Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -49526,1590 +49526,586 @@ Ne peuvent être prises qu'à la majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des v
49526 49526
 - transfert du siège social hors du département ou des départements limitrophes ;
49527 49527
 - approbation des conventions passées entre la société et l'un de ses administrateurs, gérants, directeurs ou membres du conseil de surveillance.
49528 49528
 
49529
-### Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles
49529
+### Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
49530 49530
 
49531
-#### Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
49532
-
49533
-##### Section 1 : Dispositions générales
49534
-
49535
-###### Article D551-1
49536
-
49537
-La demande de reconnaissance ou de pré-reconnaissance d'une organisation de producteurs est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social de l'organisation.
49538
-
49539
-###### Article D551-2
49540
-
49541
-La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
49542
-
49543
-1° Les statuts de l'organisation de producteurs, qui doivent comporter des clauses :
49544
-
49545
-a) Etablissant que l'organisation est constituée à l'initiative de producteurs qui y adhèrent volontairement ;
49546
-
49547
-b) Prévoyant que ses membres producteurs peuvent être des personnes physiques ou morales apportant les produits agricoles de leur exploitation pour lesquels l'organisation est reconnue et des personnes morales regroupant de telles personnes physiques ou morales ;
49548
-
49549
-c) Prévoyant l'obligation pour ses membres et, le cas échéant, pour les personnes physiques ou morales adhérentes ou sociétaires de ses membres d'observer les règles édictées par l'organisation de producteurs et de se soumettre à son contrôle technique ;
49550
-
49551
-d) Fixant les sanctions applicables en cas d'inobservation desdites règles et d'opposition au contrôle technique ;
49552
-
49553
-e) Prévoyant que les membres ayant une activité agricole détiennent à tout moment la majorité des voix et, quand il existe, du capital de l'organisation ;
49554
-
49555
-f) Prévoyant que plus de la moitié du chiffre d'affaires ou de l'activité de l'organisation de producteurs est réalisée avec les produits apportés par ses membres producteurs ou, lorsque le décret spécifique à un secteur le permet, avec des produits qui lui sont confiés par d'autres organisations de producteurs reconnues pour la même catégorie de produits ;
49556
-
49557
-g) Précisant que ses membres doivent s'engager :
49558
-
49559
-- à appliquer, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, les règles adoptées par l'organisation de producteurs ;
49560
-- pour une exploitation donnée, à n'être membres, au titre de la production de la catégorie de produits pour laquelle l'organisation de producteurs est reconnue, que de cette organisation ;
49561
-- à vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs, dans les conditions prévues par les dispositions applicables au secteur concerné, une quantité déterminée de leur production pour les produits concernés ;
49562
-
49563
-h) Désignant les organes de l'organisation de producteurs compétents pour édicter les règles prévues au 1° de l'article L. 551-1 et les règles de quorum et de majorité, conformément aux dispositions applicables au secteur concerné lorsque celles-ci existent ;
49564
-
49565
-i) Limitant le nombre de pouvoirs dont peut disposer un membre lors des votes à l'assemblée générale ;
49566
-
49567
-2° Une déclaration précisant :
49568
-
49569
-a) L'objet principal de l'organisation de producteurs qui est, soit la préparation et l'organisation de la mise en marché des produits pour le compte de ses membres ou des adhérents des organismes membres, soit la vente, et le cas échéant la transformation des produits effectuée sous sa propre responsabilité ;
49570
-
49571
-b) La nature et les formes d'actions et de contrôle technique mis en oeuvre par l'organisation de producteurs au profit de ses membres ;
49572
-
49573
-c) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres de l'organisation de producteurs ;
49574
-
49575
-<i>3° La résolution de l'assemblée générale de l'organisation s'engageant à abroger ses propres règles qui seraient en contradiction avec celles du comité économique agréé pour le produit et la circonscription concernés et à adopter celles de ce comité <b>(1)</b>
49576
-</i>;
49577
-
49578
-4° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'organisation de producteurs décidant de présenter la demande et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels la reconnaissance est demandée ;
49579
-
49580
-5° Les règles prévues à l'article L. 551-1 déjà édictées dans les conditions de majorité fixées par les statuts ;
49581
-
49582
-6° Le règlement intérieur ;
49583
-
49584
-7° L'état numérique des membres de l'organisation de producteurs ou des adhérents des organismes membres, classés par activité professionnelle ;
49585
-
49586
-8° La liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour l'organisme avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ;
49587
-
49588
-9° Les comptes annuels, rapport aux associés et, le cas échéant, rapport général du commissaire aux comptes des deux derniers exercices ou, si l'organisation a moins de deux années d'existence, les documents afférents à sa gestion effective, ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;
49589
-
49590
-10° La description des installations et moyens techniques dont dispose l'organisation de producteurs, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;
49591
-
49592
-11° Les programmes éventuels d'extension et d'équipement.
49593
-
49594
-###### Article D551-3
49595
-
49596
-Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article D. 551-2, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.
49597
-
49598
-###### Article D551-4
49599
-
49600
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de l'agriculture.
49601
-
49602
-Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que l'organisation prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
49603
-
49604
-###### Article D551-5
49605
-
49606
-L'arrêté de reconnaissance d'une organisation de producteurs est publié au Journal officiel et dans le recueil des actes administratifs des départements intéressés.
49607
-
49608
-###### Article D551-6
49609
-
49610
-La liste des organisations de producteurs reconnues peut être consultée sur le site internet du ministère de l'agriculture.
49611
-
49612
-###### Article D551-7
49613
-
49614
-Une organisation de producteurs précédemment reconnue qui a été l'objet d'une mesure de retrait de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 551-1, D. 551-3 et R. 551-4.
49615
-
49616
-###### Article D551-8
49617
-
49618
-Toute coopérative agricole, union de coopératives agricoles ou société d'intérêt collectif agricole (SICA) polyvalente, c'est-à-dire comportant plusieurs secteurs d'activité, qui demande sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs pour une ou plusieurs catégories de produits doit constituer un groupe spécialisé pour chaque organisation de producteurs reconnue. Chaque groupe spécialisé réunit les producteurs concernés par la catégorie de produits ayant fait l'objet d'une reconnaissance.
49619
-
49620
-Les statuts précisent les modalités de consultation du groupe spécialisé :
49621
-
49622
-1° Lorsque les décisions concernant l'organisation de producteurs relèvent d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, elles sont préalablement soumises à l'avis de l'assemblée du groupe spécialisé.L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la coopérative, union ou SICA les adopte ou les rejette sans pouvoir les modifier.
49623
-
49624
-2° Lorsque les décisions ne relèvent pas d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, l'assemblée du groupe spécialisé peut être consultée préalablement à la prise de décision par l'organe d'administration compétent et lui faire toute proposition de décisions relatives à l'organisation de producteurs.
49625
-
49626
-3° L'assemblée du groupe spécialisé est convoquée selon les modalités et les conditions prévues pour l'assemblée générale ordinaire par les statuts de la coopérative, union ou SICA, à l'exception des mesures de publicité légale et des règles de quorum qui ne lui sont pas applicables. Ses décisions sont prises aux conditions de majorité prévues pour l'assemblée générale ordinaire.
49627
-
49628
-###### Article D551-9
49629
-
49630
-Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
49631
-
49632
-###### Article D551-10
49633
-
49634
-Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 contrôlent chaque année le respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié.
49635
-
49636
-###### Article D551-11
49637
-
49638
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.
49639
-
49640
-L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
49641
-
49642
-Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
49643
-
49644
-La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.
49645
-
49646
-Le présent article s'applique à tous les secteurs agricoles, à l'exception de celui des fruits et légumes.
49647
-
49648
-###### Article D551-12
49649
-
49650
-L'autorisation donnée à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisation de producteurs de percevoir auprès des producteurs non membres les cotisations rendues obligatoires est accordée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49651
-
49652
-##### Section 2 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage bovin et ovin
49653
-
49654
-###### Sous-Section 1 : Dispositions communes.
49655
-
49656
-####### Article D551-15
49657
-
49658
-Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre de producteurs membres et d'un volume d'animaux commercialisés dont les seuils minimaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49659
-
49660
-A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire à tous les seuils minimaux mentionnés à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est nécessaire à l'organisation locale de la filière.
49661
-
49662
-L'autorité administrative compétente peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle cette organisation est reconnue en s'appuyant notamment sur l'augmentation attendue du nombre d'adhérents et du volume d'animaux commercialisés.
49663
-
49664
-L'autorité administrative compétente peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle cette organisation est reconnue s'il s'avère que, sur certaines aires de cette zone, l'organisation de producteurs ne peut justifier d'une activité.
49665
-
49666
-####### Article D551-17
49667
-
49668
-Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
49669
-
49670
-a) Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;
49671
-
49672
-b) Que le conseil d'administration de l'organisation de producteurs est compétent pour édicter les règles prévues au 1° de l'article L. 551-1. Ces règles sont approuvées en assemblée générale ordinaire et figurent au règlement intérieur.
49673
-
49674
-####### Article D551-22
49675
-
49676
-Tout éleveur adhérent d'une organisation de producteurs s'engage à respecter les apports minimaux prévus aux articles D. 551-23 et D. 551-26.
49677
-
49678
-Pour la partie non engagée de sa production, tout éleveur adhérent d'une organisation de producteurs peut vendre ses animaux sur les marchés de bétail vif. Sans préjudice des modalités d'organisation de mise en marché autorisées pour certaines associations d'éleveurs avec des membres identifiés de leur collège acheteur et dont la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs a été accordée avant la date du 6 janvier 2006, les transactions ainsi réalisées sont considérées comme des ventes effectuées en dehors des apports minimaux mentionnés à l'alinéa précédent.
49679
-
49680
-####### Article D551-16
49681
-
49682
-La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée de manière distincte pour l'un ou les groupes de produits suivants :
49683
-
49684
-- les bovins, à l'exception des bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
49685
-- les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
49686
-- les ovins, à l'exception des ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
49687
-- les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
49688
-- les veaux de boucherie.
49689
-
49690
-Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisation de producteurs les structures gérant exclusivement un ou plusieurs signes de qualité ou d'origine contrôlée, à l'exception des productions issues de l'agriculture biologique.
49691
-
49692
-####### Article D551-18
49693
-
49694
-Peuvent adhérer, en qualité de producteurs, à une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage bovin et ovin, toutes personnes physiques ou morales se livrant à l'élevage d'animaux bovins ou ovins et qui ne sont pas liées par des contrats d'intégration prévus aux articles L. 326-1 et suivants.
49695
-
49696
-Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production des animaux sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
49697
-
49698
-Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant et/ ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
49699
-
49700
-Un adhérent ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.
49701
-
49702
-####### Article D551-19
49703
-
49704
-L'organisation de producteurs dispose d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé en assemblée générale ordinaire. Il fixe les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs non prévues dans les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation de producteurs et de ses adhérents.
49705
-
49706
-Le règlement intérieur précise les délais de paiement maximaux aux éleveurs adhérents.
49707
-
49708
-####### Article D551-20
49709
-
49710
-L'organisation de producteurs met en place :
49711
-
49712
-- un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié, pour l'adapter aux débouchés, en quantité et en qualité, par des pratiques d'élevage respectueuses de l'environnement ;
49713
-- des instruments lui permettant de connaître le cheptel des adhérents et d'établir, au moins une fois par an, un calendrier prévisionnel des sorties adapté à la campagne de commercialisation et mis à jour selon une fréquence appropriée ;
49714
-- un dispositif de traitement des informations provenant de ses adhérents afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser, de structurer cette offre par catégorie d'animaux et de la segmenter en vue de sa commercialisation ;
49715
-- un dispositif destiné à recueillir systématiquement les informations relatives aux transactions commerciales, notamment les prix de vente des animaux par catégorie afin d'assurer à leurs adhérents, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus ; elles informent leurs adhérents des coûts des services rendus dans le cadre de leur activité.
49716
-
49717
-Elle doit également être en mesure d'offrir à chaque producteur qui le souhaite un dispositif de garantie de paiement.
49718
-
49719
-####### Article D551-14
49720
-
49721
-L'organisation de producteurs reconnue dans le secteur de l'élevage bovin et ovin prépare et organise la mise en marché de tout ou partie de la production de ses adhérents, met en oeuvre des actions permettant d'assurer la capacité d'approvisionnement du secteur aval de la filière et garantit la transparence des opérations commerciales.
49722
-
49723
-Pour assurer les missions mentionnées à l'article L. 551-1, l'organisation de producteurs doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins l'équivalent d'un salarié à temps plein en propre.
49724
-
49725
-####### Article D551-21
49726
-
49727
-L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Ce plan prévoit des contrôles sur place des éleveurs adhérents. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49728
-
49729
-###### Sous-Section 2 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dites commerciales
49730
-
49731
-####### Article D551-23
49732
-
49733
-L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend en tant que propriétaire la production de ses adhérents. Ses capacités financières doivent lui permettre de prendre des participations dans les entreprises d'aval de la filière.
49734
-
49735
-Les éleveurs adhérents s'engagent à livrer à l'organisation de producteurs dite commerciale au moins 75 % en volume de leur production et à souscrire au capital social de l'organisation de producteurs.
49736
-
49737
-Les organisations de producteurs dites commerciales constituées sous la forme de sociétés par actions simplifiées doivent adopter des règles d'administration et de prise de décisions au moins équivalentes à celles des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée.
49738
-
49739
-###### Sous-Section 3 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dites non commerciales
49740
-
49741
-####### Article D551-24
49742
-
49743
-L'organisation de producteurs dite non commerciale est constituée d'éleveurs et d'un collège associé d'acheteurs comprenant au moins une entreprise d'abattage ou un exportateur, selon les types de production.
49744
-
49745
-Tout adhérent doit s'acquitter du paiement des droits d'inscription ou des cotisations fixées par l'organisation de producteurs.
49746
-
49747
-L'organisation de producteurs dite non commerciale organise la mise en marché des animaux provenant de ses producteurs adhérents auprès des acheteurs adhérents, sans en être propriétaire ni en assurer la vente, dans le cadre d'une commission de mise en marché dont le rôle est d'analyser les prévisions de vente et d'achat et de proposer les modalités d'adaptation de l'offre à la demande.
49748
-
49749
-Elle peut agir comme mandataire pour la commercialisation des produits de ses adhérents en application d'un mandat écrit et non cessible qui est donné par chaque producteur portant sur tout ou partie de sa production. Ce mandat est établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement intérieur de l'organisation et comporte au moins les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49750
-
49751
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent conduire à un accord collectif sur le prix des produits concernés.
49752
-
49753
-####### Article D551-25
49754
-
49755
-L'admission des acheteurs à l'organisation de producteurs dite non commerciale est conditionnée par la signature d'un bulletin d'adhésion, dans lequel figurent les engagements des acheteurs, valant acceptation du règlement intérieur de l'organisation de producteurs.
49756
-
49757
-Le collège acheteur d'une organisation de producteurs dite non commerciale ne peut comporter une organisation de producteurs dite commerciale ou une filiale d'une telle organisation ayant une activité de collecte. Est considérée comme filiale au sens du présent article toute société dont une ou plusieurs organisations de producteurs dites commerciales détiennent plus de 50 % du capital social.
49758
-
49759
-####### Article D551-26
49760
-
49761
-Les éleveurs adhérents de l'organisation de producteurs dite non commerciale s'engagent à vendre au moins 75 % en volume de leur production aux membres du collège acheteur de l'organisation de producteurs et au moins 50 % auprès d'un maximum de trois acheteurs principaux désignés avant la campagne de commercialisation parmi les acheteurs membres de l'organisation de producteurs.
49762
-
49763
-Toutefois, après approbation par l'organisation de producteurs, tout éleveur membre de l'organisation de producteurs engagé dans certaines filières de production d'animaux sous signe d'identification de la qualité et de l'origine et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut vendre tout ou partie de cette catégorie de production en dehors des engagements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces transactions sont notifiées à l'organisation de producteurs par le vendeur ou l'acheteur.
49764
-
49765
-####### Article D551-27
49766
-
49767
-Pour respecter les obligations prévues à l'article D. 551-20, l'organisation de producteurs dite non commerciale recueille directement les informations relatives aux transactions commerciales auprès de l'éleveur ou des acheteurs membres de l'organisation de producteurs, en s'appuyant sur un dispositif de gestion automatique des informations, qui sera mis à la disposition des éleveurs et des acheteurs par l'organisation de producteurs et fondé sur un système informatisé national.
49768
-
49769
-Les organisations de producteurs qui ne respectent pas les conditions prévues au précédent alinéa doivent établir et émettre les factures pour le compte des éleveurs. Dans ce cas, les paiements sont effectués par les acheteurs par l'intermédiaire d'un compte scriptural de l'organisation de producteurs.
49770
-
49771
-####### Article D551-28
49772
-
49773
-L'organisation de producteurs dite non commerciale définit dans son règlement intérieur le fonctionnement de la commission de mise en marché mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 551-24.
49774
-
49775
-La commission de mise en marché est constituée de membres du conseil d'administration, ainsi que d'un représentant du collège d'acheteurs pour chacune des principales productions dont l'organisation de producteurs organise la mise en marché et, le cas échéant, des éleveurs spécialisés dans ces productions. Elle se réunit au moins deux fois par an.
49776
-
49777
-####### Article D551-29
49778
-
49779
-Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2 et à l'article D. 551-17, les statuts de l'organisation de producteurs dite non commerciale prévoient :
49780
-
49781
-a) Qu'elle est dirigée par un conseil d'administration composé d'au moins douze membres élus par l'assemblée générale ordinaire parmi les éleveurs et les membres du collège d'acheteurs. Le nombre de membres élus au conseil d'administration ayant la qualité d'acheteur est au plus de 20 % ;
49782
-
49783
-b) Que, sur convocation de son président, son assemblée générale ordinaire réunit les éleveurs et les membres du collège des acheteurs au moins une fois par an. Elle ne délibère valablement que si 25 % au moins de ses membres sont présents ou représentés, dont au moins 80 % d'entre eux sont des producteurs. A défaut, une nouvelle assemblée générale est convoquée, qui devra réunir ou représenter au minimum 20 % des membres adhérents dont au moins 80 % ont la qualité d'éleveurs. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés selon la règle " un homme, une voix " ;
49784
-
49785
-c) Que, l'initiative de son président ou sur demande de plus de la moitié des membres adhérents, une assemblée générale extraordinaire peut être réunie à tout moment rassemblant les éleveurs ainsi que les membres du collège d'acheteurs. Pour délibérer valablement, elle doit réunir au moins deux tiers de ses adhérents présents ou représentés, parmi lesquels 80 % ont la qualité de producteurs. A défaut, une nouvelle assemblée générale extraordinaire est convoquée, qui devra réunir ou représenter au minimum 50 % des membres adhérents en respectant toutefois la règle de présence ou de représentation minimale de 80 % d'éleveurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour modifier les statuts et décider du devenir de l'organisation de producteurs.
49786
-
49787
-###### Article D551-13
49788
-
49789
-Les dispositions de la présente section ne concernent pas le secteur des animaux de reproduction.
49790
-
49791
-##### Section 3 : Dispositions particulières à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur du tabac brut
49792
-
49793
-###### Article D551-30
49794
-
49795
-Dans le secteur du tabac, l'organisation de producteurs a notamment pour but de regrouper la production de ses membres en vue de sa commercialisation, de favoriser l'adaptation de la production de ses membres aux exigences du marché, d'améliorer la mise en valeur commerciale de ses productions, de déterminer et faire appliquer par ses membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits, d'utilisation de pratiques culturales. Elle peut également procéder à l'achat des semences des engrais et autres moyens de production.
49796
-
49797
-Elle assure, grâce à un ou plusieurs techniciens salariés, un appui technique auprès de ses adhérents, en leur apportant une information permanente et en les aidant à s'adapter individuellement aux disciplines communes.
49798
-
49799
