Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 6 janvier 2006 (version 4813f5b)
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... ...
@@ -20,7 +20,7 @@ Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le pr
20 20
 
21 21
 2° Améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales ;
22 22
 
23
-3° Maintenir et développer la production agricole et forestière tout en intégrant les fonctions environnementales et sociales de ces activités et en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles ;
23
+3° Maintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environnementales de ces activités, notamment dans la lutte contre l'effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, au stockage durable du carbone végétal et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;
24 24
 
25 25
 4° Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ;
26 26
 
... ...
@@ -36,7 +36,7 @@ Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le pr
36 36
 
37 37
 ##### Article L111-3
38 38
 
39
-Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
39
+Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
40 40
 
41 41
 Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
42 42
 
... ...
@@ -44,6 +44,8 @@ Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application
44 44
 
45 45
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
46 46
 
47
+Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
48
+
47 49
 ##### Article L111-4
48 50
 
49 51
 Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé "Agence française d'information et de communication agricole et rurale", placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
... ...
@@ -70,7 +72,7 @@ Il est établi dans chaque département, dans des conditions fixées par décret
70 72
 
71 73
 ###### Article L112-2
72 74
 
73
-Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique. L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.
75
+Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées ou, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou sur proposition de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique. L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.
74 76
 
75 77
 Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.
76 78
 
... ...
@@ -222,9 +224,11 @@ En conformité avec les dispositions des traités instituant la Communauté éco
222 224
 
223 225
 4° Assurer la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières ;
224 226
 
225
-5° Prendre en compte les handicaps naturels de l'agriculture et favoriser, par des mesures particulières, le financement des investissements et le fonctionnement des services collectifs d'assistance technique aux exploitants et à leurs groupements ;
227
+5° Prendre en compte les handicaps naturels de l'agriculture par des mesures particulières visant notamment à compenser financièrement les surcoûts qu'ils génèrent, ainsi qu'à financer les investissements et le fonctionnement des services collectifs d'assistance technique aux exploitations et à leurs groupements ;
228
+
229
+6° Faciliter, en tant que de besoin, la pluriactivité par la complémentarité des activités économiques ;
226 230
 
227
-6° Faciliter, en tant que de besoin, la pluriactivité par la complémentarité des activités économiques.
231
+7° Conforter la fonction environnementale de l'activité agricole en montagne, notamment par la voie contractuelle.
228 232
 
229 233
 ##### Section 2 : La mise en valeur pastorale.
230 234
 
... ...
@@ -710,6 +714,8 @@ Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemnis
710 714
 
711 715
 Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale.
712 716
 
717
+Le paiement d'une telle soulte est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire recevant des terrains n'ayant pas fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ou qui ne sont pas en conversion vers ce mode de production depuis au moins un an, en contrepartie de l'apport de terrains ayant fait l'objet d'une telle certification ou étant en conversion vers ce mode de production depuis au moins un an. Les modalités de calcul et de versement de cette soulte sont déterminées par décret.
718
+
713 719
 Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés.
714 720
 
715 721
 ###### Article L123-4-1
... ...
@@ -1104,7 +1110,7 @@ Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaq
1104 1110
 
1105 1111
 ##### Article L125-5
1106 1112
 
1107
-Le conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les zones dans lesquelles il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
1113
+Le conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les zones dans lesquelles il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
1108 1114
 
1109 1115
 Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article L. 121-14, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le conseil général.
1110 1116
 
... ...
@@ -1283,7 +1289,7 @@ Dans ces départements, les dispositions relatives à la mise en valeur agricole
1283 1289
 
1284 1290
 ###### Article L128-4
1285 1291
 
1286
-De sa propre initiative ou à la demande du président du conseil général, le préfet, après enquête destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants, sollicite l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie ci-après :
1292
+Le président du conseil général, à l'initiative du conseil général ou à la demande de la chambre d'agriculture ou du préfet, ou le préfet en cas de carence du président du conseil général, sollicite, après une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie ci-après :
1287 1293
 
1288 1294
 Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.
1289 1295
 
... ...
@@ -1291,19 +1297,19 @@ Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en e
1291 1297
 
1292 1298
 Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent lui est alors notifiée.
1293 1299
 
1294
-A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
1300
+A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail.S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
1295 1301
 
1296 1302
 Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.
1297 1303
 
1298
-Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
1304
+Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce.L'absence de réponse vaut renonciation.
1299 1305
 
1300 1306
 ###### Article L128-5
1301 1307
 
1302 1308
 Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le préfet procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après avis de la commission départementale des structures agricoles, attribuer cette autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal.
1303 1309
 
1304
-L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du présent code. A défaut d'accord amiable entre le propriétaire et le bénéficiaire de l'autorisation, ainsi que dans le cas où un mandataire a été désigné, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du fermage.
1310
+L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux.A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage, le préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter.
1305 1311
 
1306
-La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter. Cette demande ne peut être effectuée qu'à la condition qu'une collectivité publique se soit engagée, à défaut de candidat, à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à l'article L. 142-4. Cette collectivité peut librement céder le bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, nonobstant les dispositions dudit article L. 461-7, céder le bail dans les délais prévus à l'article L. 142-4.
1312
+La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail pour une durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7, céder le bail ou sous-louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais.
1307 1313
 
1308 1314
 Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun.
1309 1315
 
... ...
@@ -1317,14 +1323,16 @@ Le préfet dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire l
1317 1323
 
1318 1324
 ###### Article L128-7
1319 1325
 
1320
-Le préfet, après avis de la commission prévue à l'article L. 128-4, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1326
+Le préfet, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1321 1327
 
1322
-Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céder à cette fin, en propriété ou en jouissance, les terres expropriées. S'il fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.
1328
+Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céder à cette fin, en propriété ou en jouissance, les terres expropriées.S'il fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.
1323 1329
 
1324 1330
 L'Etat peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
1325 1331
 
1326 1332
 A cet effet, ces sociétés peuvent devenir cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
1327 1333
 
1334
+En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 128-5, le préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.
1335
+
1328 1336
 ###### Article L128-8
1329 1337
 
1330 1338
 Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
... ...
@@ -1455,11 +1463,11 @@ L'association foncière pastorale autorisée engage les travaux dans les conditi
1455 1463
 
1456 1464
 ##### Article L135-6
1457 1465
 
1458
-Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage et qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu être constituée pour y remédier, le préfet peut user des pouvoirs définis à l'article 43 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. La constitution d'office de l'association ne peut avoir pour objet la réalisation des équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1.
1466
+Lorsque l'état d'abandon des terrains ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces terrains ou pour les terrains situés à leur voisinage et qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu être constituée pour y remédier, le préfet peut user des pouvoirs définis à l'article 43 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. La constitution d'office de l'association ne peut avoir pour objet la réalisation des équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1.
1459 1467
 
1460 1468
 Si les travaux nécessaires pour prévenir le danger mentionné ci-dessus exigent une expropriation des terrains sur lesquels ils devront être effectués, l'enquête d'utilité publique peut, après consultation des collectivités territoriales intéressées et de la chambre d'agriculture, être ordonnée en même temps que l'enquête administrative préalable à la constitution de l'association.
1461 1469
 
1462
-Lorsqu'un fonds agricole dont l'état d'abandon ou le défaut d'entretien empêche la circulation des troupeaux, le préfet, après mise en demeure du propriétaire, peut accorder à la demande de l'association foncière pastorale ou, à défaut, du groupement pastoral ou, à défaut, des exploitants intéressés, un droit de passage sur ce fonds pour une durée qui ne peut excéder un an, tacitement renouvelable en l'absence d'opposition.
1470
+Lorsque l'état d'abandon ou le défaut d'entretien d'un terrain empêche la circulation des troupeaux, le préfet, après mise en demeure du propriétaire, peut accorder à la demande de l'association foncière pastorale ou, à défaut, du groupement pastoral ou, à défaut, des exploitants intéressés, un droit de passage sur ce fonds pour une durée qui ne peut excéder un an, tacitement renouvelable en l'absence d'opposition.
1463 1471
 
1464 1472
 ##### Article L135-7
1465 1473
 
... ...
@@ -1744,7 +1752,7 @@ La décision de prolongation des commissaires du Gouvernement est prise pour une
1744 1752
 
1745 1753
 Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. Leur durée ne peut excéder trois ans. Toutefois, pour une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, cette durée peut être portée à six ans, renouvelable une seule fois.
1746 1754
 
1747
-Dans les départements d'outre-mer, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition, la durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois. Il en va de même pour les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2.
1755
+La durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois, pour les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2 du présent code.
1748 1756
 
1749 1757
 A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. Ces baux déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s'engage à apporter au fonds et les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail.
1750 1758
 
... ...
@@ -1752,7 +1760,7 @@ A l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le pr
1752 1760
 
1753 1761
 Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement applicable aux conventions conclues en application du premier alinéa du présent article est régi par l'article 1028 quater du code général des impôts ci-après reproduit :
1754 1762
 
1755
-"Art. 1028 quater : Les conventions conclues en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 142-6 du code rural sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement".
1763
+" Art. 1028 quater : Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 144-6 du code rural sont exonérées des droits d'enregistrement. "
1756 1764
 
1757 1765
 ###### Article L142-7
1758 1766
 
... ...
@@ -1770,10 +1778,12 @@ Les conditions d'application des dispositions des articles L. 142-1 à L. 142-5
1770 1778
 
1771 1779
 ###### Article L143-1
1772 1780
 
1773
-Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.
1781
+Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7. Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.
1774 1782
 
1775 1783
 Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.
1776 1784
 
1785
+Dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce cas.
1786
+
1777 1787
 ###### Article L143-2
1778 1788
 
1779 1789
 L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole :
... ...
@@ -1860,6 +1870,10 @@ Le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exerc
1860 1870
 
1861 1871
 Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du conseil général en application du 9° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre le conseil général et ladite société.
1862 1872
 
1873
+###### Article L143-7-2
1874
+
1875
+La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur le territoire de leur commune.
1876
+
1863 1877
 ##### Section 2 : Conditions d'exercice
1864 1878
 
1865 1879
 ###### Sous-section 1 : Conditions générales.
... ...
@@ -1874,9 +1888,9 @@ La vente à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peu
1874 1888
 
1875 1889
 ####### Article L143-9
1876 1890
 
1877
-Les dérogations apportées aux règles du secret professionnel en matière fiscale au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont régies par l'article L. 164 du code général des impôts, livre des procédures fiscales, ci-après reproduit :
1891
+Les dérogations apportées aux règles du secret professionnel en matière fiscale au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont régies par l'article L. 164 du livre des procédures fiscales, ci-après reproduit :
1878 1892
 
1879
-"Art. L. 164 : Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouvant faire l'objet du droit de préemption dont elles bénéficient en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricole ou de terrains à vocation agricole, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) reçoivent de l'administration des impôts, sur demande motivée, communication de la répartition entre les associés du capital de la société bénéficiaire, en vue de permettre, le cas échéant, à ces organismes de faire prononcer l'annulation de ces apports".
1893
+" Art.L. 164 : Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouvant faire l'objet du droit de préemption dont elles bénéficient en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) reçoivent de l'administration des impôts, sur demande motivée, communication de la répartition entre les associés du capital de la société bénéficiaire, en vue de permettre, le cas échéant, à ces organismes de faire prononcer l'annulation de ces apports. "
1880 1894
 
1881 1895
 ###### Sous-section 2 : Fixation du prix.
1882 1896
 
... ...
@@ -1938,7 +1952,17 @@ Pour les départements d'outre-mer, dans le 4° (b) de l'article L. 143-4, les r
1938 1952
 
1939 1953
 ##### Article L144-5
1940 1954
 
1941
-Pour les départements d'outre-mer, dans le premier alinéa de l'article L. 143-8, les références faites aux articles L. 412-8 à L. 412-11 et à l'article L. 412-12, alinéa 2, sont remplacées par les références aux articles L. 461-18, L. 461-21 et L. 461-22.
1955
+Pour les départements d'outre-mer, dans le premier alinéa de l'article L. 143-8, les références faites aux articles L. 412-8 à L. 412-11 et à l'article L. 412-12, alinéa 2, sont remplacées par la référence à l'article L. 461-18.
1956
+
1957
+##### Article L144-6
1958
+
1959
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
1960
+
1961
+La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition.
1962
+
1963
+##### Article L144-7
1964
+
1965
+Dans le département de la Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.
1942 1966
 
1943 1967
 ### Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
1944 1968
 
... ...
@@ -2080,7 +2104,7 @@ Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités
2080 2104
 
2081 2105
 6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
2082 2106
 
2083
-7° Les travaux de débardage par câble en zone de montagne ;
2107
+7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois.
2084 2108
 
2085 2109
 Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.
2086 2110
 
... ...
@@ -2408,21 +2432,23 @@ Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins e
2408 2432
 
2409 2433
 Sont applicables aux chemins ruraux et, lorsqu'ils sont ouverts à la circulation publique, aux chemins et sentiers d'exploitation les dispositions des articles L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8, alinéas 2 à 5, du code forestier, ci-après reproduits :
2410 2434
 
2411
-"Art. L. 322-6 : Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.
2435
+" Art.L. 322-6 : Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.
2436
+
2437
+" Art.L. 322-7 : Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.
2412 2438
 
2413
-"Art. L. 322-7 : Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.
2439
+" Lorsque les voies ou portions de voies visées aux premier et dernier alinéas du présent article sont répertoriées comme des équipements assurant la prévention des incendies ou qu'elles sont reconnues comme telles par le plan départemental ou régional prévu à l'article L. 321-6, l'Etat ou les collectivités territoriales intéressées procèdent, à leurs frais, au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement.
2414 2440
 
2415
-"En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.
2441
+" En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.
2416 2442
 
2417
-"Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public".
2443
+" Les dispositions des trois alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public ".
2418 2444
 
2419
-"Art. L. 322-8, alinéas 2 à 5 : Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus.
2445
+" Art.L. 322-8, alinéas 2 à 5 : Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus.
2420 2446
 
2421 2447
 Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance.
2422 2448
 
2423 2449
 L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1.
2424 2450
 
2425
-Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois alinéas précédents".
2451
+Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois alinéas précédents ".
2426 2452
 
2427 2453
 ### Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.
2428 2454
 
... ...
@@ -4668,18 +4694,6 @@ Les produits définis à l'article L. 253-1 renfermant des toxiques classés en
4668 4694
 
4669 4695
 Les dispositions qui figurent au premier alinéa sont également applicables à l'importation des produits mentionnés à l'article L. 253-2.
4670 4696
 
4671
-###### Article L253-9
4672
-
4673
-Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché.
4674
-
4675
-###### Article L253-10
4676
-
4677
-Toute publicité commerciale pour les produits définis à l'article L. 253-1 n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation provisoire de vente est interdite.
4678
-
4679
-###### Article L253-11
4680
-
4681
-Les modalités d'application des sections 1 et 2 du présent chapitre sont fixées en tant que de besoin par décret.
4682
-
4683 4697
 ##### Section 3 : Dispositions particulières à certains produits.
4684 4698
 
4685 4699
 ###### Article L253-12
... ...
@@ -5136,6 +5150,14 @@ La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dos
5136 5150
 
5137 5151
 Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
5138 5152
 
5153
+##### Article L311-3
5154
+
5155
+Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé "fonds agricole", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.
5156
+
5157
+Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.
5158
+
5159
+Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.
5160
+
5139 5161
 #### Chapitre II : Les éléments de référence
5140 5162
 
5141 5163
 ##### Section 1 : Le schéma directeur départemental des structures agricoles.
... ...
@@ -5304,17 +5326,21 @@ Le fonds de financement des contrats territoriaux, prévu à l'article L. 311-4,
5304 5326
 
5305 5327
 L'article L. 311-1 est applicable à Mayotte.
5306 5328
 
5329
+###### Article L314-6
5330
+
5331
+A Mayotte, l'unité de référence détermine le seuil de viabilité d'une exploitation. Elle est fixée par le préfet de Mayotte, à partir d'un barème qu'il aura établi en fonction des spéculations animales et végétales présentes dans cette collectivité.
5332
+
5307 5333
 ### Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
5308 5334
 
5309 5335
 #### Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle
5310 5336
 
5311 5337
 ##### Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale
5312 5338
 
5313
-###### Sous-section 1 : Les rapports entre les époux.
5339
+###### Sous-section 1 : Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins.
5314 5340
 
5315 5341
 ####### Article L321-1
5316 5342
 
5317
-Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fonds agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.
5343
+Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.
5318 5344
 
5319 5345
 Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de cette exploitation.
5320 5346
 
... ...
@@ -5342,14 +5368,22 @@ Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole e
5342 5368
 
