leur droit électoral que dans un seul d'entre eux.
46634 46638
 
46635
-Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1° de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même article, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
46639
+Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1° de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires et usufruitiers prévu au 2° du même article, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
46636 46640
 
46637 46641
 Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1 de l'article R. 511-8, et dans les collèges des salariés prévus au 3° du même article, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
46638 46642
 
46639 46643
 Les électeurs qui bénéficient d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ sont en tout état de cause inscrits dans le collège des anciens exploitants.
46640 46644
 
46641
-Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même article, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
46645
+Les électeurs qui remplissent à la fois les conditions d'électorat propres au collège des propriétaires et usufruitiers prévu au 2° de l'article R. 511-8 et celles propres à l'un des collèges des salariés prévus au 3° du même article sont inscrits dans l'un des collèges des salariés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
46646
+
46647
+Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires et usufruitiers prévu au 2° du même article, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
46648
+
46649
+Les électeurs qui remplissent à la fois les conditions d'électorat propres à l'un des collèges des salariés prévus au 3° de l'article R. 511-6 et celles propres au collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du même article, sont inscrits dans l'un des collèges des salariés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
46642 46650
 
46643
-Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8. S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes.
46651
+Les électeurs qui remplissent à la fois les conditions d'électorat propres au collège des salariés de la production agricole prévu au a du 3° de l'article R. 511-6 et celles propres au collège des salariés des groupements professionnels agricoles prévu au b du 3° du même article sont inscrits dans le collège des salariés de la production agricole, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
46644 46652
 
46645
-Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c'est-à-dire dans la commune du siège de l'exploitation agricole, de la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement. Toutefois, tout salarié peut demander à être inscrit dans la commune de son domicile dès lors que celui-ci est situé dans le même département que son lieu de travail effectif.
46653
+Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges mentionnés à l'article R. 511-6 sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8. S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes.
46646 46654
 
46647
-Les anciens exploitants ou assimilés sont inscrits sur la liste de la commune de leur résidence.
46655
+Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c'est-à-dire dans la commune du siège de l'exploitation agricole, de la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement.
46656
+
46657
+Les anciens exploitants et assimilés sont inscrits sur la liste de la commune de leur résidence.
46648 46658
 
46649 46659
 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 321-45 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d'une exploitation forestière.
46650 46660
 
46651
-Est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve qu'il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être inscrit à la date d'appréciation de la qualité d'électeur.
46661
+Est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve, jusqu'à vingt-sept jours avant la date de clôture de scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, qu'il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être inscrit à la date d'appréciation de la qualité d'électeur.
46652 46662
 
46653
-Toute personne, qui, en raison d'une modification non prévue de sa situation professionnelle, perd sa qualité d'électeur au titre d'un collège postérieurement à la date fixée à l'article R. 511-20 du présent code, peut demander, jusqu'à la veille de la date de clôture du scrutin, au juge du tribunal d'instance son inscription sur la liste électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même de toute personne qui remplit les conditions d'inscription sur la liste électorale postérieurement à la clôture de celle-ci.
46663
+Toute personne, qui, en raison d'une modification non prévue de sa situation professionnelle, perd sa qualité d'électeur au titre d'un collège postérieurement à la date fixée à l'article R. 511-20 du présent code, peut demander, jusqu'à vingt-sept jours avant la date de clôture de scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, au juge du tribunal d'instance son inscription sur la liste électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même de toute personne qui remplit les conditions d'inscription sur la liste électorale postérieurement à la clôture de celle-ci.
46654 46664
 
46655 46665
 ####### Paragraphe 2 : Groupements électeurs.
46656 46666
 
... ...
@@ -46660,7 +46670,7 @@ Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'a
46660 46670
 
46661 46671
 Pour ce faire, ces groupements doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires. Toutefois, cette condition d'ancienneté n'est pas opposable aux groupements issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux-mêmes ladite condition, sous réserve qu'ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins à leurs obligations statutaires.
46662 46672
 
46663
-Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre de l'article R. 511-9, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci.
46673
+Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre du 1° de l'article R. 511-8, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci.
46664 46674
 
46665 46675
 Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou plusieurs des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6.
46666 46676
 
... ...
@@ -46704,12 +46714,12 @@ Cette déclaration mentionne :
46704 46714
 
46705 46715
 Les personnes pouvant s'inscrire dans plusieurs communes précisent la commune dans laquelle elles demandent leur inscription.
46706 46716
 
46707
-Lorsqu'une personne demande son inscription dans une commune autre que celle où elle est inscrite sur la liste électorale établie en vue des élections générales, elle doit indiquer le nom de cette dernière.
46708
-
46709 46717
 ######## Article R511-13
46710 46718
 
46711 46719
 Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R. 511-8 (2°).
46712 46720
 
46721
+En cas d'indivision, tous les indivisaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa ont la qualité d'électeur.
46722
+
46713 46723
 ######## Article R511-14
46714 46724
 
46715 46725
 La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés à l'antépénultième alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.
... ...
@@ -46728,7 +46738,7 @@ I.-Les listes électorales sont établies par une commission départementale dé
46728 46738
 
46729 46739
 1° Le préfet ou son représentant, président ;
46730 46740
 
46731
-2° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ;
46741
+2° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
46732 46742
 
46733 46743
 3° Un maire désigné par le conseil départemental ;
46734 46744
 
... ...
@@ -46740,7 +46750,7 @@ II.-Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux
46740 46750
 
46741 46751
 2° Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
46742 46752
 
46743
-3° Un représentant des propriétaires fonciers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.
46753
+3° Un représentant des propriétaires et usufruitiers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.
46744 46754
 
46745 46755
 Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du même code.
46746 46756
 
... ...
@@ -46754,7 +46764,11 @@ Le siège de la commission est fixé à la préfecture.
46754 46764
 
46755 46765
 ######## Article R511-17
46756 46766
 
46757
-Cette commission prépare avant le 1er octobre, commune par commune et pour chaque collège d'électeurs individuels, la liste provisoire des électeurs en prenant pour base la dernière liste établie. Elle peut demander à chaque maire de lui indiquer les noms qu'il convient de retirer de l'ancienne liste en raison de décès ou de départ de la commune. La commission met également à jour la liste des demandes d'inscription transmises en application de l'article R. 511-12. Pour les collèges mentionnés aux 1,3 et 4 de l'article R. 511-6, la commission peut se faire communiquer par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées en application du I de l'article 77 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 modifiée de modernisation de l'agriculture, la liste de leurs assujettis remplissant les conditions définies par l'article R. 511-8. Elle peut également utiliser toutes autres sources d'information dont elle pourrait disposer.
46767
+Avant le 1er octobre de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, cette commission prépare, commune par commune et pour chaque collège d'électeurs individuels, la liste provisoire des électeurs sur laquelle figurent leurs nom, prénoms, lieu de naissance, domicile ou résidence, et le canton du lieu de vote, en prenant pour base la dernière liste établie. Chaque maire indique à la commission les noms des électeurs qu'il convient de retirer de l'ancienne liste en raison du décès, du départ de la commune ou de la perte des droits civils et politiques de ces derniers. La commission met également à jour la liste des demandes d'inscription transmises en application de l'article R. 511-12.
46768
+
46769
+Pour les collèges mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 511-6, la commission se fait communiquer par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole ou par les caisses générales de sécurité sociale la liste de leurs assujettis remplissant les conditions posées à l'article R. 511-8. Le traitement de données personnelles nécessaire à la communication d'informations prévue au I de l'article 77 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture est soumis au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et, le cas échéant, aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
46770
+
46771
+La commission peut également utiliser toute autre source d'information dont elle pourrait disposer.
46758 46772
 
