Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 juillet 2000 (version 2524b36)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 2000.

... ...
@@ -33414,13 +33414,15 @@ Lorsque des investissements améliorant les conditions de l'exploitation auront
33414 33414
 
33415 33415
 Le montant du fermage pourra être augmenté dans les mêmes conditions dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 411-76.
33416 33416
 
33417
-####### Article R*411-9-1
33417
+####### Article R411-9-1
33418 33418
 
33419
-Le résultat brut d'exploitation annuel constaté sur le plan national est évalué, selon les méthodes de la statistique agricole et des comptes de l'agriculture, par solde entre les recettes annuelles de l'agriculture et les charges annuelles de production et d'exploitation de l'agriculture retenues par ces comptes dont les éléments font l'objet d'une publication officielle chaque année.
33419
+Le résultat brut d'exploitation mentionné à l'article L. 411-11 du présent code est un revenu annuel évalué selon les méthodes de la statistique agricole et des comptes de l'agriculture. Il est dénommé "revenu brut d'entreprise agricole".
33420 33420
 
33421
-Le résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes correspond à la moyenne des résultats bruts d'exploitation annuels constatés sur le plan national rapportés à la superficie agricole utilisée nationale des exploitations agricoles évaluée pour chaque année en hectares dans le cadre des comptes de l'agriculture ; ce résultat est constaté par le ministre chargé de l'agriculture après examen des éléments qui le composent par la commission des comptes de l'agriculture de la nation, instituée par le décret n° 64-112 du 6 février 1964.
33421
+Ce revenu constaté sur le plan national est évalué par solde entre les recettes et charges annuelles courantes de l'agriculture retenues par les comptes de l'agriculture dont les éléments font l'objet d'une publication officielle chaque année.
33422 33422
 
33423
-L'indice du résultat brut d'exploitation à l'hectare national correspond à cent fois le rapport entre le résultat brut constaté dans ces conditions au cours des cinq années précédentes et le résultat brut constaté au cours des années 1989 à 1993 incluses. Cet indice est établi en fonction des derniers résultats disponibles.
33423
+Le "revenu brut d'entreprise agricole" à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes correspond à la moyenne des "revenus bruts d'entreprise agricole" annuels constatés sur le plan national rapportés à la superficie agricole utilisée nationale des exploitations agricoles évaluée pour chaque année en hectares dans le cadre des comptes de l'agriculture ; ce revenu est constaté par le ministre chargé de l'agriculture après examen des éléments qui le composent par la commission des comptes de l'agriculture de la nation, instituée par le décret n° 64-112 du 6 février 1964.
33424
+
33425
+L'indice du "revenu brut d'entreprise agricole" à l'hectare national correspond au rapport entre le revenu brut constaté dans ces conditions au cours des cinq années précédentes et le revenu brut constaté au cours des années 1993 à 1997, multiplié par un coefficient de raccordement entre séries statistiques égal au rapport entre le résultat brut d'exploitation à l'hectare national de l'année 1997 constaté en 1998 et le "revenu brut d'entreprise agricole" à l'hectare national pour la même année.
33424 33426
 
33425 33427
 ####### Article R411-9-2
33426 33428