5343 5369
 Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
5344 5370
 
5345
-L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
5346
-
5347
-L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année en cours si l'intéressé remplissait à cette date les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article et si elle est formulée avant le 1er juillet. Dans le cas contraire, elle prend effet au 1er janvier suivant.
5371
+L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article.
5348 5372
 
5349 5373
 Par dérogation, l'option formulée avant le 1er janvier 2001 prend effet au 1er janvier 1999 si le conjoint remplissait, à cette dernière date, les conditions fixées à l'article L. 732-34. Pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue au b de l'article L. 731-42 due pour l'année 2000 est majorée au titre de l'année 1999 dans des conditions fixées par décret.
5350 5374
 
5351 5375
 Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau).
5352 5376
 
5377
+A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, pour l'une des qualités suivantes :
5378
+
5379
+- collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
5380
+- salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;
5381
+- chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
5382
+
5383
+Par dérogation à ces dispositions, les conjoints de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 732-34 peuvent conserver leur qualité.
5384
+
5385
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
5386
+
5353 5387
 ###### Sous-section 2 : Les associés d'exploitation.
5354 5388
 
5355 5389
 ####### Article L321-6
... ...
@@ -5660,7 +5694,7 @@ Sous réserve des dispositions des articles 1870 et 1870-1 du code civil, les di
5660 5694
 
5661 5695
 Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en industrie afin de contribuer à la réalisation de son objet.
5662 5696
 
5663
-Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois, une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement, accorder à titre temporaire des dispenses de travail pour des motifs fixés par décret. Cette décision est communiquée au comité départemental d'agrément. Le défaut de communication ou la non-conformité de cette décision au décret mentionné au présent alinéa est susceptible d'entraîner le retrait d'agrément.
5697
+Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois, une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement, accorder à titre temporaire des dispenses de travail pour des motifs fixés par décret. Cette décision est communiquée au comité départemental ou régional visé à l'article L. 323-11. Le défaut de communication ou la non-conformité de cette décision au décret mentionné au présent alinéa est susceptible d'entraîner le retrait d'agrément.
5664 5698
 
5665 5699
 ##### Article L323-8
5666 5700
 
... ...
@@ -5680,6 +5714,10 @@ Sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grand
5680 5714
 
5681 5715
 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux groupements agricoles d'exploitation en commun dont un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un comité national, reconnu qu'ils constituent effectivement, en raison de leur objet et de leurs statuts, un des groupements agricoles prévus par le présent chapitre.
5682 5716
 
5717
+Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont reconnus par un comité départemental ou régional composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration.
5718
+
5719
+Appel de la décision du comité départemental ou régional peut être interjeté devant un comité national composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration.
5720
+
5683 5721
 Le refus de reconnaissance doit être motivé.
5684 5722
 
5685 5723
 Cette reconnaissance est de droit pour les sociétés dont les statuts sont conformes à un des statuts types approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation du comité national ci-dessus prévu, et dont les associés justifient qu'ils satisfont aux prescriptions légales et réglementaires régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun.
... ...
@@ -5690,11 +5728,11 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 323-16 détermine les modali
5690 5728
 
5691 5729
 Les sociétés qui, par suite d'une modification de leur objet, de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de la reconnaissance qu'elles ont obtenue.
5692 5730
 
5693
-Toutefois le comité départemental d'agrément peut, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'il détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun.
5731
+Toutefois le comité départemental ou régional d'agrément peut, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'il détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun.
5694 5732
 
5695 5733
 ##### Article L323-13
5696 5734
 
5697
-La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole.
5735
+La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole.
5698 5736
 
5699 5737
 ##### Article L323-14
5700 5738
 
... ...
@@ -5702,7 +5740,7 @@ Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en comm
5702 5740
 
5703 5741
 Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
5704 5742
 
5705
-L'agrément du bailleur est nécessaire en cas de métayage ; le preneur doit alors convenir avec le propriétaire et le groupement de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer.
5743
+Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties.
5706 5744
 
5707 5745
 ##### Article L323-15
5708 5746
 
... ...
@@ -5917,7 +5955,7 @@ Il est créé dans chaque département un répertoire à l'installation. Celui-c
5917 5955
 
5918 5956
 ##### Article L331-1
5919 5957
 
5920
-Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.
5958
+Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.
5921 5959
 
5922 5960
 Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1.
5923 5961
 
... ...
@@ -5931,13 +5969,11 @@ En outre, il vise :
5931 5969
 
5932 5970
 ##### Article L331-2
5933 5971
 
5934
-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
5972
+I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
5935 5973
 
5936 5974
 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.
5937 5975
 
5938
-Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.
5939
-
5940
-Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures.
5976
+Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.
5941 5977
 
5942 5978
 La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ;
5943 5979
 
... ...
@@ -5955,27 +5991,37 @@ b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant.
5955 5991
 
5956 5992
 Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;
5957 5993
 
5958
-4° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.
5994
+4° (alinéa abrogé) ;
5959 5995
 
5960
-Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures ;
5996
+5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres ;
5961 5997
 
5962
-5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres.
5998
+6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par décret ;
5963 5999
 
5964
-6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, quelle que soit cette capacité pour les élevages de porcs sur caillebotis partiel ou intégral, et au-delà d'un seuil de production fixé par décret pour les autres ateliers.
6000
+7° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2°, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.
5965 6001
 
5966 6002
 Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
5967 6003
 
5968
-Les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds.
6004
+II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :
6005
+
6006
+1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ;
6007
+
6008
+2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ;
6009
+
6010
+3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins.
6011
+
6012
+Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille.
6013
+
6014
+Les opérations réalisées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural autres que celles prévues au 7° du I sont également soumises à déclaration préalable.
5969 6015
 
5970 6016
 ##### Article L331-3
5971 6017
 
5972
-L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :
6018
+L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :
5973 6019
 
5974 6020
 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
5975 6021
 
5976 6022
 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ;
5977 6023
 
5978
-3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;
6024
+3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;
5979 6025
 
5980 6026
 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;
5981 6027
 
... ...
@@ -5985,7 +6031,9 @@ L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orien
5985 6031
 
5986 6032
 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ;
5987 6033
 
5988
-8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique.
6034
+8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ;
6035
+
6036
+9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération.
5989 6037
 
5990 6038
 L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire.
5991 6039
 
... ...
@@ -5999,7 +6047,7 @@ Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant
5999 6047
 
6000 6048
 ##### Article L331-6
6001 6049
 
6002
-Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
6050
+Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
6003 6051
 
6004 6052
 ##### Article L331-7
6005 6053
 
... ...
@@ -6327,6 +6375,16 @@ La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'
6327 6375
 
6328 6376
 Un décret détermine les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou aux sociétés d'aménagement régionales lorsque ces sociétés assurent l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs expropriés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi que des agriculteurs que les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier prévues à l'article L. 123-24 n'ont pas permis de maintenir sur place.
6329 6377
 
6378
+#### Chapitre III : Congé de formation.
6379
+
6380
+##### Article L353-1
6381
+
6382
+Il est institué un congé de formation en faveur des exploitants et chefs d'entreprise agricoles dont l'exploitation mentionnée à l'article L. 311-1 est en difficulté sans perspective de redressement et qui sont contraints de cesser leur activité agricole. Pendant sa période de formation en vue de sa reconversion professionnelle, un revenu d'accompagnement peut être versé au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
6383
+
6384
+Un décret fixe les conditions et les modalités de versement de cette aide.
6385
+
6386
+Les fonds de formation professionnelle continue agricoles prévoient les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation qui ont cessé leur activité peuvent bénéficier du financement de leur formation et de leur accompagnement personnalisé en vue de leur reconversion professionnelle.
6387
+
6330 6388
 #### Chapitre IV : Les aides à l'adaptation de l'exploitation.
6331 6389
 
6332 6390
 #### Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
... ...
@@ -6337,13 +6395,13 @@ Les articles L. 351-1 à L. 351-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Po
6337 6395
 
6338 6396
 Pour la Polynésie française, aux articles L. 351-1 et L. 351-8, il y a lieu de lire : "selon la réglementation applicable en la matière" au lieu de : "au sens de l'article L. 311-1".
6339 6397
 
6340
-### Titre VI : Calamités agricoles
6398
+### Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
6341 6399
 
6342 6400
 #### Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie.
6343 6401
 
6344 6402
 ##### Article L361-1
6345 6403
 
6346
-Il est institué un fonds national de garantie des calamités agricoles chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités, telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2. Ce fonds est, en outre, chargé de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles.
6404
+Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. Ce fonds est, en outre, chargé de financer l'indemnisation des dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2.
6347 6405
 
6348 6406
 ##### Article L361-2
6349 6407
 
... ...
@@ -6351,7 +6409,7 @@ Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les do
6351 6409
 
6352 6410
 ##### Article L361-3
6353 6411
 
6354
-La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris sur proposition du préfet après consultation de la Commission nationale des calamités agricoles, prévue à l'article L. 361-19.
6412
+La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du préfet du département après consultation du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19.
6355 6413
 
6356 6414
 ##### Article L361-4
6357 6415
 
... ...
@@ -6380,15 +6438,15 @@ Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre d
6380 6438
 
6381 6439
 La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit :
6382 6440
 
6383
-"Art. L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
6441
+" Art.L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
6384 6442
 
6385
-Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".
6443
+Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
6386 6444
 
6387 6445
 ##### Article L361-6
6388 6446
 
6389 6447
 Donnent lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments, le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.
6390 6448
 
6391
-Peuvent seuls prétendre au bénéfice de ladite indemnisation les sinistrés justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés contre l'un au moins des risques reconnus par arrêté interministériel pris sur proposition de la Commission nationale des calamités agricoles comme normalement assurables dans le cadre de la région.
6449
+Peuvent seuls prétendre au bénéfice de ladite indemnisation les sinistrés justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés contre l'un au moins des risques reconnus par arrêté interministériel pris sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 comme normalement assurables dans le cadre de la région.
6392 6450
 
6393 6451
 L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement insuffisante.
6394 6452
 
... ...
@@ -6406,7 +6464,7 @@ Cette prise en charge est forfaitaire, dégressive et variable suivant l'importa
6406 6464
 
6407 6465
 Le décret prévu au premier alinéa détermine également les taux de cette prise en charge, sans toutefois que la participation du fonds puisse excéder 50 p. 100 de la prime au cours de la première année et 10 p. 100 de la prime au cours de la dernière année.
6408 6466
 
6409
-Pour l'application de ces dispositions, le fonds est alimenté par une dotation spéciale du budget de l'Etat.
6467
+Pour l'application de ces dispositions, une section particulière du fonds est créée en recettes et en dépenses. Cette section est alimentée en recettes par une dotation provenant du budget de l'Etat. Une fraction de l'excédent annuel des ressources mentionnées à l'article L. 361-5 sur les dépenses d'indemnisation peut lui être affectée.
6410 6468
 
6411 6469
 L'aide financière complémentaire, éventuellement consentie par les collectivités locales ou toute autre personne morale de droit privé ou de droit public ou toute personne physique, ne pourra venir en déduction de celle accordée par l'Etat.
6412 6470
 
... ...
@@ -6432,11 +6490,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure et les délais de présentation
6432 6490
 
6433 6491
 ##### Article L361-12
6434 6492
 
6435
-Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé des départements d'outre-mer fixent, dans l'année culturale, sur proposition de la commission nationale prévue à l'article L. 361-19, pour l'ensemble des demandes présentées au titre d'un même arrêté pris en application de l'article L. 361-3, le pourcentage du montant des dommages que couvriront, dans les limites définies à l'article L. 361-7, les indemnités versées par le fonds.
6493
+Les ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget déterminent par arrêté, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19, les conditions générales d'indemnisation au titre des calamités agricoles et le pourcentage des dommages couverts, dans les limites définies à l'article L. 361-7.
6436 6494
 
6437
-Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L. 361-19, les ministres répartissent, sur proposition de la commission nationale, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.
6495
+Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L. 361-19, le ministre chargé de l'agriculture répartit, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.
6438 6496
 
6439
-Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur.
6497
+Le préfet du département, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur.
6440 6498
 
6441 6499
 ##### Article L361-13
6442 6500
 
... ...
@@ -6444,10 +6502,6 @@ Les personnes sollicitant un prêt aux victimes de calamités agricoles doivent
6444 6502
 
6445 6503
 L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par le contrat d'assurance visé à l'alinéa précédent sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions déterminées.
6446 6504
 
6447
-Lorsque les dommages atteignent ou dépassent 60 p. 100 de la valeur du bien sinistré, le fonds national de garantie des calamités agricoles prend en charge, pendant les deux premières années, une part de l'intérêt des prêts visés au présent article dans la limite de 50 p. 100 au maximum du montant desdits intérêts.
6448
-
6449
-La somme totale perçue par un sinistré soit au titre de l'indemnisation prévue par le présent chapitre, soit au titre de la prise en charge réelle d'un prêt spécial octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles, soit par l'effet du cumul de cette indemnisation et de cette prise en charge, ainsi que, le cas échéant, des sommes versées par un organisme d'assurance ou par un tiers responsable, ne peut dépasser le montant des dommages qu'il a subis.
6450
-
6451 6505
 ##### Article L361-14
6452 6506
 
6453 6507
 Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé, pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles et à concurrence du montant de l'indemnisation mise à la charge de ce dernier, dans les droits du sinistré contre ce tiers.
... ...
@@ -6470,19 +6524,23 @@ Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l'
6470 6524
 
6471 6525
 ##### Article L361-19
6472 6526
 
6473
-Il est créé, auprès du fonds national de garantie des calamités agricoles, une commission nationale des calamités agricoles ayant notamment pour mission :
6527
+Il est institué un Comité national de l'assurance en agriculture compétent en matière de calamités agricoles définies à l'article L. 361-2 et de gestion des risques agricoles mentionnés à l'article L. 361-8.
6474 6528
 
6475
-1° L'information du fonds en ce qui concerne la prévention des risques et la détermination des conditions de prise en charge des calamités ;
6529
+Le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer sur tous les textes d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles mentionnées aux articles L. 361-8 et L. 361-12.
6476 6530
 
6477
-2° La présentation de propositions aux ministres compétents en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle et les conditions d'indemnisation.
6531
+Le Comité national de l'assurance en agriculture peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :
6478 6532
 
6479
-Elle est également consultée sur tous les textes d'application des dispositions prévues au présent chapitre.
6533
+- la connaissance de risques autres que climatiques affectant les exploitations agricoles ;
6534
+- la connaissance des aléas climatiques ou autres occasionnant des dommages à la forêt ;
6535
+- les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance.
6480 6536
 
6481
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de la commission nationale et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.
6537
+Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de l'assurance en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les sujets relevant des premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.
6538
+
6539
+Un décret fixe la composition du Comité national de l'assurance en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.
6482 6540
 
6483 6541
 ##### Article L361-20
6484 6542
 
6485
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la gestion du fonds national de garantie et son action dans le domaine de l'information et de la prévention, ainsi que les règles relatives à l'évaluation des dommages et à la fixation du montant des indemnités.
6543
+Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles relatives à la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles, à l'évaluation des dommages et à la fixation des indemnités ; il précise également les conditions d'application de l'article L. 361-2 et tient compte de la fragilité accrue au regard des aléas de certains territoires, notamment ceux de montagne et des départements d'outre-mer, en particulier pour ce qui concerne la définition des dommages assurables.
6486 6544
 
6487 6545
 ##### Article L361-21
6488 6546
 
... ...
@@ -6518,9 +6576,9 @@ Indépendamment des taxes parafiscales qui pouraient être établies, après avi
6518 6576
 
6519 6577
 La gestion comptable et financière du fonds est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit :
6520 6578
 
6521
-"Art. L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
6579
+" Art.L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
6522 6580
 
6523
-"Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".
6581
+" Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
6524 6582
 
6525 6583
 ##### Article L362-6
6526 6584
 
... ...
@@ -6586,7 +6644,7 @@ Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête, pour chaque
6586 6644
 
6587 6645
 ##### Article L362-16
6588 6646
 
6589
-Un prêt aux victimes des calamités agricoles peut être accordé aux personnes susceptibles d'être indemnisées par le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer. La prise en charge d'une part de l'intérêt est assumée par ce fonds dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 361-13. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 361-13 ne sont pas applicables.
6647
+Un prêt aux victimes des calamités agricoles peut être accordé aux personnes susceptibles d'être indemnisées par le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 361-13 ne sont pas applicables.
6590 6648
 
6591 6649
 La somme totale perçue par un sinistré soit au titre de l'indemnisation prévue par le présent chapitre, soit au titre de la prise en charge réelle du prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles, soit par l'effet du cumul de cette indemnisation et de cette prise en charge, ainsi que, le cas échéant, des sommes versées par un tiers responsable ou un organisme d'assurance, ne peut dépasser le montant des dommages qu'il a subis.
6592 6650
 