-Elle met effectivement ses membres en mesure d'obtenir l'assistance technique nécessaire à la mise en oeuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement.
49800
-
49801
-Elle a une connaissance permanente des superficies et des variétés plantées par ses adhérents. Elle met en place un dispositif de recensement à partir de déclarations individuelles et procède à des vérifications de ces déclarations.
49802
-
49803
-A ce titre, l'organisation de producteurs établit et tient à jour un fichier indiquant, notamment, les superficies plantées, les rendements historiques, les quantités récoltées et livrées, les quantités ayant bénéficié de l'aide communautaire prévue au chapitre 10 quater du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et la valeur commerciale des quantités livrées.
49804
-
49805
-###### Article D551-31
49806
-
49807
-L'organisation doit, sur une zone géographique continue, réunir au moins 50 producteurs cultivant du tabac et être dotée d'un statut compatible avec ses activités.
49808
-
49809
-Les producteurs adhérents doivent cultiver le tabac dans une zone de production reconnue figurant à l'annexe n° 26 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 25 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement n° 1782/2003 du Conseil.
49810
-
49811
-###### Article D551-32
49812
-
49813
-Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs :
49814
-
49815
-I.-Prévoient que l'organisation de producteurs :
49816
-
49817
-a) Limite ses finalités à la production de tabac en vue de sa commercialisation, à l'exclusion de toute activité de transformation de tabac ;
49818
-
49819
-b) Devient propriétaire de la production de ses membres qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ;
49820
-
49821
-c) Conclut en son propre nom et pour son propre compte des contrats de culture pour la totalité de la production de ses membres ;
49822
-
49823
-d) Comptabilise les apports en tabac brut de chacun de ses membres effectués en exécution des contrats de culture.
49824
-
49825
-II.-Prévoient qu'aucun membre de l'organisation de producteurs ne peut détenir plus de 20 % des voix à l'assemblée générale et que les producteurs détiennent au moins 75 % des voix en assemblée générale.
49826
-
49827
-III.-Comportent l'obligation pour les producteurs membres d'effectuer la mise sur le marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation par l'intermédiaire de l'organisation ; ils peuvent renvoyer certaines précisions au règlement intérieur.
49828
-
49829
-IV.-Comportent des dispositions visant à assurer que les membres de l'organisation qui veulent renoncer à leur qualité de membre ne peuvent le faire que s'ils ont eu la qualité de membre pendant au moins 1 an à compter de sa reconnaissance et ont notifié leur démission par écrit au plus tard le 1er décembre avec effet pour la récolte suivante.
49830
-
49831
-###### Article D551-33
49832
-
49833
-La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en application de la présente section vaut reconnaissance en qualité de groupement de producteurs dans le secteur du tabac brut en application de l'article 171 quaterquinquies du règlement (CE) n° 1973/2004 du 25 octobre 2004 susmentionné.
49834
-
49835
-##### Section 4 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes
49836
-
49837
-###### Sous-section 1 :  Dispositions communes aux organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs
49838
-
49839
-####### Article D551-35
49840
-
49841
-Conformément aux dispositions des articles 125 septies et 125 undecies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, et dans les conditions prévues par ces articles, toute organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue dans le secteur des fruits et légumes peut demander au ministre chargé de l'agriculture l'extension à l'ensemble des producteurs établis dans sa circonscription économique des règles relatives à la connaissance de la production, à la production, à la commercialisation ou à la protection de l'environnement.
49842
-
49843
-L'extension est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la concurrence. Le ministre chargé de l'agriculture veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.
49844
-
49845
-La circonscription économique visée à l'article 125 septies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil est définie comme un département ou une somme de départements, ou encore l'ensemble du territoire national.
49846
-
49847
-####### Article D551-34
49848
-
49849
-Pour être reconnue, une organisation de producteurs de fruits et légumes ou une association d'organisations de producteurs doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur et le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et à celles de la présente section et de la section 1.
49850
-
49851
-####### Article D551-36
49852
-
49853
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre chargé de l'agriculture.
49854
-
49855
-Ce ministre retire la reconnaissance des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs dans les conditions prévues au 3 de l'article 114 du règlement d'exécution (UE) n° 534/2011 de la Commission du 7 juin 2011.
49856
-
49857
-L'autorité compétente pour transmettre les lettres d'avertissement mentionnées au 1 et au 4 de l'article 114 du règlement d'exécution (UE) n° 534/2011 de la Commission du 7 juin 2011 et suspendre la reconnaissance des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs dans les conditions prévues au 2 et au 5 du même article 114 est le directeur général de FranceAgriMer.
49858
-
49859
-###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
49860
-
49861
-####### Article D551-43
49862
-
49863
-L'organisation de producteurs assure une gestion commerciale adaptée à son statut juridique.
49864
-
49865
-En cas de transfert de propriété des produits entre le producteur et l'organisation de producteurs, celle-ci procède à la commercialisation de la production de ses membres qui lui est cédée à cette fin.
49866
-
49867
-En l'absence de transfert de propriété des produits entre le producteur et l'organisation de producteurs, celle-ci agit en tant que mandataire pour la commercialisation des produits de ses adhérents, en application d'un mandat écrit et non cessible qui lui est donné par chaque producteur, portant sur la totalité de sa production, sans préjudice des dispositions du 2 de l'article 125 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné.
49868
-
49869
-Dans ce dernier cas, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient l'obligation pour le producteur de donner mandat à l'organisation de producteurs pour toute la durée de son adhésion. En outre, les conditions de résiliation du mandat doivent comporter un préavis d'une durée égale à celle prévue pour la démission du producteur de l'organisation de producteurs.
49870
-
49871
-Les dispositions des deux précédents alinéas ne peuvent pas conduire à un accord collectif sur les prix des produits concernés.
49872
-
49873
-Les producteurs associés peuvent, conformément au a du 2 de l'article 125 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné et si l'organisation de producteurs l'autorise, vendre au consommateur pour ses besoins personnels leur production ou leurs produits directement sur le lieu ou en dehors de leur exploitation, dans la mesure où la quantité vendue ne représente pas plus de 25 % de leur valeur de production commercialisée et 50 % de la valeur de la production commercialisée en production biologique.
49874
-
49875
-Le volume marginal mentionné au b du 2 de l'article 125 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné est défini comme le volume de produits vendus correspondant à une valeur de production commercialisée inférieure à 5 % de la valeur de production commercialisée de l'organisation de producteurs.
49876
-
49877
-####### Article D551-46
49878
-
49879
-En application de l'article 155 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié et de l'article 27 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011, une organisation de producteurs peut confier à des tiers l'exécution des tâches définies aux articles D. 551-40 à D. 551-44, à l'exception de la connaissance de la production.
49880
-
49881
-Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. La convention précise notamment le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, les modalités de rémunération des prestataires, les modalités de paiement, les délais d'exécution, les clauses et les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges. Lorsque les tâches confiées sont l'agréage, le stockage, le tri et le conditionnement, la convention garantit l'accès des producteurs adhérents à l'organisation aux installations techniques du prestataire.
49882
-
49883
-Cette convention est soumise au vote de l'organe de gestion désigné par les statuts de l'organisation de producteurs.
49884
-
49885
-Les tâches externalisées dans les conditions prévues ci-dessus peuvent également être assurées par un ou plusieurs adhérents de l'organisation de producteurs. Dans ce cas, celle-ci vérifie que chacun de ses adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.
49886
-
49887
-####### Article D551-41
49888
-
49889
-L'organisation de producteurs met à la disposition de ses membres, le cas échéant, les moyens techniques de tri, de stockage ou de conditionnement adaptés aux produits, nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Elle organise l'égalité d'accès des producteurs adhérents à ces installations.
49890
-
49891
-L'organisation qui livre ses produits exclusivement à des transformateurs n'est pas soumise à cette obligation.
49892
-
49893
-####### Article D551-37
49894
-
49895
-Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes que les organisations de producteurs :
49896
-
49897
-1° Dont la valeur minimale de production commercialisée est au moins égale à un million d'euros. Cette valeur est fixée à 100 000 euros pour les organisations de producteurs de fruits à coque, de fruits et légumes destinés à la transformation, de produits sous signes d'indication de la qualité et de l'origine ou pour les organisations de producteurs ayant leur siège social dans une zone périurbaine ou dans une zone de faible densité de production, une collectivité territoriale d'outre-mer ou dans la collectivité de Corse.
49898
-
49899
-Les valeurs de production commercialisée sont calculées selon les modalités définies aux articles 50 et 51 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 susmentionné ;
49900
-
49901
-2° Et qui regroupent au moins cinq producteurs. Dans les cas où un demandeur qui sollicite la reconnaissance est constitué, en tout ou en partie, de membres qui sont eux-mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d'entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimal de producteurs est calculé sur la base du nombre de producteurs réunis par chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d'entités juridiques.
49902
-
49903
-####### Article D551-44
49904
-
49905
-L'organisation recueille les informations relatives à la valeur de sa production et au volume commercialisé, produit par produit, afin d'apprécier sa position sur son marché. Elle met en place un suivi pluriannuel de ces données.
49906
-
49907
-####### Article D551-38
49908
-
49909
-Outre les dispositions énumérées à l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes prévoient que :
49910
-
49911
-a) Les droits de vote qu'un membre d'une organisation de producteurs peut détenir directement ne peuvent dépasser :
49912
-
49913
-20 % des droits de vote, lorsqu'il contribue pour moins de 20 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ;
49914
-
49915
-39 % des droits de vote, lorsqu'il contribue de 20 à 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ;
49916
-
49917
-49 % des droits de vote, lorsqu'il contribue à plus de 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.
49918
-
49919
-Afin d'éviter que toute personne physique ou morale détienne indirectement par le biais de personnes morales qu'elle contrôle plus de 49 % des droits de vote, les membres de l'organisation de producteurs adoptent des dispositions propres à éviter tout abus de pouvoir ou d'influence ;
49920
-
49921
-b) Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre en informant par préavis l'organisation de producteurs au moins trois mois avant le 1er janvier de l'année suivant l'année de dépôt du préavis ou, sur décision de l'organisation, au moins trois mois avant la date de la fin d'exercice social. La renonciation prend effet au terme de ce préavis.
49922
-
49923
-####### Article D551-39
49924
-
49925
-L'organisation de producteurs met en place les moyens techniques et humains lui permettant d'avoir une connaissance et un suivi des potentiels de production, des récoltes, des rendements, des stocks et des ventes directes de ses adhérents aux consommateurs.A cet effet, elle dispose d'une base de données et d'une procédure d'actualisation adaptée aux produits. Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs prévoit l'obligation, pour ses adhérents, de fournir et de mettre à jour les informations requises ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation par un adhérent.
49926
-
49927
-####### Article D551-40
49928
-
49929
-L'organisation de producteurs apporte un appui technique aux producteurs et diffuse auprès d'eux les conseils leur permettant d'optimiser les conditions de production et la qualité de leurs produits.
49930
-
49931
-####### Article D551-42
49932
-
49933
-L'organisation de producteurs contrôle les produits de ses membres pour déterminer leurs caractéristiques en vue de leur commercialisation. Pour ce faire, elle dispose de grilles d'agréage et d'un cahier des charges pour chaque produit.
49934
-
49935
-Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque la fonction d'agréage est réalisée par le producteur, l'organisation de producteurs, qui en reste responsable, s'assure de sa maîtrise notamment en mettant en place un dispositif contrôlé par elle comprenant la formation et l'information des producteurs, ainsi que la mise en place d'un contrôle physique de second niveau, s'appuyant sur un échantillon représentatif de l'ensemble des opérations d'agréage, réalisé par un agent de l'organisation de producteurs ou par un organisme extérieur.
49936
-
49937
-L'organisation de producteurs contrôle, par échantillonnage le cas échéant, l'agréage réalisé par ses acheteurs ou prestataires. Ce contrôle peut être opéré par un producteur membre de l'organisation.
49938
-
49939
-####### Article D551-45
49940
-
49941
-Pour atteindre les objectifs définis au c de l'article 122 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné et assurer ses fonctions essentielles, notamment celles mentionnées aux articles D. 551-39 à D. 551-44, l'organisation de producteurs dispose du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
49942
-
49943
-Elle dispose notamment d'un personnel correspondant au minimum à l'équivalent d'un salarié à temps plein et de moyens techniques, en propriété ou en location, en fonction des caractéristiques des productions qu'elle commercialise. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé en application de l'article D. 551-38 à 100 000 euros.
49944
-
49945
-####### Article D551-47
49946
-
49947
-Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes. Dans ce cas, les statuts de cette organisation de producteurs prévoient que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.
49948
-
49949
-Ces membres non producteurs n'ont pas accès au vote pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels.
49950
-
49951
-####### Article D551-48
49952
-
49953
-L'instruction de la demande de reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes comporte un contrôle sur place de l'organisation.
49954
-
49955
-Après avoir recueilli, le cas échéant, les avis des autres préfets départementaux et régionaux concernés, le préfet compétent établit un rapport de reconnaissance transmis au ministre chargé de l'agriculture.
49956
-
49957
-####### Article D551-49
49958
-
49959
-Les agents de l'organisme payeur des fonds opérationnels effectuent chaque année les contrôles requis par le règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
49960
-
49961
-###### Sous-section 3 :  Dispositions spécifiques aux associations d'organisations de producteurs
49962
-
49963
-####### Article D551-50
49964
-
49965
-Dans les conditions prévues par l'article 125 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, les groupements constitués à l'initiative d'organisations de producteurs reconnues peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'association d'organisation de producteurs, par produit, groupe de produits ou catégorie de produits, s'ils visent à exercer tout ou partie des activités des organisations de producteurs.
49966
-
49967
-Les dispositions concernant la procédure de reconnaissance des organisations de producteurs s'appliquent à la procédure de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
49968
-
49969
-Seuls les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce peuvent être reconnus en qualité d'associations d'organisations de producteurs.
49970
-
49971
-####### Article D551-51
49972
-
49973
-La zone de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs est constituée du ou des départements sur lesquels leurs organisations de producteurs membres opèrent.
49974
-
49975
-Toutefois, peuvent être reconnus en qualité d'association d'organisations de producteurs opérant au niveau national les groupements qui représentent au moins 55 % de la valeur de la production commercialisée par l'ensemble des organisations de producteurs reconnues en France pour le produit, le groupe de produits ou la catégorie de produits au titre duquel la reconnaissance est demandée. Les associations d'organisations de producteurs peuvent avoir pour membres d'autres personnes que des organisations de producteurs reconnues, à l'exclusion des syndicats ou des autres associations d'organisations de producteurs. Toutefois, les associations d'organisations de producteurs opérant au niveau national peuvent admettre des membres syndicats.L'ensemble des membres qui ne sont pas reconnus en tant qu'organisations de producteurs ne peut disposer de plus de 25 % des voix.
49976
-
49977
-####### Article D551-52
49978
-
49979
-Une organisation de producteurs adhère à une association d'organisations de producteurs pour un produit, un groupe de produits, ou une catégorie de produits, correspondant, en tout ou partie, à la production de ses membres.
49980
-
49981
-L'organisation de producteurs est tenue de déléguer à l'association d'organisations de producteurs les activités mentionnées dans les statuts de celle-ci. Elle peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs.
49982
-
49983
-La Commission nationale technique peut être consultée par toute organisation de producteurs sur le refus d'adhésion qui lui a été opposé par une association d'organisation de producteurs opérant au niveau national.L'avis qu'elle rend à cette occasion est motivé.
49984
-
49985
-####### Article D551-53
49986
-
49987
-Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend les pièces suivantes :
49988
-
49989
-1° Le procès-verbal de la délibération de l'organe délibérant du groupement portant demande de reconnaissance et précisant le produit, les produits ou le secteur de produits pour lesquels la reconnaissance est demandée ;
49990
-
49991
-2° Les statuts du groupement ;
49992
-
49993
-3° Le règlement intérieur du groupement ;
49994
-
49995
-4° La liste des membres du groupement ainsi que la valeur de leur production commercialisée par produit, pour les membres reconnus en tant qu'organisations de producteurs ;
49996
-
49997
-5° La résolution de l'organe compétent des organisations de producteurs décidant l'adhésion au groupement ;
49998
-
49999
-6° La liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour le groupement avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ;
50000
-
50001
-7° Une note informative précisant :
50002
-
50003
-a) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres du groupement ;
50004
-
50005
-b) La valeur de la production commercialisée et les volumes commercialisés par adhérent et produit par produit ;
50006
-
50007
-c) L'objet principal du groupement, la nature et les formes d'actions mises en œuvre par le groupement au profit de ses membres, le coût de ces actions et les bénéfices qui en sont attendus ainsi que les perspectives et le calendrier d'évolution, de renforcement ou de développement éventuel de ces actions ;
50008
-
50009
-d) L'état prévisionnel des ressources et des dépenses ;
50010
-
50011
-e) Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation, ainsi que les programmes éventuels d'extension et d'équipement ;
50012
-
50013
-f) Des éléments sur le ou les marchés pertinents sur lesquels les membres sont actifs, en termes de produits et de dimension géographique : notamment, définition géographique du marché concerné (local, régional, national, communautaire), présentation de la structure de la clientèle du groupement (degré de concentration, typologie des clients), ainsi que détermination de la part que représentent les principaux clients dans le chiffre d'affaires du groupement ;
50014
-
50015
-8° Eventuellement les règles mentionnées à l'article L. 551-1 déjà édictées dans les conditions de majorité fixées par les statuts.
50016
-
50017
-####### Article D551-54
50018
-
50019
-Les statuts des associations d'organisations de producteurs comportent des dispositions :
50020
-
50021
-a) Etablissant que le groupement est constitué à l'initiative d'organisations de producteurs qui y adhèrent volontairement ;
50022
-
50023
-b) Prévoyant que les organisations de producteurs adhérentes détiennent à tout moment au moins 75 % des voix ;
50024
-
50025
-c) Prévoyant que les organisations de producteurs adhérentes s'engagent à déléguer à l'association d'organisations de producteurs les activités mentionnées dans l'objet de ses statuts ;
50026
-
50027
-d) Prévoyant l'obligation pour ses membres d'observer les règles édictées par l'organisme et de se soumettre à son contrôle technique ;
50028
-
50029
-e) Fixant les sanctions applicables en cas d'inobservation des règles édictées par l'organisme ou en cas d'opposition au contrôle technique ;
50030
-
50031
-f) Désignant les organes du groupement chargés d'édicter les règles prévues à l'article L. 551-1 et les règles de quorum et de majorité, conformément aux dispositions applicables au secteur concerné lorsque celles-ci existent ;
50032
-
50033
-g) Limitant le nombre de mandats dont peut disposer un membre lors des délibérations de l'organe compétent ;
50034
-
50035
-h) Arrêtant si et dans quelles conditions les membres qui ne sont pas des organisations de producteurs reconnues peuvent être admis.
50036
-
50037
-####### Article D551-55
50038
-
50039
-Lorsque pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association d'organisations de producteurs opérant au niveau national sont étendues par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la concurrence, les règles qui présentent le même objet qui ont été édictées par une association d'organisation de producteurs opérant sur une partie du territoire national deviennent caduques à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
50040
-
50041
-Lorsque, pour un ou des produits donnés, deux associations opérant respectivement au niveau national et sur une partie du territoire national déposent simultanément une demande tendant à l'extension des règles qui présentent le même objet, seule la demande déposée par l'association opérant au niveau national est prise en compte.
50042
-
50043
-Lorsque, pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association opérant au niveau national ont été étendues, aucune association opérant au niveau d'une partie du territoire national ne peut adopter des règles présentant le même objet.
50044
-
50045
-###### Sous-section 4 : Procédure de pré-reconnaissance
50046
-
50047
-####### Article D551-56
50048
-
50049
-I. - Seuls peuvent déposer un plan de reconnaissance au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la pré-reconnaissance des groupements de producteurs, les groupements de producteurs qui remplissent les conditions suivantes :
50050
-
50051
-- le groupement doit être constitué d'au moins cinq producteurs ;
50052
