Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 août 2007 (version 89ba359)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 2007.

... ...
@@ -61403,8 +61403,6 @@ Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'ad
61403 61403
 
61404 61404
 L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
61405 61405
 
61406
-Faute de présentation dans le délai prescrit, le préfet peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
61407
-
61408 61406
 ####### Article R811-73
61409 61407
 
61410 61408
 Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.