... ...
@@ -6636,7 +6694,11 @@ Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du pré
6636 6694
 
6637 6695
 ##### Article L362-26
6638 6696
 
6639
-Les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
6697
+Les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
6698
+
6699
+Toutefois, les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles prévues à l'article L. 361-1 peuvent bénéficier aux exploitations agricoles dans les départements d'outre-mer.
6700
+
6701
+En outre, à la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer.
6640 6702
 
6641 6703
 ## Livre IV : Baux ruraux
6642 6704
 
... ...
@@ -6666,7 +6728,7 @@ Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables :
6666 6728
 
6667 6729
 1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles 815 et 815-1 du code civil ;
6668 6730
 
6669
-2° Permettant au preneur ou à son conjoint de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ;
6731
+2° Permettant au preneur, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ;
6670 6732
 
6671 6733
 3° Tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ;
6672 6734
 
... ...
@@ -6698,7 +6760,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3 et sauf s'il s'agit d'une l
6698 6760
 
6699 6761
 ####### Article L411-6
6700 6762
 
6701
-Par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59.
6763
+Par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59.
6702 6764
 
6703 6765
 Lorsqu'une clause de reprise en cours de bail figure dans le bail initial ou le bail renouvelé, elle ne peut s'exercer que dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, sauf s'il s'agit d'un bail conclu ou renouvelé au nom du propriétaire ou d'un copropriétaire mineur, qui peut, à compter de sa majorité ou de son émancipation, exciper à son profit de la clause inscrite dans le bail à l'expiration de chaque période triennale en vue d'exploiter personnellement dans les conditions susmentionnées.
6704 6766
 
... ...
@@ -6726,7 +6788,7 @@ Le bail non écrit d'un fonds rural répondant aux conditions fixées conformém
6726 6788
 
6727 6789
 ####### Article L411-11
6728 6790
 
6729
-Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuellement en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.
6791
+Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuellement en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.
6730 6792
 
6731 6793
 Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
6732 6794
 
... ...
@@ -6758,6 +6820,8 @@ L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alin
6758 6820
 
6759 6821
 Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.
6760 6822
 
6823
+Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27.
6824
+
6761 6825
 ####### Article L411-12
6762 6826
 
6763 6827
 Le prix du bail est payable en espèces. Toutefois, pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles ou agrumicoles et par accord entre les parties, le prix du bail est payable en nature ou partie en nature et partie en espèces. Sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ou lorsque des investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public, ou encore lorsque le bailleur a supporté définitivement l'indemnité due au preneur sortant en application des articles L. 411-69 à L. 411-77, le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit.
... ...
@@ -6846,7 +6910,14 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 1766 du code civil, si le preneur d'un héritag
6846 6910
 
6847 6911
 En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 411-36.
6848 6912
 
6849
-Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des méthodes culturales ayant pour objet de protéger l'environnement, la qualité de l'eau ou des produits, ou de préserver la biodiversité, ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent article.
6913
+Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article.
6914
+
6915
+Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au troisième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants :
6916
+
6917
+- lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée de protection de l'environnement ;
6918
+- pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 332-1, L. 332-16, L. 341-4 à L. 341-6, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.
6919
+
6920
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux.
6850 6921
 
6851 6922
 ###### Article L411-28
6852 6923
 
... ...
@@ -6901,7 +6972,7 @@ Dans tous ces cas la résiliation ne peut avoir lieu que dans les conditions fix
6901 6972
 
6902 6973
 ###### Article L411-34
6903 6974
 
6904
-En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
6975
+En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
6905 6976
 
6906 6977
 Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
6907 6978
 
... ...
@@ -6913,13 +6984,13 @@ Si la fin de l'année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moin
6913 6984
 
6914 6985
 ###### Article L411-35
6915 6986
 
6916
-Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
6987
+Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
6917 6988
 
6918
-De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.
6989
+De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.
6919 6990
 
6920 6991
 Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s'il estime non fondés les motifs de l'opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur. Le bailleur peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à usage d'habitation. Cette autorisation doit faire l'objet d'un accord écrit. La part du produit de la sous-location versée par le preneur au bailleur, les conditions dans lesquelles le coût des travaux éventuels est supporté par les parties, ainsi que, par dérogation à l'article L. 411-71, les modalités de calcul de l'indemnité éventuelle due au preneur en fin de bail sont fixées par cet accord. Les parties au contrat de sous-location sont soumises aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
6921 6992
 
6922
-Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints. Il ne peut exiger, pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de construction.
6993
+Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité. Il ne peut exiger, pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de construction.
6923 6994
 
6924 6995
 Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
6925 6996
 
... ...
@@ -6931,7 +7002,7 @@ En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, le propriétair
6931 7002
 
6932 7003
 ###### Article L411-37
6933 7004
 
6934
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
7005
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.
6935 7006
 
6936 7007
 L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
6937 7008
 
... ...
@@ -6965,7 +7036,7 @@ Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont
6965 7036
 
6966 7037
 ###### Article L411-39-1
6967 7038
 
6968
-Pendant la durée du bail, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les terres prises à bail dans les conditions prévues à l'article L. 411-37, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d'habitation ou d'exploitation.
7039
+Pendant la durée du bail, le preneur exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les terres prises à bail dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 ou à l'article L. 323-14, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d'habitation ou d'exploitation.
6969 7040
 
6970 7041
 Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier, s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun, doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.
6971 7042
 
... ...
@@ -7015,7 +7086,7 @@ Lorsque le bailleur est une indivision ou une société constituée entre membre
7015 7086
 
7016 7087
 Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-53 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.
7017 7088
 
7018
-En cas de départ de l'un des conjoints copreneurs du bail, le conjoint qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail.
7089
+En cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail.
7019 7090
 
7020 7091
 Le preneur et le copreneur visé à l'alinéa précédent doivent réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l'article L. 411-59.
7021 7092
 
... ...
@@ -7037,8 +7108,8 @@ Aucun bénéficiaire ne peut être substitué à celui ou à ceux dénommés dan
7037 7108
 
7038 7109
 Dans ce cas :
7039 7110
 
7040
-- s'il s'agit d'une demande de reprise pour l'installation d'un descendant, il peut lui être substitué soit son conjoint, soit un autre descendant majeur ou mineur émancipé de plein droit ;
7041
-- s'il s'agit d'une demande de reprise personnelle du bailleur, ce dernier peut se substituer soit son conjoint, soit l'un de ses descendants majeur ou mineur émancipé de plein droit.
7111
+- s'il s'agit d'une demande de reprise pour l'installation d'un descendant, il peut lui être substitué soit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, soit un autre descendant majeur ou mineur émancipé de plein droit ;
7112
+- s'il s'agit d'une demande de reprise personnelle du bailleur, ce dernier peut se substituer soit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, soit l'un de ses descendants majeur ou mineur émancipé de plein droit.
7042 7113
 
7043 7114
 En cas de décès du bailleur, son héritier peut bénéficier du congé s'il remplit les conditions mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67.
7044 7115
 
... ...
@@ -7050,10 +7121,6 @@ L'acquéreur à titre onéreux d'un bien rural ne peut se prévaloir du congé d
7050 7121
 
7051 7122
 A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16.
7052 7123
 
7053
-###### Article L411-51
7054
-
7055
-Les dispositions des articles L. 411-47, L. 411-48 et L. 411-50 ne sont pas applicables aux baux et aux instances en cours au 1er janvier 1964. En outre, et dans les instances en cours à la même date, aucune forclusion ne peut être opposée au preneur lorsque le congé n'a pas mentionné expressément les motifs allégués par le propriétaire.
7056
-
7057 7124
 ###### Article L411-52
7058 7125
 
7059 7126
 En application de l'article 1775 du code civil et sous réserve des dispositions des articles L. 411-46 et L. 411-47, le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit en conformité avec les dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4, ne cesse, à l'expiration du terme fixé par l'article L. 411-10, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce terme.
... ...
@@ -7068,7 +7135,9 @@ Peuvent seulement être considérés comme motifs d'opposition au renouvellement
7068 7135
 
7069 7136
 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur et ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
7070 7137
 
7071
-2° Les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.
7138
+2° Les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
7139
+
7140
+3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27.
7072 7141
 
7073 7142
 En toute hypothèse, les motifs ci-dessus mentionnés ne sauraient être retenus en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
7074 7143
 
... ...
@@ -7086,8 +7155,6 @@ Tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au
7086 7155
 
7087 7156
 A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-50.
7088 7157
 
7089
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux baux et aux instances en cours au 1er janvier 1964.
7090
-
7091 7158
 ###### Article L411-56
7092 7159
 
7093 7160
 Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de la sortie du fonds l'exercice par le preneur du droit à l'indemnité prévue à la section IX du présent chapitre.
... ...
@@ -7112,7 +7179,7 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'octroi de permis d
7112 7179
 
7113 7180
 ###### Article L411-58
7114 7181
 
7115
-Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
7182
+Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
7116 7183
 
7117 7184
 Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même, ou en cas de copreneurs l'un d'entre eux, se trouve à moins de cinq ans de l'âge auquel peut lui être accordée l'indemnité viagère de départ prévue par l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge. Pendant cette période, aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.
7118 7185
 
... ...
@@ -7136,7 +7203,7 @@ Le bénéficiaire de la reprise devra justifier par tous moyens qu'il satisfait
7136 7203
 
7137 7204
 ###### Article L411-60
7138 7205
 
7139
-Les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article. Toutefois, les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris que s'ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux.
7206
+Les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article. Toutefois, les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris que s'ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux.
7140 7207
 
7141 7208
 ###### Article L411-61
7142 7209
 
... ...
@@ -7163,7 +7230,7 @@ Le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L
7163 7230
 
7164 7231
 Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur âgé de moins de soixante ans ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite à l'expiration du bail.
7165 7232
 
7166
-Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
7233
+Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
7167 7234
 
7168 7235
 A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent.
7169 7236
 
... ...
@@ -7207,7 +7274,7 @@ Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la
7207 7274
 
7208 7275
 ###### Article L411-70
7209 7276
 
7210
-Pour permettre le paiement de l'indemnité due, le Crédit agricole peut accorder aux bailleurs qui en font la demande des prêts spéciaux à long terme. Lorsque le preneur sortant a obtenu un prêt pour réaliser des améliorations et que ce prêt n'est pas entièrement remboursé, le bailleur est, s'il en fait la demande, subrogé dans les droits et obligations du preneur et l'indemnité due est réduite en conséquence.
7277
+Pour permettre le paiement de l'indemnité due, les établissements bancaires agréés peuvent accorder aux bailleurs qui en font la demande des prêts spéciaux à long terme. Lorsque le preneur sortant a obtenu un prêt pour réaliser des améliorations et que ce prêt n'est pas entièrement remboursé, le bailleur est, s'il en fait la demande, subrogé dans les droits et obligations du preneur et l'indemnité due est réduite en conséquence.
7211 7278
 
7212 7279
 ###### Article L411-71
7213 7280
 
... ...
@@ -7609,7 +7676,7 @@ Le preneur et le bailleur peuvent demander la résiliation du bail dès lors qu'
7609 7676
 
7610 7677
 ###### Article L417-10
7611 7678
 
7612
-Les dispositions de l'article L. 411-37 relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet exclusivement agricole sont applicables en cas de métayage. Toutefois, l'agrément personnel du bailleur est nécessaire et le preneur doit convenir préalablement, avec lui et avec la société, de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 à L. 417-7.
7679
+Les dispositions de l'article L. 411-37 relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet principalement agricole sont applicables en cas de métayage. Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 à L. 417-7. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties.
7613 7680
 
7614 7681
 ##### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
7615 7682
 
... ...
@@ -7665,6 +7732,48 @@ Le tribunal paritaire peut limiter la conversion à une partie de l'exploitation
7665 7732
 
7666 7733
 La conversion a effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la demande de conversion.
7667 7734
 
7735
+#### Chapitre VIII : Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial.
7736
+
7737
+##### Article L418-1
7738
+
7739
+L'insertion dans le contrat de bail d'une clause autorisant le locataire à céder son bail à d'autres personnes que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-35 est subordonnée à la condition que ce contrat soit passé en la forme authentique et mentionne expressément que chacune des parties entend qu'il soit soumis aux dispositions du présent chapitre.
7740
+
7741
+A défaut, la clause est réputée nulle et le bail n'est pas régi par les dispositions du présent chapitre.
7742
+
7743
+Les baux qui satisfont aux conditions prévues au premier alinéa sont régis, nonobstant toute convention contraire, par les dispositions du présent chapitre, ainsi que par les autres dispositions du présent titre qui ne leur sont pas contraires.
7744
+
7745
+Toutefois, ne sont pas applicables aux biens immobiliers faisant l'objet de tels baux les articles L. 143-1 à L. 143-15 et L. 412-7 dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins trois ans.
7746
+
7747
+En outre, les parties peuvent déroger, par convention expresse au moyen de clauses validées par la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, aux articles L. 411-25 à L. 411-29, L. 415-1, L. 415-2 et L. 415-7. Elles peuvent également convenir d'une répartition différente de la charge du paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués prescrites par le premier alinéa de l'article L. 415-3.
7748
+
7749
+Les parties sont libres de prévoir que le bailleur pourra acquérir par préférence le bail cédé isolément.
7750
+
7751
+##### Article L418-2
7752
+
7753
+La durée minimale du bail mentionné au premier alinéa de l'article L. 418-1 est de dix-huit ans.
7754
+
7755
+Son prix est constitué des loyers mentionnés à l'article L. 411-11 qui sont fixés entre les maxima majorés de 50 % et les minima prévus au même article.
7756
+
7757
+##### Article L418-3
7758
+
7759
+A défaut de congé délivré par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant son terme, le bail est renouvelé pour une période de cinq ans au moins. Ce congé est notifié sans que soient exigées les conditions énoncées à la section 8 du chapitre Ier du présent titre. Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les conditions contestées du nouveau bail.
7760
+
7761
+Par dérogation au 1° de l'article L. 411-53 et sauf en cas de raisons sérieuses et légitimes, constitue un motif de non-renouvellement ou de résiliation du bail un défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus après une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée infructueuse pendant trois mois. Néanmoins, le juge saisi par le preneur avant l'expiration de ce délai peut accorder, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et suivants du code civil, des délais de paiement durant lesquels l'action en résiliation est suspendue.
7762
+
7763
+Lorsque le bail n'est pas renouvelé à l'initiative du bailleur pour un motif autre que ceux prévus à l'article L. 411-53 du présent code ou à l'alinéa précédent, le bailleur paie au preneur une indemnité correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment, sauf si le bailleur apporte la preuve que le préjudice est moindre, la dépréciation du fonds du preneur, les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour acquérir un bail de même valeur.
7764
+
7765
+##### Article L418-4
7766
+
7767
+Le locataire qui entend procéder à la cession de son bail notifie au bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine de nullité de la cession et de résiliation du bail, un projet de cession mentionnant l'identité du cessionnaire pressenti et la date de la cession projetée.
7768
+
7769
+Si le bailleur entend s'opposer pour un motif légitime au projet du preneur, il saisit le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. Passé ce délai, il est réputé accepter la cession.
7770
+
7771
+La cession ne peut intervenir au cours du délai mentionné à l'alinéa précédent, sauf accord exprès du bailleur.
7772
+
7773
+##### Article L418-5
7774
+
7775
+L'article L. 411-74 n'est pas applicable aux cessions des baux régis par le présent chapitre.
7776
+
7668 7777
 ### Titre II : Bail à cheptel.
7669 7778
 
7670 7779
 #### Article L421-1
... ...
@@ -7995,7 +8104,7 @@ Les articles L. 451-1 à L. 451-12 sont applicables à Mayotte.
7995 8104
 
7996 8105
 ##### Article L461-1
7997 8106
 
7998
-Le présent chapitre a pour objet de déterminer les règles applicables en ce qui concerne les baux autres qu'à long terme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
8107
+Le présent chapitre a pour objet de déterminer les règles applicables en ce qui concerne les baux autres qu'à long terme et les baux mentionnés à l'article L. 418-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
7999 8108
 
8000 8109
 ##### Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail.
8001 8110
 
... ...
@@ -8003,6 +8112,8 @@ Le présent chapitre a pour objet de déterminer les règles applicables en ce q
8003 8112
 
8004 8113
 Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour le département ou pour la région agricole du département dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative départementale des baux ruraux.
8005 8114
 