46759 46773
 Elle inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale.
46760 46774
 
... ...
@@ -46766,11 +46780,11 @@ La liste provisoire est également transmise à la chambre départementale d'agr
46766 46780
 
46767 46781
 ######## Article R511-18
46768 46782
 
46769
-Dès réception des listes le maire les fait immédiatement afficher aux lieux accoutumés où elles devront demeurer jusqu'au 15 octobre. Il procède pour les électeurs de nationalité française, domiciliés dans la commune, à la vérification de leur inscription sur la liste électorale établie en vue des élections générales. Il communique sans délai au président de la commission départementale les observations auxquelles donne lieu ce contrôle.
46783
+Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt-sept jours avant la date de clôture fixée en application de l'article R. 511-44, entraîne, pour une personne, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur, son inscription ou sa radiation est prononcée au plus tard à cette date, soit à l'initiative de la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 511-39, soit à la demande de l'intéressé.
46770 46784
 
46771 46785
 ######## Article R511-19
46772 46786
 
46773
-Le maire vérifie que les personnes portées sur les listes électorales provisoires remplissent les conditions requises pour être électeurs à la chambre d'agriculture. Il transmet sans délai à la commission d'établissement des listes électorales la liste des modifications qui lui paraissent nécessaires. Il joint, à l'appui de ses propositions d'inscription, de rectification ou de radiation, les informations ou pièces justificatives nécessaires.
46787
+Dès réception des listes, le maire les fait immédiatement afficher aux lieux accoutumés où elles devront demeurer jusqu'au 15 octobre.
46774 46788
 
46775 46789
 ######## Article R511-20
46776 46790
 
... ...
@@ -46780,13 +46794,13 @@ Ces demandes sont adressées au président de la commission d'établissement des
46780 46794
 
46781 46795
 ######## Article R511-21
46782 46796
 
46783
-Avant le 15 novembre, la commission d'établissement des listes électorales statue sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ainsi que sur les demandes d'inscription. Lorsque la commission d'établissement des listes électorales refuse d'inscrire un électeur ou radie un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
46797
+Avant le 15 novembre, la commission d'établissement des listes électorales statue sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ou par toute personne ou tout électeur mentionné au premier alinéa de l'article R. 511-20 ainsi que sur les demandes d'inscription. Lorsque la commission d'établissement des listes électorales refuse d'inscrire un électeur ou radie un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
46784 46798
 
46785 46799
 L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa réception pour présenter une réclamation. Celle-ci est adressée au président de la commission d'établissement des listes électorales, laquelle y statue lors de l'établissement des listes électorales définitives. La commission d'établissement des listes électorales statue à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
46786 46800
 
46787 46801
 ######## Article R511-22
46788 46802
 
46789
-Avant le 25 novembre la commission d'établissement des listes électorales dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 511-25, par collège et commune. Pour chaque électeur, doivent figurer les informations suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ou résidence, et l'arrondissement. L'indication de domicile ou de résidence, et l'arrondissement comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.
46803
+Avant le 25 novembre la commission d'établissement des listes électorales dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 511-25, par collège et commune. Pour chaque électeur, doivent figurer les nom, prénoms, lieu de naissance, domicile ou résidence et canton du lieu de vote. L'indication du domicile ou de la résidence comporte l'indication de la rue et, le cas échéant, du numéro.
46790 46804
 
46791 46805
 Avant le 30 novembre, sont déposés à la diligence du préfet :
46792 46806
 
... ...
@@ -46806,7 +46820,7 @@ Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préju
46806 46820
 
46807 46821
 Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'à la date de clôture du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R. 511-21 du présent code.
46808 46822
 
46809
-Le greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission d'établissement des listes électorales, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
46823
+Le greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission d'établissement des listes électorales et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
46810 46824
 
46811 46825
 ######## Article R511-24
46812 46826
 
... ...
@@ -46878,7 +46892,7 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article R. 321-53 du code forestier, les fonctions de c
46878 46892
 
46879 46893
 ####### Article R511-33
46880 46894
 
46881
-Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, vingt-huit jours francs avant la date de clôture du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
46895
+Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, quarante-cinq jours francs avant la date de clôture du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
46882 46896
 
46883 46897
 Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges.
46884 46898
 
... ...
@@ -46896,23 +46910,23 @@ Les listes de candidats à l'élection au titre des autres collèges peuvent men
46896 46910
 
46897 46911
 Le préfet enregistre les listes.
46898 46912
 
46899
-L'enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la présente section. Le préfet notifie immédiatement sa décision au mandataire de la liste. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours.
46913
+L'enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la présente section. Le préfet notifie dans les vingt-quatre heures sa décision au mandataire de la liste. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours.
46900 46914
 
46901
-La liste est enregistrée, si le délai imparti à l'autorité administrative n'a pas été respecté ou si la juridiction administrative n'a pas rejeté le recours dans les trois jours.
46915
+La liste est enregistrée, si le délai imparti au préfet n'a pas été respecté ou si la juridiction administrative n'a pas rejeté le recours dans les trois jours.
46902 46916
 
46903 46917
 ####### Article R511-35
46904 46918
 
46905
-Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard vingt-trois jours avant la date de clôture du scrutin.
46919
+Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard quarante et un jours avant la date de clôture du scrutin.
46906 46920
 
46907
-Les candidats décédés après la date limite de dépôt ne sont pas remplacés sur les listes qui, dans ce cas, peuvent être incomplètes nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 511-33.
46921
+Les candidats décédés après la date limite de dépôt ne sont pas remplacés sur les listes qui, dans ce cas, peuvent être incomplètes nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-33.
46908 46922
 
46909 46923
 ###### Sous-section 4 : Propagande.
46910 46924
 
46911 46925
 ####### Article R511-36
46912 46926
 
46913
-Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 511-39 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
46927
+Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la commission prévue à l'article R. 511-38 qu'une seule profession de foi sur un feuillet de format 210 × 297 mm.
46914 46928
 
46915
-A compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents et de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
46929
+A compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, professions de foi et autres documents et de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
46916 46930
 
46917 46931
 ####### Article R511-37
46918 46932
 
... ...
@@ -46950,7 +46964,17 @@ La commission d'organisation des opérations électorales est chargée :
46950 46964
 
