Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -84,7 +84,9 @@ VII-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte de
84 84
 
85 85
 ### Article L2
86 86
 
87
-La politique des pêches maritimes, de l'aquaculture et des activités halioalimentaires définie à l'article L. 911-2 du présent code concourt à la politique de l'alimentation et au développement des régions littorales, en favorisant la compétitivité de la filière et la mise sur le marché de produits de qualité, dans le cadre d'une exploitation durable de la ressource.
87
+La politique des pêches maritimes, de l'aquaculture et des activités halioalimentaires définie à l'article L. 911-2 du présent code concourt à la politique de l'alimentation et au développement des régions littorales, en favorisant la compétitivité des filières des pêches maritimes, de l'aquaculture et des activités halioalimentaires, le développement de leur valeur ajoutée, la mise sur le marché de produits de qualité ainsi que le renforcement de la place de ces filières sur le marché national et de la capacité exportatrice de la France, dans le cadre d'une exploitation durable de la ressource.
88
+
89
+Cette politique vise à soutenir le revenu, à développer l'emploi et à améliorer la qualité de vie des pêcheurs, des aquaculteurs et des salariés de ces filières ainsi qu'à soutenir la recherche, l'innovation et le développement, en particulier dans la filière aquacole.
88 90
 
89 91
 ## Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
90 92
 
... ...
@@ -12907,11 +12909,10 @@ Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisatio
12907 12909
 #### Article L640-1
12908 12910
 
12909 12911
 La politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer répond aux objectifs suivants :
12910
-
12911 12912
 - promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que leur mode de production ou leur origine, pour renforcer l'information des consommateurs et satisfaire leurs attentes ;
12912
-- renforcer le développement des secteurs agricoles, halieutiques, forestiers et alimentaires et accroître la qualité des produits par une segmentation claire du marché ;
12913
+- renforcer le développement des secteurs agricoles, halieutiques aquacoles, forestiers et alimentaires et accroître la qualité des produits par une segmentation claire du marché ;
12913 12914
 - fixer sur le territoire la production agricole, forestière ou alimentaire et assurer le maintien de l'activité économique notamment en zones rurales défavorisées par une valorisation des savoir-faire et des bassins de production ;
12914
-- répartir de façon équitable les fruits de la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer entre les producteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation.
12915
+- répartir de façon équitable les fruits de la valorisation des produits agricoles aquacoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer entre les producteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation.
12915 12916
 
12916 12917
 #### Article L640-2
12917 12918
 
... ...
@@ -13587,7 +13588,9 @@ I. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
13587 13588
 
13588 13589
 2° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races, les essais de croisements ou de techniques de reproduction artificielle, y compris le clonage, le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle, ainsi que leurs modalités de contrôle ;
13589 13590
 
13590
-3° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique, exigées pour la mise sur le marché des animaux reproducteurs et de leur matériel de reproduction, d'une race, d'une population animale sélectionnée ou d'un type génétique hybride.
13591
+3° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique, exigées pour la mise sur le marché des animaux reproducteurs et de leur matériel de reproduction, d'une race, d'une population animale sélectionnée ou d'un type génétique hybride ;
13592
+
13593
+4° Les règles applicables à la reproduction et à l'amélioration génétique des ressources conchylicoles.
13591 13594
 
13592 13595
 II. - Des décrets déterminent les règles selon lesquelles sont assurés et contrôlés :
13593 13596
 
... ...
@@ -19554,7 +19557,11 @@ L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procé
19554 19557
 
19555 19558
 ##### Article L911-1
19556 19559
 
19557
-L'exercice de la pêche maritime, c'est-à-dire la capture des animaux et la récolte des végétaux marins, en mer et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, est soumis aux dispositions du présent livre qui s'appliquent également à l'élevage des animaux et à la culture des végétaux marins.
19560
+Sont soumis au présent livre :
19561
+
19562
+1° L'exercice de la pêche maritime, c'est-à-dire la capture des animaux et la récolte des végétaux marins, en mer, sur l'estran et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées ;
19563
+
19564
+2° L'exercice de l'aquaculture, c'est-à-dire la conchyliculture, la pisciculture, les élevages marins et les autres cultures marines, qui constituent des activités d'exploitation du cycle biologique d'espèces aquatiques, végétales ou animales. Ces activités d'exploitation comprennent notamment le captage, l'élevage, la finition, la purification, l'entreposage, le conditionnement, l'expédition ou la première mise en marché des produits.
19558 19565
 