8115
+Le bail peut inclure les clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27 dans les conditions fixées par cet article.
8116
+
8006 8117
 Un arrêté du commissaire de la République du département pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
8007 8118
 
8008 8119
 ###### Article L461-3
... ...
@@ -8013,6 +8124,10 @@ La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'
8013 8124
 
8014 8125
 Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. La ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans le département ou dans les diverses régions du département ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par décision administrative.
8015 8126
 
8127
+Le prix du fermage tient compte, le cas échéant, de pratiques prévues dans le bail en application des quatre derniers alinéas de l'article L. 411-27.
8128
+
8129
+Lorsque le bail comporte des clauses mentionnées à l'article L. 461-2, le loyer peut être fixé à un prix inférieur à la valeur locative normale.
8130
+
8016 8131
 Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en nature ou en espèces, ou partie en nature et partie en espèces. Les parties optent pour le mode de paiement lors de la conclusion du bail ; faute d'option le bail se fait en espèces.
8017 8132
 
8018 8133
 Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune prestation ou service de quelque nature que ce soit, à titre gratuit.
... ...
@@ -8029,13 +8144,13 @@ a) S'il apporte la preuve :
8029 8144
 
8030 8145
 2° Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
8031 8146
 
8032
-3° Soit de la non-exploitation directe de tout ou partie du bien considéré ;
8147
+b) S'il veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail ; les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables.
8033 8148
 
8034
-b) S'il veut reprendre une partie des terres en vue de les affecter à la construction lorsque le bien rural est inclus en tout ou partie dans un périmètre de construction ou, en l'absence de projet d'aménagement, s'il veut reprendre des parcelles nécessaires pour le développement des agglomérations existantes, lorsqu'un avis favorable a été donné préalablement par la commission consultative des baux ruraux, le directeur départemental de l'équipement entendu. Le preneur, à raison du préjudice qu'il subit a droit à une indemnité d'éviction fixée par le tribunal paritaire des baux ruraux.
8149
+Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent article.
8035 8150
 
8036 8151
 ###### Article L461-6
8037 8152
 
8038
-En cas de décès du preneur, son conjoint, ses ascendants et ses descendants qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé effectivement et de façon continue pendant au moins un an au cours des cinq années qui ont précédé le décès bénéficient conjointement du bail en cours. Ce dernier peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire des baux ruraux au conjoint ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal paritaire des baux ruraux se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
8153
+En cas de décès du preneur, son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et ses descendants qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé effectivement et de façon continue pendant au moins un an au cours des cinq années qui ont précédé le décès bénéficient conjointement du bail en cours. Ce dernier peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire des baux ruraux au conjoint ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal paritaire des baux ruraux se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
8039 8154
 
8040 8155
 Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois du décès de leur auteur.
8041 8156
 
... ...
@@ -8051,7 +8166,13 @@ Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de ba
8051 8166
 
8052 8167
 ###### Article L461-8
8053 8168
 
8054
-Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 461-5 ou s'il invoque un droit de reprise.
8169
+Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf :
8170
+
8171
+1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus aux a et b de l'article L. 461-5 ;
8172
+
8173
+2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ;
8174
+
8175
+3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-2.
8055 8176
 
8056 8177
 ###### Article L461-9
8057 8178
 
... ...
@@ -8065,7 +8186,7 @@ Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il reprend le fonds pour l'
8065 8186
 
8066 8187
 Le même droit appartient aux sociétés dont l'objet est principalement agricole et dont les membres appelés à en assumer la direction participent effectivement aux travaux.
8067 8188
 
8068
-Le bailleur peut également refuser le renouvellement du bail en vue d'installer un de ses descendants ou un descendant de son conjoint, majeur ou mineur émancipé de plein droit, qui devra exploiter le fonds dans les conditions fixées ci-dessus.
8189
+Le bailleur peut également refuser le renouvellement du bail en vue d'installer un de ses descendants ou un descendant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, majeur ou mineur émancipé de plein droit, qui devra exploiter le fonds dans les conditions fixées ci-desssus.
8069 8190
 
8070 8191
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-3, le droit de reprise prévu à l'alinéa qui précède peut être exercé en cours de bail à l'expiration de l'une des périodes prévues par le contrat type si le bailleur s'est expressément réservé cette faculté lors de la conclusion du bail.
8071 8192
 
... ...
@@ -8111,39 +8232,9 @@ Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur des délais
8111 8232
 
8112 8233
 ##### Section 6 : Droit de préemption.
8113 8234
 
8114
-###### Article L461-21
8115
-
8116
-Dans le cas où un propriétaire veut aliéner un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente chacune de celles-ci de façon à permettre à chaque preneur d'exercer son droit de préemption sur la partie des biens qu'il exploite.
8117
-
8118
-###### Article L461-22
8119
-
8120
-Si l'aliénation est faite en fraude des droits du preneur ou moyennant un prix inférieur ou à des conditions plus favorables à l'acquéreur que celles qui ont été notifiées au preneur, le tribunal paritaire des baux ruraux peut, à la requête de ce dernier indépendamment de l'attribution éventuelle à son profit de dommages-intêrets, prononcer l'annulation de l'aliénation et le substituer au tiers acquéreur, aux conditions acceptées par ce dernier. Le preneur doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai d'un an à partir du jour où il a eu connaissance de l'aliénation.
8121
-
8122
-###### Article L461-23
8123
-
8124
-Conformément à l'article 707 bis du code général des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception de nouveaux droits de mutation ni d'une nouvelle taxe de publicité foncière.
8125
-
8126
-Les frais et loyaux coûts du contrat exposés, s'il y a lieu, par l'acquéreur évincé, lui sont remboursés par le preneur.
8127
-
8128 8235
 ###### Article L461-18
8129 8236
 
8130
-L'exploitant, preneur en place d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre, bénéficie d'un droit de préemption en cas d'aliénation volontaire à titre onéreux de tout ou partie des biens qui lui ont été donnés à bail.
8131
-
8132
-###### Article L461-19
8133
-
8134
-Le droit de préemption ne peut être invoqué par le preneur en cas d'aliénation faite au profit de parents du bailleur ou de son conjoint jusqu'au troisième degré inclus, à moins qu'il ne soit lui-même parent du bailleur au même degré ou à un degré plus rapproché que l'acquéreur.
8135
-
8136
-Echappent également au droit de préemption :
8137
-
8138
-1° Les constitutions de servitudes ainsi que les cessions de mitoyenneté ;
8139
-
8140
-2° Les échanges, sous réserve que, s'il y a soulte, celle-ci n'excède pas la moitié de la valeur des biens échangés, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations assimilables à des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ou rentrant dans le cadre de telles opérations ;
8141
-
8142
-3° Les aliénations de fonds ruraux inclus dans une propriété d'agrément dont ils forment l'accessoire.
8143
-
8144
-###### Article L461-20
8145
-
8146
-Les droits de préemption pouvant exister au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics priment le droit de préemption du preneur.
8237
+Les dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-13 sont applicables dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application de ces articles, le renvoi à l'article L. 411-3 est remplacé par un renvoi au deuxième alinéa de l'article L. 461-2, le renvoi au premier alinéa de l'article L. 411-34 par un renvoi au premier alinéa de l'article L. 461-6 et le renvoi aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 par un renvoi aux articles L. 461-8 à L. 461-14.
8147 8238
 
8148 8239
 ##### Section 7 : Dispositions diverses.
8149 8240
 
... ...
@@ -8175,6 +8266,24 @@ Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. Toute clause ou stipu
8175 8266
 
8176 8267
 Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8177 8268
 
8269
+###### Article L461-29
8270
+
8271
+A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
8272
+
8273
+L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur, dans les mêmes formes, du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
8274
+
8275
+Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues au deuxième alinéa dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
8276
+
8277
+Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
8278
+
8279
+Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
8280
+
8281
+###### Article L461-30
8282
+
8283
+Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
8284
+
8285
+En cas de contravention aux dispositions du premier alinéa, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. Les présentes dispositions sont d'ordre public.
8286
+
8178 8287
 #### Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
8179 8288
 
8180 8289
 ##### Section 1 : Régime du bail.
... ...
@@ -8203,7 +8312,7 @@ Le preneur a droit au renouvellement de son bail sauf dans les cas suivants :
8203 8312
 
8204 8313
 1° si le bailleur justifie contre celui-ci d'un motif grave et légitime ;
8205 8314
 
8206
-2° si le bailleur veut reprendre le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente pendant une durée minimum de neuf ans ou pour y installer, avec les mêmes obligations, un de ses descendants ou un descendant de son conjoint, majeur ou mineur émancipé ;
8315
+2° si le bailleur veut reprendre le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente pendant une durée minimum de neuf ans ou pour y installer, avec les mêmes obligations, un de ses descendants ou un descendant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, majeur ou mineur émancipé ;
8207 8316
 
8208 8317
 3° si le bailleur est une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, agréée en application de l'article L. 141-6 du code rural qui effectue une opération de lotissement, à moins que le preneur n'exploite une superficie d'un seul tenant égale à la superficie moyenne, constatée par arrêté du commissaire de la République du département, des exploitations à constituer dans ce lotissement par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour les mêmes catégories de cultures. Dans ce dernier cas, la durée du bail peut être prorogée au plus jusqu'au terme de la période légale pendant laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demeurer propriétaire.
8209 8318
 
... ...
@@ -8237,8 +8346,6 @@ Le preneur ne peut être astreint, au profit du bailleur, en sus de la fournitur
8237 8346
 
8238 8347
 ###### Article L462-11
8239 8348
 
8240
-Le bailleur a la surveillance des travaux et la direction générale de l'exploitation. Sauf dérogation spéciale dans les conditions fixées par voie réglementaire, le preneur ne peut procéder à la récolte qu'avec l'autorisation du bailleur, à moins de refus abusif de ce dernier.
8241
-
8242 8349
 Aucune modification dans la nature des cultures ne peut être faite pendant la durée du bail sans le consentement du preneur.
8243 8350
 
8244 8351
 Nonobstant toute disposition contraire, le preneur, en place depuis trois ans ou plus, a la possibilité de pratiquer sur le fonds faisant l'objet du bail les cultures de son choix sur une superficie représentant au maximum le tiers de la superficie de ce fonds. Le preneur doit tenir informé le bailleur de la modification apportée à l'exploitation du fonds par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour la part du fonds ainsi modifiée, il est tenu de verser au bailleur la part de location revenant à celui-ci, conformément aux dispositions de l'article L. 461-4 du présent code.
... ...
@@ -8273,7 +8380,7 @@ Le preneur qui a apporté des améliorations au fonds mis en colonat a droit, en
8273 8380
 
8274 8381
 ###### Article L462-15
8275 8382
 
8276
-En cas de vente séparée du bien rural qu'il exploite, le preneur bénéficie, à égalité de prix, d'un droit de préemption dont les conditions d'exercice sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8383
+En cas de vente du bien rural qu'il exploite, le preneur bénéficie, à égalité de prix, d'un droit de préemption dont les conditions d'exercice sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8277 8384
 
8278 8385
 ###### Article L462-16
8279 8386
 
... ...
@@ -8307,9 +8414,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat peut déterminer celles des dispositions des articl
8307 8414
 
8308 8415
 ###### Article L462-22
8309 8416
 
8310
-Le bail à colonat partiaire peut être converti en bail à ferme, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur.
8417
+Le bail à colonat partiaire est converti en bail à ferme :
8311 8418
 
8312
-Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise.
8419
+1° Sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur ; une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise ;
8420
+
8421
+2° A l'échéance du bail, sauf volonté contraire exprimée par le preneur. Toutefois, la conversion n'intervient qu'à compter du premier jour de l'année culturale suivant celle de l'échéance du bail.
8313 8422
 
8314 8423
 ###### Article L462-23
8315 8424
 
... ...
@@ -8351,6 +8460,10 @@ Sauf stipulation contraire, la conversion prend effet le premier jour de l'anné
8351 8460
 
8352 8461
 Les dispositions de l'article L. 413-1 sont applicables aux baux à colonat partiaire ou métayage dans les départements d'outre-mer.
8353 8462
 
8463
+###### Article L462-28
8464
+
8465
+Il ne peut être conclu de nouveaux baux à colonat partiaire ou métayage dans les départements d'outre-mer en application du présent chapitre à compter de la promulgation de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole.
8466
+
8354 8467
 #### Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme.
8355 8468
 
8356 8469
 ##### Article L463-1
... ...
@@ -8722,6 +8835,8 @@ Peuvent être associées coopérateurs d'une union de sociétés coopératives,
8722 8835
 
8723 8836
 Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles.
8724 8837
 
8838
+Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inférieur à la moitié du capital social.
8839
+
8725 8840
 ##### Section 2 : Associés non coopérateurs.
8726 8841
 
8727 8842
 ###### Article L522-3
... ...
@@ -8782,7 +8897,7 @@ Les excédents d'exploitation en provenant ne subissent pas de prélèvement pou
8782 8897
 
8783 8898
 ###### Article L522-6
8784 8899
 
8785
-Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 2000 habitants ou de leurs établissements publics dans le ressort territorial desquels l'un des adhérents de la coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet social dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 7 500 euros.
8900
+Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 2000 habitants ou de leurs établissements publics dans le ressort territorial desquels l'un des adhérents de la coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet social dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 10 000 euros, et de 15 000 euros dans les zones de revitalisation rurale.
8786 8901
 
8787 8902
 #### Chapitre III : Capital social et dispositions financières
8788 8903
 
... ...
@@ -8820,6 +8935,14 @@ Lorsqu'une société coopérative agricole a reçu un prêt sur les disponibilit
8820 8935
 
8821 8936
 Le Trésor jouit d'un privilège sur les parts des coopératives forestières pour toutes les somme dues à raison des prêts en numéraire consentis sur les disponibilités du fonds forestier national.
8822 8937
 
8938
+###### Article L523-4-1
8939
+
8940
+Il est institué des parts sociales d'épargne, qui résultent de la répartition au titre du e de l'article L. 524-2-1, sur proposition du conseil d'administration et après approbation de l'assemblée générale, d'une partie du résultat distribuable de l'exercice.
8941
+
8942
+Ces parts sociales constituent une catégorie spécifique du capital social de la coopérative.
8943
+
8944
+Leurs modalités de remboursement et de cession sont soumises à des conditions particulières fixées par les statuts.
8945
+
8823 8946
 ##### Section 3 : Prises de participation.
8824 8947
 
8825 8948
 ###### Article L523-5
... ...
@@ -8832,6 +8955,8 @@ L'autorité qui a prononcé l'agrément est, dans tous les cas, informée des pr
8832 8955
 
8833 8956
 Les sociétés coopératives agricoles et de leurs unions qui, en application des dispositions de l'article précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif, détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, en sus des sommes prévues respectivement aux c et d de l'article L. 521-3 et au troisième alinéa de l'article L. 522-4, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçues au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.
8834 8957
 
8958
+Ces dividendes peuvent constituer, par décision de l'assemblée générale, un avantage particulier au sens de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, sont servis, dans la limite du taux fixé à l'article 14 de cette loi, augmenté de deux points, aux parts sociales à avantages particuliers émises à cet effet ou issues de la conversion des parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire.
8959
+
8835 8960
 Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.
8836 8961
 
8837 8962
 ##### Section 4 : Réévaluation des bilans.
... ...
@@ -8844,7 +8969,7 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent procéder à la r
8844 8969
 
8845 8970
 Les réserves de réévaluation des bilans doivent servir, en premier lieu, à amortir les pertes sociales et à combler les insuffisances d'amortissement afférentes aux bilans réévalués.
8846 8971
 
8847
-Le montant total des subventions reçues de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale.
8972
+Le montant total des subventions reçues de l'Union européenne, de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale.
8848 8973
 
8849 8974
 En second lieu, les réserves de réévaluation peuvent être incorporées au capital social par décision de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de revaloriser les parts sociales. Cette décision ne pourra être prise qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application des dispositions de l'article L. 527-1.
8850 8975
 
... ...
@@ -8884,7 +9009,7 @@ Le plan d'épargne d'entreprise d'une coopérative agricole ou de plusieurs d'en
8884 9009
 
8885 9010
 #### Chapitre IV : Administration
8886 9011
 
8887
-##### Section 1 : Règles de fonctionnement, de direction et d'administration.
9012
+##### Section 1 : Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale.
8888 9013
 
8889 9014
 ###### Article L524-1
8890 9015
 
... ...
@@ -8906,6 +9031,30 @@ Pour l'exercice des fonctions de membre du directoire, les statuts doivent égal
8906 9031
 
8907 9032
 Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précèdent est nulle.
8908 9033
 
