Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 29 décembre 2017 (version 4ea60d7)
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... ...
@@ -35139,7 +35139,7 @@ Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 235-1 ne peut f
35139 35139
 
35140 35140
 ###### Article R235-3
35141 35141
 
35142
-Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont fixées par l'article R. 421-39 du code de la consommation.
35142
+Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont fixées par l'article R. 421-29 du code de la consommation.
35143 35143
 
35144 35144
 #### Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
35145 35145
 
... ...
@@ -40538,26 +40538,29 @@ Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicabl
40538 40538
 
40539 40539
 ###### Article R311-1
40540 40540
 
40541
-Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 déposent la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès de la chambre d'agriculture du département du lieu du siège de l'exploitation aux fins d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 311-2.
40541
+Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 déposent la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès de la chambre d'agriculture du département du lieu du siège de l'exploitation aux fins d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 311-2 du présent code.
40542 40542
 
40543 40543
 ###### Article R311-2
40544 40544
 
40545
-Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur à responsabilité limitée au registre mentionné à l'article L. 311-2, le président de la chambre d'agriculture indique au registre les informations prévues aux 1° à 5° et 8° de l'article R. 526-3 du code de commerce. La déclaration, dans les formes prévues à l'article R. 526-3 du code de commerce, est annexée audit registre.
40545
+Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur à responsabilité limitée au registre mentionné à l'article L. 311-2, le président de la chambre d'agriculture indique au registre les informations prévues aux 1° à 5° et 8° de l'article R. 526-3 du code de commerce. La déclaration, dans les formes prévues à ce même article, est annexée audit registre.
40546 40546
 
40547
-Sont également mentionnées dans ce registre les événements et décisions prévus par les articles L. 526-7, L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du code de commerce.
40547
+Sont également mentionnées dans ce registre les événements et décisions prévus par l'article L. 526-7, par le 2° de l'article L. 526-8 et par les articles L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du même code.
40548 40548
 
40549
-Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17 du code de commerce. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 du même code est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.
40549
+Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées à l'article L. 526-15, au premier alinéa de l'article L. 526-16 et à l'article L. 526-17 du même code. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 du même code est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.
40550 40550
 
40551
-Les actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce sont déposés dans le délai d'un mois suivant leur date.
40551
+Les actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du même code sont déposés dans le délai d'un mois suivant leur date.
40552 40552
 
40553
-Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 du code de commerce en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation. Le président de la chambre d'agriculture adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.
40553
+Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 du même code en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation. Le président de la chambre d'agriculture adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.
40554 40554
 
40555 40555
 Lorsque le registre auprès duquel la déclaration d'affectation a été déposée peut être consulté par voie dématérialisée, les informations suivantes y sont accessibles par cette voie gratuitement :
40556 40556
 
40557
-- les nom, prénoms et adresse de l'entrepreneur ;
40558
-- l'objet de son activité ;
40559
-- le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ;
40560
-- la date de dépôt de cette déclaration.
40557
+1° Les nom, prénoms et adresse de l'entrepreneur ;
40558
+
40559
+2° L'objet de son activité ;
40560
+
40561
+3° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du même code ;
40562
+
40563
+4° La date de dépôt de cette déclaration.
40561 40564
 
40562 40565
 ###### Article R311-2-1
40563 40566
 
... ...
@@ -40565,7 +40568,7 @@ Le lieu et le numéro d'immatriculation, définis dans des conditions prévues p
40565 40568
 
40566 40569
 ###### Article R311-2-2
40567 40570
 
40568
-Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a déposé la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès d'une chambre d'agriculture, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du code de commerce.
40571
+Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a déposé la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès d'une chambre d'agriculture, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du même code .
40569 40572
 
40570 40573
 ###### Article R311-2-3
40571 40574
 
... ...
@@ -40577,7 +40580,7 @@ Le président de la chambre d'agriculture accuse réception de toute transmissio
40577 40580
 
40578 40581
 ###### Article R311-2-3-1
40579 40582
 
40580
-Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère le siège de son exploitation dans le ressort d'une autre chambre d'agriculture que celle où il était initialement immatriculé, il déclare, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article.
40583
+Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère le siège de son exploitation dans le ressort d'une autre chambre d'agriculture que celle où il était initialement immatriculé, il déclare, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 du code de commerce aux fins du transfert prévu à cet article.
40581 40584
 
40582 40585
 La chambre d'agriculture nouvellement compétente demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à la chambre d'agriculture de l'ancien siège de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. La chambre d'agriculture antérieurement compétente procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.
40583 40586
 
... ...
@@ -40725,7 +40728,7 @@ Les redevances perçues par les chambres d'agriculture pour les actes et formali
40725 40728
  </tr>
40726 40729
  <tr>
40727 40730
   <td align="center">1</td>
40728
-  <td>Dépôt de la déclaration d'affectation, de renonciation ou de reprise et de cession prévu aux articles L. 526-7, L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17-II du code de commerce, comprenant l'immatriculation et, le cas échéant, la radiation et délivrance des récépissés</td>
40731
+  <td>Dépôt de la déclaration d'affectation, de renonciation ou de reprise et de cession prévu aux articles L. 526-7, L. 526-15, L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du code de commerce, comprenant l'immatriculation et, le cas échéant, la radiation et délivrance des récépissés</td>
40729 40732
   <td align="center">42</td>
40730 40733
  </tr>
40731 40734
  <tr>
... ...
@@ -40740,17 +40743,17 @@ Les redevances perçues par les chambres d'agriculture pour les actes et formali
40740 40743
  </tr>
40741 40744
  <tr>
40742 40745
   <td align="center">4</td>
40743
-  <td>Avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) relatif à la cession prévue à l'article L. 526-17-II du code de commerce et délivrance du certificat</td>
40746
+  <td>Avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) relatif à la cession prévue au II de l'article L. 526-17 du code de commerce et délivrance du certificat</td>
40744 40747
   <td align="center">9</td>
40745 40748
  </tr>
40746 40749
  <tr>
40747 40750
   <td align="center">5</td>
40748
-  <td>Délivrance des documents mentionnés au 1 de l'article D. 311-15</td>
40751
+  <td>Délivrance des documents mentionnés au 1 de l'article D. 311-15 du présent code</td>
40749 40752
   <td align="center">6</td>
40750 40753
  </tr>
40751 40754
  <tr>
40752 40755
   <td align="center">6</td>
40753
-  <td>Délivrance d'un document mentionné aux 2 et 3 de l'article D. 311-15</td>
40756
+  <td>Délivrance d'un document mentionné aux 2 et 3 de l'article D. 311-15 du même code</td>
40754 40757
   <td align="center">3</td>
40755 40758
  </tr>
40756 40759
 </tbody></table>
... ...
@@ -40759,7 +40762,7 @@ Les redevances perçues par les chambres d'agriculture pour les actes et formali
40759 40762
 
40760 40763
 ###### Article D311-18
40761 40764
 
40762
-Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont des personnes physiques ou des personnes morales satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 341-2.
40765
+Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre mentionné à l'article L. 311-2, soit des personnes morales dont au moins l'un des associés, détenant au moins 50 % des parts de la société, est un exploitant agricole inscrit à ce registre.
40763 40766
 
40764 40767
 Le respect de la condition de provenance des matières premières à partir desquelles l'énergie est produite est apprécié, par exercice, au niveau de la structure gestionnaire de l'unité de méthanisation, et en masse de matières brutes présentées sous leur forme habituelle, sans transformation ni hydratation supplémentaires. Un registre permanent d'admission de ces matières est tenu par cette structure, tel que prévu par les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Outre la désignation des matières, leur date de réception et leur tonnage, il indique le nom et l'adresse du producteur.
40765 40768
 
... ...
@@ -40827,7 +40830,7 @@ Le schéma directeur régional des exploitations agricoles est révisé au plus
40827 40830
 
40828 40831
 ##### Article R312-3
40829 40832
 
40830
-Pour fixer le seuil de surface mentionné au II de l'article L. 312-1, le schéma directeur régional des exploitations agricoles prend en compte soit la surface agricole utile moyenne toutes productions confondues, soit la surface agricole utile moyenne par classe d'orientation technico-économique des exploitations particulières, au sens du c du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles, fixées au niveau régional lors du dernier recensement agricole ou, le cas échéant, par l'enquête sur les structures des exploitations agricoles réalisée à la suite de ce recensement.
40833
+Pour fixer le seuil de surface mentionné au II de l'article L. 312-1, le schéma directeur régional des exploitations agricoles prend en compte soit la surface agricole utile moyenne toutes productions confondues, soit la surface agricole utile moyenne par classe d'orientation technico-économique des exploitations particulières, au sens du b de l'article 2 du règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne, fixées au niveau régional lors du dernier recensement agricole ou, le cas échéant, par l'enquête sur les structures des exploitations agricoles réalisée à la suite de ce recensement.
40831 40834
 
40832 40835
 Les modalités de calcul des équivalences par type de production et, le cas échéant, par région naturelle ou par territoire, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40833 40836
 
... ...
@@ -40837,7 +40840,7 @@ Les modalités de calcul des équivalences par type de production et, le cas éc
40837 40840
 
40838 40841
 ###### Article R313-1
40839 40842
 
40840
-La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. A cette fin, elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
40843
+La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. A cette fin, elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par l'Union européenne, l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
40841 40844
 
40842 40845
 Elle est également consultée sur le projet élaboré par le préfet pour fixer les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation.
40843 40846
 
... ...
@@ -40853,9 +40856,9 @@ La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la
40853 40856
 
40854 40857
 3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
40855 40858
 
40856
-4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
40859
+4° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
40857 40860
 
40858
-5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
40861
+5° Le directeur départemental, ou le cas échéant régional, des finances publiques ou son représentant ;
40859 40862
 
40860 40863
 6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
40861 40864
 
... ...
@@ -40863,7 +40866,7 @@ La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la
40863 40866
 
40864 40867
 8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
40865 40868
 
40866
-9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
40869
+9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
40867 40870
 
40868 40871
 10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
40869 40872
 
... ...
@@ -40911,7 +40914,7 @@ Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, p
40911 40914
 
40912 40915
 8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
40913 40916
 
40914
-9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
40917
+9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
40915 40918
 
40916 40919
 10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
40917 40920
 
... ...
@@ -40939,30 +40942,51 @@ Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Cor
40939 40942
 
40940 40943
 Elle est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
40941 40944
 
40942
-Elle comprend :
40945
+Elle comprend également :
40946
+
40947
+1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
40948
+
40949
+2° Les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
40950
+
40951
+3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
40952
+
40953
+4° Le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
40954
+
40955
+5° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
40956
+
40957
+6° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;
40958
+
40959
+7° Quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
40960
+
40961
+8° Le président de l'ODARC ou son représentant ;
40962
+
40963
+9° Deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
40964
+
40965
+10° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
40966
+
40967
+11° Un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
40968
+
40969
+12° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;
40970
+
40971
+13° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
40972
+
40973
+14° Un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
40943 40974
 
40944
-- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
40945
-- les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
40946
-- un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
40947
-- le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
40948
-- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
40949
-- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
40950
-- quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
40951
-- le président de l'ODARC ou son représentant ;
40952
-- deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
40953
-- le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
40954
-- un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
40955
-- six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40956
-- un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
40957
-- un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
40958
-- un représentant du financement de l'agriculture ;
40959
-- un représentant des fermiers-métayers ;
40960
-- un représentant des propriétaires agricoles ;
40961
-- un représentant de la propriété forestière ;
40962
-- un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
40963
-- un représentant de l'artisanat ;
40964
-- un représentant des consommateurs ;
40965
-- un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
40975
+15° Un représentant du financement de l'agriculture ;
40976
+
40977
+16° Un représentant des fermiers-métayers ;
40978
+
40979
+17° Un représentant des propriétaires agricoles ;
40980
+
40981
+18° Un représentant de la propriété forestière ;
40982
+
40983
+19° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
40984
+
40985
+20° Un représentant de l'artisanat ;
40986
+
40987
+21° Un représentant des consommateurs ;
40988
+
40989
+22° Un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
40966 40990
 
40967 40991
 ###### Article R313-5
40968 40992
 
... ...
@@ -40980,9 +41004,9 @@ Sont membres de toutes les sections :
40980 41004
 
40981 41005
 1° Le président du conseil départemental ou son représentant ;
40982 41006
 
40983
-2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
41007
+2° Le directeur départemental des territoires et, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
40984 41008
 
40985
-3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
41009
+3° Le directeur départemental, ou s'il y a lieu régional, des finances publiques ou son représentant ;
40986 41010
 
40987 41011
 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
40988 41012
 
... ...
@@ -40996,15 +41020,21 @@ En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l
40996 41020
 
40997 41021
 Sont membres de toutes les sections :
40998 41022
 
40999
-- les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
41000
-- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
41001
-- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
41002
-- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
41003
-- le président de l'ODARC ou son représentant ;
41004
-- les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
41005
-- les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
41023
+1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
41024
+
41025
+2° Les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
41026
+
41027
+3° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
41006 41028
 
41007
-Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.
41029
+4° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;
41030
+
41031
+5° Le président de l'ODARC ou son représentant ;
41032
+
41033
+6° Les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
41034
+
41035
+7° Les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37.
41036
+
41037
+Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, en tenant compte de l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.
41008 41038
 
41009 41039
 ###### Article R313-7-1
41010 41040
 
... ...
@@ -41046,7 +41076,7 @@ L'agence de services et de paiement est placée sous la tutelle des ministres ch
41046 41076
 
41047 41077
 ####### Article D313-14
41048 41078
 
41049
-L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires, notamment en qualité d'organisme payeur ou en qualité d'autorité de certification. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ou du ministre chargé de l'emploi et du ministre du budget fixent pour chaque catégorie de fonds communautaire les fonctions exercées par l'agence.
41079
+L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds européens, notamment en qualité d'organisme payeur ou en qualité d'autorité de certification. Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la pêche, de l'emploi et du budget fixent pour chaque catégorie de fonds européens les fonctions exercées par l'agence.
41050 41080
 
41051 41081
 L'agence assure également la coordination des établissements publics agréés comme organismes payeurs pour la mise en œuvre de la politique agricole commune et de leurs délégataires. Lorsqu'elle assure la coordination d'opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs, elle peut être autorisée, dans les conditions prévues à l'article D. 313-40, à recourir à des emprunts ou à des lignes de trésorerie.
41052 41082
 
... ...
@@ -41110,7 +41140,7 @@ j) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
41110 41140
 
41111 41141
 k) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
41112 41142
 
41113
-l) Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant.
41143
+l) Le directeur général des outre-mer ou son représentant.
41114 41144
 
41115 41145
 2° Dix représentants d'établissements et organismes publics et organisations professionnelles partenaires :
41116 41146
 
... ...
@@ -41124,7 +41154,7 @@ d) Le président de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-m
41124 41154
 
41125 41155
 e) Le directeur général de Pôle emploi ou son représentant ;
41126 41156
 
41127
-f) Cinq personnalités choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41157
+f) Cinq personnalités choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41128 41158
 
41129 41159
 ####### Article D313-18
41130 41160
 
... ...
@@ -41292,31 +41322,25 @@ b) Les versements de l'Etat, de l'Union européenne ou de tout autre donneur d'o
41292 41322
 
41293 41323
 c) Les remboursements d'avances et de prêts autres que ceux gérés en compte de tiers ;
41294 41324
 
41295
-d) (Supprimé)
41296
-
41297
-e) (Supprimé)
41325
+d) Le produit des taxes fiscales affectées ;
41298 41326
 
41299
-f) Le produit des taxes fiscales affectées ;
41327
+e) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;
41300 41328
 
41301
-g) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;
41329
+f) Le produit du placement des fonds disponibles ;
41302 41330
 
41303
-h) Le produit du placement des fonds disponibles ;
41331
+g) Les dons et legs ;
41304 41332
 
41305
-i) Les dons et legs ;
41333
+h) Le produit des actions de formation ;
41306 41334
 
41307
-j) (Supprimé)
41335
+i) Les revenus procurés par les participations financières ;
41308 41336
 
41309
-k) Le produit des actions de formation ;
41337
+j) Le produit des cessions ;
41310 41338
 
41311
-l) Les revenus procurés par les participations financières ;
41339
+k) Le produit des redevances pour services rendus ;
41312 41340
 
41313
-m) Le produit des cessions ;
41341
+l) Le produit des ventes, travaux et prestations ;
41314 41342
 
41315
-n) Le produit des redevances pour services rendus ;
41316
-
41317
-o) Le produit des ventes, travaux et prestations ;
41318
-
41319
-p) Des recettes diverses.
41343
+m) Des recettes diverses.
41320 41344
 
41321 41345
 2° En dépenses :
41322 41346
 
... ...
@@ -41336,13 +41360,13 @@ Le président-directeur général prépare chaque année, pour la période de do
41336 41360
 
41337 41361
 Le budget est présenté en deux parties (I et II).
41338 41362
 
41339
-La partie I correspond aux moyens de l'agence et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article R. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes autres que celles mentionnées aux b, c, d et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées aux e, f et j du 1° du même article.
41363
+La partie I correspond aux moyens de l'agence et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article D. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes autres que celles mentionnées aux b et c et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées au d du 1° du même article.
41340 41364
 
41341
-La partie II correspond aux crédits de transfert et d'intervention et comporte en dépenses celles mentionnées au d du 2° de l'article R. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes mentionnées aux b, c, d et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées aux e, f et j du 1° de cet article. Elle se décompose, en tant que de besoin, en enveloppes dévolues aux différents dispositifs financés, dans des conditions déterminées en accord avec les mandants concernés.
41365
+La partie II correspond aux crédits de transfert et d'intervention et comporte en dépenses celles mentionnées au d du 2° de l'article D. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes mentionnées aux b et c et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées au d du 1° du même article. Elle se décompose, en tant que de besoin, en enveloppes dévolues aux différents dispositifs financés, dans des conditions déterminées en accord avec les mandants concernés.
41342 41366
 
41343 41367
 En ce qui concerne les dépenses de transfert et d'intervention financées sur des subventions spécifiques du budget de l'Etat, les enveloppes correspondent aux programmes budgétaires déterminés en application de l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
41344 41368
 
41345
-L'enveloppe correspondant au c du 2° de l'article R. 313-27 est présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés.
41369
+L'enveloppe correspondant au c du 2° de l'article D. 313-27 est présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés.
41346 41370
 
41347 41371
 Les enveloppes relatives aux dépenses de transfert et d'intervention financées sur crédits nationaux sont également présentées avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés sauf demande contraire d'un mandant, pour les dispositifs qui le concernent.
41348 41372
 
... ...
@@ -41569,8 +41593,9 @@ En Corse, les attributions conférées par le présent chapitre au préfet de r
41569 41593
 
41570 41594
 I.-L'option choisie pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des trois premiers alinéas de l'article L. 321-5, est notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise :
41571 41595
 
41572
-- soit par lettre recommandée avec avis de réception ;
41573
-- soit par dépôt de la déclaration à la caisse contre décharge.
41596
+1° Soit par lettre recommandée avec avis de réception ;
41597
+
41598
+2° Soit par dépôt de la déclaration à la caisse contre décharge.
41574 41599
 
41575 41600
 Elle est revêtue de la signature du déclarant et accompagnée d'une attestation sur l'honneur faite par le déclarant qu'il participe, sans être rémunéré, à l'activité non salariée agricole de son époux, de son concubin ou, si les personnes sont liées par un pacte civil de solidarité, de son partenaire.
41576 41601
 
... ...
@@ -41586,11 +41611,11 @@ Dès que la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sé
41586 41611
 
41587 41612
 II.-L'option prévue au septième alinéa de l'article L. 321-5 est exercée ainsi qu'il suit par le conjoint du chef d'exploitation exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise agricole une activité professionnelle régulière.
41588 41613
 
41589
-a) L'option pour la qualité de collaborateur s'effectue dans les conditions fixées au I.
41614
+1° L'option pour la qualité de collaborateur s'effectue dans les conditions fixées au I.
41590 41615
 
41591
-b) L'option pour la qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration unique d'embauche souscrite par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche. Elle prend effet à la date d'effet du contrat de travail mentionnée sur cette déclaration.
41616
+2° L'option pour la qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration préalable à l'embauche souscrite par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application de l'article L. 1221-10 du code du travail. Elle prend effet à la date d'effet du contrat de travail mentionnée sur cette déclaration.
41592 41617
 
41593
-c) L'option pour la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole résulte de l'affiliation en cette qualité au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Elle prend effet à la date à laquelle la personne remplit les conditions de cette affiliation.
41618
+3° L'option pour la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole résulte de l'affiliation en cette qualité au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Elle prend effet à la date à laquelle la personne remplit les conditions de cette affiliation.
41594 41619
 
41595 41620
 III.-En cas de modification de qualité, l'option nouvelle s'effectue selon les modalités prévues au II.
41596 41621
 
... ...
@@ -41624,21 +41649,17 @@ Les prix des cessions sont définitifs ou révisables selon des modalités qui f
41624 41649
 
41625 41650
 ###### Article D321-6
41626 41651
 
41627
-Les cocontractants sont assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural.
41652
+Les cocontractants sont assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 722-5.
41628 41653
 
41629 41654
 ###### Article D321-7
41630 41655
 
41631
-S'il remplit les conditions prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, le cessionnaire peut bénéficier des aides à l'installation dès la mise en oeuvre du plan de transmission.
41632
-
41633
-Dans ce cadre, le candidat aux aides à l'installation peut présenter comme projet la reprise de l'ensemble des biens figurant dans le plan de transmission. L'attribution des aides à l'installation s'apprécie dans le cadre du troisième alinéa du 3° de l'article R. 343-5.
41656
+S'il remplit les conditions prévues aux articles D. 343-3 à D. 343-18, le cessionnaire peut bénéficier des aides à l'installation. Dans ce cadre, le candidat aux aides à l'installation peut présenter comme projet la reprise des biens figurant dans le plan de transmission. L'attribution des aides à l'installation s'apprécie dans le cadre des dispositions prévues aux articles D. 343-3 à D. 343-18.
41634 41657
 
41635 41658
 #### Chapitre II : Groupements fonciers agricoles
41636 41659
 
41637 41660
 ##### Article R322-1
41638 41661
 
41639
-La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article L. 312-5.
41640
-
41641
-Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.
41662
+La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à trente fois la surface minimale d'assujettissement définie en application de l'article L. 722-5-1. Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.
41642 41663
 
41643 41664
 ##### Article R322-2
41644 41665
 
... ...
@@ -41788,7 +41809,7 @@ Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.
41788 41809
 
41789 41810
 ###### Article R323-28
41790 41811
 
41791
-Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l'article L. 323-8 et des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'article R. 323-27. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant.
41812
+Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l'article L. 323-8 et des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'article R. 323-27 du présent code. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant.
41792 41813
 
41793 41814
 ###### Article R323-29
41794 41815
 
... ...
@@ -41831,7 +41852,7 @@ La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7
41831 41852
 
41832 41853
 Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :
41833 41854
 
41834
-1. Sous réserve de l'accord des intéressés :
41855
+1° Sous réserve de l'accord des intéressés :
41835 41856
 
41836 41857
 a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;
41837 41858
 
... ...
@@ -41839,17 +41860,17 @@ b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses études.
41839 41860
 
41840 41861
 Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ;
41841 41862
 
41842
-2. A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé.
41863
+2° A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé.
41843 41864
 
41844 41865
 Cette dispense ne peut excéder un an ;
41845 41866
 
41846
-3. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.
41867
+3° A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.
41847 41868
 
41848 41869
 Cette dispense ne peut excéder un an.
41849 41870
 
41850
-4. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d'une situation lui donnant droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale.
41871
+4° A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d'une situation lui donnant droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale.
41851 41872
 
41852
-La décision collective mentionnée au premier alinéa est soumise à l'accord du préfet statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée.
41873
+La décision collective mentionnée au premier alinéa est soumise à l'accord du préfet statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10 du présent code. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée.
41853 41874
 
41854 41875
 ###### Article R323-33
41855 41876
 
... ...
@@ -41975,7 +41996,7 @@ Lorsqu'il est établi qu'un groupement agricole d'exploitation en commun total n
41975 41996
 
41976 41997
 ##### Article D324-2
41977 41998
 
41978
-Les dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-16 s'appliquent à l'exploitation agricole à responsabilité limitée.
41999
+Les dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-11 s'appliquent à l'exploitation agricole à responsabilité limitée.
41979 42000
 
41980 42001
 ##### Article R324-3
41981 42002
 
... ...
@@ -42185,11 +42206,11 @@ Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des c
42185 42206
 
42186 42207
 Elle comprend également :
42187 42208
 
42188
-1. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
42209
+1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
42189 42210
 
42190
-2. Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
42211
+2° Le le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
42191 42212
 
42192
-3. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière agricole, nommées par arrêté du préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
42213
+3° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière agricole, nommées par arrêté du préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
42193 42214
 
42194 42215
 Le président et les membres mentionnés au 3° sont nommés pour six ans ; ils sont pourvus chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
42195 42216
 
... ...
@@ -42197,7 +42218,7 @@ La commission des recours ne peut valablement siéger que si tous ses membres ti
42197 42218
 
42198 42219
 Le secrétariat de la commission des recours est assuré sous l'autorité de son président, par le service désigné par le préfet de région.
42199 42220
 
42200
-Le président de la commission et son suppléant sont rémunérés à la vacation, selon des taux fixés par arrêté des ministres de la justice, de l'agriculture et du budget. Cette rémunération est à la charge du ministère de l'agriculture. Les frais de déplacement des membres de la commission sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
42221
+Le président de la commission et son suppléant sont rémunérés à la vacation, selon des taux fixés par arrêté des ministres de la justice, de l'agriculture et du budget. Cette rémunération est à la charge du ministère de l'agriculture. Les frais de déplacement des membres de la commission sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
42201 42222
 
42202 42223
 ###### Article R331-10
42203 42224
 
... ...
@@ -42263,83 +42284,39 @@ Le préfet de région notifie la position qu'il a prise au demandeur et, le cas
42263 42284
 
42264 42285
 #### Chapitre III : Exploitants agricoles étrangers
42265 42286
 
42266
-##### Section 1 : Dispositions générales
42267
-
42268
-###### Article R333-1
42287
+##### Article R333-1
42269 42288
 
42270
-L'étranger qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé.
42289
+L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé.
42271 42290
 
42272
-L'autorisation résulte de la délivrance, par les soins du ministre de l'agriculture, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir.
42291
+L'autorisation résulte de la délivrance, par le préfet, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir.
42273 42292
 
42274
-Sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par ledit ministre, est considérée comme exploitant, pour l'application du présent article, toute personne ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en exécution de l'article L. 411-3.
42293
+Sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par le ministre chargé de l'agriculture, est considérée comme exploitant, pour l'application du présent article, toute personne ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en exécution de l'article L. 411-3.
42275 42294
 
42276
-###### Article R333-2
42295
+##### Article R333-2
42277 42296
 
42278
-L'autorisation est accordée et la carte professionnelle délivrée par le ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci et sauf recours hiérarchique, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département où se trouve l'exploitation ; toutefois, le ministre de l'agriculture a seul qualité pour refuser l'autorisation aux étrangers résidents privilégiés autres que ceux mentionnés à l'alinéa ci-dessous, qui obtiendront de plein droit l'autorisation, ou à un étranger, fils d'exploitant, qui désire reprendre l'exploitation paternelle.
42297
+L'autorisation est accordée et la carte professionnelle délivrée par le préfet du département où se trouve l'exploitation ; toutefois, le ministre chargé de l'agriculture a seul qualité pour refuser l'autorisation aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et titulaires d'une carte de résident permanent autres que ceux mentionnés à l'alinéa ci-dessous, qui obtiendront de plein droit l'autorisation, ou à un étranger, fils d'exploitant, qui désire reprendre l'exploitation paternelle.
42279 42298
 
42280 42299
 Chaque carte précise les noms des membres de la famille de l'étranger que celui-ci a déclarés vivre et travailler avec lui, la nature et, le cas échéant, les conditions des activités qu'il peut exercer.
42281 42300
 
42282 42301
 La délivrance de la carte donne lieu à la perception des droits prévus par les lois en vigueur relatives à l'impôt du timbre.
42283 42302
 
42284
-###### Article R333-3
42303
+##### Article R333-3
42285 42304
 
42286
-Les étrangers désirant prendre une autre exploitation que celle sur laquelle ils ont été autorisés à s'installer doivent en obtenir l'autorisation. Une carte professionnelle nouvelle doit leur être délivrée.
42305
+Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne désirant prendre une autre exploitation que celle sur laquelle ils ont été autorisés à s'installer doivent en obtenir l'autorisation. Une carte professionnelle nouvelle doit leur être délivrée.
42287 42306
 
42288
-###### Article R333-4
42307
+##### Article R333-4
42289 42308
 
42290
-Le ministre de l'agriculture peut, exceptionnellement, pour des motifs graves, moyennant un préavis de dix-huit mois et après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur départemental chargé de la population et du préfet du département, procéder, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, au retrait de la carte professionnelle délivrée à un exploitant étranger.
42309
+Le préfet peut, exceptionnellement, pour des motifs graves, moyennant un préavis de dix-huit mois, procéder, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, au retrait de la carte professionnelle délivrée à un exploitant étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
42291 42310
 
42292
-###### Article R333-5
42311
+##### Article R333-5
42293 42312
 
42294
-La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère et aux sociétés lorsque la majorité du capital appartient, directement ou indirectement, à des étrangers.
42313
+La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et aux sociétés lorsque la majorité du capital appartient, directement ou indirectement, à des étrangers.
42295 42314
 
42296
-###### Article R333-6
42315
+##### Article R333-6
42297 42316
 
42298 42317
 Les modalités d'application des articles R. 333-1 à R. 333-5 sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture publié au Journal officiel.
42299 42318
 
42300
-##### Section 2 : Dispositions particulières à certains ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
42301
-
42302
-###### Article R333-7
42303
-
42304
-Les dispositions de la section précédente ne sont pas applicables pour l'exercice d'une profession non salariée, dans les secteurs d'activité de la sylviculture et de l'exploitation forestière dont la liste est fixée à l'article R. 333-8 :
42305
-
42306
-1° Aux personnes physiques ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
42307
-
42308
-2° Aux sociétés constituées en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté.
42309
-
42310
-Lorsqu'une de ces sociétés ou personnes physiques crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire de la République française ou s'y livre à des prestations de services :
42311
-
42312
-1° La société, si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté doit exercer une activité qui présente un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ;
42313
-
42314
-2° La personne physique doit être établie sur le territoire d'un Etat membre.
42315
-
42316
-###### Article R333-8
42317
-
42318
-Les activités mentionnées à l'article précédent sont les suivantes :
42319
-
42320
-a) Exploitation de terres boisées ou de sols forestiers, y compris les bâtiments destinés au logement et à l'exploitation, ainsi que les autres installations de l'exploitation ;
42321
-
42322
-b) Récolte, préparation pour la vente et ventes de fruits, semences, boutures et greffons ;
42323
-
42324
-c) Tous les travaux de pépinière, préparation pour la vente et vente des plans ;
42325
-
42326
-d) Tous travaux de boisement et reboisement, y compris ceux qui concernent l'entretien des semis ou des jeunes plantations en forêt ou hors forêt ;
42327
-
42328
-e) Tous travaux d'entretien et de protection de la forêt, y compris les traitements phytosanitaires et la protection contre l'incendie ;
42329
-
42330
-f) Tous travaux concernant les récoltes, préparation pour la vente et vente des produits de la forêt, autres que le bois proprement dit, les semences et les plants ;
42331
-
42332
-g) Fabrication du charbon de bois en forêt, en meules ou en fours, triage, classement, empaquetage, chargement et commercialisation ;
42333
-
42334
-h) Tous travaux de récolte, préparation pour la vente et vente du bois ;
42335
-
42336
-i) Assistance technique et toutes expertises forestières.
42337
-
42338
-###### Article R333-9
42339
-
42340
-Nonobstant les dispositions de la section précédente, les personnes physiques et morales telles que définies à l'article R. 333-7, qui ont exercé en France depuis plus de deux ans une activité d'exploitant agricole, peuvent se réinstaller librement sur une autre exploitation de leur choix en vue de se livrer à une activité relevant de l'agriculture générale, y compris la viticulture, de l'arboriculture fruitière, de la production de semences, de l'horticulture maraîchère, florale et ornementale-même en serres-de l'élevage du bétail, de l'aviculture, de la cuniculiculture, de l'élevage d'animaux à fourrures et d'élevage divers, de l'apiculture, de la production de viande, de lait, de laine, de peaux et fourrures, d'oeufs, de miel.
42341
-
42342
-###### Article R333-10
42319
+##### Article R333-10
42343 42320
 
42344 42321
 Les personnes physiques ou morales qui s'installent en France au titre de l'article R. 333-7 ou qui effectuent une mutation d'exploitation dans les conditions définies à l'article R. 333-9 en informent le préfet du département d'installation ou de réinstallation.
42345 42322
 
... ...
@@ -42407,9 +42384,7 @@ Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés qu'en vue de f
42407 42384
 
42408 42385
 ###### Article D341-5
42409 42386
 
42410
-Les prêts individuels à long terme sont destinés à faciliter l'acquisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conservation ou la reconstitution de petites propriétés rurales et d'habitations de travailleurs ruraux.
42411
-
42412
-Ils sont également destinés à l'acquisition d'exploitations par les fermiers faisant usage de leur droit de préemption, dans les conditions prévues à l'article L. 143-8.
42387
+Les prêts individuels à long terme sont destinés à faciliter l'acquisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conservation ou la reconstitution de petites propriétés rurales et d'habitations de travailleurs ruraux. Ils sont également destinés à l'acquisition d'exploitations par les fermiers faisant usage de leur droit de préemption, dans les conditions prévues à l'article L. 412-1.
42413 42388
 
42414 42389
 ###### Article D341-6
42415 42390
 
... ...
@@ -42956,7 +42931,7 @@ L'Etat accorde des indemnités :
42956 42931
 
42957 42932
 2° Aux organismes de formation au titre de la réalisation du stage collectif de vingt et une heures.
42958 42933
 
42959
-Lorsque plusieurs organismes sont intervenus dans la mise en œuvre de l'une des actions précisées ci-dessus, il revient à la structure désignée au b de l'article D. 343-21 de répartir entre les intervenants et à due concurrence l'indemnité accordée par l'Etat ;
42934
+Lorsque plusieurs organismes sont intervenus dans la mise en œuvre de l'une des actions précisées ci-dessus, il revient à la structure désignée à l'article D. 343-21-1 de répartir entre les intervenants et à due concurrence l'indemnité accordée par l'Etat ;
42960 42935
 
42961 42936
 3° A la structure chargée de l'organisation et du suivi des stages à l'étranger ;
42962 42937
 
... ...
@@ -42968,13 +42943,13 @@ Il attribue une bourse au candidat à qui un stage d'application est préconisé
42968 42943
 
42969 42944
 Les montants et les conditions de versement de ces indemnités et bourses sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
42970 42945
 
42971
-Les crédits nécessaires à leur versement sont inscrits au budget de l'Etat (ministère de l'agriculture et de la pêche) et sont mis à disposition de l'organisme payeur des aides du développement rural qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.
42946
+Les crédits nécessaires à leur versement sont inscrits au budget de l'Etat (ministère chargé de l'agriculture) et sont mis à disposition de l'organisme payeur qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.
42972 42947
 
42973 42948
 ####### Article D343-24
42974 42949
 
42975 42950
 Le stage d'application en exploitation agricole est effectué auprès d'un exploitant agricole inscrit sur la liste des " maîtres exploitants ". Cette liste est établie par la chambre départementale d'agriculture, qui reçoit et instruit les demandes, et après vérification des conditions d'inscription fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste est intégrée à un répertoire régional mis à disposition de l'ensemble des centres d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé.
42976 42951
 
42977
-Le maître exploitant est le responsable de l'exploitation quel que soit son statut. Il exerce son activité depuis plus de quatre ans et a suivi ou est inscrit dans une formation à l'accueil du stagiaire. Un salarié, régisseur de domaine ou directeur d'exploitation d'établissement d'enseignement agricole peut être inscrit sur la liste des " maîtres exploitants " s'il participe aux travaux de manière effective et permanente au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et s'il a une responsabilité dans la gestion de l'exploitation.
42952
+Le maître exploitant est le responsable de l'exploitation quel que soit son statut. Il exerce son activité depuis plus de quatre ans et a suivi ou est inscrit dans une formation à l'accueil du stagiaire. Un salarié, régisseur de domaine ou directeur d'exploitation d'établissement d'enseignement agricole peut être inscrit sur la liste des " maîtres exploitants " s'il participe aux travaux de manière effective et permanente au sens de l'article L. 411-59 et s'il a une responsabilité dans la gestion de l'exploitation.
42978 42953
 
42979 42954
 A ce titre, une dotation représentative des coûts de gestion est allouée à ce réseau pour les missions qui lui sont confiées par le présent article. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
42980 42955
 
... ...
@@ -42986,7 +42961,7 @@ Pour tenir compte de la participation du stagiaire aux travaux de l'exploitation
42986 42961
 
42987 42962
 ####### Article R343-26
42988 42963
 
42989
-Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale sont garantis, conformément aux dispositions de l'article 658 du code rural, à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions déterminées par la présente sous-section, par l'engagement solidaire des associés. Les dispositions des articles 1313 et 1318 du code civil sont applicables auxdits associés. Toutefois, sauf dispositions contraires expresses des statuts ou des conventions particulières conclues par la caisse prêteuse avec un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu et ses membres ou certains d'entre eux, la responsabilité personnelle de chacun des membres d'un tel groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède.
42964
+Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale sont garantis, à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions déterminées par la présente sous-section, par l'engagement solidaire des associés. Les dispositions des articles 1313 et 1318 du code civil sont applicables auxdits associés. Toutefois, sauf dispositions contraires expresses des statuts ou des conventions particulières conclues par la caisse prêteuse avec un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu et ses membres ou certains d'entre eux, la responsabilité personnelle de chacun des membres d'un tel groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède.
42990 42965
 
42991 42966
 ####### Article R343-27
42992 42967
 
... ...
@@ -43040,90 +43015,6 @@ Les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bén
43040 43015
 
43041 43016
 Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
43042 43017
 
43043
-##### Section 3 : Aides à la transmission des exploitations agricoles
43044
-
43045
-###### Article D343-34
43046
-
43047
-Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations en agriculture.
43048
-
43049
-Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer l'aide à la transmission de l'exploitation sur les crédits relatifs à la préretraite agricole et les actions en faveur de l'installation sur le fonds d'incitation et de communication pour l'installation en agriculture comme suit :
43050
-
43051
-1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole. Elle est attribuée, à sa demande, au chef d'exploitation, dont la succession familiale n'est pas assurée, qui transmet en priorité tout ou partie de son exploitation à un ou plusieurs jeunes agriculteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide comporte une partie forfaitaire et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terre libéré et cédé à un jeune agriculteur.
43052
-
43053
-Les taux du forfait et de l'aide à l'hectare sont fixés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de façon que l'aide globale n'excède pas le plafond de 10 700 euros dans le cas général et de 11 500 euros en zone de montagne.
43054
-
43055
-a) Pour prétendre à l'aide à la transmission de l'exploitation agricole, le chef d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :
43056
-
43057
-- être âgé, à la date de sa cessation d'activité agricole, de cinquante-six ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;
43058
-- justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal et de façon continue pendant au moins les dix ans précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 et qu'il a consacré à l'activité agricole au moins 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.
43059
-
43060
-Toutefois, la durée d'activité peut être ramenée à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en retraite de son conjoint, ou suite à une procédure de divorce ou de séparation de corps engagée, douze mois au moins avant le dépôt de la demande, s'il a participé de façon continue et immédiatement auparavant aux travaux en tant que conjoint collaborateur, conjoint ou aide familial pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit notamment à la pension de retraite forfaitaire et, en ce qui concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles.
43061
-
43062
-De même, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès ou la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers de son conjoint, les années où il a participé aux travaux de l'exploitation et où des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite ont été versées sont considérées comme des années d'activité à titre principal.
43063
-
43064
-Cette activité doit avoir été exercée pendant dix ans au moins, de façon continue, et précéder immédiatement la cessation d'activité ;
43065
-
43066
-- ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande :
43067
-- une réduction de plus de 15 % de la superficie, évaluée en polyculture élevage selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma directeur départemental des structures, et de l'une de ses références de production ou droits à aides ;
43068
-- une scission en deux ou plusieurs fonds séparés ;
43069
-- s'engager à libérer des terres et des bâtiments d'exploitation et à transférer des références de production ou droits à aides attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande, en vue de contribuer à la première installation d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs.
43070
-
43071
-b) Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.
43072
-
43073
-Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance n'excédant pas cinquante ares de superficie agricole évaluée en polyculture élevage, selon la pondération par nature de cultures, fixée par le schéma directeur départemental des structures, ne fait pas obstacle au versement de l'aide à la transmission de l'exploitation.
43074
-
43075
-c) Tout ou partie des terres exploitées par le demandeur doivent être cédées à un ou plusieurs agriculteurs remplissant les conditions de l'article R. 343-3. Seules les parcelles cédées à un ou plusieurs jeunes agriculteurs, hors cadre familial jusqu'au troisième degré inclus, qui s'installent en bénéficiant des aides prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, peuvent être prises en compte dans le calcul du montant de l'aide.
43076
-
43077
-Les terres en faire-valoir direct doivent faire l'objet :
43078
-
43079
-- soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV ;
43080
-- soit d'une cession en pleine propriété par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ;
43081
-- soit, à titre transitoire, d'une convention de mise à disposition à une SAFER avec engagement de cession, en propriété ou en jouissance, au jeune agriculteur au terme de la mise à disposition ou par anticipation.
43082
-
43083
-Les terres en faire-valoir indirect libérées doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur dans les conditions prévues au livre IV.
43084
-
43085
-d) Le jeune agriculteur qui reprend les terres ainsi libérées doit s'engager à les exploiter pendant une période d'au moins cinq ans.
43086
-
43087
-e) La demande d'aide à la transmission de l'exploitation peut être déposée par un agriculteur âgé de cinquante-cinq ans au moins et qui n'a pas atteint soixante-quatre ans.
43088
-
43089
-La commission départementale d'orientation de l'agriculture se prononce sur l'éligibilité de la demande, sur le projet de cession des terres et sur l'étude prévisionnelle d'installation du jeune agriculteur au regard des objectifs de la politique d'installation définie dans le projet agricole départemental.
43090
-
43091
-Le préfet arrête la décision d'octroi de l'aide à la transmission de l'exploitation au plus tard le 31 décembre 2006 au vu des justificatifs de cession.
43092
-
43093
-f) Lors du dépôt de sa demande, le candidat à l'aide à la transmission de l'exploitation ne peut pas être bénéficiaire de la préretraite ou de la retraite agricole.
43094
-
43095
-g) L'aide à la transmission de l'exploitation est financée sur le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation. La liquidation et le paiement de l'aide sont assurés par l'Agence de services et de paiement après l'installation effective du jeune repreneur.
43096
-
43097
-Sauf cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide à la transmission de l'exploitation cesse au cours des cinq ans suivant le transfert de remplir les conditions mentionnées au b et que la cession des terres en faire-valoir direct ne répond plus au projet agréé par le préfet, celui-ci prononce la déchéance de l'aide. Le bénéficiaire est alors contraint de rembourser la somme perçue.
43098
-
43099
-2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas assurée et aux autres actions s'inscrivant dans les objectifs du projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de permettre la reprise d'une exploitation par un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 343-3.
43100
-
43101
-Aucune aide n'est attribuée si, compte tenu de la situation du cédant ou du repreneur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la transmission de l'exploitation agricole.
43102
-
43103
-Le cumul des aides de l'Etat servies pour un même objet n'est pas autorisé.
43104
-
43105
-###### Article R343-34-1
43106
-
43107
-Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aide à la transmission de l'exploitation mentionnée au e du 1° de l'article D. 343-34 vaut décision de rejet.
43108
-
43109
-###### Article D343-35
43110
-
43111
-Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année, dans la limite des crédits disponibles, après avis du conseil d'administration de l'Agence de services et de paiement, les dotations de crédits pour les actions des programmes dans chaque région.
43112
-
43113
-###### Article D343-36
43114
-
43115
-Le préfet de région établit le programme régional au vu des propositions présentées par les préfets de département et en concertation avec les collectivités territoriales de la région.
43116
-
43117
-Le préfet de région arrête, après consultation de la conférence administrative régionale, la répartition de la dotation régionale entre les divers départements. Les préfets de département prennent les décisions d'attribution correspondantes. Le préfet de région peut toutefois décider, après consultation de la conférence administrative régionale, qu'une partie de l'enveloppe sera répartie entre certaines actions du programme. Il prend alors les décisions d'attribution correspondantes.
43118
-
43119
-Les commissions départementales d'orientation de l'agriculture sont consultées sur les actions des programmes qui les concernent et sont tenues informées de leur exécution.
43120
-
43121
-Le préfet de région affecte une enveloppe financière aux actions de communication et d'animation d'une part, et d'autre part aux actions destinées à rechercher des exploitations susceptibles de permettre l'installation d'un jeune agriculteur.
43122
-
43123
-La liquidation et le paiement des crédits sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
43124
-
43125
-Le conseil d'administration de l'Agence de services et de paiement est informé régulièrement de l'exécution des programmes régionaux et départementaux.
43126
-
43127 43018
 ##### Section 4 : Aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l'entreprise
43128 43019
 
43129 43020
 ###### Article D343-37
... ...
@@ -43174,38 +43065,37 @@ Les modalités de dépôt de demande d'aide et de paiement sont fixées par arr
43174 43065
 
43175 43066
 #### Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement
43176 43067
 
43177
-##### Article D*344-1
43068
+##### Article D344-1
43069
+
43070
+I.-Les prêts bonifiés sont des prêts accordés à taux préférentiel par rapport aux taux constatés sur le marché. Ils peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, en vue du financement d'investissements réalisés dans le cadre de leur activité définie par l'article L. 311-1. Les investissements doivent avoir l'un ou plusieurs des objets suivants :
43178 43071
 
43179
-Les prêts bonifiés sont des prêts accordés à taux préférentiel par rapport aux taux constatés sur le marché. Ils peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, en vue du financement d'investissements réalisés dans le cadre de leur activité définie par l'article L. 311-1. Les investissements doivent avoir l'un ou plusieurs des objets suivants :
43072
+1° La réduction des coûts de production ;
43180 43073
 
43181
-a) La réduction des coûts de production ;
43074
+2° L'amélioration et la réorientation de la production ;
43182 43075
 
43183
-b) L'amélioration et la réorientation de la production ;
43076
+3° L'amélioration de la qualité ;
43184 43077
 
43185
-c) L'amélioration de la qualité ;
43078
+4° La préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux ;
43186 43079
 
43187
-d) La préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux ;
43080
+5° L'encouragement à la diversification des activités de l'exploitation.
43188 43081
 
43189
-e) L'encouragement à la diversification des activités de l'exploitation.
43082
+II.-Les prêts bonifiés prennent la forme de :
43190 43083
 
43191
-Les prêts bonifiés prennent la forme de :
43084
+1° Prêts spéciaux de modernisation, dans le cadre des plans d'investissements définis à l'article R. 344-8 ;
43192 43085
 
43193
-- prêts spéciaux de modernisation, dans le cadre des plans d'investissements définis à l'article R. 344-8 ;
43194
-- prêts spéciaux d'élevage et prêts aux productions végétales spéciales, hors plan d'investissements.
43086
+2° Prêts spéciaux d'élevage et prêts aux productions végétales spéciales, hors plan d'investissements.
43195 43087
 
43196 43088
 ##### Section 1 : Dispositions générales
43197 43089
 
43198
-###### Article D*344-2
43090
+###### Article D344-2
43199 43091
 
43200 43092
 Pour bénéficier de prêts bonifiés, l'exploitant doit remplir les conditions suivantes :
43201 43093
 
43202 43094
 1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;
43203 43095
 
43204
-2° Alinéa abrogé.
43205
-
43206
-3° Conduire son exploitation en respectant l'environnement et les normes relatives au bien-être et à l'hygiène des animaux, dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles ;
43096
+2° Conduire son exploitation en respectant l'environnement et les normes relatives au bien-être et à l'hygiène des animaux, dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles ;
43207 43097
 
43208
-4° Justifier des connaissances et compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation est satisfaite si le demandeur remplit l'une des conditions suivantes :
43098
+3° Justifier des connaissances et compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation est satisfaite si le demandeur remplit l'une des conditions suivantes :
43209 43099
 
43210 43100
 a) Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
43211 43101
 
... ...
@@ -43213,43 +43103,43 @@ b) Justifier de cinq ans au moins de participation à une exploitation agricole
43213 43103
 
43214 43104
 c) S'engager à suivre une formation adaptée, dans un délai maximum de deux ans suivant la décision d'agrément du plan d'investissements défini à l'article D. 344-8 ou, dans le cas des prêts spéciaux d'élevage ou des prêts aux productions végétales spéciales, à compter de la décision d'octroi du prêt par le préfet ;
43215 43105
 
43216
-5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation, aux obligations fiscales et aux obligations sociales des régimes de base obligatoires de protection sociale, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ;
43106
+4° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation, aux obligations fiscales et aux obligations sociales des régimes de base obligatoires de protection sociale, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ;
43217 43107
 
43218
-6° Retirer de l'activité de l'exploitation au moins la moitié de ses revenus professionnels globaux ou au moins 30 % en zone agricole défavorisée définie par les articles D. 113-13 à D. 113-17 ;
43108
+5° Retirer de l'activité de l'exploitation au moins la moitié de ses revenus professionnels globaux ou au moins 30 % en zone agricole défavorisée définie par les articles D. 113-13 à D. 113-17 ;
43219 43109
 
43220
-7° Ne pas disposer d'un revenu professionnel global supérieur à un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
43110
+6° Ne pas disposer d'un revenu professionnel global supérieur à un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
43221 43111
 
43222
-###### Article D*344-3
43112
+###### Article D344-3
43223 43113
 
43224 43114
 Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
43225 43115
 
43226 43116
 1° Plus de 50 % de son capital social est détenu par des associés exploitants ;
43227 43117
 
43228
-2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article D. 344-2 ;
43118
+2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 3° et 5° de l'article D. 344-2 ;
43229 43119
 
43230
-3° L'exploitation satisfait aux conditions mentionnées au 3° de l'article D. 344-2 ;
43120
+3° L'exploitation satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article D. 344-2 ;
43231 43121
 
43232
-4° La personne morale et ses associés exploitants remplissent les conditions mentionnées au 5° de l'article D. 344-2.
43122
+4° La personne morale et ses associés exploitants remplissent les conditions mentionnées au 4° de l'article D. 344-2.
43233 43123
 
