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@@ -43093,6 +43093,12 @@ Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas |
43093 | 43093 |
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43094 | 43094 |
La déclaration de récolte est établie en tenant compte de cette présomption, à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national des appellations d'origine. |
43095 | 43095 |
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43096 |
+####### Paragraphe 2 bis : Dispositions particulières aux pratiques et traitements oenologiques autorisés pour la production de vins à appellation d'origine. |
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43097 |
+ |
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43098 |
+######## Article D641-89-1 |
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43099 |
+ |
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43100 |
+Afin de préserver les caractéristiques essentielles des appellations d'origine, les pratiques et traitements oenologiques autorisés en application du règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole peuvent être interdits, limités ou soumis à des règles restrictives, par arrêté interministériel sur proposition de l'INAO. |
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43101 |
+ |
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43096 | 43102 |
####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'irrigation des vignobles aptes à la production de vins à appellation d'origine |
43097 | 43103 |
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43098 | 43104 |
######## Article D641-89-2 |
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@@ -43183,15 +43189,15 @@ Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne |
43183 | 43189 |
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43184 | 43190 |
Toutefois, les vins tranquilles figurant sur une liste proposée par l'Institut national des appellations d'origine et homologuée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ainsi que les vins mousseux et pétillants bénéficiant d'un certificat d'aptitude peuvent être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de la région déterminée. |
43185 | 43191 |
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43186 |
-Le certificat d'agrément et le certificat d'aptitude ne sont délivrés aux vins tranquilles, mousseux et pétillants soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la date de levée desdites mesures, communiquée par les interprofessions vitivinicoles à l'INAO. |
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43192 |
+Le certificat d'aptitude ou le certificat d'agrément n'est délivré aux vins tranquilles, mousseux et pétillants soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la date de levée desdites mesures, communiquée par les interprofessions vitivinicoles à l'INAO. |
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43187 | 43193 |
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43188 |
-La durée de validité du certificat d'agrément peut être limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues dans le décret définissant l'appellation revendiquée. |
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43194 |
+La durée de validité du certificat d'agrément est limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues par le décret définissant l'appellation revendiquée ou par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 641-98, et au plus tard au 30 novembre de l'année suivant l'année de délivrance du certificat d'agrément. |
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43189 | 43195 |
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43190 | 43196 |
La validité du certificat d'agrément pour les vins primeurs non conditionnés et non commercialisés des appellations mentionnées dans le décret du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée prend fin dès la délivrance au demandeur, pour ces vins, d'un certificat d'agrément pour la même appellation sans la mention "primeur" et au plus tard le 15 décembre de l'année de la récolte. |
43191 | 43197 |
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43192 | 43198 |
Pour l'élaboration des vins mousseux et pétillants, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour l'appellation revendiquée. |
43193 | 43199 |
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43194 |
-Pour les autres vins, lorsque le décret définissant l'appellation revendiquée le prévoit, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour cette appellation. |
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43200 |
+Pour les autres vins, lorsque le décret définissant l'appellation revendiquée le prévoit, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour cette appellation dans les conditions définies par le réglement intérieur mentionné à l'article D. 641-98. |
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43195 | 43201 |
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43196 | 43202 |
######## Article D641-95 |
43197 | 43203 |
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@@ -43199,7 +43205,7 @@ Les examens analytique et organoleptique sont organisés, sous la responsabilit |
43199 | 43205 |
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43200 | 43206 |
L'Institut national des appellations d'origine agrée soit le syndicat de défense, soit le groupement des syndicats de défense de l'appellation concernée, soit une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit le syndicat de défense agréé pour une appellation plus générale. Il peut aussi agréer tout autre organisme préalablement habilité à sa demande et à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. |
43201 | 43207 |
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43202 |
-Cet agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre ledit organisme et le directeur de l'INAO d'une convention établie conformément à la convention-cadre approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie. |
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43208 |
+Cet agrément est accordé pour une durée maximale de un an qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre ledit organisme et le directeur de l'INAO d'une convention établie conformément à la convention-cadre approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie. |
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43203 | 43209 |
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43204 | 43210 |
L'Institut national des appellations d'origine peut retirer son agrément lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention. |
43205 | 43211 |
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... | ... |
@@ -43207,7 +43213,7 @@ En application de l'article L. 641-10, l'organisme agréé est habilité à perc |
43207 | 43213 |
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43208 | 43214 |
######## Article D641-96 |
43209 | 43215 |
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43210 |
-L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés, après avis des services de l'INAO, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
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43216 |
+L'examen analytique est effectué par des laboratoires accrédités ayant souscrit un contrat de prestation avec l'INAO. |
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43211 | 43217 |
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43212 | 43218 |
Pour cet examen, des éléments caractéristiques complémentaires à ceux prévus par la réglementation communautaire et des valeurs limites spécifiques peuvent être fixés dans le décret de l'appellation concernée. Toutefois, pour une campagne déterminée, des valeurs limites spécifiques peuvent être adoptées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO. |
43213 | 43219 |
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@@ -43221,11 +43227,15 @@ La commission régionale est compétente pour toutes les appellations du comité |
43221 | 43227 |
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43222 | 43228 |
######## Article D641-97 |
43223 | 43229 |
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43224 |
-Sauf décision contraire de l'INAO, l'agrément accordé aux organismes avant la date de parution du présent décret est prorogé au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002. |
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43230 |
+Sauf décision contraire de l'INAO, l'agrément accordé aux organismes avant la date de parution du présent décret est prorogé au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006. |
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43225 | 43231 |
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43226 | 43232 |
######## Article D641-98 |
43227 | 43233 |
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43228 |
-Les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique et à la délivrance du certificat d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO. |
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43234 |
+Les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique, à la délivrance du certificat d'agrément ainsi qu'à la délivrance du certificat d'aptitude et au renouvellement du certificat d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO. |
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43235 |
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43236 |
+Un règlement intérieur, établi par appellation, précise les modalités d'application de l'arrêté susvisé. |
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43237 |
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43238 |
+Ce règlement intérieur est établi conformément au règlement intérieur cadre approuvé par le comité national des vins et des eaux-de-vie de l'INAO et est approuvé par les services de l'INAO après avis du syndicat de défense de l'appellation concernée. |
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43229 | 43239 |
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43230 | 43240 |
####### Paragraphe 2 : Agrément des rhums bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. |
43231 | 43241 |
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