Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 26 mars 2010 (version ff96e7a)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2010.

... ...
@@ -17297,7 +17297,7 @@ Le document de gestion de l'espace agricole et forestier est élaboré à l'init
17297 17297
 
17298 17298
 ####### Article R112-1-2
17299 17299
 
17300
-Le projet de document de gestion est soumis pour avis par le préfet aux maires des communes du département, à la chambre d'agriculture, au centre régional de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers, ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national pour la partie qui interesse le parc national.
17300
+Le projet de document de gestion est soumis pour avis par le préfet aux maires des communes du département, à la chambre d'agriculture, au Centre national de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers, ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national pour la partie qui interesse le parc national.
17301 17301
 
17302 17302
 Leur avis est notifié dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit projet. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
17303 17303
 
... ...
@@ -19394,7 +19394,7 @@ c) Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestière
19394 19394
 
19395 19395
 d) Les obligations déclaratives auxquelles sont soumis les propriétaires dans les périmètres réglementés, préalablement à tous semis, à toutes plantations ou, le cas échéant, toutes replantations dans les périmètres réglementés.
19396 19396
 
19397
-Le projet de délibération est soumis pour avis à la chambre départementale d'agriculture et au centre régional de la propriété forestière, accompagné d'un rapport qui recense :
19397
+Le projet de délibération est soumis pour avis à la chambre départementale d'agriculture et au Centre national de la propriété forestière, accompagné d'un rapport qui recense :
19398 19398
 
19399 19399
 - les massifs forestiers protégés ;
19400 19400
 - les zones agricoles protégées prévues notamment à l'article L. 112-2 ;
... ...
@@ -19432,7 +19432,7 @@ Le dossier d'enquête publique comprend les pièces suivantes :
19432 19432
 
19433 19433
 ###### Article R126-5
19434 19434
 
19435
-A l'issue de l'enquête, le département sollicite l'avis du conseil municipal de chaque commune concernée, du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, le cas échéant, en matière d'aménagement de l'espace, du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. Les avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.
19435
+A l'issue de l'enquête, le département sollicite l'avis du conseil municipal de chaque commune concernée, du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, le cas échéant, en matière d'aménagement de l'espace, du Centre national de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. Les avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.
19436 19436
 
19437 19437
 ###### Article R126-6
19438 19438
 
... ...
@@ -19754,7 +19754,7 @@ L'association est administrée par un bureau qui comprend :
19754 19754
 
19755 19755
 a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ;
19756 19756
 
19757
-b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture après avis du centre régional de la propriété forestière, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ;
19757
+b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture après avis du Centre national de la propriété forestière, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ;
19758 19758
 
19759 19759
 c) Un conseiller général.
19760 19760
 
... ...
@@ -37545,7 +37545,7 @@ d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité soc
37545 37545
 
37546 37546
 e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;
37547 37547
 
37548
-6. Du ou des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-3 du code forestier.
37548
+6. Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-5 du code forestier.
37549 37549
 
37550 37550
 ###### Article R511-7
37551 37551
 
... ...
@@ -37599,13 +37599,13 @@ Les électeurs qui bénéficient d'une indemnité annuelle de départ ou d'une i
37599 37599
 
37600 37600
 Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
37601 37601
 
37602
-Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8. S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes.
37602
+Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8.S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes.
37603 37603
 
37604 37604
 Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c'est-à-dire dans la commune du siège de l'exploitation agricole, de la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement. Toutefois, tout salarié peut demander à être inscrit dans la commune de son domicile dès lors que celui-ci est situé dans le même département que son lieu de travail effectif.
37605 37605
 
37606 37606
 Les anciens exploitants ou assimilés sont inscrits sur la liste de la commune de leur résidence.
37607 37607
 
37608
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-7 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d'une exploitation forestière.
37608
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-7 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d'une exploitation forestière.
37609 37609
 
37610 37610
 Est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve qu'il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être inscrit à la date d'appréciation de la qualité d'électeur.
37611 37611
 
... ...
@@ -37827,7 +37827,7 @@ Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les ch
37827 37827
 
37828 37828
 Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat, d'autre part. Tout membre d'une chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat, est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme.
37829 37829
 
37830
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-15 du code forestier, les fonctions d'administrateur d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 221-15 susmentionné.
37830
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-15 du code forestier, les fonctions de conseiller d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 221-18 susmentionné.
37831 37831
 
37832 37832
 ####### Article R511-33
37833 37833
 
... ...
@@ -38267,7 +38267,6 @@ Ce budget est exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date
38267 38267
 ###### Article R511-72
38268 38268
 
38269 38269
 Le budget des chambres d'agriculture comprend :
38270
-
38271 38270
 - des recettes et dépenses de fonctionnement ;
38272 38271
 - des recettes et dépenses en capital.
38273 38272
 
... ...
@@ -38293,7 +38292,7 @@ Dépenses :
38293 38292
 
38294 38293
 1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
38295 38294
 
38296
-2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11, centre régional de la propriété forestière, etc.) ;
38295
+2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11, Centre national de la propriété forestière, etc.) ;
38297 38296
 
38298 38297
 3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
38299 38298
 
... ...
@@ -38309,7 +38308,7 @@ Recettes :
38309 38308
 
38310 38309
 2° Les subventions d'équipement ;
38311 38310
 
38312
-3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
38311
+3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur.A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
38313 38312
 
38314 38313
 4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;
38315 38314