19559 19566
 Pour l'application du présent livre, des décrets fixent les limites des affaires maritimes et les points de cessation de la salure des eaux pour les fleuves et rivières affluant directement ou indirectement à la mer.
19560 19567
 
... ...
@@ -19562,17 +19569,17 @@ Pour l'application du présent livre, des décrets fixent les limites des affair
19562 19569
 
19563 19570
 La politique des pêches maritimes, de l'aquaculture marine et des activités halio-alimentaires a pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la politique commune des pêches et dans le respect des engagements internationaux :
19564 19571
 
19565
-1° De permettre d'exploiter durablement et de valoriser le patrimoine collectif que constituent les ressources halieutiques auxquelles la France accède, tant dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté que dans les autres eaux où elle dispose de droits de pêche en vertu d'accords internationaux ou dans les zones de haute mer ;
19572
+1° De permettre d'exploiter durablement et de valoriser le patrimoine collectif que constituent les ressources halieutiques auxquelles la France accède, tant sur l'estran que dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté et dans les autres eaux où elle dispose de droits de pêche en vertu d'accords internationaux ou dans les zones de haute mer ;
19566 19573
 
19567
-2° De favoriser le développement de la recherche dans la filière ;
19574
+2° De favoriser le développement de la recherche dans les filières des pêches maritimes, de l'aquaculture marine, en mer et à terre, et des activités halioalimentaires ;
19568 19575
 
19569
-3° De faciliter l'adaptation aux marchés intérieurs et extérieurs de la filière des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, qui comprend les activités de production, de transformation et de commercialisation ;
19576
+3° De faciliter l'adaptation aux marchés intérieurs et extérieurs des filières des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, qui comprennent les activités de production, de transformation et de commercialisation ;
19570 19577
 
19571 19578
 4° De promouvoir une politique de qualité et d'identification des produits ;
19572 19579
 
19573
-5° De créer les conditions assurant le maintien et le renouvellement d'une flotte adaptée à ces objectifs ainsi que le développement et la modernisation des entreprises de l'aval de la filière ;
19580
+5° De créer les conditions assurant le maintien et le renouvellement des flottes des pêches maritimes et de l'aquaculture adaptées à ces objectifs ainsi que le développement et la modernisation des entreprises de l'aval des filières ;
19574 19581
 
19575
-6° De développer les activités d'aquaculture marine, notamment en veillant à la qualité du milieu ;
19582
+6° De développer les activités d'aquaculture marine, notamment les activités d'aquaculture marine en mer et à terre, en facilitant l'implantation de sites aquacoles en zone littorale et à proximité de celle-ci, en facilitant l'approvisionnement d'eau de mer en quantité suffisante sur ces sites et en veillant à la qualité du milieu ;
19576 19583
 
19577 19584
 7° D'assurer la modernisation et le développement d'activités diversifiées au bénéfice de l'économie des régions littorales.
19578 19585
 
... ...
@@ -19654,6 +19661,8 @@ Les conseils des comités régionaux comprennent également des représentants d
19654 19661
 
19655 19662
 En outre, participent aux travaux de ces conseils, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
19656 19663
 
19664
+II bis.-Les membres des conseils du comité national, des comités régionaux et des comités départementaux et interdépartementaux sont âgés de moins de soixante-cinq ans à la date de leur élection ou de leur désignation.
19665
+
19657 19666
 III.-Les conseils du comité national, des comités régionaux et départementaux élisent en leur sein un bureau.
19658 19667
 