9034
+###### Article L524-2-1
9035
+
9036
+Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme.
9037
+
9038
+Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, successivement sur :
9039
+
9040
+a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers, s'il y a lieu ;
9041
+
9042
+b) L'intérêt servi aux parts sociales ;
9043
+
9044
+c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées au premier alinéa de l'article L. 523-5 ;
9045
+
9046
+d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;
9047
+
9048
+e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;
9049
+
9050
+f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;
9051
+
9052
+g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;
9053
+
9054
+h) La dotation des réserves facultatives.
9055
+
9056
+Ces décisions font l'objet de résolutions particulières.
9057
+
8909 9058
 ###### Article L524-3
8910 9059
 
8911 9060
 Les administrateurs, les membres des conseils de surveillance et directoires des sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives peuvent recevoir une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative.
... ...
@@ -8938,11 +9087,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions particuli
8938 9087
 
8939 9088
 ###### Article L525-1
8940 9089
 
8941
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération sont agréées par l'autorité administrative.
9090
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.
8942 9091
 
8943 9092
 L'agrément peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.
8944 9093
 
8945
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
9094
+Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat.
9095
+
9096
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8946 9097
 
8947 9098
 #### Chapitre VI : Dissolution, liquidation.
8948 9099
 
... ...
@@ -8970,11 +9121,11 @@ Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédé
8970 9121
 
8971 9122
 Les fédérations agréés doivent adhérer à l'association nationale de révision de la coopération agricole prévue ci-après.
8972 9123
 
8973
-Cette association a pour objet de définir les principes et méthodes de la révision, d'organiser, suivre et contrôler sa mise en oeuvre, de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d'agréer ces derniers, de gérer les ressources dont elle disposera à cet effet.
9124
+Cette association peut assurer tout ou partie de la définition des principes et méthodes de la révision ainsi que de l'organisation, du suivi et du contrôle de sa mise en oeuvre. En outre, elle a pour objet de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs et d'agréer ces derniers. Elle gère les ressources dont elle dispose à cet effet.
8974 9125
 
8975 9126
 Les statuts et le budget de l'association sont soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.
8976 9127
 
8977
-Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative et union de sociétés coopératives agricoles, perçues par l'intermédiaire des fédérations.
9128
+Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du Haut Conseil de la coopération agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en application du cinquième alinéa de l'article L. 528-1.
8978 9129
 
8979 9130
 ##### Section 2 : Sociétés coopératives de caution mutuelle.
8980 9131
 
... ...
@@ -8990,13 +9141,25 @@ Toutefois, les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle ne seront
8990 9141
 
8991 9142
 ###### Article L528-1
8992 9143
 
8993
-Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation, le développement et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment de concilier son adaptation aux évolutions économiques avec les préoccupations liées à l'aménagement du territoire.
9144
+Il est institué un Haut Conseil de la coopération agricole, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale.
9145
+
9146
+Le haut conseil contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. Il étudie et propose des orientations stratégiques de développement du secteur coopératif. Il veille à son adaptation permanente, selon des critères qui concilient l'efficacité économique, les exigences spécifiques du statut coopératif et le développement territorial. Il est le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole. Il exerce un rôle permanent d'étude et de proposition dans les domaines juridique et fiscal.
9147
+
9148
+Il assure notamment le suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif. A cet effet, il recueille, en particulier auprès de ses adhérents, les informations nécessaires.
9149
+
9150
+Le haut conseil délivre et retire l'agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.
9151
+
9152
+Il a également pour objet de définir les principes et d'élaborer les normes de la révision, d'organiser, de suivre et de contrôler sa mise en oeuvre. Il peut déléguer cette mission après avoir obtenu l'approbation de l'autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation.
9153
+
9154
+Les statuts et le budget du haut conseil sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente. Le haut conseil est organisé en sections.
8994 9155
 
8995
-Il étudie les orientations qu'il juge souhaitable de donner à la politique économique du secteur coopératif, propose des moyens permettant de les mettre en oeuvre et concourt à la recherche des synergies entre les différents partenaires concernés.
9156
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer au haut conseil. Ses ressources sont constituées, notamment, par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative agricole et union de coopératives agricoles.
8996 9157
 
8997
-Il exerce un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil sur le plan juridique et fiscal. Il peut être consulté sur l'élaboration de la réglementation.
9158
+Le haut conseil est administré par un comité directeur composé de représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que de personnalités choisies en raison de leur compétence. Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du haut conseil.
8998 9159
 
8999
-Il est présidé par le ministre de l'agriculture. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret.
9160
+Le président du haut conseil est élu par le comité directeur, en son sein. En cas de partage des voix, il est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
9161
+
9162
+La composition des instances d'administration, l'organisation et le mode de fonctionnement du haut conseil sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
9000 9163
 
9001 9164
 #### Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
9002 9165
 
... ...
@@ -9068,14 +9231,6 @@ Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gé
9068 9231
 
9069 9232
 Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont le statut de société coopérative et sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception des articles 3,3 bis, 4,9, des deux derniers alinéas de l'article 11, de l'article 11 bis, du deuxième alinéa de l'article 16 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 27.
9070 9233
 
9071
-##### Article L531-2
9072
-
9073
-Les sociétés d'intérêt collectif agricole créées conformément aux textes mentionnés à l'article L. 531-1 qui les régissent sont agréées par l'autorité administrative.
9074
-
9075
-L'agrément peut être retiré si les liens de la société avec d'autres organismes coopératifs agricoles, les opérations qu'elle envisage de réaliser ou réalise, ou ses modalités de fonctionnement ne sont pas conformes aux dispositions spécifiques qui régissent ces sociétés.
9076
-
9077
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
9078
-
9079 9234
 #### Chapitre II : Fonctionnement.
9080 9235
 
9081 9236
 ##### Article L532-1
... ...
@@ -9160,7 +9315,7 @@ Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que d
9160 9315
 
9161 9316
 ##### Article L551-1
9162 9317
 
9163
-Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions du livre IV du code du travail, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si :
9318
+Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole ou forestière de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si :
9164 9319
 
9165 9320
 1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :
9166 9321
 
... ...
@@ -9171,7 +9326,13 @@ Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs u
9171 9326
 
9172 9327
 2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ;
9173 9328
 
9174
-3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés.
9329
+3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés ;
9330
+
9331
+4° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est cédé en vue de sa commercialisation.
9332
+
9333
+Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4°, notamment dans le secteur de l'élevage, peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci. En outre, lorsqu'ils sont chargés de la commercialisation, ils y procèdent dans le cadre d'un mandat, au prix de cession déterminé par le mandant.
9334
+
9335
+Pour chaque secteur, un décret fixe les conditions d'attribution et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs.
9175 9336
 
9176 9337
 ##### Article L551-2
9177 9338
 
... ...
@@ -9183,18 +9344,28 @@ L'autorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée
9183 9344
 
9184 9345
 Les décisions de l'autorité administrative mentionnées au présent article et à l'article L. 551-1 sont prises après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire prévu à l'article 14 I la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
9185 9346
 
9347
+##### Article L551-3
9348
+
9349
+Les organisations de producteurs reconnues peuvent se regrouper pour constituer des centrales de vente. Ces centrales de vente peuvent être reconnues en tant qu'associations d'organisations de producteurs à condition qu'elles deviennent propriétaires des produits de leurs membres, actionnaires ou associés qu'elles commercialisent.
9350
+
9351
+##### Article L551-4
9352
+
9353
+Sans préjudice des dispositions communautaires applicables, l'autorité administrative compétente s'assure que les contrôles des organisations de producteurs bénéficiaires d'aides nationales ou communautaires sont effectués dans des conditions garantissant le respect des principes généraux du droit, s'agissant notamment du caractère contradictoire des procédures engagées et de l'information sur les voies de recours existantes en cas de décision faisant grief.
9354
+
9355
+Les décrets visés au dernier alinéa de l'article L. 551-1 précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
9356
+
9186 9357
 #### Chapitre II : Comités économiques agricoles.
9187 9358
 
9188 9359
 ##### Article L552-1
9189 9360
 
9190 9361
 Afin d'harmoniser les disciplines de production, de commercialisation, de prix et d'appliquer des règles communes de mise en marché, les organismes reconnus énumérés à l'article précédent et les syndicats agricoles à vocation générale ou spécialisée peuvent se grouper pour constituer, dans une région déterminée, et pour un même secteur de produits tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 551-1 un comité économique agricole.
9191 9362
 
9192
-Les comités économiques agricoles doivent être soit des syndicats agricoles régis par le livre IV du code du travail, soit des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; toutefois, l'adhésion ne peut être refusée à une organisation de producteurs reconnu qui en ferait la demande.
9193
-
9194 9363
 Les comités économiques agricoles édictent des règles communes à leurs membres.
9195 9364
 
9196 9365
 Les comités économiques agricoles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationales et communautaires et peuvent être consultés sur les orientations de la politique de filière les concernant.
9197 9366
 
9367
+Les associations d'organisations de producteurs reconnues comités économiques agricoles pourront prendre, en conformité avec les règlements communautaires, des dispositions pour mettre en oeuvre un fonds de mutualisation commun aux organisations de producteurs de leur circonscription visant à lutter contre les crises et à en atténuer les effets sur le revenu des producteurs notamment par des interventions sur le marché. Ce fonds pourra être alimenté par des contributions des membres du comité.
9368
+
9198 9369
 ##### Article L552-2
9199 9370
 
9200 9371
 Les priorités et les avantages particuliers dont bénéficient les groupements de producteurs reconnus peuvent être accordés aux comités économiques agricoles lorsqu'ils sont agréés par l'autorité administrative.
... ...
@@ -9211,25 +9382,29 @@ Les organismes reconnus ou agréés dans les conditions prévues aux articles L.
9211 9382
 
9212 9383
 #### Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles.
9213 9384
 
9214
-##### Article L554-1
9385
+##### Section 1 : Règles susceptibles d'être étendues.
9215 9386
 
9216
-Les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que les règles acceptées par leurs membres prévues à l'article 15 ter, paragraphe 1, du règlement CEE n° 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes soient rendues obligatoires pour les producteurs établis, au sein de leur région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques.
9387
+###### Article L554-1
9217 9388
 
9218
-Pour les produits qui ne sont pas régis par le règlement CEE n° 1035-72 précité, les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres, concernant la connaissance de la production, la production et les conditions de mise en marché, à l'exclusion de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour les producteurs établis, au sein de leur région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques.
9389
+Les comités économiques agricoles peuvent, lorsqu'ils regroupent au moins deux tiers des producteurs de leur circonscription et couvrent au moins deux tiers de la production de cette circonscription, demander au ministre chargé de l'agriculture que les règles qu'ils adoptent, pour une production donnée, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement ainsi qu'en matière de régulation de la production, soient rendues obligatoires pour tous les producteurs établis dans la circonscription des comités, dans la production considérée, lorsque les dispositions communautaires applicables au secteur concerné l'autorisent, notamment dans le secteur des fruits et légumes.
9219 9390
 
9220
-Les producteurs mentionnés aux précédents alinéas sont ceux dont la production est essentiellement destinée à être commercialisée.
9391
+##### Section 2 : Procédure d'extension.
9221 9392
 
9222
-Les circonscriptions économiques mentionnées aux précédents alinéas sont des zones de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.
9393
+###### Article L554-2
9223 9394
 
9224
-##### Section 2 : Procédure d'extension des règles
9395
+L'extension des règles mentionnées à l'article L. 554-1 est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. L'autorité administrative compétente veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.
9225 9396
 
9226
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
9397
+L'arrêté mentionné au premier alinéa est pris par périodes renouvelables d'une durée maximale correspondant à trois campagnes de commercialisation consécutives.
9398
+
9399
+##### Section 3 : Recherche et constatation des infractions.
9227 9400
 
9228
-####### Article L554-2
9401
+###### Article L554-3
9229 9402
 
9230
-L'extension des règles mentionnées à l'article L. 554-1 est prononcée, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, sauf si un tiers au moins des producteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 554-1 représentant au moins un tiers de la production commercialisée, préalablement consultés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ont fait connaître leur opposition.
9403
+Les agents des comités économiques agricoles du secteur des fruits et légumes, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont habilités, dans le ressort territorial de leur comité, à rechercher et à constater par procès-verbal les infractions aux règles édictées par ces comités et étendues par les pouvoirs publics en application des articles L. 554-1 et L. 554-2.
9231 9404
 
9232
-Pour les produits non régis par le règlement CEE n° 1035-72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'avis mentionné au premier alinéa pour se prononcer sur la demande d'extension. Si, au terme de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la demande est réputée acceptée.
9405
+Ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire, sont transmis au procureur de la République dans les trois jours. Une copie en est remise à l'intéressé dans le même délai.
9406
+
9407
+Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie.
9233 9408
 
9234 9409
 ### Titre VI : Jardins familiaux
9235 9410
 
... ...
@@ -9586,6 +9761,10 @@ Le Gouvernement peut, dans la limite d'un prélèvement au plus égal à 1 % sur
9586 9761
 
9587 9762
 Un décret définit les modes de production raisonnés en agriculture et précise les modalités de qualification des exploitations et de contrôle applicables, ainsi que les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre. Il détermine également les conditions d'utilisation du qualificatif d'"agriculture raisonnée" ou de toute autre dénomination équivalente.
9588 9763
 
9764
+#### Article L611-7
9765
+
9766
+La production et la valorisation des produits agricoles contribuent au bilan des émissions nationales de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, elles ont vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux en la matière.
9767
+
9589 9768
 ### Titre II : Les organismes d'intervention
9590 9769
 
9591 9770
 #### Chapitre Ier : Les offices d'intervention
... ...
@@ -9594,23 +9773,19 @@ Un décret définit les modes de production raisonnés en agriculture et précis
9594 9773
 
9595 9774
 ###### Article L621-1
9596 9775
 
9597
-Afin d'atteindre les objectifs définis par le traité instituant la Communauté européenne et de contribuer à la garantie et à l'amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, à l'emploi optimum des facteurs de production et à la régularisation des marchés dans l'intérêt des producteurs, des transformateurs, des négociants, des commerçants et des consommateurs, des offices d'intervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil d'Etat.
9598
-
9599
-###### Article L621-1-1
9776
+Afin d'atteindre les objectifs définis par le traité instituant la Communauté européenne et de contribuer à l'amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, au renforcement de la compétitivité des entreprises, à la régularisation des marchés et à l'analyse économique au bénéfice des opérateurs des filières et des consommateurs, des offices par produit ou groupe de produits peuvent être créés, par décret en Conseil d'Etat, dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce.
9600 9777
 
9601
-Dans les conditions définies à la présente section, un office est créé par décret en Conseil d'Etat dans le secteur des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce.
9778
+###### Article L621-2
9602 9779
 
9603
-Ce décret définit la composition du conseil de direction de l'office et prévoit une représentation équilibrée de l'amont et de l'aval de la filière.
9780
+Ces offices sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle de l'Etat et exerçant leur compétence sur l'ensemble de la filière correspondant aux produits dont ils sont chargés, sous réserve des missions confiées à l'établissement mentionné à l'article L. 621-39.
9604 9781
 
9605
-Il précise également les modalités selon lesquelles les avis et recommandations mentionnés aux articles L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-7 sont donnés par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire prévu par l'article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
9782
+Ces établissements emploient des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par un statut commun de droit public défini par décret.
9606 9783
 
9607
-###### Article L621-2
9608
-
9609
-Ces offices sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle de l'Etat et exerçant leur compétence sur l'ensemble du secteur agricole et alimentaire correspondant aux produits dont ils ont la responsabilité. Ils peuvent se voir confier des missions à caractère administratif liées à l'exercice de leurs attributions. Le personnel de ces offices est régi par un statut commun de droit public défini par décret.
9784
+Ce décret détermine les conditions dans lesquelles un comité paritaire commun exerce, pour l'ensemble des établissements dont le personnel est régi par ce statut commun, tout ou partie des attributions dévolues aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité prévus par les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
9610 9785
 
9611 9786
 ###### Article L621-3
9612 9787
 
9613
-En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le Plan de la nation, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les offices ont pour mission :
9788
+Les offices ont pour mission :
9614 9789
 
9615 9790
 1° D'améliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des agriculteurs et des conditions normales d'activité aux différents opérateurs de la filière. A cette fin, les offices :
9616 9791
 
... ...
@@ -9625,13 +9800,15 @@ En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique
9625 9800
 
9626 9801
 Les ressources des offices sont notamment constituées par des subventions de l'Etat et des collectivités territoriales.
9627 9802
 
9628
-Elles peuvent comporter également le produit de taxes parafiscales.
9803
+Elles peuvent comporter également le produit de taxes affectées ou des concours d'autres personnes morales.
9629 9804
 