-- la valeur minimale de la production commercialisée par le groupement de producteurs doit être au moins égale à 75 % de la valeur fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs au sens du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et d'au moins 100 000 euros.
50053
-
50054
-II. - Le plan doit comporter :
50055
-
50056
-- la liste des actions que le groupement de producteurs s'engage à mettre en oeuvre pour lui permettre de satisfaire, au plus tard à la fin de la période d'exécution du plan, aux critères de reconnaissance des organisations de producteurs ;
50057
-- des éléments minimaux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et relatifs à sa durée, à la situation de départ du groupement, à la production du groupement, aux modes de commercialisation, aux actions à entreprendre et aux moyens correspondants à mettre en oeuvre, au budget prévisionnel et au calendrier d'exécution des actions envisagées.
50058
-
50059
-####### Article D551-57
50060
-
50061
-Le plan de reconnaissance est déposé auprès du préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) du département du siège social du groupement de producteurs.
50062
-
50063
-Dès réception du plan de reconnaissance, le préfet délivre un accusé de réception et procède à son instruction. Après un contrôle documentaire et une visite sur place, il transmet le dossier accompagné de son avis au ministre chargé de l'agriculture à l'office mentionné à l'article R. 621-45 ainsi que, le cas échéant, à l'office mentionné à l'article R. 684-1.
50064
-
50065
-####### Article D551-58
50066
-
50067
-La Commission nationale technique auprès du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole émet un avis motivé sur le plan de reconnaissance en indiquant, le cas échéant, les modifications à y apporter.
50068
-
50069
-Au vu de cet avis, et après avoir demandé, le cas échéant, au groupement de producteurs de modifier son plan de reconnaissance, le préfet agrée ce plan par une décision de pré-reconnaissance.
50070
-
50071
-####### Article D551-59
50072
-
50073
-I.-Une seule demande de modification des plans de reconnaissance peut être sollicitée par période de douze mois dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50074
-
50075
-II.-Cette demande est examinée selon la procédure décrite aux articles D. 551-57 et D. 551-58.
50076
-
50077
-####### Article D551-60
50078
-
50079
-En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le groupement issu de la fusion doit déposer une nouvelle demande d'agrément.
50080
-
50081
-La durée d'agrément des plans successifs ne peut pas dépasser cinq ans.
50082
-
50083
-####### Article D551-61
50084
-
50085
-Une demande de prolongation de l'agrément du plan de reconnaissance peut être déposée, lorsque les actions que prévoit ce plan n'ont pu être réalisées, dans la limite d'une durée totale d'agrément de cinq ans.
50086
-
50087
-La demande de prolongation comporte les éléments mentionnés au II de l'article D. 551-56 et est examinée conformément à la procédure décrite aux articles D. 551-57 et D. 551-58.
50088
-
50089
-####### Article D551-62
50090
-
50091
-Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture sont chargés de contrôler le respect des critères fixés au I et au II de l'article D. 551-56.
50092
-
50093
-S'il est constaté, lors d'un contrôle sur place, que le plan de reconnaissance n'est pas réalisé dans les conditions ayant fait l'objet de l'agrément et que l'anomalie risque de compromettre la réalisation du plan, le groupement de producteurs doit présenter une demande de modification du plan de reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification des constats réalisés selon les modalités définies conformément à l'article D. 551-49.
50094
-
50095
-Un nouveau contrôle est réalisé l'année suivante afin de s'assurer de la mise en oeuvre par le groupement de producteurs des modifications visées à l'alinéa précédent.
50096
-
50097
-####### Article D551-63
50098
-
50099
-I.-Les groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé peuvent bénéficier d'aides financières dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements pré-reconnus dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
50100
-
50101
-II.-Ces aides sont versées par l'office mentionné à l'article R. 621-45.
50102
-
50103
-Le préfet est chargé, pour le compte de cet office, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application des pénalités prévues à l'article 21 du règlement (CE) n° 1432/2003 du 11 août 2003 susmentionné et à l'article 13 du règlement (CE) n° 1943/2003 du 3 novembre 2003 susmentionné. Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'office mentionné à l'article R. 621-45.
50104
-
50105
-III.-En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le calcul des aides attribuables dans le cadre du nouveau plan de reconnaissance est déterminé en application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 susmentionné, le nouveau plan de reconnaissance étant réputé avoir commencé à la date d'agrément du plus ancien des deux plans de reconnaissance initiaux. Pour la période annuelle en cours au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 susmentionné, l'aide est versée au prorata de la période restant à couvrir entre la date d'effet de la fusion et la date d'agrément du nouveau plan.
50106
-
50107
-IV.-En cas de fusion d'un groupement avec une organisation de producteurs reconnue, le groupement de producteurs poursuit son plan de reconnaissance jusqu'au 31 décembre qui suit la date d'effet de fusion. L'aide pour la période annuelle en cours est versée au prorata de la période restant à couvrir entre la date d'effet de la fusion et le 31 décembre de l'année en cours.
50108
-
50109
-V.-L'office mentionné à l'article R. 621-45 contrôle le respect des conditions d'octroi des aides financières par des groupements sélectionnés annuellement sur la base d'une analyse de risque.
50110
-
50111
-##### Section 5 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin
50112
-
50113
-###### Article D551-66
50114
-
50115
-L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle en organise la mise en marché sans en assurer la vente, soit qu'elle procède à la commercialisation dans le cadre d'un mandat de commercialisation.
50116
-
50117
-Pour assurer l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale doit disposer :
50118
-
50119
-1° D'au moins un équivalent temps plein salarié qu'elle rémunère ;
50120
-
50121
-2° De moyens techniques et matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres ;
50122
-
50123
-3° D'un collège associé d'acheteurs comprenant au moins une entreprise d'abattage.
50124
-
50125
-Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale n'a pas été mandatée pour assurer la commercialisation de la production de ses membres, elle doit en outre démontrer qu'elle met à disposition de ses membres les moyens techniques et matériels mentionnés au 2°.
50126
-
50127
-###### Article D551-64
50128
-
50129
-Les dispositions de la présente section ne concernent pas le secteur des animaux commercialisés en vue de la reproduction.
50130
-
50131
-###### Article D551-67
50132
-
50133
-Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'animaux commercialisés fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50134
-
50135
-A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est justifiée par l'organisation locale de la filière.
50136
-
50137
-Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu de l'engagement d'adhésion de producteurs et de l'augmentation du volume d'animaux commercialisés attendus.
50138
-
50139
-Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
50140
-
50141
-###### Article D551-65
50142
-
50143
-L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres. Elle peut prendre des participations dans les entreprises d'aval de la filière.
50144
-
50145
-L'organisation de producteurs commerciale doit disposer pour l'exécution de ses missions des moyens techniques et matériels nécessaires ainsi que d'au moins un équivalent temps plein salarié, qu'elle rémunère directement ou indirectement.
50146
-
50147
-###### Article D551-68
50148
-
50149
-La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en filière porcine est accordée de manière distincte, pour l'un ou les groupes de produits suivants :
50150
-
50151
-1° Les porcins non issus de l'agriculture biologique : porcelets, porcs charcutiers et animaux de réforme ;
50152
-
50153
-2° Les porcins issus de l'agriculture biologique : porcelets, porcs charcutiers et animaux de réforme.
50154
-
50155
-###### Article D551-69
50156
-
50157
-Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
50158
-
50159
-1° Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;
50160
-
50161
-2° Que le conseil d'administration de l'organisation est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-71 ;
50162
-
50163
-3° Que l'organisation de producteurs :
50164
-
50165
-a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
50166
-
50167
-b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
50168
-
50169
-c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.
50170
-
50171
-Les règles mentionnées au 2° sont approuvées en assemblée générale ordinaire et figurent au règlement intérieur.
50172
-
50173
-Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur.
50174
-
50175
-Dans le cas mentionné au c du 3°, les statuts prévoient la mise à disposition des membres de l'organisation les moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.
50176
-
50177
-###### Article D551-70
50178
-
50179
-Peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage de porcins et qui est propriétaire de ses animaux.
50180
-
50181
-Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production des animaux sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
50182
-
50183
-Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant ou collectant et vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
50184
-
50185
-Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.
50186
-
50187
-###### Article D551-71
50188
-
50189
-L'organisation de producteurs dispose d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale ordinaire. Le règlement intérieur complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation de producteurs et de ses membres.
50190
-
50191
-Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise la méthode selon laquelle le prix est établi, les délais de paiement maximaux aux éleveurs et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.
50192
-
50193
-Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités d'établissement des frais de gestion.
50194
-
50195
-###### Article D551-72
50196
-
50197
-L'organisation de producteurs met en place :
50198
-- un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié, pour l'adapter aux débouchés et optimiser les conditions de production et la qualité des produits, notamment par des pratiques d'élevage respectueuses de l'environnement ;
50199
-- des instruments lui permettant de connaître le cheptel des membres et d'établir des calendriers prévisionnels d'enlèvement mis à jour selon une fréquence appropriée ;
50200
-- un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser, de structurer cette offre par catégorie d'animaux et de la segmenter en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
50201
-- un dispositif destiné à assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus.
50202
-
50203
-Elle informe ses membres des coûts des services rendus dans le cadre de son activité.
50204
-
50205
-###### Article D551-73
50206
-
50207
-L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50208
-
50209
-###### Article D551-74
50210
-
50211
-Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs dans la filière porcine s'engage à vendre à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire la totalité de sa production pour les produits concernés.L'éleveur membre peut toutefois, à titre dérogatoire, et après avoir obtenu l'accord de l'organisation de producteurs :
50212
-- vendre directement aux consommateurs 25 % maximum de sa production annuelle ;
50213
-- vendre, dans la limite de 25 % de sa production annuelle, des animaux ayant été engraissés à façon hors de la zone de reconnaissance de l'organisation de producteurs.
50214
-
50215
-##### Section 6 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans les secteurs de l'élevage avicole et cunicole
50216
-
50217
-###### Article D551-75
50218
-
50219
-Les dispositions de la présente section ne concernent pas le secteur des animaux commercialisés en vue de la reproduction.
50220
-
50221
-###### Article D551-76
50222
-
50223
-L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres. Elle peut prendre des participations dans les entreprises d'aval de la filière.
50224
-
50225
-L'organisation de producteurs commerciale doit disposer pour l'exécution de ses missions des moyens techniques et matériels nécessaires ainsi que d'au moins un équivalent temps plein salarié, qu'elle rémunère directement ou indirectement.
50226
-
50227
-###### Article D551-77
50228
-
50229
-L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle en organise la mise en marché sans en assurer la vente, soit qu'elle procède à la commercialisation dans le cadre d'un mandat de commercialisation.
50230
-
50231
-Pour assurer l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale doit disposer :
50232
-
50233
-1° D'au moins un équivalent temps plein salarié qu'elle rémunère ;
50234
-
50235
-2° De moyens techniques et matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres ;
50236
-
50237
-3° D'un collège associé d'acheteurs comprenant au moins une entreprise d'abattage.
50238
-
50239
-Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale n'a pas été mandatée pour assurer la commercialisation de la production, elle doit en outre démontrer qu'elle met à la disposition de ses membres les moyens techniques et matériels mentionnés au 2°.
50240
-
50241
-###### Article D551-78
50242
-
50243
-Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'animaux commercialisés fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50244
-
50245
-A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent ou, dans le cas de la filière cunicole, sans disposer d'un équivalent temps plein, s'il peut être établi que son activité est justifiée par l'organisation locale de la filière.
50246
-
50247
-Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu de l'engagement d'adhésion de producteurs et de l'augmentation du volume d'animaux commercialisés attendus.
50248
-
50249
-Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
50250
-
50251
-###### Article D551-79
50252
-
50253
-La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en filière avicole ou cunicole est accordée de manière distincte pour l'un ou les groupes de produits suivants :
50254
-- les volailles de chair, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ;
50255
-- les volailles de chair issues de l'agriculture biologique ;
50256
-- les volailles produisant des œufs de consommation, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ;
50257
-- les volailles produisant des œufs de consommation issues de l'agriculture biologique ;
50258
-- les palmipèdes à foies gras, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ;
50259
-- les palmipèdes à foies gras issus de l'agriculture biologique ;
50260
-- les lagomorphes, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ;
50261
-- les lagomorphes issus de l'agriculture biologique ;
50262
-- les gibiers à plumes et pigeons.
50263
-
50264
-###### Article D551-80
50265
-
50266
-Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
50267
-
50268
-1° Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;
50269
-
50270
-2° Que le conseil d'administration de l'organisation est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-82 ;
50271
-
50272
-3° Que l'organisation de producteurs :
50273
-
50274
-a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
50275
-
50276
-b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
50277
-
50278
-c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.
50279
-
50280
-Les règles mentionnées au 2° sont approuvées en assemblée générale ordinaire et figurent au règlement intérieur.
50281
-
50282
-Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur.
50283
-
50284
-Dans le cas mentionné au c du 3°, les statuts prévoient la mise à disposition des membres de l'organisation des moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.
50285
-
50286
-###### Article D551-81
50287
-
50288
-Peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage avicole et cunicole toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage de volailles ou de lagomorphes et qui est propriétaire de ses animaux.
50289
-
50290
-Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production des animaux sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
50291
-
50292
-Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant ou collectant et vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
50293
-
50294
-Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.
50295
-
50296
-###### Article D551-82
50297
-
50298
-L'organisation de producteurs dispose d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale ordinaire. Le règlement intérieur complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation de producteurs et de ses membres.
50299
-
50300
-Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise la méthode selon laquelle le prix est établi, les délais de paiement maximaux aux éleveurs et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.
50301
-
50302
-Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités d'établissement des frais de gestion.
50303
-
50304
-###### Article D551-83
50305
-
50306
-L'organisation de producteurs met en place :
50307
-- un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié, pour l'adapter aux débouchés, en quantité et en qualité, notamment par des pratiques d'élevage respectueuses de l'environnement ;
50308
-- des instruments lui permettant de connaître les mises en place d'animaux chez ses membres et d'établir des calendriers prévisionnels d'enlèvement mis à jour selon une fréquence appropriée ;
50309
-- un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser, de structurer cette offre par catégorie d'animaux et de la segmenter en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
50310
-- un dispositif destiné à recueillir systématiquement les informations relatives aux transactions commerciales, notamment les prix de vente des animaux par catégorie afin d'assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus.
50311
-
50312
-Elle informe ses membres des coûts des services rendus dans le cadre de son activité.
50313
-
50314
-###### Article D551-84
50315
-
50316
-L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50317
-
50318
-###### Article D551-85
50319
-
50320
-Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs de la filière avicole ou cunicole s'engage à vendre à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire la totalité de sa production pour les produits concernés, à l'exception des organisations de producteurs reconnues pour la catégorie de produits " palmipèdes à foies gras " pour laquelle l'engagement des membres doit porter sur un minimum de 75 % de leur production.
50321
-
50322
-L'éleveur membre d'une organisation de producteurs de la filière avicole ou cunicole, à l'exception de la filière " palmipèdes à foies gras ", peut toutefois, à titre dérogatoire, et après avoir obtenu l'accord de l'organisation de producteurs, vendre directement aux consommateurs une partie de sa production sous réserve que celle-ci ne dépasse pas 25 % de sa production annuelle.
50323
-
50324
-##### Section 7 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de la reproduction animale
50325
-
50326
-###### Article D551-86
50327
-
50328
-Au sens de la présente section, on entend par animaux reproducteurs :
50329
-
50330
-1° Les bovins de race pure, c'est-à-dire enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3 ;
50331
-
50332
-2° Les ovins enregistrés dans un livre généalogique ou inscrits dans un registre zootechnique tenus par un organisme de sélection agréé ;
50333
-
50334
-3° Les caprins de race pure, c'est-à-dire enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
50335
-
50336
-4° Les porcins enregistrés dans un livre généalogique ou inscrits dans un registre zootechnique tenus par un organisme de sélection agréé ;
50337
-
50338
-5° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'oeufs à couver et leurs produits ;
50339
-
50340
-6° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.
50341
-
50342
-###### Article D551-87
50343
-
50344
-L'organisation de producteurs a pour mission :
50345
-
50346
-1° De vendre ou mettre en marché des animaux reproducteurs au sens de l'article D. 551-86 ;
50347
-
50348
-2° De participer à la diffusion de l'amélioration génétique en développant des liens avec le ou les organismes de sélection agréés pour les filières autres qu'avicole et cunicole, et éventuellement avec les entreprises de sélection.
50349
-
50350
-###### Article D551-88
50351
-
50352
-L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres.
50353
-
50354
-Elle doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires à l'exécution de ses missions ainsi que d'un équivalent temps plein qu'elle rémunère directement ou indirectement.
50355
-
50356
-###### Article D551-89
50357
-
50358
-L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle organise la mise en marché de la production de ses membres sans en être propriétaire ni en assurer la vente ou lorsqu'elle assure la commercialisation de la production de ses membres via un mandat de commercialisation.
50359
-
50360
-Pour assurer l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale doit disposer :
50361
-
50362
-1° D'au moins un équivalent temps plein qu'elle rémunère directement ou indirectement ;
50363
-
50364
-2° De moyens techniques ou matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres.
50365
-
50366
-Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale n'a pas été mandatée pour assurer la commercialisation de la production de ses membres, elle doit en outre démontrer qu'elle met à disposition de ses membres les moyens techniques ou matériels mentionnés au 2°.
50367
-
50368
-###### Article D551-90
50369
-
50370
-Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique déterminée, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'animaux reproducteurs commercialisés fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50371
-
50372
-A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire à l'obligation de disposer d'un équivalent temps plein ou sans satisfaire aux seuils minimaux mentionnés à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est justifiée par l'organisation locale de la filière.
50373
-
50374
-Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu de l'augmentation attendue du nombre de ses membres et du volume d'animaux commercialisés.
50375
-
50376
-Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
50377
-
50378
-###### Article D551-91
50379
-
50380
-La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs dans le domaine des animaux reproducteurs est accordée, de manière distincte, pour un ou plusieurs groupes de produits mentionnés à l'article D. 551-86.
50381
-
50382
-###### Article D551-92
50383
-
50384
-Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
50385
-
50386
-1° Une procédure d'adhésion à l'organisation de producteurs des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;
50387
-
50388
-2° Que l'organe chargé de l'administration de l'organisation de producteurs est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-94 ;
50389
-
50390
-3° Que l'organisation de producteurs :
50391
-
50392
-a) Devient propriétaire de la production de ses membres qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
50393
-
50394
-b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
50395
-
50396
-c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.
50397
-
50398
-Les règles mentionnées au 2° figurent au règlement intérieur de l'organisation de producteurs.
50399
-
50400
-Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur.
50401
-
50402
-Dans le cas mentionné au c du 3°, les statuts prévoient que l'organisation met à la disposition de ses membres les moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.
49531
+#### Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
50403 49532
 