46951 46965
 1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions des articles R. 511-36 et R. 511-37 ;
46952 46966
 
46953
-2° D'expédier au plus tard dix jours avant la date de clôture du scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste à tous les électeurs ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;
46967
+2° D'expédier à tous les électeurs, au plus tard dix jours avant la date de clôture du scrutin, dans une même enveloppe fermée :
46968
+
46969
+a) Une profession de foi ;
46970
+
46971
+b) Un bulletin de vote de chaque liste ;
46972
+
46973
+c) Une notice explicative relative aux opérations de vote et aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ;
46974
+
46975
+d) Le matériel nécessaire au vote par correspondance ;
46976
+
46977
+e) Selon des modalités qui en garantissent la sécurité et la confidentialité, les instruments nécessaires au vote électronique ;
46954 46978
 
46955 46979
 3° D'organiser la réception des votes ;
46956 46980
 
... ...
@@ -46962,6 +46986,8 @@ La commission d'organisation des opérations électorales est chargée :
46962 46986
 
46963 46987
 Le président de la commission d'organisation des opérations électorales peut, après accord du président de la chambre d'agriculture, confier à des agents de la chambre l'exécution des tâches matérielles incombant à la commission ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président de la commission.
46964 46988
 
46989
+Les instruments nécessaires au vote électronique mentionnés au 2° permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité du vote, pour chaque qualité d'électeur. Ils sont transmis dans des conditions, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, réunissant les précautions nécessaires pour garantir leur confidentialité et la sécurité de leur utilisation lors du vote.
46990
+
46965 46991
 ####### Article R511-40
46966 46992
 
46967 46993
 Tout engagement de dépenses décidé par la commission d'organisation des opérations électorales en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
... ...
@@ -46970,25 +46996,25 @@ Tout engagement de dépenses décidé par la commission d'organisation des opér
46970 46996
 
46971 46997
 Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission d'organisation des opérations électorales le nom de l'imprimeur choisi par lui.
46972 46998
 
46973
-Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42.
46999
+Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum de professions de foi et de bulletins de vote qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42.
46974 47000
 
46975
-Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté du préfet les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans son collège.
47001
+Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté du préfet les exemplaires imprimés de la profession de foi ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans son collège, et dans la limite fixée à l'article R. 511-37.
46976 47002
 
46977 47003
 La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
46978 47004
 
46979
-Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
47005
+Les professions de foi et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
46980 47006
 
46981
-Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la commission qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections, ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
47007
+Les bulletins de vote et les professions de foi qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la commission qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections, ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
46982 47008
 
46983 47009
 ####### Article R511-42
46984 47010
 
46985
-Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission d'établissement des listes électorales et la commission d'organisation des opérations électorales, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.
47011
+Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission d'établissement des listes électorales et la commission d'organisation des opérations électorales, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et professions de foi pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.
46986 47012
 
46987
-Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote.
47013
+Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des professions de foi et bulletins de vote.
46988 47014
 
46989 47015
 Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis de la commission d'organisation des opérations électorales.
46990 47016
 
46991
-En ce qui concerne l'impression, les tarifs s'appliquent dans les mêmes conditions que celles fixées au quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral.
47017
+En ce qui concerne l'impression, les tarifs s'appliquent dans les mêmes conditions que celles fixées au sixième alinéa de l'article R. 39 du code électoral.
46992 47018
 
46993 47019
 ###### Sous-section 5 : Mode de scrutin.
46994 47020
 
... ...
@@ -47000,9 +47026,9 @@ Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppre
47000 47026
 
47001 47027
 L'élection a lieu dans les conditions suivantes :
47002 47028
 
47003
-1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6, au scrutin de liste à un tour.
47029
+1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1° et 3° de l'article R. 511-6, au scrutin de liste à un tour.
47004 47030
 
47005
-La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
47031
+La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
47006 47032
 
47007 47033
 Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
47008 47034
 
... ...
@@ -47028,25 +47054,117 @@ Le ministre chargé de l'agriculture convoque les électeurs, fixe la date de cl
47028 47054
 
47029 47055
 ######## Article R511-45
47030 47056
 
47031
-Les électeurs des collèges mentionnés à l'article R. 511-6 votent par correspondance, au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
47057
+Les électeurs des collèges énumérés par les 1° à 5° de l'article R. 511-6 votent soit par correspondance sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi, soit sous forme électronique par internet, dès réception du matériel électoral et des instruments nécessaires au vote électronique, et au plus tard le dernier jour de scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
47058
+
47059
+Par le même arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut, s'il estime que les conditions de nature à garantir le bon déroulement technique du scrutin électronique par internet ou sa sécurité ne sont pas réunies, décider de ne pas permettre le recours à cette modalité de vote. Cette impossibilité peut s'appliquer à l'élection de l'ensemble des membres des chambres d'agriculture ou à celle des membres de certaines d'entre elles. Il en informe le président de la commission d'organisation des opérations électorales concerné.
47060
+
47061
+En outre, les électeurs peuvent déposer, également sous pli fermé, leur vote au siège de la commission d'organisation des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour de scrutin, dans le cas où la réception tardive ou l'absence de réception du matériel et des instruments de vote les empêcherait de voter par correspondance dans les délais fixés au premier alinéa ou de voter par voie électronique. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote, sous l'autorité du préfet, en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi.
47062
+
47063
+Quelle que soit la modalité de scrutin, le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral.
47064
+
47065
+######## Article R511-45-1
47066
+
47067
+Les traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires au déroulement du vote électronique par internet sont soumis au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et, le cas échéant, aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
47068
+
47069
+Au sens et pour l'application de ce règlement, le ministre chargé de l'agriculture est le responsable de ces traitements.
47070
+
47071
+En vue d'effectuer le traitement pour son compte, il peut retenir un sous-traitant présentant des garanties suffisantes pour mettre en œuvre toute mesure de nature à assurer la conformité du traitement au règlement mentionné au premier alinéa.
47072
+
47073
+Avec l'autorisation écrite du ministre chargé de l'agriculture, la conception, la gestion ou la maintenance du système de vote électronique peuvent être confiées par ce sous-traitant à un prestataire.
47074
+
47075
+######## Article R511-45-2
47076
+
47077
+Une commission technique nationale, nommée dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est chargée de contrôler le déroulement du vote électronique par internet.
47078
+
47079
+######## Article R511-45-3
47080
+
47081
+Le système de vote électronique comporte les mesures techniques et organisationnelles permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
47082
+
47083
+Le bulletin de vote est protégé en confidentialité et en intégrité et fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée et le bulletin demeure chiffré au sein de l'urne jusqu'au dépouillement.
47084
+
47085
+Les fonctions de sécurité du système de vote électronique doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, au règlement général de protection des données et à tout texte de référence européen en matière de protection des données à caractère personnel.
47086
+
47087
+Les obligations de confidentialité et de sécurité mentionnées au premier alinéa s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique, notamment aux agents des chambres d'agriculture et des services de la préfecture et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées.
47088
+
47089
+######## Article R511-45-4
47090
+
47091
+Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés “ fichier des électeurs ” et “ contenu de l'urne électronique ”.
47092
+
47093
+En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit être isolé sur un système informatique indépendant.
47094
+
47095
+Le fichier des électeurs, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales.
47096
+
47097
+Il permet à la commission d'organisation des opérations électorales d'adresser, à chaque électeur, le matériel de vote et les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 511-39, d'éditer la liste d'émargement, d'y porter les émargements de l'ensemble du scrutin et d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique par une mention “ vote électronique ” et un horodatage.
47098
+
47099
+Le contenu de l'urne électronique recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs, ni tout type de données permettant de ré-identifier les personnes concernées.
47100
+
47101
+######## Article R511-45-5
47102
+
47103
+Chaque système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre immédiatement et automatiquement le relais, en cas de panne n'entraînant pas l'altération des données.
47104
+
47105
+En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, la commission technique nationale prévue à l'article R. 511-45-2 a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et pour décider de la suspension des opérations de vote. Dans ce cas, un message invite les électeurs à utiliser le vote par correspondance.
47106
+
47107
+Les votes émis par voie électronique sont conservés jusqu'à l'expiration du délai de prescription fixé à l'article 8 du code de procédure pénale.
47108
+
47109
+######## Article R511-45-6
47110
+
47111
+Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, ainsi que les étapes postérieures au vote.
47112
+
47113
+Le rapport de l'expert indépendant est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
47114
+
47115
+Il est communiqué à la commission technique nationale prévue à l'article R. 511-45-2.
47032 47116
 