43234
-Les fondations, associations, établissements d'enseignement agricole et de recherche et les organismes à vocation de réinsertion peuvent également bénéficier de prêts bonifiés, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 3° et 5° de l'article D. 344-2 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole remplissent les conditions prévues aux 2° et 4° du même article.
43124
+Les fondations, associations, établissements d'enseignement agricole et de recherche et les organismes à vocation de réinsertion peuvent également bénéficier de prêts bonifiés, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 2° et 4° de l'article D. 344-2 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole remplissent les conditions prévues au 3° du même article.
43235 43125
 
43236
-###### Article D*344-4
43126
+###### Article D344-4
43237 43127
 
43238 43128
 Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation à une personne répondant aux conditions d'éligibilité définies à l'article D. 344-2 ou, le cas échéant, à l'article D. 344-3 peuvent bénéficier de prêts bonifiés.
43239 43129
 
43240
-###### Article D*344-5
43130
+###### Article D344-5
43241 43131
 
43242
-Le bénéficiaire d'un prêt doit s'engager à respecter les conditions fixées au 3° de l'article D. 344-2 et, le cas échéant, aux 1° et 3° de l'article D. 344-3 pendant la durée de la bonification. En outre, il doit conserver le bien, objet du prêt, pendant la période de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
43132
+Le bénéficiaire d'un prêt doit s'engager à respecter les conditions fixées au 2° de l'article D. 344-2 et, le cas échéant, aux 1° et 3° de l'article D. 344-3 pendant la durée de la bonification. En outre, il doit conserver le bien, objet du prêt, pendant la période de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
43243 43133
 
43244
-Si le bénéficiaire relève des dispositions mentionnées au c du 4° de l'article D. 344-2, il doit justifier suivre la formation requise dans le délai maximum prévu par cet article.
43134
+Si le bénéficiaire relève des dispositions mentionnées au c du 3° de l'article D. 344-2, il doit justifier suivre la formation requise dans le délai maximum prévu par cet article.
43245 43135
 
43246
-Le bénéficiaire doit justifier du respect des conditions fixées aux 1° et 2° de l'article D. 344-3 lorsqu'un changement d'associé intervient au sein d'une personne morale au cours de la période de bonification. Il en est de même pour les conditions fixées aux 2° et 4° du D. 344-2 lorsque le changement d'associé intervient au sein d'une association, d'une fondation, d'un établissement ou d'un organisme cité à l'article D. 344-3.
43136
+Le bénéficiaire doit justifier du respect des conditions fixées aux 1° et 2° de l'article D. 344-3 lorsqu'un changement d'associé intervient au sein d'une personne morale au cours de la période de bonification. Il en est de même pour les conditions fixées au 3° du D. 344-2 lorsque le changement d'associé intervient au sein d'une association, d'une fondation, d'un établissement ou d'un organisme cité à l'article D. 344-3.
43247 43137
 
43248
-###### Article D*344-6
43138
+###### Article D344-6
43249 43139
 
43250 43140
 Les prêts bonifiés à l'investissement doivent être accordés dans le respect des conditions relatives à la viabilité économique des exploitations, à l'existence de débouchés normaux pour les productions, au montant maximum des investissements éligibles, au taux d'aide publique autorisé et au respect des organisations communes de marché respectivement prévues aux articles 5, 6, 7 et 37 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999.
43251 43141
 
43252
-###### Article D*344-7
43142
+###### Article D344-7
43253 43143
 
43254 43144
 En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifiés la constitution du cheptel initial de l'exploitation et les investissements visant à améliorer la qualité génétique du troupeau par l'acquisition de reproducteurs de haute qualité qui sont inscrits dans les livres généalogiques ou leur équivalent.
43255 43145
 
... ...
@@ -43259,24 +43149,27 @@ En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifi
43259 43149
 
43260 43150
 ####### Article D344-8
43261 43151
 
43262
-Un plan d'investissements est une programmation pluriannuelle d'investissements réalisée par une personne satisfaisant aux conditions fixées à la section 1. Le plan couvre une période de cinq ans pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être demandés les prêts spéciaux de modernisation prévu à l'article R. 344-13.
43152
+Un plan d'investissements est une programmation pluriannuelle d'investissements réalisée par une personne satisfaisant aux conditions fixées à la section 1. Le plan couvre une période de cinq ans pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être demandés les prêts spéciaux de modernisation prévu à l'article D. 344-13.
43263 43153
 
43264
-####### Article D*344-9
43154
+####### Article D344-9
43265 43155
 
43266 43156
 Le projet de plan d'investissements est adressé au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation.
43267 43157
 
43268
-####### Article D*344-10
43158
+####### Article D344-10
43269 43159
 
43270 43160
 Le dossier du plan d'investissements doit comporter :
43271 43161
 
43272
-- les informations générales concernant le demandeur ;
43273
-- la description du projet d'investissements ;
43274
-- la programmation pluriannuelle des investissements et les moyens de leur financement ;
43275
-- l'étude prévisionnelle technico-économique et financière.
43162
+1° Les informations générales concernant le demandeur ;
43163
+
43164
+2° La description du projet d'investissements ;
43165
+
43166
+3° La programmation pluriannuelle des investissements et les moyens de leur financement ;
43167
+
43168
+4° L'étude prévisionnelle technico-économique et financière.
43276 43169
 
43277 43170
 Le contenu de l'étude prévisionnelle est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
43278 43171
 
43279
-####### Article D*344-11
43172
+####### Article D344-11
43280 43173
 
43281 43174
 Le préfet peut confier, par voie de convention, à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18, le soin de vérifier le contenu du dossier de demande.
43282 43175
 
... ...
@@ -43288,13 +43181,13 @@ Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de
43288 43181
 
43289 43182
 Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'agrément du plan d'investissements vaut décision de rejet.
43290 43183
 
43291
-####### Article D*344-12
43184
+####### Article D344-12
43292 43185
 
43293 43186
 Dans le cas d'investissements non prévus au plan d'investissements ou en cas de cession de plan dans les conditions prévues à l'article D. 344-25, le plan peut être modifié pour que ces investissements puissent être financés par un prêt spécial de modernisation. Les cas dans lesquels une modification peut intervenir sont définis par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des caractéristiques des exploitations et des investissements en cause.
43294 43187
 
43295 43188
 ###### Sous-section 2 : Les prêts spéciaux de modernisation
43296 43189
 
43297
-####### Article D*344-13
43190
+####### Article D344-13
43298 43191
 
43299 43192
 Lorsqu'un plan d'investissements est agréé par le préfet, la personne satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 peut solliciter l'octroi de prêts spéciaux de modernisation (PSM).
43300 43193
 
... ...
@@ -43302,17 +43195,17 @@ Les prêts spéciaux de modernisation sont consentis, après accord du préfet,
43302 43195
 
43303 43196
 Les investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.
43304 43197
 
43305
-####### Article D*344-14
43198
+####### Article D344-14
43306 43199
 
43307 43200
 Les prêts spéciaux de modernisation peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le plan d'investissements, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant. Les investissements doivent être conformes aux objectifs définis à l'article D. 344-1.
43308 43201
 
43309
-####### Article D*344-15
43202
+####### Article D344-15
43310 43203
 
43311 43204
 Les conditions financières des prêts spéciaux de modernisation, et notamment leur montant maximum pendant la durée d'un plan d'investissements, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
43312 43205
 
43313 43206
 ##### Section 3 : Les prêts bonifiés accordés hors plan d'investissements
43314 43207
 
43315
-###### Article D*344-16
43208
+###### Article D344-16
43316 43209
 
43317 43210
 Des prêts spéciaux d'élevage (PSE) et des prêts aux productions végétales spéciales (PPVS) peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 qui ne bénéficient pas d'un plan d'investissements agréé par le préfet.
43318 43211
 
... ...
@@ -43320,83 +43213,85 @@ L'instruction des demandes est menée sous l'autorité du préfet. Les investiss
43320 43213
 
43321 43214
 ###### Sous-section 1 : Les prêts spéciaux d'élevage (PSE).
43322 43215
 
43323
-####### Article D*344-17
43216
+####### Article D344-17
43324 43217
 
43325 43218
 Les prêts spéciaux d'élevage sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
43326 43219
 
43327
-####### Article D*344-18
43220
+####### Article D344-18
43328 43221
 
43329 43222
 Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts spéciaux d'élevage peuvent financer les investissements suivants nécessaires à l'élevage, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant :
43330 43223
 
43331
-- l'acquisition, la construction, l'extension, l'aménagement de bâtiments d'élevage et de leurs annexes ou de bâtiments de conditionnement et de transformation directement liés à l'activité d'élevage ;
43332
-- l'achat d'animaux d'élevage ;
43333
-- l'acquisition de matériels directement liés à la conduite de l'élevage.
43224
+1° L'acquisition, la construction, l'extension, l'aménagement de bâtiments d'élevage et de leurs annexes ou de bâtiments de conditionnement et de transformation directement liés à l'activité d'élevage ;
43225
+
43226
+2° L'achat d'animaux d'élevage ;
43227
+
43228
+3° L'acquisition de matériels directement liés à la conduite de l'élevage.
43334 43229
 
43335 43230
 S'agissant de l'élevage équin, seuls peuvent faire l'objet d'un prêt l'acquisition d'animaux relevant de l'une des races de chevaux lourds dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les investissements qui leur sont liés.
43336 43231
 
43337 43232
 A titre exceptionnel et sur autorisation du préfet délivrée après avis des services vétérinaires, les prêts spéciaux d'élevage peuvent également financer la reconstitution des cheptels abattus pour motif sanitaire. Dans ce cas, pour la détermination du montant du prêt, ne peut être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus, majoré des indemnités obtenues.
43338 43233
 
43339
-####### Article D*344-19
43234
+####### Article D344-19
43340 43235
 
43341 43236
 Les conditions financières des prêts spéciaux d'élevage (PSE), et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
43342 43237
 
43343 43238
 ###### Sous-section 2 : Les prêts aux productions végétales spéciales (PPVS).
43344 43239
 
43345
-####### Article D*344-20
43240
+####### Article D344-20
43346 43241
 
43347 43242
 Les prêts aux productions végétales spéciales sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
43348 43243
 
43349
-####### Article D*344-21
43244
+####### Article D344-21
43350 43245
 
43351 43246
 Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts aux productions végétales spéciales peuvent financer les investissements de plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers et de vignobles, ainsi que les investissements liés à d'autres cultures pérennes, la construction et la modernisation des serres, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant.
43352 43247
 
43353
-####### Article D*344-22
43248
+####### Article D344-22
43354 43249
 
43355 43250
 Les conditions financières des prêts aux productions végétales spéciales, et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
43356 43251
 
43357 43252
 ##### Section 4 : Contrôle
43358 43253
 
43359
-###### Article D*344-23
43254
+###### Article D344-23
43360 43255
 
43361
-1° Le respect des engagements définis au 1° de l'article D. 344-5 peut faire l'objet de contrôles auprès du bénéficiaire et auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement pendant la durée de la bonification du prêt augmentée de trois ans. A cet effet, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat et par l'Agence de services et de paiement, dans le cadre de leurs attributions respectives. A cette occasion, peut également être vérifié le respect des conditions d'éligibilité fixées aux articles D. 344-2, D. 344-6 et D. 344-7 et, le cas échéant, D. 344-3 et D. 344-4, notamment lorsque le respect de ces conditions a été attesté lors de l'instruction du plan ou du prêt sur la base d'une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire, ainsi que la production des justificatifs mentionnés aux articles D. 344-13 et D. 344-16.
43256
+I.-Le respect des engagements définis au 1° de l'article D. 344-5 peut faire l'objet de contrôles auprès du bénéficiaire et auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement pendant la durée de la bonification du prêt augmentée de trois ans. A cet effet, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat et par l'Agence de services et de paiement, dans le cadre de leurs attributions respectives. A cette occasion, peut également être vérifié le respect des conditions d'éligibilité fixées aux articles D. 344-2, D. 344-6 et D. 344-7 et, le cas échéant, D. 344-3 et D. 344-4, notamment lorsque le respect de ces conditions a été attesté lors de l'instruction du plan ou du prêt sur la base d'une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire, ainsi que la production des justificatifs mentionnés aux articles D. 344-13 et D. 344-16.
43362 43257
 
43363
-2° En cas de fausse déclaration commise au moment de la demande de plan d'investissements ou de prêt bonifié ou pendant la durée de bonification, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.
43258
+II.-En cas de fausse déclaration commise au moment de la demande de plan d'investissements ou de prêt bonifié ou pendant la durée de bonification, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.
43364 43259
 
43365
-En cas de déclaration inexacte faite par négligence, le bénéficaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification, une pénalité égale à 10 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévue à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette déclaration inexacte concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.
43260
+III.-En cas de déclaration inexacte faite par négligence, le bénéficiaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification, une pénalité égale à 10 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévue à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette déclaration inexacte concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.
43366 43261
 
43367
-En cas de fraude, le bénéficiaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié, une pénalité égale à 25 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette fraude concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée et également pour l'année qui suit de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.
43262
+IV.-En cas de fraude, le bénéficiaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié, une pénalité égale à 25 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette fraude concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée et également pour l'année qui suit de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.
43368 43263
 
43369
-Le bénéficiaire est avisé des faits qui lui sont reprochés et peut présenter des observations écrites.
43264
+V.-Le bénéficiaire est avisé des faits qui lui sont reprochés et peut présenter des observations écrites.
43370 43265
 
43371
-###### Article D*344-24
43266
+###### Article D344-24
43372 43267
 
43373
-1° Lorsque le titulaire du plan d'investissements ou le bénéficiaire de prêts bonifiés à l'investissement :
43268
+I.-Lorsque le titulaire du plan d'investissements ou le bénéficiaire de prêts bonifiés à l'investissement :
43374 43269
 
43375
-a) Ne respecte pas les engagements relatifs aux conditions minimales prévues au 3° des articles D. 344-2 et D. 344-3 ;
43270
+1° Ne respecte pas les engagements relatifs aux conditions minimales prévues aux 2° de l'article D. 344-2 et 3° de l'article D. 344-3 ;
43376 43271
 
43377
-b) Ne fournit pas l'attestation de suivi de formation dans les deux ans suivant la décision d'agrément du plan ou d'octroi des prêts par le préfet mentionnée au b du 1° de l'article D. 344-5 ;
43272
+2° Ne fournit pas l'attestation de suivi de formation dans les deux ans suivant la décision d'agrément du plan ou d'octroi des prêts par le préfet mentionnée au b du 1° de l'article D. 344-5 ;
43378 43273
 
43379
-c) Ne satisfait pas aux obligations relatives aux débouchés normaux des productions prévues à l'article D. 344-6 ;
43274
+3° Ne satisfait pas aux obligations relatives aux débouchés normaux des productions prévues à l'article D. 344-6 ;
43380 43275
 
43381
-d) Ou ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues à l'article D. 344-5, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Si la situation n'est pas régularisée dans ce délai, le bénéficiaire est tenu de procéder au remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié depuis la mise en place du ou des prêts. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir. En outre, dans les cas prévus aux a et b, le plan d'investissements est clôturé.
43276
+4° Ou ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues à l'article D. 344-5, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Si la situation n'est pas régularisée dans ce délai, le bénéficiaire est tenu de procéder au remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié depuis la mise en place du ou des prêts. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir. En outre, dans les cas prévus aux 1° et 2°, le plan d'investissements est clôturé.
43382 43277
 
43383
-2° Lorsque, avant la cinquième année suivant la date d'accord du prêt par le préfet, le bénéficiaire du prêt :
43278
+II.-Lorsque, avant la cinquième année suivant la date d'accord du prêt par le préfet, le bénéficiaire du prêt :
43384 43279
 
43385
-a) Ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues au 1° de l'article D. 344-5, il peut être tenu de rembourser la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 10 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe ;
43280
+1° Ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues au 1° de l'article D. 344-5, il peut être tenu de rembourser la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 10 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe ;
43386 43281
 
43387
-b) N'utilise pas le bien, objet du prêt, pour un usage identique, conformément au 1° de l'article D. 344-5, il peut être tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 5 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
43282
+2° N'utilise pas le bien, objet du prêt, pour un usage identique, conformément au 1° de l'article D. 344-5, il peut être tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 5 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
43388 43283
 
43389 43284
 Dans tous les cas, la bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.
43390 43285
 
43391
-3° Lorsque le bénéficiaire ne respecte plus la condition de détention de 50 % du capital social par des associés exploitants prévue au 1° de l'article D. 344-3, il doit rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié sur les prêts accordés à compter de la date à laquelle cette condition a cessé d'être remplie. La bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.
43286
+III.-Lorsque le bénéficiaire ne respecte plus la condition de détention de 50 % du capital social par des associés exploitants prévue au 1° de l'article D. 344-3, il doit rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié sur les prêts accordés à compter de la date à laquelle cette condition a cessé d'être remplie. La bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.
43392 43287
 
43393
-###### Article D*344-25
43288
+###### Article D344-25
43394 43289
 
43395
-1° En cas de cession du bien objet du prêt, ou de cession de l'exploitation en cours de plan ou pendant la période de bonification d'un prêt, le cessionnaire peut reprendre le plan ou le prêt et en poursuivre les engagements pour la période restant à courir. Le transfert de plan ou de prêt fait l'objet d'une demande au préfet, qui vérifie que le cessionnaire remplit les conditions d'accès au plan et aux prêts.
43290
+I.-En cas de cession du bien objet du prêt, ou de cession de l'exploitation en cours de plan ou pendant la période de bonification d'un prêt, le cessionnaire peut reprendre le plan ou le prêt et en poursuivre les engagements pour la période restant à courir. Le transfert de plan ou de prêt fait l'objet d'une demande au préfet, qui vérifie que le cessionnaire remplit les conditions d'accès au plan et aux prêts.
43396 43291
 
43397
-2° Lorsque la cession de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont a bénéficié le cédant depuis la mise en place du prêt peut lui être demandé. En outre, le plan d'investissements est clôturé.
43292
+II.-Lorsque la cession de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont a bénéficié le cédant depuis la mise en place du prêt peut lui être demandé. En outre, le plan d'investissements est clôturé.
43398 43293
 
43399
-3° En cas de cessation définitive des activités agricoles du titulaire d'un plan ou de prêts pendant la période de bonification, l'intéressé peut être déchu du plan d'investissements et de ses droits aux prêts et tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre de tous les prêts bonifiés depuis leur mise en place. Dans le cas où le titulaire a satisfait à ses engagements pendant au moins cinq ans à compter de la date de mise en place du prêt, le remboursement n'est exigé que pour la somme correspondant à la bonification perçue à compter de la date de cessation d'activité.
43294
+III.-En cas de cessation définitive des activités agricoles du titulaire d'un plan ou de prêts pendant la période de bonification, l'intéressé peut être déchu du plan d'investissements et de ses droits aux prêts et tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre de tous les prêts bonifiés depuis leur mise en place. Dans le cas où le titulaire a satisfait à ses engagements pendant au moins cinq ans à compter de la date de mise en place du prêt, le remboursement n'est exigé que pour la somme correspondant à la bonification perçue à compter de la date de cessation d'activité.
43400 43295
 
43401 43296
 La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.
43402 43297
 
... ...
@@ -43404,7 +43299,7 @@ La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.
43404 43299
 
43405 43300
 Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de transfert d'un plan d'investissement en cas de cession du bien objet d'un prêt bonifié, mentionnée au 1° de l'article D. * 344-25, vaut décision de rejet.
43406 43301
 
43407
-###### Article D*344-26
43302
+###### Article D344-26
43408 43303
 
43409 43304
 Le remboursement ou la suppression de la bonification ainsi que les pénalités prévues aux articles D. 344-24 et D. 344-25 ne sont pas appliqués lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure, sans préjudice de la prise en compte de circonstances particulières conformément à l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
43410 43305
 
... ...
@@ -43420,13 +43315,13 @@ Lorsque le prix de cession des terres est manifestement exagéré au regard de l
43420 43315
 
43421 43316
 Sauf cas de force majeure, lorsqu'un propriétaire a bénéficié pour l'acquisition d'un bien-fonds agricole de prêts à taux bonifiés et que ce bien ainsi financé fait l'objet d'une mutation à titre onéreux avant l'expiration de la période de dix ans suivant la dernière échéance de ce prêt, il devra reverser au Trésor l'équivalent de la subvention reçue. Ce reversement sera déterminé en fonction de la part que représentait l'aide de l'Etat dans le montant de l'acquisition.
43422 43317
 
43423
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux apports à un groupement agricole d'exploitation en commun, à une société civile d'exploitation agricole dans laquelle ce propriétaire participe effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-58 ou à un groupement foncier agricole donnant à bail régi par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre IV du présent code.
43318
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux apports à un groupement agricole d'exploitation en commun, à une société civile d'exploitation agricole dans laquelle ce propriétaire participe effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-58 ou à un groupement foncier agricole donnant à bail régi par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre IV.
43424 43319
 
43425 43320
 Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le produit de la mutation mentionnée au premier alinéa ci-dessus est destiné à financer l'acquisition d'autres biens-fonds agricoles.
43426 43321
 
43427 43322
 ###### Article D345-3
43428 43323
 
43429
-Pour le calcul du reversement au Trésor prévu à l'article D. 345-2 du code rural et de la pêche maritime, la valeur de l'aide de l'Etat correspond à la différence entre les intérêts effectivement versés par l'emprunteur, actualisés à la date de l'acquisition, et les intérêts actualisés d'un emprunt non bonifié de même montant et de même durée, contracté au taux plafond fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole pour ce type de prêt.
43324
+Pour le calcul du reversement au Trésor prévu à l'article D. 345-2, la valeur de l'aide de l'Etat correspond à la différence entre les intérêts effectivement versés par l'emprunteur, actualisés à la date de l'acquisition, et les intérêts actualisés d'un emprunt non bonifié de même montant et de même durée, contracté au taux plafond fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole pour ce type de prêt.
43430 43325
 
43431 43326
 Ce dernier taux servira de taux d'actualisation pour le calcul prévu à l'alinéa précédent.
43432 43327
 
... ...
@@ -43468,77 +43363,75 @@ Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par arr
43468 43363
 
43469 43364
 #### Chapitre VI : Aides à l'habitat rural
43470 43365
 
43471
-##### Section 1 : Aides à la restauration de l'habitat rural
43472
-
43473
-###### Sous-section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles.
43366
+##### Section 1 : Travaux de restauration de l'habitat.
43474 43367
 
43475
-####### Article D346-5
43368
+###### Article D346-1
43476 43369
 
43477
-Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 % des dépenses ni 1 200 euros par exploitation.
43370
+La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.
43478 43371
 
43479
-####### Article D346-6
43372
+Le taux maximum de la subvention est de 50 % du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 750 euros ou à 1 500 euros dans les zones de montagne délimitées en application de l'article L. 113-2.
43480 43373
 
43481
-Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministère de l'agriculture par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptible d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 % des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.
43374
+En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 3 750 euros pour les aménagements de bâtiments existants et de 6 000 euros pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 % de la dépense admise et, dans le second cas, 40 %. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 % du montant de la dépense admise.
43482 43375
 
43483
-####### Article D346-7
43376
+###### Article D346-2
43484 43377
 
43485
-Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.
43378
+Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les travaux doivent s'appliquer aux bâtiments d'une exploitation agricole ou d'un gîte rural et avoir été étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministre de l'agriculture.
43486 43379
 
43487
-A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues à l'article L. 125-6.
43380
+Le maître de l'ouvrage peut, s'il le juge nécessaire, s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté choisi par lui. Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles ce concours peut être rendu obligatoire.
43488 43381
 
43489
-Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.
43382
+###### Article D346-3
43490 43383
 
43491
-###### Sous-section 3 : Desserte des exploitations dont l'habitat est amélioré.
43384
+Le preneur qui désire effectuer des travaux d'amélioration dans les conditions prévues à l'article L. 411-73 peut bénéficier à cet effet de l'aide financière de l'Etat.
43492 43385
 
43493
-####### Article D346-8
43386
+###### Article D346-4
43494 43387
 
43495
-Le bénéfice des dispositions des sous-sections 1 et 2 ci-dessus est étendu aux travaux de construction et de réfection des chemins desservant les cultures et les bâtiments d'exploitation des domaines dont l'habitat est amélioré ou constitué, à l'exclusion des travaux de simple entretien.
43388
+Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des bâtiments transformés. Elles ne peuvent dépasser 10 % du montant des travaux effectués.
43496 43389
 
43497
-Le maximum de la subvention fixé par l'article D. 346-1 sera augmenté de 15,24 euros et celui fixé par l'article D. 346-5 sera augmenté de 38,11 euros, si ces dépassements sont motivés par les augmentations de dépenses dues à l'aménagement de ces chemins.
43390
+##### Section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles.
43498 43391
 
43499
-Les dépenses afférentes à l'aménagement des chemins ainsi que celui des abords des constructions ne sont pas comprises dans la somme au-dessus de laquelle les demandeurs doivent s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté.
43392
+###### Article D346-5
43500 43393
 
43501
-####### Article D346-9
43394
+Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 % des dépenses ni 1 200 euros par exploitation.
43502 43395
 
43503
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application de la présente section.
43396
+###### Article D346-6
43504 43397
 
43505
-###### Sous-section 1 : Travaux de restauration de l'habitat.
43398
+Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministère de l'agriculture par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptible d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 % des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.
43506 43399
 
43507
-####### Article D346-1
43400
+###### Article D346-7
43508 43401
 
43509
-La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.
43402
+Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.
43510 43403
 
43511
-Le taux maximum de la subvention est de 50 % du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 750 euros ou à 1 500 euros dans les zones de montagne délimitées en application de l'article L. 113-2.
43404
+A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues à l'article L. 125-6.
43512 43405
 
43513
-En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 3 750 euros pour les aménagements de bâtiments existants et de 6 000 euros pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 % de la dépense admise et, dans le second cas, 40 %. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 % du montant de la dépense admise.
43406
+Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.
43514 43407
 
43515
-####### Article D346-2
43408
+##### Section 3 : Desserte des exploitations dont l'habitat est amélioré.
43516 43409
 
43517
-Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les travaux doivent s'appliquer aux bâtiments d'une exploitation agricole ou d'un gîte rural et avoir été étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministre de l'agriculture.
43410
+###### Article D346-8
43518 43411
 
43519
-Le maître de l'ouvrage peut, s'il le juge nécessaire, s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté choisi par lui. Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles ce concours peut être rendu obligatoire.
43412
+Le bénéfice des dispositions des sous-sections 1 et 2 ci-dessus est étendu aux travaux de construction et de réfection des chemins desservant les cultures et les bâtiments d'exploitation des domaines dont l'habitat est amélioré ou constitué, à l'exclusion des travaux de simple entretien.
43520 43413
 
43521
-####### Article D346-3
43414
+Le maximum de la subvention fixé par l'article D. 346-1 sera augmenté de 15,24 euros et celui fixé par l'article D. 346-5 sera augmenté de 38,11 euros, si ces dépassements sont motivés par les augmentations de dépenses dues à l'aménagement de ces chemins.
43522 43415
 
43523
-Le preneur qui désire effectuer des travaux d'amélioration dans les conditions prévues à l'article L. 411-73 peut bénéficier à cet effet de l'aide financière de l'Etat.
43416
+Les dépenses afférentes à l'aménagement des chemins ainsi que celui des abords des constructions ne sont pas comprises dans la somme au-dessus de laquelle les demandeurs doivent s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté.
43524 43417
 
43525
-####### Article D346-4
43418
+###### Article D346-9
43526 43419
 
43527
-Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des bâtiments transformés. Elles ne peuvent dépasser 10 % du montant des travaux effectués.
43420
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application de la présente section.
43528 43421
 
43529
-##### Section 2 : Prêts pour l'amélioration de l'habitat rural
43422
+##### Section 4 : Prêts pour l'amélioration de l'habitat rural
43530 43423
 
43531 43424
 ###### Sous-section 1 : Prêts à long terme des caisses de crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural.
43532 43425
 
43533 43426
 ####### Article D346-10
43534 43427
 
43535
-Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs sociétaires individuels, en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural, des prêts à long terme dont le montant, la durée et le taux d'intérêt sont les mêmes que ceux des prêts prévus par l'article R. 341-5. Ces prêts sont destinés à permettre l'acquisition, la construction ou l'amélioration de bâtiments d'habitation ou d'exploitation à usage agricole ou artisanal rural dont les projets ont été approuvés ou subventionnés par le ministère de l'agriculture.
43428
+Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs sociétaires individuels, en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural, des prêts à long terme dont le montant, la durée et le taux d'intérêt sont les mêmes que ceux des prêts prévus par l'article D. 341-5. Ces prêts sont destinés à permettre l'acquisition, la construction ou l'amélioration de bâtiments d'habitation ou d'exploitation à usage agricole ou artisanal rural dont les projets ont été approuvés ou subventionnés par le ministère de l'agriculture.
43536 43429
 
43537 43430
 Les prêts à long terme mentionnés à l'alinéa précédent sont entourés de garanties particulières, telles que cautions, warrants, hypothèques ou dépôt de titres.
43538 43431
 
43539
-####### Article R346-11
43432
+####### Article D346-11
43540 43433
 
43541
-Le montant maximum des prêts à long terme consentis en application de l'article R. 346-10 en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural est fixé à 4500 euros ; le taux de ces prêts est de 3 p. 100 ; leur durée d'amortissement ne peut excéder trente ans.
43434
+Le montant maximum des prêts à long terme consentis en application de l'article D. 346-10 en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural est fixé à 4500 euros ; le taux de ces prêts est de 3 p. 100 ; leur durée d'amortissement ne peut excéder trente ans.
43542 43435
 
43543 43436
 ###### Sous-section 2 : Prêts bonifiés des caisses de crédit agricole mutuel en matière de logement.
43544 43437
 
... ...
@@ -43564,19 +43457,19 @@ La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente s
43564 43457
 
43565 43458
 Les prêts spéciaux d'élevage sont destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre :
43566 43459
 
43567
-1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;
43460
+1° L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;
43568 43461
 
43569
-b) Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de mesures obligatoires d'éradication d'une maladie réglementée au sens de l'article D. 221-2 ou faisant l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé en application de l'article D. 201-31.
43462
+2° Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de mesures obligatoires d'éradication d'une maladie réglementée au sens de l'article D. 221-2 ou faisant l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé en application de l'article D. 201-31.
43570 43463
 
43571 43464
 Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus majoré des indemnités obtenues ;
43572 43465
 
43573
-2° La construction, l'extension, l'aménagement et l'acquisition des bâtiments d'élevage et de leurs annexes répondant :
43466
+3° La construction, l'extension, l'aménagement et l'acquisition des bâtiments d'élevage et de leurs annexes répondant :
43574 43467
 
43575 43468
 a) Soit aux conditions d'octroi fixées en application des dispositions de l'article D. 346-9, des subventions spéciales prévues à l'article D. 346-1 ;
43576 43469
 
43577 43470
 b) Soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au a) du 1° ci-dessus, l'élevage des petits animaux et les infrastructures à usage piscicole ou aquacole, à des conditions techniques particulières définies par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;
43578 43471
 
43579
-3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
43472
+4° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
43580 43473
 
43581 43474
 Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
43582 43475
 
... ...
@@ -43586,17 +43479,17 @@ Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article D. 347-1 les agriculteu
43586 43479
 
43587 43480
 Peuvent en outre bénéficier de ces prêts les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 % du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, tels qu'ils sont définis au premier alinéa du présent article. Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la période où le prêt bénéficie d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés perd la qualité d'exploitant agricole à titre principal.
43588 43481
 
43589
-Peuvent bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 1er les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.
43482
+Peuvent bénéficier des prêts mentionnés au 3° de l'article D. 347-1 les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.
43590 43483
 
43591
-Les prêts sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et interêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.
43484
+Les prêts sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et interêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.
43592 43485
 
43593 43486
 ###### Article D347-3
43594 43487
 
43595
-Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage est subordonné au respect, constaté par le préfet, des dispositions de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage et du décret n° 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ainsi que des dispositions relatives aux prophylaxies obligatoires.
43488
+Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage est subordonné au respect, constaté par le préfet, des dispositions du livre II relatives à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin et aux prophylaxies obligatoires ainsi qu'à celles du livre VI relatives à l'amélioration génétique des animaux d'élevage.
43596 43489
 
43597 43490
 ###### Article D347-4
43598 43491
 
43599
-Les conditions définies au premier alinéa du présent article sont, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, adaptées à la situation particulière des demandeurs dont l'exploitation est située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée définies conformément aux articles D. 113-13 à D. 113-17.
43492
+Les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 347-2 sont, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, adaptées à la situation particulière des demandeurs dont l'exploitation est située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée définies conformément aux articles D. 113-13 à D. 113-17.
43600 43493
 
43601 43494
 ###### Article D347-5
43602 43495
 
... ...
@@ -43628,7 +43521,7 @@ La quotité des prêts spéciaux d'élevage est de 70 % au maximum du montant de
43628 43521
 
43629 43522
 La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
43630 43523
 
43631
-###### Article D347-7 bis
43524
+###### Article D347-7-1
43632 43525
 
43633 43526
 Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux d'élevage fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé.
43634 43527
 
... ...
@@ -43814,7 +43707,7 @@ Lorsqu'il est saisi d'une demande d'homologation, le président du tribunal stat
43814 43707
 
43815 43708
 ###### Article R351-6-2
43816 43709
 
43817
-L'ordonnance homologuant l'accord mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Elle précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11.
43710
+L'ordonnance homologuant l'accord mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Elle précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11 du code de commerce.
43818 43711
 
43819 43712
 Elle est notifiée par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord et est communiquée au conciliateur et au ministère public.
43820 43713
 
... ...
@@ -43856,21 +43749,21 @@ Les dispositions du livre VI de la partie réglementaire du code de commerce rel
43856 43749
 
43857 43750
 ###### Article R352-1
43858 43751
 
43859
-Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des dispositions de l'article L. 352-1, le maître de l'ouvrage est tenu, dans les conditions précisées aux articles ci-après, de participer financièrement soit à la réinstallation sur des exploitations nouvelles, soit à la reconversion de l'activité des exploitants agricoles dont les exploitations sont supprimées ou déséquilibrées du fait des expropriations auxquelles il est procédé en vue de la réalisation des aménagement ou ouvrages soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement.
43752
+Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des dispositions de l'article L. 352-1, le maître de l'ouvrage est tenu, dans les conditions précisées à la présente section, de participer financièrement soit à la réinstallation sur des exploitations nouvelles, soit à la reconversion de l'activité des exploitants agricoles dont les exploitations sont supprimées ou déséquilibrées du fait des expropriations auxquelles il est procédé en vue de la réalisation des aménagement ou ouvrages soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement.
43860 43753
 
43861 43754
 La procédure d'expropriation et celle organisée par la présente section se déroulent indépendamment l'une de l'autre. La fixation des indemnités d'expropriation, leur paiement ou leur consignation et la prise de possession des biens expropriés interviennent conformément au droit commun, quel que soit l'état, à leur date, de la liquidation et du versement des participations prévues à l'alinéa qui précède.
43862 43755
 
43863
-Doivent être considérés comme exploitants agricoles pour l'application de la présente section les personnes qui satisfont aux conditions mentionnées aux I, II et III de l'article 1003-7-1 du code rural.
43756
+Sont considérées comme exploitants agricoles pour l'application de la présente section les personnes qui satisfont aux conditions mentionnées aux articles L. 722-4, L. 722-6 et L. 722-7 du présent code.
43864 43757
 
43865 43758
 ###### Article R352-2
43866 43759
 
43867
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 352-1, doit être en principe considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après :
43760
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 352-1, est considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après :
43868 43761
 
43869 43762
 1° Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ;
43870 43763
 
43871 43764
 2° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100 au sens de l'article L. 123-4 ;
43872 43765
 
43873
-3° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure à la surface minimum mentionnée à l'article L. 312-5 ;
43766
+3° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure au seuil de surface mentionné au II de l'article L. 312-1 ;
43874 43767
 
43875 43768
 4° Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation.
43876 43769
 
... ...
@@ -43898,7 +43791,7 @@ Le second terme de cette différence est un pourcentage du revenu cadastral tota
43898 43791
 
43899 43792
 Le second terme de cette différence est le revenu cadastral total des superficies nouvellement acquises.
43900 43793
 
43901
-Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, sont pris en considération les revenus cadastraux tels qu'ils sont fixés à la date du transfert de propriété réalisé au profit de l'expropriant, compte tenu des modifications susceptibles d'intervenir, dans les conditions prévues par l'article 1419 du code général des impôts, en cas de changement de nature de culture n'ayant pas un caractère temporaire.
43794
+Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, sont pris en considération les revenus cadastraux tels qu'ils sont fixés à la date du transfert de propriété réalisé au profit de l'expropriant, compte tenu des modifications susceptibles d'intervenir, dans les conditions prévues par les articles 1406 et 1517 du code général des impôts, en cas de changement de nature de culture n'ayant pas un caractère temporaire.
43902 43795
 
43903 43796
 ###### Article R352-5
43904 43797
 
... ...
@@ -43912,11 +43805,7 @@ Lorsqu'un agriculteur était pour partie propriétaire et pour partie fermier ou
43912 43805
 
43913 43806
 ###### Article R352-7
43914 43807
 
43915
-Les dispositions de l'article R. 352-4 qui précèdent s'appliquent soit aux propriétaires qui se réinstallent en qualité de fermiers ou de métayers, soit aux fermiers et métayers qui se réinstallent en qualité de propriétaires.
43916
-
43917
-Dans le premier cas, le deuxième terme de la différence mentionné à l'article R. 352-4 est constitué par la valeur vénale, déterminée après avis du domaine, de l'exploitation de réinstallation.
43918
-
43919
-Dans le second cas, le deuxième terme de cette différence est constitué par le montant estimé du fermage, déterminé après avis de la commission consultative des baux ruraux, et qui s'appliquerait à l'exploitation acquise par les intéressés si elle était donnée à bail.
43808
+Les dispositions de l'article R. 352-4 s'appliquent soit aux propriétaires qui se réinstallent en qualité de fermiers ou de métayers, soit aux fermiers et métayers qui se réinstallent en qualité de propriétaires. Dans le premier cas, le deuxième terme de la différence mentionné à l'article R. 352-4 est constitué par la valeur vénale, déterminée après avis du domaine, de l'exploitation de réinstallation. Dans le second cas, le deuxième terme de cette différence est constitué par le montant estimé du fermage, déterminé après avis de la commission consultative des baux ruraux, et qui s'appliquerait à l'exploitation acquise par les intéressés si elle était donnée à bail.
43920 43809
 
43921 43810
 ###### Article R352-8
43922 43811
 
... ...
@@ -43980,7 +43869,7 @@ Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section l
43980 43869
 
43981 43870
 2° Leurs conjoints, à la condition qu'ils exercent sur l'exploitation une activité agricole leur permettant de bénéficier des prestations de l'assurance précitée ;
43982 43871
 
43983
-3° Leurs aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article 1106-1 du code rural.
43872
+3° Leurs aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10.
43984 43873
 
43985 43874
 ###### Article D352-16
43986 43875
 
... ...
@@ -43992,7 +43881,7 @@ Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande des avantages prévus
43992 43881
 
43993 43882
 ###### Article D352-17
43994 43883
 
43995
-Les agriculteurs, reconnus en difficulté, qui doivent suivre une formation en vue de leur réinsertion professionnelle perçoivent une rémunération égale à la rémunération versée aux travailleurs non salariés en application des dispositions de l'article L. 961-6 du code du travail. Lorsque le stage prévu ne bénéficie pas déjà d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, il est agréé par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 961-2 et dans les limites d'un volume de mois stagiaires fixé par le ministre de l'agriculture. Une contribution de l'Etat à la prise en charge des frais de formation peut en outre être accordée dans le cadre d'une convention passée à cet effet avec le centre de formation.
43884
+Les agriculteurs, reconnus en difficulté, qui doivent suivre une formation en vue de leur réinsertion professionnelle perçoivent une rémunération égale à la rémunération versée aux travailleurs non salariés en application des dispositions de l'article L. 6341-8 du code du travail. Lorsque le stage prévu ne bénéficie pas déjà d'un agrément au titre de l'article L. 6341-4 du même code, il est agréé par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 6341-2 à R. 6341-10 de ce code et dans les limites d'un volume de mois stagiaires fixé par le ministre chargé de l'agriculture. Une contribution de l'Etat à la prise en charge des frais de formation peut en outre être accordée dans le cadre d'une convention passée à cet effet avec le centre de formation.
43996 43885
 
43997 43886
 La rémunération des stages agréés par le préfet de région est liquidée et payée par l'Agence de services et de paiement et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
43998 43887
 
... ...
@@ -44054,7 +43943,7 @@ Il ne peut être accordé que deux revenus d'accompagnement par exploitation, da
44054 43943
 
44055 43944
 ##### Article D353-4
44056 43945
 
44057
-Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L. 6341-5 du code du travail, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'article L. 6332-1 du code du travail ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'article R. 6332-59 du code du travail ou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'article L. 353-1 du présent code.
43946
+Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L. 6341-5 du code du travail, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'article L. 6332-1 du même code ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'article R. 6332-59 du même codeou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 718-2-1 du présent code et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'article L. 353-1 du présent code.
44058 43947
 
44059 43948
 ##### Article D353-5
44060 43949
 
... ...
@@ -44108,8 +43997,9 @@ Pour bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 354-1, l'exploitant doi
44108 43997
 
44109 43998
 3° Justifier d'une capacité professionnelle agricole suffisante acquise :
44110 43999
 
44111
-- soit conformément à l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime relatif aux conditions d'accès à l'installation ou par la possession d'un diplôme communautaire de niveau équivalent ;
44112
-- soit par une expérience professionnelle sur une exploitation agricole, en qualité de chef d'exploitation à titre principal ou secondaire, d'une durée minimale de cinq années consécutives.
44000
+a) soit conformément à l'article D. 343-4 relatif aux conditions d'accès à l'installation ou par la possession d'un diplôme communautaire de niveau équivalent ;
44001
+
44002
+b) soit par une expérience professionnelle sur une exploitation agricole, en qualité de chef d'exploitation à titre principal ou secondaire, d'une durée minimale de cinq années consécutives.
44113 44003
 
44114 44004
 ###### Sous-section 2 : Conditions relatives à l'exploitation
44115 44005
 
... ...
@@ -44131,9 +44021,9 @@ Pour bénéficier des aides prévues à l'article D. 354-1, l'exploitation du de
44131 44021
 
44132 44022
 ###### Article D354-4
44133 44023
 
44134
-La demande d'aide au redressement est déposée par l'exploitant auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) ou de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture (DDEA) qui assure le secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA).
44024
+La demande d'aide au redressement est déposée par l'exploitant auprès de la direction départementale des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer.
44135 44025
 
44136
-Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande.
44026
+Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande.
44137 44027
 
44138 44028
 ###### Article D354-5
44139 44029
 
... ...
@@ -44319,7 +44209,9 @@ Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance
44319 44209
 
44320 44210
 ####### Article D361-8
44321 44211
 
44322
-Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L. 361-8 comprend : 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
44212
+Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L. 361-8 comprend :
44213
+
44214
+1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
44323 44215
 
44324 44216
 2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont deux désignés parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture qui assistent aux délibérations avec voix consultative ;
44325 44217
 
... ...
@@ -44331,9 +44223,9 @@ Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L
44331 44223
 
44332 44224
 6° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
44333 44225
 
44334
-7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
44226
+7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
44335 44227
 
44336
-8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;
44228
+8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;
44337 44229
 
44338 44230
 9° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
44339 44231
 
... ...
@@ -44409,7 +44301,7 @@ Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet :
44409 44301
 
44410 44302
 3° Le président de la chambre départementale d'agriculture ;
44411 44303
 
44412
-4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 susmentionné ;
44304
+4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
44413 44305
 
44414 44306
 5° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;
44415 44307
 
... ...
@@ -44495,7 +44387,7 @@ Le préfet adresse cette proposition au ministre chargé de l'agriculture. Elle
44495 44387
 
44496 44388
 Après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture reconnaît par arrêté le caractère de calamité agricole aux dommages mentionnés au second alinéa de l'article L. 361-5.
44497 44389
 
44498
-Cet arrêté définit le phénomène climatique à l'origine du sinistre, les zones et les productions ou biens touchés et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° du I de l'article D. 361-27.
44390
+Cet arrêté définit le phénomène climatique à l'origine du sinistre, les zones et les productions ou biens touchés et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 6° du I de l'article D. 361-27.
44499 44391
 
44500 44392
 Il est publié dans les mairies des communes concernées. Toute demande visant à modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux mois suivant cette publication. L'arrêté modificatif ou complémentaire est pris selon la même procédure que l'arrêté initial.
44501 44393
 
... ...
@@ -44527,9 +44419,7 @@ La demande d'indemnisation est présentée :
44527 44419
 
44528 44420
 2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;
44529 44421
 
44530
-3° (abrogé)
44531
-
44532
-4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
44422
+3° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
44533 44423
 
44534 44424
 En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation.
44535 44425
 
... ...
@@ -44561,13 +44451,11 @@ Dès réception des demandes d'indemnisation, le préfet procède à l'évaluati
44561 44451
 
44562 44452
 I.-Pour l'évaluation des dommages, la valeur à retenir est la suivante :
44563 44453
 
44564
-1° (abrogé)
44565
-
44566
-2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de l'état dans lequel ils se trouvaient ;
44454
+1° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de l'état dans lequel ils se trouvaient ;
44567 44455
 
44568
-3° Pour le cheptel vif, la valeur indiquée au barème prévu à l'article D. 361-14 ou, à défaut, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la calamité ou la valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation, antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ;
44456
+2° Pour le cheptel vif, la valeur indiquée au barème prévu à l'article D. 361-14 ou, à défaut, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la calamité ou la valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation, antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ;
44569 44457
 
44570
-4° Pour les cultures saisonnières et les récoltes :
44458
+3° Pour les cultures saisonnières et les récoltes :
44571 44459
 
44572 44460
 a) Si la remise en culture est réalisée dans les conditions normales de production et de commercialisation, les frais de cette remise en culture, compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'œuvre, de location de matériel, d'engrais et de semences pratiqués dans la région ;
44573 44461
 
... ...
@@ -44579,17 +44467,17 @@ La production préservée est déterminée en appliquant à la quantité récolt
44579 44467
 
44580 44468
 Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu, diminué des frais de production qui n'ont pas été engagés ;
44581 44469
 
44582
-5° Pour les plantations pérennes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir lieu, déterminée comme il est dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais de replantation déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu de l'âge des plantations sinistrées ;
44470
+4° Pour les plantations pérennes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir lieu, déterminée comme il est dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais de replantation déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu de l'âge des plantations sinistrées ;
44583 44471
 
44584
-6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'œuvre, de location de matériel et d'engrais pratiqués dans la région agricole ;
44472
+5° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'œuvre, de location de matériel et d'engrais pratiqués dans la région agricole ;
44585 44473
 
44586
-7° Dans le cas de dommages aux récoltes fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation, le déficit fourrager défini comme les besoins alimentaires du cheptel non couverts par la production fourragère sinistrée, déduction faite de la fraction des besoins habituellement couverte par des aliments achetés ou par des productions issues des cultures de vente de l'exploitation.
44474
+6° Dans le cas de dommages aux récoltes fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation, le déficit fourrager défini comme les besoins alimentaires du cheptel non couverts par la production fourragère sinistrée, déduction faite de la fraction des besoins habituellement couverte par des aliments achetés ou par des productions issues des cultures de vente de l'exploitation.
44587 44475
 
44588 44476
 Les déficits fourragers reconnus dans les exploitations sinistrées ne peuvent entraîner, au niveau du département, un déficit fourrager moyen supérieur à celui fixé par l'arrêté de reconnaissance mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 361-21.
44589 44477
 
44590 44478
 Pour l'évaluation financière des dommages, le déficit fourrager, exprimé en unités d'apport alimentaire, est valorisé à un prix forfaitaire, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de l'unité d'apport alimentaire.
44591 44479
 
44592
-En ce qui concerne les biens mentionnés aux 2° et 6°, lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixée comme il est dit ci-dessus.
44480
+En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1° et 5°, lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixée comme il est dit ci-dessus.
44593 44481
 
44594 44482
 II.-Dans les cas mentionnés au I, le montant des dommages est évalué en tenant compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés au titre d'un régime d'assurance.
44595 44483
 
... ...
@@ -44613,13 +44501,13 @@ Peuvent donner lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, le
44613 44501
 
44614 44502
 1° Tout dommage consécutif à un sinistre pour lequel le calcul de la perte aboutit à une valeur supérieure à celle fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article D. 361-29 ;
44615 44503
 
44616
-2° Les dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 13 % de la valeur du produit brut théorique de l'exploitation qui les a subis. L'évaluation des dommages prise en compte pour le calcul de ce montant est celle effectuée conformément aux dispositions de l'article D. 361-27, à l'exclusion du 7° ; les dommages aux récoltes fourragères sont calculés dans les conditions prévues au 4° de cet article. Les dommages reconnus pour lesquels l'exploitation a bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte, déduction faite du montant de ces indemnités ;
44504
+2° Les dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 13 % de la valeur du produit brut théorique de l'exploitation qui les a subis. L'évaluation des dommages prise en compte pour le calcul de ce montant est celle effectuée conformément aux dispositions de l'article D. 361-27, à l'exclusion du 6° ; les dommages aux récoltes fourragères sont calculés dans les conditions prévues au 3° de cet article. Les dommages reconnus pour lesquels l'exploitation a bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte, déduction faite du montant de ces indemnités ;
44617 44505
 
44618 44506
 3° Les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique. Par dérogation, le seuil de pertes à la culture est fixé à 42 % pour les productions végétales continuant à bénéficier d'une aide couplée au titre du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014.
44619 44507
 
44620 44508
 Le produit brut théorique mentionné au 2° est égal à la somme des productions physiques théoriques des diverses productions mentionnées dans le descriptif de l'exploitation prévu à l'article D. 361-25 valorisée aux prix figurant au barème prévu à l'article D. 361-14 ; il est augmenté des aides perçues en application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 au titre de l'année civile précédant l'année de survenance du sinistre.
44621 44509
 
44622
-La production physique théorique mentionnée au 3° est calculée conformément au barème prévu à l'article D. 361-14, ou, pour les cultures donnant lieu à déclaration annuelle, à partir du rendement moyen déduit des déclarations annuelles de l'exploitant. La perte physique correspond à la différence entre la production physique théorique et la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée, déclarée par l'exploitant. S'agissant de dommages aux récoltes fourragères, la production physique théorique correspond aux besoins alimentaires théoriques du cheptel de l'exploitation, et la perte physique au déficit fourrager, évaluées conformément aux dispositions du 7° de l'article D. 361-27.
44510
+La production physique théorique mentionnée au 3° est calculée conformément au barème prévu à l'article D. 361-14, ou, pour les cultures donnant lieu à déclaration annuelle, à partir du rendement moyen déduit des déclarations annuelles de l'exploitant. La perte physique correspond à la différence entre la production physique théorique et la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée, déclarée par l'exploitant. S'agissant de dommages aux récoltes fourragères, la production physique théorique correspond aux besoins alimentaires théoriques du cheptel de l'exploitation, et la perte physique au déficit fourrager, évaluées conformément aux dispositions du 6° de l'article D. 361-27.
44623 44511
 