50404
-###### Article D551-93
49533
+##### Section 1 : Dispositions communes
50405 49534
 
50406
-Peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des animaux reproducteurs, toute personne physique ou morale se livrant à la production d'animaux reproducteurs et qui en est propriétaire.
49535
+###### Article D551-1
50407 49536
 
50408
-Une exploitation constituée sous une forme sociétaire qui a pour objet la production d'animaux reproducteurs est considérée comme un seul producteur et comptée pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
49537
+La demande d'extension des règles prévue au premier alinéa de l'article L. 551-2 est adressée au ministre chargé de l'agriculture.
50409 49538
 
50410
-Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
49539
+L'extension est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
50411 49540
 
50412
-Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.
49541
+###### Article D551-2
50413 49542
 
50414
-###### Article D551-94
49543
+La décision permettant à une organisation de producteurs ou à une association d'organisations de producteurs de percevoir des cotisations auprès des producteurs non membres est prise par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50415 49544
 
50416
-Le règlement intérieur complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation de producteurs et de ses adhérents.
49545
+###### Article D551-3
50417 49546
 
50418
-Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs dite commerciale précise la méthode selon laquelle le prix est établi et les délais de paiement maximaux aux éleveurs.
49547
+Sans préjudice des dispositions applicables au secteur de la banane, l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) procède aux contrôles prévus au b) du 4 de l'article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
50419 49548
 
50420
-Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs dite non commerciale définit la méthode de fixation du tarif de ses prestations et les délais de paiement maximaux aux éleveurs.
49549
+###### Article D551-4
50421 49550
 
50422
-###### Article D551-95
49551
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 59 du règlement (UE) n° 2017/891 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission et de l'article D. 551-7, lorsque des manquements sont relevés, le directeur général de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en avertit les organisations de producteurs et associations d'organisation de producteurs par lettre recommandée dans les deux mois suivant le constat en précisant les mesures correctrices à mettre en œuvre dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois à compter de la notification de l'avertissement.
50423 49552
 
50424
-L'organisation de producteurs met en place :
49553
+Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'agriculture prononce le retrait de reconnaissance.
50425 49554
 
50426
-1° Un encadrement technique de la production par un personnel qualifié ;
49555
+En cas de modification effectuée à la demande de l'administration suite au contrôle prévu à l'article D. 551-3, la validation des statuts par l'organe délibérant peut se faire par des moyens électroniques de télécommunication de ses membres.
50427 49556
 
50428
-2° Des instruments lui permettant de connaître le cheptel des adhérents et d'établir des prévisions d'activité concernant les ventes attendues par type de produits ;
49557
+###### Article D551-5
50429 49558
 
50430
-3° Un dispositif destiné à assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour collectif d'informations sur les volumes commercialisés, les débouchés des produits et les prix moyens obtenus, ainsi que, pour les organisations de producteurs non commerciales, les coûts moyens des prestations rendues.
49559
+Lorsque des activités sont externalisées auprès d'un ou plusieurs de leurs adhérents conformément aux articles 155 du règlement (UE) n° 1308/2013 et 13 et 18 du règlement (UE) n° 2017/891, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs vérifient que chacun des autres adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.
50431 49560
 
50432
-###### Article D551-96
49561
+###### Article D551-6
50433 49562
 
50434
-L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le nombre minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49563
+Dans le cas où l'organisation de producteurs qui sollicite la reconnaissance est constituée, en tout ou partie, de membres qui sont eux-mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d'entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimal de producteurs exigé pour satisfaire aux conditions de reconnaissance est calculé sur la base du nombre de producteurs réunis pour chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d'entités juridiques.
50435 49564
 
50436
-###### Article D551-97
49565
+##### Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes
50437 49566
 
50438
-Les statuts de l'organisation de producteurs définissent le seuil minimum de production que ses membres s'engagent à lui apporter.
49567
+###### Sous-Section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs
50439 49568
 
50440
-Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs dans le secteur des animaux reproducteurs s'engage à vendre, à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire, la quantité d'animaux reproducteurs ainsi prévue par les statuts de l'organisation de producteurs.
49569
+####### Article D551-7
50441 49570
 
50442
-Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs s'engage également à souscrire au capital social de l'organisation de producteurs lorsqu'il existe.
49571
+Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est l'autorité compétente pour transmettre les lettres d'avertissement et suspendre la reconnaissance des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs engagées dans un programme opérationnel, en vertu de l'article 59 du règlement délégué (UE) n° 2017/891.
50443 49572
 
50444
-##### Section 8 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur forestier
49573
+###### Sous-Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
50445 49574
 
50446
-###### Article D551-98
49575
+####### Article D551-8
50447 49576
 
50448
-Dans le secteur forestier, les organisations de producteurs ont notamment pour but de regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché, de favoriser l'adaptation de la production de leurs membres aux exigences du marché, d'améliorer la mise en valeur commerciale de tous les produits forestiers, de déterminer et faire appliquer par leurs membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts.
49577
+Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs :
50449 49578
 
50450
-Elles assurent un appui technique à leurs membres, leur apportent une information permanente et les aident à s'adapter aux besoins des acheteurs. Pour l'exécution de ces missions, elles disposent des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins un équivalent temps plein en personnel.
49579
+1° Dont la valeur minimale de production commercialisée est au moins égale à un million d'euros. Cette valeur est fixée à 100 000 euros pour les organisations de producteurs de fruits à coque, de fruits et légumes destinés à la transformation, de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ou pour les organisations de producteurs ayant leur siège social dans une zone périurbaine ou dans une zone de faible densité de production, une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne ou dans la collectivité territoriale de Corse ;
50451 49580
 
50452
-L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend en tant que propriétaire la production de ses membres.
49581
+2° Qui regroupent au moins cinq producteurs.
50453 49582
 
50454
-L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle organise la mise en marché du bois provenant de ses membres producteurs, sans en être propriétaire. Elle peut agir comme mandataire pour la commercialisation des produits de ses membres en application d'un mandat écrit et non cessible qui est donné par chaque producteur portant sur tout ou partie de sa production. Ce mandat est établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement intérieur de l'organisation.
49583
+####### Article D551-9
50455 49584
 
50456
-###### Article D551-99
49585
+Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.
50457 49586
 
50458
-Pour être reconnue, une organisation de producteurs dans le secteur forestier doit :
49587
+Par dérogation au premier alinéa et lorsque cela est nécessaire à la pérennité économique de l'organisation de producteurs, le pourcentage maximal en participation qu'une personne physique ou morale peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs peut aller jusqu'à 70 %.
50459 49588
 
50460
-1° Justifier que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique continue identifiée ;
49589
+####### Article D551-10
50461 49590
 
50462
-2° Justifier que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses membres producteurs ;
49591
+Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre sous réserve d'en informer préalablement l'organisation de producteurs dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à trois mois ni excéder six mois.
50463 49592
 
50464
-3° Commercialiser ou mettre en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m ³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs. Lorsque les circonstances locales le justifient et sur un territoire défini, le ministre chargé de la forêt peut, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, ramener par arrêté ce volume à un niveau compris entre 10 000 et 50 000 m ³ ;
49593
+La renonciation prend effet au changement d'exercice comptable de l'organisation de producteurs ou, lorsqu'un programme opérationnel est en cours et sauf accord contraire entre les parties portant sur un délai inférieur, à la date de fin du programme opérationnel, dans le respect de l'engagement coopératif le cas échéant.
50465 49594
 
50466
-4° Procéder à la commercialisation ou organiser la mise en marché de tout ou partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :
49595
+####### Article D551-11
50467 49596
 
50468
-a) Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est organisée par l'organisation le sont par le biais de contrats d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une clause de tacite reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs filiales d'approvisionnement ;
49597
+En vertu de l'article 160 du règlement (UE) n° 1308/2013, les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue vendent la totalité de leur production couverte par cette organisation par son intermédiaire.
50469 49598
 
50470
-b) Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois sont préalablement triés et conformes à un cahier des charges conclu entre l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;
49599
+Pour l'application de l'article 12 du règlement (UE) n° 2017/891, le pourcentage de production d'un producteur associé commercialisé en dehors de l'organisation de producteurs est porté à 40 % dans le cas de produits relevant du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ou lorsque les membres producteurs commercialisent leur production par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs.
50471 49600
 
50472
-5° Mettre en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :
49601
+Le volume marginal mentionné au b du 1 de l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 ne peut dépasser 5 % de la valeur de production commercialisée de l'organisation de producteurs.
50473 49602
 
50474
-a) La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;
49603
+####### Article D551-12
50475 49604
 
50476
-b) Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont issus de forêts gérées durablement.
49605
+L'organisation de producteurs précise dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles elle contrôle que ses membres se conforment aux règles sur le taux d'apport de production conformément au deuxième alinéa de l'article 160 du règlement n° 1308/2013 et aux dérogations de l'article 12 du règlement (UE) n° 2017/891.
50477 49606
 
50478
-Par dérogation au 3° et jusqu'au 31 décembre 2013, une organisation peut être reconnue si elle assure la commercialisation ou organise la mise en marché d'un volume de bois au moins égal à 30 000 m ³ par an.
49607
+####### Article D551-13
50479 49608
 
50480
-###### Article D551-100
49609
+L'organisation de producteurs dispose d'un personnel correspondant au minimum à un équivalent temps plein. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé à 100 000 euros en application de l'article D. 551-8.
50481 49610
 
50482
-Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
49611
+####### Article D551-14
50483 49612
 
50484
-a) Une adhésion des membres producteurs pour une durée minimum de trois ans, éventuellement renouvelable par tacite reconduction ;
49613
+Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.
50485 49614
 
50486
-b) La communication par les membres producteurs à l'organisation de producteurs des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser ;
49615
+Ces membres non producteurs ne prennent pas part au vote pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels.
50487 49616
 
50488
-c) La mention dans le document d'adhésion à l'organisation du volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire ;
49617
+####### Article D551-15
50489 49618
 
50490
-d) L'information des membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus ;
49619
+Les agents de l'organisme payeur des fonds opérationnels effectuent chaque année les contrôles requis par l'article 27 du règlement (UE) n° 2017/892 du 13 mars 2017 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés.
50491 49620
 
50492
-e) Qu'aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et que les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.
49621
+###### Sous-Section 3 : Dispositions spécifiques aux associations d'organisations de producteurs
50493 49622
 
50494
-##### Section 9 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage équin
49623
+####### Article D551-16
50495 49624
 
50496
-###### Article D551-101
49625
+Peuvent être reconnues en qualité d'association d'organisations de producteurs opérant au niveau national les associations qui représentent au moins 55 % de la valeur de la production commercialisée par l'ensemble des organisations de producteurs reconnues en France pour le produit, le groupe de produits ou la catégorie de produits au titre duquel la reconnaissance est demandée.
50497 49626
 
50498
-La présente section est relative à la reconnaissance des organisations de producteurs d'équins destinés à la boucherie.
49627
+Les associations d'organisations de producteurs peuvent avoir pour membres d'autres personnes que des organisations de producteurs reconnues, à l'exclusion des syndicats ou d'autres associations d'organisations de producteurs. Par dérogation, un syndicat peut y adhérer lorsque le champ d'intervention de l'association est national. L'ensemble des membres qui ne sont pas reconnus en tant qu'organisations de producteurs ne peut disposer de plus de 25 % des voix.
50499 49628
 
50500
-###### Article D551-102
49629
+####### Article D551-17
50501 49630
 
50502
-L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres.
49631
+Lorsque pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association d'organisations de producteurs opérant au niveau national sont étendues par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, les règles qui présentent le même objet qui ont été édictées par une association d'organisation de producteurs opérant sur une partie du territoire national deviennent caduques à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
50503 49632
 
50504
-Elle doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires à l'exécution de ses missions et d'au moins un équivalent temps plein qu'elle rémunère directement ou indirectement.
49633
+Lorsque, pour un ou des produits donnés, deux associations opérant respectivement au niveau national et sur une partie du territoire national déposent simultanément une demande tendant à l'extension des règles qui présentent le même objet, seule la demande déposée par l'association opérant au niveau national est prise en compte.
50505 49634
 
50506
-Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'organisation est déjà reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre production animale, elle doit disposer d'au moins un demi-équivalent temps plein.
49635
+Lorsque, pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association opérant au niveau national ont été étendues, aucune association opérant au niveau d'une partie du territoire national ne peut adopter des règles présentant le même objet.
50507 49636
 
50508
-###### Article D551-103
49637
+##### Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
50509 49638
 
50510
-L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle en organise la mise en marché sans en assurer la vente, soit qu'elle procède à sa commercialisation dans le cadre d'un mandat de commercialisation.
49639
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
50511 49640
 
50512
-Pour assurer l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale dispose :
49641
+####### Article D551-18
50513 49642
 
50514
-a) D'au moins un équivalent temps plein, qu'elle rémunère directement ou indirectement ;
49643
+La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée de manière distincte pour un ou plusieurs groupes ou catégories de produits suivants :
50515 49644
 
50516
-b) De moyens techniques ou matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres ;
49645
+1° Les bovins, à l'exception des bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
50517 49646
 
50518
-c) D'un collège d'acheteurs.
49647
+2° Les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
50519 49648
 
50520
-Par dérogation au a, lorsque l'organisation de producteurs est déjà reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre production animale, elle doit disposer d'au moins un demi-équivalent temps plein.
49649
+3° Les ovins, à l'exception des ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
50521 49650
 
50522
-Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale organise la mise en marché de la production de ses membres sans en assurer la vente, elle doit en outre démontrer qu'elle met à la disposition de ses membres les moyens visés au b.
49651
+4° Les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
50523 49652
 
50524
-###### Article D551-104
49653
+5° Les caprins ;
50525 49654
 
50526
-Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'équins de moins de vingt-quatre mois commercialisés ou mis en marché, ou d'un nombre minimum de juments détenues par les producteurs membres, fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49655
+6° Les veaux de boucherie ;
50527 49656
 
50528
-A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est nécessaire à l'organisation locale de la production.
49657
+7° Les porcins, à l'exception des porcins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
50529 49658
 
50530
-Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu, notamment, de l'augmentation attendue du nombre de ses membres et du volume d'animaux commercialisés.
49659
+8° Les porcins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
50531 49660
 
50532
-Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif sur pièces ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
49661
+9° Les volailles de chair, à l'exception de volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique ;
50533 49662
 
50534
-###### Article D551-105
49663
+10° Les volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique ;
50535 49664
 
50536
-Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
49665
+11° Les volailles produisant des œufs de consommation, à l'exception de celles certifiées issues de l'agriculture biologique ;
50537 49666
 
50538
-1° Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;
49667
+12° Les volailles produisant des œufs de consommation certifiées issues de l'agriculture biologique ;
50539 49668
 
50540
-2° Que l'organisation de producteurs :
49669
+13° Les palmipèdes à foies gras ;
50541 49670
 
50542
-a) Devient propriétaire de la production de ses membres qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
49671
+14° Les lagomorphes, à l'exception des lagomorphes certifiés issus de l'agriculture biologique ;
50543 49672
 
50544
-b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
49673
+15° Les lagomorphes certifiés issus de l'agriculture biologique ;
50545 49674
 
50546
-c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.
49675
+16° Les gibiers à plumes et pigeons ;
50547 49676
 
50548
-Le mandat mentionné au b du 2° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur de l'organisation.
49677
+17° Les équins destinés à la boucherie ;
50549 49678
 
50550
-Dans le cas mentionné au c du 2°, les statuts de l'organisation prévoient qu'elle met à disposition de ses membres des moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.
49679
+18° Les bovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
50551 49680
 
50552
-###### Article D551-106
49681
+19° Les ovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
50553 49682
 
50554
-Peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage équin, toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage d'équins destinés à la boucherie et qui est propriétaire de ses animaux.
49683
+20° Les caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
50555 49684
 
50556
-Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production des animaux sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
49685
+21° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits ;
50557 49686
 
50558
-Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
49687
+22° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.
50559 49688
 
50560
-Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.
49689
+####### Article D551-19
50561 49690
 
50562
-###### Article D551-107
49691
+Toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage des animaux mentionnés à l'article D. 551-18 et, dans le cas où l'organisation de producteurs exerce une mission d'organisation de la mise en marché, de commercialisation ou est habilitée à négocier les contrats de livraison de la production de ses membres, toute personne propriétaire des animaux, et qui n'est pas liée par des contrats d'intégration prévus aux articles L. 326-1 et L. 326-2, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs reconnue pour un des produits mentionnés à l'article D. 551-18.
50563 49692
 
50564
-Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.
49693
+Ces dispositions ne font pas obstacle, dans les mêmes conditions, à la reconnaissance d'une organisation de producteurs constituée en partie de personnes physiques ou morales qui ne sont pas producteurs ou qui n'ont pas pour objet la production de produits dans le secteur pour lequel l'organisation de producteurs est reconnue.
50565 49694
 
50566
-Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise la méthode selon laquelle le prix est établi, les délais de paiement maximaux et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.
49695
+####### Article D551-20
50567 49696
 
50568
-Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités d'établissement des frais de gestion.
49697
+Pour être reconnue dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, une organisation de producteurs doit justifier d'au moins dix producteurs membres et d'un pourcentage minimum de 20 % du volume d'animaux commercialisés dans la collectivité pour le produit considéré. Il revient à l'organisation de producteurs de démontrer du respect de ces conditions à partir des documents justificatifs qu'elle détient.
50569 49698
 
50570
-Le règlement intérieur est porté à la connaissance des producteurs lors de l'assemblée générale ordinaire suivante.
49699
+####### Article D551-21
50571 49700
 
50572
-###### Article D551-108
49701
+Pour assurer l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel d'au moins un équivalent temps plein pour chacune des catégories pour lesquelles elle est reconnue.
50573 49702
 
50574
-L'organisation de producteurs met en place :
50575
-- un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié pour l'adapter aux débouchés et optimiser les conditions de production et la qualité des produits, tant pour ce qui concerne l'élevage de juments poulinières que la production de poulains de boucherie ;
50576
-- des instruments lui permettant de connaître le cheptel de ses membres, la collecte de ces données étant effectuée selon une fréquence appropriée ;
50577
-- un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes à collecter, de structurer cette offre par catégorie d'animaux en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
50578
-- un dispositif destiné à assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus.
49703
+Par dérogation au premier alinéa :
50579 49704
 
50580
-L'organisation de producteurs informe ses membres des coûts des services rendus dans le cadre de son activité.
49705
+1° Dans le secteur caprin, elle dispose de moyens en personnel d'au moins un-demi équivalent temps plein ;
50581 49706
 
50582
-Elle doit également être en mesure d'offrir à chaque producteur qui le souhaite un dispositif de garantie de paiement.
49707
+2° Lorsqu'elle est reconnue sur un territoire en faible densité, en application des articles D. 551-23 à D. 551-26, elle dispose d'au moins 0,8 équivalent temps plein ;
50583 49708
 
