Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 octobre 1986 (version 17ec049)
La précédente version était la version consolidée au 18 octobre 1986.

... ...
@@ -3246,6 +3246,125 @@ Les attributions et obligations dévolues aux commissaires de la République par
3246 3246
 
3247 3247
 Le président du conseil de Paris, les présidents des conseils généraux des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
3248 3248
 
3249
+##### Section 7 : Etablissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture.
3250
+
3251
+###### Article R511-109
3252
+
3253
+Le budget primitif des établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 est soumis avant le 15 décembre, par le président du comité interdépartemental de direction, à l'approbation du commissaire de la République de la région du siège de l'établissement ou du service.
3254
+
3255
+Il est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le commissaire de la République, si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
3256
+
3257
+###### Article R511-110
3258
+
3259
+Les comités de direction mentionnés à l'article R. 511-102 peuvent, en vue de coordonner l'activité des établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture intéressés, créer par délibérations concordantes des établissements ou services d'utilité agricole dont la compétence s'étend aux territoires dans lesquels les établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 exercent leur activité.
3260
+
3261
+Chaque établissement ou service ainsi créé est administré par un conseil de direction composé de délégués dont le nombre est proportionnel à la participation de chaque établissement ou service interchambres d'agriculture.
3262
+
3263
+Les délibérations visées au premier alinéa sont établies dans des conditions analogues à celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 511-102.
3264
+
3265
+Toutefois, lorsqu'il s'agit d'établissements ou de services interchambres d'agriculture bénéficiant de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat, la composition du conseil de direction créé en application du présent article est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture après intervention des délibérations prévues au premier alinéa du présent article.
3266
+
3267
+Les articles R. 511-91 à R. 511-96, R. 511-103 à R. 511-105, R. 511-111 et R. 511-112 sont applicables aux établissements et services créés en application du présent article.
3268
+
3269
+Le budget primitif de ces mêmes établissements ou services est soumis pour approbation au commissaire de la République de région, dans les conditions prévues à l'article R. 511-109.
3270
+
3271
+###### Article R511-102
3272
+
3273
+En vue de coordonner l'activité des établissements et services d'utilité agricole ayant le même objet et de réaliser des projets communs, plusieurs chambres d'agriculture, départementales ou régionales peuvent, par des délibérations identiques, créer des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture. La constitution d'un établissement ou service interchambres d'agriculture dont la compétence porte sur tout ou partie du territoire de plus de deux régions est approuvée par le ministre de l'agriculture sur avis conforme de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
3274
+
3275
+Tout établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture est administré par un comité interdépartemental de direction composé de délégués des chambres d'agriculture intéressées dont le nombre est proportionnel à la participation financière de chaque chambre.
3276
+
3277
+La délibération mentionnée au premier alinéa désigne les membres de la chambre d'agriculture appelés à représenter celle-ci au comité interdépartemental de direction. Cette délibération fixe le montant de la participation de la chambre à la dotation initiale de l'établissement ou du service d'utilité agricole interchambres d'agriculture et précise le montant maximal de la participation annuelle de ladite chambre aux dépenses et charges de l'établissement ou service. Elle prévoit, le cas échéant, la durée d'exploitation de l'établissement ou service et les conditions de répartition des reliquats éventuels.
3278
+
3279
+Lorsqu'il s'agit d'établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture de même nature que les établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 511-87 la composition du comité interdépartemental de direction est fixée, après avis des chambres d'agriculture concernées, par arrêté du ministre de l'agriculture.
3280
+
3281
+La chambre d'agriculture, départementale ou régionale, qui décide son retrait d'un établissement ou service d'utilité agricole interchambres notifie cette décision au président de l'établissement ou service intéressé qui en informe les autres chambres d'agriculture participantes. Si dans un délai de deux mois la majorité des chambres intéressées ne s'est pas opposée à ce retrait, celui-ci devient effectif. Les conditions du retrait sont fixées par le comité de direction de l'établissement ou du service. A défaut de décision du comité de direction à la date à laquelle le retrait est effectif, le ministre de l'agriculture en fixe les conditions.
3282
+
3283
+###### Article R511-103
3284
+
3285
+Le comité interchambres d'agriculture de direction de l'établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture fixe le siège de l'établissement ou du service et désigne un bureau composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
3286
+
3287
+Les dispositions de l'article R. 511-55 du code rural sont applicables aux établissements ou services d'utilité agricole interchambres. Les délibérations du comité sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Chaque membre présent ne peut détenir plus d'un pouvoir.
3288
+
3289
+###### Article R511-104
3290
+
3291