44624 44512
 ###### Sous-section 5 : Conditions relatives aux assurances.
44625 44513
 
... ...
@@ -44715,7 +44603,7 @@ Les conclusions des contrôles donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal 
44715 44603
 
44716 44604
 En cas d'application des deux alinéas qui précédent, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
44717 44605
 
44718
-En cas de différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments télédéclarés et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés, le montant de l'indemnité versée est calculé conformément aux dispositions de l'article D. 361-42.
44606
+En cas de différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments télédéclarés et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés, le montant de l'indemnité versée est calculé conformément aux dispositions de l'article D. 361-42 du présent code.
44719 44607
 
44720 44608
 ####### Article D361-41
44721 44609
 
... ...
@@ -44743,7 +44631,7 @@ L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, dans les conditio
44743 44631
 
44744 44632
 Pour l'application de l'article L. 361-3, les fonds de mutualisation sont créés et gérés par une personne morale à but non lucratif ayant pour objet de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs en raison d'une maladie animale ou d'organismes nuisibles aux végétaux ou d'un incident environnemental et, le cas échéant, de participer à la collecte et à la gestion des fonds versés aux réseaux sanitaires reconnus en application de l'article L. 201-10.
44745 44633
 
44746
-Les fonds de mutualisation exercent leur activité soit sur l'ensemble des parties du territoire national dans lesquelles la politique agricole commune est applicable, soit sur l'ensemble du territoire métropolitain, soit sur l'ensemble formé par la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. Dans tous les cas, ils sont compétents pour l'ensemble des activités agricoles au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.
44634
+Les fonds de mutualisation exercent leur activité soit sur l'ensemble des parties du territoire national dans lesquelles la politique agricole commune est applicable, soit sur l'ensemble du territoire métropolitain, soit sur l'ensemble formé par la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Martin. Dans tous les cas, ils sont compétents pour l'ensemble des activités agricoles au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.
44747 44635
 
44748 44636
 ####### Article R361-51
44749 44637
 
... ...
@@ -45551,7 +45439,7 @@ Pour l'application de l'article L. 411-11, le préfet fixe, par arrêté publié
45551 45439
 
45552 45440
 L'arrêté du préfet du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 et R. 414-1 à R. 414-5.
45553 45441
 
45554
-Le préfet du département demande à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de lui adresser des propositions motivées établies sur la base des dispositions de l'article précédent.
45442
+Le préfet du département demande à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de lui adresser des propositions motivées établies sur la base des dispositions à l'article R. 411-1.
45555 45443
 
45556 45444
 La commission doit présenter des propositions dans les deux mois de la réception de la demande.
45557 45445
 
... ...
@@ -45577,13 +45465,11 @@ Lors du renouvellement du bail, évalué en quantité de denrées de terres nues
45577 45465
 
45578 45466
 ####### Article R411-9
45579 45467
 
45580
-Lorsque des investissements améliorant les conditions de l'exploitation auront été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l'article 175 du code rural, le montant du fermage en cours sera augmenté d'une rente qui sera fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux compte tenu notamment des dépenses supportées par le bailleur.
45581
-
45582
-Le montant du fermage pourra être augmenté dans les mêmes conditions dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 411-76.
45468
+Lorsque des investissements améliorant les conditions de l'exploitation auront été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l'article L. 151-36, le montant du fermage en cours sera augmenté d'une rente qui sera fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux compte tenu notamment des dépenses supportées par le bailleur. Le montant du fermage pourra être augmenté dans les mêmes conditions dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 411-76.
45583 45469
 
45584 45470
 ####### Article R411-9-1
45585 45471
 
45586
-Le " revenu brut d'entreprise agricole " mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-11 est calculé annuellement sur la base des données du réseau d'information comptable agricole (RICA France), institué par le décret n° 2010-178 du 23 février 2010, actualisées pour l'année n-1 et telles que présentées à la commission des comptes de l'agriculture de la nation.
45472
+Le " revenu brut d'entreprise agricole " mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-11 est calculé annuellement sur la base des données du réseau d'information comptable agricole (RICA France), mentionné à l'article D. 613-1, actualisées pour l'année n-1 et telles que présentées à la commission des comptes de l'agriculture de la nation.
45587 45473
 
45588 45474
 Ce revenu, constaté sur le plan national, est calculé par solde entre les recettes et les charges annuelles courantes, hors dotations aux amortissements, des exploitations agricoles et par hectare de surface agricole utilisée en rapportant le revenu moyen par exploitation à la surface moyenne des exploitations suivies dans le réseau d'information comptable agricole.
45589 45475
 
... ...
@@ -45669,11 +45555,11 @@ Les clauses pouvant être incluses dans les baux ruraux dans les cas prévus aux
45669 45555
 
45670 45556
 ###### Article R411-9-11-2
45671 45557
 
45672
-I. - Lorsque l'une des clauses du bail prévoit le maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, la nature de celles-ci et, le cas échéant, le taux minimal de maintien à respecter sont fixés par les parties en tenant compte des infrastructures répertoriées dans l'état des lieux prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-4. Si une stipulation du contrat le prévoit, le maintien peut être limité à une ou plusieurs infrastructures choisies par les parties parmi celles répertoriées dans l'état des lieux.
45558
+I.-Lorsque l'une des clauses du bail prévoit le maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, la nature de celles-ci et, le cas échéant, le taux minimal de maintien à respecter sont fixés par les parties en tenant compte des infrastructures répertoriées dans l'état des lieux prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-4. Si une stipulation du contrat le prévoit, le maintien peut être limité à une ou plusieurs infrastructures choisies par les parties parmi celles répertoriées dans l'état des lieux.
45673 45559
 
45674 45560
 Pour l'application du précédent alinéa, sont notamment considérés comme infrastructures écologiques les haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares, vergers de haute tige.
45675 45561
 
45676
-II. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 411-27, quels que soient le bailleur et la localisation des parcelles, les pratiques à maintenir sont choisies parmi celles figurant à l'article R. 411-9-11-1 qui étaient mises en œuvre par le précédent exploitant, ou qui sont de nature à garantir le maintien des infrastructures constatées dans l'état des lieux prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-4 effectué au moment de la conclusion du bail.
45562
+II.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 411-27, quels que soient le bailleur et la localisation des parcelles, les pratiques à maintenir sont choisies parmi celles figurant à l'article R. 411-9-11-1 qui étaient mises en œuvre par le précédent exploitant, ou qui sont de nature à garantir le maintien des infrastructures constatées dans l'état des lieux prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-4 effectué au moment de la conclusion du bail.
45677 45563
 
45678 45564
 ###### Article R411-9-11-3
45679 45565
 
... ...
@@ -45683,7 +45569,7 @@ II. - En dehors de ces parcelles, les personnes mentionnées au cinquième alin
45683 45569
 
45684 45570
 ###### Article R411-9-11-4
45685 45571
 
45686
-Le bail incluant des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27 fixe les conditions dans lesquelles le bailleur peut s'assurer annuellement du respect par le preneur des pratiques culturales convenues.
45572
+Le bail incluant des clauses mentionnées aux troisième à sixième alinéa de l'article L. 411-27 fixe les conditions dans lesquelles le bailleur peut s'assurer annuellement du respect par le preneur des pratiques culturales convenues.
45687 45573
 
45688 45574
 ##### Section 3 : Résiliation du bail.
45689 45575
 
... ...
@@ -45721,9 +45607,7 @@ L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 411-39 est le préfet du
45721 45607
 
45722 45608
 ###### Article R411-10
45723 45609
 
45724
-La mise en demeure prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 411-53 doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
45725
-
45726
-La majorité prévue au dernier alinéa dudit article L. 411-53 est celle des trois quarts des voix.
45610
+La mise en demeure prévue au 1° du I de l'article L. 411-31 pour l'application de l'article L. 411-53 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
45727 45611
 
45728 45612
 ###### Article R411-11
45729 45613
 
... ...
@@ -45733,10 +45617,6 @@ Le délai prévu à l'article L. 411-54 est fixé à quatre mois.
45733 45617
 
45734 45618
 La notification prévue à l'article L. 411-55 doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
45735 45619
 
45736
-###### Article R411-13
45737
-
45738
-La notification prévue à l'article L. 411-65 doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire en faisant référence au premier alinéa dudit article L. 411-65.
45739
-
45740 45620
 ##### Section 9 : Indemnité au preneur sortant.
45741 45621
 
45742 45622
 ###### Article R411-14
... ...
@@ -45753,7 +45633,7 @@ La rémunération des experts est assurée d'après un barème forfaitaire.
45753 45633
 
45754 45634
 ###### Article R411-16
45755 45635
 
45756
-La notification et la communication prévues aux alinéas 1er et 3 respectivement de l'article L. 411-73 doivent être données par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
45636
+La communication et la notification prévues respectivement aux 1° et 3° du I de l'article L. 411-73 sont données par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
45757 45637
 
45758 45638
 ###### Article R411-17
45759 45639
 
... ...
@@ -45943,6 +45823,46 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de
45943 45823
 
45944 45824
 En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant préside la commission.
45945 45825
 
45826
+###### Article R414-1
45827
+
45828
+La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.
45829
+
45830
+Elle comprend, outre le préfet ou son représentant, qui la préside :
45831
+
45832
+1° Le directeur départemental des territoires, ou le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
45833
+
45834
+2° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
45835
+
45836
+3° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;
45837
+
45838
+4° Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ; le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
45839
+
45840
+5° Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
45841
+
45842
+6° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
45843
+
45844
+7° Des représentants titulaires des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, désignés, dans le ressort de chaque tribunal paritaire des baux ruraux, par le préfet selon les modalités prévues à l'article R. 414-3 et dans les conditions suivantes :
45845
+
45846
+a) Lorsque le département comporte un seul tribunal paritaire, ces représentants désignés sont au nombre de six bailleurs et de six preneurs ;
45847
+
45848
+b) Lorsque le département comporte deux tribunaux paritaires, ces représentants désignés sont au nombre de trois bailleurs et de trois preneurs par ressort de tribunal ;
45849
+
45850
+c) Lorsque le département comporte trois tribunaux paritaires, ces représentants désignés sont au nombre de deux bailleurs et de deux preneurs par ressort de tribunal ;
45851
+
45852
+d) Lorsque le département comporte quatre tribunaux paritaires ou plus, ces représentants désignés sont au nombre d'un bailleur et d'un preneur par ressort de tribunal.
45853
+
45854
+Il est désigné autant de suppléants que de titulaires.
45855
+
45856
+Si l'existence du métayage le rend nécessaire, il est créé par le préfet deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à métayage entre lesquelles les intéressés sont répartis.
45857
+
45858
+Dans ce cas, le nombre des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs désignés par ressort de tribunal est doublé. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.
45859
+
45860
+Seuls les membres ainsi désignés ont voix délibérative.
45861
+
45862
+Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer.
45863
+
45864
+En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant préside la commission.
45865
+
45946 45866
 ###### Article R414-2
45947 45867
 
45948 45868
 Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.
... ...
@@ -45965,6 +45885,14 @@ Les opérations électorales, le recensement des votes et la proclamation des r
45965 45885
 
45966 45886
 En l'absence de candidats ou lorsque l'élection des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs n'a pas permis la désignation du nombre de membres requis, ceux-ci sont désignés, dans la limite des sièges restant à pourvoir, par le préfet sur proposition respective des organisations départementales de bailleurs et de preneurs les plus représentatives au plan national. Les propositions des organisations comportent un nombre de noms double de celui des sièges à pourvoir. Les membres ainsi désignés ont voix délibérative.
45967 45887
 
45888
+###### Article R414-3
45889
+
45890
+Les représentants des preneurs non bailleurs et des bailleurs non preneurs membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux sont désignés au plus tard un mois après la désignation des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
45891
+
45892
+Les représentants des preneurs non bailleurs sont désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives dans le département au sens de l'article R. 514-37. Les représentants des bailleurs non preneurs sont désignés par le préfet sur proposition des organisations représentatives des propriétaires agricoles dans le département.
45893
+
45894
+Ces représentants doivent remplir les conditions d'antériorité professionnelle prévues au dernier alinéa de l'article L. 492-2.
45895
+
45968 45896
 ###### Article R414-4
45969 45897
 
45970 45898
 Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales des départements de l'Essonne, de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines sont exercées par une commission consultative interdépartementale des baux ruraux. Sa composition est établie par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, par référence aux articles R. 414-1 à R. 414-3. Elle est présidée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
... ...
@@ -45998,41 +45926,71 @@ h) Trois représentants titulaires des bailleurs non preneurs et trois représen
45998 45926
 
45999 45927
 Le préfet de région arrête la composition de la commission.
46000 45928
 
45929
+###### Article R414-4-1
45930
+
45931
+La commission consultative paritaire interdépartementale des baux ruraux de la région d'Ile-de-France (Essonne, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Yvelines) comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant, président :
45932
+
45933
+1° Les préfets de département de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, ou leurs représentants ;
45934
+
45935
+2° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France, ou son représentant ;
45936
+
45937
+3° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, ou son représentant ;
45938
+
45939
+4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;
45940
+
45941
+5° Le président de l'organisation interdépartementale des bailleurs de baux ruraux d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou, si celui-ci renonce à faire partie de la commission, le président de l'organisation interdépartementale de la propriété agricole d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative, ou leur représentant ;
45942
+
45943
+6° Le président de l'organisation interdépartementale des fermiers et des métayers d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative, ou son représentant ;
45944
+
45945
+7° Le président ou son représentant :
45946
+
45947
+a) De la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
45948
+
45949
+b) De la chambre interdépartementale de notaires des Yvelines et du Val-d'Oise ;
45950
+
45951
+c) De la chambre départementale des notaires de l'Essonne ;
45952
+
45953
+d) De la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine ;
45954
+
45955
+8° Trois représentants titulaires des bailleurs non preneurs et trois représentants titulaires des preneurs non bailleurs, désignés par le préfet de la région sur proposition de leurs organisations respectives et selon les modalités prévues à l'article R. 414-3. Il est désigné autant de suppléants que de titulaires. Seuls les membres ainsi désignés ont voix délibérative.
45956
+
45957
+Le préfet de région arrête la composition de la commission.
45958
+
46001 45959
 ##### Section 2 : Commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.
46002 45960
 
46003 45961
 ###### Article R414-5
46004 45962
 
46005
-La commission consultative paritaire nationale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du ministre de l'agriculture ; elle est chargée de donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.
45963
+La consultative paritaire nationale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du ministre chargé de l'agriculture. Elle est chargée de donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.
46006 45964
 
46007 45965
 Elle comprend :
46008 45966
 
46009
-Le directeur général de l'agriculture et de la forêt au ministère ou son représentant, président ;
45967
+1° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant, président ;
46010 45968
 
46011
-Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
45969
+2° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
46012 45970
 
46013
-Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
45971
+3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
46014 45972
 
46015
-Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
45973
+4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
46016 45974
 
46017
-Un représentant de la Fédération nationale de la propriété agricole ;
45975
+5° Un représentant de la Fédération nationale de la propriété agricole ;
46018 45976
 
46019
-Un représentant de la section nationale des bailleurs de baux ruraux de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
45977
+6° Un représentant de la section nationale des bailleurs de baux ruraux adhérente à l'organisation syndicale d'exploitants agricoles la plus représentative au plan national ;
46020 45978
 
46021
-Deux représentants de la section nationale des fermiers et métayers de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
45979
+7° Deux représentants de la section nationale des fermiers et métayers adhérente à l'organisation syndicale d'exploitants agricoles la plus représentative au plan national ;
46022 45980
 
46023
-Un membre du conseil supérieur du notariat désigné par son président ;
45981
+8° Un membre du conseil supérieur du notariat désigné par son président ;
46024 45982
 
46025
-Cinq représentants des bailleurs de baux ruraux désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres bailleurs des commissions départementales, sur proposition de la section précitée des bailleurs ;
45983
+9° Cinq représentants des bailleurs de baux ruraux désignés par le ministre chargé de l'agriculture et choisis parmi les membres bailleurs des commissions départementales, sur proposition de la section précitée des bailleurs ;
46026 45984
 
46027
-Cinq représentants des fermiers et métayers désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres fermiers ou métayers des commissions départementales, sur proposition de la section précitée des fermiers et métayers.
45985
+10° Cinq représentants des fermiers et métayers désignés par le ministre chargé de l'agriculture et choisis parmi les membres fermiers ou métayers des commissions départementales, sur proposition de la section précitée des fermiers et métayers.
46028 45986
 
46029
-Les propositions des sections devront comporter un nombre de noms au moins double de celui des représentants à désigner.
45987
+Les propositions des sections comportent un nombre de noms au moins double de celui des représentants à désigner.
46030 45988
 
46031 45989
 Le président et les autres membres de la commission sont pourvus de suppléants qui les remplacent en cas d'empêchement.
46032 45990
 
46033
-Seuls les représentants des bailleurs, des fermiers et des métayers désignés par le ministre de l'agriculture ont voix délibérative.
45991
+Seuls les représentants des bailleurs, des fermiers et des métayers désignés par le ministre chargé de l'agriculture ont voix délibérative.
46034 45992
 
46035
-Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'agriculture.
45993
+Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'agriculture.
46036 45994
 
46037 45995
 Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission nationale.
46038 45996
 
... ...
@@ -46072,14 +46030,6 @@ Le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en ra
46072 46030
 
46073 46031
 Toutes les contestations auxquelles pourraient donner lieu les dispositions précédentes, entre le bailleur et le preneur, seront portées devant les tribunaux paritaires de baux ruraux.
46074 46032
 
46075
-##### Article D415-8
46076
-
46077
-Les conditions de l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de l'article L. 415-7 sont réglées par voie réglementaire.
46078
-
46079
-##### Article R415-9
46080
-
46081
-Les décrets relatifs aux mesures d'application du présent titre sont contresignés notamment par le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances.
46082
-
46083 46033
 #### Chapitre VI : Dispositions particulières au baux à long terme.
46084 46034
 
46085 46035
 ##### Article R416-1
... ...
@@ -46092,11 +46042,7 @@ La décision de l'une des parties prévue à l'article L. 416-3 doit être port
46092 46042
 
46093 46043
 Les dispositions des articles R. 411-1 à R. 411-9 sont applicables aux baux à long terme.
46094 46044
 
46095
-##### Article R416-3
46096
-
46097
-L'autorité administrative prévue par l'article L. 416-5 est le préfet du département.
46098
-
46099
-#### Chapitre VII : Dispositions particulières au baux à colonat partiaire ou métayage
46045
+#### Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à métayage
46100 46046
 
46101 46047
 ##### Section 1 : Régime du bail.
46102 46048
 
... ...
@@ -46112,7 +46058,7 @@ La demande prévue à l'article L. 417-11 est faite par acte extrajudiciaire.
46112 46058
 
46113 46059
 ###### Article R417-3
46114 46060
 
46115
-L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 417-12 est le directeur départemental de l'agriculture.
46061
+L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 417-12 est le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer.
46116 46062
 
46117 46063
 #### Chapitre VIII : Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial
46118 46064
 
... ...
@@ -46130,7 +46076,7 @@ Les ventes publiques mentionnées aux articles L. 431-10 et L. 431-14 sont faite
46130 46076
 
46131 46077
 #### Article R441-1
46132 46078
 
46133
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 441-2 est le directeur départemental de l'agriculture ou son suppléant.
46079
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 441-2 est le préfet ou son représentant.
46134 46080
 
46135 46081
 #### Article R441-2
46136 46082
 
... ...
@@ -46579,11 +46525,11 @@ Les assesseurs bailleurs ou preneurs élus dont l'élection est contestée peuve
46579 46525
 
46580 46526
 ###### Article D511-1
46581 46527
 
46582
-Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux préfets leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil général lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département.
46528
+Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux préfets leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil départemental lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département.
46583 46529
 
46584
-L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-3 est le préfet.
46530
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 511-3 est le préfet.
46585 46531
 
46586
-Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont.
46532
+Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au dernier alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont.
46587 46533
 
46588 46534
 ###### Article D511-1-1
46589 46535
 
... ...
@@ -46611,19 +46557,19 @@ Elles prennent toutes les garanties nécessaires afin que les missions mentionn
46611 46557
 
46612 46558
 Les chambres départementales d'agriculture sont composées :
46613 46559
 
46614
-1. De vingt et un membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;
46560
+1° De vingt et un membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;
46615 46561
 
46616
-2. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
46562
+2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
46617 46563
 
46618
-3. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
46564
+3° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts qui élisent chacun quatre représentants :
46619 46565
 
46620 46566
 a) Celui des salariés de la production agricole ;
46621 46567
 
46622
-b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège élisant quatre représentants ;
46568
+b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles ;
46623 46569
 
46624
-4. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
46570
+4° De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
46625 46571
 
46626
-5. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :
46572
+5° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :
46627 46573
 
46628 46574
 a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;
46629 46575
 
... ...
@@ -46635,7 +46581,7 @@ d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité soc
46635 46581
 
46636 46582
 e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;
46637 46583
 
46638
-6. Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 321-7 du code forestier.
46584
+6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 321-7 du code forestier.
46639 46585
 
46640 46586
 ###### Article R511-7
46641 46587
 
... ...
@@ -46651,29 +46597,29 @@ Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les ch
46651 46597
 
46652 46598
 ######## Article R511-8
46653 46599
 
46654
-Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément à la partie Législative du titre Ier, chapitres Ier et II, du livre Ier du code électoral :
46600
+Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie législative) :
46655 46601
 
46656
-1. Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article L. 722-10, ainsi que les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l'une des conditions suivantes :
46602
+1° Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article L. 722-10, ainsi que les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-6, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l'une des conditions suivantes :
46657 46603
 
46658 46604
 a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
46659 46605
 
46660
-b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article 6, deuxième alinéa, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié ;
46606
+b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article L. 722-11 ;
46661 46607
 
46662 46608
 c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article L. 722-21 ;
46663 46609
 
46664
-d) Pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale à celle fixée aux articles L. 722-4 et L. 722-5.
46610
+d) Pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale à celle fixée aux articles L. 722-4 et L. 722-5 du présent code.
46665 46611
 
46666 46612
 Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
46667 46613
 
46668
-2. Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-4.
46614
+2° Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-4 du même code.
46669 46615
 
46670 46616
 Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal.
46671 46617
 
46672
-3. Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie. Les salariés appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 et susceptibles de relever d'une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles.
46618
+3° Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie. Les salariés appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 et susceptibles de relever d'une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles.
46673 46619
 
46674
-4. Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés au 3° de l'article L. 722-10, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, ou d'un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1047 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers.
46620
+4° Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés au 3° de l'article L. 722-10, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, ou d'un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers.
46675 46621
 
46676
-Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
46622
+Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la l'Union européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
46677 46623
 
46678 46624
 La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture. Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale de l'un ou l'autre des collèges de salariés si son contrat de travail prend fin avant la date fixée pour les élections.
46679 46625
 
... ...
@@ -46681,13 +46627,13 @@ La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant c
46681 46627
 
46682 46628
 Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R. 511-8 ou dans plusieurs départements ne peuvent exercer leur droit électoral que dans un seul d'entre eux.
46683 46629
 
46684
-Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
46630
+Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1° de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même article, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
46685 46631
 
46686
-Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1 du premier alinéa de l'article R. 511-8, et dans les collèges des salariés prévus au 3 du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
46632
+Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1 de l'article R. 511-8, et dans les collèges des salariés prévus au 3° du même article, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
46687 46633
 
46688 46634
 Les électeurs qui bénéficient d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ sont en tout état de cause inscrits dans le collège des anciens exploitants.
46689 46635
 
46690
-Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
46636
+Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même article, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
46691 46637
 
46692 46638
 Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8. S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes.
46693 46639
 
... ...
@@ -46695,11 +46641,11 @@ Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effe
46695 46641
 
46696 46642
 Les anciens exploitants ou assimilés sont inscrits sur la liste de la commune de leur résidence.
46697 46643
 
46698
-Ainsi qu'il est dit à l'article D. 321-7 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d'une exploitation forestière.
46644
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 321-45 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d'une exploitation forestière.
46699 46645
 
46700 46646
 Est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve qu'il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être inscrit à la date d'appréciation de la qualité d'électeur.
46701 46647
 
46702
-Toute personne, qui, en raison d'une modification non prévue de sa situation professionnelle, perd sa qualité d'électeur au titre d'un collège postérieurement à la date fixée à l'article R. 511-20, peut demander, jusqu'à la veille de la date de clôture du scrutin, au juge du tribunal d'instance son inscription sur la liste électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même de toute personne qui remplit les conditions d'inscription sur la liste électorale postérieurement à la clôture de celle-ci.
46648
+Toute personne, qui, en raison d'une modification non prévue de sa situation professionnelle, perd sa qualité d'électeur au titre d'un collège postérieurement à la date fixée à l'article R. 511-20 du présent code, peut demander, jusqu'à la veille de la date de clôture du scrutin, au juge du tribunal d'instance son inscription sur la liste électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même de toute personne qui remplit les conditions d'inscription sur la liste électorale postérieurement à la clôture de celle-ci.
46703 46649
 
46704 46650
 ####### Paragraphe 2 : Groupements électeurs.
46705 46651
 
... ...
@@ -46709,9 +46655,9 @@ Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'a
46709 46655
 
46710 46656
 Pour ce faire, ces groupements doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires. Toutefois, cette condition d'ancienneté n'est pas opposable aux groupements issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux-mêmes ladite condition, sous réserve qu'ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins à leurs obligations statutaires.
46711 46657
 
46712
-Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre de l'article R. 511-8-1, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci.
46658
+Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre de l'article R. 511-9, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci.
46713 46659
 
46714
-Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou plusieurs des collèges mentionnés au 5 de l'article R. 511-6.
46660
+Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou plusieurs des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6.
46715 46661
 
46716 46662
 ######## Article R511-11
46717 46663
 
... ...
@@ -46725,7 +46671,7 @@ c) Pour les organismes de crédit agricole, les administrateurs des caisses. Lor
46725 46671
 
46726 46672
 d) Pour les organismes de mutualité agricole, les délégués cantonaux des caisses de mutualité sociale agricole et les présidents des caisses d'assurances mutuelles agricoles ou les personnes mandatées à cet effet. Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole a une activité qui s'étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses délégués votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d'électeurs individuels ;
46727 46673
 
46728
-e) Pour les organisations syndicales mentionnées au e du 5 de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes désignées à cet effet par les organes compétents de ces organisations. Les unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans le département.
46674
+e) Pour les organisations syndicales mentionnées au e du 5° de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes désignées à cet effet par les organes compétents de ces organisations. Les unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans le département.
46729 46675
 
46730 46676
 ###### Sous-section 2 : Listes électorales
46731 46677
 
... ...
@@ -46737,19 +46683,19 @@ Toute personne qui demande son inscription sur une liste électorale en vue des
46737 46683
 
46738 46684
 Cette déclaration mentionne :
46739 46685
 
46740
-1. Ses nom et prénoms ;
46686
+1° Ses nom et prénoms ;
46741 46687
 
46742
-2. Ses date et lieu de naissance ;
46688
+2° Ses date et lieu de naissance ;
46743 46689
 
46744
-3. Sa nationalité ;
46690
+3° Sa nationalité ;
46745 46691
 
46746
-4. Sa commune de résidence ;
46692
+4° Sa commune de résidence ;
46747 46693
 
46748
-5. Le collège d'électeurs au titre duquel elle demande son inscription ;
46694
+5° Le collège d'électeurs au titre duquel elle demande son inscription ;
46749 46695
 
46750
-6. Pour les salariés visés au 3° de l'article R. 511-8, la commune du lieu de leur travail effectif mentionné au sixième alinéa de l'article R. 511-9 ;
46696
+6° Pour les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8, la commune du lieu de leur travail effectif mentionné au septième alinéa de l'article R. 511-9 ;
46751 46697
 
46752
-7. Un document attestant de l'assujettissement à un régime obligatoire de protection sociale de salarié ou de non-salarié agricole pour les personnes sollicitant leur inscription dans l'un des collèges mentionnés aux 1,3 et 4 de l'article R. 511-6, sauf dans le cas où elles prétendent à une inscription sur la liste électorale au titre du d du 1 de l'article R. 511-8.
46698
+7° Un document attestant de l'assujettissement à un régime obligatoire de protection sociale de salarié ou de non-salarié agricole pour les personnes sollicitant leur inscription dans l'un des collèges mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 511-6, sauf dans le cas où elles prétendent à une inscription sur la liste électorale au titre du d du 1° de l'article R. 511-8.
46753 46699
 
46754 46700
 Les personnes pouvant s'inscrire dans plusieurs communes précisent la commune dans laquelle elles demandent leur inscription.
46755 46701
 
... ...
@@ -46761,7 +46707,7 @@ Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les
46761 46707
 
46762 46708
 ######## Article R511-14
46763 46709
 
46764
-La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.
46710
+La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés à l'antépénultième alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.
46765 46711
 
46766 46712
 ######## Article R511-15
46767 46713
 
... ...
@@ -46773,25 +46719,27 @@ En sus de l'affichage prévu au premier alinéa du présent article, le préfet
46773 46719
 
46774 46720
 ######## Article R511-16
46775 46721
 
46776
-Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant :
46722
+I.-Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant :
46777 46723
 
46778
-Le préfet ou son représentant, président ;
46724
+1° Le préfet ou son représentant, président ;
46725
+
46726
+2° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ;
46779 46727
 
46780
-Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
46728
+3° Un maire désigné par le conseil départemental ;
46781 46729
 
46782
-Un maire désigné par le conseil départemental ;
46730
+4° Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
46783 46731
 
46784
-Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
46732
+II.-Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :
46785 46733
 
46786
-Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :
46734
+1° Des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application de l'article R. 514-37 ;
46787 46735
 
46788
-- des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;
46789
-- des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
46790
-- un représentant des propriétaires fonciers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2 de l'article R. 511-6.
46736
+2° Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
46791 46737
 
46792
-Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8.
46738
+3° Un représentant des propriétaires fonciers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.
46793 46739
 
46794
-La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
46740
+Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du même code.
46741
+
46742
+III.-La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
46795 46743
 
46796 46744
 Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.
46797 46745
 
... ...
@@ -46845,13 +46793,13 @@ Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, sur support papier
46845 46793
 
46846 46794
 ######## Article R511-23
46847 46795
 
46848
-Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
46796
+Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
46849 46797
 
46850 46798
 Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du greffe.
46851 46799
 
46852 46800
 Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
46853 46801
 
46854
-Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'à la date de clôture du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R. 511-21.
46802
+Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'à la date de clôture du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R. 511-21 du présent code.
46855 46803
 
46856 46804
 Le greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission d'établissement des listes électorales, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
46857 46805
 
... ...
@@ -46907,11 +46855,11 @@ Tout électeur peut prendre communication et copie à ses frais de la liste éle
46907 46855
 
46908 46856
 ####### Article R511-30
46909 46857
 
46910
-Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R. 511-8. Sont également éligibles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article.
46858
+Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R. 511-8. Sont également éligibles les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article.
46911 46859
 
46912
-Cette éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1,2,3 et 4 de l'article R. 511-6 aux électeurs de ce collège.
46860
+Cette éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-6 aux électeurs de ce collège.
46913 46861
 
46914
-Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5 de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au 5 a et au 5 b de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges. Cette éligibilité est toutefois limitée aux personnes par ailleurs inscrites sur la liste du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6.
46862
+Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5° de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au a et au b du 5° de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges. Cette éligibilité est toutefois limitée aux personnes par ailleurs inscrites sur la liste du collège mentionné au 1° de l'article R. 511-6.
46915 46863
 
46916 46864
 ####### Article R511-31
46917 46865
 
... ...
@@ -46921,7 +46869,7 @@ Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les ch
46921 46869
 
46922 46870
 Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, d'autre part. Tout membre d'une chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme.
46923 46871
 
46924
-Ainsi qu'il est dit à l'article D. 321-53 du code forestier, les fonctions de conseiller d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article D. 321-53 susmentionné.
46872
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 321-53 du code forestier, les fonctions de conseiller d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 321-53 susmentionné.
46925 46873
 
46926 46874
 ####### Article R511-33
46927 46875
 
... ...
@@ -46975,12 +46923,15 @@ Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 5
46975 46923
 
46976 46924
 Elle est composée :
46977 46925
 
46978
-- du préfet ou de son représentant, président ;
46979
-- du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
46980
-- du directeur départemental des territoires ou son représentant ;
46981
-- d'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.
46926
+1° Du préfet ou de son représentant, président ;
46927
+
46928
+2° Du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
46929
+
46930
+3° Du directeur départemental des territoires, le cas échéant, des territoires et de la mer, ou ou son représentant ;
46982 46931
 
46983
-La commission est assistée, pour les attributions visées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département.
46932
+4° D'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.
46933
+
46934
+La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département.
46984 46935
 
46985 46936
 Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
46986 46937
 
... ...
@@ -47068,7 +47019,7 @@ Les élections ont lieu entre le 15 janvier et le 28 février.
47068 47019
 
47069 47020
 Le ministre chargé de l'agriculture convoque les électeurs, fixe la date de clôture du scrutin et indique la date d'ouverture et de clôture de la campagne électorale par arrêté publié au Journal officiel de la République française, au plus tard le 30 juin de l'année précédant celle des élections.
47070 47021
 
47071
-####### Paragraphe 2 : Electeurs votant individuellement.
47022
+####### Paragraphe 2 : Déroulement des opérations
47072 47023
 
47073 47024
 ######## Article R511-45
47074 47025
 
... ...
@@ -47098,14 +47049,12 @@ Le président de la commission d'organisation des opérations électorales ou un
47098 47049
 
47099 47050
 La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste de chaque collège et attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article R. 511-43.
47100 47051
 
47101
-####### Paragraphe 3 : Groupements électeurs.
47052
+####### Paragraphe 3 : Recensement des votes.
47102 47053
 
47103 47054
 ######## Article R511-48
47104 47055
 
47105 47056
 Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
47106 47057
 
47107
-####### Paragraphe 4 : Recensement des votes.
47108
-
47109 47058
 ######## Article R511-49
47110 47059
 
47111 47060
 Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le huitième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections.
... ...
@@ -47118,13 +47067,7 @@ Le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote sont transmi
47118 47067
 
47119 47068
 ####### Article R511-50
47120 47069
 
47121
-Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, L. 118-3, premier alinéa, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral.
47122
-
47123
-Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.
47124
-
47125
-L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 228, R. 229 et R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
47126
-
47127
-Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.
47070
+Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 118-3 et les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter du jour de la proclamation des résultats. L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-19 du code de justice administrative. Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.
47128 47071
 
47129 47072
 ###### Sous-section 8 : Cessation de mandat.
47130 47073
 
... ...
@@ -47136,7 +47079,7 @@ Au cas où un membre d'une chambre désire mettre fin à son mandat, il adresse
47136 47079
 
47137 47080
 Au cas où le président d'une chambre désire mettre fin à son mandat de membre de cette chambre, il adresse sa démission au préfet par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
47138 47081
 
47139
-Lorsque par suite de décès, de démission ou d'invalidation devenue définitive un ou plusieurs sièges d'une liste deviennent vacants, ceux-ci sont pourvus par les suppléants mentionnés à l'article R. 511-43 dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'épuisement de la liste de suppléants le ou les sièges restent vacants sous réserve de l'application de l'article R. 511-52.
47082
+Lorsque par suite de décès, de démission ou d'invalidation devenue définitive un ou plusieurs sièges d'une liste deviennent vacants, ceux-ci sont pourvus par les suppléants mentionnés à l'article R. 511-43 du présent code dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'épuisement de la liste de suppléants le ou les sièges restent vacants sous réserve de l'application de l'article R. 511-52 du même code.
47140 47083
 
47141 47084
 Les membres élus en application du présent article et de l'article R. 511-52 restent en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.
47142 47085
 
... ...
@@ -47260,13 +47203,13 @@ Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats
47260 47203
 
47261 47204
 ###### Article D511-57
47262 47205
 
47263
-Le président de la chambre d'agriculture avise le préfet et le président du conseil général au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux.
47206
+Le président de la chambre d'agriculture avise le préfet et le président du conseil départemental au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux.
47264 47207
 
47265 47208
 ###### Article D511-58
47266 47209
 
47267
-Le préfet et le président du conseil général du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
47210
+Le préfet et le président du conseil départemental du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
47268 47211
 
47269
-Le directeur départemental de l'agriculture assiste à titre consultatif aux réunions de la chambre d'agriculture. Il peut se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
47212
+Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer assiste à titre consultatif aux réunions de la chambre d'agriculture. Il peut se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
47270 47213
 
47271 47214
 Les chambres d'agriculture peuvent aussi entendre les personnes qu'il leur paraît utile de consulter.
47272 47215
 
... ...
@@ -47324,7 +47267,7 @@ Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de la cham
47324 47267
 
47325 47268
 ###### Article D511-65
47326 47269
 
47327
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 513-2, le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès.
47270
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 513-3, le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès.
47328 47271
 
47329 47272
 ###### Article D511-66
47330 47273
 
... ...
@@ -47368,13 +47311,9 @@ Ce budget est exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date
47368 47311
 
47369 47312
 ###### Article D511-72
47370 47313
 
47371
-Le budget des chambres d'agriculture comprend :
47372
-- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
47373
-- des recettes et dépenses en capital.
47374
-
47375
-Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment :
47314
+I.-Le budget des chambres d'agriculture comprend des recettes et dépenses de fonctionnement et des recettes et dépenses en capital.
47376 47315
 
47377
-Recettes :
47316
+II.-Les recettes de fonctionnement comprennent notamment :
47378 47317
 
47379 47318
 1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;
47380 47319
 
... ...
@@ -47390,33 +47329,31 @@ Recettes :
47390 47329
 
47391 47330
 7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.
47392 47331
 
47393
-Dépenses :
47332
+III.-Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment :
47394 47333
 
47395 47334
 1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
47396 47335
 
47397
-2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11, Centre national de la propriété forestière, etc.) ;
47336
+2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de solidarité et de péréquation des chambres d'agriculture, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article D. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11, Centre national de la propriété forestière, etc.) ;
47398 47337
 
47399
-3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
47338
+3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, œuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
47400 47339
 
47401 47340
 4° Les intérêts des emprunts ;
47402 47341
 
47403 47342
 5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
47404 47343
 
47405
-Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment :
47406
-
47407
-Recettes :
47344
+IV.-Les recettes en capital comprennent notamment :
47408 47345
 
47409 47346
 1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
47410 47347
 
47411 47348
 2° Les subventions d'équipement ;
47412 47349
 
47413
-3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
47350
+3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme préteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
47414 47351
 
47415 47352
 4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;
47416 47353
 
47417 47354
 5° Le montant des dons et legs.
47418 47355
 
47419
-Dépenses :
47356
+V.-Les dépenses en capital comprennent notamment :
47420 47357
 
47421 47358
 1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
47422 47359
 
... ...
@@ -47440,7 +47377,7 @@ Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agricultur
47440 47377
 
47441 47378
 ###### Article D511-75
47442 47379
 
47443
-Le budget est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73.
47380
+Le budget est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles D. 511-71, D. 511-72 et D. 511-73.
47444 47381
 
47445 47382
 Il est soumis au préfet avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
47446 47383
 
... ...
@@ -47454,7 +47391,7 @@ La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à s
47454 47391
 
47455 47392
 Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget de ladite chambre.
47456 47393
 
47457
-La cotisation à l'assemblée permanente et les cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés par cette dernière, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article R. 514-5, et la participation annuelle au fonctionnement des organismes inter-établissements du réseau mentionnées à l'article R. 514-1 figurent obligatoirement en dépenses au budget de la chambre d'agriculture.
47394
+La cotisation à l'assemblée permanente et les cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés par cette dernière, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article D. 514-5, et la participation annuelle au fonctionnement des organismes inter-établissements du réseau mentionnées à l'article D. 514-1 figurent obligatoirement en dépenses au budget de la chambre d'agriculture.
47458 47395
 
47459 47396
 ###### Article D511-78
47460 47397
 
... ...
@@ -47492,7 +47429,7 @@ I.-Les chambres d'agriculture remboursent :
47492 47429
 
47493 47430
 1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;
47494 47431
 
47495
-2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.
47432
+2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 , ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.
47496 47433
 
47497 47434
 II.-Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :
47498 47435
 
... ...
@@ -47641,116 +47578,6 @@ Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions rela
47641 47578
 
47642 47579
 Le président du conseil de Paris, les présidents des conseils départementaux des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
47643 47580
 
47644
-##### Section 7 : Chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
47645
-
47646
-###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux instances des chambres d'agriculture
47647
-
47648
-####### Article R511-102
47649
-
47650
-Les quatre membres mentionnés à l'article R. 511-6, 5 (b) sont élus par les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs.
47651
-
47652
-####### Article R511-103
47653
-
47654
-Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 et des collèges mentionnés au 1. de l'article R. 511-116, les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, notamment ceux qui bénéficient du statut de collaborateur d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, les aides familiaux mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les associés d'exploitation visés à l'article L. 321-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces personnes exercent une activité agricole à titre principal et satisfont à l'une des conditions suivantes :
47655
-
47656
-a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
47657
-
47658
-b) Etre parmi les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles ;
47659
-
47660
-c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre des articles R.-722-29 et R. 722-30 du code rural et de la pêche maritime ;
47661
-
47662
-Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
47663
-
47664
-####### Article R511-104
47665
-
47666
-Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.
47667
-
47668
-####### Article R511-105
47669
-
47670
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-17 aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer, les mots : " par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole " sont remplacés par les mots : " par les caisses générales de sécurité sociale ".
47671
-
47672
-####### Article D511-106
47673
-
47674
-Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire.
47675
-
47676
-####### Article R511-107
47677
-
47678
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée :
47679
-
47680
-1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
47681
-
47682
-a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;
47683
-
47684
-b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.
47685
-
47686
-2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°.
47687
-
47688
-3. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°.
47689
-
47690
-4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°.
47691
-
47692
-5. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.
47693
-
47694
-6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles.
47695
-
47696
-7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations.
47697
-
47698
-####### Article D511-108
47699
-
47700
-Un comité d'orientation "recherche, développement, formation" constitué dans les conditions définies à l'article R. 512-6 assiste la chambre départementale pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-16. La liste des membres ou organismes associés est approuvée par le préfet du département.
47701
-
47702
-Le président du conseil régional ou son représentant, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité.
47703
-
47704
-###### Sous-section 2 : Contrat d'objectifs et de performance
47705
-
47706
-####### Article D511-109
47707
-
47708
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre d'agriculture, l'Etat et toute collectivité territoriale concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat.
47709
-
47710
-####### Article D511-110
47711
-
47712
-Ce contrat a pour finalité de concilier :
47713
-
47714
-1° Les priorités d'action de la chambre d'agriculture en faveur du développement agricole et ses objectifs d'affectation de ses ressources ;
47715
-
47716
-2° Les objectifs des collectivités territoriales pour le développement de leur territoire ;
47717
-
47718
-3° Les orientations de la politique de l'Etat en faveur du développement agricole et rural de chaque territoire.
47719
-
47720
-####### Article D511-111
47721
-
47722
-Le contrat d'objectifs et de performance définit, dans un cadre pluriannuel, les actions que doit assurer la chambre d'agriculture, notamment au titre des missions prévues aux articles L. 511-3 et L. 511-4 et des objectifs énoncés à l'article L. 511-14.
47723
-
47724
-Pour définir les actions prioritaires, sont pris en compte :
47725
-
47726
-1° Les modalités du suivi annuel, quantitatif et qualitatif, de leur réalisation ;
47727
-
47728
-2° La nécessité de la cohérence de l'ensemble des missions.
47729
-
47730
-####### Article D511-112
47731
-
47732
-Le contrat d'objectifs et de performance précise les ressources prévues pour l'exécution des actions mentionnées à l'article D. 511-111, leur calendrier d'engagement ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs qu'il fixe.
47733
-
47734
-A cet effet, il définit des indicateurs et fait l'objet, chaque année, d'un rapport de performance qui expose les résultats atteints.
47735
-
47736
-En fin de contrat, avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat, il fait l'objet d'une évaluation générale.
47737
-
47738
-####### Article D511-113
47739
-
47740
-Un comité de pilotage assure le suivi de la réalisation du contrat d'objectifs et de performance. Il veille à la bonne exécution des actions prévues par le contrat et procède à l'évaluation régulière des résultats obtenus selon les modalités fixées à l'article D. 511-112.
47741
-
47742
-Le comité de pilotage est constitué du préfet, du président de la collectivité compétente en matière de développement agricole et du président de la chambre d'agriculture ou de leurs représentants. Il peut s'adjoindre le concours d'experts de son choix. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
47743
-
47744
-####### Article D511-114
47745
-
47746
-Le projet de contrat d'objectifs et de performance est soumis pour avis au comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-9.
47747
-
47748
-Si ce comité en fait la demande, un ou plusieurs de ses membres, désignés par une décision conjointe de ses co-présidents, participent aux travaux du comité de pilotage mentionné à l'article D. 511-113.
47749
-
47750
-####### Article D511-115
47751
-
47752
-Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée maximale de trois ans. Dans les cas qu'il prévoit, il peut être prolongé pour une durée maximale de dix-huit mois par délibération du comité de pilotage.
47753
-
47754 47581
 #### Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région
47755 47582
 
47756 47583
 ##### Section 1 : Institution et attributions.
... ...
@@ -47863,15 +47690,19 @@ La mise en œuvre des programmes régionaux pluriannuels “ Valorisation du boi
47863 47690
 
47864 47691
 ###### Article R512-3
47865 47692
 
47866
-Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du huitième alinéa de l'article L. 321-4 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à l'article R. 512-4.
47693
+Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application deuxième alinéa de l'article L. 321-12 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à l'article R. 512-4 du présent code.
47867 47694
 
47868 47695
 1° Les membres élus représentant les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-6 sont au nombre de :
47869 47696
 
47870
-- neuf membres par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;
47871
-- six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;
47872
-- cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;
47873
-- quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;
47874
-- trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements ;
47697
+a) Neuf membres par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;
47698
+
47699
+b) Six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;
47700
+
47701
+c) Cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;
47702
+
47703
+d) Quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;
47704
+
47705
+e) Trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements ;
47875 47706
 
47876 47707
 2° Les membres élus au titre des collèges mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 511-6 sont au nombre de :
47877 47708
 
... ...
@@ -47909,11 +47740,11 @@ Le préfet de région procède à l'installation des membres des chambres régio
47909 47740
 
47910 47741
 ###### Article D512-5
47911 47742
 
47912
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-3, du quatrième alinéa de l'article L. 511-4, des articles L. 511-10, L. 511-11, D. 511-1 à D 511-4, R. 511-7. R. 511-51, R. 511-52, D. 511-54 à D. 511-57, D. 511-59 à D. 511-70, D. 511-73 à D. 511-83, D. 511-85, et D. 511-91 à D. 511-96 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
47743
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-3, du 4° de l'article L. 511-4, des articles L. 511-10, L. 511-11, D. 511-1 à D 511-4, R. 511-7. R. 511-51, R. 511-52, D. 511-54 à D. 511-57, D. 511-59 à D. 511-70, D. 511-73 à D. 511-83, D. 511-85, et D. 511-91 à D. 511-96 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
47913 47744
 
47914 47745
 Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le préfet compétent est le préfet de région.
47915 47746
 
47916
-Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
47747
+Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article D. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
47917 47748
 
47918 47749
 Pour l'application du 4° de l'article L. 511-4 et de l'article D. 511-4, la chambre départementale d'agriculture peut déléguer à la chambre régionale la gestion de la mission de service public mentionnée au 4° de l'article L. 511-4.
47919 47750
 
... ...
@@ -48014,7 +47845,7 @@ Les autres dispositions applicables aux chambres de région mentionnées au deux
48014 47845
 
48015 47846
 ###### Article D513-1
48016 47847
 
48017
-I. - L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
47848
+I.-L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
48018 47849
 
48019 47850
 Elle délibère notamment sur :
48020 47851
 
... ...
@@ -48056,13 +47887,13 @@ Elle délibère notamment sur :
48056 47887
 
48057 47888
 19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de l'assemblée permanente ;
48058 47889
 
48059
-20° Les cas dans lesquels l'assemblée permanente peut offrir les services d'une centrale d'achat au sens de l'article 9 du code des marchés publics, pour le compte de tout ou partie des établissements du réseau et des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.
47890
+20° Les cas dans lesquels l'assemblée permanente peut offrir les services d'une centrale d'achat au sens des articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 janvier 2015 relative aux marchés publics, pour le compte de tout ou partie des établissements du réseau et des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.
48060 47891
 
48061 47892
 Lorsqu'un accord-cadre ou un marché est passé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture dans le cadre de l'alinéa précédent, les établissements du réseau qui décident de procéder à l'achat des fournitures ou des services concernés par cet accord-cadre ou ce marché doivent y recourir.
48062 47893
 
48063 47894
 Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.
48064 47895
 
48065
-II. - L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de veiller à la cohérence des programmes régionaux de développement et des programmes de recherche et d'innovation du réseau des chambres d'agriculture et de coordonner leur capitalisation. Elle coordonne les partenariats avec les organismes de recherche au sein du réseau des chambres d'agriculture.
47896
+II.-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de veiller à la cohérence des programmes régionaux de développement et des programmes de recherche et d'innovation du réseau des chambres d'agriculture et de coordonner leur capitalisation. Elle coordonne les partenariats avec les organismes de recherche au sein du réseau des chambres d'agriculture.
48066 47897
 
48067 47898
 L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définit les orientations de la stratégie immobilière du réseau. Elle est également chargée de la réalisation et de l'actualisation de l'inventaire du patrimoine immobilier des établissements du réseau. Elle en informe le ministre chargé de l'agriculture.
48068 47899
 
... ...
@@ -48144,7 +47975,7 @@ Dans un délai de deux mois suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent
48144 47975
 
48145 47976
 La création des services communs par l'assemblée permanente en application des dispositions du 2° de l'article L. 513-2 fait l'objet d'une délibération prise en session à la majorité des deux tiers des membres en exercice. Cette délibération précise les modalités de calcul de la cotisation spécifique des établissements du réseau permettant de financer leur fonctionnement, la composition et les modalités de fonctionnement de leur comité directeur. Ces services fonctionnent sous l'autorité du directeur général dans le cadre des orientations fixées par l'assemblée.
48146 47977
 
48147
-La gestion de ces services fait l'objet chaque année d'un compte rendu à l'assemblée permanente. Ce compte rendu est transmis au ministre.
47978
+La gestion de ces services fait l'objet chaque année d'un compte rendu à l'assemblée permanente. Ce compte rendu est transmis au ministre chargé de l'agriculture.
48148 47979
 
48149 47980
 ##### Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées.
48150 47981
 
... ...
@@ -48178,7 +48009,7 @@ Le conseil d'administration comprend :
48178 48009
 