50584
-###### Article D551-109
49709
+3° Lorsqu'elle est reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre catégorie de produits, en application de l'article D. 551-18, elle dispose en complément de 0,8 équivalent temps plein.
50585 49710
 
50586
-L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49711
+####### Article D551-22
50587 49712
 
50588
-###### Article D551-110
49713
+Dans le cas où l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs exerce une mission d'organisation de la mise en marché, de commercialisation ou est habilitée à négocier les contrats de livraison de la production de ses membres, tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs ou aux acheteurs désignés par celle-ci tout ou partie de la production pour les produits concernés, dans les conditions suivantes :
49714
+- dans les secteurs bovin, ovin, caprin, porcin, palmipèdes à foie gras et équin, 75 % de son volume de production, hors vente directe ;
49715
+- dans les secteurs avicole et cunicole, la totalité de son volume de production, hors vente directe ;
49716
+- dans le secteur des animaux reproducteurs, une quantité minimale prévue dans les statuts de l'organisation de producteurs.
50589 49717
 
50590
-Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs dans la filière équine s'engage à vendre, à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire, au moins 75 % de sa production d'équins destinés à la boucherie.
49718
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur bovin
50591 49719
 
50592
-##### Section 10 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de la banane
49720
+####### Article D551-23
50593 49721
 
50594
-###### Article D551-111
49722
+Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 60 producteurs membres et d'un volume minimum de 6 000 équivalents gros bovins commercialisés.
50595 49723
 
50596
-Dans le secteur de la banane, l'organisation de producteurs est constituée à l'initiative des producteurs dans le but notamment de promouvoir la concentration de l'offre de ses membres en vue de sa commercialisation et la régularisation des prix au stade de la production, de favoriser l'adaptation de leur production aux exigences du marché, de déterminer et de faire appliquer par ses membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de pratiques culturales respectueuses de l'environnement et de qualité des produits.
49724
+Pour les territoires en faible densité, elle justifie d'au moins 30 producteurs membres et d'un nombre minimum de 2 000 équivalents gros bovins commercialisés.
50597 49725
 
50598
-###### Article D551-112
49726
+Par territoire en faible densité, on entend un territoire dans lequel la densité de bovins âgés de plus de 8 mois est inférieur à 20 bovins au km2. La liste des territoires en faible densité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50599 49727
 
50600
-Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier :
49728
+Ces seuils de reconnaissance sont établis à 25 producteurs membres et 500 équivalents gros bovins commercialisés s'agissant de la catégorie des bovins certifiés issus de l'agriculture biologique.
50601 49729
 
50602
-a) D'un nombre minimum de cent producteurs membres qui peuvent être des personnes physiques ou morales. Ces dernières sont prises en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs ;
49730
+Ils sont établis à 15 éleveurs et 3 000 animaux s'agissant de la catégorie des veaux de boucherie.
50603 49731
 
50604
-b) D'un volume annuel minimum de production commercialisée ou mise en marché de 20 000 tonnes en poids net de bananes.
49732
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.
50605 49733
 
50606
-La production à prendre en compte est la production annuelle de bananes commercialisée ou mise en marché par l'organisation de producteurs reconnue ou, pour une organisation demandant sa reconnaissance, la production de bananes livrée par ses membres au cours de l'année civile précédant celle de la demande.
49734
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur ovin
50607 49735
 
50608
-Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa structure d'origine ou en cas de cessation d'activité de l'organisation de producteurs.
49736
+####### Article D551-24
50609 49737
 
50610
-###### Article D551-113
49738
+Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 40 000 animaux commercialisés.
50611 49739
 
50612
-Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
49740
+Pour les territoires en faible densité, elle justifie d'au moins 30 producteurs membres et d'un nombre minimum de 15 000 animaux commercialisés.
50613 49741
 
50614
-1° Une procédure d'adhésion des producteurs pour une durée minimale d'engagement d'un an renouvelable, ne prenant effet qu'au début d'une campagne de commercialisation. Cependant, l'adhésion des producteurs qui deviennent membres d'une organisation de producteurs pour la première fois peut prendre effet en cours de campagne ;
49742
+Par territoire en faible densité, on entend un territoire dans lequel la densité de brebis est inférieure à 10 brebis au km2. La liste des territoires en faible densité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50615 49743
 
50616
-2° Que l'organisation de producteurs :
49744
+Ces seuils de reconnaissance sont établis à 20 producteurs membres et 1 500 animaux s'agissant de la catégorie des ovins certifiés issus de l'agriculture biologique.
50617 49745
 
50618
-a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
49746
+###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur caprin
50619 49747
 
50620
-b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
49748
+####### Article D551-25
50621 49749
 
50622
-c) Organise la mise en marché de la production de ses membres sans en être propriétaire ni en assurer la vente ;
49750
+Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 500 animaux commercialisés.
50623 49751
 
50624
-3° Que chaque adhérent s'engage à notifier par écrit son retrait de l'organisation au moins quatre mois à l'avance, avec effet au 1er janvier de l'année suivante ;
49752
+###### Sous-section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur porcin
50625 49753
 
50626
-4° Des cotisations à la charge des adhérents.
49754
+####### Article D551-26
50627 49755
 
50628
-Le mandat mentionné au b du 2° est établi sur la base d'un mandat type figurant dans le règlement intérieur de l'organisation. La résiliation du mandat prend effet après un préavis de quatre mois.
49756
+Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 000 animaux commercialisés.
50629 49757
 
50630
-Les dispositions du 2° ne peuvent pas conduire à un accord collectif sur les prix des bananes.
49758
+Pour les territoires en faible densité, elle justifie d'au moins 25 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 animaux commercialisés.
50631 49759
 
50632
-###### Article D551-114
49760
+Par territoire en faible densité, on entend un territoire dans lequel la densité de porcins est inférieure à 40 porcins au km2. La liste des territoires en faible densité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50633 49761
 
50634
-L'organisation de producteurs s'assure que ses adhérents ont accès, pour l'exercice de leur activité, à des moyens techniques adaptés au conditionnement et à la commercialisation de leur production.L'organisation de producteurs est tenue de mettre de tels moyens à la disposition des producteurs qui n'en disposent pas en propre.
49762
+Ces seuils sont établis à 15 producteurs membres et 3 000 animaux s'agissant de la catégorie des porcins certifiés issus de l'agriculture biologique.
50635 49763
 
50636
-Ces moyens comprennent au moins des équipements destinés aux opérations de conditionnement d'une capacité adaptée au volume de la production de bananes livrées par les adhérents, à la gestion de l'activité technique et commerciale et à la tenue d'une comptabilité centralisée.
49764
+###### Sous-section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur avicole
50637 49765
 
50638
-L'organisation de producteurs peut confier la tâche mentionnée au premier alinéa à des tiers. Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et le prestataire auquel est confiée l'exécution de cette tâche.
49766
+####### Article D551-27
50639 49767
 
50640
-L'organisation de producteurs assure, par le recours à un ou plusieurs techniciens salariés, un appui technique à ses adhérents en leur apportant une information permanente et en les aidant à s'adapter individuellement, en fonction des caractéristiques de leur exploitation, aux disciplines communes.
49768
+Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de volailles de chair justifie d'au moins 25 producteurs membres et d'une surface minimale de bâtiments de 20 000 m<sup>2</sup>.
50641 49769
 
50642
-###### Article D551-115
49770
+Ces seuils de reconnaissance sont établis à 10 producteurs et 8 000 m<sup>2</sup> s'agissant de la catégorie des volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique.
50643 49771
 
50644
-L'organisation de producteurs adopte des règles prévoyant :
49772
+Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de volailles produisant des œufs de consommation justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 volailles pondeuses.
50645 49773
 
50646
-a) En vue de la connaissance de la production, la déclaration par les producteurs des superficies cultivées, des volumes prévisionnels de récolte ainsi que des quantités livrées à l'organisation de producteurs ;
49774
+Ces seuils de reconnaissance sont établis à 5 producteurs et 12 500 volailles pondeuses s'agissant de la catégorie des volailles produisant des œufs de consommation certifiés issus de l'agriculture biologique.
50647 49775
 
50648
-b) En matière de production, la définition, en fonction de la stratégie commerciale et des débouchés, des variétés de bananes à cultiver, la définition des techniques culturales respectueuses de l'environnement à appliquer et l'échelonnement de la récolte ;
49776
+Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de palmipèdes à foie gras justifie d'au moins 20 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 000 animaux commercialisés.
50649 49777
 
50650
-c) En matière de commercialisation, des critères minimaux de qualité, de conditionnement, de présentation et de marquage.
49778
+Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de gibiers à plumes et pigeons justifie d'au moins 5 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 équivalents pigeons commercialisés.
50651 49779
 
50652
-Les informations mentionnées au a sont mises à la disposition des autorités publiques compétentes.
49780
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.
50653 49781
 
50654
-L'organisation de producteurs établit et tient à jour un fichier indiquant notamment, pour chaque producteur, les superficies plantées, les rendements historiques et les quantités livrées à l'organisation de producteurs.
49782
+###### Sous-section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur cunicole
50655 49783
 
50656
-Pour la mise en œuvre du a, l'organisation de producteurs met en place un dispositif de recensement à partir des déclarations individuelles et procède à des vérifications de ces déclarations.
49784
+####### Article D551-28
50657 49785
 
50658
-Elle oriente et assiste ses adhérents en vue d'une bonne application des règles qu'elle édicte. Elle sanctionne d'une manière appropriée les manquements constatés.
49786
+Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 équivalents lapins commercialisés.
50659 49787
 
50660
-###### Article D551-116
49788
+Ces seuils de reconnaissance sont établis à 5 producteurs et d'un nombre minimum de 2 500 équivalents lapins pour les lapins certifiés issus de l'agriculture biologique.
50661 49789
 
50662
-Chaque organisation de producteurs fait l'objet d'un contrôle sur place par l'autorité compétente au moins tous les trois ans.
49790
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.
50663 49791
 
50664
-##### Section 11 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur du plant de pommes de terre
49792
+###### Sous-section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur équin
50665 49793
 
50666
-###### Article D551-117
49794
+####### Article D551-29
50667 49795
 
50668
-La présente section est relative à la reconnaissance des organisations de producteurs de plants de pommes de terre.
49796
+Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 30 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 équidés commercialisés.
50669 49797
 
50670
-###### Article D551-118
49798
+###### Sous-section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la reproduction animale
50671 49799
 
50672
-L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres.
49800
+####### Article D551-30
50673 49801
 
50674
-Elle doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires à l'exécution de ses missions et de cinq équivalents temps plein salariés.
49802
+Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie du respect de l'une des conditions suivantes :
50675 49803
 
50676
-###### Article D551-119
49804
+1° D'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 600 bovins reproducteurs commercialisés ;
50677 49805
 
50678
-L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle procède à sa commercialisation dans le cadre d'un mandat de commercialisation, soit qu'elle met en œuvre des actions permettant d'assurer la capacité d'approvisionnement des producteurs de pommes de terre sans assurer la vente de la production de ses membres.
49806
+2° D'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 600 ovins reproducteurs commercialisés ;
50679 49807
 
50680
-Lorsque l'organisation de producteurs procède à la commercialisation de la production de ses membres dans le cadre d'un mandat de commercialisation, elle doit disposer des moyens techniques et matériels nécessaires à l'exécution de cette mission.
49808
+3° D'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 800 caprins reproducteurs commercialisés ;
50681 49809
 
50682
-Dans le cas contraire, elle doit néanmoins mettre ces moyens à la disposition de ses membres.
49810
+4° D'au moins 10 producteurs membres et d'une surface minimale de bâtiments de 10 000 m<sup>2</sup> destinés à la reproduction de volailles ;
50683 49811
 
50684
-Dans tous les cas, l'organisation de producteurs dite non commerciale doit disposer de cinq équivalents temps plein salariés.
49812
+5° D'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 lagomorphes reproductrices commercialisées.
50685 49813
 
50686
-###### Article D551-120
49814
+##### Section 4 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
50687 49815
 
50688
-Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre de producteurs membres au moins égal à soixante-quinze et d'une surface de production au moins égale à cinq cents hectares.
49816
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
50689 49817
 
50690
-A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est nécessaire à l'organisation locale de la filière.
49818
+####### Article D551-31
50691 49819
 
50692
-Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone dans laquelle cette organisation est reconnue compte tenu de l'augmentation attendue du nombre de producteurs ou de la surface de production.
49820
+La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs est accordée de manière distincte pour les catégories de produits suivantes :
50693 49821
 
50694
-Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle sur pièces ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone dans laquelle cette organisation est reconnue si elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
49822
+1° Lait de vache ;
50695 49823
 
50696
-###### Article D551-121
49824
+2° Lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, produit par un opérateur dans le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, contrôlé selon les modalités prévues à l'article R. 642-39 ;
50697 49825
 
50698
-Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs fixent les conditions de l'adhésion des producteurs, avec une durée minimale de trois ans. Ils précisent quel est, au regard des possibilités ouvertes par les articles D. 551-118 et D. 551-119, l'objet exact de l'organisation.
49826
+3° Lait de chèvre ;
50699 49827
 
50700
-Ils donnent compétence au conseil d'administration de l'organisation de producteurs pour édicter les règles prévues à l'article L. 551-1 et les modalités de leur financement.
49828
+4° Lait de chèvre issu de l'agriculture biologique ;
50701 49829
 
50702
-###### Article D551-122
49830
+5° Lait de brebis ;
50703 49831
 
50704
-Peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs de plants de pommes de terre toute personne physique ou morale se livrant à la production de plants de pommes de terre.
49832
+6° Lait de brebis issu de l'agriculture biologique ;
50705 49833
 
50706
-Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production de plants de pommes de terre sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
49834
+7° Produits laitiers.
50707 49835
 
50708
-Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
49836
+####### Article D551-32
50709 49837
 
50710
-Un membre d'une organisation de producteurs ne peut la quitter qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires ou s'il cesse son activité.
49838
+Les statuts d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisation de producteurs comportent :
50711 49839
 
50712
-###### Article D551-123
49840
+1° Des dispositions concernant les règles permettant aux producteurs membres d'une organisation de producteurs de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière ;
50713 49841
 
50714
-Le règlement intérieur complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.
49842
+2° Les règles relatives à l'admission de nouveaux membres et notamment, la période minimale d'adhésion qui ne peut être inférieure à un an.
50715 49843
 
50716
-Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise la méthode selon laquelle le prix est établi, les délais de paiement maximaux et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.
49844
+####### Article D551-33
50717 49845
 
50718
-Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités de fixation des frais de gestion.
49846
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la nature et les modalités de transmission des informations que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs doivent adresser à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour l'application de l'article 149 du règlement (UE) n° 1308/2013 et de ses règlements d'exécution.
50719 49847
 
50720
-Dans le cas où l'organisation de producteurs non commerciale agit comme mandataire pour la commercialisation des produits de ses membres, elle le fait en application d'un mandat écrit, non cessible et établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement intérieur et qui comporte au moins les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49848
+####### Article D551-34
50721 49849
 
50722
-###### Article D551-124
49850
+I.-La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs est de cinq ans renouvelables.
50723 49851
 
50724
-L'organisation de producteurs met en place :
49852
+Les membres de l'organisation ou de l'association de producteurs lui apportent la totalité du volume produit, à l'exception du lait cru destiné à la transformation à la ferme et lui communiquent les volumes de lait cru transformés à la ferme.
50725 49853
 
50726
-a) Un encadrement technique de la production par un personnel qualifié, qui permet au producteur de pérenniser la production, de préserver l'environnement sanitaire et de promouvoir les variétés à offrir sur le marché ;
49854
+L'organisation ou l'association de producteurs dispose d'informations provenant de ses membres lui permettant de connaître les volumes collectés ou à collecter et leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché.
50727 49855
 
50728
-b) Des instruments permettant à l'organisation de producteurs de connaître la production de ses membres, les rendements et, le cas échéant, les volumes stockés ;
49856
+Elle informe ses membres, suivant une fréquence appropriée, du suivi de la qualité des produits livrés aux établissements de collecte, de la saisonnalité de la production, des débouchés du lait collecté et des prix obtenus, des frais de gestion issus de ses activités ainsi que, le cas échéant, du suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs.
50729 49857
 
50730
-c) Un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser et de structurer cette offre par variété en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché.
49858
+II.-Le premier alinéa du I ne s'applique pas aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs reconnues dans la catégorie des produits laitiers.
50731 49859
 
50732
-###### Article D551-125
49860
+III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs qui n'exercent pas une mission d'organisation de la mise en marché, de commercialisation ou qui ne sont pas habilitées à négocier les contrats de livraison de la production de ses membres.
50733 49861
 
50734
-L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 et portant sur la totalité de la production des membres de l'organisation de producteurs est précisée dans un plan de contrôle adopté par l'organisation de producteurs.
49862
+###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
50735 49863
 
50736
-##### Section 12 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs dans le secteur du lait de vache
49864
+####### Article D551-35
50737 49865
 
50738
-###### Sous-Section 1 : Les organisations de producteurs dans le secteur du lait de vache
49866
+Toute personne physique ou morale qui produit du lait de la catégorie concernée ou des produits laitiers peut être membre d'une organisation de producteurs dans le secteur du lait ou des produits laitiers.
50739 49867
 
50740
-####### Article D551-126
49868
+####### Article D551-36
50741 49869
 
50742
-La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée de manière distincte pour les catégories de produits suivantes :
50743
-- " lait de vache " ;
50744
-- " lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, produit par un opérateur dans le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39 ".
49870
+Pour l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
50745 49871
 
50746
-Une organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres.
49872
+Par dérogation à l'alinéa précédent, ses moyens en personnel sont portés à un quart d'équivalent temps plein lorsqu'elle est reconnue :
50747 49873
 
50748
-Une organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle assure, à travers la négociation collective des clauses des contrats de vente pour le compte de ses adhérents, la mise en marché de la production de ses membres.
49874
+- pour une autre production animale ;
49875
+- pour la production de lait susceptible d'être utilisé pour la fabrication de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;
49876
+- en application du troisième alinéa de l'article D. 551-37.
50749 49877
 
50750
-####### Article D551-127
49878
+Ses moyens en personnel sont portés à 0,15 équivalent temps plein pour les catégories du lait de chèvre, du lait de brebis et des produits laitiers.
50751 49879
 
50752
-Pour être reconnue, une organisation de producteurs de lait de vache doit satisfaire aux conditions prévues par le 1 de l'article 126 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”).
49880
+####### Article D551-37
50753 49881
 
50754
-Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie " lait de vache ”, l'organisation de producteurs doit justifier soit d'un nombre minimum de deux cents membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de soixante millions de litres de lait de vache commercialisé.
49882
+Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 200 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 60 millions de litres de lait de vache commercialisés.
50755 49883
 
50756
-Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie " lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, produit par un opérateur dans le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39 ”, l'organisation de producteurs doit justifier soit d'un nombre minimum de vingt-cinq membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de sept millions de litres de lait de vache commercialisé.
49884
+Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 25 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 7 millions de litres de lait de vache commercialisés.
50757 49885
 
50758
-L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas si ses membres ont livré, en moyenne sur les deux dernières campagnes laitières, au moins 55 % du lait collecté par un même acheteur.
49886
+L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas si ses membres ont livré, en moyenne sur les deux dernières campagnes laitières, au moins 55 % du lait collecté par un même acheteur.
50759 49887
 