+Les opérations financières et comptables de chaque établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture sont exécutées dans les conditions définies à l'article L. 511-4 par le président du comité interchambres d'agriculture de direction mentionné à l'article R. 511-102 et par un agent comptable nommé par le comité sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement ou du service.
3292
+
3293
+L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture ou utilisés pour cette gestion. Il est en outre responsable de la sincérité des écritures.
3294
+
3295
+Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les conditions prévues à l'article R. 511-80.
3296
+
3297
+###### Article R511-105
3298
+
3299
+Le détail des opérations de recettes et de dépenses de tout établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture fait l'objet d'un budget spécial, préparé chaque année par le présent du comité interchambres d'agriculture de direction et voté par ledit comité, dans la limite du montant maximal des participations annuelles votées par chacune des chambres d'agriculture intéressées.
3300
+
3301
+###### Article R511-106
3302
+
3303
+Le budget des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture faisant l'objet des articles R. 511-102 à R. 511-105 comprend :
3304
+
3305
+- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
3306
+- des recettes et dépenses en capital.
3307
+
3308
+###### Article R511-107
3309
+
3310
+Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
3311
+
3312
+En recettes :
3313
+
3314
+1° La participation annuelle des chambres d'agriculture intéressées, qui est destinée à assurer le fonctionnement du service ou de l'établissement ;
3315
+
3316
+2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des départements, des communes ou de tout autre organisme public ou privé ;
3317
+
3318
+3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
3319
+
3320
+4° Les revenus des dons et legs ;
3321
+
3322
+5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
3323
+
3324
+En dépenses :
3325
+
3326
+1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
3327
+
3328
+2° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
3329
+
3330
+3° Les intérêts des emprunts ;
3331
+
3332
+4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
3333
+
3334
+###### Article R511-108
3335
+
3336
+Les opérations en capital comprennent notamment :
3337
+
3338
+En recettes :
3339
+
3340
+1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
3341
+
3342
+2° Les subventions d'équipement ;
3343
+
3344
+3° Le produit des emprunts que les établissements et services sont autorisés à contracter par arrêté du commissaire de la République. Toutefois, lorsque l'annuité de remboursement de l'emprunt pour lequel l'autorisation est demandée par un établissement ou un service, cumulé avec celle des emprunts antérieurement contractés par lui, est supérieure à 20 p. 100 du montant global de la participation annuelle des chambres d'agriculture, destinée à assurer le fonctionnement de l'établissement ou du service pour l'exercice en cours, l'autorisation est donnée par arrêté du ministre de l'agriculture. L'arrêté du commissaire de la République ou du ministre de l'agriculture doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception de l'accord de l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République ou le ministre de l'agriculture, la délibération de la chambre est exécutoire.
3345
+
3346
+En dépenses :
3347
+
3348
+1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
3349
+
3350
+2° Les remboursements en capital des emprunts ;
3351
+
3352
+3° Les prêts et avances.
3353
+
3354
+##### Section 8 : Dispositions communes aux chambres départementales d'agriculture et aux établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture.
3355
+
3356
+###### Article R511-111
3357
+
3358
+Les modifications aux budgets spéciaux mentionnés aux articles R. 511-89 et R. 511-105 sont proposées, respectivement par le président de la chambre d'agriculture et par le président du comité interchambres d'agriculture de direction, à l'approbation du commissaire de la République de département ou de la région selon le cas.
3359
+
3360
+###### Article R511-112
3361
+
3362
+Le président de la chambre d'agriculture, pour les établissements ou services d'utilité agricole mentionnés à l'article R. 511-89, et le président du comité interchambres d'agriculture de direction pour ceux visés à l'article R. 511-102 rendent compte de leur gestion dans un compte financier spécial établi par l'agent comptable prévu aux articles R. 511-86 et R. 511-104.
3363
+
3364
+Le compte financier spécial visé suivant le cas par le président de la chambre d'agriculture ou par le président du comité interchambres d'agriculture de direction, est soumis au comité de direction du service. La chambre d'agriculture délibère sur les comptes des établissements et services d'utilité agricole mentionnés à l'article R. 511-86, le comité interchambres d'agriculture de direction sur ceux mentionnés à l'article R. 511-102.
3365
+
3366
+Les résultats du compte financier spécial des établissements et services d'utilité agricole mentionnés à l'article R. 511-86 sont repris au compte financier de la chambre d'agriculture intéressée. Les comptes financiers spéciaux des établissements et services d'utilité agricole mentionnés aux articles R. 511-86 et R. 511-102 sont annexés au compte financier des services généraux de la chambre d'agriculture du siège de l'établissement ou du service, pour transmission de l'ensemble de ces documents au commissaire de la République concerné et à la Cour des comptes, dans les conditions prévues à l'article R. 511-82.
3367
+
3249 3368
 ##### Section 9 : Dispositions particulières aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.
3250 3369
 