9630 9805
 ###### Article L621-5
9631 9806
 
9632
-Le conseil de direction des offices est composé en majorité de représentants de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation ; les pouvoirs publics, les salariés et les consommateurs y sont également représentés.
9807
+Le conseil de direction de chaque office est composé en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation. Les pouvoirs publics, les salariés et les consommateurs y sont également représentés.
9808
+
9809
+Un même office peut être doté d'un conseil de direction plénier et de conseils de direction spécialisés par filière. Le conseil plénier est compétent pour l'examen des questions d'intérêt commun à l'ensemble de l'office, notamment l'état prévisionnel des recettes et dépenses, ses modifications, le compte financier et les acquisitions et cessions patrimoniales. Les conditions d'organisation et de fonctionnement des conseils spécialisés et du conseil plénier sont fixées par le décret prévu à l'article L. 621-1.
9633 9810
 
9634
-Le président du conseil de direction de l'office est nommé par décret, sur proposition du conseil de direction, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
9811
+Les présidents des conseils de direction et conseils de direction pléniers de chaque office sont nommés par décret, sur proposition du conseil de direction.
9635 9812
 
9636 9813
 Le directeur de l'office est nommé par décret.
9637 9814
 
... ...
@@ -9641,9 +9818,9 @@ Des délégations régionales peuvent être créées dans le cadre d'une ou plus
9641 9818
 
9642 9819
 ###### Article L621-7
9643 9820
 
9644
-Les attributions conférées aux offices par la présente section peuvent être transférées en tout ou partie pour un produit ou un groupe de produits à une ou plusieurs organisations interprofessionnelles reconnues, sur leur demande et après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Ce transfert est prononcé par l'autorité administrative compétente. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
9821
+Les attributions conférées aux offices par la présente section peuvent être transférées en tout ou partie pour un produit ou un groupe de produits à une ou plusieurs organisations interprofessionnelles reconnues, sur leur demande et après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ou du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire. Ce transfert est prononcé par l'autorité administrative compétente. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
9645 9822
 
9646
-Transitoirement, les offices peuvent conclure, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, des conventions avec les organisations interprofessionnelles reconnues, les comités économiques agricoles agréés et les instituts ou centres techniques du secteur concerné.
9823
+Transitoirement, les offices peuvent conclure, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ou du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire, des conventions avec les organisations interprofessionnelles reconnues, les comités économiques agricoles agréés et les instituts ou centres techniques du secteur concerné.
9647 9824
 
9648 9825
 ###### Article L621-8
9649 9826
 
... ...
@@ -9673,33 +9850,33 @@ L'agrément est délivré, après avis de l'office, si les opérations effectué
9673 9850
 
9674 9851
 Les dispositions relatives aux modalités d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément ainsi que les dispositions transitoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9675 9852
 
9676
-##### Section 2 : Dispositions spécifiques à l'office national interprofessionnel des céréales.
9853
+##### Section 2 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
9677 9854
 
9678 9855
 ###### Article L621-12
9679 9856
 
9680
-L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
9857
+L'Office national interprofessionnel des grandes cultures exerce pour les céréales, les oléagineux, les protéagineux, les plantes textiles et le sucre, sans préjudice des compétences attribuées par décret en Conseil d'Etat pour le sucre de canne à un office traitant des productions des départements d'outre-mer, les missions prévues à l'article L. 621-3. Les dispositions des articles L. 621-2 à L. 621-10 lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.
9681 9858
 
9682
-Le statut des personnels de l'office est celui qui était le leur avant la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles.
9859
+L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2.
9683 9860
 
9684
-Il est régi par les dispositions de la présente section. Les articles L. 621-3, L. 621-7, L. 621-8 et L. 621-9 lui sont également applicables et peuvent être mis en oeuvre par l'autorité administrative compétente, après avis du conseil central de cet établissement.
9861
+Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures conservent leur statut.
9685 9862
 
9686 9863
 ###### Article L621-13
9687 9864
 
9688
-L'office national interprofessionnel des céréales est placé, pour ses opérations financières, sous le contrôle du ministre chargé des finances et, pour sa gestion technique, sous le contrôle du ministre de l'agriculture.
9865
+L'Office national interprofessionnel des grandes cultures est placé, pour ses opérations financières, sous le contrôle du ministre chargé des finances et, pour sa gestion technique, sous le contrôle du ministre de l'agriculture.
9689 9866
 
9690 9867
 ###### Article L621-14
9691 9868
 
9692
-Le budget de l'office est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
9869
+Le budget de l'Office est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
9693 9870
 
9694
-L'agent comptable de l'office est nommé par décret.
9871
+L'agent comptable de l'Office est nommé par décret.
9695 9872
 
9696 9873
 Il est justiciable de la Cour des comptes et soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
9697 9874
 
9698
-Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé des finances, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'office. Sa compétence s'étend à toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe et indirecte.
9875
+Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé des finances, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'Office. Sa compétence s'étend à toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe et indirecte.
9699 9876
 
9700 9877
 ###### Article L621-15
9701 9878
 
9702
-Dans chaque département, un comité départemental des céréales est chargé d'émettre tous avis utiles sur les mesures intéressant la régularisation des cours et l'organisation de la production des céréales et de fournir à l'office des céréales toutes les indications qui lui sont nécessaires.
9879
+Dans chaque département, un comité départemental des céréales est chargé d'émettre tous avis utiles sur les mesures intéressant la régularisation des cours et l'organisation de la production des céréales et de fournir à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures toutes les indications qui lui sont nécessaires.
9703 9880
 
9704 9881
 ###### Article L621-16
9705 9882
 
... ...
@@ -9741,11 +9918,11 @@ e) Justifier, si elles font acte de commerce, de leur inscription au registre du
9741 9918
 
9742 9919
 ###### Article L621-18
9743 9920
 
9744
-Les comités départementaux, les collecteurs agréés et les moulins sont soumis, pour l'application des dispositions de la présente section, au contrôle de l'office national interprofessionnel des céréales.
9921
+Les comités départementaux, les collecteurs agréés et les moulins sont soumis, pour l'application des dispositions de la présente section, au contrôle de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
9745 9922
 
9746 9923
 ###### Article L621-19
9747 9924
 
9748
-La décision d'agrément des collecteurs de céréales est prise par le directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales ou, par délégation de celui-ci, par le ou les comités départementaux compétents. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil central de l'office.
9925
+La décision d'agrément des collecteurs de céréales est prise par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou, par délégation de celui-ci, par le ou les comités départementaux compétents. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l'Office.
9749 9926
 
9750 9927
 Les collecteurs agréés sont habilités à opérer sur l'ensemble du territoire français.
9751 9928
 
... ...
@@ -9757,41 +9934,41 @@ Les décisions des comités relatives à l'agrément des magasins et celles comp
9757 9934
 
9758 9935
 ###### Article L621-21
9759 9936
 
9760
-Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales et remis à tout établissement de crédit.
9937
+Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et remis à tout établissement de crédit.
9761 9938
 
9762 9939
 Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9763 9940
 
9764
-Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets créés par les coopératives de céréales ou par les organismes assimilés en contrepartie des céréales livrées par ces groupements à l'office national interprofessionnel des céréales et faisant l'objet d'un règlement différé.
9941
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets créés par les coopératives de céréales ou par les organismes assimilés en contrepartie des céréales livrées par ces groupements à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et faisant l'objet d'un règlement différé.
9765 9942
 
9766
-En cas de livraison différée, le vendeur remet à la coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-26, les coopératives peuvent créer, avec l'assentiment de l'office national interprofessionnel des céréales, des effets collectifs avalisés par ledit office et escomptés dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article.
9943
+En cas de livraison différée, le vendeur remet à la coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-26, les coopératives peuvent créer, avec l'assentiment de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, des effets collectifs avalisés par ledit Office et escomptés dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article.
9767 9944
 
9768
-Les reçus des vendeurs doivent être, s'il y a lieu, annexés aux effets créés par les coopératives, avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales et escomptés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
9945
+Les reçus des vendeurs doivent être, s'il y a lieu, annexés aux effets créés par les coopératives, avalisés par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et escomptés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
9769 9946
 
9770 9947
 ###### Article L621-22
9771 9948
 
9772
-Lorsque l'office national interprofessionnel des céréales est appelé à payer en tout ou partie au lieu et place du débiteur auquel son aval a été donné, ce débiteur doit verser à l'office national interprofessionnel des céréales des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 % à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.
9949
+Lorsque l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est appelé à payer en tout ou partie au lieu et place du débiteur auquel son aval a été donné, ce débiteur doit verser à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 % à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.
9773 9950
 
9774
-L'office national interprofessionnel des céréales possède, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège dans les conditions définies ci-dessous.
9951
+L'Office national interprofessionnel des grandes cultures possède, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège dans les conditions définies ci-dessous.
9775 9952
 
9776
-Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'office national interprofessionnel des céréales a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.
9953
+Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'Office national interprofessionnel des grandes cultures a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.
9777 9954
 
9778 9955
 Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-21.
9779 9956
 
9780
-Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'office national interprofessionnel des céréales, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit office a dû se substituer en vertu de son aval.
9957
+Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit Office a dû se substituer en vertu de son aval.
9781 9958
 
9782 9959
 Cette inscription est requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor.
9783 9960
 
9784 9961
 La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire proprement dite que le salaire du conservateur.
9785 9962
 
9786
-Les dispositions relatives aux sociétés de crédit foncier et applicables à l'expropriation et à la vente en cas de non-paiement des annuités ou pour toute autre cause, mentionnées aux articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, sont étendues à l'office national interprofessionnel des céréales pour toutes les hypothèques prises en exécution des alinéas précédents du présent article.
9963
+Les dispositions relatives aux sociétés de crédit foncier et applicables à l'expropriation et à la vente en cas de non-paiement des annuités ou pour toute autre cause, mentionnées aux articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, sont étendues à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures pour toutes les hypothèques prises en exécution des alinéas précédents du présent article.
9787 9964
 
9788
-En outre, l'office des céréales peut exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a dû se substituer.
9965
+En outre, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a dû se substituer.
9789 9966
 
9790 9967
 ###### Article L621-23
9791 9968
 
9792 9969
 Sont applicables à l'ensemble des collecteurs agréés et pour toutes les céréales les dispositions de l'article L. 621-26 relatives au paiement du prix au producteur et aux prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations venant en déduction du prix.
9793 9970
 
9794
-Pour garantir le paiement du prix des céréales au producteur, l'office national interprofessionnel des céréales peut astreindre les collecteurs agréés à la constitution d'une caution dans les conditions définies par décret.
9971
+Pour garantir le paiement du prix des céréales au producteur, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut astreindre les collecteurs agréés à la constitution d'une caution dans les conditions définies par décret.
9795 9972
 
9796 9973
 ###### Article L621-24
9797 9974
 
... ...
@@ -9803,11 +9980,11 @@ Les sociétés coopératives agricoles de meunerie, de meunerie-boulangerie ou d
9803 9980
 
9804 9981
 ###### Article L621-26
9805 9982
 
9806
-Les coopératives de céréales sont tenues de se porter acquéreur, dans les conditions fixées par l'office national interprofessionnel des céréales, sous réserve de respecter l'échelonnement prévu par les textes en vigueur, de toutes les céréales qui leur sont offertes. Les coopératives sont tenues de régler le prix des céréales à leur livraison.
9983
+Les coopératives de céréales sont tenues de se porter acquéreur, dans les conditions fixées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, sous réserve de respecter l'échelonnement prévu par les textes en vigueur, de toutes les céréales qui leur sont offertes. Les coopératives sont tenues de régler le prix des céréales à leur livraison.
9807 9984
 
9808 9985
 Dans le cas de livraison différée, le prix de règlement applicable est celui du mois de la livraison effective. Le vendeur, qui demeure dépositaire de la marchandise non livrée, peut exiger un acompte pouvant atteindre les deux tiers de la valeur actuelle des céréales vendues. Cet acompte ne comporte pas de paiement d'intérêt.
9809 9986
 
9810
-D'autre part, la partie de la récolte qui n'a pas été immédiatement vendue peut faire l'objet d'un warrant, souscrit par l'emprunteur à l'ordre de l'organisme stockeur dont il relève et qui, après aval du conseil d'administration de la coopérative ou de la société de caution mutuelle dont l'organisme stockeur fait partie et de l'office national interprofessionnel des céréales, est escompté par la Banque de France. Toutefois, ces warrants peuvent être remplacés par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative, qui sont avalisés et escomptés dans les conditions prévues par l'article L. 621-21.
9987
+D'autre part, la partie de la récolte qui n'a pas été immédiatement vendue peut faire l'objet d'un warrant, souscrit par l'emprunteur à l'ordre de l'organisme stockeur dont il relève et qui, après aval du conseil d'administration de la coopérative ou de la société de caution mutuelle dont l'organisme stockeur fait partie et de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, est escompté par la Banque de France. Toutefois, ces warrants peuvent être remplacés par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative, qui sont avalisés et escomptés dans les conditions prévues par l'article L. 621-21.
9811 9988
 
9812 9989
 Les avances correspondant à ces warrants ou effets peuvent atteindre les deux tiers de la valeur des céréales auxquelles elles se rapportent.
9813 9990
 
... ...
@@ -9821,7 +9998,7 @@ Les meuniers et semouliers ne peuvent introduire dans leur établissement des bl
9821 9998
 
9822 9999
 ###### Article L621-28
9823 10000
 
9824
-Les ventes effectuées aux meuniers par les collecteurs agréés doivent être payées au comptant, lors de la livraison effective des blés, ou réglées par les seuls moyens autorisés par décret rendu après avis de l'office national interprofessionnel des céréales.
10001
+Les ventes effectuées aux meuniers par les collecteurs agréés doivent être payées au comptant, lors de la livraison effective des blés, ou réglées par les seuls moyens autorisés par décret rendu après avis de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
9825 10002
 
9826 10003
 ###### Article L621-29
9827 10004
 
... ...
@@ -9829,11 +10006,11 @@ Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les producteurs, propriétaire
9829 10006
 
9830 10007
 Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés doivent déclarer à la mairie les quantités de blé qu'ils entendent échanger, ainsi que le moulin qui effectue la mouture ou le boulanger qui fournit le pain. Contre remise de la déclaration d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons d'échange sont délivrés globalement aux bénéficiaires par le bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects dans la limite des droits des intéressés. Le transport du blé au moulin ou à la boulangerie se fait sous le couvert du titre de mouvement prévu à l'article L. 621-31, auquel sont obligatoirement annexés les bons d'échange correspondants.
9831 10008
 
9832
-Le conseil central peut décider que les quantités dont l'échange est autorisé ne dépassent pas, pour chaque bénéficiaire, la moyenne des quantités effectivement échangées au cours des campagnes précédentes, sous réserve des modifications qui peuvent être apportées au contingent ainsi fixé au cas où le nombre des personnes vivant sous le toit dudit bénéficiaire a varié d'une année à l'autre.
10009
+Le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière peut décider que les quantités dont l'échange est autorisé ne dépassent pas, pour chaque bénéficiaire, la moyenne des quantités effectivement échangées au cours des campagnes précédentes, sous réserve des modifications qui peuvent être apportées au contingent ainsi fixé au cas où le nombre des personnes vivant sous le toit dudit bénéficiaire a varié d'une année à l'autre.
9833 10010
 
9834 10011
 Les blés d'échange détenus par les coopératives et par les meuniers ou boulangers échangistes doivent être logés ou classés séparément et faire l'objet de comptes distincts.
9835 10012
 
9836
-Les agriculteurs résidant dans les communes des régions montagneuses où la culture du blé n'est pas pratiquée et où, en vertu d'usages constants et anciens, l'approvisionnement en blé s'est toujours réalisé par achats à l'extérieur de la commune peuvent acquérir auprès des coopératives les quantités de blé nécessaires à leur consommation familiale dans les conditions du présent article. Ces quantités sont transportées sous titre de mouvement depuis la coopérative jusqu'à la minoterie ou boulangerie transformatrice. La liste des communes où ces pratiques peuvent être admises est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, sur avis du conseil central.
10013
+Les agriculteurs résidant dans les communes des régions montagneuses où la culture du blé n'est pas pratiquée et où, en vertu d'usages constants et anciens, l'approvisionnement en blé s'est toujours réalisé par achats à l'extérieur de la commune peuvent acquérir auprès des coopératives les quantités de blé nécessaires à leur consommation familiale dans les conditions du présent article. Ces quantités sont transportées sous titre de mouvement depuis la coopérative jusqu'à la minoterie ou boulangerie transformatrice. La liste des communes où ces pratiques peuvent être admises est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, sur avis du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière.
9837 10014
 