47033
-Toutefois, les électeurs peuvent déposer leur vote au siège de la commission d'organisation des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour de scrutin. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote, sous l'autorité du préfet, en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi.
47117
+L'expert indépendant peut assister cette dernière dans ses missions.
47118
+
47119
+######## Article R511-45-7
47120
+
47121
+Avant le début des opérations de scellement du système de vote électronique, il est procédé, sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R. 511-45-2, à des tests du système de vote électronique, en effectuant un vote à blanc et un dépouillement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
47122
+
47123
+Durant la période de déroulement du scrutin, la liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'elles ne peuvent être modifiées respectivement que par l'ajout d'un émargement et par l'ajout d'un bulletin qui émanent d'un électeur authentifié dans les conditions précisées par arrêté et sous le contrôle de la commission technique nationale.
47124
+
47125
+######## Article R511-45-8
47126
+
47127
+Avant le début des opérations de vote, il est procédé à l'établissement et à la répartition de trois clés de scellement destinées à permettre le déchiffrement des bulletins de vote, au cours d'une séance publique et ouverte aux électeurs, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
47128
+
47129
+Le dépouillement est effectué par la combinaison d'au moins deux clés de scellement.
47034 47130
 
47035 47131
 ######## Article R511-46
47036 47132
 
47037
-A compter du sixième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des opérations électorales procède aux opérations de recensement et de dépouillement des votes par correspondance et des votes déposés à son siège en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission. Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un seul scrutateur pris parmi les électeurs de ce collège.
47133
+Au sens du présent article, les votes déposés, en application de l'article R. 511-45, sous pli fermé au siège de la commission d'organisation des opérations électorales sont des votes par correspondance.
47038 47134
 
47039
-Le jour du dépouillement, le président de la commission des opérations électorales met en place autant d'urnes que de collèges.
47135
+A compter du sixième jour suivant la date de clôture du scrutin, cette commission procède aux opérations de recensement et de dépouillement de l'ensemble des votes par correspondance et des votes émis par voie électronique, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de cette commission.
47040 47136
 
47041
-La commission d'organisation des opérations électorales vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif établi par le secrétariat de la commission lors de la réception des votes. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal, paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des opérations électorales.
47137
+Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un seul scrutateur pris parmi les électeurs de ce collège.
47138
+
47139
+Le jour du dépouillement, pour le vote par correspondance, le président de la commission des opérations électorales met en place autant d'urnes que de collèges.
47140
+
47141
+La commission d'organisation des opérations électorales vérifie que le nombre d'enveloppes correspond à celui porté sur l'état récapitulatif établi par le secrétariat de la commission lors de la réception des votes. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal, paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des opérations électorales.
47042 47142
 
47043 47143
 La commission d'organisation des opérations électorales procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes. Le président, ou un membre désigné par lui, vérifie que le vote émis correspond au collège dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte le vote du dépouillement.
47044 47144
 
47045
-Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature en face du nom de l'électeur sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement des opérations de vote, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
47145
+Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature en face du nom de l'électeur sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement des opérations de vote, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette lliste d'émargement est établie à partir du “ fichier des électeurs ”.
47046 47146
 
47047 47147
 Un membre de la commission introduit ensuite chaque vote dans l'urne correspondante.
47048 47148
 
47049
-Les opérations de dépouillement visées au présent article peuvent faire l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés.
47149
+Les opérations de dépouillement mentionnées au présent article peuvent faire l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés.
47150
+
47151
+Pour le vote par correspondance, le président de la commission d'organisation des opérations électorales ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes par collège, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
47152
+
47153
+La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste de chaque collège et enregistre les résultats dans le système de vote électronique mentionné à l'article R. 511-39.
47154
+
47155
+Le jour du dépouillement, pour le vote électronique par internet, le président de la commission d'organisation des opérations électorales s'assure, préalablement au dépouillement, de l'intégrité du fichier dénommé “ contenu de l'urne électronique ”, qui est constatée publiquement.
47156
+
47157
+Il est procédé au dépouillement.
47158
+
47159
+Les décomptes de voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portés au procès-verbal de l'élection.
47160
+
47161
+La commission d'organisation des opérations électorales contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votes figurant sur la liste d'émargement avec la mention “ vote électronique ”.
47162
+
47163
+Les listes d'émargement sont exportées par les commissions d'organisation des opérations électorales sur un support scellé et non réinscriptible rendant son contenu inaltérable et probant.
47164
+
47165
+L'ensemble de ces opérations est placé sous le contrôle et la responsabilité de chaque commission d'organisation des opérations électorales.
47166
+
47167
+Les listes d'émargement et les listes de candidats sont conservées par chaque commission d'organisation des opérations électorales jusqu'à expiration des délais de recours contentieux, dans des conditions garantissant leur confidentialité, leur intégrité et leur authenticité.
47050 47168
 
47051 47169
 ######## Article R511-47
47052 47170
 
... ...
@@ -47060,6 +47178,28 @@ La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste de chaque
47060 47178
 