50760 49888
 Lorsque cet acheteur collecte le lait auprès de producteurs dont les sièges d'exploitation sont situés sur plusieurs départements, le respect de ce seuil est vérifié sur une zone correspondant à la somme des départements sur lesquels les exploitations des producteurs membres de l'organisation ont leur siège.
50761 49889
 
50762 49890
 Les références de la collecte réalisée auprès d'un producteur n'ayant pas l'antériorité définie au quatrième alinéa sont établies sur la base des références de son précédent détenteur.
50763 49891
 
50764
-####### Article D551-128
50765
-
50766
-Pour l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires et de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
50767
-
50768
-Par dérogation à l'alinéa précédent, les moyens en personnel sont ramenés à un quart d'équivalent temps plein lorsque :
50769
-
50770
-- l'organisation est déjà reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre production animale ;
50771
-- l'organisation est reconnue pour la production de lait susceptible d'être utilisé pour la fabrication de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;
50772
-- l'organisation est reconnue en application du quatrième alinéa de l'article D. 551-127.
50773
-
50774
-Dans le cas où une prestation est assurée par un tiers, les modalités de la délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. La convention précise notamment le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, les modalités de rémunération des prestataires, les délais d'exécution, les moyens de contrôles et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges.
50775
-
50776
-####### Article D551-129
50777
-
50778
-Outre les clauses énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs comportent les dispositions suivantes :
50779
-
50780
-1° Ils prévoient une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de cinq ans renouvelable ;
50781
-
50782
-2° Ils disposent que l'organe chargé de l'administration de l'organisation de producteurs est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-132 ;
50783
-
50784
-3° Ils disposent que l'organisation de producteurs :
50785
-
50786
-a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
50787
-
50788
-b) Met en marché la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat accordé par chaque producteur de lait pour toute la durée de son adhésion, permettant à l'organisation de producteurs de négocier collectivement les éléments du contrat de vente de lait avec le ou les acheteurs ;
50789
-
50790
-4° Ils fixent les modalités selon lesquelles les adhérents mettent obligatoirement à la disposition de l'organisation de producteurs les informations tant quantitatives que qualitatives qui entrent dans les modalités de détermination du prix du lait.
50791
-
50792
-Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type comportant notamment les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs.
50793
-
50794
-####### Article D551-130
50795
-
50796
-Peut être membre d'une organisation de producteurs dans le secteur du lait de vache toute personne physique ou morale qui produit du lait de vache.
50797
-
50798
-Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui produisent du lait de vache sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
50799
-
50800
-Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reconnaissance d'une organisation de producteurs constituée de personnes morales regroupant des personnes physiques ou morales qui produisent du lait de vache. Dans ce cas, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
50801
-
50802
-Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure.
50803
-
50804
-####### Article D551-131
50805
-
50806
-Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.
50807
-
50808
-Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise les modalités de détermination du prix, les délais de paiement maximaux et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.
50809
-
50810
-Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités de la réalisation de la négociation collective de vente du lait et les modalités d'établissement des frais de gestion.
50811
-
50812
-Il peut prévoir que l'organisation de producteurs assure la facturation de la production de ses membres ou la centralisation des paiements.
50813
-
50814
-Le règlement intérieur est approuvé par l'organe d'administration de l'organisation de producteurs. Il est adressé aux producteurs, par tout moyen de communication, dans les meilleurs délais. Il est, le cas échéant, porté à la connaissance de l'assemblée générale ordinaire qui a lieu à la date qui suit cette approbation.
50815
-
50816
-####### Article D551-132
50817
-
50818
-L'organisation de producteurs met en place :
50819
-- des instruments lui permettant de connaître le cheptel des adhérents et leur production laitière moyenne, mise à jour à une fréquence appropriée ;
50820
-- un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes collectés ou à collecter ainsi que leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité, en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
50821
-- un dispositif destiné à assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur le suivi de la qualité des produits livrés ainsi que sur la saisonnalité de la production, sur les débouchés du lait de vache collecté et les prix obtenus, ainsi que, le cas échéant, sur le suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs.
50822
-
50823
-L'organisation de producteurs informe ses membres des coûts des services rendus dans le cadre de ses activités.
50824
-
50825
-L'organisation de producteurs dûment mandatée par ses membres peut, par convention avec les acheteurs du lait qu'elle commercialise ou met en marché, définir les conditions dans lesquelles ces derniers communiquent toute information relative à ses membres, y compris les informations quantitatives ou qualitatives, utile à la réalisation de ses missions.
50826
-
50827
-####### Article D551-133
50828
-
50829
-L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle.
50830
-
50831
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux minimum de contrôles effectués par l'organisation de producteurs.
50832
-
50833
-####### Article D551-134
50834
-
50835
-Tout producteur membre d'une organisation de producteurs s'engage à apporter à l'organisation de producteurs la totalité du volume de lait de vache produit à l'exception du volume de lait ou de produits laitiers directement vendu aux consommateurs.
50836
-
50837
-Les producteurs communiquent à l'organisation de producteurs les volumes de lait de vache ou de produits laitiers commercialisés en vente directe.
50838
-
50839
-Tout producteur membre d'une organisation de producteurs s'engage également à souscrire au capital social de l'organisation de producteurs dans les conditions prévues statutairement.
50840
-
50841
-###### Sous-section 2 : Les associations d'organisations de producteurs dans le secteur du lait de vache
50842
-
50843
-####### Article D551-135
50844
-
50845
-Dans les conditions prévues par le 2 de l'article 126 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, les groupements définis à l'article L. 551-2, constitués à l'initiative d'au moins deux organisations de producteurs reconnues, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs s'ils visent à exercer tout ou partie des activités des organisations de producteurs.
50846
-
50847
-Les dispositions concernant la procédure de reconnaissance des organisations de producteurs prévues à la section 1 du présent chapitre s'appliquent à la procédure de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
50848
-
50849
-####### Article D551-136
50850
-
50851
-Une organisation de producteurs est tenue de déléguer à l'association d'organisations de producteurs à laquelle elle adhère les activités mentionnées dans les statuts de l'association d'organisations de producteurs.
50852
-
50853
-Une organisation peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs pour un produit relevant d'une même catégorie de reconnaissance, sous réserve que :
50854
-
50855
-1° Ces associations poursuivent des objectifs distincts et compatibles entre eux, et adoptent des règles et mettent en œuvre des mesures qui ne portent pas sur le même objet ;
50856
-
50857
-2° L'adhésion à plusieurs associations n'empêche pas la réalisation correcte de ses activités.
50858
-
50859
-####### Article D551-137
50860
-
50861
-Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend les pièces suivantes :
50862
-
50863
-1° Le procès-verbal de la délibération de l'organe délibérant du groupement portant demande de reconnaissance pour l'un ou les catégories de produits mentionnées à l'article D. 551-126 ;
50864
-
50865
-2° Les statuts du groupement ;
50866
-
50867
-3° Le règlement intérieur du groupement ;
50868
-
50869
-4° La liste des membres du groupement ainsi que le volume de lait commercialisé ou mis en marché, pour les membres reconnus en tant qu'organisations de producteurs ;
50870
-
50871
-5° La résolution de l'organe délibérant compétent des organisations de producteurs décidant l'adhésion au groupement ;
50872
-
50873
-6° La liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour le groupement, avec l'indication de leur domicile, profession et qualité ;
50874
-
50875
-7° Une note informative précisant :
50876
-
50877
-a) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres du groupement ;
50878
-
50879
-b) L'objet principal du groupement, la nature et les formes d'actions mises en œuvre par le groupement au profit de ses membres, le coût de ces actions et les bénéfices qui en sont attendus ainsi que les perspectives et le calendrier d'évolution, de renforcement ou de développement éventuel de ces actions ;
50880
-
50881
-c) L'état prévisionnel des ressources et des dépenses ;
50882
-
50883
-d) Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ainsi que les programmes éventuels d'extension et d'équipement.
49892
+####### Article D551-38
50884 49893
 
50885
-####### Article D551-138
49894
+Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de chèvre" ou "lait de chèvre issu de l'agriculture biologique", l'organisation justifie d'un nombre minimum de cinq membres producteurs de lait de chèvre.
50886 49895
 
50887
-Les statuts des associations d'organisations de producteurs comportent des dispositions :
49896
+Pour la catégorie "lait de chèvre", une organisation de producteurs peut être reconnue lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.
50888 49897
 
50889
-a) Etablissant que le groupement est constitué à l'initiative d'organisations de producteurs qui y adhèrent librement pour une durée minimale d'engagement de cinq ans renouvelable ;
49898
+Pour la catégorie "lait de chèvre issu de l'agriculture biologique", une organisation de producteurs peut être reconnue lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de lait de chèvre issu de l'agriculture biologique de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.
50890 49899
 
50891
-b) Prévoyant que les organisations de producteurs adhérentes s'engagent à déléguer à l'association d'organisations de producteurs les activités mentionnées dans l'objet de ses statuts ;
49900
+####### Article D551-39
50892 49901
 
50893
-c) Prévoyant l'obligation pour ses membres d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique ;
49902
+Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de brebis" lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de soixante membres producteurs de lait de brebis ou lorsque les membres producteurs livrent un volume minimum correspondant à 55 % du volume collecté par les établissements de collecte du lait de brebis.
50894 49903
 
50895
-d) Fixant les sanctions applicables en cas d'inobservation des règles édictées par le groupement ou en cas d'opposition au contrôle technique ;
49904
+Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “lait de brebis issu de l'agriculture biologique”, lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de dix membres producteurs de lait de brebis issu de l'agriculture biologique ou lorsque les membres producteurs livrent un volume minimum correspondant à 55 % du volume de lait de brebis issu de l'agriculture biologique collecté par les établissements de collecte du lait de brebis issu de l'agriculture biologique.
50896 49905
 
50897
-e) Désignant les organes du groupement chargés d'édicter les règles relevant des missions déléguées par les organisations de producteurs adhérentes et les règles de quorum et de majorité ;
49906
+####### Article D551-40
50898 49907
 
50899
-f) Limitant le nombre de mandats dont peut disposer un membre lors des délibérations de l'organe compétent.
49908
+Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "produits laitiers", l'organisation de producteurs justifie d'un nombre minimum de dix producteurs de produits laitiers.
50900 49909
 
50901
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes
49910
+##### Section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la banane
50902 49911
 
50903
-####### Article D551-139
49912
+###### Article D551-41
50904 49913
 
50905
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la nature et les modalités de transmission des informations que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs doivent adresser aux autorités compétentes pour l'application de l'article 126 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné et de ses règlements d'exécution.
49914
+Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :
50906 49915
 
50907
-##### Section 13 : Dispositions particulières applicables aux organisations de producteurs dans le secteur du lait de chèvre
49916
+1° D'un nombre minimum de cent producteurs membres qui peuvent être des personnes physiques ou morales ;
50908 49917
 
50909
-###### Article D551-140
49918
+2° D'un volume annuel minimum de production commercialisée ou mise en marché de 20 000 tonnes en poids net de bananes.
50910 49919
 
50911
-La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée de manière distincte pour les catégories de produits suivantes :
50912
-- lait de chèvre ;
50913
-- lait de chèvre issu de l'agriculture biologique.
49920
+Est prise en compte la production annuelle de bananes commercialisée ou mise en marché par l'organisation demandant sa reconnaissance, la production de bananes livrée par ses membres au cours de l'année civile précédant celle de la demande.
50914 49921
 
50915
-###### Article D551-141
49922
+Toute personne physique ou morale qui produit des bananes peut être membre d'une organisation de producteurs dans le secteur des bananes.
50916 49923
 
50917
-Pour être reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour la catégorie “lait de chèvre” ou “lait de chèvre issu de l'agriculture biologique”, l'organisation doit :
49924
+###### Article D551-42
50918 49925
 
50919
-1° Satisfaire aux conditions prévues par l'article 161 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
49926
+Chaque organisation de producteurs fait l'objet d'un contrôle sur place par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente au moins tous les trois ans.
50920 49927
 
50921
-2° Etre constituée de producteurs de lait de chèvre, c'est-à-dire de toute personne physique ou morale qui produit du lait de chèvre ;
49928
+##### Section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du plant de pommes de terre
50922 49929
 
50923
-3° Justifier d'un nombre minimum de cinq membres producteurs de lait de chèvre tels que définis au 2°.
49930
+###### Article D551-43
50924 49931
 
50925
-4° Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “lait de chèvre” lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.
49932
+Toute personne physique ou morale produisant des plants de pommes de terre peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs de plants de pommes de terre.
50926 49933
 
50927
-Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “lait de chèvre issu de l'agriculture biologique” lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de lait de chèvre issu de l'agriculture biologique de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.
49934
+###### Article D551-44
50928 49935
 
50929
-Lorsqu'il est constaté qu'une organisation de producteurs ne respecte plus les seuils prévus aux 3° et 4°, celle-ci dispose d'un délai de douze mois pour prendre les mesures correctives.
49936
+L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à cinq équivalents temps plein.
50930 49937
 
50931
-Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production de lait de chèvre sont considérées comme un producteur pour le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
49938
+###### Article D551-45
50932 49939
 
50933
-Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales qui ne sont pas des producteurs de lait de chèvre, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est considéré comme un producteur pour le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
49940
+Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'un nombre minimum de 75 producteurs membres et d'une surface de production au moins égale à cinq cents hectares.
50934 49941
 
50935
-###### Article D551-142
49942
+##### Section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du tabac brut
50936 49943
 
50937
-Pour l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs doit disposer de moyens techniques ou matériels nécessaires et de moyens en personnel correspondant au moins à 0,15 équivalent-temps plein.
49944
+###### Article D551-46
50938 49945
 
50939
-Dès lors que l'organisation de producteurs délègue à des prestataires l'exécution de certaines de ses missions, à l'exception de la production, les modalités de délégation de ses missions sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est déléguée l'exécution de ces missions. La convention précise notamment le contenu des missions déléguées, les objectifs à atteindre, le cas échéant, les modalités de rémunération, les délais d'exécution, les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges.
49946
+Pour être reconnue, l'organisation justifie d'un nombre minimum de cinquante producteurs membres.
50940 49947
 
50941
-###### Article D551-143
49948
+###### Article D551-47
50942 49949
 
50943
-Outre les clauses énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
49950
+Les producteurs membres effectuent la mise sur le marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation par l'intermédiaire de l'organisation.
50944 49951
 
50945
-1° Une procédure d'adhésion des membres pour une durée minimale de cinq années, renouvelable ;
49952
+#### Chapitre II : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs non couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
50946 49953
 
50947
-2° La désignation de l'organe chargé de l'administration de l'organisation de producteurs comme organe compétent pour édicter les règles mentionnées aux c et g du 1° de l'article D. 551-2 et à l'article D. 551-145.
49954
+##### Section 1 : Dispositions communes
50948 49955
 
50949
-###### Article D551-144
49956
+###### Article D552-1
50950 49957
 
50951
-Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.
49958
+La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente contrôle le respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs.
50952 49959
 
50953
-Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs peut prévoir que l'organisation de producteurs assure la facturation de la production de ses membres producteurs tel que définis à l'article D. 551-141 ou la centralisation des paiements.
49960
+###### Article D552-2
50954 49961
 
50955
-Il précise également les modalités de détermination du prix et des délais maximaux de paiement dans le cas où l'organisation de producteurs vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141.
49962
+Lorsque des manquements sont relevés, le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la zone sur laquelle le siège de l'organisation de producteurs est situé, en avertit les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs par lettre recommandée dans les deux mois suivant le constat, en précisant les mesures correctrices à mettre en œuvre dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois à compter de la notification de l'avertissement.
50956 49963
 
50957
-Le règlement intérieur est approuvé par l'organe d'administration de l'organisation. Il est adressé aux membres, par tout moyen de communication, dans les meilleurs délais. Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale ordinaire qui se tient après cette approbation.
49964
+Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'agriculture prononce le retrait de reconnaissance.
50958 49965
 
50959
-###### Article D551-145
49966
+##### Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur forestier
50960 49967
 
50961
-L'organisation de producteurs doit :
50962
-- disposer d'informations provenant de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141, afin de déterminer la totalité des volumes collectés ou à collecter ainsi que leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
50963
-- assurer à ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur le suivi de la qualité des produits livrés aux établissements de collecte, la saisonnalité de la production, les débouchés du lait de chèvre collecté et les prix obtenus, ainsi que, le cas échéant, le suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs ;
50964
-- informer ses membres tels que définis à l'article D. 551-141 des frais de gestion dans le cadre de ses activités.
49968
+###### Article D552-3
50965 49969
 
50966
-###### Article D551-146
49970
+Les organisations de producteurs ont notamment pour but de :
50967 49971
 
50968
-Dans le cas où l'organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de livraison de lait cru de chèvre au nom et pour le compte de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141 :
49972
+1° Regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché ;
50969 49973
 
50970
-1° Les statuts de l'organisation de producteurs comportent, en complément de celles prévues à l'article D. 551-143, les dispositions suivantes :
49974
+2° Favoriser l'adaptation de la production de leurs membres aux exigences du marché ;
50971 49975
 
50972
-a) En l'absence de transfert de propriété, ils prévoient la mise en marché de la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141, dans le cadre d'un mandat accordé par chacun de ses membres pour toute la durée de son adhésion permettant à l'organisation de producteurs de négocier les éléments du contrat de livraison de lait cru avec le ou les acheteurs ;
49976
+3° Améliorer la mise en valeur commerciale des produits forestiers ;
50973 49977
 
50974
-b) Ils fixent les modalités selon lesquelles les informations tant quantitatives que qualitatives qui entrent dans les modalités de détermination du prix du lait sont transmises à l'organisation de producteurs, par les membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141.
49978
+4° Déterminer et faire appliquer par leurs membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts.
50975 49979
 
50976
-Le mandat mentionné au a est établi sur la base d'un mandat type comportant notamment les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs.
49980
+###### Article R552-4
50977 49981
 
50978
-2° Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs prévoit, en complément des règles énoncées à l'article D. 551-144, les modalités selon lesquelles l'organisation de producteurs négocie les conditions générales de vente du lait cru de chèvre de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141.
49982
+Pour l'exécution de leurs missions, les organisations de producteurs dans le secteur forestier disposent des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins un équivalent temps plein en personnel.
50979 49983
 
50980
-Le cas échéant, un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-141 ne peut mandater une organisation de producteurs pour négocier les éléments du contrat de livraison de lait cru avec le ou les acheteurs, qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans la précédente structure qu'il avait mandatée pour l'exercice de cette même mission.
49984
+###### Article D552-5
50981 49985
 
50982
-3° Un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-141 :
49986
+Pour être reconnue, l'organisation de producteurs :
50983 49987
 
50984
-a) S'engage à apporter à l'organisation de producteurs la totalité du volume de lait cru de chèvre produit, hormis le lait cru destiné à la transformation à la ferme ;
49988
+1° Justifie que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique continue identifiée ;
50985 49989
 
50986
-b) Communique à l'organisation de producteurs les volumes de lait cru de chèvre transformés à la ferme.
49990
+2° Démontre que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses membres producteurs ;
50987 49991
 
50988
-###### Article D551-147
49992
+3° Commercialise ou met en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs ;
50989 49993
 
50990
-L'organisation du contrôle des règles mentionnées aux c et g du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle.
49994
+4° Procède à la commercialisation ou organise la mise en marché de tout ou partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :
50991 49995
 