9838 10015
 Pour bénéficier de ce régime, les intéressés doivent déclarer à la mairie les quantités de blé qu'ils désirent acquérir, ainsi que le moulin qui effectue la mouture ou la boulangerie qui fournit le pain.
9839 10016
 
... ...
@@ -9863,7 +10040,7 @@ Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
9863 10040
 
9864 10041
 ###### Article L621-32
9865 10042
 
9866
-Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par les services de l'Etat soit pour le compte de l'office national interprofessionnel des céréales, soit en application de la présente section, sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.
10043
+Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par les services de l'Etat soit pour le compte de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, soit en application de la présente section, sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.
9867 10044
 
9868 10045
 ###### Article L621-33
9869 10046
 
... ...
@@ -9871,7 +10048,7 @@ Toutes infractions à la présente section et aux décrets et arrêtés ministé
9871 10048
 
9872 10049
 Si le délinquant est un meunier ou un négociant en grains, déjà condamné depuis moins de cinq ans pour la même infraction, la condamnation entraîne de plein droit contre lui l'interdiction d'exploiter soit un moulin, soit un commerce de grains pendant un délai dont le tribunal fixe la durée. Pendant ce délai, le condamné ne peut, à peine d'une amende fiscale de 15 euros à 750 euros, être employé à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il a exploité, même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance.
9873 10050
 
9874
-Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section sont perçues au bénéfice de l'office national interprofessionnel des céréales.
10051
+Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section sont perçues au bénéfice de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
9875 10052
 
9876 10053
 Le délinquant est en outre privé des avantages résultant des dispositions en vigueur des lois des 1er et 30 avril 1930, 22 avril 1932, 26 janvier et 4 avril 1933, de l'article 35 de la loi du 31 mai 1933, des lois des 10 juillet et 28 décembre 1933, de l'article 65 de la loi du 28 févier 1934, des lois des 17 mars, 6 juillet, 9 juillet, 13 juillet et 29 décembre 1934, 6 avril et 25 juin 1935, des décrets-lois des 13 juillet, 16 juillet, 18 août, 8 octobre, 16 octobre et 30 octobre 1935 et des articles 72, 73 et 75 de la loi du 31 décembre 1935, ainsi que des avantages stipulés dans la présente section.
9877 10054
 
... ...
@@ -9881,7 +10058,7 @@ Les infractions mentionnées au présent article sont constatées et poursuivies
9881 10058
 
9882 10059
 ###### Article L621-34
9883 10060
 
9884
-Les coopératives agricoles de céréales peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 207 du code général des impôts, louer tout ou partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel des céréales en vue du logement des céréales excédentaires.
10061
+Les coopératives agricoles de céréales peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 207 du code général des impôts, louer tout ou partie de leurs magasins à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures en vue du logement des céréales excédentaires.
9885 10062
 
9886 10063
 ###### Article L621-35
9887 10064
 
... ...
@@ -9889,22 +10066,42 @@ Sont radiés du registre des déclarations d'agrément, dans les conditions pré
9889 10066
 
9890 10067
 Peuvent également faire l'objet d'une radiation les collecteurs agréés dont l'activité a été reconnue nulle ou pratiquement nulle pendant cinq campagnes consécutives.
9891 10068
 
9892
-Cette radiation, qui comporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le conseil central qui doit statuer dans le mois.
10069
+Cette radiation, qui comporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière qui doit statuer dans le mois.
9893 10070
 
9894 10071
 Ce recours a un caractère suspensif.
9895 10072
 
9896 10073
 ###### Article L621-36
9897 10074
 
9898
-Sans préjudice des pénalités édictées à l'article L. 621-33, toute infraction aux décisions d'agrément entraîne, pour le collecteur agréé, une sanction pouvant aller, selon le caractère de l'infraction, de la suspension temporaire à la suppression de la faculté d'acheter, de stocker et de livrer des céréales. Cette sanction, prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 621-19, est susceptible d'appel devant le conseil central.
10075
+Sans préjudice des pénalités édictées à l'article L. 621-33, toute infraction aux décisions d'agrément entraîne, pour le collecteur agréé, une sanction pouvant aller, selon le caractère de l'infraction, de la suspension temporaire à la suppression de la faculté d'acheter, de stocker et de livrer des céréales. Cette sanction, prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 621-19, est susceptible d'appel devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière.
9899 10076
 
9900 10077
 ###### Article L621-37
9901 10078
 
9902
-Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation, par les collecteurs agréés, des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions ci-dessus peut entraîner leur suspension ou leur radiation conformément à l'article L. 621-35. La suspension ou la radiation est prononcée par l'autorité qui a accordé l'agrément, sauf recours au conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales.
10079
+Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation, par les collecteurs agréés, des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions ci-dessus peut entraîner leur suspension ou leur radiation conformément à l'article L. 621-35. La suspension ou la radiation est prononcée par l'autorité qui a accordé l'agrément, sauf recours au conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
9903 10080
 
9904 10081
 ###### Article L621-38
9905 10082
 
9906 10083
 Les conditions d'application de la présente section sont réglées par décrets, nonobstant toutes dispositions réglementaires contraires.
9907 10084
 
10085
+##### Section 3 : Agence unique de paiement.
10086
+
10087
+###### Article L621-39
10088
+
10089
+I. - L'Agence unique de paiement, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat, a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret, le paiement et la gestion d'aides publiques communautaires ou nationales en faveur de l'agriculture et des industries qui lui sont liées. Elle apporte en outre, dans ce domaine, son appui aux établissements publics du secteur agricole qui lui en font la demande, dans des conditions précisées par voie de convention.
10090
+
10091
+II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration constitué de représentants de l'Etat et des établissements mentionnés aux articles L. 313-3, L. 621-1 et L. 621-12, de personnes choisies à raison de leurs compétences et de représentants élus du personnel. Il est dirigé par un directeur général.
10092
+
10093
+Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
10094
+
10095
+Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.
10096
+
10097
+III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les contributions de la Communauté européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, de taxes affectées, de rémunérations pour services rendus ainsi que par des emprunts et toutes autres recettes autorisées par la loi.
10098
+
10099
+IV. - L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2.
10100
+
10101
+Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Agence unique de paiement conservent leur statut.
10102
+
10103
+V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.
10104
+
9908 10105
 #### Chapitre II : Les sociétés d'intervention.
9909 10106
 
9910 10107
 ##### Article L622-1
... ...
@@ -10085,7 +10282,7 @@ L'accord interprofessionnel à long terme doit également comporter, pour chaque
10085 10282
 
10086 10283
 3° A la garantie mutuelle de fourniture et de prise en charge des commandes par les organisations professionnelles signataires de l'accord ;
10087 10284
 
10088
-4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'application des accords ;
10285
+4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'élaboration, à la négociation, à la mise en oeuvre et au contrôle de la bonne application des accords ;
10089 10286
 
10090 10287
 5° Aux sanctions et indemnisations s'appliquant en cas d'inexécution partielle ou totale des obligations.
10091 10288
 
... ...
@@ -10115,11 +10312,17 @@ Pour les produits soumis à accord, les groupements et organisations liés par d
10115 10312
 
10116 10313
 ###### Article L632-1
10117 10314
 
10118
-I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :
10315
+I. - Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :
10119 10316
 
10120 10317
 - à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
10121
-- à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
10122
-- à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs.
10318
+- à contribuer à la gestion des marchés par une veille anticipative des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
10319
+- à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs ;
10320
+
10321
+Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d'autres objectifs, tendant notamment :
10322
+
10323
+- à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur ;
10324
+- à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits ;
10325
+- à participer aux actions internationales de développement.
10123 10326
 
10124 10327
 Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
10125 10328
 
... ...
@@ -10143,21 +10346,23 @@ Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles
10143 10346
 
10144 10347
 Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les interprofessions concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.
10145 10348
 
10349
+Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits.
10350
+
10146 10351
 ###### Article L632-2
10147 10352
 
10148
-I. - Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.
10353
+I.-Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.
10149 10354
 
10150 10355
 L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
10151 10356
 
10152 10357
 Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.
10153 10358
 
10154
-Elles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationale et communautaire.
10359
+Elles contribuent à la mise en oeuvre de politiques économiques nationales et communautaires et peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution des aides publiques.
10155 10360
 
10156 10361
 Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.
10157 10362
 
10158 10363
 Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
10159 10364
 
10160
-II. - Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent :
10365
+II.-Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent :
10161 10366
 
10162 10367
 - d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;
10163 10368
 - d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation de volume de production ;
... ...
@@ -10187,16 +10392,24 @@ Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconn
10187 10392
 
10188 10393
 5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques, de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement et par la réalisation d'investissements dans le cadre de ces programmes ;
10189 10394
 
10190
-6° La promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur ;
10395
+6° L'information relative aux filières et aux produits ainsi que leur promotion sur les marchés intérieur et extérieurs ;
10396
+
10397
+7° Les démarches collectives visant à lutter contre les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires ;
10191 10398
 
10192
-7° Les démarches collectives de leurs membres afin de lutter contre les aléas climatiques ;
10399
+8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3 ;
10193 10400
 
10194
-8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3.
10401
+9° Le développement des valorisations non alimentaires des produits ;
10402
+
10403
+10° La participation aux actions internationales de développement ;
10404
+
10405
+11° La contractualisation entre les membres des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par la contribution à l'élaboration de contrats types comportant au minimum les clauses types énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce.
10195 10406
 
10196 10407
 ###### Article L632-4
10197 10408
 
10198 10409
 L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, pour les accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans ladite organisation, l'unanimité de ces seules professions est suffisante à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose.
10199 10410
 
10411
+Lorsqu'un accord est proposé par une section créée en application du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1, ses dispositions sont validées par la section puis adoptées par l'organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
10412
+
10200 10413
 Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle.
10201 10414
 
10202 10415
 L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.
... ...
@@ -10231,7 +10444,7 @@ Si le contrat de fourniture, atteint d'une nullité de plein droit, porte sur un
10231 10444
 
10232 10445
 Si le contrat de fourniture ou son exécution ne sont pas conformes aux dispositions prévues à l'article L. 632-6 ou au paragraphe 1 de l'article 41 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole et fixées dans l'accord étendu, et qu'il porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
10233 10446
 
10234
-Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation et à la transformation des produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3, dans les conditions précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
10447
+Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges extérieurs et à la transformation des produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 et à l'article L. 632-6, dans les conditions précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
10235 10448
 
10236 10449
 ###### Article L632-8
10237 10450
 
... ...
@@ -10537,7 +10750,7 @@ Le titre de mouvement délivré à la sortie des pressoirs, celliers et caves in
10537 10750
 
10538 10751
 ###### Article L641-21
10539 10752
 
10540
-Dans le respect des dispositions communautaires, le ministre de l'agriculture peut décider, après avis du syndicat de défense concerné et de l'organisation professionnelle compétente, que la mise en bouteille et le conditionnement des vins bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.
10753
+Dans le respect des dispositions communautaires, le ministre de l'agriculture peut décider, après avis du syndicat de défense concerné et de l'organisation professionnelle compétente, que la mise en bouteille et le conditionnement des produits d'origine vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.
10541 10754
 
10542 10755
 Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code ainsi que les agents de l'Institut national des appellations d'origine commissionnés conformément à ce même article ou à l'article L. 641-6 du présent code sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.
10543 10756
 
... ...
@@ -10690,7 +10903,7 @@ Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techni
10690 10903
 
10691 10904
 Pour les denrées alimentaires autres que les vins et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, originaires de France, le terme "montagne" ne peut être utilisé que s'il a fait l'objet d'une autorisation administrative préalable.
10692 10905
 
10693
-La dénomination "montagne" prévue à l'article L. 640-2 ne peut être apposée sur l'étiquetage des produits à appellation d'origine contrôlée.
10906
+La dénomination "montagne" prévue à l'article L. 640-2 ne peut être apposée sur l'étiquetage des produits à appellation d'origine contrôlée. Toutefois, cette apposition peut être autorisée, sur proposition de l'organisme professionnel assurant la défense ou la gestion d'une appellation d'origine contrôlée, par l'autorité administrative compétente pour autoriser l'utilisation de la dénomination "montagne" lorsque l'intégralité de l'aire de production de l'appellation est située en zone de montagne.
10694 10907
 
10695 10908
 ##### Article L644-3
10696 10909
 
... ...
@@ -10700,6 +10913,10 @@ La provenance des matières premières ne peut être limitée aux seules zones d
10700 10913
 
10701 10914
 La dénomination "montagne" est accessible aux produits agricoles et agro-alimentaires produits et élaborés dans les zones de montagne telles que définies par le 3 de l'article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975.
10702 10915
 
10916
+##### Article L644-3-1
10917
+
10918
+Lorsqu'elles existent, les sections ou les commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne" des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 se réunissent au moins une fois par an pour établir un bilan de l'attribution de cette dénomination aux produits pour lesquels elles sont compétentes. Ce bilan est rendu public et peut comporter des propositions d'adaptation des conditions d'attribution de la dénomination "montagne".
10919
+
10703 10920
 ##### Article L644-4
10704 10921
 
10705 10922
 Les dispositions des articles L. 644-2 et L. 644-3 ne s'appliquent pas aux produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, d'une indication géographique protégée ou d'une attestation de spécificité et pour lesquels le terme "montagne" figure dans la dénomination enregistrée.
... ...
@@ -10838,11 +11055,23 @@ Lorsqu'une zone de mise en place est attribuée à une coopérative d'inséminat
10838 11055
 
10839 11056
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux éleveurs d'ovins et de porcins.
10840 11057
 
11058
+###### Article L653-7-1
11059
+
11060
+A compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs. Un décret détermine les conditions d'enregistrement et de contrôle de l'utilisation de la voie mâle ainsi que les modalités d'application du présent article.
11061
+
10841 11062
 ###### Article L653-8
10842 11063
 
10843
-Les dispositions du 2° de l'article L. 653-3 et des articles L. 653-4 à L. 653-7 ne sont applicables qu'à l'utilisation d'animaux reproducteurs en monte publique. Les dispositions du 2° de l'article L. 653-3 peuvent être étendues à la monte privée lorsque les éleveurs intéressés procèdent habituellement à la vente d'animaux destinés à la reproduction.
11064
+Un groupement constitué par les organisations professionnelles les plus représentatives intéressées peut être reconnu au niveau national en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants en application de l'article L. 632-1, après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et de la Commission nationale d'amélioration génétique.
11065
+
11066
+L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être membre de cette organisation interprofessionnelle. L'Institut national de la recherche agronomique et l'institut technique national compétent peuvent participer à ses travaux en qualité de membres associés.
10844 11067
 
10845
-Un décret en Conseil d'Etat définit la monte publique.
11068
+Cette organisation interprofessionnelle a notamment pour objet de contribuer, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre, aux missions suivantes :
11069
+
11070
+1° L'organisation du progrès génétique et sa diffusion, dans l'objectif de garantir la meilleure qualité zootechnique et sanitaire des animaux reproducteurs et de leur matériel génétique ;
11071
+
11072
+2° La définition des critères et méthodes suivant lesquels sont assurés l'enregistrement et le contrôle de l'ascendance et de la filiation des animaux, ainsi que l'enregistrement et le contrôle de leurs performances ;
11073
+
11074
+3° La gestion et la maintenance des systèmes nationaux d'information génétique.
10846 11075
 
10847 11076
 ###### Article L653-9
10848 11077
 
... ...
@@ -11010,6 +11239,10 @@ Les dispositions de l'article L. 654-25 sont applicables à la production et à
11010 11239
 
11011 11240
 Les compétences dévolues par les articles L. 654-25 et L. 654-26 aux offices dans le secteur des peaux d'animaux et dans celui de la laine sont assurées par l'office chargé de l'élevage et des viandes.
11012 11241
 
11242
+###### Article L654-27-1
11243
+
11244
+Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. On entend par foie gras, le foie d'un canard ou d'une oie spécialement engraissé par gavage.
11245
+
11013 11246
 ##### Section 4 : La production et la vente du lait.
11014 11247
 
11015 11248
 ###### Article L654-28
... ...
@@ -11229,7 +11462,9 @@ Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.
11229 11462
 
11230 11463
 #### Article L671-1-1
11231 11464
 
11232
-I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture, habilités et assermentés à cet effet dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles L. 632-12, L. 654-29, L. 654-30, L. 654-31 et des textes pris pour leur application.
11465
+I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture, habilités et assermentés à cet effet dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles L. 611-4-2, L. 632-12, L. 654-29, L. 654-30, L. 654-31 et des textes pris pour leur application.
11466
+
11467
+Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont également chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de l'article L. 611-4-2 et aux textes pris pour son application.
11233 11468
 