47061 47179
 Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
47062 47180
 
47181
+######## Article R511-48-1
47182
+
47183
+En cas d'utilisation parallèle par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des opérations électorales, un dispositif technique permet la validation du seul vote électronique.
47184
+
47185
+Les enveloppes de vote émanant d'électeurs ayant également eu recours au vote électronique sont mises à part, sans être ouvertes. Elles sont conservées par les commissions d'organisation des opérations électorales jusqu'à expiration des délais de recours contentieux.
47186
+
47187
+En l'absence de recours dans ces délais, elles sont détruites.
47188
+
47189
+######## Article R511-48-2
47190
+
47191
+Après la décision de clôture du dépouillement prise par le président de la commission d'organisation des opérations électorales, le contenu de l'urne électronique, la liste d'émargement et les états courants gérés par les serveurs de vote sont figés, horodatés et scellés.
47192
+
47193
+Ces fichiers sont conservés par la commission d'organisation des opérations électorales jusqu'à expiration des délais de recours contentieux, dans des conditions garantissant leur confidentialité, leur intégrité et leur authenticité.
47194
+
47195
+Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, la procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau, si nécessaire.
47196
+
47197
+######## Article R511-48-3
47198
+
47199
+Immédiatement après la fin du dépouillement des votes par voie électronique et des votes par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des opérations électorales, les résultats sont consolidés par le système de vote électronique et font l'objet de l'édition d'un procès-verbal des opérations électorales par circonscription électorale, sous la responsabilité du président de chaque commission d'organisation des opérations électorales ou de son représentant.
47200
+
47201
+Le nombre total de suffrages exprimés, toutes modalités de vote confondues, ainsi que le nombre total de voix obtenues par chaque liste de candidats, toutes modalités de vote confondues, sont portés à ce procès-verbal.
47202
+
47063 47203
 ######## Article R511-49
47064 47204
 
47065 47205
 Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le huitième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections.
... ...
@@ -47068,6 +47208,14 @@ Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commiss
47068 47208
 
47069 47209
 Le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.
47070 47210
 
47211
+######## Article R511-49-1
47212
+
47213
+Sont conservés sous scellés et sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R. 511-45-2 jusqu'à l'expiration des délais de recours, dans les conditions fixées au 5° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
47214
+
47215
+A l'expiration des délais de recours, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est procédé à la destruction des fichiers supports.
47216
+
47217
+Seuls sont conservés par les commissions d'organisation des opérations électorales les listes de candidats avec déclarations de candidature et professions de foi, et les procès-verbaux de l'élection.
47218
+
47071 47219
 ###### Sous-section 7 : Contentieux.
47072 47220
 
47073 47221
 ####### Article R511-50
... ...
@@ -47080,7 +47228,7 @@ Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées
47080 47228
 
47081 47229
 Lorsqu'un membre d'une chambre d'agriculture, postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité ou tombe sous le coup des articles L. 199 ou L. 200 du code électoral, il est déclaré démissionnaire par le préfet, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
47082 47230
 
47083
-Au cas où un membre d'une chambre désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission au président de sa compagnie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
47231
+Au cas où un membre d'une chambre désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission au président de la chambre par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
47084 47232
 
47085 47233
 Au cas où le président d'une chambre désire mettre fin à son mandat de membre de cette chambre, il adresse sa démission au préfet par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
47086 47234
 
... ...
@@ -47108,6 +47256,8 @@ Dans les cas définis aux 3°, 4° et 5° ci-dessus, le président de la chambre
47108 47256
 
47109 47257
 Celui-ci convoque, dans les quatre mois, les électeurs du ou des collèges intéressés afin de pourvoir les sièges vacants. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des chambres d'agriculture.
47110 47258
 
47259
+Le vote ne peut s'effectuer par voie électronique.
47260
+
47111 47261
 Le décret de dissolution mentionné à l'article L. 511-11 est pris sur la proposition du ministre de l'agriculture.
47112 47262
 
47113 47263
 ####### Article R511-53
... ...
@@ -47506,7 +47656,7 @@ Les élections des chambres interdépartementales ont lieu au scrutin de liste i
47506 47656
 
47507 47657
 Il appartient aux chambres départementales d'opter, par voie de délibérations concordantes, pour l'une des deux modalités d'élections définies à l'alinéa précédent.
47508 47658
 
47509
-####### Article D511-96-3
47659
+####### Article R511-96-3
47510 47660
 
47511 47661
 Les chambres interdépartementales d'agriculture sont composées d'un nombre de membres qui ne peut dépasser 70. Les collèges représentés au sein de chaque chambre sont ceux déterminés par l'article R. 511-6.
47512 47662
 
... ...
@@ -47522,7 +47672,7 @@ Le bureau élabore le règlement intérieur, dont l'approbation est soumise au v
47522 47672
 
47523 47673
 Sur proposition du président et après approbation du bureau, certains pouvoirs attachés à la présidence peuvent être délégués par le président aux vice-présidents. La nature, l'étendue et l'affectation de ces délégations sont reprises dans le règlement intérieur.
47524 47674
 
47525
-####### Article D511-96-5
47675
+####### Article R511-96-5
47526 47676
 
47527 47677
 Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 512-3, la chambre interdépartementale d'agriculture est représentée à la chambre régionale par son président. Ce dernier dispose d'autant de voix délibératives que de départements représentés au sein de la chambre interdépartementale d'agriculture.
47528 47678
 
... ...
@@ -47558,17 +47708,77 @@ Les comptes financiers des chambres départementales fusionnées sont établis p
47558 47708
 
47559 47709
 A partir de la date d'installation des membres élus de la chambre interdépartementale, les comptes financiers des chambres départementales fusionnées sont établis conformément aux dispositions de l'article D. 511-82.
47560 47710
 
47711
+####### Article R511-96-10
47712
+
47713
+Les listes électorales sont établies par une commission interdépartementale d'établissement des listes électorales.
47714
+
47715
+I.-Elle comprend :
47716
+
47717
+1° Le préfet du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture ou son représentant, président ;
47718
+
47719
+2° Le préfet de chacun des autres départements de la circonscription de la chambre ou son représentant ;
47720
+
47721
+3° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, le directeur départemental des territoires et de la mer de chaque département de la circonscription de la chambre ou son représentant ;
47722
+
47723
+4° Un maire désigné par chaque conseil départemental de la circonscription de la chambre ;
47724
+
47725
+5° Un représentant de chaque caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole de la circonscription de la chambre.
47726
+
47727
+II.-Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :
47728
+
47729
+1° Des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation et par département de la circonscription de la chambre, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le ou les départements de la circonscription de la chambre en application de l'article R. 514-37 ;
47730
+
47731
+2° Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation et par département de la circonscription de la chambre, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
47732
+
47733
+3° Un représentant des propriétaires et usufruitiers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.
47734
+
47735
+Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet du siège de la chambre d'agriculture. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du présent code.
47736
+
47737
+III.-La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
47738
+
47739
+Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté du préfet du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture.
47740
+
47741
+Le secrétariat est assuré par la chambre interdépartementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.
47742
+
47743
+Le siège de la commission est fixé à la préfecture du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture.
47744
+
47745
+####### Article R511-96-11
47746
+
47747
+En vue d'accomplir les missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est convoquée, pour chaque chambre interdépartementale, par arrêté du préfet du siège de la chambre d'agriculture, au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.
47748
+
47749
+I.-Elle est composée :
47750
+
47751
+1° Du préfet du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture ou de son représentant, président ;
47752
+
47753
+2° Du préfet de chacun des autres départements de la circonscription de la chambre interdépartementale ou son représentant ;
47754
+
47755
+3° Du directeur départemental de chaque département de la circonscription de la chambre ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
47756
+
47757
+4° Du directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, du directeur départemental des territoires et de la mer de chaque département de la circonscription de la chambre ou son représentant ;
47758
+
47759
+5° D'un membre élu de la chambre d'agriculture issu de chaque département de la circonscription de la chambre interdépartementale et désigné par son président.
47760
+
47761
+II.-La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de l'organisme retenu pour l'acheminement du courrier dans chaque département de la circonscription de la chambre.
47762
+
47763
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture.
47764
+
47765
+Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.
47766
+
47767
+Le siège de la commission est fixé à la préfecture du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture.
47768
+
47561 47769
 #### Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région
47562 47770
 