48179 48010
 1° Le président de l'assemblée permanente ;
48180 48011
 
48181
-2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer ;
48012
+2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements et collectivités d'outre-mer ;
48182 48013
 
48183 48014
 3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription.
48184 48015
 
... ...
@@ -48376,13 +48207,13 @@ Elles désignent le ou les établissements du réseau participants qui seront ch
48376 48207
 
48377 48208
 Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.
48378 48209
 
48379
-Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article R. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
48210
+Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article D. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
48380 48211
 
48381
-Les dispositions de l'article R. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.
48212
+Les dispositions de l'article D. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.
48382 48213
 
48383 48214
 Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
48384 48215
 
48385
-Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.
48216
+Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article D. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.
48386 48217
 
48387 48218
 Les dispositions de l'article D. 513-20 sont applicables aux organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.
48388 48219
 
... ...
@@ -48487,19 +48318,19 @@ Avant chaque réunion du comité de gestion et à la fin de chaque exercice, l'a
48487 48318
 
48488 48319
 Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
48489 48320
 
48490
-Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent :
48321
+Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des organismes inter-établissements mentionnés à l'article D. 514-1 et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent :
48491 48322
 
48492
-1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, et les mesures d'application prévues dans son article L. 351-8 ;
48323
+1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, et les mesures d'application prévues dans ses articles L. 5422-20 et L. 5422-21 ;
48493 48324
 
48494 48325
 2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.
48495 48326
 
48496 48327
 ###### Article D514-13
48497 48328
 
48498
-Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité :
48329
+I.-Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité :
48499 48330
 
48500 48331
 1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ;
48501 48332
 
48502
-2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents visés à l'article R. 514-8, les années suivantes ;
48333
+2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents mentionnés à l'article D. 514-8, les années suivantes ;
48503 48334
 
48504 48335
 3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ;
48505 48336
 
... ...
@@ -48507,7 +48338,7 @@ Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendan
48507 48338
 
48508 48339
 5° Des recettes et produits divers.
48509 48340
 
48510
-Il est débité :
48341
+II.-Il est débité :
48511 48342
 
48512 48343
 1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ;
48513 48344
 
... ...
@@ -48578,7 +48409,7 @@ La Commission nationale de concertation et de proposition prévue par l'article
48578 48409
 
48579 48410
 Chacune des organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale de salariés représentatives des personnels au sein du réseau des chambres d'agriculture ou à une organisation représentative sur le plan national, au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail, est représentée aux réunions de la Commission nationale de concertation et de proposition par une délégation disposant d'un siège.
48580 48411
 
48581
-Chaque délégation peut être composée de trois personnes dont au moins deux agents sous statut ou sous contrat, en activité ou en position de congé parental d'éducation, des établissements du réseau des chambres d'agriculture définis à l'article L. 510-1, ainsi que des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture.
48412
+Chaque délégation peut être composée de trois personnes dont au moins deux agents sous statut ou sous contrat, en activité ou en position de congé parental d'éducation, des établissements du réseau des chambres d'agriculture définis à l'article L. 510-1 du présent code, ainsi que des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture.
48582 48413
 
48583 48414
 Dès réception de la convocation à une réunion de la Commission nationale de concertation et de proposition, l'organisation syndicale informe le président de la Commission nationale de concertation et de proposition de l'identité des membres de sa délégation.
48584 48415
 
... ...
@@ -48728,15 +48559,15 @@ L'acte constitutif ou le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive
48728 48559
 
48729 48560
 ###### Article R521-8
48730 48561
 
48731
-L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret du 3 juillet 1978 comporte, lorsqu'il s'agit de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, les indications suivantes :
48562
+L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 comporte, lorsqu'il s'agit de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, les indications suivantes :
48732 48563
 
48733
-1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots "société coopérative agricole" ou "union de sociétés coopératives agricoles" si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ;
48564
+1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots " société coopérative agricole " ou " union de sociétés coopératives agricoles " si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ;
48734 48565
 
48735 48566
 2° L'adresse du siège social ;
48736 48567
 
48737 48568
 3° L'indication du greffe où la société sera immatriculée.
48738 48569
 
48739
-Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent, pour les sociétés coopératives et leurs unions, celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret du 3 juillet 1978.
48570
+Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent, pour les sociétés coopératives et leurs unions, celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret susmentionné du 3 juillet 1978.
48740 48571
 
48741 48572
 Ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° et 4°) des articles 27 et 29 du même décret.
48742 48573
 
... ...
@@ -48904,21 +48735,31 @@ Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des
48904 48735
 
48905 48736
 1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :
48906 48737
 
48907
-- du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;
48908
-- des sommes affectées aux réserves indisponibles ;
48909
-- du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;
48910
-- des sommes affectées à la réserve mentionnée au 4° de l'article R. 523-5 ;
48911
-- du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.
48738
+a) Du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;
48739
+
48740
+b) Des sommes affectées aux réserves indisponibles ;
48741
+
48742
+c) Du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 du présent code ;
48743
+
48744
+d) Des sommes affectées à la réserve mentionnée au 4° de l'article R. 523-5 du même code ;
48745
+
48746
+e) Du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.
48912 48747
 
48913 48748
 2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :
48914 48749
 
48915
-- au capital social ;
48916
-- aux droits d'entrée ;
48917
-- aux écarts de réévaluation ;
48918
-- aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;
48919
-- aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;
48920
-- au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;
48921
-- aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.
48750
+a) Au capital social ;
48751
+
48752
+b) Aux droits d'entrée ;
48753
+
48754
+c) Aux écarts de réévaluation ;
48755
+
48756
+d) Aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;
48757
+
48758
+e) Aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;
48759
+
48760
+f) Au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;
48761
+
48762
+g) Aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.
48922 48763
 
48923 48764
 #### Chapitre IV : Administration
48924 48765
 
... ...
@@ -48928,13 +48769,13 @@ Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des
48928 48769
 
48929 48770
 Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Ce nombre, qui peut être fixe ou être compris dans une fourchette, ne peut être inférieur à trois pour les coopératives et à deux pour les unions.
48930 48771
 
48931
-Pour être éligibles, les administrateurs doivent répondre aux conditions prévues par l'article L. 529-2 du code rural et de la pêche maritime.
48772
+Pour être éligibles, les administrateurs doivent répondre aux conditions prévues par l'article L. 529-2.
48932 48773
 
48933 48774
 Les administrateurs, choisis parmi les associés coopérateurs, sont élus par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés.
48934 48775
 
48935 48776
 L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsqu'il est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.
48936 48777
 
48937
-Les dispositions prévues par les articles L. 524-2 et L. 529-2 du présent code s'appliquent aux personnes physiques représentant des personnes morales siégeant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la coopérative agricole ou de l'union.
48778
+Les dispositions prévues par les articles L. 524-2 et L. 529-2 s'appliquent aux personnes physiques représentant des personnes morales siégeant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la coopérative agricole ou de l'union.
48938 48779
 
48939 48780
 ###### Article R524-1-1
48940 48781
 
... ...
@@ -49048,7 +48889,7 @@ Elle est annexée au procès-verbal avec les mandats ci-dessus mentionnés.
49048 48889
 
49049 48890
 L'assemblée générale ordinaire peut délibérer si le tiers des associés coopérateurs est présent ou représenté.
49050 48891
 
49051
-L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les modifications des statuts, sur l'augmentation collective du capital, sur la dissolution de la société ou sur sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 527-1-3. Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, elle doit être composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.
48892
+L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les modifications des statuts, sur l'augmentation collective du capital, sur la dissolution de la société ou sur sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 527-1-3 du présent code. Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2 du même code, elle doit être composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.
49052 48893
 
49053 48894
 Lorsque les diverses conditions prévues ci-dessus ne sont pas réalisées, une deuxième convocation est faite dix jours avant la date de la nouvelle réunion suivant les mêmes règles que la première, en indiquant la date et les résultats de la précédente assemblée.
49054 48895
 
... ...
@@ -49106,9 +48947,9 @@ Sauf dans les cas prévus aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3,4 et 5,
49106 48947
 
49107 48948
 Les comptes consolidés ou combinés des coopératives agricoles et de leurs unions comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon les dispositions des articles R. 233-7, R. 233-11, R. 233-12 et R. 233-14 du code de commerce.
49108 48949
 
49109
-Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes consolidés appliquent les dispositions des articles R. 232-8, R. 233-6 et R. 233-16 du code de commerce. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont celles prévues par le règlement de l'Autorité des normes comptables. Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes combinés appliquent les dispositions du code de commerce applicables aux comptes consolidés, aménagées le cas échéant, selon les caractéristiques des comptes combinés des coopératives agricoles et de leurs unions. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes combinés sont celles prévues par le règlement de l'Autorité des normes comptables.
48950
+Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes consolidés appliquent les dispositions des articles R. 232-8, R. 233-6 et R. 233-16 du même code. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont celles prévues par le règlement de l'Autorité des normes comptables. Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes combinés appliquent les dispositions du code de commerce applicables aux comptes consolidés, aménagées le cas échéant, selon les caractéristiques des comptes combinés des coopératives agricoles et de leurs unions. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes combinés sont celles prévues par le règlement de l'Autorité des normes comptables.
49110 48951
 
49111
-Le cas échéant, un arrêté du ministre de l'agriculture précise les dispositions que doit contenir l'accord mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime.
48952
+Le cas échéant, un arrêté du ministre de l'agriculture précise les dispositions que doit contenir l'accord mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-6-2 du présent code.
49112 48953
 
49113 48954
 ###### Article R524-22-1
49114 48955
 
... ...
@@ -49138,9 +48979,9 @@ Ces sociétés et unions ne sont plus tenues de déposer au greffe les comptes a
49138 48979
 
49139 48980
 ###### Article R524-22-2
49140 48981
 
49141
-Est dispensée de l'obligation d'établir des comptes combinés toute société coopérative agricole pour laquelle l'ensemble formé par elle-même et par la ou les unions de coopératives agricoles auxquelles elle adhère ainsi que par les entités qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ne dépasse pas, pendant deux exercices successifs, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, deux des trois critères mentionnés à l'article R. 233-16 du code de commerce.
48982
+Est dispensée de l'obligation d'établir des comptes combinés toute société coopérative agricole pour laquelle l'ensemble formé par elle-même et par la ou les unions de coopératives agricoles auxquelles elle adhère ainsi que par les entités qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du même code ne dépasse pas, pendant deux exercices successifs, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, deux des trois critères mentionnés à l'article R. 233-16 du code de commerce.
49142 48983
 
49143
-La combinaison des comptes ne dispense pas les entités coopératives qui y participent d'établir, le cas échéant, les comptes consolidés en application de l'article L. 524-6-1.
48984
+La combinaison des comptes ne dispense pas les entités coopératives qui y participent d'établir, le cas échéant, les comptes consolidés en application de l'article L. 524-6-1 du présent code.
49144 48985
 
49145 48986
 Les comptes combinés sont arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire de l'entité combinante qui est chargée, par la convention de combinaison telle que prévue par le règlement de l'Autorité des normes comptables, d'établir les comptes combinés. Cette convention est signée par les présidents des conseils d'administration ou des conseils de surveillance de toutes les parties à l'ensemble combiné de tête.
49146 48987
 
... ...
@@ -49186,7 +49027,7 @@ Le directoire est composé de trois à cinq membres.
49186 49027
 
49187 49028
 ###### Article R524-28
49188 49029
 
49189
-Les dispositions des articles L. 225-59, L. 225-61, L. 225-62 et L. 225-66 du code de commerce, relatives à la désignation, à la révocation, à la durée du mandat et au pouvoir de représentation des membres du directoire, sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 524-27, applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. Toutefois, la révocation des membres du directoire est prononcée par le conseil de surveillance.
49030
+Les dispositions des articles L. 225-59, L. 225-61, L. 225-62 et L. 225-66 du code de commerce, relatives à la désignation, à la révocation, à la durée du mandat et au pouvoir de représentation des membres du directoire, sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 524-27 du présent code, applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. Toutefois, la révocation des membres du directoire est prononcée par le conseil de surveillance.
49190 49031
 
49191 49032
 Les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des porteurs de parts. Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut leur être allouée. Son montant est fixé par le conseil de surveillance.
49192 49033
 
... ...
@@ -49463,7 +49304,7 @@ Cet avis contient les indications suivantes :
49463 49304
 
49464 49305
 4° Le rapport d'échange des parts sociales ;
49465 49306
 
49466
-5° La date du projet mentionné à l'article L. 526-4 ainsi que les date et lieu du dépôt de celui-ci.
49307
+5° La date du projet mentionné à l'article L. 526-4 du présent code ainsi que les date et lieu du dépôt de celui-ci.
49467 49308
 
49468 49309
 Ce dépôt et cette publicité ont lieu un mois au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération.
49469 49310
 
... ...
@@ -49701,7 +49542,7 @@ Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses m
49701 49542
 
49702 49543
 ###### Article R528-10
49703 49544
 
49704
-Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au septième alinéa de l'article L. 528-1 et les délais de paiement de celles-ci. Il peut en déléguer le recouvrement à l'Association nationale de révision selon des modalités prévues par les statuts.
49545
+Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au huitième alinéa de l'article L. 528-1 et les délais de paiement de celles-ci. Il peut en déléguer le recouvrement à l'Association nationale de révision selon des modalités prévues par les statuts.
49705 49546
 
49706 49547
 Il arrête les comptes dans les trois mois de la clôture de l'exercice et établit le budget. Les comptes sont approuvés chaque année par l'assemblée générale et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
49707 49548
 
... ...
@@ -49751,17 +49592,17 @@ Peuvent seuls être membres d'une société d'intérêt collectif agricole les a
49751 49592
 
49752 49593
 ##### Article R531-6
49753 49594
 
49754
-La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 25 et 26 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 110000 euros à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10.
49595
+La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 44 et 47 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 110000 euros à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10.
49755 49596
 
49756 49597
 ##### Article R531-7
49757 49598
 
49758
-Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale établissent des comptes annuels suivant les méthodes et principes fixés par les articles 8 à 16 du code de commerce et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis de l'Autorité des normes comptables.
49599
+Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale établissent des comptes annuels suivant les méthodes et principes fixés par les articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce et les mesures réglementaires prises pour leur application, sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis de l'Autorité des normes comptables.
49759 49600
 
49760 49601
 #### Chapitre II : Fonctionnement.
49761 49602
 
49762 49603
 ##### Article R532-1
49763 49604
 
49764
-Les sociétés peuvent être tenus à l'égard de la société dans les conditions fixées par les statuts, non seulement des obligations inhérentes à leur qualité de détenteur de capital, mais aussi d'obligations particulières, telles que celles de livrer à la société ou de faire traiter par elle certains de leurs produits, de s'approvisionner auprès d'elle, d'en utiliser les services.
49605
+Les sociétaires peuvent être tenus à l'égard de la société dans les conditions fixées par les statuts, non seulement des obligations inhérentes à leur qualité de détenteur de capital, mais aussi d'obligations particulières, telles que celles de livrer à la société ou de faire traiter par elle certains de leurs produits, de s'approvisionner auprès d'elle, d'en utiliser les services.
49765 49606
 
49766 49607
 ##### Article R532-2
49767 49608
 
... ...
@@ -49801,7 +49642,7 @@ La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé d'un
49801 49642
 
49802 49643
 ##### Article R533-1
49803 49644
 
49804
-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 533-1, les sociétés d'intérêt collectif agricole ne distribuent pas de dividendes mais seulement, le cas échéant, un intérêt statutaire dans la limite du taux prévu par les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947.
49645
+Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 533-1, les sociétés d'intérêt collectif agricole ne distribuent pas de dividendes mais seulement, le cas échéant, un intérêt statutaire dans la limite du taux prévu par les dispositions de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
49805 49646
 
49806 49647
 Elles peuvent ristourner les excédents annuels aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par eux avec la société.
49807 49648
 
... ...
@@ -49813,7 +49654,7 @@ La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'i
49813 49654
 
49814 49655
 ##### Article R533-3
49815 49656
 
49816
-Les dispositions de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles souscrits par les sociétés coopératives agricoles sont étendues aux warrants souscrits par les sociétés d'intérêt collectif agricole.
49657
+Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III souscrits par les sociétés coopératives agricoles sont étendues aux warrants souscrits par les sociétés d'intérêt collectif agricole.
49817 49658
 
49818 49659
 #### Chapitre IV : Transformation, dissolution, liquidation.
49819 49660
 
... ...
@@ -49831,13 +49672,13 @@ L'institution dévolutaire est tenue des mêmes obligations que son auteur.
49831 49672
 
49832 49673
 ##### Article R534-4
49833 49674
 
49834
-Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée après le 6 août 1961 sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, et sauf application des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, relatives à certaines créances du crédit agricole mutuel, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts.
49675
+Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée après le 6 août 1961 sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts.
49835 49676
 
49836 49677
 #### Chapitre V : Dispositions pénales.
49837 49678
 
49838 49679
 ##### Article R535-1
49839 49680
 
49840
-Sera punie de la peine d'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal toute personne qui aura utilisé la dénomination de société d'intérêt collectif agricole en violation des dispositions de l'article R. 531-4.
49681
+Sera punie de la peine d'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal toute personne qui aura utilisé la dénomination de société d'intérêt collectif agricole en violation des dispositions de l'article R. 531-4 du présent code.
49841 49682
 
49842 49683
 ### Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole
49843 49684
 
... ...
@@ -51762,35 +51603,7 @@ Lorsque l'extension des règles sur lesquelles les producteurs ont été consult
51762 51603
 
51763 51604
 ##### Article R556-1
51764 51605
 
51765
-L'utilisation irrégulière de la dénomination ou de la qualité d'organisation de producteurs reconnue ou de celles de comité économique agricole agréé rend son auteur passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
51766
-
51767
-##### Article R556-2
51768
-
51769
-Les personnes ayant fait obstacle ou opposition au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture en application des articles R. 553-15 et R. 553-16 sont passibles de l'amende prévue pour les contravention de la 4e classe.
51770
-
51771
-##### Article R556-3
51772
-
51773
-Les sanctions prévues à l'article R. 556-2 sont applicables en cas d'obstacle ou d'opposition au contrôle fixé à l'article R. 553-16.
51774
-
51775
-##### Article R556-4
51776
-
51777
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque :
51778
-
51779
-1° Se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste électorale établie en application des articles R. 554-7 à R. 554-29, soit sous un faux nom, soit en excipant indûment de la qualité de producteur, soit en ayant sciemment faussé les éléments d'appréciation de sa capacité de production ;
51780
-
51781
-2° Aura, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, fait inscrire ou rayer indûment, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un producteur, ou se sera rendu complice de telles manoeuvres ;
51782
-
51783
-3° Aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les cas prévus au 1° ci-dessus, soit en prenant faussement les nom et qualité d'un électeur inscrit ;
51784
-
51785
-4° Aura profité d'inscriptions multiples sous des adresses différentes pour voter plusieurs fois.
51786
-
51787
-Est passible des mêmes peines, en dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur quiconque aura, soit dans un bureau de vote, soit dans les bureaux des mairies, préfectures ou dans les bureaux, commissions ou services des chambres d'agriculture, avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation volontaire des dispositions législatives ou réglementaires ou par tous autres actes frauduleux, soit violé ou tenté de violer le secret du vote, soit porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, soit empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, soit changé ou tenté de changer le résultat de celui-ci.
51788
-
51789
-##### Article R556-5
51790
-
51791
-Lorsque les règles prévues à l'article R. 554-1, acceptées par les ressortissants d'un comité économique agricole agréé, sont devenues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la circonscription dudit comité dans les conditions prévues à l'article L. 554-1, toute personne qui ne se conforme pas auxdites règles est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
51792
-
51793
-Ces peines ne font pas obstacle à l'application éventuelle aux membres des organisations de producteurs reconnues et des comités économiques agricoles agréés des sanctions prévues par les statuts.
51606
+L'utilisation irrégulière de la dénomination ou de la qualité d'organisation de producteurs reconnue rend son auteur passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
51794 51607
 
51795 51608
 ### Titre VI : Jardins familiaux
51796 51609
 
... ...
@@ -51812,9 +51625,9 @@ Il comporte engagement de l'organisme cessionnaire de conserver dans son patrimo
51812 51625
 
51813 51626
 ###### Article R562-2
51814 51627
 
51815
-Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme exercent le droit de préemption institué par l'article L. 562-2 conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-5 et L. 213-1 à L. 213-18 du code de l'urbanisme.
51628
+Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme exercent le droit de préemption institué par l'article L. 562-2 conformément aux dispositions des chapitres I, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme.
51816 51629
 
51817
-Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2.
51630
+Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 du présent code.
51818 51631
 
51819 51632
 L'emplacement de ces terrains doit répondre aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés.
51820 51633
 
... ...
@@ -51846,11 +51659,9 @@ Les conditions d'attribution des subventions prévues par l'article L. 564-3 son
51846 51659
 
51847 51660
 ##### Article R564-2
51848 51661
 
51849
-Les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 peuvent, en vue d'acquérir le terrain nécessaire à la réalisation de leur objet social, bénéficier des dispositions du code rural concernant le crédit agricole.
51850
-
51851
-Ces organismes peuvent également bénéficier des dispositions prévues aux articles R. 431-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, s'ils ont été constitués sous la forme de sociétés prévues aux articles L. 422-5 et suivants et R. 422-16 de ce code avant le 1er juin 1955, et s'ils ont reçu à ce titre des avances de l'Etat.
51662
+Les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles R. 431-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, s'ils ont été constitués sous la forme de sociétés prévues aux articles L. 422-5 et suivants et R. 422-16 de ce code avant le 1er juin 1955, et s'ils ont reçu à ce titre des avances de l'Etat.
51852 51663
 
51853
-##### Article R564-3
51664
+##### Article D564-3
51854 51665
 
51855 51666
 Compte tenu, le cas échéant, des prescriptions édictées aux articles R. 562-1 à R. 562-3 et R. 563-1, les projets présentés par les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 relatifs à la création, à l'extension ou à l'aménagement des jardins familiaux en vue de bénéficier des subventions de l'Etat prévues à l'article L. 564-1, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
51856 51667
 
... ...
@@ -52752,11 +52563,13 @@ L'article R. 534-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé
52752 52563
 
52753 52564
 ### Titre Ier : Dispositions générales
52754 52565
 
52755
-#### Chapitre Ier : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire
52566
+#### Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés
52567
+
52568
+##### Section 1 : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire
52756 52569
 
52757
-##### Section 1 : Composition et fonctionnement.
52570
+###### Sous-section 1 : Composition et fonctionnement
52758 52571
 
52759
-###### Article D611-1
52572
+####### Article D611-1
52760 52573
 
52761 52574
 I.-Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président :
52762 52575
 
... ...
@@ -52778,7 +52591,7 @@ I.-Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricol
52778 52591
 
52779 52592
 9° Un représentant du Conseil national de la montagne ;
52780 52593
 
52781
-10° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
52594
+10° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
52782 52595
 
52783 52596
 11° Un représentant d'une organisation représentative du secteur de la production agricole biologique ;
52784 52597
 
... ...
@@ -52810,7 +52623,7 @@ Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le repr
52810 52623
 
52811 52624
 Le président peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
52812 52625
 
52813
-###### Article D611-2
52626
+####### Article D611-2
52814 52627
 
52815 52628
 I. - Le président convoque le conseil et arrête son ordre du jour.
52816 52629
 
... ...
@@ -52818,17 +52631,15 @@ L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil s
52818 52631
 
52819 52632
 II. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
52820 52633
 
52821
-###### Article D611-3
52634
+####### Article D611-3
52822 52635
 
52823
-Sous réserve des dispositions prises en application du seizième alinéa de l'article L. 611-1, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
52636
+Sous réserve des dispositions prises en application du dernier alinéa de l'article L. 611-1, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture.
52824 52637
 
52825
-Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire est assuré par les services du ministère de l'agriculture.
52638
+###### Sous-section 2 : Les commissions spécialisées du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire
52826 52639
 
52827
-##### Section 2 : Les commissions spécialisées du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire
52640
+####### Paragraphe 1 : La Commission nationale technique
52828 52641
 
52829
-###### Sous-section 1 : La Commission nationale technique.
52830
-
52831
-####### Article D611-4
52642
+######## Article D611-4
52832 52643
 
52833 52644
 La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite : " Commission nationale technique " émet des avis :
52834 52645
 
... ...
@@ -52838,7 +52649,7 @@ b) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de reconnaissance en q
52838 52649
 
52839 52650
 c) Sur l'octroi et le retrait de la reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle prévu à l'article L. 632-1.
52840 52651
 
52841
-####### Article D611-5
52652
+######## Article D611-5
52842 52653
 
52843 52654
 I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou par son représentant.
52844 52655
 
... ...
@@ -52874,35 +52685,35 @@ III.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus au c de l'article D.
52874 52685
 
52875 52686
 IV.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II et au 1° du III sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
52876 52687
 
52877
-####### Article D611-6
52688
+######## Article D611-6
52878 52689
 
52879 52690
 Le président de la commission peut désigner des experts qui peuvent participer, à titre consultatif, aux travaux de celle-ci.
52880 52691
 
52881
-####### Article D611-7
52692
+######## Article D611-7
52882 52693
 
52883 52694
 La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
52884 52695
 
52885 52696
 Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture.
52886 52697
 
52887
-####### Article D611-8
52698
+######## Article D611-8
52888 52699
 
52889 52700
 La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
52890 52701
 
52891
-###### Sous-section 3 : La commission technique spécialisée du "développement agricole et rural"
52702
+####### Paragraphe 2 : La commission technique spécialisée du "développement agricole et rural"
52892 52703
 
52893
-####### Article D611-14
52704
+######## Article D611-14
52894 52705
 
52895 52706
 La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "commission développement agricole et rural", est consultée, pour le compte du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, sur la cohérence des actions menées en matière de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement agricole et rural, et financées par le compte d'affectation spéciale "développement agricole et rural".
52896 52707
 
52897
-####### Article D611-15
52708
+######## Article D611-15
52898 52709
 
52899
-I.-La commission " développement agricole et rural " est présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
52710
+I.-La commission " développement agricole et rural " est présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
52900 52711
 
52901 52712
 II.-Outre le président, elle comprend :
52902 52713
 
52903 52714
 1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
52904 52715
 
52905
-a) Dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, et leurs suppléants, nommés sur proposition des organisations intéressées ;
52716
+a) Dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39, et leurs suppléants, nommés sur proposition des organisations intéressées ;
52906 52717
 
52907 52718
 b) Trois représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
52908 52719
 
... ...
@@ -52924,19 +52735,19 @@ III.-Les membres de la commission " développement agricole et rural " et leurs
52924 52735
 
52925 52736
 Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
52926 52737
 
52927
-####### Article D611-16
52738
+######## Article D611-16
52928 52739
 
52929 52740
 La commission technique spécialisée "développement agricole et rural" élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
52930 52741
 
52931 52742
 Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture.
52932 52743
 
52933
-####### Article D611-17
52744
+######## Article D611-17
52934 52745
 
52935 52746
 La commission "développement agricole et rural" se réunit de plein droit, à l'initiative du président, au moins une fois par an.
52936 52747
 
52937
-###### Sous-Section 4 : Commission nationale de la certification environnementale
52748
+####### Paragraphe 3 : Commission nationale de la certification environnementale
52938 52749
 
52939
-####### Article D611-18
52750
+######## Article D611-18
52940 52751
 
52941 52752
 La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite " Commission nationale de la certification environnementale ” émet des avis :
52942 52753
 
... ...
@@ -52948,7 +52759,7 @@ La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordinati
52948 52759
 
52949 52760
 Elle peut émettre des propositions relatives à la mise en œuvre et à l'évolution du dispositif et notamment du référentiel et des seuils de performance environnementale mentionnés aux articles D. 617-3 à D. 617-4 ainsi qu'à la communication relative à la certification environnementale des exploitations.
52950 52761
 
52951
-####### Article D611-19
52762
+######## Article D611-19
52952 52763
 
52953 52764
 I. - La Commission nationale de la certification environnementale comprend, outre son président et son vice-président :
52954 52765
 
... ...
@@ -52986,41 +52797,201 @@ c) Un représentant de l'Association des régions de France (ARF), sur sa propos
52986 52797
 
52987 52798
 II. - Le président, le vice-président et les membres de la Commission nationale de la certification environnementale sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
52988 52799
 
52989
-####### Article D611-20
52800
+######## Article D611-20
52990 52801
 
52991 52802
 La Commission nationale de la certification environnementale élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.
52992 52803
 
52993 52804
 Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture.
52994 52805
 
52995
-####### Article D611-21
52806
+######## Article D611-21
52996 52807
 
52997 52808
 La Commission nationale de la certification environnementale se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
52998 52809
 
52999
-#### Chapitre II : Les aides de l'Etat à l'orientation des productions.
52810
+##### Section 2 : Le fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires
52811
+
52812
+###### Article R611-22
52813
+
52814
+Les cotisations au fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires prévues à l'article L. 611-2 sont versées chaque année à l'association mentionnée à l'article R. 611-24 par les organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-2 ou créées par voie législative ou réglementaire avant la date du 11 juillet 1975.
52815
+
52816
+Les organisations interprofessionnelles au sens des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent financer ces cotisations, dans les conditions prévues à l'article L. 632-6.
52817
+
52818
+###### Article R611-23
53000 52819
 
53001
-##### Article R612-1
52820
+Les crédits du fonds sont utilisés pour promouvoir les exportations de produits agricoles et alimentaires notamment par l'étude des marchés extérieurs, la participation aux foires et salons spécialisés, la mise en oeuvre de campagnes de promotion dans les pays étrangers, la formation de spécialistes des exportations et le conseil aux entreprises exportatrices.
52821
+
52822
+###### Article R611-24
52823
+
52824
+La gestion du fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est assurée par une association de la loi du 1er juillet 1901 dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
52825
+
52826
+##### Section 3 : Les aides de l'Etat à l'orientation des productions
52827
+
52828
+###### Article D611-25
53002 52829
 
53003 52830
 Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont progressivement réservées aux producteurs ayant souscrit à titre collectif des contrats de production, de collecte ou de mise en marché conformes à des contrats types définis par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
53004 52831
 
53005 52832
 Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont accordées au bénéficiaire dans la limite d'un plafond. Elles peuvent être différenciées par région.
53006 52833
 
53007
-#### Chapitre III : Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires.
52834
+#### Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international
52835
+
52836
+##### Article D612-1
53008 52837
 
53009
-#### Chapitre IV : Le fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires.
52838
+La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 612-2 est formulée et traitée dans les conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/ UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
53010 52839
 
53011
-##### Article R614-1
52840
+##### Article D612-2
53012 52841
 
53013
-Les cotisations au fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires prévues à l'article L. 611-2 sont versées chaque année à l'association mentionnée à l'article R. 614-3 par les organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-2 ou créées par voie législative ou réglementaire avant la date du 11 juillet 1975.
52842
+Conformément à l'article 2 du règlement mentionné à l'article D. 612-1, la demande d'assistance mentionnée à l'article L. 612-2 peut être formulée soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.
53014 52843
 
53015
-Les organisations interprofessionnelles au sens des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent financer ces cotisations, dans les conditions prévues à l'article L. 632-6.
52844
+Elle peut concerner :
53016 52845
 
53017
-##### Article R614-2
52846
+1° Un débiteur ;
53018 52847
 
53019
-Les crédits du fonds sont utilisés pour promouvoir les exportations de produits agricoles et alimentaires notamment par l'étude des marchés extérieurs, la participation aux foires et salons spécialisés, la mise en oeuvre de campagnes de promotion dans les pays étrangers, la formation de spécialistes des exportations et le conseil aux entreprises exportatrices.
52848
+2° Un codébiteur ;
53020 52849
 
53021
-##### Article R614-3
52850
+3° Une personne, autre que le débiteur, tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant ;
53022 52851
 
53023
-La gestion du fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est assurée par une association de la loi du 1er juillet 1901 dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
52852
+4° Une tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées ci-dessus ou qui a des dettes envers une de ces personnes.
52853
+
52854
+##### Article D612-3
52855
+
52856
+La demande d'assistance, le formulaire de notification uniformisé et l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires sur le territoire français et, dans la mesure du possible, les autres pièces annexées sont accompagnés d'une traduction en langue française.
52857
+
52858
+Les documents dont la notification est demandée peuvent être envoyés dans une langue officielle de l'Etat membre requérant.
52859
+
52860
+L'organisme payeur compétent peut demander la traduction dans la langue française des documents autres que ceux visés à l'alinéa précédent qui accompagnent la demande de notification.
52861
+
52862
+##### Article D612-4
52863
+
52864
+La demande de renseignements, de notification et de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires est établie par écrit.
52865
+
52866
+Cette demande ainsi que tous les documents permettant l'adoption de mesures exécutoires ou conservatoires ou tout autre document relatif à la créance doivent être transmis par voie électronique à l'Etat membre requis.
52867
+
52868
+En cas de difficultés techniques, ils peuvent valablement être transmis par voie postale. Cette transmission est sans incidence sur la validité des informations ainsi obtenues ou des mesures prises dans le cadre d'une telle demande d'assistance.
52869
+
52870
+##### Article D612-5
52871
+
52872
+Sur demande de l'Etat membre requérant, l'organisme payeur compétent procède à la notification au destinataire de tous les actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement émanant de cet Etat.
52873
+
52874
+##### Article D612-6
52875
+
52876
+La demande de notification adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée d'un formulaire de notification uniformisé qui contient au minimum les informations suivantes :
52877
+
52878
+1° Le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;
52879
+
52880
+2° L'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée ;
52881
+
52882
+3° Une description des documents qui sont joints ainsi que la nature et le montant de la créance concernée ;
52883
+
52884
+4° Les noms, adresses et coordonnées :
52885
+
52886
+a) Du service responsable du document qui est joint et, s'il diffère ;
52887
+
52888
+b) Du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant l'acte ou la décision y compris judiciaire notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.
52889
+
52890
+##### Article D612-7
52891
+
52892
+L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs mentionnés aux articles L. 612-2 à L. 612-4 qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.
52893
+
52894
+##### Article D612-8
52895
+
52896
+L'organisme payeur compétent peut octroyer un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné de la dette. Il en informe l'Etat membre requérant.
52897
+
52898
+Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou du paiement échelonné autorisé ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre requérant.
52899
+
52900
+##### Article D612-9
52901
+
52902
+L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis mentionné au V de l'article L. 612-4 comporte au minimum les informations suivantes :
52903
+
52904
+1° Les informations permettant d'identifier le titre exécutoire, la période couverte par la créance, les dates utiles à l'engagement des mesures d'exécution, la nature, la date de mise en recouvrement et le montant de la créance à recouvrer (principal, intérêts, pénalités, amendes et frais) ;
52905
+
52906
+2° Le nom du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;
52907
+
52908
+3° Les noms, adresses et coordonnées :
52909
+
52910
+a) Du service responsable de la liquidation de la créance et, s'il diffère ;
52911
+
52912
+b) Du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou les possibilités de contester l'obligation de payer.
52913
+
52914
+##### Article D612-10
52915
+
52916
+I. ― L'organisme payeur compétent vérifie que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui lui est adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée de l'instrument uniformisé mentionné au V de l'article L. 612-4.
52917
+
52918
+II. ― Conformément à l'article 15 du règlement mentionné à l'article D. 612-1, cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4 pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle sont remplies. Elle peut être aussi accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'Etat membre requérant.
52919
+
52920
+III. ― La demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée, le cas échéant, du document établi par l'autorité requérante et l'autorisant conformément à sa législation à prendre des mesures conservatoires ainsi que de tout autre document relatif à la créance concernée.
52921
+
52922
+##### Article D612-11
52923
+
52924
+I. ― La contestation relative à la validité de la notification par l'Etat membre requérant, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
52925
+
52926
+Toute contestation relative à la créance, au titre exécutoire établi par l'Etat membre requérant ou à l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
52927
+
52928
+Lorsque la contestation de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis intervient au cours de la procédure de recouvrement effectuée dans l'Etat requis, ce dernier informe la personne qui a formé la contestation qu'elle doit la porter devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
52929
+
52930
+L'Etat membre requérant informe l'Etat membre requis de cette contestation et lui précise le montant de la créance non contesté.
52931
+
52932
+II. ― Toute contestation relative aux mesures exécutoires prises par l'Etat membre requis ou à la validité de la notification, par ce même Etat membre, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requis.
52933
+
52934
+##### Article D612-12
52935
+
52936
+I. ― L'Etat requérant informe sans délai l'organisme payeur compétent de toute modification intervenant dans sa demande de recouvrement et lui en communique les motifs.
52937
+
52938
+Si cette modification fait suite à une décision de justice portant sur les contestations mentionnées au I de l'article D. 612-11 rendue dans l'Etat membre requérant, cette décision doit être jointe à la demande de modification accompagnée d'un nouvel instrument uniformisé.
52939
+
52940
+L'organisme payeur compétent poursuit le recouvrement sur la base de ce nouvel instrument.
52941
+
52942
+Toutefois, les procédures de recouvrement ou les mesures conservatoires prises par l'organisme payeur compétent sur le fondement de l'instrument uniformisé original peuvent être poursuivies sur la base du nouvel instrument uniformisé.
52943
+
52944
+Le nouvel instrument uniformisé remplit les conditions prévues au V de l'article L. 612-4 et comporte les éléments mentionnés à l'article D. 612-9.
52945
+
52946
+II. ― L'Etat requérant informe sans délai l'organisme payeur compétent du retrait de sa demande de recouvrement et lui en communique les motifs.
52947
+
52948
+##### Article D612-13
52949
+
52950
+L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui conformément au XI de l'article L. 612-4 interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandées ou qui est susceptible de produire un tel effet.
52951
+
52952
+##### Article D612-14
52953
+
52954
+Seules peuvent avoir transmission des documents et renseignements communiqués à l'organisme payeur compétent par l'Etat membre requérant :
52955
+
52956
+1° La personne visée dans la demande d'assistance ;
52957
+
52958
+2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ;
52959
+
52960
+3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
52961
+
52962
+#### Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives
52963
+
52964
+##### Article D613-1
52965
+
52966
+Un réseau d'information comptable agricole dénommé " réseau RICA France " a pour objet de recueillir les données comptables et autres données nécessaires à la constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles et plus généralement à l'analyse du fonctionnement économique des exploitations agricoles, conformément au règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne.
52967
+
52968
+##### Article D613-2
52969
+
52970
+Le ministère chargé de l'agriculture organise le réseau, en assure le fonctionnement et l'animation. Il assure la représentation française au sein du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole prévu par le règlement du Conseil et des groupes de travail de la Commission traitant des questions intéressant le réseau RICA France.
52971
+
52972
+##### Article D613-3
52973
+
52974
+Les données comptables et autres données nécessaires sont recueillies auprès des exploitations agricoles qui :
52975
+
52976
+1° Ont une dimension économique supérieure ou égale à un seuil prévu par la réglementation européenne ou nationale ;
52977
+
52978
+2° Sont exploitées par des agriculteurs tenant une comptabilité ou disposés à tenir une comptabilité d'exploitation et en mesure de le faire, et acceptant que les données comptables de leur exploitation soient mises à la disposition des autorités européennes et nationales.
52979
+
52980
+Les informations sont recueillies directement par les services de l'administration en prenant appui, en tant que de besoin, sur les offices comptables agricoles disposés à participer au réseau RICA France et à produire les fiches d'exploitation et fiches spéciales conformément à la réglementation européenne.
52981
+
52982
+##### Article D613-4
52983
+
52984
+Un comité national du réseau est chargé d'examiner et d'approuver le plan de sélection et le rapport d'exécution prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 1217/2009 mentionné à l'article D. 613-1. Ses membres sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend trois représentants du ministère chargé de l'agriculture, un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et deux personnalités qualifiées pour leur compétence en économie agricole.
52985
+
52986
+La présidence du comité est assurée par le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant. Il se réunit au moins une fois par an.
52987
+
52988
+##### Article D613-5
52989
+
52990
+Le secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture désigne l'un de ses services en qualité d'organe de liaison pour l'exécution des tâches prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1217/2009 mentionné à l'article D. 613-1, ainsi que pour l'animation d'un groupement de valorisation du réseau RICA France. Ce groupement oriente et favorise le développement des travaux d'études pour une mise en valeur du réseau.
52991
+
52992
+##### Article D613-6
52993
+
52994
+Toute information individuelle-donnée comptable individuelle ou tout autre renseignement individuel-obtenue dans le cadre du réseau RICA France est confidentielle et ne peut être divulguée ou utilisée dans un but autre que celui mentionné à l'article D. 613-1. Les personnes participant ou ayant participé au réseau RICA France sont tenues au secret professionnel et ne peuvent divulguer les informations d'ordre individuel dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission ou à l'occasion de l'exercice de leur mission.
53024 52995
 
53025 52996
 #### Chapitre V : Aides de la politique agricole commune
53026 52997
 
... ...
@@ -53352,63 +53323,55 @@ En application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement eur
53352 53323
 
53353 53324
 1° Une aide ovine de base, destinée à enrayer la diminution du cheptel ovin et à maintenir le niveau de production actuel ;
53354 53325
 
53355
-2° (abrogé)
53356
-
53357
-3° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins en contractualisation ou vente directe, destinée à soutenir les exploitations s'assurant du débouché de leur production ;
53358
-
53359
-4° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs, destinée à soutenir les éleveurs débutant un élevage ovin ;
53326
+2° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins en contractualisation ou vente directe, destinée à soutenir les exploitations s'assurant du débouché de leur production ;
53360 53327
 
53361
-5° Une aide caprine, destinée à enrayer la diminution du cheptel caprin et à maintenir le niveau de production actuel ;
53328
+3° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs, destinée à soutenir les éleveurs débutant un élevage ovin ;
53362 53329
 
53363
-6° (abrogé)
53330
+4° Une aide caprine, destinée à enrayer la diminution du cheptel caprin et à maintenir le niveau de production actuel ;
53364 53331
 
53365
-7° Une aide aux bovins allaitants, destinée à maintenir cette activité sur l'ensemble du territoire ;
53332
+5° (abrogé)
53366 53333
 
53367
-8° (abrogé)
53334
+6° Une aide aux bovins allaitants, destinée à maintenir cette activité sur l'ensemble du territoire ;
53368 53335
 
53369
-9° (abrogé)
53336
+7° Une aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;
53370 53337
 
53371
-10° Une aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;
53338
+8° Une aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;
53372 53339
 
53373
-11° Une aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;
53340
+9° Une aide laitière de base hors zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, dans un contexte de restructuration de la filière liée à la fin des quotas ;
53374 53341
 
53375
-12° Une aide laitière de base hors zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, dans un contexte de restructuration de la filière liée à la fin des quotas ;
53342
+10° Une aide laitière de base en zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, en compensant les handicaps spécifiques de cette zone ;
53376 53343
 
53377
-13° Une aide laitière de base en zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, en compensant les handicaps spécifiques de cette zone ;
53344
+11° Une aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait hors zone de montagne, destinée à soutenir les éleveurs débutant une activité laitière ;
53378 53345
 
53379
-14° Une aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait hors zone de montagne, destinée à soutenir les éleveurs débutant une activité laitière ;
53380
-
53381
-15° Une aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait en zone de montagne, destinée à soutenir les éleveurs débutant une activité laitière dans cette zone.
53346
+12° Une aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait en zone de montagne, destinée à soutenir les éleveurs débutant une activité laitière dans cette zone.
53382 53347
 
53383 53348
 ####### Article D615-42
53384 53349
 
53385
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D. 615-41, notamment, les critères d'éligibilité des soutiens couplés aux productions animales et détermine, en ce qui concerne les aides de base, la période de détention obligatoire des animaux sur l'exploitation. L'attribution de l'aide prévue au 11° de l'article D. 615-41 est subordonnée à l'adhésion à une organisation de producteurs reconnue dans le secteur bovin.
53350
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D. 615-41, notamment, les critères d'éligibilité des soutiens couplés aux productions animales et détermine, en ce qui concerne les aides de base, la période de détention obligatoire des animaux sur l'exploitation. L'attribution de l'aide prévue au 8° de l'article D. 615-41 est subordonnée à l'adhésion à une organisation de producteurs reconnue dans le secteur bovin.
53386 53351
 
53387 53352
 Il précise, en outre :
53388 53353
 
53389 53354
 1° Pour l'aide ovine de base, le nombre minimal, les animaux éligibles, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est majoré en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;
53390 53355
 
53391
-2° (abrogé)
53392
-
53393
-3° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés en contractualisation ou vente directe, les conditions à respecter, en particulier en matière de contractualisation ou de commercialisation en circuit ;
53356
+2° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés en contractualisation ou vente directe, les conditions à respecter, en particulier en matière de contractualisation ou de commercialisation en circuit ;
53394 53357
 
53395
-4° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs, les conditions d'éligibilité du demandeur ;
53358
+3° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs, les conditions d'éligibilité du demandeur ;
53396 53359
 
53397
-5° Pour l'aide caprine, les animaux éligibles et leur nombre minimal ;
53360
+4° Pour l'aide caprine, les animaux éligibles et leur nombre minimal ;
53398 53361
 
53399
-6° (abrogé)
53362
+5° (abrogé)
53400 53363
 
53401
-7° Pour l'aide aux bovins allaitants, les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification auxquelles doivent répondre les animaux, le nombre minimal de vaches éligibles nécessaire pour bénéficier de l'aide, les conditions dans lesquelles un troupeau est considéré comme allaitant ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est modulé en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;
53364
+6° Pour l'aide aux bovins allaitants, les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification auxquelles doivent répondre les animaux, le nombre minimal de vaches éligibles nécessaire pour bénéficier de l'aide, les conditions dans lesquelles un troupeau est considéré comme allaitant ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est modulé en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;
53402 53365
 
53403
-8° Pour l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles. L'aide n'est pas cumulable, pour un même animal, avec celle prévue au 11° de l'article D. 615-41 ;
53366
+7° Pour l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles. L'aide n'est pas cumulable, pour un même animal, avec celle prévue au 8° de l'article D. 615-41 ;
53404 53367
 
53405
-9° Pour l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles ;
53368
+8° Pour l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles ;
53406 53369
 
53407
-10° Pour l'aide laitière de base hors zone de montagne, les animaux et les races bovines éligibles ;
53370
+9° Pour l'aide laitière de base hors zone de montagne, les animaux et les races bovines éligibles ;
53408 53371
 
53409
-11° Pour l'aide laitière de base en zone de montagne, les animaux et les races bovines éligibles et la surface agricole minimale de l'exploitation devant être située en zone de haute montagne, montagne ou de piémont, au sens de l'article D. 113-18. Le bénéficiaire de cette aide n'est pas éligible à l'aide prévue au 12° de l'article D. 615-41 ;
53372
+10° Pour l'aide laitière de base en zone de montagne, les animaux et les races bovines éligibles et la surface agricole minimale de l'exploitation devant être située en zone de haute montagne, montagne ou de piémont, au sens de l'article D. 113-18. Le bénéficiaire de cette aide n'est pas éligible à l'aide prévue au 9° de l'article D. 615-41 ;
53410 53373
 
53411
-12° Pour l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait hors zone de montagne et pour l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait en zone de montagne, les conditions d'éligibilité du demandeur.
53374
+11° Pour l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait hors zone de montagne et pour l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait en zone de montagne, les conditions d'éligibilité du demandeur.
53412 53375
 
53413 53376
 ####### Article D615-43
53414 53377
 
... ...
@@ -53916,134 +53879,6 @@ Les organismes certificateurs tiennent à tout moment à la disposition de l'aut
53916 53879
 
53917 53880
 L'autorité administrative mentionnée aux articles D. 617-19, D. 617-21, D. 617-22 et D. 617-24 à D. 617-27 est le ministre chargé de l'agriculture.
53918 53881
 