19659 19668
 ###### Article L912-5
... ...
@@ -19774,7 +19783,13 @@ Le ministre peut suspendre l'exécution de toute mesure prise par ces organismes
19774 19783
 
19775 19784
 ###### Article L912-16
19776 19785
 
19777
-Les ressources des organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
19786
+I.-Les ressources des organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
19787
+
19788
+II.-Toute action en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires dues en application du I du présent article est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le redevable à régulariser sa situation dans un délai d'un mois.
19789
+
19790
+III.-La mise en demeure précise le montant des cotisations professionnelles obligatoires restant exigibles et les périodes concernées.
19791
+
19792
+IV.-Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la lettre de mise en demeure.
19778 19793
 
19779 19794
 ###### Article L912-16-1
19780 19795
 
... ...
@@ -19926,7 +19941,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités suivant les
19926 19941
 
19927 19942
 ##### Article L923-1-1
19928 19943
 
19929
-Des schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine sont établis dans chaque région comportant une façade maritime afin de recenser les sites existants et les sites propices au développement d'une aquaculture marine durable.
19944
+Des schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine sont établis dans chaque région comportant une façade maritime afin de recenser les sites existants et les sites propices au développement d'une aquaculture marine durable. Ces schémas recensent également les possibilités d'installation de fermes aquacoles en milieu fermé.
19930 19945
 
19931 19946
 Ces schémas sont élaborés par le représentant de l'Etat dans la région en concertation avec des représentants élus des collectivités territoriales, des représentants des établissements publics et des professionnels concernés, ainsi que des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement et d'usage et de mise en valeur de la mer et du littoral.
19932 19947
 
... ...
@@ -19934,11 +19949,11 @@ Le représentant de l'Etat dans la région prend en compte les orientations nati
19934 19949
 
19935 19950
 Les projets de schémas sont mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre son information et sa participation. Les schémas, éventuellement modifiés pour tenir notamment compte des observations recueillies, sont ensuite établis par arrêté préfectoral.
19936 19951
 
19937
-Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre du schéma est effectué. Ce bilan est porté à la connaissance du public, notamment par voie électronique. Le représentant de l'Etat dans la région décide, après avis des collectivités territoriales intéressées, sa poursuite ou sa mise à jour.A défaut d'une décision du représentant de l'Etat dans la région, le schéma reste en vigueur. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.
19952
+Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre du schéma est effectué. Ce bilan est porté à la connaissance du public, notamment par voie électronique. Le représentant de l'Etat dans la région décide, après avis des collectivités territoriales intéressées, sa poursuite ou sa mise à jour. A défaut d'une décision du représentant de l'Etat dans la région, le schéma reste en vigueur. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.
19938 19953
 
19939 19954
 L'autorité administrative prend en compte ces schémas lors de la délivrance des autorisations d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
19940 19955
 
19941
-Les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte ces schémas, notamment en veillant à l'accessibilité des zones aquacoles qu'ils prévoient.
19956
+Les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte ces schémas, en veillant à la réalisation de l'objectif de développement de la production aquacole défini à l'article L. 2 du présent code. Ils ne font obstacle ni à l'installation ou à l'extension des établissements aquacoles ni à l'accessibilité des zones aquacoles.
19942 19957
 
19943 19958
 ##### Article L923-2
19944 19959
 
... ...
@@ -19964,7 +19979,15 @@ Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d
19964 19979
 
19965 19980
 ####### Article L931-2
19966 19981
 
19967
-La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société à responsabilité limitée et dont 100 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société est totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts agréés dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans. Pour l'application du présent article, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.
19982
+La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société de capitaux et dont au moins 51 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société est :
19983
+
19984
+1° Soit totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, y compris suite à une opération de financement participatif et de mobilisation de l'épargne locale ;
19985
+
19986
+2° Soit copropriétaire avec un armement coopératif agréé dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder quinze ans ;
19987
+
19988
+3° Soit exploitante.
19989
+
19990
+Pour l'application du présent article, les parts détenues par les ascendants, les descendants ou les conjoints des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.
19968 19991
 