3251 3370
 ###### Article R*511-117
... ...
@@ -3376,6 +3495,61 @@ Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régional
3376 3495
 
3377 3496
 La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du commissaire de la République de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le commissaire de la République si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
3378 3497
 
3498
+##### Section 2 : Dispositions financières particulières relatives aux chambres régionales d'agriculture.
3499
+
3500
+###### Article R512-9
3501
+
3502
+Le budget des chambres régionales d'agriculture comprend :
3503
+
3504
+- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
3505
+- des recettes et dépenses en capital.
3506
+
3507
+###### Article R512-10
3508
+
3509
+Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
3510
+
3511
+En recettes :
3512
+
3513
+1° Les cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale, qui sont destinées à assurer le fonctionnement de la chambre régionale ;
3514
+
3515
+2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés ;
3516
+
3517
+3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
3518
+
3519
+4° Les revenus des dons et legs ;
3520
+
3521
+5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
3522
+
3523
+En dépenses :
3524
+
3525
+1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
3526
+
3527
+2° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
3528
+
3529
+3° Les intérêts des emprunts ;
3530
+
3531
+4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
3532
+
3533
+###### Article R512-11
3534
+
3535
+Les opérations en capital comprennent notamment :
3536
+
3537
+En recettes :
3538
+
3539
+1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
3540
+
3541
+2° Les subventions d'équipement ;
3542
+
3543
+3° Le produit des emprunts que les chambres régionales d'agriculture sont autorisées à contracter par arrêté du ministre de l'agriculture. Lorsque les annuités de l'emprunt pour lequel l'autorisation est demandée, cumulées avec celles des emprunts antérieurement contractés, sont inférieures à 20 p. 100 du montant des cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale destinées à assurer le fonctionnement de celle-ci pour l'exercice en cours, l'autorisation est donnée par le commissaire de la République. L'arrêté du commissaire de la République de région ou du ministre de l'agriculture doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception de l'accord de l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République ou le ministre de l'agriculture, la délibération est exécutoire.
3544
+
3545
+En dépenses :
3546
+
3547
+1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
3548
+
3549
+2° Le remboursement en capital des emprunts ;
3550
+
3551
+3° Les prêts et avances.
3552
+
3379 3553
 #### Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
3380 3554
 
3381 3555
 ##### Section 1 : Organisation et fonctionnement.