47563
-##### Section 1 : Institution et attributions.
47771
+##### Section 1 :  Dispositions propres aux chambres régionales
47564 47772
 
47565
-###### Article D512-1
47773
+###### Sous-section 1 : Institution, composition et attributions
47774
+
47775
+####### Article D512-1
47566 47776
 
47567 47777
 Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.
47568 47778
 
47569 47779
 Le siège de cette chambre se trouve soit au siège de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, soit au siège fixé par arrêté du préfet de région, après avis de la chambre.
47570 47780
 
47571
-###### Article D512-1-1
47781
+####### Article D512-1-1
47572 47782
 
47573 47783
 La chambre régionale d'agriculture arrête, dans le respect des orientations nationales définies par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les priorités de la mandature et la stratégie mise en œuvre pour les atteindre. Cette stratégie et ces priorités sont portées à la connaissance de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
47574 47784
 
... ...
@@ -47578,7 +47788,7 @@ La chambre régionale d'agriculture transmet chaque année à l'Assemblée perma
47578 47788
 
47579 47789
 L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture établit chaque année un bilan du fonctionnement du réseau qu'elle transmet au ministre chargé de l'agriculture.
47580 47790
 
47581
-###### Article D512-1-2
47791
+####### Article D512-1-2
47582 47792
 
47583 47793
 La chambre régionale d'agriculture assure des missions d'appui juridique, administratif et comptable au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription.
47584 47794
 
... ...
@@ -47594,7 +47804,7 @@ A ce titre, notamment :
47594 47804
 
47595 47805
 5° Elle assure les opérations comptables et harmonise les dispositifs de contrôle interne et de gestion mis en œuvre par ces établissements.
47596 47806
 
47597
-###### Article D512-1-3
47807
+####### Article D512-1-3
47598 47808
 
47599 47809
 La chambre régionale d'agriculture exerce également, au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription et conformément aux orientations fixées par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les missions suivantes :
47600 47810
 
... ...
@@ -47610,7 +47820,7 @@ La chambre régionale d'agriculture exerce également, au bénéfice des chambre
47610 47820
 
47611 47821
 6° Elle promeut la création et la reprise d'entreprises agricoles en encourageant les projets agro-écologiques. (1)
47612 47822
 
47613
-###### Article D512-2
47823
+####### Article D512-2
47614 47824
 
47615 47825
 A l'initiative de la chambre régionale, il est créé en son sein un service commun à la chambre régionale et aux chambres départementales de sa circonscription dénommé " Recherche-Développement-Innovation ", selon les modalités définies aux articles D. 514-25 à D. 514-27.
47616 47826
 
... ...
@@ -47618,7 +47828,7 @@ En lien avec l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, ce service coor
47618 47828
 
47619 47829
 Il établit des partenariats avec les organismes régionaux de recherche et de développement.
47620 47830
 
47621
-###### Article D512-2-1
47831
+####### Article D512-2-1
47622 47832
 
47623 47833
 A l'initiative de la chambre régionale d'agriculture, il est créé en son sein un service commun à la chambre régionale et aux chambres départementales d'agriculture de sa circonscription dénommé “ Valorisation du bois et territoire ”.
47624 47834
 
... ...
@@ -47626,7 +47836,7 @@ Le service commun est mis en place en concertation avec le centre régional de l
47626 47836
 
47627 47837
 Il établit des partenariats avec les organismes régionaux de recherche.
47628 47838
 
47629
-###### Article D512-2-2
47839
+####### Article D512-2-2
47630 47840
 
47631 47841
 Au sein du service commun “ Valorisation du bois et territoire ”, il est créé un comité d'orientation et un comité de gestion.
47632 47842
 
... ...
@@ -47638,7 +47848,7 @@ Le comité de gestion est composé d'élus des chambres concernées dont tous le
47638 47848
 
47639 47849
 Le comité de gestion coordonne, anime et valorise l'ensemble des activités “ Valorisation du bois et territoire ” des chambres d'agriculture de la région. Il valide le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ”, assure sa mise en œuvre et rend compte de son exécution au comité d'orientation.
47640 47850
 
47641
-###### Article D512-2-3
47851
+####### Article D512-2-3
47642 47852
 
47643 47853
 Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier.
47644 47854
 
... ...
@@ -47652,7 +47862,7 @@ Il est ensuite transmis à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
47652 47862
 
47653 47863
 Le financement du programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” est assuré par le fonds national de solidarité et de péréquation des chambres d'agriculture mentionné à l'article D. 514-5 dans les conditions prévues à l'article D. 512-2-4.
47654 47864
 
47655
-###### Article D512-2-4
47865
+####### Article D512-2-4
47656 47866
 
47657 47867
 L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture constitue en son sein un comité national d'orientation “ Valorisation du bois et territoire ”.
47658 47868
 
... ...
@@ -47662,13 +47872,13 @@ La programmation nationale et la répartition des crédits entre les services co
47662 47872
 
47663 47873
 Le comité de gestion mentionné à l'article D. 514-8 fixe les modalités de versement des financements dans un cahier des charges adopté après avis du ministre chargé de la forêt.
47664 47874
 
47665
-###### Article D512-2-5
47875
+####### Article D512-2-5
47666 47876
 
47667 47877
 Un bilan des actions est présenté chaque année au comité national d'orientation “ Valorisation du bois et territoire ” ainsi qu'en session des chambres régionales d'agriculture ayant créé un service commun “ Valorisation du bois et territoire ”.
47668 47878
 
47669 47879
 La mise en œuvre des programmes régionaux pluriannuels “ Valorisation du bois et territoire ” fait l'objet d'une évaluation externe.
47670 47880
 
47671
-###### Article R512-3
47881
+####### Article R512-3
47672 47882
 
47673 47883
 Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application deuxième alinéa de l'article L. 321-12 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à l'article R. 512-4 du présent code.
47674 47884
 
... ...
@@ -47682,7 +47892,7 @@ c) Cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départem
47682 47892
 