53919
-#### Chapitre VIII :  Assistance en matière de recouvrement international
53920
-
53921
-##### Article D618-1
53922
-
53923
-La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 612-2 est formulée et traitée dans les conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/ UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
53924
-
53925
-##### Article D618-2
53926
-
53927
-Conformément à l'article 2 du règlement mentionné à l'article D. 618-1, la demande d'assistance mentionnée à l'article L. 612-2 peut être formulée soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.
53928
-
53929
-Elle peut concerner :
53930
-
53931
-1° Un débiteur ;
53932
-
53933
-2° Un codébiteur ;
53934
-
53935
-3° Une personne, autre que le débiteur, tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant ;
53936
-
53937
-4° Une tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées ci-dessus ou qui a des dettes envers une de ces personnes.
53938
-
53939
-##### Article D618-3
53940
-
53941
-La demande d'assistance, le formulaire de notification uniformisé et l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires sur le territoire français et, dans la mesure du possible, les autres pièces annexées sont accompagnés d'une traduction en langue française.
53942
-
53943
-Les documents dont la notification est demandée peuvent être envoyés dans une langue officielle de l'Etat membre requérant.
53944
-
53945
-L'organisme payeur compétent peut demander la traduction dans la langue française des documents autres que ceux visés à l'alinéa précédent qui accompagnent la demande de notification.
53946
-
53947
-##### Article D618-4
53948
-
53949
-La demande de renseignements, de notification et de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires est établie par écrit.
53950
-
53951
-Cette demande ainsi que tous les documents permettant l'adoption de mesures exécutoires ou conservatoires ou tout autre document relatif à la créance doivent être transmis par voie électronique à l'Etat membre requis.
53952
-
53953
-En cas de difficultés techniques, ils peuvent valablement être transmis par voie postale. Cette transmission est sans incidence sur la validité des informations ainsi obtenues ou des mesures prises dans le cadre d'une telle demande d'assistance.
53954
-
53955
-##### Article D618-5
53956
-
53957
-Sur demande de l'Etat membre requérant, l'organisme payeur compétent procède à la notification au destinataire de tous les actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement émanant de cet Etat.
53958
-
53959
-##### Article D618-6
53960
-
53961
-La demande de notification adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée d'un formulaire de notification uniformisé qui contient au minimum les informations suivantes :
53962
-
53963
-1° Le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;
53964
-
53965
-2° L'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée ;
53966
-
53967
-3° Une description des documents qui sont joints ainsi que la nature et le montant de la créance concernée ;
53968
-
53969
-4° Les noms, adresses et coordonnées :
53970
-
53971
-a) Du service responsable du document qui est joint et, s'il diffère ;
53972
-
53973
-b) Du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant l'acte ou la décision y compris judiciaire notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.
53974
-
53975
-##### Article D618-7
53976
-
53977
-L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs mentionnés aux articles L. 612-2 à L. 612-4 qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.
53978
-
53979
-##### Article D618-8
53980
-
53981
-L'organisme payeur compétent peut octroyer un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné de la dette. Il en informe l'Etat membre requérant.
53982
-
53983
-Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou du paiement échelonné autorisé ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre requérant.
53984
-
53985
-##### Article D618-9
53986
-
53987
-L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis mentionné au V de l'article L. 612-4 comporte au minimum les informations suivantes :
53988
-
53989
-1° Les informations permettant d'identifier le titre exécutoire, la période couverte par la créance, les dates utiles à l'engagement des mesures d'exécution, la nature, la date de mise en recouvrement et le montant de la créance à recouvrer (principal, intérêts, pénalités, amendes et frais) ;
53990
-
53991
-2° Le nom du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;
53992
-
53993
-3° Les noms, adresses et coordonnées :
53994
-
53995
-a) Du service responsable de la liquidation de la créance et, s'il diffère ;
53996
-
53997
-b) Du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou les possibilités de contester l'obligation de payer.
53998
-
53999
-##### Article D618-10
54000
-
54001
-I. ― L'organisme payeur compétent vérifie que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui lui est adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée de l'instrument uniformisé mentionné au V de l'article L. 612-4.
54002
-
54003
-II. ― Conformément à l'article 15 du règlement mentionné à l'article D. 618-1, cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4 pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle sont remplies. Elle peut être aussi accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'Etat membre requérant.
54004
-
54005
-III. ― La demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée, le cas échéant, du document établi par l'autorité requérante et l'autorisant conformément à sa législation à prendre des mesures conservatoires ainsi que de tout autre document relatif à la créance concernée.
54006
-
54007
-##### Article D618-11
54008
-
54009
-I. ― La contestation relative à la validité de la notification par l'Etat membre requérant, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
54010
-
54011
-Toute contestation relative à la créance, au titre exécutoire établi par l'Etat membre requérant ou à l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
54012
-
54013
-Lorsque la contestation de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis intervient au cours de la procédure de recouvrement effectuée dans l'Etat requis, ce dernier informe la personne qui a formé la contestation qu'elle doit la porter devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
54014
-
54015
-L'Etat membre requérant informe l'Etat membre requis de cette contestation et lui précise le montant de la créance non contesté.
54016
-
54017
-II. ― Toute contestation relative aux mesures exécutoires prises par l'Etat membre requis ou à la validité de la notification, par ce même Etat membre, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requis.
54018
-
54019
-##### Article D618-12
54020
-
54021
-I. ― L'Etat requérant informe sans délai l'organisme payeur compétent de toute modification intervenant dans sa demande de recouvrement et lui en communique les motifs.
54022
-
54023
-Si cette modification fait suite à une décision de justice portant sur les contestations mentionnées au I de l'article D. 618-11 rendue dans l'Etat membre requérant, cette décision doit être jointe à la demande de modification accompagnée d'un nouvel instrument uniformisé.
54024
-
54025
-L'organisme payeur compétent poursuit le recouvrement sur la base de ce nouvel instrument.
54026
-
54027
-Toutefois, les procédures de recouvrement ou les mesures conservatoires prises par l'organisme payeur compétent sur le fondement de l'instrument uniformisé original peuvent être poursuivies sur la base du nouvel instrument uniformisé.
54028
-
54029
-Le nouvel instrument uniformisé remplit les conditions prévues au V de l'article L. 612-4 et comporte les éléments mentionnés à l'article D. 618-9.
54030
-
54031
-II. ― L'Etat requérant informe sans délai l'organisme payeur compétent du retrait de sa demande de recouvrement et lui en communique les motifs.
54032
-
54033
-##### Article D618-13
54034
-
54035
-L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui conformément au XI de l'article L. 612-4 interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandées ou qui est susceptible de produire un tel effet.
54036
-
54037
-##### Article D618-14
54038
-
54039
-Seules peuvent avoir transmission des documents et renseignements communiqués à l'organisme payeur compétent par l'Etat membre requérant :
54040
-
54041
-1° La personne visée dans la demande d'assistance ;
54042
-
54043
-2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ;
54044
-
54045
-3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
54046
-
54047 53882
 ### Titre II : Les organismes d'intervention
54048 53883
 
54049 53884
 #### Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
... ...
@@ -54151,7 +53986,7 @@ c) Le président du conseil d'administration de l'Office de développement de l'
54151 53986
 
54152 53987
 3° Les onze présidents des conseils spécialisés ;
54153 53988
 
54154
-4° Cinq personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
53989
+4° Cinq personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
54155 53990
 
54156 53991
 5° Une personnalité représentant le secteur coopératif, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
54157 53992
 
... ...
@@ -54197,7 +54032,7 @@ c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répres
54197 54032
 
54198 54033
 2° Treize personnalités représentant les producteurs de céréales dont :
54199 54034
 
54200
-a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
54035
+a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
54201 54036
 
54202 54037
 b) Une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
54203 54038
 
... ...
@@ -54221,12 +54056,15 @@ Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au b
54221 54056
 
54222 54057
 1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
54223 54058
 
54224
-- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
54225
-- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
54226
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
54227
-- une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
54059
+a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
54060
+
54061
+b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
54062
+
54063
+c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
54064
+
54065
+d) Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
54228 54066
 
54229
-2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
54067
+2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
54230 54068
 
54231 54069
 3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
54232 54070
 
... ...
@@ -54248,11 +54086,13 @@ Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au d
54248 54086
 
54249 54087
 1° Trois représentants de l'Etat :
54250 54088
 
54251
-- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
54252
-- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
54253
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
54089
+a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
54090
+
54091
+b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
54092
+
54093
+c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
54254 54094
 
54255
-2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
54095
+2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
54256 54096
 
54257 54097
 3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
54258 54098
 
... ...
@@ -54272,11 +54112,13 @@ Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au f
54272 54112
 
54273 54113
 1° Trois représentants de l'Etat :
54274 54114
 
54275
-- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
54276
-- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
54277
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
54115
+a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
54116
+
54117
+b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
54118
+
54119
+c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
54278 54120
 
54279
-2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
54121
+2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
54280 54122
 
54281 54123
 3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
54282 54124
 
... ...
@@ -54296,12 +54138,15 @@ Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au c
54296 54138
 
54297 54139
 1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
54298 54140
 
54299
-- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
54300
-- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
54301
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
54302
-- une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
54141
+a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
54142
+
54143
+b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
54144
+
54145
+c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
54303 54146
 
54304
-2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
54147
+d) Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
54148
+
54149
+2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
54305 54150
 
54306 54151
 3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
54307 54152
 
... ...
@@ -54321,11 +54166,13 @@ Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au i
54321 54166
 
54322 54167
 1° Trois représentants de l'Etat :
54323 54168
 
54324
-- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
54325
-- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
54326
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
54169
+a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
54170
+
54171
+b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
54172
+
54173
+c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
54327 54174
 
54328
-2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
54175
+2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
54329 54176
 
54330 54177
 3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
54331 54178
 
... ...
@@ -54347,11 +54194,13 @@ Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au e
54347 54194
 
54348 54195
 1° Trois représentants de l'Etat :
54349 54196
 
54350
-- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
54351
-- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
54352
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
54197
+a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
54198
+
54199
+b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
54200
+
54201
+c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
54353 54202
 
54354
-2° Dix personnalités représentant la production agricole dont neuf choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
54203
+2° Dix personnalités représentant la production agricole dont neuf choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
54355 54204
 
54356 54205
 3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
54357 54206
 
... ...
@@ -54373,9 +54222,11 @@ I. - Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées
54373 54222
 
54374 54223
 1° Trois représentants de l'Etat :
54375 54224
 
54376
-- le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
54377
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
54378
-- le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
54225
+a) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
54226
+
54227
+b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
54228
+
54229
+c) Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
54379 54230
 
54380 54231
 2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;
54381 54232
 
... ...
@@ -54425,12 +54276,15 @@ Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au a
54425 54276
 
54426 54277
 1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
54427 54278
 
54428
-- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
54429
-- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
54430
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
54431
-- une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
54279
+a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
54280
+
54281
+b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
54282
+
54283
+c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
54432 54284
 
54433
-2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
54285
+d) Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
54286
+
54287
+2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
54434 54288
 
54435 54289
 3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
54436 54290
 
... ...
@@ -54452,12 +54306,15 @@ Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au j
54452 54306
 
54453 54307
 1° Quatre représentants de l'Etat :
54454 54308
 
54455
-- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
54456
-- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
54457
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
54458
-- le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ;
54309
+a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
54459 54310
 
54460
-2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
54311
+b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
54312
+
54313
+c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
54314
+
54315
+d) Le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ;
54316
+
54317
+2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
54461 54318
 
54462 54319
 3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
54463 54320
 
... ...
@@ -54481,16 +54338,19 @@ Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au g
54481 54338
 
54482 54339
 1° Quatre représentants de l'Etat :
54483 54340
 
54484
-- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
54485
-- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
54486
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
54487
-- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
54341
+a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
54342
+
54343
+b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
54344
+
54345
+c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
54346
+
54347
+d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
54488 54348
 
54489 54349
 2° Deux personnalités représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;
54490 54350
 
54491
-3° Vingt personnalités désignées par les conseils de bassin viticole en leur sein, à raison de deux personnalités par bassin en application de l'article 3 du décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;
54351
+3° Vingt personnalités désignées par les conseils de bassin viticole en leur sein, à raison de deux personnalités par bassin en application de l'article D. 665-17-1 ;
54492 54352
 
54493
-4° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
54353
+4° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
54494 54354
 
54495 54355
 5° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
54496 54356
 
... ...
@@ -54654,9 +54514,7 @@ f) Un représentant des organisations non gouvernementales et des groupes d'int
54654 54514
 
54655 54515
 2° Un représentant des organismes scientifiques et des universités impliquées dans la gestion des ressources marines ;
54656 54516
 
54657
-3° (abrogé)
54658
-
54659
-4° Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :
54517
+3° Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :
54660 54518
 
54661 54519
 a) Un représentant des organisations des établissements gestionnaires des halles à marée ;
54662 54520
 
... ...
@@ -54750,7 +54608,7 @@ a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de c
54750 54608
 
54751 54609
 b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;
54752 54610
 
54753
-c) Huit représentants proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions. La répartition des sièges entre organisations syndicales se fait sur la base des résultats des élections à la chambre régionale d'agriculture ;
54611
+c) Huit représentants proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article R. 514-38. La répartition des sièges entre organisations syndicales se fait sur la base des résultats des élections à la chambre régionale d'agriculture ;
54754 54612
 
54755 54613
 2° Deux représentants des négociants ;
54756 54614
 
... ...
@@ -54834,7 +54692,7 @@ Le budget comprend notamment :
54834 54692
 
54835 54693
 1° En recettes :
54836 54694
 
54837
-a) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne ;
54695
+a) Les versements de l'Etat ou de l'Union européenne ;
54838 54696
 
54839 54697
 b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
54840 54698
 
... ...
@@ -54868,7 +54726,7 @@ b) Les dépenses de fonctionnement, y compris les dotations aux amortissements ;
54868 54726
 
54869 54727
 c) Les dépenses d'investissement ;
54870 54728
 
54871
-d) Les dépenses d'intervention pouvant, par application de la réglementation communautaire et des décisions du directeur général mentionnées à l'article D. 621-27, consister en achats, prêts, accord de garanties ou subventions dont le versement peut intervenir en une seule fois ou par versements d'avances ou d'acomptes et d'un solde.
54729
+d) Les dépenses d'intervention pouvant, par application de la réglementation européenne et des décisions du directeur général mentionnées à l'article D. 621-27, consister en achats, prêts, accord de garanties ou subventions dont le versement peut intervenir en une seule fois ou par versements d'avances ou d'acomptes et d'un solde.
54872 54730
 
54873 54731
 ###### Article R621-41
54874 54732
 
... ...
@@ -54969,76 +54827,68 @@ Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions
54969 54827
 
54970 54828
 ###### Article R621-59
54971 54829
 
54972
-Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat qui sont nécessaires à l'exercice des missions des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du présent code peuvent être mis à la disposition de ces établissements par convention, dans les conditions prévues par les articles R. 128-12 à R. 128-16 du code du domaine de l'Etat.
54830
+Les immeubles à usage de bureaux qui sont nécessaires à l'exercice des missions des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 peuvent être mis à la disposition de ces établissements par l'Etat par convention, dans les conditions prévues par les articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
54973 54831
 
54974 54832
 ###### Article R621-60
54975 54833
 
54976 54834
 Les interventions confiées aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1
54977 54835
 , L. 621-1 et R. 684-1 peuvent être exécutées soit par l'établissement lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet.
54978 54836
 
54979
-###### Article D621-61
54980
-
54981
-La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 621-13 est formulée et traitée dans les conditions prévues aux articles D. 618-1 à D. 618-14.
54982
-
54983 54837
 #### Chapitre II : Coordination et contrôle.
54984 54838
 
54985
-##### Section 3 : Autres modalités de coordination.
54986
-
54987
-###### Article R622-44
54839
+##### Article R622-1
54988 54840
 
54989 54841
 Les établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5, R. 684-1 et les services de l'Etat peuvent confier par convention à l'un de ces établissements l'exécution pour leur compte d'opérations administratives, logistiques, financières et comptables.
54990 54842
 
54991 54843
 Ces conventions peuvent notamment confier à cet établissement la négociation et la signature des baux des immeubles communs, la passation et la signature des marchés communs nécessaires à leur fonctionnement ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondantes.
54992 54844
 
54993
-###### Article R622-45
54845
+##### Article R622-2
54994 54846
 
54995 54847
 L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer assure la gestion administrative des fonctionnaires relevant des corps et statuts d'emplois propres de l'établissement et de l'Agence de services et de paiement au sens et selon des modalités définies par le décret n° 97-892 du 1er octobre 1997.
54996 54848
 
54997 54849
 Les décisions d'affectation à l'Agence de services et de paiement ainsi que les décisions d'avancement et les mesures disciplinaires concernant les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa affectés dans cet établissement sont prises sur proposition de son président-directeur général qui procède, en outre, à leur évaluation et à leur notation.
54998 54850
 
54999
-##### Section 4 : Contrôles.
54851
+##### Article R622-3
55000 54852
 
55001
-###### Article R622-46
54853
+Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. Ils sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 622-4.
55002 54854
 
55003
-Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. Ils sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 622-47.
55004
-
55005
-Ce contrôle peut porter sur toutes opérations pour lesquelles la poursuite d'éventuelles irrégularités n'est pas prescrite en application des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil du 18 décembre 1995 susvisé.
54855
+Ce contrôle peut porter sur toutes opérations pour lesquelles la poursuite d'éventuelles irrégularités n'est pas prescrite en application des dispositions de l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.
55006 54856
 
55007 54857
 Il s'exerce auprès des bénéficiaires et des redevables des fonds communautaires. Des justifications peuvent être demandées à toute personne détenant des informations utiles au contrôle.
55008 54858
 
55009
-###### Article R622-47
54859
+##### Article R622-4
55010 54860
 
55011
-Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 622-46 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après :
54861
+Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article D. 622-3 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après :
55012 54862
 
55013 54863
 " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
55014 54864
 
55015 54865
 La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence de l'agent.
55016 54866
 
55017
-###### Article R622-49
54867
+##### Article R622-5
55018 54868
 
55019
-Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 622-46 sont tenus de présenter aux agents mentionnés au même article, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle.
54869
+Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 622-3 sont tenus de présenter aux agents mentionnés au même article, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle.
55020 54870
 
55021
-En outre, les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes, lorsqu'ils sont obligés, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, de tenir une comptabilité matière ou un registre spécial, doivent en permettre le contrôle, notamment par la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux, et, le cas échéant, les quantités en stock.
54871
+En outre, les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes, lorsqu'ils sont obligés, conformément aux dispositions européennes ou nationales, de tenir une comptabilité matière ou un registre spécial, doivent en permettre le contrôle, notamment par la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux, et, le cas échéant, les quantités en stock.
55022 54872
 
55023 54873
 Les intéressés sont également tenus, à leur demande, de délivrer aux agents qui procèdent aux opérations d'inspection prévues ci-dessus copie ou extrait des documents énumérés au présent article.
55024 54874
 
55025
-Les agents chargés des contrôles établissent un rapport sur les manquements aux obligations prévues par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 4045 / 89 du 21 décembre 1989 et le déroulement des contrôles.
54875
+Les agents chargés des contrôles établissent un rapport sur les manquements aux obligations prévues par les articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 485/2008 du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats-membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie et le déroulement des contrôles.
55026 54876
 
55027
-Le cas échéant, s'ils l'estiment nécessaires, les agents mentionnés à l'article R. 622-46 peuvent procéder à la saisie des originaux.
54877
+Le cas échéant, s'ils l'estiment nécessaires, les agents mentionnés à l'article R. 622-3 peuvent procéder à la saisie des originaux.
55028 54878
 
55029
-###### Article R622-50
54879
+##### Article R622-6
55030 54880
 
55031
-Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, ceux de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, y compris ceux relevant de ses services régionaux en application de l'article L. 621-6, et ceux de l'établissement mentionné à l'article R. 684-1 peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence de l'établissement, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées.
54881
+Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, ceux de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, y compris ceux relevant de ses services régionaux en application de l'article L. 621-6, et ceux de l'établissement mentionné à l'article R. 684-1 peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence de l'établissement, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation européenne ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées.
55032 54882
 
55033
-Cette mission leur est confiée par une décision du directeur général de l'établissement, qui précise leur compétence territoriale.A l'exception des agents non titulaires affectés à des activités saisonnières ou occasionnelles, ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-47.
54883
+Cette mission leur est confiée par une décision du directeur général de l'établissement, qui précise leur compétence territoriale. A l'exception des agents non titulaires affectés à des activités saisonnières ou occasionnelles, ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-4.
55034 54884
 
55035
-Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle les documents mentionnés à l'article R. 622-49 et tous autres documents professionnels ou commerciaux, au sens du règlement (CEE) n° 4045 / 89. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.
54885
+Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle les documents mentionnés à l'article R. 622-5 et tous autres documents professionnels ou commerciaux, au sens du règlement (CE) n° 485/2008 du 26 mai 2008 mentionné à l'article R. 622-5. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.
55036 54886
 
55037 54887
 Les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects, les membres de l'inspection générale des finances ainsi que les agents habilités des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière agricole peuvent également effectuer les contrôles prévus aux articles D. 666-1 et suivants.
55038 54888
 
55039
-###### Article D622-50-1
54889
+##### Article R622-7
55040 54890
 
55041
-Lorsque les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procèdent au contrôle de l'identification et de l'enregistrement des animaux en vue du paiement des primes mentionnées à l'article 57 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004, ils transmettent leurs constatations au directeur départemental des services vétérinaires et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, qui décident des suites à donner à ces contrôles.
54891
+Lorsque les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procèdent au contrôle de l'identification et de l'enregistrement des animaux en vue du paiement des primes mentionnées à l'article 63 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole, ils transmettent leurs constatations au préfet, qui décide des suites à donner à ces contrôles.
55042 54892
 
55043 54893
 ### Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
55044 54894
 
... ...
@@ -55084,15 +54934,17 @@ Les recommandations et avis émis par le médiateur des relations commerciales a
55084 54934
 
55085 54935
 ###### Article R631-5
55086 54936
 
55087
-Pour l'application de l'article L. 631-24, sont considérés comme des produits relevant de la même production, les produits relevant d'un même secteur parmi ceux énumérés aux a à w du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
54937
+I.-Pour l'application de l'article L. 631-24, sont considérés comme des produits relevant de la même production, les produits relevant d'un même secteur parmi ceux énumérés aux a à w du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
55088 54938
 
55089 54939
 II.-Par dérogation aux dispositions du I :
55090 54940
 
55091 54941
 1° Au sein du secteur i, “ fruits et légumes ”, sont considérés comme relevant de la même production des produits de même cultivar (y compris les cultivars mutants) et cultivés selon le même mode de culture, en distinguant selon que les produits sont ou non cultivés en plein champ, et que les produits sont cultivés :
55092 54942
 
55093
-- sous serre en verre ;
55094
-- sous serre multi-chapelle en plastique simple ou double paroi ;
55095
-- sous tunnel en plastique ;
54943
+a) Sous serre en verre ;
54944
+
54945
+b) Sous serre multi-chapelle en plastique simple ou double paroi ;
54946
+
54947
+c) Sous tunnel en plastique ;
55096 54948
 
55097 54949
 2° Au sein du secteur o, “ viande bovine ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :
55098 54950
 
... ...
@@ -55283,7 +55135,7 @@ Le dossier doit comprendre, outre la demande de reconnaissance, les statuts de l
55283 55135
 
55284 55136
 ####### Article R632-3
55285 55137
 
55286
-Le ministre chargé de l'instruction du dossier soumet la demande à l'avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.
55138
+Le ministre chargé de l'instruction du dossier soumet la demande à l'avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt et du bois.
55287 55139
 
55288 55140
 ####### Article R632-4
55289 55141
 
... ...
@@ -55291,7 +55143,7 @@ La reconnaissance est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de
55291 55143
 
55292 55144
 ####### Article R632-4-1
55293 55145
 
55294
-Dans le cas où une organisation interprofessionnelle reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance fixées aux articles L. 632-1 à L. 632-2 ou ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 632-8-1 ou des dispositions prises pour son application, sa reconnaissance peut être retirée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture pris après avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.
55146
+Dans le cas où une organisation interprofessionnelle reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance fixées aux articles L. 632-1 à L. 632-2 ou ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 632-8-1 ou des dispositions prises pour son application, sa reconnaissance peut être retirée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture pris après avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt et du bois.
55295 55147
 
55296 55148
 Le ministre chargé de l'agriculture informe préalablement, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisation interprofessionnelle concernée des motifs pour lesquels il envisage le retrait de sa reconnaissance et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
55297 55149
 
... ...
@@ -55321,11 +55173,7 @@ La composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'extension
55321 55173
 
55322 55174
 ####### Article D632-5
55323 55175
 
55324
-Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie fixent par arrêté la liste des produits pour lesquels les organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 sont tenues de créer une ou plusieurs sections ou commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique.
55325
-
55326
-Cette liste comprend les produits pour lesquels existe un cahier des charges " agriculture biologique " homologué conformément aux dispositions du règlement (CEE) du Conseil du 24 juin 1991 susvisé et des articles R. 645-4 et R. 645-6 et dont les conditions de marché le justifient, en prenant en compte notamment la part des produits issus de l'agriculture biologique dans la production et la commercialisation du secteur concerné.
55327
-
55328
-Cet arrêté fixe également, dans la limite de dix-huit mois, le délai à l'issue duquel l'obligation mentionnée au premier alinéa est applicable.
55176
+Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie fixent par arrêté la liste des produits pour lesquels les organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 sont tenues de créer une ou plusieurs sections ou commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique. Cette liste comprend les produits pour lesquels existe un cahier des charges " agriculture biologique " homologué conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 et des articles R. 641-26 à R. 641-31 et dont les conditions de marché le justifient, en prenant en compte notamment la part des produits issus de l'agriculture biologique dans la production et la commercialisation du secteur concerné. Cet arrêté fixe également, dans la limite de dix-huit mois, le délai à l'issue duquel l'obligation mentionnée au premier alinéa est applicable.
55329 55177
 
55330 55178
 ####### Article D632-6
55331 55179
 
... ...
@@ -55411,16 +55259,6 @@ La mesure de blocage est levée dès que le directeur régional des douanes et d
55411 55259
 
55412 55260
 Dans tous les cas, l'administration notifie la levée du blocage au débiteur.
55413 55261
 
55414
-##### Section 2 : L'organisation interprofessionnelle laitière.
55415
-
55416
-###### Article D632-9
55417
-
55418
-Toute action en recouvrement des cotisations dues par les producteurs et transformateurs de lait au titre des accords homologués selon la procédure fixée à l'article L. 632-12 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
55419
-
55420
-###### Article D632-10
55421
-
55422
-Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-9 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
55423
-
55424 55262
 ### Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
55425 55263
 
55426 55264
 #### Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
... ...
@@ -56304,7 +56142,7 @@ III. ― La réception et l'enregistrement de l'identification de l'opérateur s
56304 56142
 
56305 56143
 ####### Article R642-39-1-1
56306 56144
 
56307
-Le silence gardé pendant une durée de six mois par l'organisme de contrôle sur une demande d'habilitation reconnaissant l'aptitude de l'opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice, mentionnée à l'article R. 642-39, vaut décision d'acceptation.
56145
+Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'un opérateur en vue de son habilitation reconnaissant son aptitude à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice, mentionnée à l'article R. 642-39, vaut décision d'acceptation. Cette durée est portée à six mois lorsque la décision est prise par un organisme mentionné à l'article R. 642-53.
56308 56146
 
56309 56147
 ####### Article R642-40
56310 56148
 
... ...
@@ -56920,7 +56758,7 @@ Lorsque les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel sont rem
56920 56758
 
56921 56759
 I. ― Lorsque, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine contrôlées sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle ne peut faire l'objet que d'une seule déclaration préalable d'affectation parcellaire.
56922 56760
 
56923
-II. ― Lorsque le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée prévoit, en application de l'article L. 642-7, une obligation de déclaration préalable d'affectation parcellaire et que, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine contrôlées sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle est présumée être conduite conformément au cahier des charges de l'appellation pour laquelle elle a été déclarée. Cette présomption est écartée si l'opérateur renonce à produire cette appellation selon les modalités fixées dans le cahier des charges de celle-ci ou, en l'absence de telles dispositions, par déclaration faite auprès de l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet précédant la récolte.
56761
+II. ― Lorsque le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée prévoit, en application de l'article L. 642-1, une obligation de déclaration préalable d'affectation parcellaire et que, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine contrôlées sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle est présumée être conduite conformément au cahier des charges de l'appellation pour laquelle elle a été déclarée. Cette présomption est écartée si l'opérateur renonce à produire cette appellation selon les modalités fixées dans le cahier des charges de celle-ci ou, en l'absence de telles dispositions, par déclaration faite auprès de l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet précédant la récolte.
56924 56762
 
56925 56763
 III. ― Lorsqu'une parcelle a fait l'objet d'une déclaration préalable d'affectation parcellaire au titre d'une appellation d'origine contrôlée, elle ne peut être revendiquée qu'au titre de cette appellation ou d'une appellation d'origine contrôlée plus générale, selon les modalités qui peuvent être définies dans le cahier des charges de celle-ci.
56926 56764
 
... ...
@@ -56940,7 +56778,7 @@ Les seuls produits destinés à la consommation humaine directe font l'objet d'u
56940 56778
 
56941 56779
 I. ― Lorsque, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle ne peut faire l'objet que d'une seule déclaration préalable d'affectation parcellaire.
56942 56780
 
56943
-II. ― Lorsque le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée prévoit, en application de l'article L. 642-7, une obligation de déclaration préalable d'affectation des parcelles et que, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle est présumée être conduite conformément au cahier des charges de l'appellation pour laquelle elle a été déclarée. Cette présomption est écartée si l'opérateur renonce à produire cette appellation selon les modalités fixées dans le cahier des charges de celle-ci ou, en l'absence de telles dispositions, par déclaration faite auprès de l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet précédant la récolte.
56781
+II. ― Lorsque le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée prévoit, en application de l'article L. 642-1, une obligation de déclaration préalable d'affectation des parcelles et que, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle est présumée être conduite conformément au cahier des charges de l'appellation pour laquelle elle a été déclarée. Cette présomption est écartée si l'opérateur renonce à produire cette appellation selon les modalités fixées dans le cahier des charges de celle-ci ou, en l'absence de telles dispositions, par déclaration faite auprès de l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet précédant la récolte.
56944 56782
 
56945 56783
 III. ― Lorsqu'une parcelle a fait l'objet d'une déclaration d'affectation au titre d'une appellation d'origine contrôlée, elle ne peut être revendiquée qu'au titre de cette appellation ou d'une appellation plus générale, selon les modalités qui peuvent être définies dans le cahier des charges de celle-ci.
56946 56784
 
... ...
@@ -57382,7 +57220,7 @@ Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre cha
57382 57220
 
57383 57221
 Sont membres de la commission générale :
57384 57222
 
57385
-1° Le directeur général chargé de la politique, président ;
57223
+1° Le directeur général chargé de la performance économique et environnementale des entreprises, président ;
57386 57224
 
57387 57225
 2° Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
57388 57226
 
... ...
@@ -57651,9 +57489,7 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'ét
57651 57489
 
57652 57490
 12° Les acquisitions, aliénations, échanges, les locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ;
57653 57491
 
57654
-13° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
57655
-
57656
-La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations ;
57492
+13° Les prises, cessions ou extensions de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations ;
57657 57493
 
57658 57494
 14° Les actions en justice ;
57659 57495
 
... ...
@@ -57821,7 +57657,7 @@ L'établissement mentionné à l'article L. 653-13-2 exerce ses missions sur le
57821 57657
 
57822 57658
 L'établissement conclut avec le ministre chargé de l'agriculture un contrat pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.
57823 57659
 
57824
-Il peut conclure avec le président du conseil régional de Basse-Normandie et le président du conseil départemental de l'Orne des conventions pluriannuelles définissant les objectifs qui lui sont assignés, les indicateurs associés et les moyens alloués pour y parvenir.
57660
+Il peut conclure avec le président du conseil régional de Normandie et le président du conseil départemental de l'Orne des conventions pluriannuelles définissant les objectifs qui lui sont assignés, les indicateurs associés et les moyens alloués pour y parvenir.
57825 57661
 
57826 57662
 ######## Article D653-28-2
57827 57663
 
... ...
@@ -57841,13 +57677,13 @@ d) Un désigné par le ministre chargé du budget ;
57841 57677
 
57842 57678
 e) Le président du conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation ou son représentant ;
57843 57679
 
57844
-f) Le représentant de l'Etat dans la région Basse-Normandie.
57680
+f) Le représentant de l'Etat dans la région Normandie.
57845 57681
 
57846 57682
 Les membres mentionnés aux a à d sont nommés par arrêté du ministre intéressé ;
57847 57683
 
57848 57684
 2° Dix représentants des collectivités territoriales :
57849 57685
 
57850
-a) Cinq désignés par le conseil régional de Basse-Normandie ;
57686
+a) Cinq désignés par le conseil régional de Normandie ;
57851 57687
 
57852 57688
 b) Cinq désignés par le conseil départemental de l'Orne ;
57853 57689
 
... ...
@@ -58091,7 +57927,7 @@ L'organisme de sélection déléguant conserve la responsabilité de l'exécutio
58091 57927
 
58092 57928
 Un même organisme de sélection peut être agréé pour la gestion de plusieurs races ou populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides, même d'espèces différentes.
58093 57929
 
58094
-Cet agrément ne peut être accordé qu'aux organismes dotés de la personnalité morale ayant leur siège social en France et disposant d'un statut et d'un règlement intérieur assurant une représentation équilibrée des différents partenaires intéressés ainsi que des sources de financement adaptées aux missions, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles ils sont agréés et satisfaisant aux contrôles du ministère de l'agriculture et de la pêche.
57930
+Cet agrément ne peut être accordé qu'aux organismes dotés de la personnalité morale ayant leur siège social en France et disposant d'un statut et d'un règlement intérieur assurant une représentation équilibrée des différents partenaires intéressés ainsi que des sources de financement adaptées aux missions, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles ils sont agréés et satisfaisant aux contrôles du ministère chargé de l'agriculture.
58095 57931
 
58096 57932
 ######## Article D653-32-1
58097 57933
 
... ...
@@ -58221,13 +58057,13 @@ Sauf dans les départements ou régions insulaires, un établissement de l'élev
58221 58057
 
58222 58058
 ###### Article R653-43
58223 58059
 
58224
-L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique et de la Commission nationale d'identification. Le cahier des charges annexé à l'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription de l'établissement et précise les modalités d'exercice de ses missions.
58060
+L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique et du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section animale). Le cahier des charges annexé à l'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription de l'établissement et précise les modalités d'exercice de ses missions.
58225 58061
 
58226
-L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'établissement agréé ne satisfait pas aux conditions d'exercice de ses missions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires du chapitre II du titre Ier du livre II ou du chapitre III du titre V du livre VI du présent code ou par son cahier des charges ou, lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles administratifs. La Commission nationale d'amélioration génétique doit être consultée au préalable quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées aux articles R. 653-47 et D 653-51 à D. 653-59. La Commission nationale d'identification doit être consultée quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article L. 212-7.
58062
+L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'établissement agréé ne satisfait pas aux conditions d'exercice de ses missions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires du chapitre II du titre Ier du livre II ou du chapitre III du titre V du livre VI ou par son cahier des charges ou, lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles administratifs. La Commission nationale d'amélioration génétique doit être consultée au préalable quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées aux articles R. 653-47 et D 653-51 à D. 653-59. La Commission nationale d'identification doit être consultée quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article L. 212-7.
58227 58063
 
58228 58064
 Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
58229 58065
 
58230
-Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de suspension ou de retrait d'agrément, les opérations mentionnées aux articles L. 212-7 et D. 653-51 peuvent être confiées à un autre organisme, si nécessaire à titre temporaire, après avis, sauf urgence, de la Commission nationale d'amélioration génétique et de la commission nationale d'identification.
58066
+Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de suspension ou de retrait d'agrément, les opérations mentionnées aux articles L. 212-7 et D. 653-51 peuvent être confiées à un autre organisme, si nécessaire à titre temporaire, après avis, sauf urgence, de la Commission nationale d'amélioration génétique et du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section animale).
58231 58067
 
58232 58068
 ###### Article R653-44
58233 58069
 
... ...
@@ -58237,13 +58073,13 @@ Pour être agréés en qualité d'établissements de l'élevage les organismes q
58237 58073
 
58238 58074
 ###### Article R653-45
58239 58075
 
58240
-Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation de l'élevage. Il est assisté par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage. Pour l'exercice de la tutelle qu'il exerce sur l'établissement au titre des missions relatives à l'identification et à l'enregistrement et à la certification de la parenté des animaux d'élevage, le préfet peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement relatifs à ces missions.
58076
+Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation de l'élevage. Il est assisté par le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage. Pour l'exercice de la tutelle qu'il exerce sur l'établissement au titre des missions relatives à l'identification et à l'enregistrement et à la certification de la parenté des animaux d'élevage, le préfet peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement relatifs à ces missions.
58241 58077
 
58242 58078
 Lorsque l'établissement de l'élevage est agréé pour une ou plusieurs régions, le préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation.
58243 58079
 
58244 58080
 ###### Article R653-46
58245 58081
 
58246
-Les opérations financières relatives aux missions confiées à l'établissement de l'élevage en application du livre II et du livre VI du présent code font l'objet d'une comptabilité analytique.
58082
+Les opérations financières relatives aux missions confiées à l'établissement de l'élevage en application du livre II et du présent livre font l'objet d'une comptabilité analytique.
58247 58083
 
58248 58084
 ###### Article R653-47
58249 58085
 
... ...
@@ -58522,7 +58358,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration gén
58522 58358
 
58523 58359
 ######## Article R653-82
58524 58360
 
58525
-I.-L'approbation des reproducteurs est délivrée par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 653-81 et des règlements de stud-book. L'approbation peut être délivrée pour une durée limitée, une aire géographique ou un mode de reproduction déterminé ou prévoir, pour des raisons zootechniques ou sanitaires, des restrictions d'utilisation du reproducteur.
58361
+I.-L'approbation des reproducteurs est délivrée par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 653-81 et des règlements de stud-book. L'approbation peut être délivrée pour une durée limitée, une aire géographique ou un mode de reproduction déterminé ou prévoir, pour des raisons zootechniques ou sanitaires, des restrictions d'utilisation du reproducteur.
58526 58362
 
58527 58363
 Dans le cas où l'approbation demandée pour un animal est refusée, une nouvelle demande ne peut être présentée pour cet animal qu'à l'issue d'un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
58528 58364
 
... ...
@@ -58584,15 +58420,19 @@ II.-Pour être recevable, la déclaration de l'entreprise de mise en place de se
58584 58420
 
58585 58421
 1° Pour les entreprises installées en France :
58586 58422
 
58587
-- le numéro de SIRET / SIREN ;
58588
-- le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;
58589
-- la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité, toute modification de cette liste étant notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants.
58423
+a) Le numéro de SIRET / SIREN ;
58424
+
58425
+b) Le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;
58426
+
58427
+c) La liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité, toute modification de cette liste étant notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants.
58428
+
58429
+2° Pour les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, pratiquant en France la mise en place de la semence de ruminants dans le cadre de la libre prestation de service au sens de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne :
58430
+
58431
+a) Tout document reconnu par les autorités compétentes du pays d'origine de l'entreprise attestant son établissement dans ce pays ;
58590 58432
 
58591
-2° Pour les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, pratiquant en France la mise en place de la semence de ruminants dans le cadre de la libre prestation de service au sens de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne :
58433
+b) Le document d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence agréé au sens de la directive n° 88 / 407 / CE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine ;
58592 58434
 
58593
-- tout document reconnu par les autorités compétentes du pays d'origine de l'entreprise attestant son établissement dans ce pays ;
58594
-- le document d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence agréé au sens de la directive n° 88 / 407 / CE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine ;
58595
-- la liste des techniciens d'insémination pratiquant la mise en place de semence de ruminants sur le territoire national sous sa responsabilité. Ces techniciens d'insémination doivent satisfaire aux conditions prévues par l'article R. 653-87. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants.
58435
+c) La liste des techniciens d'insémination pratiquant la mise en place de semence de ruminants sur le territoire national sous sa responsabilité. Ces techniciens d'insémination doivent satisfaire aux conditions prévues par l'article R. 653-87. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants.
58596 58436
 
58597 58437
 III.-L'entreprise déclarée fait l'objet d'un enregistrement par l'institut technique en charge des ruminants. Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à chacune des entreprises d'insémination.
58598 58438
 
... ...
@@ -58827,7 +58667,7 @@ Le sperme provenant d'un mâle qui n'a pas subi de tests de performances et n'a
58827 58667
 
58828 58668
 ###### Article D653-111
58829 58669
 
58830
-Un animal ou un produit cité à l'article D. 653-106, originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit, pour circuler sur le territoire national, avoir subi le contrôle zootechnique prévu à l'article 1er de la directive n° 90/425/ CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et être accompagné jusqu'à sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et visé par les autorités ayant réalisé, à son entrée dans la Communauté européenne, le contrôle prévu par la directive 94/28/ CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons.
58670
+Un animal ou un produit cité à l'article D. 653-106, originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit, pour circuler sur le territoire national, avoir subi le contrôle zootechnique prévu à l'article 1er de la directive n° 90/425/ CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et être accompagné jusqu'à sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et visé par les autorités ayant réalisé, à son entrée dans l'Union européenne, le contrôle prévu par la directive 94/28/ CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons.
58831 58671
 
58832 58672
 ###### Article D653-112
58833 58673
 
... ...
@@ -58909,19 +58749,7 @@ Le personnel doit disposer dans le local d'abattage au minimum d'un lavabo confo
58909 58749
 
58910 58750
 Les toilettes peuvent ne pas être contiguës au local d'abattage sous réserve de l'établissement de procédures de nature à garantir l'absence de contamination directe ou indirecte des denrées.
58911 58751
 
58912
-###### Sous-section 2 : Inspection sanitaire.
58913
-
58914
-###### Sous-section 4 : Suppression et reconversion de certains abattoirs publics
58915
-
58916
-####### Paragraphe 2 : Indemnisation des collectivités publiques ayant fait l'objet de suppressions d'abattoirs en application des articles L. 654-15 ou L. 654-16.
58917
-
58918
-###### Sous-section 5 : Taxes
58919
-
58920
-####### Paragraphe 2 : La redevance sanitaire d'abattage et de découpage.
58921
-
58922
-######## Article D654-23
58923
-
58924
-Les modalités de perception de la redevance sanitaire d'abattage et de découpage mentionnée à l'article L. 654-20 sont fixées par les articles 111 quater L à 111 quater R de l'annexe III du code général des impôts.
58752
+###### Sous-section 2 : Taxes
58925 58753
 
58926 58754
 ##### Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande et des œufs
58927 58755
 
... ...
@@ -59126,686 +58954,6 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation
59126 58954
 
59127 58955
 5° Les fréquences minimales de réalisation des analyses mentionnées au I de l'article D. 654-29, au I de l'article D. 654-30 et au I de l'article D. 654-31.
59128 58956
 