50992
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux minimum de contrôles effectués par l'organisation de producteurs auprès de ses membres.
49996
+a) Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est organisée par l'organisation le sont par le biais de contrats d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une clause de tacite reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs filiales d'approvisionnement ;
50993 49997
 
50994
-###### Article D551-148
49998
+b) Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois sont préalablement triés et conformes à un cahier des charges conclu entre l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;
50995 49999
 
50996
-Un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-141 s'engage à souscrire, le cas échéant, au capital social de l'organisation de producteurs dans les conditions prévues statutairement.
50000
+5° Met en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :
50997 50001
 
50998
-##### Section 14 : Dispositions particulières applicables aux organisations de producteurs dans le secteur du lait de brebis
50002
+a) La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;
50999 50003
 
51000
-###### Article D551-149
50004
+b) Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont issus de forêts gérées durablement.
51001 50005
 
51002
-La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée de manière distincte pour les catégories de produits suivantes :
51003
-- lait de brebis ;
51004
-- lait de brebis issu de l'agriculture biologique.
50006
+###### Article D552-6
51005 50007
 
51006
-###### Article D551-150
50008
+La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation est de trois ans renouvelable.
51007 50009
 
51008
-Pour être reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour la catégorie “lait de brebis” ou “lait de brebis issu de l'agriculture biologique”, l'organisation doit :
50010
+Les membres producteurs communiquent à l'organisation les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser.
51009 50011
 
51010
-1° Satisfaire aux conditions prévues par l'article 161 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
50012
+Le document d'adhésion mentionne le volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire.
51011 50013
 
51012
-2° Etre constituée de producteurs de lait de brebis, c'est-à-dire de toute personne physique ou morale qui produit du lait de brebis ;
50014
+L'organisation informe ses membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus.
51013 50015
 
51014
-3° Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “lait de brebis” lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de soixante membres producteurs de lait de brebis ou un volume minimum correspondant à 55 % du volume collecté par le ou l'ensemble des établissements de collecte du lait de brebis au(x)quel(s) livrent les membres de l'organisation.
50016
+Aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.
51015 50017
 
51016
-Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “lait de brebis issu de l'agriculture biologique”, lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de dix membres producteurs de lait de brebis issu de l'agriculture biologique ou un volume minimum correspondant à 55 % du volume de lait de brebis issu de l'agriculture biologique collecté par le ou l'ensemble des établissements de collecte du lait de brebis issu de l'agriculture biologique au(x)quel(s) livrent les membres producteurs de l'organisation.
50018
+#### Chapitre III : Dispositions communes
51017 50019
 
51018
-Lorsqu'il est constaté qu'une organisation de producteurs ne respecte plus les seuils prévus au 3°, celle-ci dispose d'un délai de douze mois pour prendre les mesures correctives.
50020
+##### Section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues
51019 50021
 
51020
-Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production de lait de brebis sont considérées comme un producteur pour le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
50022
+###### Article D553-1
51021 50023
 
51022
-Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales qui ne sont pas des producteurs de lait de brebis, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est considéré comme un producteur pour le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
50024
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 551-1, L. 552-1 et L. 552-4 est le ministre chargé de l'agriculture.
51023 50025
 
51024
-###### Article D551-151
50026
+Il est également compétent pour prononcer le retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs.
51025 50027
 
51026
-Pour l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs doit disposer de moyens techniques ou matériels nécessaires et de moyens en personnel correspondant au moins à 0,15 équivalent temps plein.
50028
+###### Article D553-2
51027 50029
 
51028
-Dès lors que l'organisation de producteurs délègue à des prestataires l'exécution de certaines de ses missions, à l'exception de la production, les modalités de délégation de ses missions sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est déléguée l'exécution de ces missions. La convention précise notamment le contenu des missions déléguées ; les objectifs à atteindre ; le cas échéant, les modalités de rémunération ; les délais d'exécution ; les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges.
50030
+Toute organisation ou association comportant plusieurs secteurs d'activité, qui demande sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs, constitue un groupe spécialisé pour chaque organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue. Chaque groupe spécialisé réunit les producteurs concernés pour les produits ayant fait l'objet d'une reconnaissance.
51029 50031
 
51030
-###### Article D551-152
50032
+###### Article D553-3
51031 50033
 
51032
-Outre les clauses énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
50034
+Une association d'organisations de producteurs exerce ses activités dans la limite de ce qui lui a été confié par les organisations de producteurs qui en sont membres.
51033 50035
 
51034
-1° Une procédure d'adhésion des membres pour une durée minimale de trois années, renouvelable ;
50036
+Une organisation de producteurs peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs pour un produit relevant d'une même catégorie, sous réserve que :
51035 50037
 
51036
-2° La désignation de l'organe chargé de l'administration de l'organisation de producteurs comme organe compétent pour édicter les règles mentionnées aux c et g du 1° de l'article D. 551-2 et à l'article D. 551-154.
50038
+1° Ces associations poursuivent des objectifs distincts et compatibles entre eux, adoptent des règles et mettent en œuvre des mesures qui ne portent pas sur le même objet ;
51037 50039
 
51038
-###### Article D551-153
50040
+2° L'adhésion à plusieurs associations ne fasse pas obstacle à la réalisation correcte de ses activités.
51039 50041
 
51040
-Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.
50042
+##### Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs reconnues
51041 50043
 
51042
-Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs peut prévoir que l'organisation de producteurs assure la facturation de la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150, ou la centralisation des paiements.
50044
+###### Article D553-4
51043 50045
 
51044
-Il précise également les modalités de détermination du prix et des délais maximaux de paiement dans le cas où l'organisation de producteurs vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150.
50046
+Le dossier de demande de reconnaissance d'une organisation de producteurs comprend :
51045 50047
 
51046
-Le règlement intérieur est approuvé par l'organe d'administration de l'organisation. Il est adressé aux membres, par tout moyen de communication, dans les meilleurs délais. Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale ordinaire qui se tient après cette approbation.
50048
+1° Les statuts de l'organisation, ainsi que son procès-verbal d'approbation.
51047 50049
 
51048
-###### Article D551-154
50050
+2° Une note précisant :
51049 50051
 
51050
-L'organisation de producteurs doit :
51051
-- disposer des instruments lui permettant de connaître le cheptel de ses membres producteurs, tels que définis à l'article D. 551-150, et leur production laitière moyenne, mise à jour à une fréquence appropriée ;
51052
-- disposer d'informations provenant de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150 afin de déterminer la totalité des volumes collectés ou à collecter ainsi que leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait de brebis en fonction de sa composition et de sa qualité en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
51053
-- assurer à ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur le suivi de la qualité des produits livrés aux établissements de collecte, la saisonnalité de la production, les débouchés du lait de brebis collecté et les prix obtenus ainsi que, le cas échéant, le suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs ;
51054
-- informer ses membres des frais de gestion dans le cadre de ses activités.
50052
+a) L'objet de l'organisation, et notamment, si celle-ci procède à la commercialisation de la production que ses membres lui cèdent à cette fin ;
51055 50053
 
51056
-###### Article D551-155
50054
+b) Les actions mises en œuvre par l'organisation de producteurs au profit de ses membres ;
51057 50055
 
51058
-Dans le cas où l'organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de livraison de lait cru de brebis au nom et pour le compte de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150 :
50056
+c) La répartition du capital, lorsqu'il existe, des droits de vote entre les différents membres de l'organisation de producteurs et les modalités selon lesquelles elle s'assure du respect des dispositions des D. 551-9 et D. 551-14 ;
51059 50057
 
51060
-1° Les statuts de l'organisation de producteurs comportent, en complément de celles prévues à l'article D. 551-152, les dispositions suivantes :
50058
+3° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'organisation de producteurs décidant de présenter la demande et précisant le produit, les produits ou le secteur pour lesquels la reconnaissance est demandée et, pour les catégories mentionnées au chapitre II, la zone pour laquelle la reconnaissance est demandée ;
51061 50059
 
51062
-a) En l'absence de transfert de propriété, ils prévoient la mise en marché de la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150, dans le cadre d'un mandat accordé par chacun de ses membres pour toute la durée de son adhésion permettant à l'organisation de producteurs de négocier en son nom les éléments du contrat de livraison de lait cru avec le ou les acheteurs ;
50060
+4° Pour les secteurs mentionnés au chapitre II, les règles prévues à l'article L. 552-1 ;
51063 50061
 
51064
-b) Ils fixent les modalités selon lesquelles les informations tant quantitatives que qualitatives qui entrent dans les modalités de détermination du prix du lait sont transmises à l'organisation de producteurs, par les membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150.
50062
+5° Le règlement intérieur et son procès-verbal d'approbation ;
51065 50063
 
51066
-Le mandat mentionné au a est établi sur la base d'un mandat type comportant notamment les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs ;
50064
+6° Le nombre des membres de l'organisation de producteurs ou des adhérents de ses membres et la valeur annuelle de leur production commercialisée ou le volume annuel de production mis en marché ou commercialisé, par produit, pour chaque membre ;
51067 50065
 
51068
-2° Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs prévoit, en complément des règles énoncées à l'article D. 551-153, les modalités selon lesquelles l'organisation de producteurs négocie les conditions générales de vente du lait cru de brebis de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150.
50066
+7° Les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'organisation ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;
51069 50067
 
51070
-Le cas échéant, un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-150 ne peut mandater une organisation de producteurs pour négocier en son nom les éléments du contrat de livraison de lait cru avec le ou les acheteurs, qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans la précédente structure qu'il avait mandatée pour l'exercice de cette même mission ;
50068
+8° La description des installations et moyens techniques dont dispose l'organisation, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;
51071 50069
 
51072
-3° Un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-150 :
50070
+9° La liste et le nombre des adhérents, le modèle de bulletin d'adhésion des membres à l'organisation de producteurs et les documents permettant de justifier d'un nombre d'adhérents couvrant le seuil minimal de membres pour le secteur considéré ;
51073 50071
 
51074
-a) S'engage à apporter à l'organisation de producteurs la totalité du volume de lait cru de brebis produit, hormis le lait cru destiné à la transformation à la ferme ;
50072
+10° Le cas échéant, les mandats de commercialisation ou de négociation signés par les producteurs membres au bénéfice de l'organisation de producteurs ;
51075 50073
 
51076
-b) Communique à l'organisation de producteurs, les volumes de lait cru de brebis transformés à la ferme.
50074
+11° Le cas échéant, tout document dûment signé relatif à l'externalisation d'une activité par l'organisation de producteurs dans le cadre d'un accord avec un prestataire conformément à l'article 155 du règlement (UE) n° 1308/2013.
51077 50075
 
51078
-###### Article D551-156
50076
+Le ministre chargé de l'agriculture peut demander à l'organisation de producteurs la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.
51079 50077
 
51080
-L'organisation du contrôle des règles mentionnées aux c et g du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle.
50078
+##### Section 3 : Dispositions spécifiques aux associations d'organisations de producteurs reconnues
51081 50079
 
51082
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux minimum de contrôles effectués par l'organisation de producteurs auprès de ses membres.
50080
+###### Article D553-5
51083 50081
 
51084
-###### Article D551-157
50082
+Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend :
51085 50083
 
51086
-Un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-150 s'engage à souscrire, le cas échéant, au capital social de l'organisation de producteurs dans les conditions prévues statutairement.
50084
+1° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'association décidant de présenter la demande et précisant le produit ou les produits pour lesquels la reconnaissance est demandée et, pour les catégories mentionnées au chapitre II, la zone pour laquelle la reconnaissance est demandée ;
51087 50085
 
51088
-#### Chapitre III : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux comités économiques agricoles
50086
+2° Les statuts de l'association et le procès-verbal d'approbation ;
51089 50087
 
51090
-##### Section 2 : Contrôle
50088
+3° Le règlement intérieur de l'association et le procès-verbal d'approbation ;
51091 50089
 
51092
-###### Article D553-10
50090
+4° La liste des membres de l'association, ainsi que la valeur de leur production commercialisée ou le volume de production mis en marché ou commercialisé par produit pour chaque membre ;
51093 50091
 
51094
-Le contrôle du ministre de l'agriculture sur les comités économiques agréés et sur les groupements de producteurs reconnus porte notamment :
50092
+5° Une note informative précisant :
51095 50093
 
51096
-- sur la comptabilité et la régularité des opérations de ces organismes ;
51097
-- sur l'utilisation de l'aide reçue, en particulier de celle qui pourrait être accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte ;
51098
-- sur l'application par les groupements de producteurs, les comités économiques agricoles et les organismes et les producteurs qui en relèvent, des règles édictées en application des articles L. 551-1 et L. 552-1 ainsi que sur l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier des lois et règlements intervenus en matière de répression des fraudes et de normalisation.
50094
+a) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres de l'association, et notamment le respect de l'article D. 551-16 relatif au pourcentage de voix maximum dont peuvent disposer l'ensemble des membres qui ne sont pas reconnus en tant qu'organisation de producteurs pour les décisions ayant trait aux programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes ;
51099 50095
 
51100
-###### Article D553-11
50096
+b) Les règles prévues à l'article L. 552-1 ;
51101 50097
 
51102
-L'aide financière qui pourrait avoir été accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doit faire l'objet dans les écritures des groupements et comités de comptes spéciaux faisant ressortir leur utilisation.
50098
+c) Les objectifs poursuivis par l'association ;
51103 50099
 
51104
-###### Article D553-12
50100
+d) Les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'association ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;
51105 50101
 
51106
-Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés doivent adresser annuellement au ministère de l'agriculture, sous le couvert du directeur départemental de l'agriculture, du lieu de leur siège social, les bilans, comptes de profits et pertes, comptes d'exploitation et documents annexes afférents au dernier exercice écoulé ainsi que la copie du procès-verbal de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen desdits comptes.
50102
+e) Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose l'association, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;
51107 50103
 
51108
-###### Article D553-15
50104
+6° Les bulletins d'adhésion des membres ;
51109 50105
 
51110
-Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret.
50106
+7° Le cas échéant, les mandats de commercialisation ou de négociation signés par les producteurs membres au bénéfice de l'association d'organisations de producteurs.
51111 50107
 
51112
-##### Section 3 : Dispositions diverses
50108
+Le ministre chargé de l'agriculture peut demander à l'association d'organisations de producteurs la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.
51113 50109
 
51114 50110
 #### Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles
51115 50111
 
... ...
@@ -51812,15 +50808,15 @@ Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée maximale de
51812 50808
 
51813 50809
 ####### Article D571-40
51814 50810
 
51815
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 551-36, prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
50811
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 553-1, prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
51816 50812
 
51817 50813
 ####### Article D571-41
51818 50814
 
51819
-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion : 1° Les articles D. 551-1, D. 552-1 et le premier alinéa de l'article D. 554-3 sont complétés par la phrase : “ Copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer. ” ;
50815
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
51820 50816
 
51821
-2° Aux articles D. 551-4, D. 551-9 à D. 551-11, D. 551-36, D. 554-4 à D. 554-6, les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer ;
50817
+1° L'article D. 553-1 est complété par la phrase : “ Copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer. ” ;
51822 50818
 
51823
-3° A l'article D. 551-6, les mots : “ du ministère de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'outre-mer ”.
50819
+2° A l'article D. 553-1, les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer.
51824 50820
 
51825 50821
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
51826 50822
 
... ...
@@ -59988,23 +58984,23 @@ III.-La commission est présidée par le directeur général de la performance 
59988 58984
 
59989 58985
 ####### Article D664-2
59990 58986
 
59991
-Le ministre chargé de l'agriculture adopte la structure générale et le contenu global de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes mentionnée au 2 de l'article 103 septies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, selon les modalités définies aux articles 55 et 56 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. La stratégie peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'établissement public créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes.
58987
+Le ministre chargé de l'agriculture adopte la structure générale et le contenu global de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes mentionnée au 2 de l'article 36 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, selon les modalités définies aux articles 27 et 28 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes et aux articles 2 et 3 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. La stratégie peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'établissement public créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes.
59992 58988
 
59993 58989
 ###### Sous-section 2 : Programmes opérationnels.
59994 58990
 
59995 58991
 ####### Article D664-3
59996 58992
 
59997
-Les programmes opérationnels des organisations de producteurs doivent comporter les éléments mentionnés à l'article 59 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
58993
+Les programmes opérationnels des organisations de producteurs doivent comporter les éléments mentionnés à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.
59998 58994
 
59999
-En application du 3 de l'article 103 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, ils comportent également, pour chaque fonds opérationnel, au moins deux mesures en faveur de l'environnement ou prévoient qu'au moins 10 % des dépenses engagées annuellement au titre des programmes opérationnels concernent des mesures en faveur de l'environnement.
58995
+En application du 5 de l'article 33 du règlement (UE) n° 1308/2013 susmentionné, ils comportent également, pour chaque fonds opérationnel, au moins deux mesures en faveur de l'environnement ou prévoient qu'au moins 10 % des dépenses engagées annuellement au titre des programmes opérationnels concernent des mesures en faveur de l'environnement.
60000 58996
 
60001 58997
 Les organisations de producteurs demandent l'approbation de leur programme opérationnel auprès du directeur général de FranceAgriMer.
60002 58998
 
60003
-Les organisations de producteurs assurent le contrôle interne de la régularité des paiements forfaitaires prévus en application du 2 de l'article 60 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné pour les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels. S'il est constaté que ce contrôle n'est pas réalisé ou est insuffisant, le directeur général de FranceAgriMer peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 % du montant total de la dépense forfaitaire concernée. S'il est constaté que l'un des adhérents ne remplit pas ses obligations concernant une ou des dépenses forfaitaires, le directeur général de FranceAgriMer peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 100 % de l'aide correspondant au montant de la dépense forfaitaire de l'adhérent.
58999
+Les organisations de producteurs assurent le contrôle interne de la régularité des paiements forfaitaires prévus en application du 2 de l'article 31 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 pour les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels. S'il est constaté que ce contrôle n'est pas réalisé ou est insuffisant, le directeur général de FranceAgriMer peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 % du montant total de la dépense forfaitaire concernée. S'il est constaté que l'un des adhérents ne remplit pas ses obligations concernant une ou des dépenses forfaitaires, le directeur général de FranceAgriMer peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 100 % de l'aide correspondant au montant de la dépense forfaitaire de l'adhérent.
60004 59000
 
60005 59001
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :
60006 59002
 
60007
-1° La liste des documents qui doivent être joints à la demande d'approbation du programme opérationnel, en complément de ceux mentionnés à l'article 61 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné ;
59003
+1° La liste des documents qui doivent être joints à la demande d'approbation du programme opérationnel, en complément de ceux mentionnés à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné ;
60008 59004
 
60009 59005
 2° Les règles complémentaires d'éligibilité des mesures, actions ou dépenses dans le cadre des programmes opérationnels ;
60010 59006
 
... ...
@@ -60014,15 +59010,15 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :
60014 59010
 
60015 59011
 ####### Article D664-4
60016 59012
 
60017
-Une association d'organisations de producteurs peut présenter en son propre nom un programme opérationnel global ou partiel, dans les conditions définies à l'article 62 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. La demande d'approbation du programme est introduite dans les conditions définies à l'article D. 664-3.
59013
+Une association d'organisations de producteurs peut présenter en son propre nom un programme opérationnel global ou partiel, dans les conditions définies à l'article 32 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné. La demande d'approbation du programme est introduite dans les conditions définies à l'article D. 664-3.
60018 59014
 
