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@@ -17297,7 +17297,7 @@ Le document de gestion de l'espace agricole et forestier est élaboré à l'init |
17297 | 17297 |
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17298 | 17298 |
####### Article R112-1-2 |
17299 | 17299 |
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17300 |
-Le projet de document de gestion est soumis pour avis par le préfet aux maires des communes du département, à la chambre d'agriculture, au centre régional de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers, ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national pour la partie qui interesse le parc national. |
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17300 |
+Le projet de document de gestion est soumis pour avis par le préfet aux maires des communes du département, à la chambre d'agriculture, au Centre national de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers, ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national pour la partie qui interesse le parc national. |
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17301 | 17301 |
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17302 | 17302 |
Leur avis est notifié dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit projet. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé favorable. |
17303 | 17303 |
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@@ -19394,7 +19394,7 @@ c) Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestière |
19394 | 19394 |
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19395 | 19395 |
d) Les obligations déclaratives auxquelles sont soumis les propriétaires dans les périmètres réglementés, préalablement à tous semis, à toutes plantations ou, le cas échéant, toutes replantations dans les périmètres réglementés. |
19396 | 19396 |
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19397 |
-Le projet de délibération est soumis pour avis à la chambre départementale d'agriculture et au centre régional de la propriété forestière, accompagné d'un rapport qui recense : |
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19397 |
+Le projet de délibération est soumis pour avis à la chambre départementale d'agriculture et au Centre national de la propriété forestière, accompagné d'un rapport qui recense : |
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19398 | 19398 |
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19399 | 19399 |
- les massifs forestiers protégés ; |
19400 | 19400 |
- les zones agricoles protégées prévues notamment à l'article L. 112-2 ; |
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@@ -19432,7 +19432,7 @@ Le dossier d'enquête publique comprend les pièces suivantes : |
19432 | 19432 |
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19433 | 19433 |
###### Article R126-5 |
19434 | 19434 |
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19435 |
-A l'issue de l'enquête, le département sollicite l'avis du conseil municipal de chaque commune concernée, du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, le cas échéant, en matière d'aménagement de l'espace, du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. Les avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois. |
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19435 |
+A l'issue de l'enquête, le département sollicite l'avis du conseil municipal de chaque commune concernée, du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, le cas échéant, en matière d'aménagement de l'espace, du Centre national de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. Les avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois. |
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19436 | 19436 |
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19437 | 19437 |
###### Article R126-6 |
19438 | 19438 |
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@@ -19754,7 +19754,7 @@ L'association est administrée par un bureau qui comprend : |
19754 | 19754 |
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19755 | 19755 |
a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ; |
19756 | 19756 |
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19757 |
-b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture après avis du centre régional de la propriété forestière, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ; |
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19757 |
+b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture après avis du Centre national de la propriété forestière, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ; |
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19758 | 19758 |
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19759 | 19759 |
c) Un conseiller général. |
19760 | 19760 |
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@@ -37545,7 +37545,7 @@ d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité soc |
37545 | 37545 |
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37546 | 37546 |
e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ; |
37547 | 37547 |
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37548 |
-6. Du ou des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-3 du code forestier. |
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37548 |
+6. Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-5 du code forestier. |
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37549 | 37549 |
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37550 | 37550 |
###### Article R511-7 |
37551 | 37551 |
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@@ -37599,13 +37599,13 @@ Les électeurs qui bénéficient d'une indemnité annuelle de départ ou d'une i |
37599 | 37599 |
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37600 | 37600 |
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés. |
37601 | 37601 |
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37602 |
-Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8. S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes. |
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37602 |
+Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8.S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes. |
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37603 | 37603 |
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37604 | 37604 |
Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c'est-à-dire dans la commune du siège de l'exploitation agricole, de la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement. Toutefois, tout salarié peut demander à être inscrit dans la commune de son domicile dès lors que celui-ci est situé dans le même département que son lieu de travail effectif. |
37605 | 37605 |
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37606 | 37606 |
Les anciens exploitants ou assimilés sont inscrits sur la liste de la commune de leur résidence. |
37607 | 37607 |
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37608 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-7 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d'une exploitation forestière. |
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37608 |
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-7 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d'une exploitation forestière. |
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37609 | 37609 |
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37610 | 37610 |
Est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve qu'il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être inscrit à la date d'appréciation de la qualité d'électeur. |
37611 | 37611 |
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@@ -37827,7 +37827,7 @@ Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les ch |
37827 | 37827 |
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37828 | 37828 |
Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat, d'autre part. Tout membre d'une chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat, est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme. |
37829 | 37829 |
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37830 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-15 du code forestier, les fonctions d'administrateur d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 221-15 susmentionné. |
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37830 |
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-15 du code forestier, les fonctions de conseiller d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 221-18 susmentionné. |
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37831 | 37831 |
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37832 | 37832 |
####### Article R511-33 |
37833 | 37833 |
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... | ... |
@@ -38267,7 +38267,6 @@ Ce budget est exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date |
38267 | 38267 |
###### Article R511-72 |
38268 | 38268 |
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38269 | 38269 |
Le budget des chambres d'agriculture comprend : |
38270 |
- |
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38271 | 38270 |
- des recettes et dépenses de fonctionnement ; |
38272 | 38271 |
- des recettes et dépenses en capital. |
38273 | 38272 |
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@@ -38293,7 +38292,7 @@ Dépenses : |
38293 | 38292 |
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38294 | 38293 |
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ; |
38295 | 38294 |
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38296 |
-2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11, centre régional de la propriété forestière, etc.) ; |
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38295 |
+2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11, Centre national de la propriété forestière, etc.) ; |
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38297 | 38296 |
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38298 | 38297 |
3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ; |
38299 | 38298 |
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... | ... |
@@ -38309,7 +38308,7 @@ Recettes : |
38309 | 38308 |
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38310 | 38309 |
2° Les subventions d'équipement ; |
38311 | 38310 |
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38312 |
-3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire. |
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38311 |
+3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur.A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire. |
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38313 | 38312 |
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38314 | 38313 |
4° Le produit du remboursement des prêts et avances ; |
38315 | 38314 |
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