59129
-###### Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.
59130
-
59131
-####### Article D654-39
59132
-
59133
-I.-L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :
59134
-
59135
-1° De notifier aux acheteurs de lait le quota et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "). Ces quotas et ces taux de référence de matière grasse individuels sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;
59136
-
59137
-2° De déterminer le quota individuel de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, et de notifier ces quotas individuels aux producteurs ;
59138
-
59139
-3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 71 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné au sein de laquelle les quotas individuels " livraisons " et " ventes directes " sont comptabilisés séparément ;
59140
-
59141
-4° De procéder au recouvrement du prélèvement prévu par l'article 78 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ;
59142
-
59143
-5° De procéder ou de faire procéder au remboursement de ce même prélèvement.
59144
-
59145
-II.-Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I.
59146
-
59147
-####### Article D654-40
59148
-
59149
-Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quotas individuels des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté établit la contribution des producteurs au paiement du prélèvement en cas de dépassement du quota national dans les conditions prévues au b de l'article 80 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007. Il précise les modalités de réallocation, en fin de campagne, de la partie inutilisée des quotas affectés aux livraisons en cas de dépassement du quota national, proportionnellement aux quotas individuels de chaque producteur, d'abord au niveau de l'acheteur puis au niveau national si des quantités sont disponibles. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe les modalités de détermination du taux de référence de matière grasse des producteurs effectuant des livraisons en laiterie.
59150
-
59151
-####### Paragraphe 1 : Relations avec les acheteurs de lait
59152
-
59153
-######## Sous-paragraphe 1 : Agrément de l'acheteur.
59154
-
59155
-######### Article D654-41
59156
-
59157
-Conformément aux règlements (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné et (CE) n° 595 / 2004 de la Commission du 30 mars 2004 pris pour son application, tout acheteur de lait doit être agréé. Cet agrément est délivré sur demande de l'intéressé par le directeur général de FranceAgriMer. Outre les pièces justifiant qu'il remplit les conditions d'agrément mentionnées à l'article 24 du règlement (CE) n° 595 / 2004, l'acheteur doit fournir à l'appui de sa demande :
59158
-
59159
-1° Les pièces justifiant qu'il a la qualité de commerçant et dispose de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application des articles D. 654-53 à D. 654-56, les pièces qui permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur et, si la demande émane d'un groupement d'acheteurs, ses statuts et son règlement intérieur ;
59160
-
59161
-2° L'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;
59162
-
59163
-3° L'engagement d'assurer ou de garantir le paiement du lait aux producteurs qui lui livrent du lait ;
59164
-
59165
-4° L'engagement de faire connaître aux producteurs qui lui livrent du lait qu'il détient un agrément et de leur signaler sans délai la perte de cet agrément ;
59166
-
59167
-5° L'engagement de tenir en permanence, de conserver et de présenter aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, la comptabilité matière et les autres documents mentionnés aux articles D. 654-53 à D. 654-56 ;
59168
-
59169
-6° L'engagement de fournir à FranceAgriMer les informations mentionnées aux articles D. 654-50, D. 654-60, D. 654-64, D. 654-65,
59170
-D. 654-82 et D. 654-84 ;
59171
-
59172
-7° L'engagement de communiquer sans délai à FranceAgriMer toute modification de sa situation au regard des règles d'agrément, ainsi que de la nature et la portée des obligations et des engagements mentionnés aux articles D. 654-41 et D. 654-42 ;
59173
-
59174
-8° L'engagement de répondre, avant le 1er septembre de la campagne en cours, à un questionnaire établi par FranceAgriMer, permettant d'apprécier et, le cas échéant, de mettre à jour sa situation au regard des règles de l'agrément ;
59175
-
59176
-9° Les dispositions prises pour s'assurer de l'exactitude des instruments de mesure du volume et de la qualité du lait collecté, de la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées et de l'exactitude de la quantité de lait au déchargement, conformément aux règles fixées par l'article D. 654-43.
59177
-
59178
-######### Article D654-42
59179
-
59180
-Les adhérents à un groupement d'acheteurs sont tenus de respecter, chacun pour ce qui le concerne, les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 654-41, et de fournir à l'appui de la demande d'agrément du groupement d'acheteurs les pièces justificatives et engagements prévus.
59181
-
59182
-L'agrément accordé à un groupement d'acheteurs emporte agrément de chacun de ses adhérents, pour autant qu'il respecte les obligations mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
59183
-
59184
-######### Article D654-43
59185
-
59186
-L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude des instruments utilisés pour mesurer la quantité de lait collecté. Il tient en permanence, conserve et présente aux autorités de contrôle les documents attestant de la fiabilité de ces instruments.
59187
-
59188
-L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude de la méthode de prélèvement des échantillons de contrôle servant à la mesure de la teneur en matière grasse du lait au moment de la collecte du lait chez le producteur.
59189
-
59190
-L'acheteur tient en permanence, conserve et présente aux autorités de contrôle un descriptif de l'organisation de la collecte qu'il met en place, permettant le décompte exact des quantités de lait collectées par producteur, notamment dans le cas d'un regroupement au sens de l'article L. 654-28.
59191
-
59192
-L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude du décompte de la quantité de lait collecté au moment du déchargement et tenir en permanence, conserver et présenter aux autorités de contrôle les documents attestant de l'exactitude de ce décompte.
59193
-
59194
-Les documents et les informations mentionnés au présent article sont conservés pendant la campagne à laquelle ils se rapportent et pendant au moins les trois années civiles suivant la fin de cette campagne.
59195
-
59196
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
59197
-
59198
-######### Article D654-44
59199
-
59200
-Le directeur général de FranceAgriMer peut, à l'expiration d'un délai de 30 jours après mise en demeure, retirer l'agrément d'un acheteur qui ne remplit plus l'une des conditions suivantes :
59201
-
59202
-1° Disposer de la qualité de commerçant ;
59203
-
59204
-2° Disposer sur le territoire national de locaux où la comptabilité " matière ", les registres et les autres documents prévus par l'article D. 654-41 peuvent être consultés ;
59205
-
59206
-3° Assurer ou garantir le paiement du lait conformément au 3° de l'article D. 654-41.
59207
-
59208
-Dans le cas d'un groupement d'acheteurs, l'agrément accordé à ce groupement est révisé afin d'en exclure l'adhérent qui ne répond plus aux critères d'agrément.
59209
-
59210
-######### Article D654-45
59211
-
59212
-En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement. Au cours de la période de retrait, FranceAgriMer ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article D. 654-39, qui conduiraient à un accroissement du quota individuel de l'acheteur. FranceAgriMer ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.
59213
-
59214
-######### Article D654-46
59215
-
59216
-Après une période de six mois minimum, si un contrôle approfondi donne des résultats satisfaisants et montre que les obligations réglementaires sont à nouveau remplies, l'agrément peut être rétabli à la demande de l'acheteur.
59217
-
59218
-######### Article D654-47
59219
-
59220
-L'agrément n'est pas retiré en cas de force majeure ou lorsque le manquement n'a été commis ni délibérément ni par négligence grave ou qu'il est d'une importance minime au regard du fonctionnement du régime du prélèvement ou de l'efficacité des contrôles.
59221
-
59222
-######## Sous-paragraphe 2 : Décompte des livraisons et paiement du prélèvement  en cas de dépassement du quota national.
59223
-
59224
-######### Article D654-48
59225
-
59226
-En cas de dépassement du quota national attribué à la France en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, tout acheteur de lait est redevable du prélèvement prévu par l'article 78 du même règlement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement du quota individuel notifié par FranceAgriMer, après, le cas échéant, réallocation, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, de la partie inutilisée des quotas affectés aux livraisons.
59227
-
59228
-######### Article D654-49
59229
-
59230
-L'acheteur détermine, chaque mois, les producteurs dont le total des livraisons depuis le début de la campagne a dépassé, le mois précédent, le quota individuel qui leur a été notifié au titre de la campagne en cause ainsi que le volume de ces dépassements.
59231
-
59232
-######### Article D654-50
59233
-
59234
-L'acheteur fait parvenir à FranceAgriMer, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait collectées pendant le trimestre.
59235
-
59236
-L'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.
59237
-
59238
-Le cas échéant, l'acheteur déclare dans le même délai ne pas avoir reçu de livraison au cours de la période.
59239
-
59240
-######### Article D654-51
59241
-
59242
-Après la fin de la campagne, FranceAgriMer fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
59243
-
59244
-L'acheteur, redevable du prélèvement, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de FranceAgriMer dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er octobre suivant la fin de la campagne.
59245
-
59246
-######### Article D654-52
59247
-
59248
-En cas de dépassement du quota attribué à la France en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, l'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quota individuel, compte tenu de la correction relative à la matière grasse et des réallocations octroyées conformément à l'article D. 654-40.
59249
-
59250
-######## Sous-paragraphe 3 : Documents tenus à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles.
59251
-
59252
-######### Article D654-53
59253
-
59254
-I. - Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie, l'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité matière. Cette comptabilité matière doit :
59255
-
59256
-1° Indiquer au minimum pour chaque producteur :
59257
-
59258
-a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
59259
-
59260
-b) Le quota individuel notifié au titre de la campagne en cause ;
59261
-
59262
-c) La quantité de lait collectée chaque mois ;
59263
-
59264
-d) Le taux de référence de matière grasse du lait dont il dispose et la teneur en matière grasse du lait livré chaque mois au cours de la campagne en cause ;
59265
-
59266
-e) La quantité de lait collectée chaque mois, compte tenu de la correction relative à la matière grasse ;
59267
-
59268
-2° Permettre l'identification ainsi que le suivi des entrées, sorties et transformations ainsi que des stocks de lait.
59269
-
59270
-II. - Les pièces qui justifient la comptabilité matière sont établies sur le lieu de transformation ou de stockage, de façon à retracer les activités de chaque site. Les éléments relatifs aux stocks sont complétés par la tenue d'un état d'inventaire régulièrement mis à jour.
59271
-
59272
-III. - La comptabilité matière est établie par campagne.
59273
-
59274
-######### Article D654-54
59275
-
59276
-L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles la liste des acheteurs et des établissements traitant ou transformant du lait qui l'ont approvisionné en lait et, par mois, le volume livré par chaque fournisseur. Les cessions à d'autres acheteurs et établissements sont comptabilisées selon la même périodicité et suivant les mêmes modalités.
59277
-
59278
-######### Article D654-55
59279
-
59280
-L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles les justificatifs de chaque livraison individuelle de lait.
59281
-
59282
-######### Article D654-56
59283
-
59284
-Les documents et informations mentionnés aux articles D. 654-53 à D. 654-55 sont conservés pendant la campagne à laquelle ils se rapportent et pendant au moins les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. Ils peuvent être tenus sur un support informatique, pour autant que le système utilisé présente les garanties nécessaires en matière de sécurité et d'inviolabilité.
59285
-
59286
-######## Sous-paragraphe 4 : Communications avec l'administration.
59287
-
59288
-######### Article D654-57
59289
-
59290
-I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par FranceAgriMer. Cet état comporte, pour chaque producteur :
59291
-
59292
-a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
59293
-
59294
-b) Le quota individuel et le taux de référence de matière grasse notifiés au titre de la campagne ;
59295
-
59296
-c) Les accroissements et les diminutions des quotas individuels à caractère définitif et ceux limités à la campagne ;
59297
-
59298
-d) La quantité et le taux de matière grasse du lait collecté ;
59299
-
59300
-e) Les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement ;
59301
-
59302
-f) Le montant du prélèvement mis à sa charge et l'état des paiements.
59303
-
59304
-L'acheteur établit un récapitulatif par département de l'ensemble de ces informations.
59305
-
59306
-II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :
59307
-
59308
-1° A FranceAgriMer, l'état nominatif et le récapitulatif ;
59309
-
59310
-2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.
59311
-
59312
-III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer de leur département, par les producteurs concernés.
59313
-
59314
-######### Article D654-58
59315
-
59316
-L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et àlFranceAgriMer :
59317
-
59318
-1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quotas individuels de début de campagne ;
59319
-
59320
-2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :
59321
-
59322
-a) Le quota individuel à caractère définitif ;
59323
-
59324
-b) Le taux de référence de matière grasse ;
59325
-
59326
-c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ;
59327
-
59328
-d) Les réallocations de fin de campagne prévues par l'article D. 654-40 ;
59329
-
59330
-e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne.
59331
-
59332
-3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer du prélèvement en cas de dépassement du quota national instauré par le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.
59333
-
59334
-######## Sous-paragraphe 6 : Recensement des ajustements individuels entre livraisons et ventes directes.
59335
-
59336
-######### Article D654-60
59337
-
59338
-I. - L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les 30 jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement temporaire de leurs quotas individuels, ainsi que le montant de cet ajustement.
59339
-
59340
-II. - L'acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 décembre, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement définitif de leurs quotas individuels, ainsi que le montant de cet ajustement.
59341
-
59342
-######## Sous-paragraphe 7 : Attribution des quotas individuels supplémentaires pour les livraisons.
59343
-
59344
-######### Article D654-61
59345
-
59346
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas. La définition de ces catégories peut tenir compte du quota dont les producteurs disposent déjà et du niveau d'utilisation de celui-ci, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs ou de leurs investissements et de la production de lait sous signe de qualité.
59347
-
59348
-Dans ce cadre, les catégories de producteurs retenues pour l'attribution prioritaire de quotas au niveau du bassin laitier ainsi que les règles de calcul de ces quotas sont arrêtées par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier, en tenant compte notamment des spécificités liées aux territoires et aux signes de qualité.
59349
-
59350
-II.-Les producteurs demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
59351
-
59352
-III.-Le préfet de département instruit les demandes au regard des critères tels que définis au I et transmet la liste nominative, en distinguant les producteurs éligibles et les producteurs inéligibles, au préfet coordonnateur.
59353
-
59354
-IV.-FranceAgriMer notifie au préfet coordonnateur le volume de quotas supplémentaires à répartir au niveau du bassin laitier, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
59355
-
59356
-La liste nominative des demandeurs d'un quota entrant dans une des catégories prioritaires définies au niveau du bassin laitier ainsi que le volume du quota qui peut leur être attribué sont arrêtés par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier.
59357
-
59358
-Le préfet de département informe les producteurs des suites données à leur demande.
59359
-
59360
-FranceAgriMer enregistre les quotas attribués et les notifie aux acheteurs.
59361
-
59362
-######## Sous-paragraphe 8 : Conséquences à tirer des mouvements de producteurs entre acheteurs.
59363
-
59364
-######### Article D654-64
59365
-
59366
-L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, le quota individuel et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent.
59367
-
59368
-######### Article D654-65
59369
-
59370
-L'acheteur précédent est tenu de déclarer à FranceAgriMer, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, le quota individuel et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation.
59371
-
59372
-Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent le quota individuel, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de FranceAgriMer des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, FranceAgriMer en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération.
59373
-
59374
-######### Article D654-66
59375
-
59376
-Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quotas individuels des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
59377
-
59378
-####### Paragraphe 2 : Obligations des producteurs livreurs.
59379
-
59380
-######## Article D654-66-1
59381
-
59382
-I. - Le producteur s'assure auprès de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer dont il dépend que l'acheteur auquel il livre son lait est agréé.
59383
-
59384
-II. - Le producteur effectuant des livraisons conserve un relevé des quantités de lait livrées à son acheteur. Il présente ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle il se rapporte et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. Ce relevé peut consister en tout document permettant la mesure exhaustive des quantités de lait livrées à chaque ramassage.
59385
-
59386
-####### Paragraphe 3 : Relations avec les producteurs vendant directement à la consommation
59387
-
59388
-######## Sous-paragraphe 1 : Décompte des ventes directes et paiement du prélèvement  en cas de dépassement du quota national.
59389
-
59390
-######### Article D654-67
59391
-
59392
-Le prélèvement mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement du quota individuel attribué par FranceAgriMer après répartition, le cas échéant, des quotas individuels inutilisés, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.
59393
-
59394
-######### Article D654-68
59395
-
59396
-Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées.
59397
-
59398
-Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.
59399
-
59400
-Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595 / 2004 du 30 mars 2004.
59401
-
59402
-Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à FranceAgriMer avant le 15 juin suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.
59403
-
59404
-La mise en réserve du quota individuel pour la vente directe par le directeur général de FranceAgriMer intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.
59405
-
59406
-La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94.
59407
-
59408
-######### Article D654-69
59409
-
59410
-FranceAgriMer fait connaître à chaque producteur vendant directement à la consommation le montant du prélèvement éventuellement dû.
59411
-
59412
-######### Article D654-70
59413
-
59414
-Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de FranceAgriMer dans le mois suivant cette notification.
59415
-
59416
-######## Sous-paragraphe 2 : Documents tenus à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles.
59417
-
59418
-######### Article D654-71
59419
-
59420
-Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 susmentionné, le producteur tient, conserve et présente aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, une comptabilité matière de sa production écoulée en vente directe. Cette comptabilité matière présente, de manière complète et exploitable, le relevé mensuel des quantités de lait ou de produits laitiers produites et cédées, ainsi que les quantités autoconsommées, utilisées directement pour l'exploitation ou détruites.
59421
-
59422
-######## Sous-paragraphe 3 : Attribution des quotas individuels supplémentaires pour les ventes directes.
59423
-
59424
-######### Article D654-72
59425
-
59426
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas individuels supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quotas individuels supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas individuels supplémentaires en fonction des priorités nationales.
59427
-
59428
-La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau du quota individuel dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
59429
-
59430
-######### Article D654-73
59431
-
59432
-I.-Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-72 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.
59433
-
59434
-II.-Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'un quota individuel supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur général de FranceAgriMer.
59435
-
59436
-Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quotas individuels supplémentaires et les notifie aux producteurs effectuant des ventes directes.
59437
-
59438
-######### Article D654-74
59439
-
59440
-Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas individuels supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.
59441
-
59442
-Le directeur général de FranceAgriMer s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des quotas disponibles. FranceAgriMer enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.
59443
-
59444
-####### Paragraphe 4 : Dispositions communes
59445
-
59446
-######## Sous-paragraphe 1 : Ajustement des quotas individuels en cas de transferts entre producteurs.
59447
-
59448
-######### Article D654-75
59449
-
59450
-Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur général de FranceAgriMer après avis du conseil spécialisé compétent, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quotas individuels des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
59451
-
59452
-Une dérogation peut toutefois être accordée après cette date par le préfet en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire.
59453
-
59454
-######## Sous-paragraphe 2 : Affectation à la réserve nationale des quotas individuels libérés par les cessations d'activité et modalités de réattribution en cas de reprise d'activité.
59455
-
59456
-######### Article D654-76
59457
-
59458
-La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 72 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné est fixée au 1er avril qui suit la campagne pour laquelle le titulaire du quota individuel ne remplit plus les conditions visées à l'article 65, point c, de ce règlement.
59459
-
59460
-######### Article D654-77
59461
-
59462
-L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, le dernier quota individuel et le taux de matière grasse de référence.
59463
-
59464
-######### Article D654-78
59465
-
59466
-FranceAgriMer recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
59467
-
59468
-######### Article D654-79
59469
-
59470
-FranceAgriMer notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de son quota individuel pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
59471
-
59472
-Toutefois, si le producteur a repris la production laitière, ou a cédé tout ou partie de son exploitation avant la date de notification, ce quota individuel, selon le cas, lui est réattribué en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffecté en tout ou partie pour transfert des quotas individuels conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à 114 du code rural et de la pêche maritime.
59473
-
59474
-######### Article D654-80
59475
-
59476
-Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à FranceAgriMer, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de son quota individuel à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celui-ci lui est réattribué en totalité à la date à laquelle il reprend son activité.
59477
-
59478
-######## Sous-paragraphe 3 : Réduction des quotas individuels inutilisés par les producteurs.
59479
-
59480
-######### Article D654-81
59481
-
59482
-Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes consécutives, 85 % au moins du quota individuel dont il dispose en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction du quota non utilisé est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas en cas de force majeure ainsi que dans des situations dûment justifiées, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, affectant temporairement la capacité de production des producteurs.
59483
-
59484
-######### Article D654-82
59485
-
59486
-La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur le quota utilisé durant les deux dernières campagnes précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quotas inutilisés au cours de ces deux campagnes.
59487
-
59488
-######### Article D654-83
59489
-
59490
-Chaque acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.
59491
-
59492
-L'acheteur déclare également l'identité des producteurs auxquels a été réattribué un quota supplémentaire en application de l'article D. 654-85 ainsi que les volumes de lait qu'ils ont livrés. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation auxquels a été attribué un quota supplémentaire en application du même article.
59493
-
59494
-######### Article D654-84
59495
-
59496
-FranceAgriMer notifie à chaque producteur concerné la fraction du quota non utilisé pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39.
59497
-
59498
-######### Article D654-85
59499
-
59500
-Dans le cas où il produit pendant la campagne durant laquelle la fraction de son quota non utilisé a été affectée à la réserve nationale une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste, le producteur se voit réattribuer un quota égal au dépassement constaté, dans la limite de la fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale. Si au cours de la campagne qui suit celle de l'affectation à la réserve nationale, il produit une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste après affectation d'une partie de son quota à la réserve nationale, le producteur peut obtenir, dans les conditions mentionnées au précédent alinéa, une réattribution de quota.
59501
-
59502
-Dans les deux cas mentionnés au présent article, FranceAgriMer notifie au producteur concerné une décision de réattribution et procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39.
59503
-
59504
-######### Article D654-88
59505
-
59506
-Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quotas individuels inutilisés au sens du 2 de l'article 72 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné.
59507
-
59508
-######## Sous-paragraphe 4 : Indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière.
59509
-
59510
-######### Article D654-88-1
59511
-
59512
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, détermine pour chaque campagne, le cas échéant, un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière au niveau national, régional ou départemental.
59513
-
59514
-######### Article D654-88-2
59515
-
59516
-En cas de dispositif régional, le préfet de région, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture des départements concernés, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités.
59517
-
59518
-En cas de dispositif départemental, le préfet de département, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités.
59519
-
59520
-######### Article D654-88-3
59521
-
59522
-I.-Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière mentionnée à l'article L. 632-12, de FranceAgriMer et des acheteurs de lait et de produits laitiers ou des affineurs.
59523
-
59524
-II.-Les financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière et des acheteurs ou des affineurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Etat et sont versés à FranceAgriMer.
59525
-
59526
-FranceAgriMer peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 à la suite des contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.
59527
-
59528
-######### Article D654-88-4
59529
-
59530
-I.-L'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1 définit les conditions et les priorités d'attribution de l'indemnité ainsi que les règles relatives à la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité en fonction des quotas individuels du producteur pour la livraison en laiterie ou pour la vente directe et le barème de calcul du montant de l'indemnité par exploitation.
59531
-
59532
-II.-Le droit au bénéfice de l'indemnité pour abandon partiel n'est ouvert qu'une seule fois.
59533
-
59534
-######### Article D654-88-5
59535
-
59536
-Le directeur général de FranceAgriMer décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet.
59537
-
59538
-La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par FranceAgriMer. L'indemnité est payée en une seule fois, au cours de la campagne suivant celle au cours de laquelle le producteur a cessé son activité.
59539
-
59540
-######### Article D654-88-6
59541
-
59542
-Le bénéfice de l'indemnité est soumis au respect d'engagements, incluant notamment la cessation des livraisons et de la commercialisation du lait et la renonciation au quota individuel par le producteur bénéficiaire au cas où sa demande serait acceptée.
59543
-
59544
-Ces engagements sont définis par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.
59545
-
59546
-FranceAgriMer contrôle le respect de ces engagements, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites et des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.
59547
-
59548
-Ces contrôles peuvent porter sur les documents fournis par le producteur ou être effectués sur place.
59549
-
59550
-######### Article D654-88-7
59551
-
59552
-En cas de fausse déclaration ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il est tenu de reverser à FranceAgriMer les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 441-6 du code pénal.
59553
-
59554
-######### Article D654-88-8
59555
-
59556
-L'attribution de l'indemnité pour abandon total de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale du quota individuel du producteur au titre des livraisons et au titre des ventes directes.
59557
-
59558
-L'attribution de l'indemnité pour abandon partiel de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale de la partie du quota individuel du producteur au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité a été attribuée.
59559
-
59560
-######## Sous-paragraphe 5 : Recouvrement du prélèvement  en cas de dépassement du quota national.
59561
-
59562
-######### Article D654-89
59563
-
59564
-A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par FranceAgriMer à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er octobre de chaque année et majoré d'un point.
59565
-
59566
-######### Article D654-90
59567
-
59568
-Le recouvrement est poursuivi le cas échéant selon les dispositions des articles 187, 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
59569
-
59570
-######### Article D654-91
59571
-
59572
-Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à FranceAgriMer les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement en cas de dépassement du quota national instauré par le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, le directeur général de FranceAgriMer peut, après une mise en demeure restée sans effet, procéder d'office à une évaluation du prélèvement à recouvrer. Cette évaluation peut être précédée d'un contrôle sur place par les agents mentionnés à l'article D. 654-92.
59573
-
59574
-######## Sous-paragraphe 6 : Habilitation pour les contrôles.
59575
-
59576
-######### Article D654-92
59577
-
59578
-Sont habilités à contrôler le respect des obligations mentionnées à la présente section, à constater les manquements décrits à l'article L. 654-32 et à effectuer les contrôles de transport du lait mentionnés à l'article L. 654-34, les agents habilités en application de l'article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 avril 1981 portant loi de finances pour 1982, les agents habilités en application de l'article R. 622-50 et les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture désignés par le préfet et assermentés à cet effet.
59579
-
59580
-Les constats sont établis par des procès-verbaux dont un double est remis aux intéressés. Si ceux-ci refusent de signer le procès-verbal, mention en est faite au procès-verbal de contrôle. Les procès-verbaux sont transmis au directeur général de FranceAgriMer. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.
59581
-
59582
-######## Sous-paragraphe 7 : Fixation et recouvrement du montant de l'amende.
59583
-
59584
-######### Article D654-92-1
59585
-
59586
-I.-Le directeur général de FranceAgriMer notifie à l'acheteur ou au producteur, selon le cas, les conclusions des procès-verbaux de constat et le montant maximum de l'amende prévue à l'article L. 654-32 qu'il encourt. Celui-ci est invité à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
59587
-
59588
-II.-Après examen des observations présentées par l'acheteur ou par le producteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu au I, le directeur général de FranceAgriMer fixe, après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94, le montant de l'amende qu'il envisage de prononcer à l'encontre de l'acheteur ou du producteur et lui en adresse notification.
59589
-
59590
-III.-Dans le mois suivant la notification prévue au II, l'acheteur de lait ou le producteur peut saisir la commission de conciliation des litiges et présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales et en se faisant assister de la personne de son choix.
59591
-
59592
-Au vu du nouvel avis émis par la commission ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur général de FranceAgriMer fixe définitivement le montant de l'amende et en adresse notification à l'acheteur ou au producteur intéressé.
59593
-
59594
-IV.-En cas de défaut de paiement dans le mois suivant cette notification, le directeur général de FranceAgriMer poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique.
59595
-
59596
-######## Sous-paragraphe 8 : Compétence de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en matière de  quotas individuels.
59597
-
59598
-######### Article D654-93
59599
-
59600
-La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la composition prévue à l'article R. 313-1, constitue une instance de conciliation pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quotas individuels et des taux de référence de matière grasse notifiés à ces derniers.
59601
-
59602
-######## Sous-paragraphe 9 : Composition et fonctionnement de la commission de conciliation des litiges.
59603
-
59604
-######### Article D654-94
59605
-
59606
-I.-La commission de conciliation des litiges mentionnée à l'article L. 654-34 est compétente pour :
59607
-
59608
-1° Emettre un avis sur la fixation du montant des amendes mises à la charge d'un acheteur ou d'un producteur en application de l'article L. 654-32 ;
59609
-
59610
-2° Connaître des litiges entre les acheteurs de lait ou les producteurs de lait effectuant des ventes directes et FranceAgriMer au sujet des quotas individuels ou des taux de référence de matière grasse déterminés en application de l'article D. 654-40.
59611
-
59612
-II.-La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application des articles D. 654-61 à D. 654-63, D. 654-72 à D. 654-74, D. 654-76 et D. 654-81, ni pour les litiges pouvant survenir à propos des décisions de versement d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière.
59613
-
59614
-######### Article D654-95
59615
-
59616
-Une personnalité qualifiée, nommée pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, préside la commission de conciliation. Son mandat est renouvelable. Il vient à échéance en même temps que celui des autres membres de cette commission.
59617
-
59618
-Un vice-président est désigné chaque année par la commission par rotation entre les trois familles professionnelles mentionnées respectivement aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 654-96.
59619
-
59620
-######### Article D654-96
59621
-
59622
-I. - La commission de conciliation est composée :
59623
-
59624
-1° De deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
59625
-
59626
-2° D'un représentant du ministre chargé du budget ;
59627
-
59628
-3° D'un membre titulaire au titre des coopératives laitières ;
59629
-
59630
-4° D'un membre titulaire au titre des entreprises laitières autres que coopératives ;
59631
-
59632
-5° D'un membre titulaire au titre des producteurs de lait.
59633
-
59634
-Les membres autres que ceux représentant l'Etat disposent chacun d'un suppléant.
59635
-
59636
-II. - Les membres, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont désignés sur proposition de leurs fédérations nationales respectives, parmi les adhérents de celles-ci. Leur mandat est renouvelable une fois. Si, pour un motif quelconque, le mandat d'un membre prend fin avant sa date d'échéance normale, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonctions du membre remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.
59637
-
59638
-III. - Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient ou vient d'acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique. Un membre de la commission ne peut pas délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté la partie intéressée.
59639
-
59640
-Les membres de la commission s'interdisent de divulguer les informations recueillies lors des travaux de la commission.
59641
-
59642
-Le ministre chargé de l'agriculture déclare démis d'office tout membre de la commission qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les deux obligations susmentionnées.
59643
-
59644
-IV. - La commission de conciliation des litiges élabore un règlement intérieur.
59645
-
59646
-######### Article D654-97
59647
-
59648
-Le directeur général de FranceAgriMer ou son représentant, rapporte devant la commission de conciliation. FranceAgriMer assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister.
59649
-
59650
-######### Article D654-98
59651
-
59652
-La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par le directeur général de FranceAgriMer ou par un acheteur ou un producteur passible d'une amende administrative, qui fait usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32.
59653
-
59654
-Le directeur général de FranceAgriMer adresse aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date d'une réunion, l'ordre du jour accompagné des réclamations des parties et, le cas échéant, des conclusions des procès-verbaux de constat, des montants des amendes administratives encourues par les acheteurs ou les producteurs et des remarques écrites présentées par ces derniers.
59655
-
59656
-Les acheteurs ou les producteurs qui font usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32 peuvent transmettre leurs remarques écrites avant la réunion de la commission ; ils peuvent également les présenter oralement pendant une réunion de la commission. Si l'acheteur de lait ou le producteur est une personne morale, il est représenté par une personne exerçant les fonctions de direction. Cette personne ne peut pas se faire représenter. Elle peut consulter le dossier concernant l'acheteur ou le producteur au siège de FranceAgriMer.
59657
-
59658
-######### Article D654-99
59659
-
59660
-La commission ne peut émettre un avis que si les deux tiers au moins des membres (titulaires ou suppléants), autres que les représentants des pouvoirs publics, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours ; elle peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
59661
-
59662
-L'avis est acquis à la majorité simple des membres présents. Chaque membre de la commission dispose d'une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, celle du vice-président, est prépondérante.
59663
-
59664
-######### Article D654-100
59665
-
59666
-Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la commission, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
59667
-
59668
-###### Sous-section 3 : Transfert des quantités de référence laitières.
59669
-
59670
-####### Article D654-101
59671
-
59672
-En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 d'une exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation.
59673
-
59674
-Dans le cas où le repreneur est une personne morale, l'autorité compétente tient compte, pour apprécier si celle-ci bénéficie ou non d'une quantité de référence laitière, des quantités de référence dont dispose chacun de ses associés, participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59.
59675
-
59676
-Dans le cas où le repreneur est une personne physique, il est de même tenu compte des références dont disposent les sociétés dont cette personne physique est associée au sens de l'article L. 411-59.
59677
-
59678
-Lorsque la reprise de l'exploitation est effectuée à l'occasion du départ à la retraite, ou en préretraite, du producteur cédant et que ce dernier conserve une ou plusieurs parcelles de subsistance dans la limite fixée conformément à l'article L. 732-39 ou à l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole, la quantité de référence laitière est transférée en totalité à la personne physique ou morale qui reprend l'exploitation.
59679
-
59680
-####### Article D654-102
59681
-
59682
-Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article D. 654-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles D. 654-103 et D. 654-104.
59683
-
59684
-####### Article D654-103
59685
-
59686
-En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.
59687
-
59688
-####### Article D654-104
59689
-
59690
-Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
59691
-
59692
-Il n'y a toutefois pas transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article D. 654-109.
59693
-
59694
-Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord.
59695
-
59696
-####### Article D654-105
59697
-
59698
-Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve.
59699
-
59700
-####### Article D654-106
59701
-
59702
-Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L. 411-57 et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée.
59703
-
59704
-####### Article D654-107
59705
-
59706
-Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci par le bailleur dans les conditions définies aux articles L. 411-58 ou L. 411-6 et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation est mise à la disposition du producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant cette reprise.
59707
-
59708
-Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.
59709
-
59710
-####### Article D654-108
59711
-
59712
-En cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du producteur sortant s'il entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert.
59713
-
59714
-Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.
59715
-
59716
-####### Article D654-109
59717
-
59718
-En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles D. 654-101 à D. 654-105.
59719
-
59720
-Toutefois, lorsque l'acquisition faite par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural porte sur une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation et qu'elle est destinée à réaliser le regroupement des parcelles d'une ou de plusieurs exploitations, si le producteur cédant le demande, la quantité de référence de celui-ci peut être maintenue à son niveau initial par décision du préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
59721
-
59722
-En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6, d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le préfet, au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles D. 654-101 à D. 654-105.
59723
-
59724
-####### Article D654-111
59725
-
59726
-I.-Afin d'améliorer de manière durable la structure des exploitations laitières, le préfet peut autoriser le transfert à une société de forme civile, préalablement constituée et répondant aux conditions prévues au II, des quantités de référence laitières détenues par ses associés, sans apport ni mise à disposition à quelque titre que ce soit des terres auxquelles ces quantités correspondent.
59727
-
59728
-Dans le cas où les quantités de référence laitières, dont le transfert à une société civile constituée en application du premier alinéa est envisagé, correspondent à des terres prises à bail pour lesquelles un acte de nature à entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation à la société, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux articles D. 654-106 et D. 654-107 sont réunies.
59729
-
59730
-L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet du département dans lequel la société a son siège.
59731
-
59732
-II.-L'autorisation de transfert des références est subordonnée au respect des conditions suivantes :
59733
-
59734
-a) La société a pour objet la mise en commun dans sa totalité de la seule activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un atelier commun de traite. L'activité de production laitière est entendue comme la gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles concourant à la production de lait et à sa commercialisation, notamment les opérations de traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de l'exploitation laitière et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y compris la gestion du troupeau de renouvellement. La société peut, en outre, avoir pour objet des activités de fabrication et de vente directe de produits laitiers ;
59735
-
59736
-b) La société ne dispose pas, à quelque titre que ce soit, de terres, à l'exception des parcelles où sont implantés les bâtiments nécessaires à la production laitière ;
59737
-
59738
-c) La société est constituée exclusivement par des associés producteurs de lait titulaires de quantités de référence laitières. Ceux-ci peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, à la condition que ces dernières comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital social ;
59739
-
59740
-d) Les associés personnes physiques sont âgés de moins de 65 ans ; les associés personnes morales comptent au moins un associé exploitant qui remplit cette condition ;
59741
-
59742
-e) Chacun des associés exerce l'activité de production laitière exclusivement au sein de la société à laquelle il transfère toutes les quantités de référence laitières dont il dispose. La même obligation s'applique aux personnes morales associées ;
59743
-
59744
-f) Chacun des associés participe personnellement et effectivement à l'activité de production laitière de la société, sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation. Dans le cas d'une personne morale associée, cette obligation est assumée par au moins l'un des associés exploitants. Afin de permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une distance maximale entre le lieu de l'atelier de production et le siège des exploitations des associés est fixée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Toutefois, cette distance ne peut dépasser 30 kilomètres ;
59745
-
59746
-g) Chacun des associés consacre à la production des fourrages nécessaires à l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des modes locaux de production.
59747
-
59748
-III.-La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au II.
59749
-
59750
-Le préfet peut sanctionner l'absence de communication par la société des informations mentionnées à l'alinéa précédent par une amende administrative, dont le montant est celui fixé par l'article 131-13 du code pénal
59751
-pour les contraventions de la 3e classe.
59752
-
59753
-Le préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y compris par un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans. A défaut de respect des conditions prévues au II, l'autorisation est retirée, après mise en demeure de régulariser la situation restée sans effet, à l'expiration du délai imparti. En cas de dissolution de la société, l'autorisation devient caduque.
59754
-
59755
-En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées à la société lui sont réattribuées. Il en est de même lorsque l'un des associés cesse de faire partie de la société.
59756
-
59757
-IV.-Les groupements agricoles d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de la seule activité de production laitière des associés, autorisés sur le fondement de l'article R. 654-111 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, demeurent soumis aux dispositions de cet article.
59758
-
59759
-####### Article D654-112
59760
-
59761
-Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la présente sous-section sont attribuées selon les modalités prévues aux articles D. 654-61 et D. 654-72 à D. 654-74.
59762
-
59763
-####### Article D654-112-1
59764
-
59765
-I.-Conformément au b du paragraphe 1 de l'article 75 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, peut déterminer pour chaque campagne les modalités d'application d'un dispositif de transfert de quantités de référence laitière sans terre entre producteurs.
59766
-
59767
-II.-Ces transferts de quantités de référence sont effectués par FranceAgriMer contre le paiement par les producteurs attributaires des références libérées.
59768
-
59769
-Ces quantités viennent s'ajouter à la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur ; elles ne sont toutefois pas considérées comme des quantités de référence supplémentaires au sens des articles D. 654-61 et D. 654-72 à D. 654-74.
59770
-
59771
-Une indemnité est versée aux producteurs cédant la quantité de référence dont ils disposent.
59772
-
59773
-Les montants de ce paiement et de cette indemnité sont calculés selon des barèmes fixés au litre de lait par l'arrêté mentionné au I du présent article.
59774
-
59775
-III.-(Abrogé).
59776
-
59777
-IV.-Dans chaque bassin laitier, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier en priorité des transferts, parmi les catégories de producteurs définies au niveau national en application du I de l'article D. 654-61, sont arrêtées par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier.
59778
-
59779
-Les producteurs demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au I.
59780
-
59781
-Le préfet de département instruit les demandes au regard des critères de priorité définis au premier alinéa.
59782
-
59783
-Le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1 transmet à FranceAgriMer, après avis de la conférence de bassin laitier, la liste nominative des producteurs attributaires ainsi que le montant des quantités qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.
59784
-
59785
-V.-Le transfert ne devient effectif qu'après encaissement par FranceAgriMer du paiement du producteur attributaire.
59786
-
59787
-####### Article D654-113
59788
-
59789
-Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport.
59790
-
59791
-La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du deuxième alinéa de l'article D. 654-104.
59792
-
59793
-Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
59794
-
59795
-La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article D. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante.
59796
-
59797
-####### Article D654-113-1
59798
-
59799
-Les dispositions des articles D. 654-102 et D. 654-103, dans leur rédaction en vigueur avant la publication du décret n° 2010-316 du 22 mars 2010, restent applicables aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 31 mars 2005 et antérieur au 1er avril 2010.
59800
-
59801
-Les dispositions des articles D. 654-102 à D. 654-113, dans leur rédaction en vigueur avant la publication du décret n° 2012-258 du 22 février 2012, restent applicables aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 31 mars 2010 et antérieur au 1er avril 2012.
59802
-
59803
-####### Article R654-114
59804
-
59805
-Les dispositions du décret n° 95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de référence laitières continuent à s'appliquer aux transferts dont le fait générateur est antérieur au 23 janvier 1996.
59806
-
59807
-Les dispositions des articles R. 654-102 à R. 654-113 dans leur rédaction résultant du décret du 1er septembre 2003 relatif à la partie réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres II et III du même code continuent à s'appliquer aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 22 janvier 1996 et antérieur au 1er avril 2005.
59808
-
59809 58957
 ###### Sous-section 4 : Bassins laitiers et conférences de bassins laitiers
59810 58958
 
59811 58959
 ####### Article R*654-114-1
... ...
@@ -59828,8 +58976,6 @@ La conférence de bassin laitier est une instance de concertation entre les part
59828 58976
 
59829 58977
 Elle peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture ou par les préfets coordonnateurs de bassin laitier.
59830 58978
 
59831
-Elle est consultée par le préfet coordonnateur pour la mise en œuvre des quotas laitiers, effectuée dans le cadre des dispositions prévues à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI et des textes pris pour leur application, en tenant compte des spécificités liées aux territoires, au renouvellement des générations et aux signes de qualité.
59832
-
59833 58979
 Elle peut également être consultée sur les politiques d'accompagnement de l'amont et de l'aval de la filière, et plus particulièrement sur l'établissement des priorités en matière de modernisation des entreprises agricoles ou d'aides aux investissements des entreprises de collecte et de transformation. Elle mène une réflexion sur l'installation des jeunes agriculteurs en production laitière et sur les conditions dans lesquelles leur spécificité peut être prise en compte, notamment dans la mise en œuvre de la politique d'installation et de transmission prévue à l'article L. 330-1.
59834 58980
 
59835 58981
 Elle participe à l'amélioration de la connaissance de la production et du marché des produits laitiers, à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement ainsi qu'à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.
... ...
@@ -59846,7 +58992,7 @@ La conférence de bassin laitier comprend :
59846 58992
 
59847 58993
 1° Quatorze représentants des professionnels de la filière lait de vache du bassin, dont :
59848 58994
 
59849
-a) Six représentants de la production laitière désignés pour chaque bassin par le niveau national des organisations syndicales d'exploitants agricoles inscrites, dans au moins la moitié des départements du bassin laitier, sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions.
58995
+a) Six représentants de la production laitière désignés pour chaque bassin par le niveau national des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées, dans au moins la moitié des départements du bassin laitier, en application de l'article R. 514-37.
59850 58996
 
59851 58997
 Lorsque le scrutin pour les élections aux chambres d'agriculture est interdépartemental, son résultat est pris en compte pour chaque département concerné. Cette disposition n'est pas applicable aux départements constituant la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France prévue à l'article D. 511-97.
59852 58998
 
... ...
@@ -60048,9 +59194,9 @@ Les critères permettant d'identifier les ressources phytogénétiques patrimoni
60048 59194
 
60049 59195
 Les ressources phytogénétiques patrimoniales de la collection nationale des ressources phytogénétiques mentionnée à l'article L. 660-1 sont :
60050 59196
 
60051
-1° Incorporées, par le ministre chargé de l'agriculture, dans le système multilatéral d'accès et de partage des avantages prévu par l'article 11 du traité pour les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation, lorsqu'elles relèvent de son annexe I ;
59197
+1° Incorporées, par le ministre chargé de l'agriculture, dans le système multilatéral d'accès et de partage des avantages prévu par l'article 11 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, lorsqu'elles relèvent de son annexe I ;
60052 59198
 
60053
-2° Accessibles à toute personne relevant de la juridiction d'une Partie du traité international pour les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation, dans les conditions prévues par son article 12 ;
59199
+2° Accessibles à toute personne relevant de la juridiction d'une partie au traité précité, dans les conditions prévues par son article 12 ;
60054 59200
 
60055 59201
 3° Intégrées dans la base “ EURISCO ”, lorsqu'elles relèvent du programme coopératif européen pour les ressources génétiques.
60056 59202
 
... ...
@@ -60101,7 +59247,7 @@ I.-Le comité plénier comprend, outre le président, le vice-président et le s
60101 59247
 a) Au titre du ministère chargé de l'agriculture :
60102 59248
 
60103 59249
 - le directeur général de l'alimentation ou son représentant ainsi que deux agents de la direction générale de l'alimentation ;
60104
-- le directeur général des politiques agricoles, alimentaires et des territoires ou son représentant.
59250
+- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant.
60105 59251
 
60106 59252
 b) Le directeur chargé de la biodiversité au ministère chargé de l'écologie ou son représentant ;
60107 59253
 
... ...
@@ -60211,7 +59357,7 @@ La demande est adressée au préfet. Elle doit être accompagnée d'un dossier c
60211 59357
 
60212 59358
 6° L'énoncé des mesures que le pétitionnaire envisage pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures ;
60213 59359
 
60214
-7° L'avis émis à l'initiative du pétitionnaire par la section compétente du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, ou, pour les plants fruitiers, par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-47, et, pour les plants de vigne, par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-49 ; cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande accompagnée des pièces ou indications prévues ci-dessus par l'organisme compétent.
59360
+7° L'avis émis à l'initiative du pétitionnaire par la section compétente du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, ou, pour les plants fruitiers, par le conseil spécialisé de FranceAgriMer mentionné à l'article D. 621-10, et, pour les plants de vigne, par le conseil spécialisé de FranceAgriMer mentionné à l'article D. 621-18 ; cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande accompagnée des pièces ou indications prévues ci-dessus par l'organisme compétent.
60215 59361
 
60216 59362
 Au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu.
60217 59363
 
... ...
@@ -60241,9 +59387,7 @@ L'arrêté du préfet peut en outre ordonner le dépôt, pendant le délai et à
60241 59387
 
60242 59388
 ###### Article R661-17
60243 59389
 
60244
-Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt annexe au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit avant l'expiration de l'enquête.
60245
-
60246
-A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres sont clos et signés, selon le ou les lieux de dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
59390
+Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer annexe au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit avant l'expiration de l'enquête. A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres sont clos et signés, selon le ou les lieux de dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures au directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer.
60247 59391
 
60248 59392
 ###### Article R661-18
60249 59393
 
... ...
@@ -60253,7 +59397,7 @@ Au vu des résultats de l'enquête et de l'avis de la chambre d'agriculture, le
60253 59397
 
60254 59398
 Lorsque la zone dont la création est demandée porte sur le territoire de deux ou de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département sur le territoire duquel porterait la plus grande partie de cette zone.
60255 59399
 
60256
-Un arrêté concerté des préfets intéressés fixe les conditions de l'enquête publique, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 661-15, R. 661-16 et R. 661-17.
59400
+Un arrêté conjoint des préfets intéressés fixe les conditions de l'enquête publique, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 661-15, R. 661-16 et R. 661-17.
60257 59401
 
60258 59402
 Les dossiers et registres d'enquête déposés dans les lieux situés hors du département où l'enquête a été ouverte sont transmis au préfet de ce département par l'intermédiaire du ou des autres préfets intéressés, lesquels formulent leur avis sur l'opération projetée.
60259 59403
 
... ...
@@ -60263,7 +59407,7 @@ L'arrêté ministériel portant création d'une zone :
60263 59407
 
60264 59408
 1° En fixe la délimitation, qui peut correspondre à tout ou partie du territoire mentionné dans la demande ;
60265 59409
 
60266
-2° Indique les cultures qui y seront interdites, ainsi que les conditions dans lesquelles le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt accordera des dérogations à ceux qui en feront la demande, en fonction notamment de l'emplacement des parcelles et des conditions naturelles ou biologiques pouvant être prises en compte pour la détermination des risques d'altération des semences ou des plants de l'espèce végétale considérée ;
59410
+2° Indique les cultures qui y seront interdites, ainsi que les conditions dans lesquelles le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer accordera des dérogations à ceux qui en feront la demande, en fonction notamment de l'emplacement des parcelles et des conditions naturelles ou biologiques pouvant être prises en compte pour la détermination des risques d'altération des semences ou des plants de l'espèce végétale considérée ;
60267 59411
 
60268 59412
 3° Précise éventuellement la durée pour laquelle la zone est créée.
60269 59413
 
... ...
@@ -60277,7 +59421,7 @@ Les arrêtés ministériels portant création, suppression ou limitation de supe
60277 59421
 
60278 59422
 ###### Article R661-23
60279 59423
 
60280
-Lorsqu'une zone est créée, les producteurs sont tenus de déclarer chaque année au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt celles des parcelles qu'ils exploitent à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de la semence ou du plant de l'espèce intéressée.
59424
+Lorsqu'une zone est créée, les producteurs sont tenus de déclarer chaque année au directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer celles des parcelles qu'ils exploitent à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de la semence ou du plant de l'espèce intéressée.
60281 59425
 
60282 59426
 La date avant laquelle la déclaration prévue à l'alinéa précédent doit intervenir est fixée par l'arrêté créant la zone.
60283 59427
 
... ...
@@ -60285,13 +59429,13 @@ La date avant laquelle la déclaration prévue à l'alinéa précédent doit int
60285 59429
 
60286 59430
 ###### Article R661-24
60287 59431
 
60288
-Les règles de mise sur le marché des semences et plants sont fixées par des décrets pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation.
59432
+Les règles de mise sur le marché des semences et plants sont fixées par des décrets pris en application de l' article L. 412-1 du code de la consommation.
60289 59433
 
60290 59434
 ##### Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.
60291 59435
 
60292 59436
 ###### Article R661-25
60293 59437
 
60294
-Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article R. 621-121 l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :
59438
+Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article D. 621-2 l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :
60295 59439
 
60296 59440
 1° Etudie toutes questions relatives à la sélection et à la multiplication en viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de celles de l'Institut national de l'origine et de la qualité (Comité national des vins et eaux-de-vie) ;
60297 59441
 
... ...
@@ -60441,25 +59585,15 @@ Le silence gardé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et
60441 59585
 
60442 59586
 ###### Article R661-28
60443 59587
 
60444
-Le ministre chargé de l'agriculture tient le Catalogue officiel des variétés de vigne dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés.
60445
-
60446
-Cette liste inclut une liste particulière des clones officiellement certifiés.
60447
-
60448
-Le catalogue détermine les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés.
60449
-
60450
-Pour les variétés déjà inscrites au catalogue au 31 décembre 1971, il est fait référence à la description figurant dans les publications ampélographiques officielles.
60451
-
60452
-S'il est connu que les matériels de multiplication d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination figure dans le catalogue national.
60453
-
60454
-Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les dispositions du présent article.
59588
+Le ministre chargé de l'agriculture tient le catalogue officiel des variétés de vigne dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés. Cette liste inclut une liste particulière des clones officiellement certifiés. Le catalogue détermine les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés. Pour les variétés déjà inscrites au catalogue au 31 décembre 1971, il est fait référence à la description figurant dans les publications ampélographiques officielles. S'il est connu que les matériels de multiplication d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination figure dans le catalogue national. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les dispositions du présent article.
60455 59589
 
60456 59590
 ###### Article R661-28-1
60457 59591
 
60458 59592
 Le ministre chargé de l'agriculture arrête, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions dans lesquelles les personnes agréées en tant qu'établissements de sélection peuvent demander l'inscription de variétés au catalogue. Il fixe, dans les mêmes conditions, les critères d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique, toxicologique et les conditions relatives à l'impact sur l'environnement que ces variétés doivent remplir pour pouvoir être inscrites, ainsi que les modalités selon lesquelles elles doivent être expérimentées.
60459 59593
 
60460
-Lors du dépôt de la demande d'inscription au Catalogue officiel d'une variété ou d'un clone, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et préciser la suite réservée à cette demande.
59594
+Lors du dépôt de la demande d'inscription au catalogue officiel d'une variété ou d'un clone, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre Etat membre de la l'Union européenne et préciser la suite réservée à cette demande.
60461 59595
 
60462
-Les variétés et les clones provenant des autres Etats membres sont soumis, en qui concerne la procédure d'inscription au Catalogue officiel, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés ou clones nationaux.
59596
+Les variétés et les clones provenant des autres Etats membres sont soumis, en qui concerne la procédure d'inscription au catalogue officiel , aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés ou clones nationaux.
60463 59597
 
60464 59598
 ###### Article R661-28-2
60465 59599
 
... ...
@@ -60471,27 +59605,29 @@ Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour
60471 59605
 
60472 59606
 L'inscription de chaque variété au catalogue mentionné à l'article R. 661-28 est prononcée, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, par le ministre chargé de l'agriculture.
60473 59607
 
60474
-La radiation peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les cas suivants :
59608
+La radiation peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa dans les cas suivants :
59609
+
59610
+1° Si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ;
59611
+
59612
+2° Si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ;
60475 59613
 
60476
-- si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ;
60477
-- si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ;
60478
-- si les caractéristiques qui avaient permis l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées.
59614
+3° Si les caractéristiques qui avaient permis l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées.
60479 59615
 
60480
-Toute modification dans le catalogue est notifiée aux autres Etats membres de la Communauté européenne et à la Commission européenne.
59616
+Toute modification dans le catalogue est notifiée aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.
60481 59617
 
60482 59618
 ###### Article R661-29
60483 59619
 
60484
-1. Seuls peuvent être commercialisés les matériels de multiplication ayant reçu une certification ou ayant été classés en tant que matériels standard, soit dans un des Etats membres de la Communauté européenne, soit dans un pays tiers dont les matériels de multiplication de la vigne sont reconnus équivalents.
59620
+I.- Seuls peuvent être commercialisés les matériels de multiplication ayant reçu une certification ou ayant été classés en tant que matériels standard, soit dans un des Etats membres de l'Union européenne, soit dans un pays tiers dont les matériels de multiplication de la vigne sont reconnus équivalents.
60485 59621
 
60486 59622
 Toutefois, la commercialisation de matériels standard destinés à l'emploi en tant que porte-greffe sur le territoire national est interdite.
60487 59623
 
60488 59624
 Les dispositions de la présente section relatives à la commercialisation sur le territoire national de matériels de multiplication de la vigne ne s'appliquent pas aux matériels dont il est établi qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.
60489 59625
 
60490
-2. Les matériels de multiplication de variétés inscrites aux catalogues des autres Etats membres de la Communauté européenne reçoivent également la certification correspondante ou sont classés en tant que matériels standard, dans les conditions prévues par la présente section.
59626
+II.- Les matériels de multiplication de variétés inscrites aux catalogues des autres Etats membres de l'Union européenne reçoivent également la certification correspondante ou sont classés en tant que matériels standard, dans les conditions prévues par la présente section.
60491 59627
 
60492
-3. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les mentions portées sur le document d'accompagnement des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans un pays tiers, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie de ce document est fournie par l'importateur à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
59628
+III.- Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les mentions portées sur le document d'accompagnement des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans un pays tiers, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie de ce document est fournie par l'importateur à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
60493 59629
 
60494
-4. Les matériels de multiplication de la vigne commercialisés sur le territoire national doivent être conditionnés et étiquetés dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
59630
+IV.- Les matériels de multiplication de la vigne commercialisés sur le territoire national doivent être conditionnés et étiquetés dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
60495 59631
 
60496 59632
 ###### Article R661-29-1
60497 59633
 
... ...
@@ -60507,7 +59643,7 @@ I. - La production et la distribution des matériels de multiplication de base n
60507 59643
 
60508 59644
 2° Etablissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes-mères de porte-greffe ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés.
60509 59645
 
60510
-II. - Ces établissements spécialisés doivent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture et être titulaires de la carte de contrôle prévue à l'article 29 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole.
59646
+II. - Ces établissements spécialisés doivent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
60511 59647
 
60512 59648
 III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions et la procédure de l'agrément ainsi que les règles de fonctionnement des établissements.
60513 59649
 
... ...
@@ -60519,17 +59655,11 @@ Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agr
60519 59655
 
60520 59656
 ###### Article R661-31
60521 59657
 
60522
-Les matériels commercialisés doivent être accompagnés d'un bulletin de transport extrait d'un carnet numéroté.
59658
+Les entreprises de production et de distribution tiennent une comptabilité matière séparée pour chaque catégorie de matériels, précisant, pour toute entrée ou sortie, l'origine, la quantité, la nature des marchandises et les dates de l'opération.
60523 59659
 
60524
-Les carnets de bulletins de transport sont délivrés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
59660
+Ces comptabilités matières, ainsi que les pièces justificatives de l'origine des matériels, doivent être présentées à toute réquisition des agents habilités au contrôle. A l'issue de la commercialisation, de la cession gratuite ou de l'échange de ces matériels, un document attestant de la fin de la livraison est établi à l'adresse du destinataire final du matériel dans un délai de quinze jours à compter de la date de la dernière livraison. La liste des informations devant figurer dans ce document est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
60525 59661
 
60526
-Ce bulletin doit être présenté à toute réquisition par le transporteur ou le détenteur des produits mentionnés. Il tient lieu, pour les viticulteurs procédant à des plantations de vigne, de l'attestation prévue à l'article D. 665-11.
60527
-
60528
-Les entreprises de production et de distribution sont tenues de présenter à toute réquisition des agents habilités au contrôle, les souches des carnets utilisés ou en cours d'utilisation.
60529
-
60530
-Ces mêmes entreprises sont astreintes à tenir une comptabilité matière séparée, pour chaque catégorie de matériels précisant, pour toute entrée ou sortie, l'origine, la quantité, la nature des marchandises et les dates de l'opération.
60531
-
60532
-Ces comptabilités matières, ainsi que les pièces justificatives de l'origine des matériels, doivent être présentées à toute réquisition des agents habilités au contrôle.
59662
+Ce document doit être présenté à toute réquisition par le détenteur des produits mentionnés.
60533 59663
 
60534 59664
 ###### Article R661-32
60535 59665
 
... ...
@@ -60541,7 +59671,7 @@ L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriM
60541 59671
 
60542 59672
 I.-L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut, sans indemnisation, ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication qui ne répondraient pas aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application.
60543 59673
 
60544
-II.-En cas de non-exécution des destructions ordonnées ou de manquement grave aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est habilité indépendamment des pénalités qui peuvent être appliquées en vertu de l'article R. 131-13 du code pénal, à proposer le retrait de l'agrément et à prononcer le retrait provisoire de la carte de contrôle instituée par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 précité.
59674
+II.-En cas de non-exécution des destructions ordonnées ou de manquement grave aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut proposer le retrait de l'agrément, indépendamment des amendes pénales qui peuvent être prononcées.
60545 59675
 
60546 59676
 III.-Les motifs pour lesquels l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication, sont les suivants :
60547 59677
 
... ...
@@ -60567,7 +59697,7 @@ Si la décision est motivée par l'état sanitaire dangereux pour la multiplicat
60567 59697
 
60568 59698
 ###### Article R661-35
60569 59699
 
60570
-Sont interdits : la multiplication, la détention et le transport en vue de la vente la mise en vente, la vente, la cession gratuite et l'échange des matériels de multiplication ne répondant pas aux prescriptions de la présente section sous les sanctions prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation.
59700
+Sont interdits : la multiplication, la détention et le transport en vue de la vente la mise en vente, la vente, la cession gratuite et l'échange des matériels de multiplication ne répondant pas aux prescriptions de la présente section sous les sanctions prévues aux articles R. 451-1 à R. 451-3 et R. 531-2 du code de la consommation.
60571 59701
 
60572 59702
 ###### Article R661-36
60573 59703
 
... ...
@@ -60577,7 +59707,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du comité technique perm
60577 59707
 
60578 59708
 ###### Article R661-37
60579 59709
 
60580
-La présente section détermine, en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, les conditions de commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières des genres et espèces énumérés en annexe, ainsi qu'à leurs hybrides à l'exception des matériels et plantes exclusivement destinés à l'exportation vers des pays tiers à l'Union européenne. Ses dispositions s'appliquent également aux porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces que ceux énumérés en annexe, ou de leurs hybrides si des matériels issus de genres ou d'espèces énumérés à cette annexe ou d'un de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.
59710
+La présente section détermine, en application de l'article L. 412-1 du code de la consommation, les conditions de commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières des genres et espèces énumérés en annexe, ainsi qu'à leurs hybrides à l'exception des matériels et plantes exclusivement destinés à l'exportation vers des pays tiers à l'Union européenne. Ses dispositions s'appliquent également aux porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces que ceux énumérés en annexe, ou de leurs hybrides si des matériels issus de genres ou d'espèces énumérés à cette annexe ou d'un de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.
60581 59711
 
60582 59712
 Cette annexe est révisée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, dans la mesure où la directive 2008/90/ CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits l'exige ou le permet.
60583 59713
 
... ...
@@ -60687,7 +59817,7 @@ Tout fournisseur effectuant la production ou la reproduction de matériels de mu
60687 59817
 
60688 59818
 4° De veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production ;
60689 59819
 
60690
-5° En cas d'apparition, dans ses installations, d'un organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3 du présent code ou mentionné dans l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu à l'article R. 661-40, à un niveau supérieur à celui autorisé dans lesdites prescriptions, de le signaler sans retard à l'organisme mentionné à l'article R. 661-41, nonobstant les obligations de signalement prévues au 3 de l'article L. 251-6 du présent code ;
59820
+5° En cas d'apparition, dans ses installations, d'un organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3 ou mentionné dans l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu à l'article R. 661-40, à un niveau supérieur à celui autorisé dans lesdites prescriptions, de le signaler sans retard à l'organisme mentionné à l'article R. 661-41, nonobstant les obligations de signalement prévues à l'article L. 201-7 ;
60691 59821
 
60692 59822
 6° De tenir un registre des opérations d'achat, de vente et de livraison des plantes ou des matériels de multiplication et de le conserver pendant au moins trois ans.
60693 59823
 
... ...
@@ -60951,7 +60081,7 @@ c) L'information mentionnée au 4° ne peut être modifiée que dans le sens d'u
60951 60081
 