60019 59015
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des documents qui doivent être joints à l'appui de cette demande.
60020 59016
 
60021 59017
 ####### Article D664-5
60022 59018
 
60023
-Le directeur général de FranceAgriMer instruit les demandes d'approbation des programmes opérationnels en s'assurant qu'ils comportent l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 59 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. Il vérifie en particulier la régularité des modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée retenue par l'organisation de producteurs ainsi que la conformité des objectifs et mesures figurant dans le programme avec la stratégie nationale.
59019
+Le directeur général de FranceAgriMer instruit les demandes d'approbation des programmes opérationnels en s'assurant qu'ils comportent l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892. Il vérifie en particulier la régularité des modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée retenue par l'organisation de producteurs ainsi que la conformité des objectifs et mesures figurant dans le programme avec la stratégie nationale.
60024 59020
 
60025
-Le directeur général de FranceAgriMer approuve ou rejette tout ou partie du programme opérationnel dans les délais et selon les modalités mentionnées à l'article 64 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. Il peut approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs de certaines modifications.
59021
+Le directeur général de FranceAgriMer approuve ou rejette tout ou partie du programme opérationnel dans les délais et selon les modalités mentionnées à l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné. Il peut approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs de certaines modifications.
60026 59022
 
60027 59023
 Lorsque le programme opérationnel prévoit la réalisation d'actions dans un autre Etat membre, ou la réalisation d'actions à caractère interprofessionnel, le directeur général de FranceAgriMer soumet le programme à l'avis du ministre chargé de l'agriculture qui consulte, le cas échéant, la Commission nationale des fonds opérationnels mentionnée à l'article D. 664-1.
60028 59024
 
... ...
@@ -60030,11 +59026,11 @@ Lorsque le programme opérationnel prévoit la réalisation d'actions dans un au
60030 59026
 
60031 59027
 Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander au directeur général de FranceAgriMer la modification de leur programme opérationnel pour les années suivantes.
60032 59028
 
60033
-La demande doit comporter les informations mentionnées au 2 de l'article l'article 65 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. Le directeur général de FranceAgriMer accepte ou rejette la demande dans les délais mentionnés au 3 du même article. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
59029
+La demande doit comporter les informations mentionnées au 3 de l'article 34 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) accepte ou rejette la demande au plus tard le 15 décembre de l'année de la demande. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
60034 59030
 
60035 59031
 ####### Article D664-7
60036 59032
 
60037
-I.-Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs peuvent demander au directeur général de FranceAgriMer la modification de leur programme opérationnel pour l'année en cours dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 66 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
59033
+I.-Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs peuvent demander au directeur général de FranceAgriMer la modification de leur programme opérationnel pour l'année en cours dans les conditions mentionnées au 2 de l'article 34 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné.
60038 59034
 
60039 59035
 II.-Sont soumises à autorisation du directeur général de FranceAgriMer les demandes de modification des programmes concernant :
60040 59036
 
... ...
@@ -60042,7 +59038,7 @@ II.-Sont soumises à autorisation du directeur général de FranceAgriMer les de
60042 59038
 
60043 59039
 2° L'augmentation de plus de 25 % des montants consacrés à une ou plusieurs mesures.
60044 59040
 
60045
-En cas de fusion d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 29 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011, le montant du fonds opérationnel qui résulte de la fusion est limité à la somme des fonds opérationnels fusionnés, augmentée de 25 %.
59041
+En cas de fusion d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 15 du règlement délégué (UE) n° 2017/891, le montant du fonds opérationnel qui résulte de la fusion est limité à la somme des fonds opérationnels fusionnés, augmentée de 25 %.
60046 59042
 
60047 59043
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande de modification, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
60048 59044
 
... ...
@@ -60064,7 +59060,7 @@ IV.-Si la notification ou la demande de modification du programme n'est pas pré
60064 59060
 
60065 59061
 ######## Article D664-8
60066 59062
 
60067
-Pour l'application des articles 52 à 54 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine :
59063
+Pour l'application des articles 24 à 26 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine :
60068 59064
 
60069 59065
 1° Les modalités de gestion des fonds opérationnels ;
60070 59066
 
... ...
@@ -60076,45 +59072,41 @@ Pour l'application des articles 52 à 54 du règlement d'exécution (UE) n° 543
60076 59072
 
60077 59073
 ######## Article D664-9
60078 59074
 
60079
-Pour l'application de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, chaque organisation de producteurs calcule la valeur de sa production commercialisée conformément aux conditions définies par cet article et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise notamment :
59075
+Pour l'application de l'article 22 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné, chaque organisation de producteurs et association d'organisations de producteurs calcule la valeur de sa production commercialisée conformément aux conditions définies par cet article et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise notamment :
60080 59076
 
60081 59077
 1° Les conditions requises pour éviter une double comptabilisation de la production des producteurs qui adhèrent ou quittent l'organisation au cours de la période de référence ;
60082 59078
 
60083 59079
 2° Les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de livraison et de transport pour l'application du b du 7 de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 .
60084 59080
 
60085
-Les organisations de producteurs peuvent inclure la valeur des sous-produits définis au i du 1 de l'article 19 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné dans la valeur de la production commercialisée.
59081
+Les organisations de producteurs peuvent inclure la valeur des sous-produits définis à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné dans la valeur de la production commercialisée.
60086 59082
 
60087 59083
 ######## Article D664-10
60088 59084
 
60089
-La période de référence mentionnée au 1 de l'article 51 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné que l'organisation de producteurs doit prendre en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée est, selon son choix :
60090
-
60091
-1° Une période de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 1er août de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée, ou
60092
-
60093
-2° La valeur moyenne de trois périodes consécutives de douze mois commençant au plus tôt le 1er janvier de la cinquième année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 1er août de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée.
59085
+La période de référence mentionnée au 1 de l'article 23 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné que l'organisation de producteurs doit prendre en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée est une période de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée, ou.
60094 59086
 
60095 59087
 ######## Article D664-11
60096 59088
 
60097
-Toute organisation de producteurs qui n'a pas déposé de programme opérationnel transmet au directeur général de FranceAgriMer, chaque année et au plus tard le 15 février, la valeur de sa production commercialisée, calculée dans les conditions prévues par les articles 50 et 51 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite, de la transmission au directeur général de FranceAgriMer de la valeur de production commercialisée.
59089
+Toute organisation de producteurs qui n'a pas déposé de programme opérationnel transmet au directeur général de FranceAgriMer, chaque année et au plus tard le 15 février, la valeur de sa production commercialisée, calculée dans les conditions prévues par les articles 22 et 23 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite, de la transmission au directeur général de FranceAgriMer de la valeur de production commercialisée.
60098 59090
 
60099 59091
 ######## Article D664-12
60100 59092
 
60101
-En application du 2 de l'article 107 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, la déclaration de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs est attestée par un commissaire aux comptes, un expert comptable ou un centre de gestion agréé.
59093
+En application du 6 de l'article 27 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné, la déclaration de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs est attestée par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité.
60102 59094
 
60103 59095
 ####### Paragraphe 3 : Aide communautaire annuelle.
60104 59096
 
60105 59097
 ######## Article D664-13
60106 59098
 
60107
-La notification prévue à l'article 68 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné est faite par le directeur général de FranceAgriMer.
59099
+La notification prévue à l'article 8 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné est faite par le directeur général de FranceAgriMer.
60108 59100
 
60109
-Pour l'application du 3 de l'article 103 quinquies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007, sont regardées comme menées par une filière interprofessionnelle les actions conduites sous l'égide d'une organisation interprofessionnelle au sens de l'article 125 duodecies de ce règlement, ou du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
59101
+Pour l'application du 3 de l'article 34 du règlement (UE) n° 1308/2013, sont regardées comme menées par une filière interprofessionnelle les actions conduites sous l'égide d'une organisation interprofessionnelle au sens de l'article 158 de ce règlement, ou du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
60110 59102
 
60111 59103
 ######## Article D664-14
60112 59104
 
60113
-Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leurs demandes d'aide financière communautaire au directeur général de FranceAgriMer dans les conditions et délais mentionnés à l'article 69 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. La liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande est fixée par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.
59105
+Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leurs demandes d'aide financière communautaire au directeur général de FranceAgriMer dans les conditions et délais mentionnés à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné. La liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande est fixée par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.
60114 59106
 
60115 59107
 ######## Article D664-15
60116 59108
 
60117
-En application des articles 71 et 72 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander l'avance, ou le paiement d'une partie de l'aide financière communautaire.
59109
+En application de l'article 35 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 et de l'article 12 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionnés, et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander l'avance, ou le paiement d'une partie de l'aide financière communautaire.
60118 59110
 
60119 59111
 Les demandes d'avances sont adressées à FranceAgriMer.
60120 59112
 
... ...
@@ -60128,19 +59120,19 @@ La périodicité du dépôt des demandes ainsi que la liste des pièces justific
60128 59120
 
60129 59121
 ####### Article D664-16
60130 59122
 
60131
-Les organisations de producteurs notifient au représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer chaque opération de retrait du marché à laquelle elles entendent procéder, dans les conditions prévues au 1 de l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
59123
+Les organisations de producteurs notifient au représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer chaque opération de retrait du marché à laquelle elles entendent procéder, dans les conditions prévues au 1 de l'article 44 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné.
60132 59124
 
60133 59125
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite de notification des opérations de retrait.
60134 59126
 
60135
-Chaque opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat par les organisations de producteurs. Celles-ci enregistrent également les opérations dans la comptabilité matière et la comptabilité financière mentionnées au 4 de l'article 109 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
59127
+Chaque opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat par les organisations de producteurs. Celles-ci enregistrent également les opérations dans la comptabilité matière et la comptabilité financière mentionnées au 4 de l'article 30 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.
60136 59128
 
60137 59129
 ####### Article D664-17
60138 59130
 
60139
-Pour l'application de l'article 79 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, les montants maximaux de soutien au retrait des produits ne figurant pas à l'annexe XI de ce règlement et la liste des produits concernés sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
59131
+Pour l'application de l'article 45 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné, les montants maximaux de soutien au retrait des produits ne figurant pas à l'annexe IV de ce règlement.
60140 59132
 
60141 59133
 L'organisation de producteurs demande à FranceAgriMer le versement de la participation communautaire due au titre du soutien aux retraits du marché.
60142 59134
 
60143
-Après examen de la demande, FranceAgriMer verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 70 et 72 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
59135
+Après examen de la demande, FranceAgriMer verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 10 et 12 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.
60144 59136
 
60145 59137
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités selon lesquelles FranceAgriMer s'assure que pour un produit donné la quantité retirée du marché ne représente pas plus de 5 % du volume de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.
60146 59138
 
... ...
@@ -60170,25 +59162,25 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite de dépôt
60170 59162
 
60171 59163
 Les exploitants agricoles qui souhaitent bénéficier de produits retirés du marché au titre de l'alimentation animale sont agréés par le directeur général de FranceAgriMer, sur la demande de l'organisation de producteurs qui leur fournit les produits.
60172 59164
 
60173
-FranceAgriMer s'assure que les exploitants sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 83 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
59165
+FranceAgriMer s'assure que les exploitants sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 47 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné.
60174 59166
 
60175 59167
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de contrôle des quantités de produits délivrées aux exploitants par l'organisation de producteurs.
60176 59168
 
60177 59169
 ####### Article D664-21
60178 59170
 
60179
-I.-En application du 4 de l'article 103 quinquies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, l'aide financière communautaire peut atteindre 100 % du montant des dépenses réelles effectuées dans le cas de retrait du marché de fruits et légumes délivrés gratuitement aux organismes suivants :
59171
+I.-En application du 4 de l'article 34 du règlement (UE) n° 1308/2013 susmentionné, l'aide financière communautaire peut atteindre 100 % du montant des dépenses réelles effectuées dans le cas de retrait du marché de fruits et légumes délivrés gratuitement aux organismes suivants :
60180 59172
 
60181 59173
 1° Œuvres de bienfaisance ou fondations charitables ;
60182 59174
 
60183 59175
 2° Institutions pénitentiaires, écoles et établissements d'enseignement public, colonies de vacances, hôpitaux et hospices de personnes âgées.
60184 59176
 
60185
-II.-Les organismes mentionnés au I qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché doivent demander au préalable l'agrément du directeur général de FranceAgriMer. Celui-ci s'assure que l'organisme demandeur est en mesure de satisfaire aux obligations mentionnées au 1 de l'article 83 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
59177
+II.-Les organismes mentionnés au I qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché doivent demander au préalable l'agrément du directeur général de FranceAgriMer. Celui-ci s'assure que l'organisme demandeur est en mesure de satisfaire aux obligations mentionnées au 1 de l'article 47 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné.
60186 59178
 
60187 59179
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande d'agrément, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
60188 59180
 
60189 59181
 III.-Les organismes mentionnés au 1° du I sont agréés pour assurer la distribution gratuite des produits, selon les cas, sur le territoire national, dans l'ensemble de l'Union européenne, ou dans les pays tiers. Avant de les distribuer, ils peuvent faire transformer les produits retirés qui leur ont été délivrés. Dans ce cas, ces organismes sont autorisés à demander une contribution symbolique aux bénéficiaires finaux des produits concernés.
60190 59182
 
60191
-IV.-Lorsque l'organisme mentionné au I. souhaite transférer les produits qui lui ont été fournis à d'autres organismes de même nature, la liste complète de ces organismes est annexée à la décision d'agrément. Dans ce cas, les organismes destinataires des produits sont eux-mêmes soumis aux obligations définies au 1 de l'article 83 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
59183
+IV.-Lorsque l'organisme mentionné au I. souhaite transférer les produits qui lui ont été fournis à d'autres organismes de même nature, la liste complète de ces organismes est annexée à la décision d'agrément. Dans ce cas, les organismes destinataires des produits sont eux-mêmes soumis aux obligations définies au 1 de l'article 47 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné.
60192 59184
 
60193 59185
 ####### Article D664-22
60194 59186
 
... ...
@@ -60196,15 +59188,15 @@ Les produits retirés du marché peuvent faire l'objet d'une transformation à d
60196 59188
 
60197 59189
 Les transformateurs qui souhaitent bénéficier de produits retirés en vue de procéder à cette transformation se portent candidats auprès de FranceAgriMer à la procédure d'adjudication communautaire mise en œuvre par celui-ci.
60198 59190
 
60199
-Seuls les candidats qui sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 83 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné peuvent prendre part à la procédure.
59191
+Seuls les candidats qui sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 47 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné peuvent prendre part à la procédure.
60200 59192
 
60201 59193
 Est déclaré adjudicataire, pour une durée d'un an, le transformateur qui propose de distribuer gratuitement aux organismes mentionnés au 1° du I de l'article D. 664-21 la plus grande proportion de ces produits, une fois ceux-ci transformés.
60202 59194
 
60203
-En cas de distillation des pommes, poires, pêches, nectarines et brugnons, l'alcool obtenu titrant plus de 80 % vol. est soumis à une dénaturation spéciale, conformément au règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission, et est destiné à un usage industriel et non alimentaire.
59195
+En cas de distillation des pommes, poires, pêches, nectarines et brugnons, l'alcool obtenu titrant plus de 80 % vol. est soumis à une dénaturation spéciale, conformément au règlement délégué (UE) n° 2017/891 de la Commission, et est destiné à un usage industriel et non alimentaire.
60204 59196
 
60205 59197
 ####### Article D664-23
60206 59198
 
60207
-Chaque année, les organisations de producteurs ou de leurs associations adressent aux représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer une demande de conventionnement des lieux où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l'article 108 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
59199
+Chaque année, les organisations de producteurs ou de leurs associations adressent aux représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer une demande de conventionnement des lieux où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
60208 59200
 
60209 59201
 1° Les conditions techniques et administratives de conventionnement des lieux ;
60210 59202
 
... ...
@@ -60212,7 +59204,7 @@ Chaque année, les organisations de producteurs ou de leurs associations adresse
60212 59204
 
60213 59205
 ####### Article D664-24
60214 59206
 
60215
-I.-Les représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 108 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
59207
+I.-Les représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.
60216 59208
 
60217 59209
 II.-Lorsque la destination des produits retirés du marché est la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau portent sur 10 % des quantités retirées par l'organisation de producteurs concernée au cours de la campagne de commercialisation.
60218 59210
 
... ...
@@ -60220,7 +59212,7 @@ Les modalités de contrôle des opérations de retrait, notamment auprès des b
60220 59212
 
60221 59213
 ####### Article D664-25
60222 59214
 
60223
-FranceAgriMer effectue les contrôles de second niveau des opérations de retrait dans les conditions mentionnées à l'article 109 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
59215
+FranceAgriMer effectue les contrôles de second niveau des opérations de retrait dans les conditions mentionnées à l'article 30 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.
60224 59216
 
60225 59217
 Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités de contrôle de second niveau des retraits effectués en vue de l'épandage des produits, mentionné à l'article D. 664-19.
60226 59218
 
... ...
@@ -60228,7 +59220,7 @@ Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités de contrôle de
60228 59220
 
60229 59221
 ####### Article D664-26
60230 59222
 
60231
-Les organisations de producteurs notifient à FranceAgriMer les opérations de non-récolte et de récolte en vert définies à l'article 84 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, dans les conditions définies à l'article 85 du même règlement.
59223
+Les organisations de producteurs notifient à FranceAgriMer les opérations de non-récolte et de récolte en vert définies au 4 de l'article 33 du règlement (UE) n° 1308/2013 susmentionné, dans les conditions définies à l'article 48 du règlement délégué (UE) n° 2017/891.
60232 59224
 
60233 59225
 Après chaque opération, elles renseignent un certificat de récolte en vert et de non-récolte.
60234 59226
 
... ...
@@ -60236,7 +59228,7 @@ Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la liste des produits concernés,
60236 59228
 
60237 59229
 ####### Article D664-27
60238 59230
 
60239
-Les services de FranceAgriMer effectuent les contrôles sur place préalablement et postérieurement aux opérations de récolte en vert ou de non-récolte, dans les conditions définies à l'article 110 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
59231
+Les services de FranceAgriMer effectuent les contrôles sur place préalablement et postérieurement aux opérations de récolte en vert ou de non-récolte, dans les conditions définies à l'article 31 du règlement d'exécution (UE) 2017/892 susmentionné.
60240 59232
 
60241 59233
 En cours ou en fin de campagne, FranceAgriMer peut effectuer, par sondage, des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque d'atteinte à l'environnement. Il vérifie notamment que les méthodes de récolte en vert et de non-récolte mises en œuvre sont conformes au cahier des charges établi par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
60242 59234
 
... ...
@@ -60244,7 +59236,7 @@ En cours ou en fin de campagne, FranceAgriMer peut effectuer, par sondage, des a
60244 59236
 
60245 59237
 ####### Article D664-28
60246 59238
 
60247
-Pour l'application de l'article 99 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités du système d'identification unique, conforme au système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu aux articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce, appliqué pour toutes les demandes d'aide présentées par une même organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs.
59239
+Pour l'application de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 du 13 mars 2017, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités du système d'identification unique, conforme au système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu aux articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce, appliqué pour toutes les demandes d'aide présentées par une même organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs.
60248 59240
 
60249 59241
 #### Chapitre V : Les produits de la vigne
60250 59242