47683 47893
 d) Quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;
47684 47894
 
47685
-e) Trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements ;
47895
+e) Trois par département lorsque la chambre régionale comprend plus de sept départements ;
47686 47896
 
47687 47897
 2° Les membres élus au titre des collèges mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 511-6 sont au nombre de :
47688 47898
 
... ...
@@ -47706,7 +47916,7 @@ i) Deux pour les organisations syndicales agricoles.
47706 47916
 
47707 47917
 Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.
47708 47918
 
47709
-###### Article R512-4
47919
+####### Article R512-4
47710 47920
 
47711 47921
 Les représentants des chefs d'exploitation mentionnés au 1° de l'article R. 512-3 sont élus lors des élections à la chambre départementale parmi les candidats au collège des chefs d'exploitation et assimilés se présentant également à la chambre régionale. Les sièges affectés à ces représentants dans chaque département de la région sont répartis entre les listes en présence de la manière suivante : la liste ayant recueilli le plus grand nombre de voix bénéficie d'un premier siège ; dans les chambres régionales comportant deux départements, cette liste bénéficie de deux premiers sièges ; les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les candidats aux élections régionales dans leur ordre de présentation sur la liste.
47712 47922
 
... ...
@@ -47718,7 +47928,7 @@ Les modalités du vote sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l
47718 47928
 
47719 47929
 Le préfet de région procède à l'installation des membres des chambres régionales d'agriculture à la première session ordinaire suivant leur renouvellement.
47720 47930
 
47721
-###### Article D512-5
47931
+####### Article D512-5
47722 47932
 
47723 47933
 Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-3, du 4° de l'article L. 511-4, des articles L. 511-10, L. 511-11, D. 511-1 à D 511-4, R. 511-7. R. 511-51, R. 511-52, D. 511-54 à D. 511-57, D. 511-59 à D. 511-70, D. 511-73 à D. 511-83, D. 511-85, et D. 511-91 à D. 511-96 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
47724 47934
 
... ...
@@ -47728,7 +47938,7 @@ Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article D. 511-61,
47728 47938
 
47729 47939
 Pour l'application du 4° de l'article L. 511-4 et de l'article D. 511-4, la chambre départementale d'agriculture peut déléguer à la chambre régionale la gestion de la mission de service public mentionnée au 4° de l'article L. 511-4.
47730 47940
 
47731
-###### Article D512-6
47941
+####### Article D512-6
47732 47942
 
47733 47943
 Il est institué dans chaque chambre régionale d'agriculture un comité d'orientation " recherche, développement, formation ". Ce comité assiste la chambre régionale notamment dans l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13 et veille à la cohérence des actions conduites en matière de recherche, développement et formation. Ce comité est présidé par le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant.
47734 47944
 
... ...
@@ -47736,11 +47946,11 @@ La composition du comité est définie par la chambre régionale et approuvée p
47736 47946
 
47737 47947
 Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité.
47738 47948
 
47739
-###### Article D512-7
47949
+####### Article D512-7
47740 47950
 
47741 47951
 Le préfet de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
47742 47952
 
47743
-###### Article D512-8
47953
+####### Article D512-8
47744 47954
 
47745 47955
 Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
47746 47956
 
... ...
@@ -47748,16 +47958,16 @@ Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régional
47748 47958
 
47749 47959
 La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du préfet de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le préfet si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
47750 47960
 
47751
-##### Section 2 : Dispositions financières particulières relatives aux chambres régionales d'agriculture.
47961
+###### Sous-section 2 : Dispositions financières particulières
47752 47962
 
47753
-###### Article D512-9
47963
+####### Article D512-9
47754 47964
 
47755 47965
 Le budget des chambres régionales d'agriculture comprend :
47756 47966
 
47757 47967
 - des recettes et dépenses de fonctionnement ;
47758 47968
 - des recettes et dépenses en capital.
47759 47969
 
47760
-###### Article D512-10
47970
+####### Article D512-10
47761 47971
 
47762 47972
 Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
47763 47973
 
... ...
@@ -47785,7 +47995,7 @@ En dépenses :
47785 47995
 
47786 47996
 5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
47787 47997
 
47788
-###### Article D512-11
47998
+####### Article D512-11
47789 47999
 
47790 48000
 Les opérations en capital comprennent notamment :
47791 48001
 
... ...
@@ -47805,19 +48015,113 @@ En dépenses :
47805 48015
 
47806 48016
 3° Les prêts et avances.
47807 48017
 
47808
-##### Section 3 : Dispositions relatives aux chambres interrégionales d'agriculture et aux chambres d'agriculture de région
48018
+##### Section 2 : Dispositions propres aux chambres interrégionales et de région
48019
+
48020
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux chambres interrégionales
48021
+
48022
+####### Article R512-12
48023
+
48024
+La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales est autorisée par décret, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant être supérieur à huit.
48025
+
48026
+Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du premier alinéa.
48027
+
48028
+Les chambres interrégionales d'agriculture sont soumises à toutes les dispositions applicables aux chambres régionales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
48029
+
48030
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres de région
48031
+
48032
+####### Article R512-13
48033
+
48034
+Les collèges représentés au sein des chambres de région sont ceux prévus par l'article R. 511-6.
48035
+
48036
+Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de chambres de région nouvellement créées.
48037
+
48038
+####### Article R512-14
48039
+
48040
+En vue de l'élection des membres des chambres de région, les listes électorales sont établies par une commission régionale d'établissement des listes électorales.
48041
+
48042
+I.-Elle comprend :
48043
+
48044
+1° Le préfet de région ou son représentant, président ;
48045
+
48046
+2° Selon le cas, soit le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, soit le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Ile-de-France ou son représentant ;
48047
+
48048
+3° Un maire désigné par le conseil régional ;
48049
+
48050
+4° Un représentant de chaque caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole de la circonscription de la chambre.
48051
+
48052
+II.-En sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :
48053
+
48054
+1° Des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans la ou les régions en application de l'article R. 514-38 du présent code ;
48055
+
48056
+2° Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
48057
+
48058
+3° Un représentant des propriétaires et usufruitiers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.
48059
+
48060
+Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet de région. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du même code.
48061
+
48062
+III.-Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
48063
+
48064
+Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté du préfet de région.
47809 48065
 
47810
-###### Article D512-12
48066
+Le secrétariat est assuré par la chambre d'agriculture de région, à moins que le préfet de région n'en dispose autrement.
47811 48067
 
47812
-La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales peut être autorisée par décret, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant pas être supérieur à huit.
48068
+Le siège de la commission est fixé à la préfecture de la région concernée.
47813 48069
 
47814
-Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du présent article.
48070
+####### Article R512-15
47815 48071
 
47816
-Les chambres interrégionales d'agriculture sont soumises à toutes les dispositions applicables aux chambres régionales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section et du décret qui les crée.
48072
+En vue d'accomplir les missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est convoquée, pour chaque chambre concernée, par arrêté du préfet de région, au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.
47817 48073
 