60952 60082
 ##### Article D663-2
60953 60083
 
60954
-Le demandeur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement, ou son mandataire, informe, à titre prévisionnel, les exploitants des parcelles entourant une parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés de son intention de mettre en place une telle culture par courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande mentionnée à l'article R. 533-8 du même code. Ce courrier, dont une copie est adressée sans délai au ministre chargé de l'agriculture, comporte les informations mentionnées à l'article D. 663-1.
60084
+Le demandeur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement, ou son mandataire, informe, à titre prévisionnel, les exploitants des parcelles entourant une parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés de son intention de mettre en place une telle culture par courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande mentionnée à l'article R. 533-8 du même code. Ce courrier, dont une copie est adressée sans délai au ministre chargé de l'agriculture, comporte les informations mentionnées à l'article D. 663-1 du présent code.
60955 60085
 
60956 60086
 Ces informations sont confirmées ou rectifiées, dans les mêmes conditions, au plus tard quinze jours avant la date de début du semis ou d'implantation de la culture.
60957 60087
 
... ...
@@ -60973,7 +60103,7 @@ II. ― Cette communication est faite, à titre prévisionnel, avant une date fi
60973 60103
 
60974 60104
 III. ― Cette communication est confirmée ou rectifiée au plus tard quinze jours après la date de fin de semis ou de l'implantation des cultures, sous réserve du respect des conditions suivantes :
60975 60105
 
60976
-a) La localisation de la parcelle culturale ne peut être modifiée que si les exploitants des parcelles entourant la nouvelle parcelle destinée à la culture de végétaux génétiquement modifiés ont été informés dans les conditions prévues à l'article D. 663-4 ;
60106
+a) La localisation de la parcelle culturale ne peut être modifiée que si les exploitants des parcelles entourant la nouvelle parcelle destinée à la culture de végétaux génétiquement modifiés ont été informés dans les conditions prévues à l'article D. 663-4 du présent code ;
60977 60107
 
60978 60108
 b) Les organismes génétiquement modifiés cultivés ne peuvent présenter d'autres caractéristiques que celles mentionnées au 2° du I ;
60979 60109
 
... ...
@@ -61013,7 +60143,7 @@ II.-La commission comprend :
61013 60143
 
61014 60144
 4° Un représentant du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ;
61015 60145
 
61016
-5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ;
60146
+5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ;
61017 60147
 
61018 60148
 6° Un représentant de la coopération agricole ;
61019 60149
 
... ...
@@ -61283,26 +60413,6 @@ En cours ou en fin de campagne, FranceAgriMer peut effectuer, par sondage, des a
61283 60413
 
61284 60414
 Pour l'application de l'article 99 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités du système d'identification unique, conforme au système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu aux articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce, appliqué pour toutes les demandes d'aide présentées par une même organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs.
61285 60415
 
61286
-##### Section 2 : Dispositions relatives à la commercialisation de fruits et légumes.
61287
-
61288
-###### Article R664-30
61289
-
61290
-Pour les produits ayant fait l'objet d'une mesure d'extension des règles en application de l'article L. 554-1, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la consommation peut décider, pour certains fruits et légumes, à la demande d'un comité économique agréé dans la circonscription de ce comité, l'apposition d'une estampille sur chaque colis afin d'attester que ces produits sont en conformité avec les règles rendues obligatoires.
61291
-
61292
-Pour les lots de produits en vrac, l'estampille est apposée sur un document d'accompagnement de la marchandise attestant que ces produits répondent aux exigences des règles rendues obligatoires à l'exception de celles portant sur la marchandise elle-même.
61293
-
61294
-L'arrêté précise les conditions d'apposition de l'estampille sur les colis ou les documents d'accompagnement des produits en vrac, ainsi que les mentions qui doivent y figurer.
61295
-
61296
-###### Article R664-31
61297
-
61298
-Dans la circonscription du comité, agriculteurs et commerçants ne peuvent effectuer de transactions sur des produits soumis à l'obligation d'apposition de l'estampille que si celle-ci figure sur les colis ou sur les documents d'accompagnement des produits en vrac ; sans cette estampille, les agriculteurs et commerçants ne peuvent transporter ou faire transporter lesdits colis ou produits en vrac, sauf à destination des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage situées dans la circonscription du comité économique agricole.
61299
-
61300
-Dans le cas des produits livrés à des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage ou à des usines de transformation hors l'aire du comité, le producteur doit obtenir du comité, avant l'envoi de la marchandise, un récépissé de déclaration dans lequel sont consignées la nature, la quantité et la destination de la marchandise.
61301
-
61302
-###### Article R664-32
61303
-
61304
-L'obligation d'apposition de l'estampille ne s'applique pas aux ventes directes effectuées par les producteurs à des consommateurs.
61305
-
61306 60416
 #### Chapitre V : Les produits de la vigne
61307 60417
 
61308 60418
 ##### Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
... ...
@@ -61463,6 +60573,95 @@ III.-Les personnes qui sollicitent l'introduction d'une variété au classement
61463 60573
 
61464 60574
 Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et les agents de l'INAO sont habilités à rechercher et constater les manquements visés à l'article L. 665-5-4.
61465 60575
 
60576
+###### Sous-section 4 : Conseils de bassin viticole
60577
+
60578
+####### Article D665-16
60579
+
60580
+Dans chacun des bassins viticoles, le conseil de bassin viticole est une instance de concertation entre les partenaires de la filière viticole et les pouvoirs publics, placée auprès du préfet de région compétent pour le bassin viticole, pour l'ensemble des questions touchant à la production vitivinicole. La délimitation des bassins de production viticole et le préfet compétent pour chacun d'eux sont précisés dans le tableau annexé au présent chapitre.
60581
+
60582
+####### Article D665-16-1
60583
+
60584
+Les conseils de bassin viticole peuvent être consultés sur toute question relative à la filière viticole par le ministre chargé de l'agriculture, par les préfets de bassin viticole ou à l'initiative d'au moins un quart des membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2. Les conseils de bassin peuvent notamment être consultés :
60585
+
60586
+1° Sur la reconnaissance d'une nouvelle appellation d'origine ou indication géographique pour un produit vinicole du bassin ;
60587
+
60588
+2° Sur une présentation harmonisée des différentes catégories de vins au sein du bassin ;
60589
+
60590
+3° Sur l'amélioration de la connaissance du marché pour les vins produits dans le bassin ;
60591
+
60592
+4° Sur les mesures visant à développer les relations entre les entreprises de production, de mise en marché et de distribution ;
60593
+
60594
+5° En vue de faciliter la cohérence des mesures de régulation de l'offre prises par les organisations interprofessionnelles reconnues ;
60595
+
60596
+6° En vue d'aider à la cohérence des actions menées en matière de promotion ;
60597
+
60598
+7° En vue de contribuer à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement, et pour le développement au sein du bassin de nouveaux produits issus de la vigne ;
60599
+
60600
+8° En vue d'aider à la cohérence des rendements des différents produits vitivinicoles du bassin ;
60601
+
60602
+9° Sur la question du potentiel de production, notamment sur les contingents de droits de plantation des vins qui ne relèvent pas de la procédure prévue à l'article L. 644-13. Le conseil de bassin est informé des propositions que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) formule en application de l'article précité ;
60603
+
60604
+10° En vue de contribuer à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.
60605
+
60606
+####### Article D665-16-2
60607
+
60608
+Le conseil de bassin viticole fixe les priorités de chaque bassin dans le cadre des orientations définies par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de politique publique en faveur de la filière viticole autres que celles relevant de l'INAO, notamment en matière de mesures d'arrachage et de restructuration du vignoble.
60609
+
60610
+Le conseil de bassin élit deux représentants, parmi les membres désignés en application du 1° de l'article D. 665-17-2, au conseil de direction spécialisé pour la filière viticole de FranceAgriMer.
60611
+
60612
+####### Article D665-17
60613
+
60614
+Le conseil de bassin viticole comprend :
60615
+
60616
+1° Au maximum vingt-deux membres représentant la profession viticole, dont :
60617
+
60618
+a) Au moins deux représentants désignés sur proposition de chaque organisation interprofessionnelle de la filière viticole concernée. Toutefois, lorsque cela aboutit à une représentation manifestement disproportionnée d'une organisation interprofessionnelle au regard de son importance économique relative, ce nombre peut être abaissé à un. Les représentants des organisations interprofessionnelles doivent constituer au moins la moitié des membres désignés au titre du 1°. Ces représentants doivent exercer leur activité dans le bassin viticole concerné ;
60619
+
60620
+b) Des personnalités désignées en raison de leurs responsabilités dans la filière régionale parmi les propositions émanant notamment des organisations représentant les viticulteurs indépendants, le secteur coopératif, le négoce, les producteurs de vins à appellation d'origine ou indication géographique et des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives ;
60621
+
60622
+c) Le ou les présidents des comités régionaux concernés de l'INAO ou leur représentant ;
60623
+
60624
+2° Au maximum douze membres représentant les personnes publiques intéressées, dont :
60625
+
60626
+a) Le préfet de région compétent pour le bassin viticole ;
60627
+
60628
+b) Le ou les présidents des conseils régionaux concernés ou leurs représentants ;
60629
+
60630
+c) Au maximum quatre représentants des services déconcentrés de l'Etat ;
60631
+
60632
+d) Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
60633
+
60634
+e) Le directeur de FranceAgriMer ou son représentant ;
60635
+
60636
+f) Le directeur de l'INAO ou son représentant.
60637
+
60638
+Peut en outre être désignée pour siéger au conseil de bassin viticole avec voix consultative toute personne dont le concours paraît utile, notamment des personnes proposées par les organismes d'enseignement et de recherche.
60639
+
60640
+####### Article D665-17-1
60641
+
60642
+Les membres du conseil de bassin viticole mentionnés au 1° et aux c et d du 2° de l'article D. 665-17-2 sont nommés par arrêté du préfet de bassin viticole pour une durée de cinq ans. Ils n'ont pas de suppléant.
60643
+
60644
+Le préfet de région compétent pour le bassin viticole préside le conseil de bassin viticole. Un vice-président peut être élu parmi les représentants du conseil de bassin au conseil de direction spécialisé de la filière viticole de FranceAgriMer. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil de bassin viticole, la présidence du conseil est assurée par le vice-président.
60645
+
60646
+Le secrétariat du conseil de bassin est assuré par le service régional déconcentré compétent en matière d'agriculture placé sous l'autorité du préfet de bassin viticole.
60647
+
60648
+####### Article D665-17-2
60649
+
60650
+Le conseil de bassin fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration
60651
+.
60652
+
60653
+Pour tous les avis émis en application de l'article D. 665-17 du présent code, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2 du même code et le président prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
60654
+
60655
+Pour l'élection des représentants au conseil de direction spécialisé de FranceAgriMer et du vice-président, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2 prennent part au vote.
60656
+
60657
+###### Sous-section 5 : Irrigation
60658
+
60659
+####### Article D665-17-5
60660
+
60661
+L'irrigation des vignes aptes à la production de raisins de cuve est interdite du 15 août à la récolte.
60662
+
60663
+Des règles plus restrictives relatives à l'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine et de celles aptes à la production de vin sous indication géographique protégée peuvent être fixées respectivement par le décret mentionné à l'article L. 641-7 ou par le décret définissant les conditions de production d'un vin sous indication géographique protégée.
60664
+
61466 60665
 ##### Section 2 : Agrément des opérateurs et certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime
61467 60666
 
61468 60667
 ###### Sous-section 1 : Agrément des opérateurs concernés
... ...
@@ -61586,11 +60785,13 @@ Les cotations sont mensuelles ; elles sont publiées sur le site internet de Fra
61586 60785
 
61587 60786
 Une décision du directeur général de FranceAgriMer précise la nature des données nécessaires à l'établissement des cotations, les modalités de collecte et de traitement de ces données ainsi que les modalités de calcul des cotations. Elle sélectionne les marchés à suivre en application du 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009, correspondant aux cotations les plus représentatives des vins blancs et rouges produits sur le territoire national.
61588 60787
 
61589
-###### Article D665-31
60788
+###### Article D665-30-1
61590 60789
 
61591 60790
 Les organisations interprofessionnelles qui visent les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-2 transmettent à FranceAgriMer les données mentionnées à l'article D. 665-30. Cette transmission est :
61592
-- au minimum mensuelle, avant le 10 du mois, pour les vins d'appellation d'origine ;
61593
-- quotidienne pour les autres vins.
60791
+
60792
+1° Au minimum mensuelle, avant le 10 du mois, pour les vins d'appellation d'origine ;
60793
+
60794
+2° Quotidienne pour les autres vins.
61594 60795
 
61595 60796
 ##### Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification
61596 60797
 
... ...
@@ -61663,10 +60864,28 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget défin
61663 60864
 
61664 60865
 ###### Article D665-36
61665 60866
 
61666
-Dans le cas où les pourcentages mentionnés à l'article D. 665-32 ne sont pas atteints par les marcs de raisins et lies de vin destinés à être valorisés, l'obligation du producteur de livrer une quantité de vin afin de parvenir à ces pourcentages est remplie par la livraison à la distillation ou à l'industrie de la vinaigrerie de la quantité nécessaire de vin issu de sa propre production, non destiné à la livraison aux usages industriels en application de l'article D. 645-14 ou de l'article D. 646-13. Cette obligation n'est pas remplie par la livraison de rebêches à la distillation en application de l'article 1er du décret du 24 septembre 2003 relatif au taux annuel de rebêches dans les vins mousseux et pétillants d'appellation d'origine contrôlée.
60867
+Dans le cas où les pourcentages mentionnés à l'article D. 665-32 ne sont pas atteints par les marcs de raisins et lies de vin destinés à être valorisés, l'obligation du producteur de livrer une quantité de vin afin de parvenir à ces pourcentages est remplie par la livraison à la distillation ou à l'industrie de la vinaigrerie de la quantité nécessaire de vin issu de sa propre production, non destiné à la livraison aux usages industriels en application de l'article D. 645-14 ou de l'article D. 646-13. Cette obligation n'est pas remplie par la livraison de rebêches à la distillation en application de l'article D. 665-37.
61667 60868
 
61668 60869
 Cette obligation ne s'applique pas aux producteurs de vins aptes à la production d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée, pour la partie de leur production issue de la vinification des raisins aptes à produire de l'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée effectivement livrée à la distillation dans le cadre de la production de cette eau-de-vie.
61669 60870
 
60871
+###### Article D665-37
60872
+
60873
+I.-Pour les vins mousseux et pétillants d'appellation d'origine contrôlée, les moûts obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum au pressoir autorisé, appelés “ rebêches ”, sont séparés des moûts prétendant à l'appellation d'origine contrôlée correspondante.
60874
+
60875
+Les rebêches ne peuvent en aucun cas prétendre à une appellation d'origine contrôlée.
60876
+
60877
+L'inscription des vins issus de ces rebêches sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, la déclaration de stock sont obligatoires. Le volume de vins concernés ne peut représenter plus de 10 % de la quantité de moûts débourbés à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée correspondante.
60878
+
60879
+II.-Le pourcentage minimal est fixé annuellement par arrêté interministériel pour chacune des appellations d'origine contrôlées mousseux, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie, après avis du syndicat concerné.
60880
+
60881
+Ces rebêches font l'objet d'un envoi en distillerie avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte et peuvent être livrés au titre de la distillation des sous-produits de la vinification prévue par le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).
60882
+
60883
+Toutefois, ces rebêches peuvent servir à l'obtention d'une eau-de-vie pouvant bénéficier d'une appellation d'origine réglementée, lorsque celle-ci existe dans la région concernée, et à l'obtention de vin de liqueur à l'intérieur de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée concernée. L'élaboration de ces vins de liqueur doit faire l'objet d'une demande individuelle effectuée auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
60884
+
60885
+De même, les rebêches peuvent servir à l'élaboration de moûts partiellement fermentés ou de vins nouveaux encore en fermentation. Ils peuvent être mis à la consommation dans la région de production jusqu'au 30 novembre suivant la récolte.
60886
+
60887
+III.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls vins blancs.
60888
+
61670 60889
 #### Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
61671 60890
 
61672 60891
 ##### Section 1 : La collecte des céréales.
... ...
@@ -61691,7 +60910,7 @@ Le dossier de déclaration comprend :
61691 60910
 
61692 60911
 3° Une pièce justifiant que la personne a, selon le cas, son domicile, son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
61693 60912
 
61694
-4° Une attestation sur l'honneur du déclarant de ne pas se trouver en état de liquidation judiciaire et de ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à une peine criminelle, ni été sanctionné en application de l'article L. 666-8 du présent code, de l'article 1619 du code général des impôts , ou des dispositions du titre V du livre VI du code de commerce .
60913
+4° Une attestation sur l'honneur du déclarant de ne pas se trouver en état de liquidation judiciaire et de ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à une peine criminelle, ni été sanctionné en application de l'article L. 666-8, pour manquement aux obligations énoncées à l'article 1619 du code général des impôts , ou dans les cas prévus au titre V du livre VI du code de commerce .
61695 60914
 
61696 60915
 ###### Article D666-4
61697 60916
 
... ...
@@ -61719,7 +60938,7 @@ Les personnels de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont astrein
61719 60938
 
61720 60939
 ###### Article D666-8
61721 60940
 
61722
-Les collecteurs de céréales établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article D. 666-22 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 666-6, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.
60941
+Les collecteurs de céréales établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article R. 622-6 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 666-6, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.
61723 60942
 
61724 60943
 Les collecteurs de céréales non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.
61725 60944
 
... ...
@@ -61741,26 +60960,29 @@ La décision de suspension ou d'interdiction est prise par le directeur généra
61741 60960
 
61742 60961
 I.-Les céréales en contrepartie desquelles les collecteurs de céréales déclarés peuvent créer des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont celles dont la détention, par eux ou leurs mandataires, est effective et contrôlable, soit :
61743 60962
 
61744
-a) Les céréales dont le collecteur est propriétaire et qui proviennent directement de la production ;
60963
+1° Les céréales dont le collecteur est propriétaire et qui proviennent directement de la production ;
61745 60964
 
61746
-b) Les céréales en position de livraison différée dans la limite des deux tiers de la base de financement ;
60965
+2° Les céréales en position de livraison différée dans la limite des deux tiers de la base de financement ;
61747 60966
 
61748
-c) Les céréales en stockage intermédiaire chez un collecteur, dans un silo portuaire, ou à l'étranger ;
60967
+3° Les céréales en stockage intermédiaire chez un collecteur, dans un silo portuaire, ou à l'étranger ;
61749 60968
 
61750
-d) Les céréales d'intervention pendant le délai de paiement par l'établissement et à condition que la créance du collecteur sur l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ne soit pas financée par un autre moyen.
60969
+4° Les céréales d'intervention pendant le délai de paiement par l'établissement et à condition que la créance du collecteur sur l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ne soit pas financée par un autre moyen.
61751 60970
 
61752 60971
 La valeur des céréales prises en compte pour la création de ces effets peut comprendre le crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
61753 60972
 
61754 60973
 Ne peuvent être regardées comme effectivement détenues par le collecteur ou contrôlables par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 :
61755 60974
 
61756
-- les céréales en dépôt dont les producteurs sont toujours propriétaires ;
61757
-- les céréales de semences dès lors qu'elles sont conditionnées ;
61758
-- les céréales placées en entrepôt d'exportation ou bénéficiant d'un régime de préfinancement de restitution ;
61759
-- les céréales stockées dans des silos ne permettant pas aux agents habilités en vertu de l'article R. 622-50 d'effectuer leurs opérations de contrôle en toute sécurité.
60975
+1° Les céréales en dépôt dont les producteurs sont toujours propriétaires ;
60976
+
60977
+2° Les céréales de semences dès lors qu'elles sont conditionnées ;
60978
+
60979
+3° Les céréales placées en entrepôt d'exportation ou bénéficiant d'un régime de préfinancement de restitution ;
60980
+
60981
+4° Les céréales stockées dans des silos ne permettant pas aux agents habilités en vertu de l'article R. 622-6 d'effectuer leurs opérations de contrôle en toute sécurité.
61760 60982
 
61761 60983
 Les unions de coopératives et les groupements d'intérêt économique (GIE) peuvent faire financer, avec l'aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, les céréales provenant de la collecte de leurs adhérents.
61762 60984
 
61763
-II.-A l'appui de chaque demande de financement avec l'aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, le collecteur de céréales déclare les stocks de céréales qu'il détient, dans les conditions fixées à l'article D. 666-7. Il s'engage à permettre aux agents habilités en vertu de l'article R. 622-50 le libre accès à ses magasins de stockage, à tenir une comptabilité matière par magasin et à différencier physiquement les lots dans les magasins stockant des céréales détenues par d'autres collecteurs.
60985
+II.-A l'appui de chaque demande de financement avec l'aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, le collecteur de céréales déclare les stocks de céréales qu'il détient, dans les conditions fixées à l'article D. 666-7. Il s'engage à permettre aux agents habilités en vertu de l'article R. 622-6 le libre accès à ses magasins de stockage, à tenir une comptabilité matière par magasin et à différencier physiquement les lots dans les magasins stockant des céréales détenues par d'autres collecteurs.
61764 60986
 
61765 60987
 Le collecteur de céréales met en œuvre les moyens permettant d'assurer la bonne conservation des céréales stockées en contrepartie desquelles ont été émis des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, entre le moment de leur achat et celui de leur commercialisation. Les obligations qui lui incombent à ce titre, ainsi que les obligations des collecteurs bénéficiant de l'aval en matière d'assurances, de stockage intermédiaire, portuaire et à l'étranger sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
61766 60988
 
... ...
@@ -61770,13 +60992,13 @@ L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 procède à une évaluation de
61770 60992
 
61771 60993
 Lorsque, en application de l'article L. 666-2, il exige que le collecteur adhère au préalable à une société de caution mutuelle, il ne peut donner son aval aux effets créés que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par cette société de caution mutuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 515-4 du code monétaire et financier.
61772 60994
 
61773
-Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
60995
+Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du présent code.
61774 60996
 
61775
-Les collecteurs ne peuvent pas consentir de gage sur les céréales financées avec aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
60997
+Les collecteurs ne peuvent pas consentir de gage sur les céréales financées avec aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du même code.
61776 60998
 
61777 60999
 ###### Article D666-12
61778 61000
 
61779
-La comptabilité des collecteurs de céréales et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article R. 622-50.
61001
+La comptabilité des collecteurs de céréales et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article R. 622-6.
61780 61002
 
61781 61003
 ###### Article D666-13
61782 61004
 
... ...
@@ -61912,7 +61134,7 @@ Les dispositions des articles D. 666-1 à D. 666-9 sont applicables, mutatis mut
61912 61134
 
61913 61135
 #### Article R671-1
61914 61136
 
61915
-Le fait de faire obstacle aux contrôles prévus aux articles R. 622-46 à R. 622-50, notamment le fait de refuser l'accès aux locaux, de ne pas communiquer des documents et données demandés sur un support adéquat, de refuser de laisser opérer des prélèvements à fins d'analyses ainsi que de communiquer tardivement des documents et données demandés et de refuser d'en délivrer copie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
61137
+Le fait de faire obstacle aux contrôles prévus aux articles R. 622-3 à R. 622-6, notamment le fait de refuser l'accès aux locaux, de ne pas communiquer des documents et données demandés sur un support adéquat, de refuser de laisser opérer des prélèvements à fins d'analyses ainsi que de communiquer tardivement des documents et données demandés et de refuser d'en délivrer copie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
61916 61138
 
61917 61139
 #### Article R671-2
61918 61140
 
... ...
@@ -61962,7 +61184,7 @@ Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du sperme, des ovules et d
61962 61184
 
61963 61185
 #### Article R671-9
61964 61186
 
61965
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des personnels mentionnés à l'article R. 653-175.
61187
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des personnels mentionnés à l'article L. 65315.
61966 61188
 
61967 61189
 #### Article R671-10
61968 61190
 
... ...
@@ -61978,8 +61200,6 @@ L'amende peut être appliquée autant de fois qu'il a été conclu une conventio
61978 61200
 
61979 61201
 #### Article R671-12
61980 61202
 
61981
-Le fait pour un acheteur ou un producteur de lait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des contrôles mentionnés à l'article L. 654-34 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
61982
-
61983 61203
 Le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 671-1-1 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
61984 61204
 
61985 61205
 La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
... ...
@@ -61996,10 +61216,6 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
61996 61216
 
61997 61217
 Est puni par les peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait de mettre opposition à la visite par les officiers et agents de police judiciaire des cultures des zones protégées pour la production de semences ou plants en vue de constater les infractions prévues à l'article R. 671-14.
61998 61218
 
61999
-#### Article R671-16
62000
-
62001
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour les agriculteurs-producteurs et les commerçants, d'effectuer des transactions, de commercialiser, de transporter des produits soumis à l'apposition de l'estampille en méconnaissance des dispositions des articles R. 663-1 et R. 663-2.
62002
-
62003 61219
 #### Article R671-17
62004 61220
 
62005 61221
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait de procéder à la vente des produits dont la liste est établie par l'arrêté mentionné à l'article L. 611-4-2 en méconnaissance des dispositions des articles R. 616-1 et R. 616-2.
... ...
@@ -62024,15 +61240,21 @@ La formule du serment est la suivante :
62024 61240
 
62025 61241
 ##### Article D682-1
62026 61242
 
62027
-Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article L. 692-1, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :
62028
-- recueille auprès des services et établissements publics compétents les données statistiques disponibles nécessaires à l'analyse des mécanismes de formation des prix dans la chaîne alimentaire ;
62029
-- demande à ces services et établissements de collecter, en tant que de besoin, des données supplémentaires ;
62030
-- réalise ou fait réaliser les travaux d'études nécessaires à son activité ;
62031
-- analyse les informations recueillies ;
62032
-- produit des rapports de synthèse sur les filières étudiées ;
62033
-- assure la diffusion régulière de ses travaux.
61243
+Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article L. 682-1, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :
61244
+
61245
+1° Recueille auprès des services et établissements publics compétents les données statistiques disponibles nécessaires à l'analyse des mécanismes de formation des prix dans la chaîne alimentaire ;
61246
+
61247
+2° Demande à ces services et établissements de collecter, en tant que de besoin, des données supplémentaires ;
61248
+
61249
+2° Réalise ou fait réaliser les travaux d'études nécessaires à son activité ;
61250
+
61251
+4° Analyse les informations recueillies ;
62034 61252
 
62035
-A ces fins, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires s'appuie sur l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.
61253
+5° Produit des rapports de synthèse sur les filières étudiées ;
61254
+
61255
+6° Assure la diffusion régulière de ses travaux.
61256
+
61257
+A ces fins, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires s'appuie sur l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1.
62036 61258
 
62037 61259
 ##### Article D682-2
62038 61260
 
... ...
@@ -62046,20 +61268,29 @@ Outre le président et les parlementaires mentionnés au deuxième alinéa de l'
62046 61268
 
62047 61269
 1° Six représentants de l'Etat :
62048 61270
 
62049
-- Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
62050
-- Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
62051
-- Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
62052
-- Le directeur général de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;
62053
-- Le chef du service de la statistique et de la prospective au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
62054
-- Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
61271
+a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
61272
+
61273
+b) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
61274
+
61275
+c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
61276
+
61277
+d) Le directeur général de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;
61278
+
61279
+e) Le chef du service de la statistique et de la prospective au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
61280
+
61281
+f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
62055 61282
 
62056 61283
 2° Vingt et un représentants des secteurs agricoles et agroalimentaires :
62057 61284
 
62058
-- un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
62059
-- cinq représentants des organisations syndicales d'exploitations agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
62060
-- trois représentants de la pêche maritime et de l'aquaculture ;
62061
-- sept représentants des industries de transformation ;
62062
-- cinq représentants du commerce et de la distribution ;
61285
+a) Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
61286
+
61287
+b) Cinq représentants des organisations syndicales d'exploitations agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
61288
+
61289
+c) Trois représentants de la pêche maritime et de l'aquaculture ;
61290
+
61291
+d) Sept représentants des industries de transformation ;
61292
+
61293
+e) Cinq représentants du commerce et de la distribution ;
62063 61294
 
62064 61295
 3° Deux représentants des associations nationales de consommateurs ;
62065 61296
 
... ...
@@ -62067,13 +61298,13 @@ Outre le président et les parlementaires mentionnés au deuxième alinéa de l'
62067 61298
 
62068 61299
 Les membres du comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, autres que ceux mentionnés au 1° et les parlementaires, sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation. Les députés et les sénateurs sont nommés respectivement pour la durée de leur mandat législatif et jusqu'au renouvellement triennal pour moitié du Sénat.
62069 61300
 
62070
-La suppléance et le remplacement des membres s'effectuent dans les conditions définies par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
61301
+La suppléance et le remplacement des membres s'effectuent dans les conditions définies par l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration.
62071 61302
 
62072 61303
 La fonction de membre n'ouvre droit à aucune rémunération ni remboursement de frais de déplacement.
62073 61304
 
62074 61305
 ##### Article D682-4
62075 61306
 
62076
-I.-Le comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires se réunit dans les conditions définies par l'article 5 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Ces séances ne sont pas publiques.
61307
+I.-Le comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires se réunit dans les conditions définies par l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ces séances ne sont pas publiques.
62077 61308
 
62078 61309
 Le comité approuve son règlement intérieur.
62079 61310
 
... ...
@@ -62085,11 +61316,11 @@ II.-Le président du comité de pilotage peut désigner un ou plusieurs rapporte
62085 61316
 
62086 61317
 Il crée, en tant que de besoin, des groupes de travail spécifiques et temporaires.
62087 61318
 
62088
-Il peut décider, dans les conditions définies par l'article 6 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, de procéder à l'audition de toute personne extérieure au comité.
61319
+Il peut décider, dans les conditions définies par l'article R. 133-6 du même code, de procéder à l'audition de toute personne extérieure au comité.
62089 61320
 
62090 61321
 III.-Les membres du comité de pilotage sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
62091 61322
 
62092
-Ils sont associés à la préparation du rapport au Parlement mentionné à l'article L. 692-1. Après avoir entendu le comité de pilotage, son président valide et transmet chaque année ce rapport au Parlement et aux ministres chargés de l'alimentation et de la consommation.
61323
+Ils sont associés à la préparation du rapport au Parlement mentionné à l'article l'article L. 682-1 du présent code. Après avoir entendu le comité de pilotage, son président valide et transmet chaque année ce rapport au Parlement et aux ministres chargés de l'alimentation et de la consommation.
62093 61324
 
62094 61325
 ### Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
62095 61326
 
... ...
@@ -63305,7 +62536,7 @@ Pour l'application des dispositions du 2° de l'article D. 3131-4 du code du tra
63305 62536
 
63306 62537
 ##### Article R715-1
63307 62538
 
63308
-Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L. 813-1 et L. 813-9 du présent code ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-1 du code du travail de ce code et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les cas suivants :
62539
+Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L. 813-1 et L. 813-9 du présent code ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-1 du code du travail et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les cas suivants :
63309 62540
 
63310 62541
 1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites d'information prévues à l'article R. 715-1-1 du même code et, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences d'observation dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ;
63311 62542
 
... ...
@@ -63385,7 +62616,7 @@ La déclaration que l'employeur est tenu d'adresser à l'inspecteur du travail i
63385 62616
 
63386 62617
 ##### Article R715-3
63387 62618
 
63388
-Pour l'application de l'article L. 3162-3 du code du travail de ce code, une pause d'au moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif ininterrompue de quatre heures et demie.
62619
+Pour l'application de l'article L. 3162-3 du code du travail, une pause d'au moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif ininterrompue de quatre heures et demie.
63389 62620
 
63390 62621
 Les jeunes travailleurs agricoles doivent en outre bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures, d'un temps de repos fixé à quatorze heures s'ils sont encore soumis à l'obligation scolaire et à douze heures s'ils ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.
63391 62622
 
... ...
@@ -73070,13 +72301,15 @@ Les taux de cotisations sont fixés d'après les prévisions des charges techniq
73070 72301
 
73071 72302
 Le même arrêté détermine la part des cotisations qui sera affectée en application de l'article L. 751-24, d'une part aux, frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et, d'autre part, aux dépenses de prévention.
73072 72303
 
72304
+Le même arrêté détermine le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9.
72305
+
73073 72306
 La Commission nationale de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles mentionnée à l'article R. 751-154 est obligatoirement consultée, avant la saisine de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée au 3° de l'article D. 721-2, sur la part des cotisations à affecter aux dépenses de prévention et prend connaissance du projet de budget du Fonds national de prévention établi conformément à l'article R. 751-164.
73074 72307
 
73075 72308
 ######## Article D751-75
73076 72309
 
73077 72310
 La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions en vue de la détermination des taux de cotisations par catégories de risques.
73078 72311
 
73079
-Ces taux s'obtiennent par l'addition du taux de risque corrigé par un coefficient fixé conformément à l'article D. 751-77, de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 751-78 ainsi que d'une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9.
72312
+Ces taux s'obtiennent par l'addition du taux de risque corrigé par un coefficient fixé conformément à l'article D. 751-77, de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 751-78 ainsi que d'une majoration correspondant au montant mentionné à l'article L. 751-13-1.
73080 72313
 
73081 72314
 Le taux de risque est déterminé par le rapport de la valeur du risque propre à la catégorie de risques, à l'exclusion du risque relatif aux accidents de trajet, et de la masse salariale versée au personnel de cette catégorie au cours des trois dernières années connues, majoré d'un taux de risque trajet.
73082 72315
 
... ...
@@ -73646,7 +72879,7 @@ Le conseiller en prévention des risques professionnels a pour mission de :
73646 72879
 
73647 72880
 5° Donner un avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
73648 72881
 
73649
-6° Siéger à la commission pluridisciplinaire prévue à l'article L. 351-1-4 du même code du code de la sécurité sociale.
72882
+6° Siéger à la commission pluridisciplinaire prévue à l'article L. 351-1-4 du même code.
73650 72883
 
73651 72884
 Les conseillers en prévention assurent également ces missions à l'égard des non-salariés conformément au 5° de l'article R. 752-37 du présent code.
73652 72885
 
... ...
@@ -75978,17 +75211,11 @@ Le ministre chargé de l'éducation et des universités apporte sa collaboration
75978 75211
 
75979 75212
 Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agricole public dépendant du ministre chargé des universités sont soumis à l'avis du comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 et à celui du ministre de l'agriculture.
75980 75213
 
75981
-###### Article R811-2
75982
-
75983
-Les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 811-2 sont prises par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé de l'éducation et des universités ou tout autre ministre intéressé.
75984
-
75985
-Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation et des universités, précisent les modalités suivant lesquelles sont fixées les équivalences prévues au dernier alinéa de l'article L. 811-2.
75986
-
75987 75214
 ##### Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
75988 75215
 
75989 75216
 ###### Article R811-4
75990 75217
 
75991
-Les dispositions des articles R. 811-4 à R. 811-93 s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8, à l'exception des établissements mentionnés aux articles L. 211-4, L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'éducation.
75218
+Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8, à l'exception des établissements mentionnés aux articles L. 211-4, L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'éducation.
75992 75219
 
75993 75220
 ###### Sous-section 1 : Missions.
75994 75221
 
... ...
@@ -76013,7 +75240,7 @@ Cette mission concerne en priorité :
76013 75240
 
76014 75241
 a) Aux diplômes et certificats de l'enseignement agricole ;
76015 75242
 
76016
-b) A l'installation des jeunes agriculteurs, principalement par l'acquisition de la capacité professionnelle définie au 4° de l'article R. 343-4 ;
75243
+b) A l'installation des jeunes agriculteurs, principalement par l'acquisition de la capacité professionnelle définie au 4° de l'article D. 343-4 ;
76017 75244
 
76018 75245
 2° Le perfectionnement des exploitants, salariés, aides familiaux, conjoints d'exploitants et pluri-actifs en milieu rural, des salariés des entreprises du secteur para-agricole et agro-alimentaire ;
76019 75246
 
... ...
@@ -76029,7 +75256,7 @@ Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnell
76029 75256
 
76030 75257
 Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique.
76031 75258
 
76032
-L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l'état ou après première transformation, qui assure à ce titre les fonctions économiques, environnementales et sociales prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
75259
+L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l'état ou après première transformation, qui assure à ce titre les fonctions économiques, environnementales et sociales prévues à l'article L. 311-1.
76033 75260
 
76034 75261
 L'atelier technologique est une unité de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus à partir de matières premières agricoles introduites ou produites sur l'exploitation ou une unité de services vendus à des particuliers ou à des collectivités.
76035 75262
 
... ...
@@ -76069,7 +75296,7 @@ Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente mem
76069 75296
 
76070 75297
 1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
76071 75298
 
76072
-a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
75299
+a) Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
76073 75300
 
76074 75301
 b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
76075 75302
 
... ...
@@ -76167,7 +75394,7 @@ Les membres non élus du conseil d'administration sont nommés dans les conditio
76167 75394
 
76168 75395
 2° Le représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'association de l'établissement public local ou par accord entre les différentes associations, s'il en existe plusieurs. A défaut d'accord, le préfet de région désigne, comme membre représentant ces associations, celui dont le nom a été proposé par l'association la plus représentative au regard du nombre de ses adhérents et, le cas échéant, de son ancienneté ;
76169 75396
 
76170
-3° Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local, par arrêté du préfet de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Les organisations syndicales d'exploitants agricoles précitées sont celles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
75397
+3° Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local, par arrêté du préfet de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Les organisations syndicales d'exploitants agricoles précitées sont celles mentionnées à l'article R. 514-37.
76171 75398
 
76172 75399
 ######## Article R811-19
76173 75400
 
... ...
@@ -76187,7 +75414,7 @@ Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités mentionnées à l'
76187 75414
 
76188 75415
 ######## Article R811-21
76189 75416
 
76190
-Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du code pénal ou à l'article 131-26 du nouveau code pénal.
75417
+Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
76191 75418
 
76192 75419
 ######## Article R811-22
76193 75420
 
... ...
@@ -76199,7 +75426,7 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'ét
76199 75426
 
76200 75427
 Ses délibérations portent notamment sur :
76201 75428
 
76202
-1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ;
75429
+1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du présent code et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ;
76203 75430
 
76204 75431
 2° Les règlements intérieurs des centres ;
76205 75432
 
... ...
@@ -76211,7 +75438,7 @@ Ses délibérations portent notamment sur :
76211 75438
 
76212 75439
 6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
76213 75440
 
76214
-7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;
75441
+7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 du présent code ;
76215 75442
 
76216 75443
 8° Les emprunts ;
76217 75444
 
... ...
@@ -76273,15 +75500,15 @@ Le conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d
76273 75500
 
76274 75501
 4° Un représentant élu des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole mentionnés au 2° du I de l'article R. 811-45 du conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole, ou son suppléant ;
76275 75502
 
76276
-5° Un représentant élu des personnels enseignants mentionnés au 4° de l'article R. 6233-33 du code du travail et au quatrième alinéa de l'article R. 811-46 du code rural et de la pêche maritime du conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis, ou son suppléant ;
75503
+5° Un représentant élu des personnels enseignants mentionnés au 4° de l'article R. 6233-33 du code du travail et au quatrième alinéa de l'article R. 811-46 du du présent code du conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis, ou son suppléant ;
76277 75504
 
76278
-6° Un représentant élu des personnels, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-47-1 du conseil de chaque exploitation ou atelier, ou son suppléant ;
75505
+6° Un représentant élu des personnels, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-47-1 du même code du conseil de chaque exploitation ou atelier, ou son suppléant ;
76279 75506
 
76280 75507
 7° Des représentants des professeurs principaux, enseignants, formateurs, le cas échéant coordonnateurs de filière, dans un nombre égal à la moitié des membres désignés au titre des 3°,4°,5° et 6°, ou leurs suppléants ;
76281 75508
 
76282 75509
 8° Un conseiller principal d'éducation, ou son suppléant.
76283 75510
 
76284
-Chacun des conseils visés aux 3°,4°,5° et 6° désigne son représentant titulaire et suppléant.
75511
+Chacun des conseils visés aux 3°, 4°, 5° et 6° désigne son représentant titulaire et suppléant.
76285 75512
 
76286 75513
 Le directeur de l'établissement désigne les membres titulaires du conseil de l'éducation et de la formation et leurs suppléants mentionnés aux 7° et 8° parmi les personnes volontaires au sein des équipes concernées, et après consultation de ces dernières.
76287 75514
 
... ...
@@ -76346,13 +75573,13 @@ Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualit
76346 75573
 
76347 75574
 5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et le cas échéant, celles de la commission permanente, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ;
76348 75575
 
76349
-6° Il soumet au conseil d'administration le projet d'établissement conformément à l'article L. 811-8.
75576
+6° Il soumet au conseil d'administration le projet d'établissement conformément à l'article L. 811-8 du présent code.
76350 75577
 
76351 75578
 7° Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;
76352 75579
 
76353
-8° Il transmet les actes de l'établissement public, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation et L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime, conformément aux dispositions suivantes :
75580
+8° Il transmet les actes de l'établissement public, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation et L. 811-10 du présent code, conformément aux dispositions suivantes :
76354 75581
 
76355
-8° 1. Sous réserve des dispositions des articles R. 811-52 et R. 811-53, les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat, ou, par délégation de celui-ci, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont :
75582
+8° 1. Sous réserve des dispositions des articles R. 811-52 et R. 811-53 du même code, les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat, ou, par délégation de celui-ci, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont :
76356 75583
 
76357 75584
 1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
76358 75585
 
... ...
@@ -76370,7 +75597,7 @@ Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmissio
76370 75597
 
76371 75598
 a) Au recrutement des personnels rémunérés sur le budget de l'établissement ;
76372 75599
 
76373
-b) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;
75600
+b) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
76374 75601
 
76375 75602
 c) Aux emprunts, aux baux emphytéotiques, aux baux ruraux.
76376 75603
 
... ...
@@ -76438,9 +75665,9 @@ Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégor
76438 75665
 
76439 75666
 3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;
76440 75667
 
76441
-4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 992-1 du code du travail ;
75668
+4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 718-2-2 ;
76442 75669
 
76443
-5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 116-1 du code du travail.
75670
+5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 6231-1 du code du travail.
76444 75671
 
76445 75672
 Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.
76446 75673
 
... ...
@@ -76693,9 +75920,9 @@ I.-Chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole est doté
76693 75920
 
76694 75921
 4° Un représentant de la chambre d'agriculture ;
76695 75922
 
76696
-5° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
75923
+5° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
76697 75924
 
76698
-6° Le chef du service départemental chargé du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant ;
75925
+6° Le responsable de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
76699 75926
 
76700 75927
 7° Le directeur de l'établissement public local ;
76701 75928
 
... ...
@@ -76727,11 +75954,11 @@ Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représent
76727 75954
 
76728 75955
 Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
76729 75956
 
76730
-Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne. Lorsqu'une ou plusieurs unités de formation par apprentissage ont été créées dans le cadre d'une convention prévue à l'article L. 6232-8 du code du travail, les personnels d'enseignement et d'encadrement de ces unités participent à l'élection des représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre de formation d'apprentis au conseil de perfectionnement et y sont également éligibles
75957
+Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne. Lorsqu'une ou plusieurs unités de formation par apprentissage ont été créées dans le cadre d'une convention prévue à l'article L. 6232-8 du même code, les personnels d'enseignement et d'encadrement de ces unités participent à l'élection des représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre de formation d'apprentis au conseil de perfectionnement et y sont également éligibles
76731 75958
 
76732
-Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 6233-40 du code du travail.
75959
+Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 6233-40 de ce code.
76733 75960
 
76734
-Le conseil de perfectionnement est obligatoirement consulté sur l'organisation et le déroulement des formations du centre, compte tenu de l'ouverture et la fermeture des sections et du règlement intérieur. Il peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43.
75961
+Le conseil de perfectionnement est obligatoirement consulté sur l'organisation et le déroulement des formations du centre, compte tenu de l'ouverture et la fermeture des sections et du règlement intérieur. Il peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43 du présent code.
76735 75962
 
76736 75963
 Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de perfectionnement.
76737 75964
 
... ...
@@ -76757,29 +75984,29 @@ Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont présidés pa
76757 75984
 
76758 75985
 Leur composition est la suivante :
76759 75986
 
76760
-a) Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ;
75987
+1° Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ;
76761 75988
 
76762
-b) Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ;
75989
+2° Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ;
76763 75990
 
76764
-c) Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle et de promotion agricole et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ;
75991
+3° Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle et de promotion agricole et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ;
76765 75992
 
76766
-d) Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
75993
+4° Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
76767 75994
 
76768
-e) Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ;
75995
+5° Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ;
76769 75996
 
76770
-f) Un maître de stage ou maître d'apprentissage ;
75997
+6° Un maître de stage ou maître d'apprentissage ;
76771 75998
 
76772
-g) Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ;
75999
+7° Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ;
76773 76000
 
76774
-h) Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ;
76001
+8° Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ;
76775 76002
 
76776
-i) Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
76003
+9° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
76777 76004
 
76778
-j) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
76005
+10° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
76779 76006
 
76780
-k) Un conseiller municipal de la commune siège.
76007
+11° Un conseiller municipal de la commune siège.
76781 76008
 
76782
-Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants.
76009
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants.
76783 76010
 
76784 76011
 Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le gestionnaire de l'établissement public local, les directeurs des autres centres et l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
76785 76012
 
... ...
@@ -77004,7 +76231,7 @@ Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection
77004 76231
 
77005 76232
 ####### Article R811-74
77006 76233
 
77007
-Conformément à l'article 15-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les marchés de travaux, de fournitures et de transport sont passés directement par l'établissement public local ou par un groupement d'achats publics conformément aux titres III et IV du code des marchés publics, sauf dans les cas d'adhésion à une coopérative ou à un groupement de producteurs.
76234
+Les marchés de travaux, de fournitures et de transport relevant de l'article L. 216-8 du code de l'éducation sont passés directement par l'établissement public local ou par un groupement d'achats publics, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à celles du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, sauf dans les cas d'adhésion à une coopérative ou à un groupement de producteurs.
77008 76235
 
77009 76236
 ####### Article R811-75
77010 76237
 
... ...
@@ -77030,7 +76257,97 @@ Conformément à l'article L. 811-12, les établissements publics locaux d'ensei
77030 76257
 
77031 76258
 ####### Article D811-76-2
77032 76259
 
77033
-Les groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont créés sous la forme d'un groupement d'intérêt public au sens de l'article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, ou, dans les conditions prévues par le décret n° 81-418 du 23 avril 1981 relatif aux complexes d'enseignement agricole, d'un complexe d'enseignement technique agricole.
76260
+Les groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont créés sous la forme d'un groupement d'intérêt public au sens de l'article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, ou, dans les conditions prévues par la sous-section 3 ter de la présente section, d'un complexe d'enseignement technique agricole.
76261
+
76262
+###### Sous-section 3 ter : Complexes d'enseignement agricole
76263
+
76264
+####### Article D811-76-3
76265
+
76266
+Les établissements publics d'enseignement supérieur, d'enseignement technique et de formation professionnelle relevant du ministère chargé de l'agriculture, les établissements de recherche participant aux activités de ces établissements, et éventuellement le ministère chargé de l'agriculture pour ses services, peuvent s'organiser en complexes pour mettre ou utiliser en commun certains de leurs moyens et développer des actions collectives relevant de leurs attributions en vue de faciliter leur fonctionnement et d'accroître leur potentiel scientifique et pédagogique.
76267
+
76268
+####### Article D811-76-4
76269
+
76270
+Les conventions répondant aux conditions de la présente sous-section sont constitutives de complexes après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le retrait d'approbation est prononcé si le fonctionnement du complexe ne répond plus à ces conditions, ou si ses objectifs ne correspondent plus à la politique du ministère chargé de l'agriculture.
76271
+
76272
+####### Article D811-76-5
76273
+
76274
+D'autres membres répondant aux conditions définies à l'article D. 811-76-3 peuvent être intégrés dans le complexe par avenant à la convention. Ces différents membres ont la qualité de membre actif du complexe.
76275
+
76276
+Des personnes morales de droit public ou privé, concernées par les objectifs du complexe, peuvent être associées au fonctionnement du complexe dans le cadre de conventions précisant les modalités de leur participation à des activités spécialisées.
76277
+
76278
+####### Article D811-76-6
76279
+
76280
+La convention constitutive du complexe :
76281
+
76282
+1° Définit ses finalités ;
76283
+
76284
+2° Enumère ses membres fondateurs ;
76285
+
76286
+3° Fixe sa dénomination, son siège et sa durée ;
76287
+
76288
+4° Désigne l'établissement support de la gestion du complexe ;
76289
+
76290
+5° Détermine les moyens mis en commun et les conditions de leur utilisation ;
76291
+
76292
+6° Précise la répartition des tâches et, selon la nature des services communs mis en place, les responsabilités en matière d'organisation et de gestion ;
76293
+
76294
+7° Prévoit les modalités de retrait des membres, la procédure de dissolution du complexe et le mode de répartition des biens communs.
76295
+
76296
+Les modifications de la convention constitutive des complexes et les avenants à cette convention sont soumis à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
76297
+
76298
+####### Article D811-76-7
76299
+
76300
+Un règlement financier annexé à la convention fixe la contribution de base à apporter éventuellement par les membres du complexe au fonctionnement de celui-ci, les clefs de répartition des dépenses communes qui ne seraient pas couvertes par les recettes du complexe, les autres modalités financières d'équipement et de fonctionnement du complexe tenant à la finalité, à la nature des moyens ou des services mis en commun et aux organismes qui le composent.
76301
+
76302
+####### Article D811-76-8
76303
+
76304
+Les membres du complexe peuvent mettre à la disposition de l'établissement support pour le compte du complexe des éléments mobiliers ou immobiliers de leur patrimoine.
76305
+
76306
+####### Article D811-76-9
76307
+
76308
+Un conseil d'orientation et de coordination est chargé de la mise en œuvre des objectifs du complexe. Il est composé :
76309
+
76310
+1° Des directeurs ou responsables des établissements membres actifs ;
76311
+
76312
+2° De personnes qualifiées au regard des objectifs du complexe ;
76313
+
76314
+3° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
76315
+
76316
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la composition du conseil et nomme le président du complexe après consultation des membres actifs.
76317
+
76318
+Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante.
76319
+
76320
+La présence de la moitié des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations, chaque membre ne pouvant disposer que d'un pouvoir supplémentaire.
76321
+
76322
+####### Article D811-76-10
76323
+
76324
+Le conseil d'orientation et de coordination propose au conseil d'administration de l'établissement support les mesures à mettre en œuvre et, s'il y a lieu, la participation des membres en vue de la réalisation des objectifs du complexe.
76325
+
76326
+Il donne son avis sur les avenants à la convention constitutive et les avenants prévus à l'article D. 811-76-5.
76327
+
76328
+Le responsable de l'établissement support et les responsables des établissements membres actifs, chacun pour ce qui le concerne, rendent compte de l'activité du complexe au conseil d'orientation et de coordination.
76329
+
76330
+####### Article D811-76-11
76331
+
76332
+Les opérations de dépenses et de recettes du complexe sont retracées dans une annexe au budget de l'établissement support. Préparée par le conseil d'orientation et de coordination, elle est soumise au conseil d'administration de l'établissement support.
76333
+
76334
+L'ordonnateur de l'établissement support est de droit l'ordonnateur du complexe. Il peut désigner un ordonnateur délégué pour les opérations liées au complexe, en accord avec le président.
76335
+
76336
+####### Article D811-76-12
76337
+
76338
+L'ordonnateur du complexe prépare et, après accord du président, signe les conventions nécessaires à la mise en œuvre des objectifs du complexe.
76339
+
76340
+####### Article D811-76-13
76341
+
76342
+Les personnels mis à la disposition permanente du complexe sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement support pour l'organisation de leur service.
76343
+
76344
+####### Article D811-76-14
76345
+
76346
+La dissolution anticipée du complexe peut intervenir sur proposition du conseil d'orientation et de coordination. Elle est décidée par les membres actifs du complexe à la majorité des deux tiers. Un procès-verbal de dissolution est adressé dans les quinze jours qui suivent la décision au ministre chargé de l'agriculture.
76347
+
76348
+####### Article D811-76-15
76349
+
76350
+A la dissolution du complexe, les biens immobiliers et mobiliers dont l'usage lui a été conféré par les établissements membres sont repris par ceux-ci. Les équipements acquis pour le compte du complexe sont répartis entre les membres selon la procédure prévue dans la convention constitutive.
77034 76351
 
