Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 21 septembre 2007 (version 6006666)
La précédente version était la version consolidée au 13 septembre 2007.

... ...
@@ -40809,7 +40809,7 @@ Pour l'application des dispositions des articles 14 du règlement (CE) n° 796/2
40809 40809
 
40810 40810
 ####### Article D615-3
40811 40811
 
40812
-Le préfet est chargé, pour le compte des organismes payeurs au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application lors du calcul du montant des aides à verser des réductions et exclusions prévues au titre du présent chapitre ainsi que par les articles 21, 51 à 54, 59 et 60 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 relatif au financement de la politique agricole commune.
40812
+Le préfet est chargé, pour le compte des organismes payeurs au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application lors du calcul du montant des aides à verser des réductions et exclusions prévues au titre du présent chapitre ainsi que par les articles 21, 51 à 54, 59 et 60 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.
40813 40813
 
40814 40814
 Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et les organismes payeurs.
40815 40815
 
... ...
@@ -41250,7 +41250,7 @@ Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agri
41250 41250
 
41251 41251
 ####### Article D615-45
41252 41252
 
41253
-En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51.
41253
+En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51, et pour les départements d'outre-mer, aux articles D. 681-4 à D. 681-7.
41254 41254
 
41255 41255
 ###### Sous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales.
41256 41256
 
... ...
@@ -41456,12 +41456,14 @@ III. - Pour l'application des articles 65 à 70 ainsi que de l'annexe VII du rè
41456 41456
 - 100 % des montants des paiements pour la viande caprine ;
41457 41457
 - 60 % de la prime à l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autre que les veaux ;
41458 41458
 - 75 % des paiements pour le houblon ;
41459
-- 100 % des paiements pour l'aide aux oliveraies ;
41459
+- 100 % des paiements pour l'aide à la production d'huile d'olive ;
41460 41460
 - 40 % des paiements pour la prime au tabac ;
41461 41461
 - 100 % des paiements pour les semences mentionnées aux points 3 et 4 de l'annexe du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences.
41462 41462
 
41463 41463
 IV. - Les montants des paiements des primes à l'abattage pour les veaux et au maintien de troupeaux de vaches allaitantes sont exclus de la composante des plafonds nationaux.
41464 41464
 
41465
+V. - En application du deuxième alinéa du 4 de l'article 110 decies du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, 10 % de la composante huile d'olive du plafond national mentionné à l'article 41 de ce règlement sont retenus pour assurer le financement communautaire des programmes de travail élaborés par des organisations d'opérateurs agréés, tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de tabac.
41466
+
41465 41467
 ####### Article D615-63
41466 41468
 
41467 41469
 I. - En application du 2 de l'article 26 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, le département est retenu comme échelon régional approprié.
... ...
@@ -47372,7 +47374,7 @@ Pour les opérations d'identification des ovins et des caprins mentionnées à l
47372 47374
 
47373 47375
 ####### Article D681-4
47374 47376
 
47375
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de mettre en oeuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
47377
+Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en oeuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
47376 47378
 
47377 47379
 1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté préfectoral précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ;
47378 47380
 
... ...
@@ -47384,7 +47386,7 @@ Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont
47384 47386
 
47385 47387
 ####### Article D681-5
47386 47388
 
47387
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
47389
+Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
47388 47390
 
47389 47391
 1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le préfet peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;
47390 47392
 
... ...
@@ -47396,13 +47398,13 @@ Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont
47396 47398
 
47397 47399
 ####### Article D681-6
47398 47400
 
47399
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
47401
+Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
47400 47402
 
47401 47403
 Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation.
47402 47404
 
47403 47405
 ####### Article D681-7
47404 47406
 
47405
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de respecter les règles d'entretien des terres mises en culture, des terres en herbes et des terres gelées dans le cadre de la politique agricole commune définies par arrêté préfectoral.
47407
+Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des terres mises en culture, des terres en herbes et des terres gelées dans le cadre de la politique agricole commune définies par arrêté préfectoral.
47406 47408
 
47407 47409
 Cet arrêté détermine, le cas échéant, le rendement minimum des cultures et le pourcentage minimum de mise en cultures de la surface agricole utile de l'exploitation.
47408 47410