47818
-###### Article R512-13
48074
+I.-Elle comprend :
47819 48075
 
47820
-Les autres dispositions applicables aux chambres de région mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 510-1 sont définies dans leur décret constitutif. Les collèges représentés au sein de ces chambres sont ceux prévus par l'article R. 511-6. Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de chambres de région nouvellement créées.
48076
+1° Le préfet de région ou son représentant, président ;
48077
+
48078
+2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
48079
+
48080
+3° Selon le cas, soit le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, soit le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Ile-de-France ou son représentant ;
48081
+
48082
+4° Un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.
48083
+
48084
+II.-La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur régional de l'organisme retenu pour l'acheminement du courrier.
48085
+
48086
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture de région.
48087
+
48088
+Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.
48089
+
48090
+Le siège de la commission est fixé à la préfecture de région.
48091
+
48092
+###### Sous-section 3 : Dispositions propres à la chambre d'agriculture de région Ile-de-France
48093
+
48094
+####### Article R512-16
48095
+
48096
+La chambre d'agriculture de région Ile-de-France est composée :
48097
+
48098
+1° De trente-huit membres élus au scrutin de liste régional par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;
48099
+
48100
+2° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
48101
+
48102
+3° De douze membres élus au scrutin de liste régional par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 répartis en deux collèges distincts, chaque collège élisant six membres :
48103
+
48104
+a) Le collège des salariés de la production agricole ;
48105
+
48106
+b) Le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ;
48107
+
48108
+4° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
48109
+
48110
+5° De quatorze membres élus au scrutin de liste régional, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 511-43, par les groupements professionnels agricoles répartis entre les cinq collèges suivants :
48111
+
48112
+a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations, dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ;
48113
+
48114
+b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs, à condition qu'elles aient leur siège social en Ile-de-France, à raison de six représentants ;
48115
+
48116
+c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;
48117
+
48118
+d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;
48119
+
48120
+e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;
48121
+
48122
+6° Du président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 321-12 du code forestier ;
48123
+
48124
+7° De huit membres associés désignés dans les conditions prévues à l'article R. 511-7 du présent code.
47821 48125
 
47822 48126
 #### Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
47823 48127
 
... ...
@@ -50731,6 +51035,30 @@ Pour son application en Guyane, l'article R. 511-6 est ainsi rédigé : " Art. R
50731 51035
 
50732 51036
 " 7° De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations. "
50733 51037
 
51038
+###### Article R571-8-1
51039
+
51040
+Pour son application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, l'article R. 511-45 est ainsi rédigé :
51041
+
51042
+“ Art. R. 511-45.-Les électeurs des collèges énumérés par les 1° à 5° de l'article R. 511-6 dans sa rédaction issue de l'article R. 571-7 votent par correspondance sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi, ou par voie électronique, dès réception du matériel électoral ainsi que des outils nécessaires au vote électronique, et au plus tard le dernier jour de scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
51043
+
51044
+“ Par le même arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut, s'il estime que les conditions de nature à garantir le bon déroulement technique du scrutin électronique par internet ou sa sécurité ne sont pas réunies, décider de ne pas permettre le recours à cette modalité de vote. Cette impossibilité peut s'appliquer à l'élection de l'ensemble des membres des chambres d'agriculture ou à celle des membres de certaines d'entre elles. Il en informe le président de la commission d'organisation des opérations électorales concerné.
51045
+
51046
+“ En outre, les électeurs peuvent déposer, également sous pli fermé, leur vote au siège de la commission d'organisation des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour de scrutin. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote, sous l'autorité du préfet, en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi.
51047
+
51048
+“ Quelle que soit la modalité de scrutin, le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral. ”
51049
+
51050
+###### Article R571-8-2
51051
+
51052
+Pour son application en Guyane, l'article R. 511-45 est ainsi rédigé :
51053
+
51054
+“ Art. R. 511-45.-Les électeurs des collèges énumérés à l'article R. 511-6 dans sa rédaction issue de l'article R. 571-8 votent par correspondance sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi, ou par voie électronique, dès réception du matériel électoral ainsi que des outils nécessaires au vote électronique, et au plus tard le dernier jour de scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
51055
+
51056
+“ Par le même arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut, s'il estime que les conditions de nature à garantir le bon déroulement technique du scrutin électronique par internet ou sa sécurité ne sont pas réunies, décider de ne pas permettre le recours à cette modalité de vote. Cette impossibilité peut s'appliquer à l'élection de l'ensemble des membres des chambres d'agriculture ou à celle des membres de certaines d'entre elles. Il en informe le président de la commission d'organisation des opérations électorales concerné
51057
+
51058
+“ En outre, les électeurs peuvent déposer, également sous pli fermé, leur vote au siège de la commission d'organisation des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour de scrutin. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote, sous l'autorité du préfet, en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi.
51059
+
51060
+“ Quelle que soit la modalité de scrutin, le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral. ”
51061
+
50734 51062
 ###### Article D571-9
50735 51063
 
50736 51064
 Pour l'application en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion de l'article D. 511-54, le préfet a délégation permanente du ministre chargé de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire.
... ...
@@ -50865,6 +51193,18 @@ Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article R. 511-33, les m
50865 51193
 
50866 51194
 Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article R. 511-43, les mots : " et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6 " sont remplacés par les mots : " agricole et des pêcheurs mentionnés au 1° de l'article R. 571-17 ".
50867 51195
 
51196
+####### Article R571-24-1
51197
+
51198
+Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-45 est ainsi rédigé :
51199
+
51200
+“ Art. R. 511-45.-Les électeurs des collèges énumérés à l'article R. 511-6 dans sa rédaction résultant de l'article R. 571-17 votent par correspondance sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi, ou par voie électronique, dès réception du matériel électoral ainsi que des outils nécessaires au vote électronique, et au plus tard le dernier jour de scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
51201
+
51202
+“ Par le même arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut, s'il estime que les conditions de nature à garantir le bon déroulement technique du scrutin électronique par internet ou sa sécurité ne sont pas réunies, décider de ne pas permettre le recours à cette modalité de vote. Cette impossibilité peut s'appliquer à l'élection de l'ensemble des membres des chambres d'agriculture ou à celle des membres de certaines d'entre elles. Il en informe le président de la commission d'organisation des opérations électorales concerné.
51203
+
51204
+“ En outre, les électeurs peuvent déposer, également sous pli fermé, leur vote au siège de la commission d'organisation des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour de scrutin. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote, sous l'autorité du préfet, en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi.
51205
+
51206
+“ Quelle que soit la modalité de scrutin, le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral. ”
51207
+
50868 51208
 ####### Article R571-25
50869 51209
 
50870 51210
 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-52 : 1° Au cinquième alinéa, les mots : " exploitants et assimilés " sont remplacés par les mots : " chefs d'exploitation agricole " et les mots : " plus d'un quart " sont remplacés par les mots : " d'au moins deux membres " ;