11234 11469
 II. - Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité professionnelle liée à l'objet du contrôle est en cours.
11235 11470
 
... ...
@@ -11335,7 +11570,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les sanctions applicables en cas d'i
11335 11570
 
11336 11571
 Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels que prévus à l'article L. 662-2 est punie suivant les articles L. 623-32 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle.
11337 11572
 
11338
-### Titre VIII : Dispositions applicables à l'outre-mer
11573
+### Titre VIII : Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales
11339 11574
 
11340 11575
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
11341 11576
 
... ...
@@ -11365,7 +11600,13 @@ Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 621-1 à L. 621-12, L. 632-
11365 11600
 
11366 11601
 ##### Article L681-7
11367 11602
 
11368
-Pour le secteur de la canne à sucre, les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion constituent chacun une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue.
11603
+La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à ces zones de production.
11604
+
11605
+#### Chapitre Ier bis : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
11606
+
11607
+##### Article L681-8
11608
+
11609
+La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production.
11369 11610
 
11370 11611
 #### Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11371 11612
 
... ...
@@ -11407,6 +11648,20 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 654-2, les dispositions de cet art
11407 11648
 
11408 11649
 "Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les conditions d'application du présent article".
11409 11650
 
11651
+### Titre IX : Observatoire des distorsions
11652
+
11653
+#### Article L691-1
11654
+
11655
+L'Observatoire des distorsions est chargé de repérer et d'expertiser les différentes distorsions, tant en France qu'au sein de l'Union européenne, quelles que soient leurs origines, qui pourraient conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles.
11656
+
11657
+L'Observatoire des distorsions peut être saisi par les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et par les organisations de consommateurs.
11658
+
11659
+Il est chargé d'aider les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et les organisations de consommateurs dans leurs démarches auprès des instances de l'Union européenne et de tout organisme appelé à traiter de ces problèmes.
11660
+
11661
+Il facilite la compréhension des réglementations nationales et européennes par ces mêmes organisations et participe à toute action concourant à l'harmonisation des conditions de concurrence.
11662
+
11663
+La composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret.
11664
+
11410 11665
 ## Livre VII : Dispositions sociales
11411 11666
 
11412 11667
 ### Titre Ier : Réglementation du travail salarié
... ...
@@ -11579,6 +11834,16 @@ Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et d
11579 11834
 
11580 11835
 A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu, au moins une fois par an, à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.
11581 11836
 
11837
+###### Article L713-11-1
11838
+
11839
+Lorsqu'une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement le prévoit, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement en vertu de l'article L. 713-11.
11840
+
11841
+La convention ou l'accord collectif de travail précise les conditions dans lesquelles ces heures choisies sont effectuées, fixe la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu et, le cas échéant, les contreparties, notamment en terme de repos. Le taux de la majoration ne peut être inférieur au taux applicable pour la rémunération des heures supplémentaires dans l'entreprise ou dans l'établissement conformément au I de l'article L. 713-6.
11842
+
11843
+Dans ce cadre, les dispositions des articles L. 713-9 et L. 713-12 ne sont pas applicables.
11844
+
11845
+Le nombre de ces heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des limites définies au premier alinéa de l'article L. 713-13.
11846
+
11582 11847
 ###### Article L713-12
11583 11848
 
11584 11849
 Des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent déterminé en application de l'article L. 713-11 peuvent être autorisées, dans les limites fixées ci-après, par l'inspecteur du travail après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
... ...
@@ -11741,14 +12006,6 @@ Pour l'application des chapitres III et IV du présent titre, les conventions ou
11741 12006
 
11742 12007
 Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L. 211-1, L. 212-13, L. 212-14 et L. 213-7 à L. 213-10 du code du travail sont applicables dans les exploitations, entreprises, établissements et aux employeurs définis à l'article L. 713-1. Leurs conditions particulières d'application à ces exploitations, entreprises, établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11743 12008
 
11744
-#### Chapitre VI : Hébergement.
11745
-
11746
-##### Article L716-1
11747
-
11748
-Lorsque les exploitations, entreprises, établissements ou employeurs définis à l'article L. 713-1 assurent l'hébergement des salariés et des membres de leur famille, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales.
11749
-
11750
-Ces dispositions sont également applicables en cas d'hébergement de stagiaires.
11751
-
11752 12009
 #### Chapitre VII : Les services de santé au travail.
11753 12010
 
11754 12011
 ##### Article L717-1
... ...
@@ -11823,6 +12080,18 @@ Les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de cotis
11823 12080
 
11824 12081
 Dans les professions agricoles, les conditions de mise en oeuvre des articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail peuvent résulter d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendus.
11825 12082
 
12083
+##### Section 3 : Contrats de travail.
12084
+
12085
+###### Article L718-3
12086
+
12087
+Dans les exploitations, entreprises, établissements et groupements d'employeurs agricoles où sont employés les salariés visés aux 1° à 4° de l'article L. 722-l, ainsi que ceux des coopératives agricoles visés au 6° de l'article L. 722-20, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les dispositions du 2° de l'article L. 122-2 du code du travail. Les modalités de la formation sont déterminées par accord entre les partenaires sociaux.
12088
+
12089
+Les coûts relatifs aux périodes de formation sont pris en charge au titre du congé de formation prévu à l'article L. 931-13 du code du travail.
12090
+
12091
+Les dispositions de l'article L. 122-3-4 du même code ne sont pas applicables à ce contrat.
12092
+
12093
+Les employeurs de salariés en contrat emploi-formation agricole bénéficient des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 981-6 du même code.
12094
+
11826 12095
 #### Chapitre IX : Contrôle.
11827 12096
 
11828 12097
 ##### Article L719-1
... ...
@@ -11945,7 +12214,9 @@ Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent p
11945 12214
 
11946 12215
 2° Aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation, définis par l'article L. 321-6, des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1°.
11947 12216
 
11948
-Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés ;
12217
+Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés.
12218
+
12219
+La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserver cette qualité plus de cinq ans ;
11949 12220
 
11950 12221
 3° Aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18, ainsi qu'aux titulaires de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article L. 732-34 ;
11951 12222
 
... ...
@@ -12043,7 +12314,13 @@ Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est app
12043 12314
 
12044 12315
 5° Personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article L. 813-8 ;
12045 12316
 
12046
-6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, ainsi que de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital, de même que les personnels non titulaires de l'établissement "Domaine de Pompadour" dont les contrats ont été transférés à l'Etablissement public Les Haras nationaux ;
12317
+6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, de même que les personnels non titulaires de l'établissement "Domaine de Pompadour" dont les contrats ont été transférés à l'Etablissement public Les Haras nationaux ;
12318
+
12319
+6° bis Salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes cités au 6°, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ;
12320
+
12321
+6° ter Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2005 par les sociétés ou groupements mentionnés au 6° bis, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ;
12322
+
12323
+6° quater Salariés des organismes, sociétés et groupements mentionnés aux 6°, 6° bis et 6° ter, lorsqu'intervient une modification de la forme ou des statuts desdits organismes, sociétés et groupements, dès lors que cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ;
12047 12324
 
12048 12325
 7° Apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 962-4 du code du travail, stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;
12049 12326
 
... ...
@@ -12053,7 +12330,9 @@ Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est app
12053 12330
 
12054 12331
 10° Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
12055 12332
 
12056
-11° Administrateurs des groupements mutualistes relevant du 6° du présent article, dès lors qu'ils perçoivent une indemnité de fonction et ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale.
12333
+11° Administrateurs des groupements mutualistes relevant du 6° du présent article, dès lors qu'ils perçoivent une indemnité de fonction et ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ;
12334
+
12335
+12° Salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité dont les statuts prévoient que le conseil d'administration est composé en majorité de membres désignés par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture.
12057 12336
 
12058 12337
 Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles.
12059 12338
 
... ...
@@ -12181,6 +12460,8 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qu
12181 12460
 
12182 12461
 Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit.
12183 12462
 
12463
+Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux.
12464
+
12184 12465
 ####### Article L723-4
12185 12466
 
12186 12467
 En cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées. Les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par la fusion sont fixées par décret. Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1085 du code général des impôts.
... ...
@@ -12251,7 +12532,9 @@ d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis
12251 12532
 
12252 12533
 7° De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles ;
12253 12534
 
12254
-8° De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1.
12535
+8° De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ;
12536
+
12537
+9° De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux et, par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre de la politique de développement rural en matière sanitaire et sociale.
12255 12538
 
12256 12539
 ####### Article L723-12
12257 12540
 
... ...
@@ -13177,18 +13460,6 @@ Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement
13177 13460
 
13178 13461
 Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, à défaut, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret.
13179 13462
 
13180
-######## Article L731-24
13181
-
13182
-Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
13183
-
13184
-Cette cotisation de solidarité est également due par les associés non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles sur les revenus de capitaux mobiliers qu'ils reçoivent au titre de leur participation dans des sociétés ayant une activité agricole, tels que définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Elle est calculée en pourcentage des revenus de capitaux mobiliers afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque ces revenus ne sont pas connus, d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
13185
-
13186
-Les associés des sociétés ne donnant pas lieu à perception de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et qui sont associées d'une société ayant une activité agricole sont également redevables de cette cotisation calculée en pourcentage d'une assiette forfaitaire dans des conditions fixées par décret. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
13187
-
13188
-Les sociétés ayant une activité agricole et mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues de réaliser annuellement une déclaration à l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation de solidarité comportant notamment le nom ou la raison sociale et l'adresse de leurs associés personnes morales et des personnes physiques non assujetties en raison de leur activité dans lesdites sociétés aux régimes des salariés ou des non-salariés agricoles.
13189
-
13190
-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
13191
-
13192 13463
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières
13193 13464
 
13194 13465
 ####### Paragraphe 1 : Prestations familiales.
... ...
@@ -13904,6 +14175,14 @@ Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées 
13904 14175
 
13905 14176
 Les dispositions des articles L. 241-6-2 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés agricoles.
13906 14177
 
14178
+###### Article L741-4-1
14179
+
14180
+Les dispositions de l'article L. 741-15-l sont applicables aux cotisations d'allocations familiales.
14181
+
14182
+###### Article L741-4-2
14183
+
14184
+Les dispositions de l'article L. 741-15-2 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales.
14185
+
13907 14186
 ###### Article L741-5
13908 14187
 
13909 14188
 A compter du 1er octobre 1996 et par dérogation aux dispositions visées à l'article L. 741-4, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
... ...
@@ -14000,13 +14279,45 @@ Des décrets fixent le plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 ainsi
14000 14279
 
14001 14280
 Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés agricoles.
14002 14281
 
14282
+###### Article L741-15-1
14283
+
14284
+Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés qui sont embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 par les groupements d'employeurs, composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de l'embauche.
14285
+
14286
+La présente mesure est applicable aux groupements d'employeurs qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 722-l et emploient des salariés pour ces mêmes activités, à l'exception des groupements d'employeurs qui bénéficient déjà d'une exonération totale de cotisations en application de l'article L. 741-16.
14287
+
14288
+Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures par l'employeur pendant l'année civile au cours de laquelle ces gains et rémunérations sont versés.
14289
+
14290
+Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-1 et L. 751-17-1 du présent code, ainsi que par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
14291
+
14292
+###### Article L741-15-2
14293
+
14294
+Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés dont le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée par les employeurs exerçant les activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de la transformation du contrat.
14295
+
14296
+Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures rémunérées pendant la durée annuelle de l'exonération.
14297
+
14298
+Ouvrent droit au bénéfice de l'exonération les salariés qui auront été employés, de manière consécutive ou non, pendant une durée minimum de cent vingt jours de travail effectif au cours des vingt-quatre mois ayant précédé la transformation de leur contrat de travail, et sous la condition que l'employeur n'ait procédé au cours des douze derniers mois à aucun licenciement pour motif économique.
14299
+
14300
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats de travail à durée déterminée transformés en 2006, 2007 et 2008 en contrats à durée indéterminée.
14301
+
14302
+Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-2 et L. 751-17-2 du présent code, ainsi que par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
14303
+
14003 14304
 ###### Article L741-16
14004 14305
 
14005
-Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole ainsi que les groupements d'employeurs versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits. Est réputé travailleur occasionnel le salarié employé pendant une durée n'excédant pas, par année civile, un maximum fixé par décret.
14306
+I. - Lorsqu'ils embauchent pour exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 et au 1° de l'article L. 722-2 des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de travaux agricoles ou forestiers ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant ces mêmes activités versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits.
14307
+
14308
+II. - Les groupements d'employeurs composés pour partie de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, et dont le chiffre d'affaires annuel est réalisé majoritairement avec ces adhérents, bénéficient, pour ces derniers, des taux réduits de cotisations prévus au I du présent article au titre des rémunérations et gains des salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 et pendant deux ans à compter de l'embauche.
14309
+
14310
+Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains donnant lieu à l'allégement est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 %, par le nombre journalier moyen d'heures où le salarié a été, au cours de l'année civile considérée, mis à disposition des adhérents mentionnés à l'alinéa précédent.
14311
+
14312
+III. - Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié.
14313
+
14314
+IV. - Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II du présent article ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié pendant une période n'excédant pas un mois par an et par salarié. Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées. Cette exonération ne s'applique pas pour les salariés employés dans le cadre du contrat défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail.
14315
+
14316
+V. - Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.
14006 14317
 
14007
-Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée maximale d'emploi y ouvrant droit.
14318
+VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les taux réduits de cotisations mentionnés au I et la durée maximale de leur application par année civile.
14008 14319
 
14009
-Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels dans le cadre d'un contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié.
14320
+Au-delà de la période maximale d'application des taux réduits mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce auxdits taux réduits pendant la période où ils se sont appliqués, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail.
14010 14321
 
14011 14322
 ###### Article L741-17
14012 14323
 
... ...
@@ -14264,6 +14575,14 @@ Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de ris
14264 14575
 
14265 14576
 Les dispositions des articles L. 241-12, L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations d'accidents du travail dues au titre des salariés agricoles.
14266 14577
 
14578
+####### Article L751-17-1
14579
+
14580
+Les dispositions de l'article L. 741-15-1 sont applicables aux cotisations d'accidents du travail.
14581
+
14582
+####### Article L751-17-2
14583
+
14584
+Les dispositions de l'article L. 741-15-2 sont applicables aux cotisations d'accidents du travail.
14585
+
14267 14586
 ####### Article L751-18
14268 14587
 
14269 14588
 Les dispositions de l'article L. 741-16 s'appliquent aux cotisations d'accidents du travail.
... ...
@@ -15395,6 +15714,10 @@ Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et
15395 15714
 
15396 15715
 ## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
15397 15716
 
15717
+### Article L800-1
15718
+
15719
+Les établissements ou organismes mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l'article L. 521-3 du code forestier élaborent et mettent en oeuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs concernant la production de biens alimentaires et non alimentaires et les questions relatives à la protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire liées à l'activité agricole et agro-industrielle dont ils rendent compte annuellement à l'autorité administrative compétente.
15720
+
15398 15721
 ### Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
15399 15722
 
15400 15723
 #### Article L810-1
... ...
@@ -15840,17 +16163,13 @@ Les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée ave
15840 16163
 
15841 16164
 L'Etat concourt par le compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural" au financement des programmes de développement agricole et rural. Ces programmes sont élaborés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15842 16165
 
15843
-#### Article L820-5
15844
-
15845
-Les organismes mentionnés à l'article L. 820-2 coopèrent avec les organismes chargés de la recherche agronomique et vétérinaire afin d'assurer l'exploitation et la diffusion des résultats de cette recherche et peuvent les saisir de toute question soulevée par les acteurs de la filière agricole et agroalimentaire justifiant leur intervention.
15846
-
15847 16166
 ### Titre III : Recherche agronomique et vétérinaire.
15848 16167
 
15849 16168
 #### Article L830-1
15850 16169
 
15851
-La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.
16170
+La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la valorisation de la biomasse, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.
15852 16171
 
15853
-Elle est conduite dans les organismes publics exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique comme les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent y concourir. Le ministre de l'agriculture assure conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d'autres ministres intéressés, la tutelle de ces organismes publics exerçant des missions de recherche.
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+Elle est conduite dans les organismes publics exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique répondant à des conditions fixées par décret y concourent. Les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent également y concourir. Le ministre de l'agriculture assure conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d'autres ministres intéressés, la tutelle de ces organismes publics exerçant des missions de recherche.
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 Le ministre de l'agriculture assure la coordination des activités de recherche agronomique et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole.
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