19969 19992
 ####### Article L931-3
19970 19993
 
... ...
@@ -20197,6 +20220,18 @@ Les sociétés coopératives d'intérêt maritime sont régies par les articles
20197 20220
 
20198 20221
 Les sociétés coopératives maritimes et les sociétés coopératives d'intérêt maritime peuvent constituer entre elles des unions.
20199 20222
 
20223
+##### Section 3 : Gestion des risques de production
20224
+
20225
+###### Article L931-31
20226
+
20227
+Des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative contribuent à l'indemnisation des pertes économiques découlant de phénomènes climatiques défavorables, d'incidents environnementaux et des coûts de sauvetage de pêcheurs ou de navires de pêche en cas d'accident de mer au cours de leurs activités de pêche.
20228
+
20229
+Ces fonds de mutualisation sont financés par les versements effectués par les entreprises de la pêche maritime et, pour les secteurs relevant de la politique commune de la pêche, par l'Union européenne et par l'Etat.
20230
+
20231
+L'affiliation des entreprises de pêche à un fonds de mutualisation peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d'Etat.
20232
+
20233
+Les règles régissant, selon les métiers de pêche ou les risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et les modalités de l'indemnisation des entreprises de pêche ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
20234
+
20200 20235
 #### Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
20201 20236
 
20202 20237
 ##### Section 1 : Conditions et modalités de débarquement et transbordement
... ...
@@ -20319,7 +20354,7 @@ II. ― Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des parcs na
20319 20354
 
20320 20355
 Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs assermentés sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre dans le ressort territorial dont ils relèvent.
20321 20356
 
20322
-Pour l'exercice de cette mission, ils disposent des pouvoirs définis à l'article L. 942-3, aux 1° et 2° de l'article L. 942-4, aux deux premiers alinéas de l'article L. 942-5, aux 1° et 2° de l'article L. 942-6 et à l'article L. 942-8.
20357
+Pour l'exercice de cette mission, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 942-3 et L. 942-4, aux deux premiers alinéas de l'article L. 942-5, à l'article L. 942-6, et à l'article L. 942-8.
20323 20358
 
20324 20359
 ##### Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
20325 20360
 
... ...
@@ -20688,8 +20723,28 @@ La suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche ne peut être prononcé
20688 20723
 
20689 20724
 En cas de carence du comité national ou d'un comité régional, l'autorité administrative peut se substituer à celui-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1.
20690 20725
 
20726
+##### Article L946-8
20727
+
20728
+Les organisations de producteurs mentionnées à l'article L. 912-11 peuvent, en application de l'article L. 912-12-1 :
20729
+
20730
+1° Infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le chiffre d'affaires de l'expédition maritime au cours de laquelle les manquements aux règles de gestion durable des sous-quotas ont été constatés ;
20731
+
20732
+2° Suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu'elles délivrent en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 921-2.
20733
+
20734
+Les adhérents intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.
20735
+
20736
+La sanction pécuniaire, la suspension ou le retrait des autorisations de pêche ne peuvent être prononcés au-delà d'un délai d'un an à compter de la date de constatation des faits.
20737
+
20738
+En cas de carence de l'organisation de producteurs, l'autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1.
20739
+
20691 20740
 ### Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
20692 20741
 
20742
+#### Chapitre Ier A : Objectifs de la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture dans les outre-mer
20743
+
20744
+##### Article L951-1 A
20745
+
20746
+Outre ceux définis à l'article L. 911-2, la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture dans les outre-mer a pour objectif, dans un contexte spécifique lié à une insularité, à un éloignement marqué, à une faible superficie, à un relief et des climats difficiles et à une dépendance économique, de valoriser au mieux les productions locales de la pêche et de l'aquaculture en s'appuyant sur les dispositions de la politique commune de la pêche applicable aux régions ultrapériphériques.
20747
+
20693 20748
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux régions et départements d'outre-mer et au Département de Mayotte
20694 20749
 
20695 20750
 ##### Article L951-1