77035 76352
 ###### Sous-section 4 : Droits et obligations des élèves
77036 76353
 
... ...
@@ -77273,12 +76590,10 @@ La nomenclature budgétaire est établie conformément au plan comptable particu
77273 76590
 
77274 76591
 ###### Article R811-98
77275 76592
 
77276
-I.-Le budget est préparé par le directeur de l'établissement. Il doit être délibéré par le conseil départemental ou le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi et transmis pour approbation avec ses annexes au ministre de l'agriculture avant le 30 novembre.
76593
+Le budget est préparé par le directeur de l'établissement. Il doit être délibéré par le conseil départemental ou le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi et transmis pour approbation avec ses annexes au ministre de l'agriculture avant le 30 novembre.
77277 76594
 
77278 76595
 Le ministre de l'agriculture peut modifier les propositions présentées. Il peut établir d'office le budget si celui-ci ne lui a pas été soumis dans les délais prescrits.
77279 76596
 
77280
-II. III. (abrogés)
77281
-
77282 76597
 ###### Article R811-100
77283 76598
 
77284 76599
 Lors de l'approbation des résultats de l'exercice écoulé, le conseil départemental ou le conseil d'administration délibère, pour chacune des trois divisions du budget, sur la part de l'excédent de l'exercice à affecter à la section d'opérations en capital de la division correspondante.
... ...
@@ -77347,11 +76662,7 @@ La réalisation des emprunts, autres que ceux qui sont garantis par un warrant a
77347 76662
 
77348 76663
 ###### Article R811-110
77349 76664
 
77350
-Le contrôle administratif et financier prévu à l'article 29 du décret n° 61-632 du 20 juin 1961 est exercé sur chaque établissement par la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et par l'inspection de l'administration de l'enseignement agricole.
77351
-
77352
-Les établissements visés par la présente section sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
77353
-
77354
-En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
76665
+Le contrôle administratif et financier est exercé sur les établissements mentionnés à la présente section par la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et par l'inspection de l'enseignement agricole.
77355 76666
 
77356 76667
 ###### Article R811-111
77357 76668
 
... ...
@@ -77438,9 +76749,11 @@ d) Tout autre établissement privé.
77438 76749
 
77439 76750
 I.-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux élèves :
77440 76751
 
77441
-- issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ;
77442
-- titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et sous réserve de l'accord du chef d'établissement d'accueil ;
77443
-- de nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen.
76752
+1° Issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ;
76753
+
76754
+2° Titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et sous réserve de l'accord du chef d'établissement d'accueil ;
76755
+
76756
+3° De nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen.
77444 76757
 
77445 76758
 Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans dont les modalités de mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet de technicien agricole.
77446 76759
 
... ...
@@ -77448,16 +76761,21 @@ La formation des candidats des établissements privés assurant des formations s
77448 76761
 
77449 76762
 II.-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage :
77450 76763
 
77451
-- aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 440 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
77452
-- aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du livre Ier du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
77453
-- aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.
76764
+1° Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 440 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
76765
+
76766
+2° Aux candidats relevant des articles R. 6222-9, R. 6222-11 et R. 6222-13 à R. 6222-18 du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
76767
+
76768
+3° Aux candidats mentionnés au 3° du I.
77454 76769
 
77455 76770
 III.-Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la formation professionnelle continue :
77456 76771
 
77457
-- aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
77458
-- aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
77459
-- aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
77460
-- aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.
76772
+1° Aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
76773
+
76774
+2° Aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
76775
+
76776
+3° Aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
76777
+
76778
+4° Aux candidats mentionnés au 3° du I.
77461 76779
 
77462 76780
 La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de " positionnement ". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.
77463 76781
 
... ...
@@ -77590,11 +76908,9 @@ Lorsqu'un candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui es
77590 76908
 
77591 76909
 Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles :
77592 76910
 
77593
-1. Un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente ;
76911
+1° Un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente ;
77594 76912
 
77595
-2. Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV peut obtenir le brevet de technicien agricole dans une option ou spécialité proche de celle dont il est titulaire.
77596
-
77597
-Le décret n° 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté demeure applicable jusqu'au 31 juillet 1996 aux élèves ayant engagé leur scolarité depuis le 1er octobre 1994.
76913
+2° Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV peut obtenir le brevet de technicien agricole dans une option ou spécialité proche de celle dont il est titulaire.
77598 76914
 
77599 76915
 ####### Article D811-136
77600 76916
 
... ...
@@ -77802,7 +77118,7 @@ I.-L'obtention du brevet de technicien supérieur agricole emporte l'acquisition
77802 77118
 
77803 77119
 II.-Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de technicien supérieur agricole délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises.
77804 77120
 
77805
-L'attestation descriptive est établie conformément au référentiel du diplôme correspondant à l'option ou à la spécialité mentionné au II de l'article D. 811-139, dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours de formation dans la mise en oeuvre du système européen de crédits-ECTS-définie à l'article 5 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
77121
+L'attestation descriptive est établie conformément au référentiel du diplôme correspondant à l'option ou à la spécialité mentionné au II de l'article D. 811-139, dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours de formation dans la mise en oeuvre du système européen de crédits-ECTS-définie à l'article D. 611-2 du code de l'éducation.
77806 77122
 
77807 77123
 En outre, lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du référentiel du diplôme correspondant à l'option ou à la spécialité ont été validées sous forme ponctuelle ou par contrôle en cours de formation, l'attestation descriptive mentionne pour ces unités les crédits européens qui leur sont affectés dans la limite fixée au I pour l'obtention du brevet de technicien supérieur agricole.
77808 77124
 
... ...
@@ -78072,7 +77388,7 @@ Cet arrêté précise :
78072 77388
 
78073 77389
 I. ― Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles agricoles :
78074 77390
 
78075
-1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 du code rural et de la pêche maritime et correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant du même champ professionnel.
77391
+1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 et correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant du même champ professionnel.
78076 77392
 
78077 77393
 Ces candidats suivent leur formation :
78078 77394
 
... ...
@@ -78080,11 +77396,11 @@ Ces candidats suivent leur formation :
78080 77396
 
78081 77397
 a) Soit dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;
78082 77398
 
78083
-b) Soit dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
77399
+b) Soit dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 ;
78084 77400
 
78085 77401
 c) Soit dans des établissements relevant d'autres ministères ;
78086 77402
 
78087
-d) Soit dans des établissements privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
77403
+d) Soit dans des établissements privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 813-1, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
78088 77404
 
78089 77405
 1.2. Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
78090 77406
 
... ...
@@ -78100,13 +77416,13 @@ II. ― A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obt
78100 77416
 
78101 77417
 I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré au vu des résultats obtenus à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
78102 77418
 
78103
-Hormis les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime, les candidats sous statut scolaire et en apprentissage doivent passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session.
77419
+Hormis les candidats mentionnés à l'article D. 815-1, les candidats sous statut scolaire et en apprentissage doivent passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session.
78104 77420
 
78105 77421
 Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, de présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
78106 77422
 
78107 77423
 Le règlement particulier de chaque spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles fixe la liste des épreuves, leurs coefficient et modalités d'examen.
78108 77424
 
78109
-L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles est organisé dans le cadre de la région sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en une seule session normale annuelle et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Il peut également être organisé dans plus d'une région, sous l'autorité d'un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigné dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 19 décembre 2008 susvisé.
77425
+L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles est organisé dans le cadre de la région sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en une seule session normale annuelle et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Il peut également être organisé dans plus d'une région, sous l'autorité d'un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigné à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
78110 77426
 
78111 77427
 Des épreuves de remplacement peuvent être organisées au profit des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé, soit pour cause de force majeure, dûment constatées, sur autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
78112 77428
 
... ...
@@ -78188,15 +77504,15 @@ La formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la
78188 77504
 
78189 77505
 ######## Article R811-157
78190 77506
 
78191
-Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le livre IX du code du travail, peut être préparé l'un des diplômes ou titres énumérés aux articles D. 811-120, D. 811-139, R. 811-145 et D. 811-154, ainsi que le brevet professionnel prévu à l'article D. 811-165.
77507
+Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le livre IX du code du travail, peut être préparé l'un des diplômes ou titres énumérés aux articles D. 811-120, D. 811-139, R. 811-145 et D. 811-154 du présent code, ainsi que le brevet professionnel prévu à l'article D. 811-165 du même code.
78192 77508
 
78193 77509
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme.
78194 77510
 
78195 77511
 ######## Article D811-158
78196 77512
 
78197
-Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de la formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans un établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une convention de formation professionnelle prévue par l'article L. 920-1 du livre IX du code du travail, ou une formation dans le cadre d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 du livre IX du code du travail.
77513
+Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de la formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans un établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une convention de formation professionnelle prévue par l'article L. 6353-2 du code du travail, ou une formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code.
78198 77514
 
78199
-Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet d'un agrément consenti par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .
77515
+Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet d'un agrément consenti par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
78200 77516
 
78201 77517
 Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux alinéas précédents, les candidats doivent :
78202 77518
 
... ...
@@ -78204,7 +77520,7 @@ Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux alinéa
78204 77520
 
78205 77521
 2° Soit justifier d'un niveau initial de formation.
78206 77522
 
78207
-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail.
77523
+Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au livre II de la sixième partie du même code.
78208 77524
 
78209 77525
 Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
78210 77526
 
... ...
@@ -78262,7 +77578,7 @@ L'attestation descriptive est établie dans les conditions fixées à l'article
78262 77578
 
78263 77579
 Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles D. 811-165-2 à D. 811-165-8.
78264 77580
 
78265
-Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime.
77581
+Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1.
78266 77582
 
78267 77583
 En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
78268 77584
 
... ...
@@ -78334,7 +77650,7 @@ De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de s
78334 77650
 
78335 77651
 ######## Article D811-166-1
78336 77652
 
78337
-Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime.
77653
+Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 .
78338 77654
 
78339 77655
 Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
78340 77656
 
... ...
@@ -78364,11 +77680,11 @@ Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage 
78364 77680
 
78365 77681
 ######## Article D811-166-4
78366 77682
 
78367
-Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant du livre IX du code du travail et justifiant à la fois :
77683
+Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant de la sixième partie du code du travail et justifiant à la fois :
78368 77684
 
78369
-1.D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour obtenir le diplôme ;
77685
+1° D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour obtenir le diplôme ;
78370 77686
 
78371
-2.D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation et d'une formation en milieu professionnel de 8 à 12 semaines.
77687
+2° D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation et d'une formation en milieu professionnel de 8 à 12 semaines.
78372 77688
 
78373 77689
 Cette durée de formation peut être réduite après l'évaluation de positionnement qui prend en compte :
78374 77690
 
... ...
@@ -78435,7 +77751,7 @@ Le certificat de spécialisation agricole est un titre national à finalité pro
78435 77751
 
78436 77752
 ######## Article D811-167-1
78437 77753
 
78438
-Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers mentionnés à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime. Il sanctionne l'acquisition de compétences professionnelles.
77754
+Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers mentionnés à l'article L. 811-1. Il sanctionne l'acquisition de compétences professionnelles.
78439 77755
 
78440 77756
 La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par les centres de formation professionnelle continue ou par les centres de formation d'apprentis.
78441 77757
 
... ...
@@ -78453,29 +77769,33 @@ La liste des diplômes permettant l'accès en formation est fixée par chaque ar
78453 77769
 
78454 77770
 ######## Article D811-167-3
78455 77771
 
78456
-1. Le certificat de spécialisation agricole peut être obtenu :
77772
+Le certificat de spécialisation agricole peut être obtenu :
77773
+
77774
+1° Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre II de la sixième partie du code du travail ;
78457 77775
 
78458
-a) Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre II de la sixième partie du code du travail ;
77776
+2° Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre III de la sixième partie du même code ;
78459 77777
 
78460
-b) Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre III de la sixième partie du code du travail ;
77778
+3° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 de ce code.
78461 77779
 
78462
-c) Par la voie de la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 du code du travail.
77780
+######## Article D811-167-3-1
78463 77781
 
78464
-2. Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation :
77782
+Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation :
78465 77783
 
78466
-a) Soit de la possession de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
77784
+1° Soit de la possession de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
78467 77785
 
78468
-b) Soit de la possession d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent et en rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
77786
+2° Soit de la possession d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent et en rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
78469 77787
 
78470
-c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
77788
+3° Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
78471 77789
 
78472
-3. Une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :
77790
+######## Article D811-167-3-2
78473 77791
 
78474
-a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option mais qui justifient du suivi de la formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant, le cas échéant, les autres formations suivies ou les activités exercées ;
77792
+Une décision dérogatoire à l'entrée en formation pour le certificat de spécialisation agricole peut être accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :
78475 77793
 
78476
-b) Aux candidats justifiant d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent et sans rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre de formation ;
77794
+1° Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option mais qui justifient du suivi de la formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant, le cas échéant, les autres formations suivies ou les activités exercées ;
78477 77795
 
78478
-c) Aux candidats justifiant de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi sans rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre de formation.
77796
+2° Aux candidats justifiant d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent et sans rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre de formation ;
77797
+
77798
+3° Aux candidats justifiant de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi sans rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre de formation.
78479 77799
 
78480 77800
 ######## Article D811-167-4
78481 77801
 
... ...
@@ -78501,7 +77821,7 @@ Les modalités de préparation au certificat de spécialisation agricole et sa d
78501 77821
 
78502 77822
 Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
78503 77823
 
78504
-Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables, les centres de formation mentionnés à l'article D. 811-167-1 doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.
77824
+Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables, les centres de formation mentionnés à l'article D. 811-167-1 du présent code doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.
78505 77825
 
78506 77826
 ######## Article D811-167-7
78507 77827
 
... ...
@@ -78584,11 +77904,11 @@ Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un av
78584 77904
 
78585 77905
 ###### Article R811-177
78586 77906
 
78587
-L'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est assurée par des inspecteurs et des inspecteurs principaux de l'enseignement agricole.
77907
+L'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est assurée par des inspecteurs de l'enseignement agricole.
78588 77908
 
78589
-Les inspecteurs et inspecteurs principaux de l'enseignement agricole exercent des missions d'évaluation, de contrôle, d'expertise, d'animation, d'étude et de formation des personnels.
77909
+Ils exercent des missions d'évaluation, de contrôle, d'expertise, d'animation, d'étude et de formation des personnels.
78590 77910
 
78591
-Ils peuvent exercer également leurs missions à la demande des collectivités territoriales dans les conditions prévues au III de l'article 15-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
77911
+Ils peuvent exercer également leurs missions à la demande des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 421-14 du code de l'éducation.
78592 77912
 
78593 77913
 Leurs attributions s'étendent à l'enseignement agricole privé conformément à la réglementation en vigueur.
78594 77914
 
... ...
@@ -78946,11 +78266,11 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé
78946 78266
 
78947 78267
 ######## Article R812-24-1
78948 78268
 
78949
-Dans les établissements mentionnés à l'article D. 812-1, le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des enseignants-chercheurs, des personnels exerçant des fonctions d'enseignement et des usagers des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture en premier ressort par une section disciplinaire du conseil d'administration constituée dans les conditions fixées par la présente sous-section. Toutefois, les enseignants-chercheurs des universités affectés à l'établissement visé au 4° de l'article D. 812-1 relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation.
78269
+Dans les établissements mentionnés à l'article D. 812-1, le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des enseignants-chercheurs, des personnels exerçant des fonctions d'enseignement et des usagers des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture en premier ressort par une section disciplinaire du conseil d'administration constituée dans les conditions fixées par la présente sous-section. Toutefois, les enseignants-chercheurs des universités affectés à l'établissement mentionné au 4° de l'article D. 812-1 relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation.
78950 78270
 
78951
-Les enseignants-chercheurs, les personnels exerçant des fonctions d'enseignement et les usagers des établissements mentionnés à l'article D. 812-1 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits ont été commis. Si l'établissement où les faits ont été commis est différent de celui dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, cet établissement est tenu informé de la procédure.
78271
+Les enseignants-chercheurs, les personnels exerçant des fonctions d'enseignement et les usagers des établissements mentionnés à l'article D. 812-1 du présent code relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits ont été commis. Si l'établissement où les faits ont été commis est différent de celui dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, cet établissement est tenu informé de la procédure.
78952 78272
 
78953
-Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.
78273
+Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1 du même code, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.
78954 78274
 
78955 78275
 ######## Article R812-24-2
78956 78276
 
... ...
@@ -78958,11 +78278,11 @@ Relèvent du régime disciplinaire prévu à la présente sous-section :
78958 78278
 
78959 78279
 1° Les enseignants-chercheurs exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1, à l'exception de ceux relevant du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation, et les personnels exerçant les mêmes fonctions dans un tel établissement ;
78960 78280
 
78961
-2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article D. 812-1 lorsqu'il est auteur ou complice :
78281
+2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article D. 812-1 du présent code lorsqu'il est auteur ou complice :
78962 78282
 
78963
-a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve prévue par le règlement des études, d'un examen ou d'un concours dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1 ;
78283
+a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve prévue par le règlement des études, d'un examen ou d'un concours dans un établissement mentionné à cet article ;
78964 78284
 
78965
-b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné à l'article D. 812-1.
78285
+b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné au même article.
78966 78286
 
78967 78287
 ####### Paragraphe 2 : Composition des juridictions disciplinaires statuant en premier ressort
78968 78288
 
... ...
@@ -79168,7 +78488,7 @@ Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire, mis à disposition en
79168 78488
 
79169 78489
 ######## Article R812-24-30
79170 78490
 
79171
-Les sanctions disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs et aux personnels exerçant des fonctions d'enseignement sont fixées respectivement par les articles L. 952-8 et L. 952-9 du code de l'éducation et celles applicables aux usagers par l'article R. 812-24-36. Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
78491
+Les sanctions disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs et aux personnels exerçant des fonctions d'enseignement sont fixées respectivement par les articles L. 952-8 et L. 952-9 du code de l'éducation et celles applicables aux usagers par l'article R. 812-24-36 du présent code. Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
79172 78492
 
79173 78493
 Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
79174 78494
 
... ...
@@ -79290,7 +78610,7 @@ Le diplôme d'Etat de paysagiste entre dans la catégorie des diplômes éligibl
79290 78610
 
79291 78611
 Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme d'Etat de paysagiste sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de l'architecture.
79292 78612
 
79293
-Les établissements délivrant le diplôme d'Etat de paysagiste peuvent être autorisés, par un arrêté du ministre dont ils relèvent, à organiser en leur sein un cycle préparatoire d'études en paysage permettant l'accès à la voie interne du concours commun prévu à l'article D. 812-28.
78613
+Les établissements délivrant le diplôme d'Etat de paysagiste peuvent être autorisés, par un arrêté du ministre dont ils relèvent, à organiser en leur sein un cycle préparatoire d'études en paysage permettant l'accès à la voie interne du concours commun prévu à l'article D. 812-28 du présent code.
79294 78614
 
79295 78615
 ####### Article D812-28
79296 78616
 
... ...
@@ -79298,11 +78618,11 @@ L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de
79298 78618
 
79299 78619
 La voie externe est ouverte aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et ayant validé 120 crédits européens ainsi qu'aux candidats ayant obtenu une dispense des titres requis pour faire acte de candidature en application de l'article D. 613-48 du code de l'éducation.
79300 78620
 
79301
-La voie interne est ouverte aux étudiants ayant validé 120 crédits européens dans le cadre du cycle préparatoire d'études en paysage prévu au dernier alinéa du D. 812-27, mis en place par un établissement autorisé à délivrer le diplôme d'Etat de paysagiste.
78621
+La voie interne est ouverte aux étudiants ayant validé 120 crédits européens dans le cadre du cycle préparatoire d'études en paysage prévu au dernier alinéa de l'article D. 812-27 du présent code, mis en place par un établissement autorisé à délivrer le diplôme d'Etat de paysagiste.
79302 78622
 
79303 78623
 Peuvent être admis directement en deuxième année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, à l'issue d'une admission sur titre, les titulaires d'un titre ou d'un diplôme conférant 180 crédits européens, dans la limite des capacités d'accueil.
79304 78624
 
79305
-Le concours institué par le présent article est commun à tous les établissements mentionnés à l'article D. 812-27. Il relève d'un jury commun national. Le programme et les modalités des différentes voies du concours, la composition et la présidence du jury commun national ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de l'architecture.
78625
+Le concours institué par le présent article est commun à tous les établissements mentionnés à l'article D. 812-27 du même code. Il relève d'un jury commun national. Le programme et les modalités des différentes voies du concours, la composition et la présidence du jury commun national ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de l'architecture.
79306 78626
 
79307 78627
 ####### Article D812-29
79308 78628
 
... ...
@@ -79452,7 +78772,7 @@ Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l
79452 78772
 
79453 78773
 ####### Article R812-49
79454 78774
 
79455
-Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-25, au premier alinéa de l'article R. 812-26, au troisième alinéa de l'article D. 812-27, au quatrième alinéa de l'article R. 812-31 et du certificat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 812-25.
78775
+Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-25, au premier alinéa de l'article R. 812-26, au quatrième alinéa de l'article D. 812-27, au quatrième alinéa de l'article R. 812-31 et du certificat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 812-25.
79456 78776
 
79457 78777
 Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application du cinquième alinéa de l'article R. 812-36.
79458 78778
 
... ...
@@ -79490,25 +78810,23 @@ Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnel
79490 78810
 
79491 78811
 Les étrangers non admis par application de l'article R. 812-51 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.
79492 78812
 
79493
-La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.
78813
+La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-31.
79494 78814
 
79495 78815
 ###### Sous-section 3 : Enseignement et recherche.
79496 78816
 
79497 78817
 ####### Article R812-53
79498 78818
 
79499
-Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture.
79500
-
79501
-Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrête son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.
78819
+Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrête son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-31.
79502 78820
 
79503 78821
 ####### Article R812-54
79504 78822
 
79505 78823
 Les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent des stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année de préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité et, après soutenance d'une thèse, par la délivrance du doctorat vétérinaire créé par la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont contrôlées au moins une fois par an.
79506 78824
 
79507
-Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 812-52 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par le décret n° 56-840 du 18 août 1956.
78825
+Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 812-52 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par l'article D. 241-6.
79508 78826
 
79509 78827
 ####### Article R812-55
79510 78828
 
79511
-Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance :
78829
+I.-Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance :
79512 78830
 
79513 78831
 1° De diplômes d'école ;
79514 78832
 
... ...
@@ -79520,18 +78838,19 @@ a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l'
79520 78838
 
79521 78839
 b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires.
79522 78840
 
79523
-Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture après avis :
78841
+II.-Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture après avis :
79524 78842
 
79525 78843
 1° Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-10 ;
79526 78844
 
79527 78845
 2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-16.
79528 78846
 
79529
-Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs prévu à l'article R. 814-15.
78847
+Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs prévu à l'article R. 814-31.
78848
+
78849
+III.-Peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste :
79530 78850
 
79531
-Peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste :
78851
+1° Les vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ;
79532 78852
 
79533
-- les vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ;
79534
-- les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire dans des conditions prévues par arrêté, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
78853
+2° Les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire dans des conditions prévues par arrêté, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
79535 78854
 
79536 78855
 Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires tient à jour une liste des vétérinaires spécialistes inscrits au tableau de l'ordre.
79537 78856
 
... ...
@@ -79669,7 +78988,7 @@ Les enseignants ou formateurs sont :
79669 78988
 
79670 78989
 ####### Article R813-18
79671 78990
 
79672
-I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, détenir un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent.
78991
+I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8, détenir un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent.
79673 78992
 
79674 78993
 II.-60 % au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
79675 78994
 
... ...
@@ -79829,7 +79148,7 @@ Lorsque l'effectif cumulé de deux classes identiques ou de deux classes dont le
79829 79148
 
79830 79149
 La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part correspondant à l'hébergement.
79831 79150
 
79832
-Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics, calculé à partir d'une enquête quinquennale effectuée par le ministère chargé de l'agriculture, sur la base d'un échantillon de référence d'établissements d'enseignement technique agricole publics dont la répartition des formations est comparable à celle qui existe dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.
79151
+Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics, calculé à partir d'une enquête quinquennale effectuée par le ministère chargé de l'agriculture, sur la base d'un échantillon de référence d'établissements d'enseignement technique agricole publics dont la répartition des formations est comparable à celle qui existe dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8.
79833 79152
 
79834 79153
 Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent comportent les frais de personnel non enseignant et les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat et des collectivités territoriales, selon les compétences qu'ils exercent à l'égard des établissements d'enseignement technique agricole publics.
79835 79154
 
... ...
@@ -80039,7 +79358,7 @@ Le contrat que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement sup
80039 79358
 
80040 79359
 Ce contrat est passé pour une durée de quatre ans et prend effet au 1er janvier de l'année suivant sa date de souscription. Toutefois, le contrat passé pour la première fois avec un établissement peut être d'une durée inférieure.
80041 79360
 
80042
-Le contrat porte sur des filières de formation initiale conduisant à la délivrance d'un titre d'ingénieur, habilité par la commission des titres d'ingénieur dans les conditions prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-12 du code de l'éducation, et dans l'un des domaines énumérés au 1° de l'article L. 812-1. Il peut également, dans les mêmes domaines, porter sur une ou plusieurs filières de formation conduisant à la délivrance de l'un des diplômes nationaux définis à l'article L. 613-1 du code de l'éducation.
79361
+Le contrat porte sur des filières de formation initiale conduisant à la délivrance d'un titre d'ingénieur, habilité par la commission des titres d'ingénieur dans les conditions prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-12 du code de l'éducation, et dans l'un des domaines énumérés au 1° de l'article L. 812-1 du présent code. Il peut également, dans les mêmes domaines, porter sur une ou plusieurs filières de formation conduisant à la délivrance de l'un des diplômes nationaux définis à l'article L. 613-1 du code de l'éducation.
80043 79362
 
80044 79363
 ####### Article R813-64
80045 79364
 
... ...
@@ -80111,7 +79430,7 @@ Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection gén
80111 79430
 
80112 79431
 ####### Article R813-71
80113 79432
 
80114
-Le comité consultatif ministériel institué par l'article L. 813-8-1 du présent code assure la représentation des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8.
79433
+Le comité consultatif ministériel institué par l'article L. 813-8-1 assure la représentation des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8.
80115 79434
 
80116 79435
 Il est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.
80117 79436
 
... ...
@@ -80169,11 +79488,11 @@ Le comité fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 914-13-25 et
80169 79488
 
80170 79489
 ####### Article R813-76
80171 79490
 
80172
-Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence et un crédit de temps syndical sont accordés aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime chargés d'un mandat syndical, afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.
79491
+Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence et un crédit de temps syndical sont accordés aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 chargés d'un mandat syndical, afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.
80173 79492
 
80174 79493
 ####### Article R813-77
80175 79494
 
80176
-I.-Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé pour l'année scolaire qui suit l'installation puis le renouvellement du comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé agricole sous contrat prévu à l'article R. 813-71 du code rural et de la pêche maritime.
79495
+I.-Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé pour l'année scolaire qui suit l'installation puis le renouvellement du comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé agricole sous contrat prévu à l'article R. 813-71.
80177 79496
 
80178 79497
 Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est reconduit chaque année scolaire jusqu'au renouvellement du comité consultatif ministériel mentionné à l'alinéa précédent.
80179 79498
 
... ...
@@ -80185,7 +79504,7 @@ II.-Le contingent global de crédit de temps syndical des représentants des per
80185 79504
 
80186 79505
 ####### Article R813-78
80187 79506
 
80188
-Le contingent global de crédit de temps syndical mentionné au II de l'article R. 813-77-1 du code rural et de la pêche maritime est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :
79507
+Le contingent global de crédit de temps syndical mentionné au II de l'article R. 813-77-1 est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :
80189 79508
 
80190 79509
 1° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé agricole sous contrat, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
80191 79510
 
... ...
@@ -80352,7 +79671,7 @@ A ce titre, il est saisi pour avis :
80352 79671
 
80353 79672
 2° De la répartition des moyens, financiers et en personnels attribués à ces établissements pour leurs activités d'enseignement et de recherche, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissements ;
80354 79673
 
80355
-3° A l'occasion de la procédure d'habilitation de ces établissements à délivrer les diplômes nationaux mentionnés à l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur.
79674
+3° A l'occasion de la procédure d'habilitation de ces établissements à délivrer les diplômes nationaux mentionnés à l'article L. 613-1 du code de l'éducation.
80356 79675
 
80357 79676
 Il est également consulté sur :
80358 79677
 
... ...
@@ -80360,7 +79679,7 @@ Il est également consulté sur :
80360 79679
 
80361 79680
 2° Le rattachement d'un établissement public d'enseignement supérieur à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsqu'un de ces établissements relève du ministre de l'agriculture ;
80362 79681
 
80363
-3° L'application des dispositions de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée à l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant de ce ministre.
79682
+3° L'application des dispositions de l'article L. 719-8 du même code à l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant de ce ministre.
80364 79683
 
80365 79684
 ###### Sous-section 2 : Composition.
80366 79685
 
... ...
@@ -80760,7 +80079,7 @@ Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités so
80760 80079
 
80761 80080
 ###### Article R814-31
80762 80081
 
80763
-Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture. Il est consulté sur l'application des articles 4, 5 et 7 du décret n° 78-115 du 27 janvier 1978 portant organisation de l'enseignement vétérinaire.
80082
+Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture. Il est consulté sur l'application des articles R. 812-52, R. 812-53 et R. 812-55.
80764 80083
 
80765 80084
 ###### Article R814-32
80766 80085
 
... ...
@@ -80887,7 +80206,7 @@ Le comité régional de l'enseignement agricole et les commissions spécialisée
80887 80206
 
80888 80207
 ###### Article R814-40
80889 80208
 
80890
-Les dépenses afférentes aux frais de déplacement des membres du comité mentionnés aux 1° (c, d et e), 2° (a et b) et 3° (a et b) de l'article R. 814-17 ci-dessus sont remboursées dans les conditions fixées par le décret n° 68-724 du 7 août 1968.
80209
+Les dépenses afférentes aux frais de déplacement des membres du comité mentionnés aux 1° (c, d et e), 2° (a et b) et 3° (a et b) de l'article R. 814-33 ci-dessus sont remboursées dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.
80891 80210
 
80892 80211
 ##### Section 5 : Conseils des délégués et des élèveset étudiants de l'enseignement agricole public
80893 80212
 
... ...
@@ -81012,7 +80331,7 @@ La composition de la commission professionnelle consultative et des commissions
81012 80331
 
81013 80332
 La commission professionnelle consultative et les commissions nationales spécialisées peuvent être convoquées par le ministre chargé de l'agriculture, qui fixe l'ordre du jour.
81014 80333
 
81015
-Les règles de fonctionnement de la commission professionnelle consultative et des commissions nationales spécialisées, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
80334
+Les règles de fonctionnement de la commission professionnelle consultative et des commissions nationales spécialisées, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
81016 80335
 
81017 80336
 #### Chapitre V : Dispositions particulières
81018 80337
 
... ...
@@ -81068,20 +80387,20 @@ Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service org
81068 80387
 
81069 80388
 ###### Article D821-1
81070 80389
 
81071
-La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire prévue à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI est consultée sur la cohérence des actions menées en matière de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement agricole et rural, et financées par le compte d'affectation spéciale "développement agricole et rural".
81072
-
81073
-##### Section 2 : Instances régionales et départementales
80390
+La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire prévue au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI est consultée sur la cohérence des actions menées en matière de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement agricole et rural, et financées par le compte d'affectation spéciale "développement agricole et rural".
81074 80391
 
81075
-###### Article R821-13
80392
+###### Article D821-2
81076 80393
 
81077
-Avec l'appui du comité mentionné à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture :
80394
+Avec l'appui du comité mentionné à l'article D. 512-6, la chambre régionale d'agriculture :
81078 80395
 
81079
-a) Elabore le programme pluriannuel régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-1, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;
80396
+1° Elabore le programme pluriannuel régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-1, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;
81080 80397
 
81081
-b) Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.
80398
+2° Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.
81082 80399
 
81083 80400
 Elle peut contribuer au financement de ce programme.
81084 80401
 
80402
+##### Section 2 : Instances régionales et départementales
80403
+
81085 80404
 #### Chapitre II : Programmation et financement du développement agricole et rural
81086 80405
 
81087 80406
 ##### Article R822-1
... ...
@@ -81104,40 +80423,27 @@ Les conditions de mise en oeuvre du présent article, notamment le contenu des c
81104 80423
 
81105 80424
 ##### Article D823-1
81106 80425
 
81107
-Dans le cadre des politiques publiques intéressant les domaines visés à l'article L. 800-1 du code rural et de la pêche maritime, les instituts techniques agricoles ou agro-industriels ont pour finalité de répondre aux besoins collectifs des acteurs économiques de leur secteur. A cette fin, ils développent des activités techniques ou socio-économiques permettant d'améliorer la compétitivité des exploitations ou des entreprises et leur adaptation aux attentes sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural. Ils concourent aux missions de recherche prévues aux articles L. 830-1 du présent code et L. 152-1 du code forestier.
80426
+Dans le cadre des politiques publiques intéressant les domaines mentionnés à l'article L. 800-1 du présent code, les instituts techniques agricoles ou agro-industriels ont pour finalité de répondre aux besoins collectifs des acteurs économiques de leur secteur. A cette fin, ils développent des activités techniques ou socio-économiques permettant d'améliorer la compétitivité des exploitations ou des entreprises et leur adaptation aux attentes sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural. Ils concourent aux missions de recherche prévues aux articles L. 830-1 du présent code et L. 152-1 du code forestier.
81108 80427
 
81109 80428
 Ils exercent les missions d'intérêt général suivantes :
81110 80429
 
81111
-a) Ils analysent les besoins des exploitations et entreprises de leur secteur en vue du renforcement de leur compétitivité et de leur adaptation aux demandes sociales ;
81112
-
81113
-b) Ils assemblent les connaissances scientifiques, les technologies nouvelles et les savoir-faire, qu'ils soient nationaux ou internationaux, pour mettre au point des procédés, des produits et des services innovants ;
81114
-
81115
-c) Ils réalisent, notamment dans le cadre des projets communs mentionnés à l'article L. 800-1 :
80430
+1° Ils analysent les besoins des exploitations et entreprises de leur secteur en vue du renforcement de leur compétitivité et de leur adaptation aux demandes sociales ;
81116 80431
 
81117
-- des activités de recherche appliquée à caractère collectif visant à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant aux entreprises d'atteindre un objectif déterminé ;
81118
-- ou des activités de développement expérimental à caractère collectif effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle ;
80432
+2° Ils assemblent les connaissances scientifiques, les technologies nouvelles et les savoir-faire, qu'ils soient nationaux ou internationaux, pour mettre au point des procédés, des produits et des services innovants ;
81119 80433
 
81120
-d) Ils concourent au développement de l'information scientifique et technique en regroupant les connaissances, technologies et savoir-faire ;
80434
+3° Ils réalisent, notamment dans le cadre des projets communs mentionnés à l'article L. 800-1 du présent code :
81121 80435
 
81122
-e) Ils contribuent à la diffusion et à la valorisation des résultats de la recherche ;
80436
+a) Des activités de recherche appliquée à caractère collectif visant à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant aux entreprises d'atteindre un objectif déterminé ;
81123 80437
 
81124
-f) Ils effectuent des expertises pour éclairer les décisions des entreprises et des administrations ;
80438
+b) Ou des activités de développement expérimental à caractère collectif effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle ;
81125 80439
 
81126
-g) Ils concourent à la définition objective de la qualité des produits de leur secteur dans le cadre des procédures de normalisation, de certification ou de qualification.
80440
+4° Ils concourent au développement de l'information scientifique et technique en regroupant les connaissances, technologies et savoir-faire ;
81127 80441
 
81128
-##### Article D823-2
81129
-
81130
-Les instituts et centres techniques liés aux professions à compétence nationale bénéficient à leur demande de la qualification d'" institut technique agricole " ou d'" institut technique agro-industriel " s'ils exercent les missions d'intérêt général énumérées à l'article D. 823-1 et répondent à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
81131
-
81132
-En particulier ces organismes doivent :
80442
+5° Ils contribuent à la diffusion et à la valorisation des résultats de la recherche ;
81133 80443
 
81134
-1. Employer des personnels chercheurs, ingénieurs ou techniciens disposant des qualifications pour mener les missions visées à l'article précédent et dont ils veillent à entretenir et enrichir les compétences.
80444
+6° Ils effectuent des expertises pour éclairer les décisions des entreprises et des administrations ;
81135 80445
 
81136
-2. Etre dotés d'un conseil scientifique, présidé par un chercheur ou enseignant-chercheur. Ce conseil est consulté sur la politique de recherche de l'organisme, son programme de travail et les procédures d'évaluation de ses activités.
81137
-
81138
-Les centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 342-1 du code de la recherche sont présumés satisfaire à ces conditions.
81139
-
81140
-Cette qualification est accordée par le ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il se prononce après avoir recueilli l'avis, le cas échéant, des conseils scientifiques mentionnés au 2 de l'article D. 823-3 et celui d'experts, qu'il désigne par arrêté.
80446
+7° Ils concourent à la définition objective de la qualité des produits de leur secteur dans le cadre des procédures de normalisation, de certification ou de qualification.
81141 80447
 
81142 80448
 ##### Article D823-2
81143 80449
 
... ...
@@ -81145,13 +80451,13 @@ Les instituts et centres techniques liés aux professions à compétence nationa
81145 80451
 
81146 80452
 En particulier ces organismes doivent :
81147 80453
 
81148
-1. Employer des personnels chercheurs, ingénieurs ou techniciens disposant des qualifications pour mener les missions visées à l'article précédent et dont ils veillent à entretenir et enrichir les compétences.
80454
+1° Employer des personnels chercheurs, ingénieurs ou techniciens disposant des qualifications pour mener les missions visées à l'article précédent et dont ils veillent à entretenir et enrichir les compétences.
81149 80455
 
81150
-2. Etre dotés d'un conseil scientifique, présidé par un chercheur ou enseignant-chercheur. Ce conseil est consulté sur la politique de recherche de l'organisme, son programme de travail et les procédures d'évaluation de ses activités.
80456
+2° Etre dotés d'un conseil scientifique, présidé par un chercheur ou enseignant-chercheur. Ce conseil est consulté sur la politique de recherche de l'organisme, son programme de travail et les procédures d'évaluation de ses activités.
81151 80457
 
81152
-Les centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 521-1 du code de la recherche sont présumés satisfaire à ces conditions. Cette qualification est accordée par le ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de cinq ans renouvelable.
80458
+Les centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 521-1 du code de la recherche sont présumés satisfaire à ces conditions.
81153 80459
 
81154
-Il se prononce après avoir recueilli l'avis, le cas échéant, des conseils scientifiques mentionnés au 2 de l'article D. 823-3 et celui d'experts, qu'il désigne par arrêté.
80460
+Cette qualification est accordée par le ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il se prononce après avoir recueilli l'avis, le cas échéant, des conseils scientifiques mentionnés au 2 de l'article D. 823-3 du présent code et celui d'experts, qu'il désigne par arrêté.
81155 80461
 
81156 80462
 ##### Article D823-3
81157 80463
 
... ...
@@ -81235,23 +80541,23 @@ L'institut est administré par un conseil d'administration présidé par le pré
81235 80541
 
81236 80542
 Le conseil d'administration de l'Institut national de la recherche agronomique comprend vingt-sept membres :
81237 80543
 
81238
-a) Le président de l'institut ;
80544
+1° Le président de l'institut ;
81239 80545
 
81240
-b) Neuf représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture et sept désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'industrie, du budget, de la santé, de la consommation et de l'environnement. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;
80546
+2° Neuf représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture et sept désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'industrie, du budget, de la santé, de la consommation et de l'environnement. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;
81241 80547
 
81242
-c) Le président du conseil scientifique ;
80548
+3° Le président du conseil scientifique ;
81243 80549
 
81244
-d) Un des directeurs des établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l' article L. 812-3 du code rural et de la pêche maritime ;
80550
+4° Un des directeurs des établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l' article L. 812-3 ;
81245 80551
 
81246
-e) Six membres appartenant au secteur de la production agricole, du développement et de la coopération agricoles ainsi qu'au secteur des industries liées à l'agriculture, à l'alimentation, aux biotechnologies et à l'environnement ;
80552
+5° Six membres appartenant au secteur de la production agricole, du développement et de la coopération agricoles ainsi qu'au secteur des industries liées à l'agriculture, à l'alimentation, aux biotechnologies et à l'environnement ;
81247 80553
 
81248
-f) Un membre appartenant aux associations agréées de défense des consommateurs mentionnées à l' article L. 411-1 du code de la consommation ;
80554
+6° Un membre appartenant aux associations agréées de défense des consommateurs mentionnées à l' article L. 411-1 du code de la consommation ;
81249 80555
 
81250
-g) Un membre appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l' article L. 141-1 du code de l'environnement ;
80556
+7° Un membre appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l' article L. 141-1 du code de l'environnement ;
81251 80557
 
81252
-h) Deux membres représentant respectivement les salariés du secteur agricole et du secteur agroalimentaire désignés sur proposition des confédérations les plus représentatives ;
80558
+8° Deux membres représentant respectivement les salariés du secteur agricole et du secteur agroalimentaire désignés sur proposition des confédérations les plus représentatives ;
81253 80559
 
81254
-i) Cinq représentants élus du personnel de l'établissement ; les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
80560
+9° Cinq représentants élus du personnel de l'établissement ; les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
81255 80561
 
81256 80562
 Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et les représentants élus du personnel sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
81257 80563
 
... ...
@@ -81577,7 +80883,7 @@ Le conseil d'administration délibère notamment sur :
81577 80883
 
81578 80884
 4° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;
81579 80885
 
81580
-5° La création, la modification ou la suppression des départements prévus à l'article R. 832-13, la création, la modification ou la suppression des centres prévus à l'article R. 832-14, la création, la composition et le fonctionnement des commissions spécialisées prévues à l'article R. 832-16 ;
80886
+5° La création, la modification ou la suppression des départements prévus à l'article R. 832-13 du présent code, la création, la modification ou la suppression des centres prévus à l'article R. 832-14 du même code, la création, la composition et le fonctionnement des commissions spécialisées prévues à l'article R. 832-16 de ce code ;
81581 80887
 
81582 80888
 6° Le rapport annuel d'activité ;
81583 80889
 
... ...
@@ -81601,7 +80907,7 @@ Le conseil d'administration délibère notamment sur :
81601 80907
 
81602 80908
 16° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage dans les conditions prévues par l'article L. 321-4 du code de la recherche.
81603 80909
 
81604
-Le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique et technique, demande au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l' article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'institut et de ses unités de recherche, ou de s'assurer de la qualité des évaluations de ceux-ci conduites par d'autres instances.
80910
+Le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique et technique, demande au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l' article L. 114-3-1 du même code de procéder à l'évaluation de l'institut et de ses unités de recherche, ou de s'assurer de la qualité des évaluations de ceux-ci conduites par d'autres instances.
81605 80911
 
81606 80912
 Le conseil d'administration se prononce, en outre, sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut ou l'un des ministres représentés au conseil d'administration.
81607 80913
 
... ...
@@ -88249,6 +87555,96 @@ Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0195 du 23/08/2016,
88249 87555
 
88250 87556
 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033057749
88251 87557
 
87558
+## Livre VI : Production et marchés
87559
+
87560
+### Annexe
87561
+
87562
+#### Article Annexe à l'article D665-16
87563
+
87564
+ANNEXE
87565
+
87566
+(tableau prévu à l'article D. 665-16)
87567
+
87568
+<table border="1"><tbody>
87569
+ <tr>
87570
+  <th>Dénomination</th>
87571
+  <th>Composition</th>
87572
+  <th>Préfet de bassin viticole</th>
87573
+ </tr>
87574
+ <tr>
87575
+  <td align="justify">Alsace Est</td>
87576
+  <td>Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, des Vosges</td>
87577
+  <td>Préfet de la région Grand Est</td>
87578
+ </tr>
87579
+ <tr>
87580
+  <td align="justify">Aquitaine</td>
87581
+  <td>Départements de la Corrèze, de la Dordogne (à l'exclusion du canton de Saint-Aulaye), de la Gironde ;
87582
+
87583
+Communes du département de Lot-et-Garonne suivantes : Antagnac, Allons, Argenton, Auriac-sur-Dropt, Baleyssagues, Beauziac, Boussès, Casteljaloux, Couthures-sur-Garonne, Durance, Duras, Esclottes, Gaujac, Jusix, Fargues-sur-Ourbise, Grézet-Cavagnan, Houeillès, La Réunion, La Sauvetat-du-Dropt, Labastide-Castel-Amouroux, Loubès-Bernac, Moustier, Pardaillan, Pindères, Pompogne, Poussignac, Ruffiac, Saint-Astier, Saint-Jean-de-Duras, Saint-Laurent, Saint-Martin-Curton, Saint-Pierre-sur-Dropt. Saint-Sernin, Sainte-Colombe-de-Duras, Saint-Gemme-Martaillac, Sauméjan, Savignac-de-Duras, Soumensac, Thouars-sur-Garonne, Villeneuve-de-Duras</td>
87584
+  <td>Préfet de la région Nouvelle Aquitaine</td>
87585
+ </tr>
87586
+ <tr>
87587
+  <td>Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura</td>
87588
+  <td>Département de l'Ain, de la Côte-d'Or, du Doubs, de laHaute-Saône, de la Haute-Savoie, du Jura, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, de l'Yonne ;
87589
+
87590
+Département du Rhône (à l'exclusion du canton de Condrieu, des communes du canton de Givors suivantes : Echalas, Saint-Jean-de-Toulas, des communes du canton de Mornant suivantes : Rontalon, Saint-Didier-sur-Riverie, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Sorlin, Soucieu-en-Jarest) ;
87591
+
87592
+Département de la Loire (à l'exclusion du canton de Pélussin, des communes du canton de Rive-de-Gier suivantes : Cellieu, Chagnon, Châteauneuf, Dargoire, Genilac, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Tartaras) ;
87593
+
87594
+Département de l'Isère (à l'exclusion des cantons de Roussillon, Vienne Nord et Vienne Sud, de la commune du canton de Marcellin suivante : Saint-Lattier)</td>
87595
+  <td>Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté</td>
87596
+ </tr>
87597
+ <tr>
87598
+  <td align="justify">Champagne</td>
87599
+  <td>Départements de l'Aisne, de l'Aube, de la Haute-Marne, de la Marne, de la Seine-et-Marne</td>
87600
+  <td>Préfet de la région Grand Est</td>
87601
+ </tr>
87602
+ <tr>
87603
+  <td>Charentes-Cognac</td>
87604
+  <td>Départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
87605
+
87606
+Les trois cantons suivants du département des Deux-Sèvres : Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Mauzé-sur-le-Migon ;
87607
+
87608
+le canton de Saint-Aulaye du département de la Dordogne</td>
87609
+  <td>Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine</td>
87610
+ </tr>
87611
+ <tr>
87612
+  <td align="justify">Corse</td>
87613
+  <td align="justify">Départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse</td>
87614
+  <td>Préfet de Corse</td>
87615
+ </tr>
87616
+ <tr>
87617
+  <td>Languedoc-Roussillon</td>
87618
+  <td>Départements de l'Aude, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales ; Département du Gard (à l'exclusion des cantons suivants : Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Lussan, Marguerittes, Nîmes, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Rhony-Vidourle, Roquemaure, Saint-Gilles, Vauvert, Villeneuve-lès-Avignon, La Vistrenque)</td>
87619
+  <td>Préfet de la région Occitanie</td>
87620
+ </tr>
87621
+ <tr>
87622
+  <td>Sud-Ouest</td>
87623
+  <td>Départements de l'Ariège, de l'Aveyron, du Cantal, du Gers, de la Haute-Garonne, des Landes, du Lot, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques, du Tarn, du Tarn-et-Garonne ;
87624
+
87625
+Département de Lot-et-Garonne, à l'exception des communes mentionnées à la deuxième ligne du présent tableau</td>
87626
+  <td align="justify">Préfet de la région Occitanie</td>
87627
+ </tr>
87628
+ <tr>
87629
+  <td>Val-de-Loire-Centre</td>
87630
+  <td>Département de l'Allier, du Cher, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, de Loire-Atlantique, de Loir-et-Cher, du Loiret, du Maine-et-Loire, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme, de la Sarthe, de la Vendée, de la Vienne ;
87631
+
87632
+Département des Deux-Sèvres (à l'exclusion des cantons suivants : Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Mauzé-sur-le-Mignon)</td>
87633
+  <td>Préfet de la région Pays-de-la-Loire</td>
87634
+ </tr>
87635
+ <tr>
87636
+  <td>Vallée-du-Rhône-Provence</td>
87637
+  <td>Départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, des Hautes-Alpes, du Var, du Vaucluse ; les cantons suivants du département du Gard : Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Lussan, Marguerittes, Nîmes ville, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Rhony-Vidourle, Roquemaure, Saint-Gilles, Vauvert, Villeneuve-lès-Avignon, Vistrenque (La) ;
87638
+
87639
+Cantons et communes suivants du département de l'Isère : cantons de Roussillon, Vienne Nord, Vienne Sud et la commune de Saint-Lattier du canton de Marcellin ;
87640
+
87641
+Les cantons et communes suivants du département de la Loire : canton de Pélussin, communes de Tartaras, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Genilac, Cellieu, Chagnon, Dargoire, Châteauneuf du canton de Rive-de-Gier ;
87642
+
87643
+Cantons et communes suivants du département du Rhône : canton de Condrieu, communes de Echalas, Saint-Jean-de-Toulas du canton de Givors, communes de Rontalon, Saint-Didier-sur-Riverie, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Sorlin, Soucieu-en-Jarest du canton de Mornant</td>
87644
+  <td>Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
87645
+ </tr>
87646
+</tbody></table>
87647
+
88252 87648
 ## Livre VII : Dispositions sociales
88253 87649
 
88254 87650
 ### Annexe I : Barème des versements pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures.