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... | ... |
@@ -62775,21 +62775,21 @@ q) Mention invitant le salarié à conserver le volet sans limitation de durée. |
62775 | 62775 |
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62776 | 62776 |
L'employeur utilise les titres emplois simplifiés selon leur numérotation croissante correspondant à l'ordre d'embauche des salariés. |
62777 | 62777 |
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62778 |
-La conservation par l'employeur des volets du titre, du relevé récapitulatif mentionné à l'article R. 712-3 et, le cas échéant, de la copie des titres autorisant le travailleur étranger à exercer une activité salariée, tient lieu du registre unique du personnel institué par l'article L. 620-3 du code du travail. |
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62778 |
+La conservation par l'employeur des volets du titre, du relevé récapitulatif mentionné à l'article R. 712-3 et, le cas échéant, de la copie des titres autorisant le travailleur étranger à exercer une activité salariée, tient lieu du registre unique du personnel institué par l'article L. 1221-13 du code du travail. |
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62779 | 62779 |
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62780 | 62780 |
L'employeur remet au salarié, avec chaque volet correspondant au bulletin de paie, l'indication de chacun des taux des cotisations salariales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale acquittées. |
62781 | 62781 |
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62782 | 62782 |
##### Article R712-6 |
62783 | 62783 |
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62784 |
-L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, suivant les modalités définies à l'article R. 320-3 du code du travail, d'un volet du titre emploi simplifié agricole comportant les mentions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 712-4 ainsi que la date et l'heure d'embauche, le motif du contrat, la date du terme ou la durée minimale du contrat et l'exposition à un risque professionnel le cas échéant, vaut : |
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62784 |
+L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, suivant les modalités définies à l'article R. 1221-5 du code du travail, d'un volet du titre emploi simplifié agricole comportant les mentions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 712-4 du présent code ainsi que la date et l'heure d'embauche, le motif du contrat, la date du terme ou la durée minimale du contrat et l'exposition à un risque professionnel le cas échéant, vaut : |
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62785 | 62785 |
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62786 |
-1° Déclaration nominative au sens de l'article L. 320 du code du travail ; par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 320-1 du code du travail, la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir le volet du titre est la caisse du lieu de travail du salarié. La caisse de mutualité sociale agricole destinataire du volet transmet, le cas échéant, les informations nécessaires à la caisse de mutualité sociale agricole de l'établissement devant employer le salarié ; |
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62786 |
+1° Déclaration nominative au sens de l'article L. 1221-10 du code du travail ; par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1221-3 du même code, la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir le volet du titre est la caisse du lieu de travail du salarié. La caisse de mutualité sociale agricole destinataire du volet transmet, le cas échéant, les informations nécessaires à la caisse de mutualité sociale agricole de l'établissement devant employer le salarié ; |
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62787 | 62787 |
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62788 |
-2° Déclaration au service médical du travail au sens de l'article R. 717-14 ; |
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62788 |
+2° Déclaration au service médical du travail au sens de l'article R. 717-14 du présent code ; |
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62789 | 62789 |
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62790 |
-3° Déclaration, aux fins d'immatriculation aux assurances sociales agricoles, au sens de l'article R. 722-35 ; |
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62790 |
+3° Déclaration, aux fins d'immatriculation aux assurances sociales agricoles, au sens de l'article R. 722-35 du même code ; |
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62791 | 62791 |
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62792 |
-4° Demande du bénéfice des exonérations de cotisations patronales prévues au I des articles L. 741-16 et L. 741-16-1. |
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62792 |
+4° Demande du bénéfice des exonérations de cotisations patronales prévues au I des articles L. 741-16 et L. 741-16-1 du même code. |
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62793 | 62793 |
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62794 | 62794 |
##### Article R712-7 |
62795 | 62795 |
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... | ... |
@@ -62799,20 +62799,21 @@ L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard à la fin du m |
62799 | 62799 |
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62800 | 62800 |
La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé : |
62801 | 62801 |
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62802 |
-1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 122-3-1 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 212-4-3 du même code ; |
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62802 |
+1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 1242-12 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 3123-14 du même code ; |
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62803 | 62803 |
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62804 |
-2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 320-5 du code du travail. |
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62804 |
+2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1221-9 du même code. |
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62805 | 62805 |
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62806 | 62806 |
##### Article R712-9 |
62807 | 62807 |
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62808 | 62808 |
La remise au salarié, lors du paiement de sa rémunération, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 3° et 4° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé : |
62809 | 62809 |
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62810 |
-- du bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du code du travail ; |
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62811 |
-- de l'attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail. |
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62810 |
+1° Du bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 du code du travail ; |
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62811 |
+ |
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62812 |
+2° De l'attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du même code. |
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62812 | 62813 |
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62813 | 62814 |
##### Article R712-10 |
62814 | 62815 |
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62815 |
-La conservation pendant cinq ans par l'employeur du volet tenant lieu de bulletin de paie permet à celui-ci de satisfaire l'obligation mise à sa charge par le dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail. |
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62816 |
+La conservation pendant cinq ans par l'employeur du volet tenant lieu de bulletin de paie permet à celui-ci de satisfaire l'obligation mise à sa charge par l'article L. 3243-4 du code du travail. |
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62816 | 62817 |
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62817 | 62818 |
##### Article R712-11 |
62818 | 62819 |
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... | ... |
@@ -63370,7 +63371,7 @@ En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord d'entrepri |
63370 | 63371 |
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63371 | 63372 |
####### Article R714-12 |
63372 | 63373 |
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63373 |
-Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues au deuxième et au dernier alinéa de l'article L. 714-3 et au 2° du IV de l'article L. 714-1, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis, s'il en existe, des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail. |
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63374 |
+Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues au 2° du IV de l'article L. 714-1 et au dernier alinéa de l'article L. 714-3, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis, s'il en existe, des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail. |
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63374 | 63375 |
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63375 | 63376 |
Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel. |
63376 | 63377 |
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... | ... |
@@ -63436,9 +63437,9 @@ La mise en oeuvre des dérogations prévues aux articles D. 714-16, D. 714-17, D |
63436 | 63437 |
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63437 | 63438 |
##### Article R715-1 |
63438 | 63439 |
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63439 |
-Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L. 813-1 et L. 813-9 ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-1 de ce code et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les cas suivants : |
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63440 |
+Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L. 813-1 et L. 813-9 du présent code ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-1 du code du travail de ce code et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les cas suivants : |
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63440 | 63441 |
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63441 |
-1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites d'information prévues à l'article R. 715-1-1 et, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences d'observation dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ; |
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63442 |
+1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites d'information prévues à l'article R. 715-1-1 du même code et, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences d'observation dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ; |
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63442 | 63443 |
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63443 | 63444 |
2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent accomplir, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, les stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu professionnel qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent ou qui sont conduits dans le cadre de l'enseignement mentionné à l'article L. 813-9. Ils peuvent également faire des visites d'information ou participer à des séquences d'observation. |
63444 | 63445 |
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... | ... |
@@ -63516,7 +63517,7 @@ La déclaration que l'employeur est tenu d'adresser à l'inspecteur du travail i |
63516 | 63517 |
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63517 | 63518 |
##### Article R715-3 |
63518 | 63519 |
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63519 |
-Pour l'application de l'article L. 3162-3 de ce code, une pause d'au moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif ininterrompue de quatre heures et demie. |
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63520 |
+Pour l'application de l'article L. 3162-3 du code du travail de ce code, une pause d'au moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif ininterrompue de quatre heures et demie. |
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63520 | 63521 |
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63521 | 63522 |
Les jeunes travailleurs agricoles doivent en outre bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures, d'un temps de repos fixé à quatorze heures s'ils sont encore soumis à l'obligation scolaire et à douze heures s'ils ne sont plus soumis à l'obligation scolaire. |
63522 | 63523 |
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... | ... |
@@ -63540,7 +63541,7 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 716-1 ne peuvent être hébergées ni |
63540 | 63541 |
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63541 | 63542 |
####### Article R716-2 |
63542 | 63543 |
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63543 |
-Les logements doivent être isolés des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants. |
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63544 |
+Les logements doivent être isolés des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 4411-6 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants. |
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63544 | 63545 |
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63545 | 63546 |
Ils doivent aussi être éloignés des dépôts de matière malodorantes et toutes mesures doivent être prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs. |
63546 | 63547 |
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... | ... |
@@ -63628,7 +63629,7 @@ Les douches, les lavabos et les cabinets d'aisances sont séparés pour les homm |
63628 | 63629 |
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63629 | 63630 |
####### Article R716-12 |
63630 | 63631 |
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63631 |
-Les locaux mentionnés à la présente sous-section sont conformes aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 232-12 et à celles des articles R. 232-12-2 à R. 232-12-7 du code du travail en ce qui concerne les issues et dégagements et à celles de l'article R. 232-12-17 du même code en ce qui concerne la lutte contre l'incendie. |
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63632 |
+Les locaux mentionnés à la présente sous-section sont conformes aux dispositions de l'article R. 4227-3 du code du travail ainsi qu'à celles de la section 2 et de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II de la quatrième partie du même code. |
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63632 | 63633 |
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63633 | 63634 |
####### Article R716-13 |
63634 | 63635 |
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... | ... |
@@ -63664,7 +63665,7 @@ d) La quantité d'eau potable qui sera mise quotidiennement à la disposition de |
63664 | 63665 |
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63665 | 63666 |
####### Article R716-15 |
63666 | 63667 |
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63667 |
-Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section, les conditions de confort, d'hygiène et de sécurité des locaux mis à la disposition des travailleurs installés à proximité des chantiers ainsi que celles des locaux dans lesquels sont hébergés les vachers et les bergers d'estive sont fixées par un arrêté ministériel. Celui-ci prendra en considération les contraintes inhérentes à ces formes d'habitat tenant en particulier à l'absence d'une infrastructure suffisante pour assurer l'alimentation en eau et en électricité. |
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63668 |
+Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section, les conditions de confort, d'hygiène et de sécurité des locaux mis à la disposition des travailleurs installés à proximité des chantiers ainsi que celles des locaux dans lesquels sont hébergés les vachers et les bergers d'estive sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté prend en considération les contraintes inhérentes à ces formes d'habitat tenant en particulier à l'absence d'une infrastructure suffisante pour assurer l'alimentation en eau et en électricité. |
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63668 | 63669 |
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63669 | 63670 |
####### Article R716-16 |
63670 | 63671 |
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... | ... |
@@ -63694,7 +63695,7 @@ Le bénéfice de cette dérogation peut être retiré à tout moment à l'employ |
63694 | 63695 |
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63695 | 63696 |
La dérogation peut être retirée pour l'ensemble des employeurs par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi s'il est constaté par l'inspection du travail des manquements nombreux ou graves aux conditions de sa mise en œuvre dans plusieurs entreprises qui en sont bénéficiaires. |
63696 | 63697 |
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63697 |
-La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 716-16 ne peut s'appliquer lorsque la dérogation prévue par le présent article est accordée. |
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63698 |
+La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 716-16 du présent code ne peut s'appliquer lorsque la dérogation prévue par le présent article est accordée. |
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63698 | 63699 |
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63699 | 63700 |
##### Section 2 : Hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers |
63700 | 63701 |
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... | ... |
@@ -63702,7 +63703,7 @@ La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 716-16 ne peut s'ap |
63702 | 63703 |
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63703 | 63704 |
####### Article R716-17 |
63704 | 63705 |
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63705 |
-La présente sous-section fixe les conditions d'hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l'article L. 722-20, lorsque ces travailleurs, embauchés sous contrat à durée déterminée conformément au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, sont hébergés dans le cadre de leur relation de travail en résidences mobiles ou démontables. |
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63706 |
+La présente sous-section fixe les conditions d'hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l'article L. 722-20, lorsque ces travailleurs, embauchés sous contrat à durée déterminée conformément au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, sont hébergés dans le cadre de leur relation de travail en résidences mobiles ou démontables. |
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63706 | 63707 |
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63707 | 63708 |
####### Article R716-18 |
63708 | 63709 |
|
... | ... |
@@ -63712,15 +63713,15 @@ Le recours à des caravanes pliantes est interdit. |
63712 | 63713 |
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63713 | 63714 |
L'hébergement satisfait aux conditions générales de sécurité suivantes : |
63714 | 63715 |
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63715 |
-1° Il est isolé des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants. Il est aussi éloigné des dépôts de matières malodorantes et toutes mesures sont prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs ; |
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63716 |
+1° Il est isolé des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 4411-6 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants. Il est aussi éloigné des dépôts de matières malodorantes et toutes mesures sont prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs ; |
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63716 | 63717 |
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63717 |
-2° Les matériaux utilisés pour sa construction ne peuvent porter atteinte à la santé des occupants. Ils permettent une isolation phonique conforme aux dispositions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et évitent les condensations et températures intérieures excessives. Les hébergements mobiles sont aérés de façon permanente. Les sols, parois et plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau ; |
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63718 |
+2° Les matériaux utilisés pour sa construction ne peuvent porter atteinte à la santé des occupants. Ils permettent une isolation phonique conforme aux dispositions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et de l'habitation et évitent les condensations et températures intérieures excessives. Les hébergements mobiles sont aérés de façon permanente. Les sols, parois et plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau ; |
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63718 | 63719 |
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63719 | 63720 |
3° La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres ; |
63720 | 63721 |
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63721 | 63722 |
4° L'hébergement est équipé de fenêtres ou autres ouvrants transparents donnant directement sur l'extérieur, étanches à l'eau et maintenus en bon état. Les pièces destinées au sommeil sont munies d'un dispositif d'occultation ; |
63722 | 63723 |
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63723 |
-5° Les couloirs et les escaliers permettent l'évacuation des locaux sans risque, en cas d'incendie, conformément aux dispositions des articles R. 232-12-2 à R. 232-12-7 du code du travail ; |
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63724 |
+5° Les couloirs et les escaliers permettent l'évacuation des locaux sans risque, en cas d'incendie, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail ; |
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63724 | 63725 |
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63725 | 63726 |
6° Le travailleur doit pouvoir clore son logement et y accéder sans danger et librement. |
63726 | 63727 |
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... | ... |
@@ -63822,9 +63823,9 @@ Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires d |
63822 | 63823 |
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63823 | 63824 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-27, la participation à l'effort de construction est versée par les employeurs agricoles : |
63824 | 63825 |
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63825 |
-1° Soit sous forme de prêt directement consenti par l'employeur à ses salariés en vue de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ; |
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63826 |
+1° Soit sous forme de prêt directement consenti par l'employeur à ses salariés en vue de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 du présent code ; |
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63826 | 63827 |
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63827 |
-2° Soit, si les modalités et les conditions en ont été préalablement prévues par un accord collectif mentionné à l'article L. 2221-2 du code du travail régulièrement conclu et déposé auprès des autorités administratives en application de l'article L. 2231-6 du même code, sous forme du versement d'aides directes des employeurs à leurs salariés en vue, soit de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale, soit de permettre d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, y compris par des dépenses d'accompagnement social, dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ; |
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63828 |
+2° Soit, si les modalités et les conditions en ont été préalablement prévues par un accord collectif mentionné à l'article L. 2221-2 du code du travail régulièrement conclu et déposé auprès des autorités administratives en application de l'article L. 2231-6 du même code, sous forme du versement d'aides directes des employeurs à leurs salariés en vue, soit de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale, soit de permettre d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, y compris par des dépenses d'accompagnement social, dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 du présent code ; |
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63828 | 63829 |
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63829 | 63830 |
3° Soit sous forme de subvention, à des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 du code de la construction et de l'habitation et habilités à cet effet ; |
63830 | 63831 |
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... | ... |
@@ -63860,21 +63861,21 @@ IV.-Le financement de la construction au titre de la participation doit interven |
63860 | 63861 |
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63861 | 63862 |
Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également des travaux d'amélioration. |
63862 | 63863 |
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63863 |
-V.-Lorsque l'utilisation des aides définies aux 1° et 2° de l'article R. 716-32 n'est pas conforme à la réglementation ou aux dispositions conventionnelles visées à l'article L. 716-2, les sommes concernées ne sont pas libératoires. |
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63864 |
+V.-Lorsque l'utilisation des aides définies aux 1° et 2° de l'article R. 716-32 du présent code n'est pas conforme à la réglementation ou aux dispositions conventionnelles mentionnées à l'article L. 716-2 du même code, les sommes concernées ne sont pas libératoires. |
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63864 | 63865 |
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63865 | 63866 |
####### Article R716-34 |
63866 | 63867 |
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63867 |
-Les aides mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 716-32 ne doivent pas être versées à titre d'accessoire du contrat de travail. |
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63868 |
+Les aides mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 716-32 du présent code ne doivent pas être versées à titre d'accessoire du contrat de travail. |
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63868 | 63869 |
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63869 |
-Le taux des prêts mentionnés au 1° de l'article R. 716-32 ne doit pas être supérieur à celui prévu par le 3° du II de l'article R. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'acquisition, la construction, ou l'acquisition d'un terrain et à celui prévu au 3° du III de l'article R. 313-20-1 pour la rénovation. La participation des employeurs réalisée sous forme de prêt doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans. Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans. La part du capital remboursée à la fin de chaque période doit être réinvestie dans un délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées à l'article R. 716-32. Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation. |
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63870 |
+Le taux des prêts mentionnés au 1° de l'article R. 716-32 du présent code ne doit pas être supérieur à celui prévu par le 3° du II de l'article R. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'acquisition, la construction, ou l'acquisition d'un terrain et à celui prévu au 3° du III du même article pour la rénovation. La participation des employeurs réalisée sous forme de prêt doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans. Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans. La part du capital remboursée à la fin de chaque période doit être réinvestie dans un délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées à l'article R. 716-32 du présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation. |
|
63870 | 63871 |
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63871 | 63872 |
####### Article R716-35 |
63872 | 63873 |
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63873 |
-Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 716-32 sont tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, la participation des employeurs agricoles prévue à l'article L. 716-2, selon les modalités prévues aux articles R. 313-19 à R. 313-20-2 du code de la construction et de l'habitation. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles afin de pouvoir justifier de l'utilisation de ces fonds conformément aux règles en vigueur, y compris conventionnelles, lors des contrôles effectués en application de l'article L. 716-5. |
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63874 |
+Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 716-32 sont tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, la participation des employeurs agricoles prévue à l'article L. 716-2, selon les modalités prévues aux articles R. 313-19 à R. 313-20-2 du code de la construction et de l'habitation. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles afin de pouvoir justifier de l'utilisation de ces fonds conformément aux règles en vigueur, y compris conventionnelles, lors des contrôles effectués en application de l'article L. 716-5 du présent code. |
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63874 | 63875 |
|
63875 |
-Les organismes mentionnés au 3° de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année à l'agence visée à l'article L. 342-1 du code de la construction et de l'habitation des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation. |
|
63876 |
+Les organismes mentionnés au 3° de l'article R. 716-32 du même code doivent rendre compte chaque année à l'agence mentionnées à l'article L. 342-1 du code de la construction et de l'habitation des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 du présent code et de leur utilisation. |
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63876 | 63877 |
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63877 |
-Les organismes mentionnés au 4° de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année au ministre en charge de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation. |
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63878 |
+Les organismes mentionnés au 4° de l'article R. 716-32 du même code doivent rendre compte chaque année au ministre en charge de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation. |
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63878 | 63879 |
|
63879 | 63880 |
Chaque année, le ministre en charge de l'agriculture informe les partenaires sociaux de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation. |
63880 | 63881 |
|
... | ... |
@@ -63944,7 +63945,7 @@ Les actions sur le milieu de travail concernent notamment : |
63944 | 63945 |
|
63945 | 63946 |
3° L'identification et l'analyse des risques professionnels ; |
63946 | 63947 |
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63947 |
-4° L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise prévue à l'article D. 717-31 (1); |
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63948 |
+4° L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 717-31 ; |
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63948 | 63949 |
|
63949 | 63950 |
5° La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ; |
63950 | 63951 |
|
... | ... |
@@ -63960,7 +63961,7 @@ Les actions sur le milieu de travail concernent notamment : |
63960 | 63961 |
|
63961 | 63962 |
11° L'étude de toute nouvelle technique de production ; |
63962 | 63963 |
|
63963 |
-12° L'élaboration des actions de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail et à celle des secouristes prévues à l'article D. 717-57 (2). |
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63964 |
+12° L'élaboration des actions de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail et à celle des secouristes prévues à l'article R. 717-57 du présent code. |
|
63964 | 63965 |
|
63965 | 63966 |
######## Article R717-4 |
63966 | 63967 |
|
... | ... |
@@ -63984,11 +63985,11 @@ Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur t |
63984 | 63985 |
|
63985 | 63986 |
1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions des articles L. 4411-1 à L. 4411-5 du code du travail. L'employeur tient à disposition du médecin du travail les fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur de ces produits ; |
63986 | 63987 |
|
63987 |
-2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-52-2. |
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63988 |
+2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-52-2 du présent code. |
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63988 | 63989 |
|
63989 | 63990 |
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire ont accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par le présent chapitre. |
63990 | 63991 |
|
63991 |
-Ce droit d'accès s'exerce dans les conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 717-10. |
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63992 |
+Ce droit d'accès s'exerce dans les conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 717-10 du même code. |
|
63992 | 63993 |
|
63993 | 63994 |
######## Article R717-7 |
63994 | 63995 |
|
... | ... |
@@ -64573,7 +64574,7 @@ Une convention conclue entre les directeurs des caisses d'assurance accident agr |
64573 | 64574 |
|
64574 | 64575 |
######## Article D717-43-2 |
64575 | 64576 |
|
64576 |
-En application de l'article L. 4622-10 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, et les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, d'autre part, collaborent en vue de développer et de coordonner des actions transversales de santé et sécurité au travail. |
|
64577 |
+En application de l'article L. 4622-10 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, et les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 du présent code, d'autre part, collaborent en vue de développer et de coordonner des actions transversales de santé et sécurité au travail. |
|
64577 | 64578 |
|
64578 | 64579 |
####### Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise. |
64579 | 64580 |
|
... | ... |
@@ -64593,7 +64594,7 @@ Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un |
64593 | 64594 |
|
64594 | 64595 |
######## Article D717-47 |
64595 | 64596 |
|
64596 |
-Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article D. 4622-5 du code du travail peuvent être autorisées, par le directeur régional des entreprises, de la concurence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article D. 717-1. |
|
64597 |
+Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article D. 4622-5 du code du travail peuvent être autorisées, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article D. 717-1 du présent code. |
|
64597 | 64598 |
|
64598 | 64599 |
Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail. |
64599 | 64600 |
|
... | ... |
@@ -64651,9 +64652,9 @@ Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues a |
64651 | 64652 |
|
64652 | 64653 |
La nomination d'un médecin du travail est prononcée au terme des procédures suivantes selon qu'elle intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée. |
64653 | 64654 |
|
64654 |
-1° Dans une section, le médecin du travail ne peut être nommé que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité de la protection sociale des salariés et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret. |
|
64655 |
+1° Dans une section, le médecin du travail ne peut être nommé que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35 du présent code. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité de la protection sociale des salariés et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret. |
|
64655 | 64656 |
|
64656 |
-En cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de la protection sociale des salariés agricoles, la nomination du médecin du travail est prononcée, en application des dispositions de l'article L. 723-38, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail ; |
|
64657 |
+En cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de la protection sociale des salariés agricoles, la nomination du médecin du travail est prononcée, en application des dispositions de l'article L. 723-38 du même code, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail ; |
|
64657 | 64658 |
|
64658 | 64659 |
2° Dans une association spécialisée, la nomination est soumise pour accord au conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. |
64659 | 64660 |
|
... | ... |
@@ -64811,7 +64812,7 @@ Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions. |
64811 | 64812 |
|
64812 | 64813 |
######## Article R717-52-5 |
64813 | 64814 |
|
64814 |
-Les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 peuvent être agréés, dans les conditions prévues par les articles L. 632-5 du code de l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants du deuxième cycle des études médicales. |
|
64815 |
+Les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 peuvent être agréés, dans les conditions prévues par l'article L. 632-5 du code de l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants du deuxième cycle des études médicales. |
|
64815 | 64816 |
|
64816 | 64817 |
######## Article R717-52-6 |
64817 | 64818 |
|
... | ... |
@@ -64955,21 +64956,21 @@ Un règlement de financement des services de santé au travail adopté par l'ass |
64955 | 64956 |
|
64956 | 64957 |
Il fixe également les modalités de répartition de ces recettes et de compensation des charges assumées par les caisses de mutualité sociale agricole afin d'assurer aux services de santé au travail les moyens de leurs missions, compte tenu : |
64957 | 64958 |
|
64958 |
-1. Du nombre de salariés ou adhérents volontaires bénéficiaires d'une surveillance médicale, y compris les saisonniers ; |
|
64959 |
+1° Du nombre de salariés ou adhérents volontaires bénéficiaires d'une surveillance médicale, y compris les saisonniers ; |
|
64959 | 64960 |
|
64960 |
-2. Du nombre d'entreprises bénéficiaires d'actions en milieu de travail auxquelles chaque médecin du travail consacre le tiers de son temps ; |
|
64961 |
+2° Du nombre d'entreprises bénéficiaires d'actions en milieu de travail auxquelles chaque médecin du travail consacre le tiers de son temps ; |
|
64961 | 64962 |
|
64962 |
-3. Du nombre de salariés bénéficiaires d'une surveillance médicale particulière ; |
|
64963 |
+3° Du nombre de salariés bénéficiaires d'une surveillance médicale particulière ; |
|
64963 | 64964 |
|
64964 |
-4. Du nombre de salariés ayant atteint l'âge de 50 ans et bénéficiaires d'un examen, ainsi que le nombre d'examens réalisés à la demande des salariés ou des saisonniers ; |
|
64965 |
+4° Du nombre de salariés ayant atteint l'âge de 50 ans et bénéficiaires d'un examen, ainsi que le nombre d'examens réalisés à la demande des salariés ou des saisonniers ; |
|
64965 | 64966 |
|
64966 |
-5. Du temps nécessaire à la participation aux études et recherche, à la formation continue et à la direction technique du service ; |
|
64967 |
+5° Du temps nécessaire à la participation aux études et recherche, à la formation continue et à la direction technique du service ; |
|
64967 | 64968 |
|
64968 |
-6. Du coût du recours à des compétences pluridisciplinaires et à des examens complémentaires. |
|
64969 |
+6° Du coût du recours à des compétences pluridisciplinaires et à des examens complémentaires. |
|
64969 | 64970 |
|
64970 | 64971 |
Il précise les modalités de prélèvement sur les réserves de médecine du travail constituées au sein des caisses pour financer des projets institutionnels exclusivement liés à la protection de la santé au travail des salariés agricoles. |
64971 | 64972 |
|
64972 |
-Il fixe également l'allocation de fonctionnement de l'échelon national de santé au travail afin de lui assurer les moyens de sa mission telle que définie par l'article R. 717-43. |
|
64973 |
+Il fixe également l'allocation de fonctionnement de l'échelon national de santé au travail afin de lui assurer les moyens de sa mission telle que définie par l'article D. 717-43. |
|
64973 | 64974 |
|
64974 | 64975 |
####### Article D717-70 |
64975 | 64976 |
|
... | ... |
@@ -64981,7 +64982,7 @@ La participation due pour la surveillance médicale spéciale d'un salarié mis |
64981 | 64982 |
|
64982 | 64983 |
####### Article D717-72 |
64983 | 64984 |
|
64984 |
-Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article R. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée mentionnée à l'article L. 717-3, dans la limite des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
64985 |
+Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article D. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée mentionnée à l'article L. 717-3, dans la limite des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
64985 | 64986 |
|
64986 | 64987 |
####### Article R717-73 |
64987 | 64988 |
|
... | ... |
@@ -65049,7 +65050,7 @@ Au sens de la présente section, un donneur d'ordre est une personne morale ou p |
65049 | 65050 |
|
65050 | 65051 |
####### Article R717-77-2 |
65051 | 65052 |
|
65052 |
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs qui emploient des travailleurs mentionnés aux articles L. 4111-1 à L. 4111-5 du code du travail, aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui exercent en personne leur activité sur les chantiers mentionnés à l'article R. 717-77. |
|
65053 |
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs qui emploient des travailleurs mentionnés aux articles L. 4111-1 à L. 4111-5 du code du travail, aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui exercent en personne leur activité sur les chantiers mentionnés à l'article R. 717-77 du présent code. |
|
65053 | 65054 |
|
65054 | 65055 |
####### Article R717-77-3 |
65055 | 65056 |
|
... | ... |
@@ -65187,7 +65188,7 @@ Le contenu de la trousse, adapté aux risques encourus, est déterminé après a |
65187 | 65188 |
|
65188 | 65189 |
Les intervenants qui utilisent une scie à chaîne ont, à leur portée, du matériel leur permettant d'arrêter ou de limiter un saignement abondant. Ils sont instruits de son utilisation. |
65189 | 65190 |
|
65190 |
-Une personne désignée par l'employeur contrôle périodiquement le contenu de la trousse et du matériel hémostatique. Elle vérifie les dates de péremption des produits. Cette personne est prioritairement désignée parmi celles qui ont bénéficié de la formation aux premiers secours prévue à l'article R. 717-57 du code rural et de la pêche maritime. Ce contrôle peut également être opéré par le référent santé sécurité prévu à l'article L. 4644-1 du code du travail. |
|
65191 |
+Une personne désignée par l'employeur contrôle périodiquement le contenu de la trousse et du matériel hémostatique. Elle vérifie les dates de péremption des produits. Cette personne est prioritairement désignée parmi celles qui ont bénéficié de la formation aux premiers secours prévue à l'article R. 717-57. Ce contrôle peut également être opéré par le référent santé sécurité prévu à l'article L. 4644-1 du code du travail. |
|
65191 | 65192 |
|
65192 | 65193 |
####### Paragraphe 5 : Intempéries |
65193 | 65194 |
|
... | ... |
@@ -65207,7 +65208,7 @@ Les travaux d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main et les travaux |
65207 | 65208 |
|
65208 | 65209 |
Indépendamment de l'application des règles relatives à la signalisation des routes ouvertes à la circulation publique, une signalisation temporaire spécifique est mise en place sur les voies d'accès au chantier, y compris aux aires d'entreposage des bois afin d'avertir que l'accès à ces zones est dangereux et interdit au public. |
65209 | 65210 |
|
65210 |
-Pour les chantiers mentionnés à l'article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime, cet avertissement peut être porté sur le panneau d'affichage prévu pour ces chantiers. |
|
65211 |
+Pour les chantiers mentionnés à l'article L. 718-9, cet avertissement peut être porté sur le panneau d'affichage prévu pour ces chantiers. |
|
65211 | 65212 |
|
65212 | 65213 |
######## Article R717-79-1 |
65213 | 65214 |
|
... | ... |
@@ -65305,7 +65306,7 @@ Les aires de travail affectées aux équipements de travail utilisés à poste f |
65305 | 65306 |
|
65306 | 65307 |
######## Article R717-81-8 |
65307 | 65308 |
|
65308 |
-Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement, les fiches de chantier prévues à l'article R. 717-78-1 sont établies et toutes mesures utiles prises pour éviter que des équipements de travail, des véhicules ou des dépôts de bois mettent des personnes en danger ou détériorent des conduites de transport ou de distribution de fluides, notamment lorsqu'elles sont enterrées. |
|
65309 |
+Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement, les fiches de chantier prévues à l'article R. 717-78-1 du présent code sont établies et toutes mesures utiles prises pour éviter que des équipements de travail, des véhicules ou des dépôts de bois mettent des personnes en danger ou détériorent des conduites de transport ou de distribution de fluides, notamment lorsqu'elles sont enterrées. |
|
65309 | 65310 |
|
65310 | 65311 |
###### Sous-section 6 : Travail isolé |
65311 | 65312 |
|
... | ... |
@@ -65325,7 +65326,7 @@ Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur acti |
65325 | 65326 |
|
65326 | 65327 |
####### Article R717-82-2 |
65327 | 65328 |
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65328 |
-Si les dispositions des deux articles qui précèdent ne sont pas mises en œuvre, les travailleurs sont réputés être dans la situation justifiant l'exercice de leur droit de retrait. |
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65329 |
+Si les dispositions des articles R. 717-82 et R. 717-82-1 ne sont pas mises en œuvre, les travailleurs sont réputés être dans la situation justifiant l'exercice de leur droit de retrait. |
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65329 | 65330 |
|
65330 | 65331 |
###### Sous-section 7 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation |
65331 | 65332 |
|
... | ... |
@@ -65364,7 +65365,7 @@ Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation d |
65364 | 65365 |
|
65365 | 65366 |
Les chefs d'entreprises intervenantes prennent leurs dispositions pour que les intervenants bénéficient de conditions décentes d'hygiène. |
65366 | 65367 |
|
65367 |
-Ils mettent au minimum à disposition sur les chantiers les moyens et équipements prévus aux articles suivants. |
|
65368 |
+Ils mettent au minimum à disposition sur les chantiers les moyens et équipements prévus à la présente sous-section. |
|
65368 | 65369 |
|
65369 | 65370 |
####### Paragraphe 1 : Dispositions générales |
65370 | 65371 |
|
... | ... |
@@ -65426,7 +65427,7 @@ Les dispositions relatives à la sécurité des lieux de travail fixées aux art |
65426 | 65427 |
|
65427 | 65428 |
####### Article R717-85-3 |
65428 | 65429 |
|
65429 |
-Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions des articles suivants du code du travail ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application : |
|
65430 |
+Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 du présent code sont soumises aux dispositions des articles suivants du code du travail ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application : |
|
65430 | 65431 |
|
65431 | 65432 |
1° Articles R. 4321-1 à R. 4321-3 fixant les règles générales d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ; |
65432 | 65433 |
|
... | ... |
@@ -65439,7 +65440,7 @@ R. 4323-14 et R. 4323-19 à R. 4323-21 relatifs à l'installation, à l'utilisat |
65439 | 65440 |
|
65440 | 65441 |
5° Articles R. 4323-91 à R. 4323-94 et R. 4323-98 à R. 4323-103 relatifs à l'utilisation et aux vérifications des équipements de protection individuelle. |
65441 | 65442 |
|
65442 |
-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 717-85-1 peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle mentionnés aux 4° et 5° ci-dessus s'ils ont la compétence nécessaire. |
|
65443 |
+Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 717-85-1 du présent code peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle mentionnés aux 4° et 5° ci-dessus s'ils ont la compétence nécessaire. |
|
65443 | 65444 |
|
65444 | 65445 |
####### Article R717-85-4 |
65445 | 65446 |
|
... | ... |
@@ -65461,7 +65462,7 @@ Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chim |
65461 | 65462 |
|
65462 | 65463 |
####### Article R717-85-6 |
65463 | 65464 |
|
65464 |
-Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes : |
|
65465 |
+Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 du présent code sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes : |
|
65465 | 65466 |
|
65466 | 65467 |
1° Article R. 4412-59 et article R. 4412-60 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques chimiques particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, à l'exception des 3° à 7° de l'article R. 4412-59 ; |
65467 | 65468 |
|
... | ... |
@@ -65471,7 +65472,7 @@ Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chim |
65471 | 65472 |
|
65472 | 65473 |
Elles tiennent à la disposition de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques, qu'elles consignent par écrit. |
65473 | 65474 |
|
65474 |
-En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone ainsi affectée, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 procèdent à l'élimination de ces agents chimiques de façon à ne pas créer de nouveaux risques pour d'autres travailleurs. |
|
65475 |
+En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone ainsi affectée, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 du présent code procèdent à l'élimination de ces agents chimiques de façon à ne pas créer de nouveaux risques pour d'autres travailleurs. |
|
65475 | 65476 |
|
65476 | 65477 |
####### Article R717-85-7 |
65477 | 65478 |
|
... | ... |
@@ -65587,7 +65588,7 @@ Les dispositions de la présente section sont soumises à la procédure de mise |
65587 | 65588 |
|
65588 | 65589 |
###### Article R717-97 |
65589 | 65590 |
|
65590 |
-Pour la mise en œuvre des règles d'organisation de la coopération en matière de sécurité et de protection de la santé au travail prévue à l'article L. 717-10, les dispositions du titre Ier du livre V de la quatrième partie du code du travail (partie réglementaire) sont étendues aux travailleurs indépendants dans leurs relations avec les employeurs, lorsqu'ils exercent chacun une des activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 722-1, dans les conditions suivantes : |
|
65591 |
+Pour la mise en œuvre des règles d'organisation de la coopération en matière de sécurité et de protection de la santé au travail prévue à l'article L. 717-10, les dispositions du titre Ier du livre V de la quatrième partie du code du travail (partie réglementaire) sont étendues aux travailleurs indépendants dans leurs relations avec les employeurs, lorsqu'ils exercent chacun une des activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 722-1 du présent code, dans les conditions suivantes : |
|
65591 | 65592 |
|
65592 | 65593 |
1° Est considérée entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail ou entreprise d'accueil au sens de l'article R. 4515-1 du même code, l'entreprise agricole qui, pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, fait intervenir au moins : |
65593 | 65594 |
|
... | ... |
@@ -65609,13 +65610,13 @@ Tout employeur de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 (à l'exception d |
65609 | 65610 |
|
65610 | 65611 |
####### Article D718-5 |
65611 | 65612 |
|
65612 |
-Le contrat de travail prévu à l'article précédent peut être conclu pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Il ne peut pas être renouvelé. |
|
65613 |
+Le contrat de travail prévu à l'article D. 718-4 peut être conclu pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Il ne peut pas être renouvelé. |
|
65613 | 65614 |
|
65614 | 65615 |
###### Sous-section 2 : Contrat emploi-formation agricole. |
65615 | 65616 |
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65616 | 65617 |
####### Article D718-6 |
65617 | 65618 |
|
65618 |
-La durée maximale du contrat emploi-formation agricole mentionné à l'article L. 718-3 du code rural et de la pêche maritime est fixée à 18 mois, compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement. |
|
65619 |
+La durée maximale du contrat emploi-formation agricole mentionné à l'article L. 718-3 est fixée à 18 mois, compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement. |
|
65619 | 65620 |
|
65620 | 65621 |
####### Article D718-7 |
65621 | 65622 |
|
... | ... |
@@ -65688,7 +65689,7 @@ Pour l'application dans les professions agricoles des règles relatives à la m |
65688 | 65689 |
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 ne peut être : |
65689 | 65690 |
- ni inférieure à 0,17 %, ni supérieure à 0,89 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2014. |
65690 | 65691 |
|
65691 |
-Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du code rural et de la pêche maritime pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article D. 731-120. |
|
65692 |
+Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du présent code pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article D. 731-120. |
|
65692 | 65693 |
|
65693 | 65694 |
###### Article D718-17 |
65694 | 65695 |
|
... | ... |
@@ -65744,7 +65745,7 @@ Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance viei |
65744 | 65745 |
|
65745 | 65746 |
###### Article R718-24 |
65746 | 65747 |
|
65747 |
-Les agriculteurs, les conjoints collaborateurs ou participant aux travaux et les aides familiaux qui bénéficient des dispositions relatives à la rémunération et à la protection sociale du stagiaire de la formation professionnelle, prévues par les chapitres premier et II du titre IV du livre III de la partie VI du code du travail, peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre V du livre III du code rural, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ces dispositions et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice d'une nouvelle activité. |
|
65748 |
+Les agriculteurs, les conjoints collaborateurs ou participant aux travaux et les aides familiaux qui bénéficient des dispositions relatives à la rémunération et à la protection sociale du stagiaire de la formation professionnelle, prévues par les chapitres premier et II du titre IV du livre III de la partie VI du code du travail, peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre V du livre III du présent code, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ces dispositions et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice d'une nouvelle activité. |
|
65748 | 65749 |
|
65749 | 65750 |
Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues ci-dessus, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus aux articles R. 6341-49 et R. 6341-50 du code du travail pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire. |
65750 | 65751 |
|
... | ... |
@@ -65834,7 +65835,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le |
65834 | 65835 |
|
65835 | 65836 |
La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
65836 | 65837 |
|
65837 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour tout employeur ou chef d'une entreprise agricole qui a fait l'objet de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 715-4, de ne pas se conformer dans le délai imparti aux prescriptions qui y sont contenues. |
|
65838 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour tout employeur ou chef d'une entreprise agricole qui a fait l'objet de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 715-4 du présent code, de ne pas se conformer dans le délai imparti aux prescriptions qui y sont contenues. |
|
65838 | 65839 |
|
65839 | 65840 |
###### Article R719-7 |
65840 | 65841 |
|
... | ... |
@@ -65852,13 +65853,13 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le |
65852 | 65853 |
|
65853 | 65854 |
6° Equiper les hébergements d'installations électriques qui préservent la sécurité de leurs utilisateurs conformément aux dispositions du code du travail ; |
65854 | 65855 |
|
65855 |
-7° Equiper les hébergements mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 et à la section 2 du chapitre 6 d'issues et de dégagements conformes aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 232-12 et des articles R. 232-12-2 et R. 232-12-7 du code du travail ; |
|
65856 |
+7° Equiper les hébergements mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 et à la section 2 du chapitre VI du présent titre d'issues et de dégagements conformes aux dispositions des articles R. 4227-2, R. 4227-4, R. 4227-13 et R. 4227-14 du code du travail ; |
|
65856 | 65857 |
|
65857 |
-8° Respecter pour les hébergements mentionnés aux sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre 6 les prescriptions de l'article R. 232-12-17 du code du travail relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie. |
|
65858 |
+8° Respecter pour les hébergements mentionnés aux sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre VI précité les prescriptions des articles R. 4227-28 à R. 4227-33 du code du travail relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie. |
|
65858 | 65859 |
|
65859 | 65860 |
La récidive des contraventions prévues aux 1° à 8° ci-dessus est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
65860 | 65861 |
|
65861 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues aux deuxième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l'article R. 716-2, aux articles R. 716-3 à R. 716-5, à l'exception des sixième et septième alinéas de cet article, aux articles R. 716-7 à R. 716-11 et à l'article R. 716-13, et à celles des arrêtés pris en application des articles R. 716-14 et R. 716-15 et du I de l'article R. 716-16. |
|
65862 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues aux deuxième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l'article R. 716-2 du présent code, aux articles R. 716-3 à R. 716-5, à l'exception des sixième et septième alinéas de cet article, aux articles R. 716-7 à R. 716-11 et à l'article R. 716-13, et à celles des arrêtés pris en application des articles R. 716-14 et R. 716-15 et du I de l'article R. 716-16. |
|
65862 | 65863 |
|
65863 | 65864 |
Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues à la deuxième phrase du 1° de l'article R. 716-19, aux deuxième, troisième et quatrième phrases du 2° du même article, aux 3° et 4° du même article, à la dernière phrase du 1° de l'article R. 716-20, aux 3° à 6° du même article et aux articles R. 716-21 à R. 716-24. |
65864 | 65865 |
|
... | ... |
@@ -65866,7 +65867,7 @@ L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par |
65866 | 65867 |
|
65867 | 65868 |
###### Article R719-8 |
65868 | 65869 |
|
65869 |
-La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 du code du travail est applicable en cas d'infraction aux dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 716-2, des articles R. 716-3, R. 716-5, à l'exception des sixième et septième alinéas de cet article, R. 716-9, des deux premiers alinéas de l'article R. 716-11 et à celles prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 716-15. |
|
65870 |
+La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 du code du travail est applicable en cas d'infraction aux dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 716-2 du présent code, des articles R. 716-3, R. 716-5, à l'exception des sixième et septième alinéas de cet article, R. 716-9, des deux premiers alinéas de l'article R. 716-11 et à celles prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 716-15. |
|
65870 | 65871 |
|
65871 | 65872 |
La même procédure est applicable en cas d'infraction aux dispositions de la section 2 du chapitre 6 du présent titre. |
65872 | 65873 |
|
... | ... |
@@ -65882,11 +65883,11 @@ L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés ou apprentis conce |
65882 | 65883 |
|
65883 | 65884 |
###### Article R719-10 |
65884 | 65885 |
|
65885 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'omettre de procéder à la déclaration préalable prévue à l'article L. 718-9 dans les conditions prévues à l'article R. 718-27. |
|
65886 |
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'omettre de procéder à la déclaration préalable prévue à l'article L. 718-9 dans les conditions prévues à l'article R. 718-27 du présent code. |
|
65886 | 65887 |
|
65887 | 65888 |
En cas de récidive, l'amende est celle prévue par l'article 132-11 du code pénal. |
65888 | 65889 |
|
65889 |
-Le fait de contrevenir aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 718-27 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
65890 |
+Le fait de contrevenir aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 718-27 du présent code est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
65890 | 65891 |
|
65891 | 65892 |
### Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles |
65892 | 65893 |
|
... | ... |
@@ -65918,7 +65919,7 @@ Chacune des formations comprend : |
65918 | 65919 |
|
65919 | 65920 |
2° Six représentants de la Mutualité sociale agricole ; |
65920 | 65921 |
|
65921 |
-3° S'agissant de la section compétente pour les salariés, dix représentants dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs, et, s'agissant de la section compétente pour les non-salariés, dix représentants dont quatre représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilités en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions et six représentants des fédérations professionnelles agricoles ; |
|
65922 |
+3° S'agissant de la section compétente pour les salariés, dix représentants dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs, et, s'agissant de la section compétente pour les non-salariés, dix représentants dont quatre représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilités en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions et six représentants des fédérations professionnelles agricoles ; |
|
65922 | 65923 |
|
65923 | 65924 |
4° Deux représentants d'associations de victimes de risques professionnels ; |
65924 | 65925 |
|
... | ... |
@@ -65974,7 +65975,7 @@ Sont membres de la formation plénière : |
65974 | 65975 |
|
65975 | 65976 |
15° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ; |
65976 | 65977 |
|
65977 |
-16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ; |
|
65978 |
+16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ; |
|
65978 | 65979 |
|
65979 | 65980 |
17° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ; |
65980 | 65981 |
|
... | ... |
@@ -65984,9 +65985,7 @@ Sont membres de la formation plénière : |
65984 | 65985 |
|
65985 | 65986 |
20° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; |
65986 | 65987 |
|
65987 |
-21° (Abrogé) |
|
65988 |
- |
|
65989 |
-22° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président. |
|
65988 |
+21° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président. |
|
65990 | 65989 |
|
65991 | 65990 |
####### Article D721-4 |
65992 | 65991 |
|
... | ... |
@@ -66040,13 +66039,13 @@ Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur des prestations sociales |
66040 | 66039 |
|
66041 | 66040 |
####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives à certaines des activités mentionnées à l'article L. 722-1. |
66042 | 66041 |
|
66043 |
-######## Article R722-1 |
|
66042 |
+######## Article D722-1 |
|
66044 | 66043 |
|
66045 |
-Les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles auxquels le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable en vertu du 5° de l'article L. 722-1 sont ceux qui exercent leur activité en qualité de non-salariés dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 511-2 et à l'article R. 512-2 du code des assurances. |
|
66044 |
+Les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles auxquels le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable en vertu du 5° de l'article L. 722-1 sont ceux qui exercent leur activité en qualité de non-salariés dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances. |
|
66046 | 66045 |
|
66047 |
-######## Article R722-2 |
|
66046 |
+######## Article D722-2 |
|
66048 | 66047 |
|
66049 |
-Les activités de pêche maritime à pied professionnelle mentionnées au 4° de l'article L. 722-1 sont celles qui sont définies à l'article 1er du décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle. |
|
66048 |
+Les activités de pêche maritime à pied professionnelle mentionnées au 4° de l'article L. 722-1 sont celles qui sont définies à l'article D. 921-67. |
|
66050 | 66049 |
|
66051 | 66050 |
######## Article D722-3 |
66052 | 66051 |
|
... | ... |
@@ -66056,7 +66055,7 @@ Pour les demandes dont la situation doit être appréciée au regard de la condi |
66056 | 66055 |
|
66057 | 66056 |
######## Article D722-3-1 |
66058 | 66057 |
|
66059 |
-Pour l'application de l'article L. 154-2 du code forestier, et aux fins d'information de leurs donneurs d'ordre, les personnes pour lesquelles la présomption de salariat a été levée en application de l'article D. 722-3 doivent être en possession d'une attestation certifiant qu'elles répondent aux conditions de la levée de présomption de salariat. Pour la première année, cette attestation est établie par la caisse de mutualité sociale agricole et transmise spontanément à la personne intéressée. Pour les exploitants agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-23, pour la première année, cette attestation est transmise sur demande à la personne intéressée. |
|
66058 |
+Pour l'application de l'article L. 154-2 du code forestier, et aux fins d'information de leurs donneurs d'ordre, les personnes pour lesquelles la présomption de salariat a été levée en application de l'article D. 722-3 du présent code doivent être en possession d'une attestation certifiant qu'elles répondent aux conditions de la levée de présomption de salariat. Pour la première année, cette attestation est établie par la caisse de mutualité sociale agricole et transmise spontanément à la personne intéressée. Pour les exploitants agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-23, pour la première année, cette attestation est transmise sur demande à la personne intéressée. |
|
66060 | 66059 |
|
66061 | 66060 |
Pour les années suivantes, cette attestation est renouvelée de façon automatique par la caisse de mutualité sociale agricole qui la transmet à la personne intéressée. Elle est établie dans la limite maximum d'une attestation par année civile et fait foi jusqu'au terme de cette année, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article. |
66062 | 66061 |
|
... | ... |
@@ -66634,7 +66633,7 @@ Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le p |
66634 | 66633 |
|
66635 | 66634 |
Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives des salariés, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation au prorata du nombre de listes déposées, selon la règle du plus fort reste. |
66636 | 66635 |
|
66637 |
-Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'exploitants, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représentativité appréciée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, avec application de la règle du plus fort reste s'il y a lieu. |
|
66636 |
+Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'exploitants, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représentativité appréciée dans les conditions prévues à l'article R. 514-37, avec application de la règle du plus fort reste s'il y a lieu. |
|
66638 | 66637 |
|
66639 | 66638 |
Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au préfet par pli recommandé au plus tard trente jours avant le scrutin. |
66640 | 66639 |
|
... | ... |
@@ -66663,12 +66662,16 @@ Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective déposée par un mandata |
66663 | 66662 |
######### Article R723-47 |
66664 | 66663 |
|
66665 | 66664 |
La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste : |
66666 |
-- mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ; |
|
66667 |
-- attestant de l'identité de chacun des candidats par la copie d'une pièce d'identité ; |
|
66668 |
-- attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ; |
|
66669 |
-- attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts. |
|
66670 | 66665 |
|
66671 |
-Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste. |
|
66666 |
+1° Mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ; |
|
66667 |
+ |
|
66668 |
+2° Attestant de l'identité de chacun des candidats par la copie d'une pièce d'identité ; |
|
66669 |
+ |
|
66670 |
+3° Attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ; |
|
66671 |
+ |
|
66672 |
+4° Attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts. |
|
66673 |
+ |
|
66674 |
+Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste. |
|
66672 | 66675 |
|
66673 | 66676 |
######### Article R723-48 |
66674 | 66677 |
|
... | ... |
@@ -66753,7 +66756,7 @@ L'électeur reçoit les éléments permettant son identification et son authenti |
66753 | 66756 |
|
66754 | 66757 |
######### Article R723-60 |
66755 | 66758 |
|
66756 |
-Les délais fixés aux articles R. 723-42, R. 723-52, D. 723-177 et D. 723-181 sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. |
|
66759 |
+Les délais fixés aux articles R. 723-42 et R. 723-52 sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. |
|
66757 | 66760 |
|
66758 | 66761 |
####### Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales |
66759 | 66762 |
|
... | ... |
@@ -67202,7 +67205,7 @@ Elles ont pour mission : |
67202 | 67205 |
|
67203 | 67206 |
2° De se prononcer annuellement sur la gestion des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ; |
67204 | 67207 |
|
67205 |
-3° D'adopter et de modifier les statuts et le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole qui sont approuvés dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 723-2. A défaut d'adoption des statuts par l'assemblée générale, les modèles de statuts prévus à l'article R. 723-2 sont réputés applicables à la caisse ; |
|
67208 |
+3° D'adopter et de modifier les statuts et le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole qui sont approuvés dans les conditions fixées par l'article L. 723-2. A défaut d'adoption des statuts par l'assemblée générale, les modèles de statuts prévus à l'article R. 723-2 sont réputés applicables à la caisse ; |
|
67206 | 67209 |
|
67207 | 67210 |
4° D'entendre chaque année le rapport général du conseil d'administration sur son activité au cours de l'exercice écoulé et sur son programme d'avenir, notamment en matière d'action sanitaire et sociale, et de se prononcer sur ce rapport ; |
67208 | 67211 |
|
... | ... |
@@ -67238,7 +67241,7 @@ Outre le rôle défini à l'article R. 121-1 du code de la sécurité sociale, l |
67238 | 67241 |
|
67239 | 67242 |
7° D'approuver, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels et les comptes combinés des régimes de protection sociale au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification. |
67240 | 67243 |
|
67241 |
-Les décisions des unions, unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières mentionnées aux articles L. 723-7 et L. 723-13 ne peuvent avoir d'incidence sur la gestion administrative et financière des caisses de mutualité sociale agricole, qu'après approbation donnée par délibération des conseils d'administration des organismes. |
|
67244 |
+Les décisions des unions, unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières mentionnées aux articles L. 723-7 et L. 723-13 du présent code ne peuvent avoir d'incidence sur la gestion administrative et financière des caisses de mutualité sociale agricole, qu'après approbation donnée par délibération des conseils d'administration des organismes. |
|
67242 | 67245 |
|
67243 | 67246 |
######## Article R723-109 |
67244 | 67247 |
|
... | ... |
@@ -67278,12 +67281,6 @@ Le comité de la protection sociale des non salariés peut, dans les conditions |
67278 | 67281 |
|
67279 | 67282 |
####### Paragraphe 3 : Contrôle. |
67280 | 67283 |
|
67281 |
-######## Article R723-112 |
|
67282 |
- |
|
67283 |
-L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-38 est le préfet de région. |
|
67284 |
- |
|
67285 |
-Le préfet de région exerce également le pouvoir défini au troisième alinéa dudit article, sauf en ce qui concerne la nomination ou le licenciement d'un médecin du travail. |
|
67286 |
- |
|
67287 | 67284 |
######## Article R723-113 |
67288 | 67285 |
|
67289 | 67286 |
Le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article L. 723-38 est fixé à quinze jours à compter de la notification au président du conseil d'administration ou au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole d'une mise en demeure restée sans effet. |
... | ... |
@@ -67396,7 +67393,7 @@ Les honoraires dus au praticien désigné par une caisse de mutualité sociale a |
67396 | 67393 |
|
67397 | 67394 |
######## Article R723-130 |
67398 | 67395 |
|
67399 |
-Pour l'application des dispositions ayant trait à la mission de contrôle médical et figurant au chapitre 5 du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale, le contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale exerce sa mission dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, l'article L. 724-11 et les articles R. 724-7 à D. 724-12 du présent code. |
|
67396 |
+Pour l'application des dispositions ayant trait à la mission de contrôle médical et figurant au chapitre 5 du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale, le contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale exerce sa mission dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, l'article L. 724-11 et les articles R. 724-7 à D. 724-12 du présent code. |
|
67400 | 67397 |
|
67401 | 67398 |
Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux articles D. 723-131 à D. 723-153 du présent code. |
67402 | 67399 |
|
... | ... |
@@ -67414,7 +67411,7 @@ Dans chaque caisse de mutualité sociale agricole, le service du contrôle médi |
67414 | 67411 |
|
67415 | 67412 |
######### Article D723-133 |
67416 | 67413 |
|
67417 |
-Le médecin-conseil chef de service assiste aux séances du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction. Le médecin-conseil chef de service rend compte chaque année de l'activité de son service au conseil d'administration de l'organisme. Il présente son rapport d'activité au comité départemental du fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles mentionné à l'article R. 726-6. Ce rapport d'activité est adressé, dans les conditions fixées par arrêté, au ministre chargé de l'agriculture. |
|
67414 |
+Le médecin-conseil chef de service assiste aux séances du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction. Le médecin-conseil chef de service rend compte chaque année de l'activité de son service au conseil d'administration de l'organisme. |
|
67418 | 67415 |
|
67419 | 67416 |
######## Sous-paragraphe 2 : Echelon régional. |
67420 | 67417 |
|
... | ... |
@@ -67577,15 +67574,13 @@ Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou |
67577 | 67574 |
|
67578 | 67575 |
3° Trois administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ; |
67579 | 67576 |
|
67580 |
-4° (Abrogé) |
|
67577 |
+4° Trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
67581 | 67578 |
|
67582 |
-5° Trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
67583 |
- |
|
67584 |
-6° Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé. |
|
67579 |
+5° Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé. |
|
67585 | 67580 |
|
67586 | 67581 |
Les membres mentionnés aux 1° à 3° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
67587 | 67582 |
|
67588 |
-Le mandat des membres mentionnés au 5° et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable. |
|
67583 |
+Le mandat des membres mentionnés au 4° et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable. |
|
67589 | 67584 |
|
67590 | 67585 |
######## Article D723-150 |
67591 | 67586 |
|
... | ... |
@@ -67625,7 +67620,7 @@ Ils ont l'initiative des propositions concernant l'avancement, les changements d |
67625 | 67620 |
|
67626 | 67621 |
####### Article D723-154 |
67627 | 67622 |
|
67628 |
-Par dérogation aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'à leurs associations et groupements d'intérêt économique. |
|
67623 |
+Par dérogation aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples), les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'à leurs associations et groupements d'intérêt économique. |
|
67629 | 67624 |
|
67630 | 67625 |
####### Article D723-155 |
67631 | 67626 |
|
... | ... |
@@ -67817,13 +67812,13 @@ L'agent comptable peut se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributio |
67817 | 67812 |
|
67818 | 67813 |
Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximal. |
67819 | 67814 |
|
67820 |
-Le délégué de l'agent comptable, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimal est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 723-184. |
|
67815 |
+Le délégué de l'agent comptable, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimal est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 723-185. |
|
67821 | 67816 |
|
67822 | 67817 |
######## Article D723-187 |
67823 | 67818 |
|
67824 | 67819 |
Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. |
67825 | 67820 |
|
67826 |
-L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184. |
|
67821 |
+L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184 du présent code. |
|
67827 | 67822 |
|
67828 | 67823 |
La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions. |
67829 | 67824 |
|
... | ... |
@@ -67861,7 +67856,7 @@ L'agent comptable est chargé : |
67861 | 67856 |
|
67862 | 67857 |
6° De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilité. |
67863 | 67858 |
|
67864 |
-L'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il établit, à cet effet, un plan de contrôle qui s'insère dans le dispositif de contrôle interne défini aux articles D. 723-240 à D. 723-242. |
|
67859 |
+L'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il établit, à cet effet, un plan de contrôle qui s'insère dans le dispositif de contrôle interne défini à la section 2 du chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples). |
|
67865 | 67860 |
|
67866 | 67861 |
Le plan de contrôle fixe notamment : |
67867 | 67862 |
|
... | ... |
@@ -68011,7 +68006,7 @@ La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable se trouve eng |
68011 | 68006 |
|
68012 | 68007 |
######## Article D723-210-1 |
68013 | 68008 |
|
68014 |
-Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 dudit code, les références aux articles D. 122-7 à D. 122-10 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux articles D. 723-240 à D. 723-243 et D. 723-247 du présent code. |
|
68009 |
+Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 de ce code, la référence à l' article D. 122-9 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article D. 723-243 du présent code. |
|
68015 | 68010 |
|
68016 | 68011 |
Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions de l'article D. 122-23 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agent comptable. |
68017 | 68012 |
|
... | ... |
@@ -68119,11 +68114,15 @@ En tout état de cause, les documents cités aux alinéas précédents ne peuven |
68119 | 68114 |
|
68120 | 68115 |
II.-Pour les gestions techniques, les délais de conservation des pièces justificatives sont les suivants : |
68121 | 68116 |
|
68122 |
-- six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 725-7-I du code rural et de la pêche maritime pour les cotisations, pénalités et majorations de retard dues aux régimes agricoles de protection sociale ; |
|
68123 |
-- six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-7-III du code rural et de la pêche maritime pour les prestations maladie, maternité et décès ; |
|
68124 |
-- six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations familiales et les prestations gérées pour le compte de tiers ; |
|
68125 |
-- cinq ans après le décès du titulaire pour les prestations d'assurance vieillesse, d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'assurance invalidité ; |
|
68126 |
-- cinq ans après le décès de la victime de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit. |
|
68117 |
+1° Six mois après le délai de prescription au I de l'article L. 725-7-I pour les cotisations, pénalités et majorations de retard dues aux régimes agricoles de protection sociale ; |
|
68118 |
+ |
|
68119 |
+2° Six mois après le délai de prescription mentionné à l' article L. 332-1 du code de la sécurité sociale et au III de l'article L. 725-7 du présent code pour les prestations maladie, maternité et décès ; |
|
68120 |
+ |
|
68121 |
+3° Six mois après le délai de prescription mentionné à l' article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations familiales et les prestations gérées pour le compte de tiers ; |
|
68122 |
+ |
|
68123 |
+4° Cinq ans après le décès du titulaire pour les prestations d'assurance vieillesse, d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'assurance invalidité ; |
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68124 |
+ |
|
68125 |
+5° Cinq ans après le décès de la victime de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit. |
|
68127 | 68126 |
|
68128 | 68127 |
Ces délais sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. En tout état de cause, les pièces justificatives ne peuvent être détruites qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'elles concernent. |
68129 | 68128 |
|
... | ... |
@@ -68133,7 +68132,7 @@ Les conditions de conservation des pièces justificatives ainsi que les modalit |
68133 | 68132 |
|
68134 | 68133 |
####### Article D723-224 |
68135 | 68134 |
|
68136 |
-A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 723-223, la destruction d'un livre, d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable. |
|
68135 |
+A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 723-223, la destruction d'un livre, d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative intervenant dans le cadre des dispositions prévues par l' article R. 212-14 du code du patrimoine est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable. |
|
68137 | 68136 |
|
68138 | 68137 |
####### Article D723-225 |
68139 | 68138 |
|
... | ... |
@@ -68213,9 +68212,7 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans la limite des crédits |
68213 | 68212 |
|
68214 | 68213 |
4° Prêts pour l'acquisition de véhicules aux membres du personnel des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du service ; |
68215 | 68214 |
|
68216 |
-5° Prêts d'honneur ou prêts complémentaires à la construction au personnel des caisses ; |
|
68217 |
- |
|
68218 |
-6° Prêts subordonnés accordés à des mutuelles conformément au 8 de l'article R. 212-11 du code de la mutualité. |
|
68215 |
+5° Prêts d'honneur ou prêts complémentaires à la construction au personnel des caisses. |
|
68219 | 68216 |
|
68220 | 68217 |
Les modalités de ces prêts, notamment leur montant maximal, leurs conditions d'attribution, leur taux d'intérêt, leur durée et les garanties à exiger sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances. |
68221 | 68218 |
|
... | ... |
@@ -68321,7 +68318,7 @@ Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses détermin |
68321 | 68318 |
|
68322 | 68319 |
###### Article D723-254 |
68323 | 68320 |
|
68324 |
-En application de l'article L. 723-13-12, les ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale peuvent demander à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole la transmission d'informations de nature à contribuer à l'amélioration : |
|
68321 |
+En application de l'article L. 723-13-2, les ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale peuvent demander à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole la transmission d'informations de nature à contribuer à l'amélioration : |
|
68325 | 68322 |
|
68326 | 68323 |
1° De la connaissance de l'emploi agricole salarié et non salarié ; |
68327 | 68324 |
|
... | ... |
@@ -68473,7 +68470,7 @@ La délégation de compétence prévue par l'article L. 724-7 prend la forme d'u |
68473 | 68470 |
|
68474 | 68471 |
La délégation est délivrée pour une durée maximale de douze mois. Elle peut être renouvelée. |
68475 | 68472 |
|
68476 |
-Copie de la délégation de compétence est jointe à la lettre recommandée prévue à l'article D. 724-7. |
|
68473 |
+Copie de la délégation de compétence est jointe à la lettre recommandée prévue à l'article R. 724-7. |
|
68477 | 68474 |
|
68478 | 68475 |
##### Section 2 : Contrôle financier. |
68479 | 68476 |
|
... | ... |
@@ -68679,7 +68676,7 @@ Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées e |
68679 | 68676 |
|
68680 | 68677 |
####### Article R725-22-2 |
68681 | 68678 |
|
68682 |
-A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, l'organisme compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. |
|
68679 |
+A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, l'organisme compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 du même code par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. |
|
68683 | 68680 |
|
68684 | 68681 |
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. |
68685 | 68682 |
|
... | ... |
@@ -68703,7 +68700,7 @@ Pour l'application du troisième alinéa du même article, la copie de la contra |
68703 | 68700 |
|
68704 | 68701 |
####### Article D725-22-5 |
68705 | 68702 |
|
68706 |
-Les dispositions de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de délivrance et au contenu des attestations relatives aux obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont applicables aux employeurs relevant du régime agricole. A cet effet, la référence à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 741-5 du présent code. |
|
68703 |
+Les dispositions de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de délivrance et au contenu des attestations relatives aux obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont applicables aux employeurs relevant du régime agricole. |
|
68707 | 68704 |
|
68708 | 68705 |
##### Section 2 : Sanctions et dispositions diverses |
68709 | 68706 |
|
... | ... |
@@ -68711,7 +68708,7 @@ Les dispositions de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale relativ |
68711 | 68708 |
|
68712 | 68709 |
####### Article R725-23 |
68713 | 68710 |
|
68714 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou ou d'une autorité administrative désignée par lui soit, éventuellement, à la requête de toute autre partie intéressée, le fait pour un employeur de ne pas se conformer aux prescriptions de la législation et de la réglementation relatives aux assurances sociales agricoles figurant aux articles L. 722-13, L. 722-25, L. 723-25, R. 722-16, R. 722-19, D. 722-26 et R. 722-35. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles. |
|
68711 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou ou d'une autorité administrative désignée par lui soit, éventuellement, à la requête de toute autre partie intéressée, le fait pour un employeur de ne pas se conformer aux prescriptions de la législation et de la réglementation relatives aux assurances sociales agricoles figurant aux articles L. 722-13, L. 722-25, R. 722-16, R. 722-19, D. 722-26 et R. 722-35. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles. |
|
68715 | 68712 |
|
68716 | 68713 |
####### Article R725-24 |
68717 | 68714 |
|
... | ... |
@@ -68819,7 +68816,7 @@ La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la d |
68819 | 68816 |
|
68820 | 68817 |
Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements. |
68821 | 68818 |
|
68822 |
-Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l'article R. 313-1, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier. |
|
68819 |
+Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l'article R. 313-1 du présent code, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier. |
|
68823 | 68820 |
|
68824 | 68821 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Pour l'application du présent alinéa, les départements qui composent la région Ile-de-France, d'une part, et ceux qui composent la région Corse, d'autre part, sont considérés respectivement comme un seul département. |
68825 | 68822 |
|
... | ... |
@@ -68879,9 +68876,9 @@ Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'ex |
68879 | 68876 |
|
68880 | 68877 |
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont tenues de déclarer le montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. |
68881 | 68878 |
|
68882 |
-Les revenus professionnels à déclarer correspondent aux revenus mentionnés à l'article L. 731-14 et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, au montant des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
|
68879 |
+Les revenus professionnels à déclarer correspondent aux revenus mentionnés à l'article L. 731-14 du présent code et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, au montant des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
|
68883 | 68880 |
|
68884 |
-La déclaration est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre ; |
|
68881 |
+La déclaration est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre. |
|
68885 | 68882 |
|
68886 | 68883 |
En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus ci-dessus. |
68887 | 68884 |
|
... | ... |
@@ -69073,7 +69070,7 @@ Lorsque l'importance de l'une au moins des exploitations ou entreprises mentionn |
69073 | 69070 |
|
69074 | 69071 |
######### Article D731-33-1 |
69075 | 69072 |
|
69076 |
-L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l'article L. 731-22 ne peut être inférieure aux assiettes minimum mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 ni supérieure au plafond prévu aux articles D. 731-121 et D. 731-122. |
|
69073 |
+L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l'article L. 731-22 ne peut être inférieure aux assiettes minimum mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 ni supérieure au plafond mentionné à l'article L. 731-42. |
|
69077 | 69074 |
|
69078 | 69075 |
######## Sous-Paragraphe 5 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-16 |
69079 | 69076 |
|
... | ... |
@@ -69189,7 +69186,7 @@ Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitati |
69189 | 69186 |
|
69190 | 69187 |
L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du livre II du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; il est également reculé d'un an par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la qualité d'allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale. |
69191 | 69188 |
|
69192 |
-Toutefois, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux alinéas 2 à 4. |
|
69189 |
+Toutefois, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 du présent code peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux alinéas 2 à 4. |
|
69193 | 69190 |
|
69194 | 69191 |
######## Article D731-52 |
69195 | 69192 |
|
... | ... |
@@ -69333,33 +69330,33 @@ A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant |
69333 | 69330 |
|
69334 | 69331 |
######### Article R731-69 |
69335 | 69332 |
|
69336 |
-I.-Les majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, et D. 731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
|
69333 |
+I.-Les majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et R. 731-68 du présent code font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
|
69337 | 69334 |
|
69338 | 69335 |
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ; |
69339 | 69336 |
|
69340 | 69337 |
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ; |
69341 | 69338 |
|
69342 |
-3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux articles D. 731-18 et D. 731-38. |
|
69339 |
+3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux articles D. 731-18 et D. 731-38 du même code. |
|
69343 | 69340 |
|
69344 |
-II.-La remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale. |
|
69341 |
+II.-La remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 du présent code ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale. |
|
69345 | 69342 |
|
69346 | 69343 |
######## Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses. |
69347 | 69344 |
|
69348 | 69345 |
######### Article R731-74 |
69349 | 69346 |
|
69350 |
-Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole. La décision est prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur. |
|
69347 |
+Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19-1 du code de commerce et à l'article L. 351-4 du présent code peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole. La décision est prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur. |
|
69351 | 69348 |
|
69352 | 69349 |
######### Article R731-75 |
69353 | 69350 |
|
69354 |
-I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, premier alinéa, et D. 731-41, dans des conditions fixées au présent article. |
|
69351 |
+I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et au premier alinéa de l'article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article. |
|
69355 | 69352 |
|
69356 |
-La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. |
|
69353 |
+La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 du même code peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. |
|
69357 | 69354 |
|
69358 | 69355 |
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail. |
69359 | 69356 |
|
69360 |
-Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
|
69357 |
+Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
|
69361 | 69358 |
|
69362 |
-II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l'article R. 726-1, selon les cas, doivent faire mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard. |
|
69359 |
+II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l'article R. 726-1 du présent code, selon les cas, doivent faire mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard. |
|
69363 | 69360 |
|
69364 | 69361 |
III.-La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion. |
69365 | 69362 |
|
... | ... |
@@ -69565,7 +69562,7 @@ La valeur mensuelle du plafond mentionné ci-dessus est celle en vigueur au 1er |
69565 | 69562 |
|
69566 | 69563 |
######## Article D731-128 |
69567 | 69564 |
|
69568 |
-Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-17 sont classés dans la catégorie correspondant aux revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations dues au titre de leur dernière année d'activité et déterminés conformément aux dispositions des articles L. 731-14 à L. 731-21 ou, à défaut de tels revenus, dans la première catégorie. |
|
69565 |
+Les assurés volontaires mentionné à l'article L. 722-17 sont classés dans la catégorie correspondant aux revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations dues au titre de leur dernière année d'activité et déterminés conformément aux dispositions des articles L. 731-14 à L. 731-21 ou, à défaut de tels revenus, dans la première catégorie. |
|
69569 | 69566 |
|
69570 | 69567 |
Sont classés : |
69571 | 69568 |
|
... | ... |
@@ -69577,9 +69574,11 @@ Sont classés : |
69577 | 69574 |
|
69578 | 69575 |
4° Dans la 4e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs ou égaux à 20 % dudit plafond. |
69579 | 69576 |
|
69580 |
-La caisse peut toutefois décider soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés dans les conditions de l'article L. 161 du livre des procédures fiscales, leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie supérieure ou inférieure. |
|
69577 |
+La caisse peut toutefois décider soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés dans les conditions de l' |
|
69578 |
+article L. 152 du livre des procédures fiscales |
|
69579 |
+, leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie supérieure ou inférieure. |
|
69581 | 69580 |
|
69582 |
-Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-18 sont classés dans la 1re catégorie. |
|
69581 |
+Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-18 du présent code sont classés dans la 1re catégorie. |
|
69583 | 69582 |
|
69584 | 69583 |
######## Article D731-129 |
69585 | 69584 |
|
... | ... |
@@ -69623,9 +69622,9 @@ Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement. |
69623 | 69622 |
|
69624 | 69623 |
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-17 acquittent les deux cotisations suivantes : |
69625 | 69624 |
|
69626 |
-1° La cotisation due pour elles-mêmes au titre du 1° de l'article L. 731-42, calculée sur l'assiette ayant servi de base au calcul de cette cotisation d'assurance vieillesse obligatoire due pour le conjoint collaborateur au titre de la dernière année civile d'activité, revalorisée par le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours ; |
|
69625 |
+1° La cotisation due pour elles-mêmes au titre du 1° de l'article L. 731-42, calculée sur l'assiette ayant servi de base au calcul de cette cotisation d'assurance vieillesse obligatoire due pour le conjoint collaborateur au titre de la dernière année civile d'activité, revalorisée par le taux d'évolution du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours ; |
|
69627 | 69626 |
|
69628 |
-2° La cotisation due pour elles-mêmes au titre du b du 2° de l'article L. 731-42, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 731-131. |
|
69627 |
+2° La cotisation due pour elles-mêmes au titre du b du 2° de l'article L. 731-42 du présent code, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 731-131 du même code. |
|
69629 | 69628 |
|
69630 | 69629 |
Les dispositions des 1° et 2° du présent article sont applicables aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 722-25. |
69631 | 69630 |
|
... | ... |
@@ -69689,13 +69688,13 @@ Pour l'application du II de l'article L. 732-9, le droit aux prestations en natu |
69689 | 69688 |
|
69690 | 69689 |
######## Article D732-2-1 |
69691 | 69690 |
|
69692 |
-I. ― Pour bénéficier des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4, l'assuré doit : |
|
69691 |
+I. - Pour bénéficier des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4, l'assuré doit : |
|
69693 | 69692 |
|
69694 | 69693 |
1° Etre affilié au régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles depuis au moins un an. Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins d'un an, il est fait application des dispositions de l'article L. 172-1-A du code de la sécurité sociale ; |
69695 | 69694 |
|
69696 |
-2° Etre à jour de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'incapacité de travail a été médicalement constatée. |
|
69695 |
+2° Etre à jour de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 du présent code au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'incapacité de travail a été médicalement constatée. |
|
69697 | 69696 |
|
69698 |
-II. ― En cas de paiement tardif de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1, l'assuré peut faire valoir ses droits aux indemnités journalières à condition d'avoir réglé la totalité de la cotisation restant due au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est constatée l'incapacité de travail. Dans ce cas, il bénéficie des indemnités journalières à compter de la date de règlement de cette cotisation. |
|
69697 |
+II. - En cas de paiement tardif de la cotisation mentionnée au même article, l'assuré peut faire valoir ses droits aux indemnités journalières à condition d'avoir réglé la totalité de la cotisation restant due au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est constatée l'incapacité de travail. Dans ce cas, il bénéficie des indemnités journalières à compter de la date de règlement de cette cotisation. |
|
69699 | 69698 |
|
69700 | 69699 |
######## Article D732-2-2 |
69701 | 69700 |
|
... | ... |
@@ -69755,11 +69754,11 @@ Le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole exe |
69755 | 69754 |
|
69756 | 69755 |
######## Article D732-2-9 |
69757 | 69756 |
|
69758 |
-La caisse de mutualité sociale agricole procède au contrôle administratif des arrêts de travail en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Ce contrôle est exercé par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7. |
|
69757 |
+La caisse de mutualité sociale agricole procède au contrôle administratif des arrêts de travail en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Ce contrôle est exercé par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code. |
|
69759 | 69758 |
|
69760 | 69759 |
######## Article D732-2-10 |
69761 | 69760 |
|
69762 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peuvent, le cas échéant, refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle le contrôle mentionné à l'article D. 732-2-9 a été rendu impossible. |
|
69761 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peuvent, le cas échéant, refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle le contrôle mentionné à l'article D. 732-2-9 du présent code a été rendu impossible. |
|
69763 | 69762 |
|
69764 | 69763 |
###### Sous-section 2 : Assurance invalidité. |
69765 | 69764 |
|
... | ... |
@@ -69803,17 +69802,17 @@ Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l' |
69803 | 69802 |
|
69804 | 69803 |
####### Article R732-3-2 |
69805 | 69804 |
|
69806 |
-Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions de l'article L. 732-18-1, L. 732-18-2 ou L. 732-18-3 du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 732-4, ainsi qu'au 13° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code. |
|
69805 |
+Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions de l'article L. 732-18-1, L. 732-18-2 ou L. 732-18-3 du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 732-4 du présent code, ainsi qu'au 13° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code. |
|
69807 | 69806 |
|
69808 | 69807 |
####### Article R732-4 |
69809 | 69808 |
|
69810 | 69809 |
Le montant annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale est fixé à 3810, 24 euros au 1er janvier 2005. Il est revalorisé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. |
69811 | 69810 |
|
69812 |
-La pension d'invalidité est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013. |
|
69811 |
+La pension d'invalidité est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013. |
|
69813 | 69812 |
|
69814 | 69813 |
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé. Au-delà de cette période, son service est suspendu. |
69815 | 69814 |
|
69816 |
-Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée au titre du deuxième alinéa de l'article R. 732-3 est égal aux trois cinquièmes du montant déterminé par application du premier alinéa du présent article, sans que ledit montant puisse être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. |
|
69815 |
+Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée au titre du deuxième alinéa de l'article R. 732-3 du présent code est égal aux trois cinquièmes du montant déterminé par application du premier alinéa du présent article, sans que ledit montant puisse être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. |
|
69817 | 69816 |
|
69818 | 69817 |
####### Article R732-5 |
69819 | 69818 |
|
... | ... |
@@ -69827,7 +69826,7 @@ Il est ensuite procédé à des contrôles annuels. Si, à l'occasion de ces con |
69827 | 69826 |
|
69828 | 69827 |
####### Article R732-6 |
69829 | 69828 |
|
69830 |
-Les revenus professionnels pris en compte pour apprécier la situation de l'invalide sont les revenus professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile précédant la date du contrôle et revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année du contrôle. Lorsque les revenus de l'année de référence ne sont pas connus au moment du contrôle, il est fait application aux derniers revenus connus du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice constaté pour la dernière année, puis du taux d'évolution prévu pour l'année du contrôle. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. |
|
69829 |
+Les revenus professionnels pris en compte pour apprécier la situation de l'invalide sont les revenus professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile précédant la date du contrôle et revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année du contrôle. Lorsque les revenus de l'année de référence ne sont pas connus au moment du contrôle, il est fait application aux derniers revenus connus du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice constaté pour la dernière année, puis du taux d'évolution prévu pour l'année du contrôle. Il est fait abstraction des déductions opérées en application du I de l'article 156 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. |
|
69831 | 69830 |
|
69832 | 69831 |
Les revenus professionnels provenant d'une activité agricole non salariée s'entendent de la fraction des revenus professionnels, définis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, correspondant à la période d'arrérages qui fait l'objet du contrôle, après déduction, pour la période considérée, des charges résultant du recours à une main-d'oeuvre supplémentaire nécessité par l'état d'invalidité de l'intéressé. |
69833 | 69832 |
|
... | ... |
@@ -69993,7 +69992,7 @@ Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins de dix mois à ce régime et rel |
69993 | 69992 |
|
69994 | 69993 |
4° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une durée maximale de onze jours consécutifs au plus dans une période commençant à la date de la naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer et se terminant quatre mois après celles-ci ; en cas de naissances multiples ou d'adoptions multiples, la durée maximale est portée à dix-huit jours consécutifs au plus ; |
69995 | 69994 |
|
69996 |
-5° Etre effectivement remplacé dans les travaux qu'il effectue sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin. |
|
69995 |
+5° Etre effectivement remplacé dans les travaux qu'il effectue sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22 du présent code. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin. |
|
69997 | 69996 |
|
69998 | 69997 |
######## Article D732-28 |
69999 | 69998 |
|
... | ... |
@@ -70025,7 +70024,7 @@ Il a, en outre, pour objet de verser la contribution attribuée au fonds d'inter |
70025 | 70024 |
|
70026 | 70025 |
####### Article R732-32 |
70027 | 70026 |
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70028 |
-Pour ouvrir droit à l'aide financière du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, les actions mentionnées à l'article R. 732-31 doivent entrer dans le cadre d'un programme national établi annuellement par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, après avis du médecin-conseil national mentionné à l'article D. 723-137 et du médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail mentionné à l'article R. 717-43. |
|
70027 |
+Pour ouvrir droit à l'aide financière du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, les actions mentionnées à l'article R. 732-31 doivent entrer dans le cadre d'un programme national établi annuellement par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, après avis du médecin-conseil national mentionné à l'article D. 723-137 et du médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail mentionné à l'article D. 717-43. |
|
70029 | 70028 |
|
70030 | 70029 |
Le programme prévu au premier alinéa est établi : |
70031 | 70030 |
|
... | ... |
@@ -70033,7 +70032,7 @@ Le programme prévu au premier alinéa est établi : |
70033 | 70032 |
|
70034 | 70033 |
2° Compte tenu des projets de programmes propres à chaque caisse de mutualité sociale agricole et transmis par elle à la caisse centrale. |
70035 | 70034 |
|
70036 |
-Ces projets doivent comporter les examens de santé prévus à l'article L. 732-16 du présent code ainsi que les actions de dépistage s'inscrivant dans les programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique. |
|
70035 |
+Ces projets doivent comporter les examens de santé prévus à l'article L. 732-16 ainsi que les actions de dépistage s'inscrivant dans les programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique. |
|
70037 | 70036 |
|
70038 | 70037 |
Le programme national annuel est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la santé. |
70039 | 70038 |
|
... | ... |
@@ -70073,7 +70072,7 @@ La mise en oeuvre des examens de santé est assurée, dans chaque caisse, par un |
70073 | 70072 |
|
70074 | 70073 |
####### Article R732-36 |
70075 | 70074 |
|
70076 |
-La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en application de l'article L. 732-8. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms. |
|
70075 |
+La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en application de l'article L. 732-8 du présent code. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms. |
|
70077 | 70076 |
|
70078 | 70077 |
####### Article R732-37 |
70079 | 70078 |
|
... | ... |
@@ -70129,21 +70128,21 @@ Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'articl |
70129 | 70128 |
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70130 | 70129 |
I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en application de l'article L. 732-18-2 : |
70131 | 70130 |
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70132 |
-1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date,, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ; |
|
70131 |
+1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date,, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ; |
|
70133 | 70132 |
|
70134 |
-2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ; |
|
70133 |
+2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 précité diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ; |
|
70135 | 70134 |
|
70136 |
-3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ; |
|
70135 |
+3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 précité diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ; |
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70137 | 70136 |
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70138 |
-4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ; |
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70137 |
+4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 précité diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ; |
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70139 | 70138 |
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70140 |
-5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres. |
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70139 |
+5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 précité diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres. |
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70141 | 70140 |
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70142 |
-L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2 produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. |
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70141 |
+L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2 du présent code produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. |
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70143 | 70142 |
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70144 | 70143 |
II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-18-2, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche. |
70145 | 70144 |
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70146 |
-L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. |
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70145 |
+L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 précité. |
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70147 | 70146 |
|
70148 | 70147 |
########## Article D732-41-1 |
70149 | 70148 |
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... | ... |
@@ -70163,7 +70162,7 @@ II. ― La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 732-18- |
70163 | 70162 |
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70164 | 70163 |
Les dispositions de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime défini à la sous-section 1 de la section 3 du présent chapitre, sous les réserves suivantes : |
70165 | 70164 |
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70166 |
-1° Pour l'application du I, le ressort territorial de la commission est celui prévu à l'article D. 751-35 pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; |
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70165 |
+1° Pour l'application du I, le ressort territorial de la commission est celui prévu à l'article D. 751-35 du présent code pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; |
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70167 | 70166 |
|
70168 | 70167 |
2° Pour l'application du 1° du II, le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général est remplacé par le directeur de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ou le représentant qu'il désigne pour le représenter ; |
70169 | 70168 |
|
... | ... |
@@ -70217,7 +70216,7 @@ Il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'â |
70217 | 70216 |
|
70218 | 70217 |
Les termes " durée d'assurance " figurant à l'article L. 732-25 désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale. |
70219 | 70218 |
|
70220 |
-Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant à l'article L. 732-25 désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale. |
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70219 |
+Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant à l'article L. 732-25 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale. |
|
70221 | 70220 |
|
70222 | 70221 |
Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur. |
70223 | 70222 |
|
... | ... |
@@ -70227,15 +70226,15 @@ Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article |
70227 | 70226 |
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70228 | 70227 |
1° La référence à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est substituée à la référence à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ; |
70229 | 70228 |
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70230 |
-2° La référence à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et au 1° du I de cet article ; |
|
70229 |
+2° La référence à l'article L. 732-27-1 du présent code est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et au 1° du I de cet article ; |
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70231 | 70230 |
|
70232 | 70231 |
3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4 du code de la sécurité sociale, la référence à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ; |
70233 | 70232 |
|
70234 |
-4° La référence à l'article D. 732-45 du code rural et de la pêche maritime est substituée à la référence à l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale ; |
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70233 |
+4° La référence à l'article D. 732-45 du présent code est substituée à la référence à l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale ; |
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70235 | 70234 |
|
70236 |
-5° La référence à l'article D. 732-46 du code rural et de la pêche maritime est substituée à la référence à l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale ; |
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70235 |
+5° La référence à l'article D. 732-46 du présent code est substituée à la référence à l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale ; |
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70237 | 70236 |
|
70238 |
-6° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 : |
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70237 |
+6° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 du code de la sécurité sociale : |
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70239 | 70238 |
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70240 | 70239 |
a) Au 1° du II, le montant : " 670 € " est remplacé par le montant : " 600 € " ; |
70241 | 70240 |
|
... | ... |
@@ -70245,9 +70244,9 @@ b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 € " est remplacé par le montant : " 890 |
70245 | 70244 |
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70246 | 70245 |
Le versement prévu à l'article L. 732-27-1 peut être pris en compte : |
70247 | 70246 |
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70248 |
-1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 ou à l'article L. 762-30, sans que le versement soit pris en compte ni dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou au 1° de l'article L. 762-29 ni dans la durée d'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 732-24 ou au 2° de l'article L. 762-29 ; |
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70247 |
+1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 ou à l'article L. 781-33, sans que le versement soit pris en compte ni dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou au 1° de l'article L. 781-32 ni dans la durée d'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 732-24 ou au 2° de l'article L. 781-32 ; |
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70249 | 70248 |
|
70250 |
-2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 ou à l'article L. 762-30 et pour être pris en compte dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou au 1° de l'article L. 762-29 avec l'attribution d'un nombre de points de retraite proportionnelle égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues en application du premier alinéa du 2° de l'article L. 732-24 ou du 2° de l'article L. 762-29 et correspondant : |
|
70249 |
+2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 ou à l'article L. 781-33 et pour être pris en compte dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou au 1° de l'article L. 781-32 avec l'attribution d'un nombre de points de retraite proportionnelle égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues en application du premier alinéa du 2° de l'article L. 732-24 ou du 2° de l'article L. 781-32 et correspondant : |
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70251 | 70250 |
|
70252 | 70251 |
a) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale n'excède pas la limite fixée au a) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même a) calculée sur la base de 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ; |
70253 | 70252 |
|
... | ... |
@@ -70307,7 +70306,7 @@ L'intéressé produit également à l'appui de sa demande tous documents probant |
70307 | 70306 |
|
70308 | 70307 |
2° De l'absence d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse de base pour cette même période. |
70309 | 70308 |
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70310 |
-Le dispositif de contrôle interne prévu à l'article D. 723-240 fixe les actions à entreprendre pour vérifier l'exactitude des informations apportées à l'appui d'une demande de rachat. Il détermine, notamment, les modalités selon lesquelles les témoins contresignataires sont entendus conformément au quatrième alinéa du présent article. |
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70309 |
+Le dispositif de contrôle interne prévu à l'article défini à la section 2 du chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples) fixe les actions à entreprendre pour vérifier l'exactitude des informations apportées à l'appui d'une demande de rachat. Il détermine, notamment, les modalités selon lesquelles les témoins contresignataires sont entendus conformément au quatrième alinéa du présent article. |
|
70311 | 70310 |
|
70312 | 70311 |
########## Article D732-47-5 |
70313 | 70312 |
|
... | ... |
@@ -70383,13 +70382,13 @@ Lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liqu |
70383 | 70382 |
|
70384 | 70383 |
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 732-51, il est tenu compte, pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 et pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 732-34 et au 2° du I de l'article L. 732-35, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes d'activité antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. |
70385 | 70384 |
|
70386 |
-Quand un versement est effectué pour des cotisations prescrites, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues par les articles R. 731-68 à R. 731-70. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite forfaitaire est égal au produit de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 calculée sur une assiette forfaitaire égale au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite proportionnelle, effectué pour un aide familial majeur et concernant des années postérieures à 1993, ou effectué pour un conjoint collaborateur et concernant des années pour lesquelles l'option de l'intéressé pour ce statut avait pris effet, est égal au produit, par le nombre d'années concernées, de la cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42. Le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le salaire minimum de croissance servant de base à la cotisation mentionnée au b) du 2° de l'article L. 731-42 et le taux des cotisations sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont acquittées les cotisations. |
|
70385 |
+Quand un versement est effectué pour des cotisations prescrites, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues par les articles R. 731-68 à R. 731-70. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite forfaitaire est égal au produit de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 calculée sur une assiette forfaitaire égale au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite proportionnelle, effectué pour un aide familial majeur et concernant des années postérieures à 1993, ou effectué pour un conjoint collaborateur et concernant des années pour lesquelles l'option de l'intéressé pour ce statut avait pris effet, est égal au produit, par le nombre d'années concernées, de la cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 du présent code. Le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le salaire minimum de croissance servant de base à la cotisation mentionnée au b) du 2° de l'article L. 731-42 et le taux des cotisations sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont acquittées les cotisations. |
|
70387 | 70386 |
|
70388 | 70387 |
Le versement des cotisations arriérées prévu au présent article doit porter sur la totalité des périodes d'activité non salariée agricole pour lesquelles les cotisations dues n'ont pas été versées en temps utile. |
70389 | 70388 |
|
70390 | 70389 |
Lorsque des cotisations sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard. |
70391 | 70390 |
|
70392 |
-Les versements des cotisations effectuées en application du présent article peuvent être échelonnées sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de régularisation n'a pas été versée, l'opération est annulée et les versements effectuées par l'intéressé lui sont remboursés. La mise en paiement de la fraction de pension correspondant aux versements échelonnés est ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dues est terminée. |
|
70391 |
+Les versements de cotisations effectués en application du présent article peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de régularisation n'a pas été versée, l'opération est annulée et les versements effectués par l'intéressé lui sont remboursés. La mise en paiement de la fraction de pension correspondant aux versements échelonnés est ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dues est terminé. |
|
70393 | 70392 |
|
70394 | 70393 |
########## Article D732-52-1 |
70395 | 70394 |
|
... | ... |
@@ -70421,7 +70420,7 @@ L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'ar |
70421 | 70420 |
|
70422 | 70421 |
La demande d'autorisation établie, selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel est située l'exploitation. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'exploitation. |
70423 | 70422 |
|
70424 |
-Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée de tous documents attestant la réalité des motifs faisant obstacle à la cession de l'exploitation. Si cette cession n'a pas été possible, faute de candidat à la reprise, l'assuré doit justifier que l'offre de cession de ses terres a fait l'objet d'une information écrite adressée depuis au moins un mois à l'organisme départemental, institué en application de l'article R. 313-16, d'aménagement des structures des exploitations agricoles, concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation ainsi que son prix de location ou de vente. |
|
70423 |
+Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée de tous documents attestant la réalité des motifs faisant obstacle à la cession de l'exploitation. Si cette cession n'a pas été possible, faute de candidat à la reprise, l'assuré doit justifier que l'offre de cession de ses terres a fait l'objet d'une information écrite adressée depuis au moins un mois à l'organisme départemental, mentionné à l'article L. 511-4, concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation ainsi que son prix de location ou de vente. |
|
70425 | 70424 |
|
70426 | 70425 |
########## Article D732-55 |
70427 | 70426 |
|
... | ... |
@@ -70491,7 +70490,7 @@ Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article |
70491 | 70490 |
|
70492 | 70491 |
Lorsque l'assuré justifie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 : |
70493 | 70492 |
|
70494 |
-1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier 2014 revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24. |
|
70493 |
+1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier 2014 revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 précité. |
|
70495 | 70494 |
|
70496 | 70495 |
Cette durée est fixée : |
70497 | 70496 |
|
... | ... |
@@ -70504,9 +70503,9 @@ Cette durée est fixée : |
70504 | 70503 |
|
70505 | 70504 |
Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; |
70506 | 70505 |
|
70507 |
-2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus. |
|
70506 |
+2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du présent code et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 précité et définie au 1° ci-dessus. |
|
70508 | 70507 |
|
70509 |
-Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de l'âge prévu à l'article L. 732-25, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant : |
|
70508 |
+Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43 du même code, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du même code, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de l'âge prévu à l'article L. 732-25 précité, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 précité. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant : |
|
70510 | 70509 |
|
70511 | 70510 |
- 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ; |
70512 | 70511 |
- 2,375 % pour l'assuré né en 1944 ; |
... | ... |
@@ -70552,13 +70551,13 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28, qui ont exercé une activité |
70552 | 70551 |
|
70553 | 70552 |
########## Article R732-66 |
70554 | 70553 |
|
70555 |
-Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1, par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur : |
|
70554 |
+Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 732-25 du présent code, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1, par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur : |
|
70556 | 70555 |
|
70557 |
-1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 ; |
|
70556 |
+1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même code ; |
|
70558 | 70557 |
|
70559 | 70558 |
2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. |
70560 | 70559 |
|
70561 |
-Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini aux premier à troisième alinéas du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 732-61. |
|
70560 |
+Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini aux premier à troisième alinéas du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 732-61 du même code. |
|
70562 | 70561 |
|
70563 | 70562 |
########## Article D732-67 |
70564 | 70563 |
|
... | ... |
@@ -70574,8 +70573,8 @@ Pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle, le nombre de points ac |
70574 | 70573 |
|
70575 | 70574 |
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead> |
70576 | 70575 |
<tr> |
70577 |
- <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="260">REVENU CADASTRAL</th> |
|
70578 |
- <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="195">NOMBRE DE POINTS</th> |
|
70576 |
+ <th>REVENU CADASTRAL</th> |
|
70577 |
+ <th>NOMBRE DE POINTS</th> |
|
70579 | 70578 |
</tr> |
70580 | 70579 |
</thead><tbody> |
70581 | 70580 |
<tr> |
... | ... |
@@ -70598,7 +70597,7 @@ Pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle, le nombre de points ac |
70598 | 70597 |
|
70599 | 70598 |
Pour les années antérieures à 1981, le nombre de points résulte des dispositions des décrets n° 65-346 du 30 avril 1965, n° 67-570 du 21 juin 1967, n° 74-443 du 15 mai 1974 et n° 75-97 du 10 février 1975. |
70600 | 70599 |
|
70601 |
-Toutefois, pour l'application de l'article 18-1 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les pensions de retraite proportionnelle en cours de versement peut être majoré par décret. |
|
70600 |
+Toutefois, pour l'application du I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les pensions de retraite proportionnelle en cours de versement peut être majoré par décret. |
|
70602 | 70601 |
|
70603 | 70602 |
########## Article R732-70 |
70604 | 70603 |
|
... | ... |
@@ -70634,19 +70633,19 @@ SMIC représente le taux horaire du salaire minimum de croissance. |
70634 | 70633 |
|
70635 | 70634 |
3° Si le montant des revenus professionnels est compris entre huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et deux fois l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal à 30. |
70636 | 70635 |
|
70637 |
-4° Si le montant des revenus professionnels est compris entre deux fois l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti mentionné au 3° ci-dessus et douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points P accordé, dans la limite du nombre maximal M défini à l'article R. 732-70, est déterminé par la formule suivante : |
|
70636 |
+4° Si le montant des revenus professionnels est compris entre deux fois l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti mentionné au 3° ci-dessus et douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points P accordé, dans la limite du nombre maximal M défini à l'article R. 732-70 du présent code, est déterminé par la formule suivante : |
|
70638 | 70637 |
|
70639 | 70638 |
P = 30 + (M-30) x (R-2 MC/ PL-2 MC) |
70640 | 70639 |
|
70641 | 70640 |
où : |
70642 | 70641 |
|
70643 |
-R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a) du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 ; |
|
70642 |
+R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a) du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 du même code ; |
|
70644 | 70643 |
|
70645 | 70644 |
MC représente l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ; |
70646 | 70645 |
|
70647 | 70646 |
PL représente douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
70648 | 70647 |
|
70649 |
-5° Si le montant des revenus professionnels est égal ou supérieur à douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal au nombre maximal M défini à l'article R. 732-70. |
|
70648 |
+5° Si le montant des revenus professionnels est égal ou supérieur à douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal au nombre maximal M défini à l'article R. 732-70 du présent code. |
|
70650 | 70649 |
|
70651 | 70650 |
Le nombre de points résultant de l'application des formules énoncées ci-dessus est arrondi au nombre entier le plus proche. |
70652 | 70651 |
|
... | ... |
@@ -70724,7 +70723,7 @@ Dans le cas de demande unique effectuée en fin de carrière dans les conditions |
70724 | 70723 |
|
70725 | 70724 |
Lorsque la demande de rachat est formulée antérieurement à la demande de retraite, les cotisations afférentes à l'année ou aux années sur lesquelles porte la demande doivent être acquittées au plus tard dans le délai de six mois qui suit la notification par la caisse de l'admission temporaire au rachat. |
70726 | 70725 |
|
70727 |
-Si, à l'expiration des délais de quatre ans ou de six mois prévus ci-dessus, la totalité des cotisations considérées n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. Lorsque l'admission au rachat à titre provisoire a eu pour conséquence de porter le nombre d'annuités de retraite proportionnelle à plus de la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie à l'article R. 732-61 les annuités excédentaires dues au rachat sont également remboursées à l'intéressé. |
|
70726 |
+Si, à l'expiration des délais de quatre ans ou de six mois prévus ci-dessus, la totalité des cotisations considérées n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. Lorsque l'admission au rachat à titre provisoire a eu pour conséquence de porter le nombre d'annuités de retraite proportionnelle à plus de la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du présent code et définie à l'article R. 732-61 du même code les annuités excédentaires dues au rachat sont également remboursées à l'intéressé. |
|
70728 | 70727 |
|
70729 | 70728 |
########## Article D732-81 |
70730 | 70729 |
|
... | ... |
@@ -70748,9 +70747,7 @@ L'intéressé doit adresser à l'organisme dont il relève son contrat de travai |
70748 | 70747 |
|
70749 | 70748 |
########## Article D732-85 |
70750 | 70749 |
|
70751 |
-L'inaptitude au travail au sens de l'article L. 732-23 s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale. |
|
70752 |
- |
|
70753 |
-La procédure de reconnaissance de l'inaptitude au travail mentionnée à l'article L. 732-23 est celle qui est prévue au premier alinéa et au 1° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale. Le modèle du rapport médical mentionné au 1° de cet article est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
70750 |
+L'inaptitude au travail au sens de l'article L. 732-23 du présent code s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale. La procédure de reconnaissance de l'inaptitude au travail mentionnée à l'article L. 732-23 du présent code est celle qui est prévue au premier alinéa et au 1° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale. Le modèle du rapport médical mentionné au 1° de cet article est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
70754 | 70751 |
|
70755 | 70752 |
######### Sous-sous-paragraphe 2 : Anciens prisonniers de guerre. |
70756 | 70753 |
|
... | ... |
@@ -70807,19 +70804,19 @@ La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décéd |
70807 | 70804 |
|
70808 | 70805 |
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; |
70809 | 70806 |
|
70810 |
-2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2, L. 611-1 et L. 640-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
70807 |
+2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2, L. 611-1 et L. 640-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du présent code du code rural et de la pêche maritime ; |
|
70811 | 70808 |
|
70812 | 70809 |
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. |
70813 | 70810 |
|
70814 | 70811 |
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. |
70815 | 70812 |
|
70816 |
-Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. |
|
70813 |
+Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41 du même code, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. |
|
70817 | 70814 |
|
70818 | 70815 |
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions des troisième à huitième alinéas, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure : |
70819 | 70816 |
|
70820 | 70817 |
1° A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; |
70821 | 70818 |
|
70822 |
-2° A la date à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18, dans le cas où il ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire. |
|
70819 |
+2° A la date à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18 du présent code, dans le cas où il ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire. |
|
70823 | 70820 |
|
70824 | 70821 |
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande de retraite de réversion la copie de l'acte de naissance de l'assuré. |
70825 | 70822 |
|
... | ... |
@@ -70931,15 +70928,15 @@ Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion prévue à l'articl |
70931 | 70928 |
|
70932 | 70929 |
########## Article D732-100-1 |
70933 | 70930 |
|
70934 |
-Le plafond prévu à l'article L. 732-51-1 est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. |
|
70931 |
+Le plafond prévu à l'article L. 732-51-1 du présent code est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. |
|
70935 | 70932 |
|
70936 |
-La majoration prévue à l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime est égale à 11, 1 % de la pension de réversion. |
|
70933 |
+La majoration prévue à l'article L. 732-51-1 du présent code du code rural et de la pêche maritime est égale à 11, 1 % de la pension de réversion. |
|
70937 | 70934 |
|
70938 | 70935 |
########## Article D732-100-2 |
70939 | 70936 |
|
70940 |
-Pour l'attribution de la majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 732-51-1, les avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales du conjoint de l'assuré décédé ou disparu sont appréciés selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale. |
|
70937 |
+Pour l'attribution de la majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 732-51-1 du présent code, les avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales du conjoint de l'assuré décédé ou disparu sont appréciés selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale. |
|
70941 | 70938 |
|
70942 |
-Les avantages personnels de retraite et de réversion à prendre en compte pour l'attribution de cette majoration sont ceux afférents aux trois mois civils précédant sa date d'effet. Lorsque l'addition de ces avantages et du montant de la majoration sur trois mois ainsi que, dans les cas où elle prend effet en même temps que la majoration, du montant de la pension de réversion sur trois mois excède le plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 732-51-1, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement. |
|
70939 |
+Les avantages personnels de retraite et de réversion à prendre en compte pour l'attribution de cette majoration sont ceux afférents aux trois mois civils précédant sa date d'effet. Lorsque l'addition de ces avantages et du montant de la majoration sur trois mois ainsi que, dans les cas où elle prend effet en même temps que la majoration, du montant de la pension de réversion sur trois mois excède le plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 732-51-1 du présent code, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement. |
|
70943 | 70940 |
|
70944 | 70941 |
########## Article D732-100-3 |
70945 | 70942 |
|
... | ... |
@@ -71081,7 +71078,7 @@ La somme de DM1 et de DM2 ne peut être supérieure à la durée de référence |
71081 | 71078 |
|
71082 | 71079 |
Les montants minimums annuels PMR1 et PMR2 sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale . |
71083 | 71080 |
|
71084 |
-La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue à l'article D. 732-38. |
|
71081 |
+La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 du présent codeest calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue à l'article D. 732-38 du même code. |
|
71085 | 71082 |
|
71086 | 71083 |
######## Article D732-112 |
71087 | 71084 |
|
... | ... |
@@ -71141,7 +71138,7 @@ Lorsque le conjoint survivant exerce une activité non salariée en tant que che |
71141 | 71138 |
|
71142 | 71139 |
Par exception à l'alinéa précédent, dans le cas d'une modification importante des conditions d'exploitation, le mode d'évaluation du revenu professionnel pris en compte peut faire l'objet d'une appréciation spécifique à la demande du conjoint survivant ou à l'initiative de la caisse de mutualité sociale agricole au vu des justifications fournies par le conjoint survivant. |
71143 | 71140 |
|
71144 |
-Les revenus pris en compte pour l'application du 3° de l'article D. 732-117 et provenant d'une activité non salariée agricole s'entendent comme la fraction des revenus professionnels, définis par les deux alinéas précédents, correspondant à la période de trois mois précédant la date de la demande ou de la révision des droits. |
|
71141 |
+Les revenus pris en compte pour l'application du 3° de l'article D. 732-117 du présent code et provenant d'une activité non salariée agricole s'entendent comme la fraction des revenus professionnels, définis par les deux alinéas précédents, correspondant à la période de trois mois précédant la date de la demande ou de la révision des droits. |
|
71145 | 71142 |
|
71146 | 71143 |
####### Article D732-119 |
71147 | 71144 |
|
... | ... |
@@ -71369,8 +71366,6 @@ La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise les cotisations |
71369 | 71366 |
|
71370 | 71367 |
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à l'échéance des prestations, en fonction des prévisions de dépenses effectuées par les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et compte tenu du solde des avances précédentes, au versement des avances nécessaires au financement des prestations à chaque caisse de mutualité sociale agricole. |
71371 | 71368 |
|
71372 |
-La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole alloue aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole une dotation pour frais de gestion, dont le montant et la périodicité des versements sont déterminés pour chaque caisse, dans les conditions prévues par le règlement de financement institué par l'article D. 731-12. |
|
71373 |
- |
|
71374 | 71369 |
######## Article D732-160 |
71375 | 71370 |
|
71376 | 71371 |
Afin de garantir le versement des pensions de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue un fonds de réserve auquel sont affectés, à l'arrêté des comptes annuels : le solde des ressources du régime excédant les besoins de financement des prestations de retraite complémentaire autres que les pensions de réversion, les produits financiers résultant du placement des disponibilités ainsi que le solde annuel des dotations de gestion excédant le montant des cotisations émises non encaissées. |
... | ... |
@@ -71575,17 +71570,17 @@ Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce une activité réduit |
71575 | 71570 |
|
71576 | 71571 |
3° D'exercer son activité à titre exclusif ; |
71577 | 71572 |
|
71578 |
-4° Pour les exploitations ou entreprises agricoles mentionnées au II de l'article D. 732-169, d'avoir souscrit un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole défini aux articles D. 732-177 et suivants ; |
|
71573 |
+4° Pour les exploitations ou entreprises agricoles mentionnées au II de l'article D. 732-169 du présent code, d'avoir souscrit un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole défini aux articles D. 732-177 et suivants ; |
|
71579 | 71574 |
|
71580 | 71575 |
5° De ne pas exercer son activité dans le cadre d'une coexploitation ou d'une société de fait. |
71581 | 71576 |
|
71582 |
-Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 732-61 et au dernier alinéa de l'article R. 732-66, le coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 et à l'article L. 762-30 ne peut excéder 25 %. |
|
71577 |
+Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 732-61 et au dernier alinéa de l'article R. 732-66, le coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 et à l'article L. 781-33 ne peut excéder 25 %. |
|
71583 | 71578 |
|
71584 | 71579 |
######## Article D732-168 |
71585 | 71580 |
|
71586 | 71581 |
La demande de retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale auxquels le demandeur a été affilié. |
71587 | 71582 |
|
71588 |
-La demande mentionnée à l'alinéa précédent entraîne également la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu aux articles L. 732-56 à L. 732-62. |
|
71583 |
+La demande mentionnée à l'alinéa précédent entraîne également la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu aux articles L. 732-56 à L. 732-62 du présent code. |
|
71589 | 71584 |
|
71590 | 71585 |
######## Article D732-169 |
71591 | 71586 |
|
... | ... |
@@ -71657,7 +71652,7 @@ A la demande de l'assuré, le service de la fraction de pension est remplacé pa |
71657 | 71652 |
|
71658 | 71653 |
La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance. |
71659 | 71654 |
|
71660 |
-La pension servie ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de pension versée au titre de la retraite progressive, le cas échéant revalorisée dans les conditions prévues par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et par les articles L. 732-54-1 et suivants. |
|
71655 |
+La pension servie ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de pension versée au titre de la retraite progressive, le cas échéant revalorisée dans les conditions prévues par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et par les articles L. 732-54-1 et suivants du présent code. |
|
71661 | 71656 |
|
71662 | 71657 |
Le service d'une fraction de pension ne peut pas à nouveau être demandé lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète. |
71663 | 71658 |
|
... | ... |
@@ -71705,7 +71700,7 @@ Pour les exploitations ou entreprises mentionnées au II de l'article D. 732-169 |
71705 | 71700 |
|
71706 | 71701 |
3° Un engagement du demandeur à céder les références de production et les droits à aide attachés aux terres et éléments de production transférés, qui sont ceux recensés à la date de l'établissement du plan de cession. |
71707 | 71702 |
|
71708 |
-Un arrêté ministériel fixe le modèle du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole prévu par le présent article. |
|
71703 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole prévu par le présent article. |
|
71709 | 71704 |
|
71710 | 71705 |
######## Article D732-178 |
71711 | 71706 |
|
... | ... |
@@ -71723,7 +71718,7 @@ Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 732-181, le |
71723 | 71718 |
|
71724 | 71719 |
Le bénéficiaire de la retraite progressive doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant que membre d'une société. |
71725 | 71720 |
|
71726 |
-Toutefois, l'assuré qui obtient le bénéfice de sa pension liquidée conformément aux dispositions de l'article D. 732-174 peut continuer à exploiter une superficie qui ne peut excéder celle mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 732-39. |
|
71721 |
+Toutefois, l'assuré qui obtient le bénéfice de sa pension liquidée conformément aux dispositions de l'article D. 732-174 peut continuer à exploiter une superficie qui ne peut excéder celle mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 732-39. |
|
71727 | 71722 |
|
71728 | 71723 |
######## Article D732-182 |
71729 | 71724 |
|
... | ... |
@@ -71777,7 +71772,7 @@ I.-Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article L. 133-5-5, au |
71777 | 71772 |
|
71778 | 71773 |
3° L'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans le délai d'un mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations. |
71779 | 71774 |
|
71780 |
-II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale. |
|
71775 |
+II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 du présent code ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale. |
|
71781 | 71776 |
|
71782 | 71777 |
####### Article R741-26 |
71783 | 71778 |
|
... | ... |
@@ -71809,7 +71804,7 @@ Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur |
71809 | 71804 |
|
71810 | 71805 |
2° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan. |
71811 | 71806 |
|
71812 |
-Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article R. 741-22 du présent code. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26. |
|
71807 |
+Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26. |
|
71813 | 71808 |
|
71814 | 71809 |
####### Article R741-28-1 |
71815 | 71810 |
|
... | ... |
@@ -71819,9 +71814,9 @@ Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant |
71819 | 71814 |
|
71820 | 71815 |
####### Article R741-29 |
71821 | 71816 |
|
71822 |
-I.-En cas de saisine de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du code de commerce, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole habilité à y siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois, dans le cas où les créances concernent plusieurs caisses, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle concerne les caisses ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme des directeurs des caisses concernées. |
|
71817 |
+I.-En cas de saisine de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes dans les conditions prévues à l'article L. 351-4 du présent code et aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du code de commerce, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole habilité à y siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois, dans le cas où les créances concernent plusieurs caisses, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle concerne les caisses ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme des directeurs des caisses concernées. |
|
71823 | 71818 |
|
71824 |
-II.-Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon des sûretés mentionnés à l'article L. 626-6 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale instituée dans chaque département pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur. |
|
71819 |
+II.-Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon des sûretés prévus aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19-1 du code de commerce et à l'article L. 351-4 du présent code peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale instituée dans chaque département pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur. |
|
71825 | 71820 |
|
71826 | 71821 |
####### Article R741-30 |
71827 | 71822 |
|
... | ... |
@@ -71835,7 +71830,7 @@ La cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 est assise |
71835 | 71830 |
|
71836 | 71831 |
###### Article D741-34 |
71837 | 71832 |
|
71838 |
-Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 741-2 s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 741-2 à R. 741-31. |
|
71833 |
+Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 741-2 s'effectue dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. |
|
71839 | 71834 |
|
71840 | 71835 |
##### Section 3 : Assurances sociales |
71841 | 71836 |
|
... | ... |
@@ -71857,34 +71852,24 @@ I.-Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722- |
71857 | 71852 |
|
71858 | 71853 |
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes est fixé selon les modalités prévues à l'article D. 711-4 du même code. |
71859 | 71854 |
|
71860 |
-II.-Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20, le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé selon les dispositions prévues à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions suivantes : |
|
71861 |
- |
|
71862 |
-1° Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail, le taux de cette cotisation est fixé à 15,80 % du montant de la rente perçue par l'assuré dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
|
71863 |
- |
|
71864 |
-2° Abrogé |
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71865 |
- |
|
71866 |
-<div/> |
|
71855 |
+II.-Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code, le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé selon les dispositions prévues à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale ; toutefois, pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail, le taux de cette cotisation est fixé à 15,80 % du montant de la rente perçue par l'assuré dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
|
71867 | 71856 |
|
71868 | 71857 |
######### Article R741-36 |
71869 | 71858 |
|
71870 |
-A l'exception du dernier alinéa de cet article, les dispositions de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination des cotisations dues au titre des salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20. |
|
71859 |
+A l'exception du dernier alinéa du I de cet article, les dispositions de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination des cotisations dues au titre des salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code. |
|
71871 | 71860 |
|
71872 | 71861 |
######### Article R741-37 |
71873 | 71862 |
|
71874 | 71863 |
Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention collective, dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 2211-1, |
71875 | 71864 |
L. 2221-2, L. 2261-19 et L. 2261-20 et suivants du code du travail, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur à celui qui résulte de ladite convention. |
71876 | 71865 |
|
71877 |
-######### Article R741-38 |
|
71878 |
- |
|
71879 |
-L'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve de remplacer les références aux articles R. 243-16 et R. 243-18 par les références aux articles R. 741-22 et R. 741-23 du présent code. |
|
71880 |
- |
|
71881 | 71866 |
######### Article R741-40 |
71882 | 71867 |
|
71883 | 71868 |
Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le montant exact des rémunérations versées servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse de mutualité sociale agricole. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. |
71884 | 71869 |
|
71885 | 71870 |
######### Article R741-41 |
71886 | 71871 |
|
71887 |
-La cotisation ouvrière des assurances sociales agricoles n'est pas due pour les travailleurs relevant d'une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'il exercent simultanément, et à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime agricole des assurances sociales. Ces travailleurs n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime spécial de sécurité sociale auquel ils sont affiliés. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 741-11 relatives au plafond de la cotisation patronale sont applicables. |
|
71872 |
+La cotisation ouvrière des assurances sociales agricoles n'est pas due pour les travailleurs relevant d'une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'il exercent simultanément, et à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime agricole des assurances sociales. Ces travailleurs n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime spécial de sécurité sociale auquel ils sont affiliés. Les dispositions de l'article L. 741-11 du présent code relatives au plafond de la cotisation patronale sont applicables. |
|
71888 | 71873 |
|
71889 | 71874 |
Toutefois, lorsque les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et les agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, exercent une activité accessoire au service d'un établissement public dont le personnel relève du régime des assurances sociales agricoles, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire, par l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale. |
71890 | 71875 |
|
... | ... |
@@ -71932,29 +71917,19 @@ Les dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-12 du code de la sécurité soc |
71932 | 71917 |
|
71933 | 71918 |
########## Article R741-50 |
71934 | 71919 |
|
71935 |
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-24 du présent code, les dispositions des articles R. 241-0-1 à R. 241-0-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés du régime agricole sous réserve des modifications suivantes : |
|
71936 |
- |
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71937 |
-1° Au I de l'article R. 241-0-1, aux I, IV et V de l'article R. 241-0-2 et au II de l'article R. 241-0-3, la référence à l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-24 du présent code ; |
|
71938 |
- |
|
71939 |
-2° A l'article R. 241-0-2 : |
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71940 |
- |
|
71941 |
-a) Au II, la référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-10 du présent code ; |
|
71920 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles R. 241-0-1 à R. 241-0-6 du même code sont applicables aux salariés du régime agricole sous réserve des modifications suivantes à l'article R. 241-0-2 dont les III et IV sont remplacés comme suit : |
|
71942 | 71921 |
|
71943 |
-b) Au III, la référence aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au II de l'article L. 741-9 du présent code ; |
|
71922 |
+“ III.-Le taux des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, calculées sur le base du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, est celui fixé en application de l'article L. 741-1 du même code. |
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71944 | 71923 |
|
71945 |
-c) Au IV, les références aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article L. 741-13 du présent code et la référence à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 751-19 du présent code ; |
|
71946 |
- |
|
71947 |
-d) Au V, les références aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 741-11 du présent code. |
|
71924 |
+“ IV.-Les dispositions de l'article L. 241-3-1 ne sont pas applicables s'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, de montants forfaitaires de cotisations tels que définis à l'article L. 242-4-4. ” |
|
71948 | 71925 |
|
71949 | 71926 |
########## Article D741-51 |
71950 | 71927 |
|
71951 |
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-24 du présent code, les dispositions de l'article D. 241-1-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés du régime agricole sous réserve des adaptations suivantes : |
|
71928 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article D. 241-1-1 de ce code sont applicables aux salariés du régime agricole sous réserve des adaptations suivantes : |
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71952 | 71929 |
|
71953 | 71930 |
1° Les dispositions du 2° de l'article D. 241-1-1 sont applicables aux salariés agricoles ne remplissant pas les conditions mentionnées au 1° de cet article ; |
71954 | 71931 |
|
71955 |
-2° Les dispositions du 3° ne sont pas applicables ; |
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71956 |
- |
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71957 |
-3° La référence à l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-24 du présent code et la référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-10 du présent code. |
|
71932 |
+2° Les dispositions du 3° ne sont pas applicables. |
|
71958 | 71933 |
|
71959 | 71934 |
######## Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi. |
71960 | 71935 |
|
... | ... |
@@ -71976,14 +71951,16 @@ L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisatio |
71976 | 71951 |
|
71977 | 71952 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 741-5 et L. 741-16, lorsque la rémunération mensuelle du salarié est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 25 %, le montant de l'exonération est déterminé par l'application de la formule suivante : |
71978 | 71953 |
|
71979 |
-Vous pouvez consulter la formule suivante dans le JO n° 35 du 10/02/2013 texte numéro 16 à l'adresse suivante : http :// legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 & dateJO = 20130210 & numTexte = 16 & pageDebut = 02401 & pageFin = 02401 |
|
71954 |
+Vous pouvez consulter la formule suivante dans le JO n° 35 du 10/02/2013 texte numéro 16 à l'adresse suivante : |
|
71955 |
+ |
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71956 |
+https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20130210&numTexte=16&pageDebut=02401&pageFin=02401 |
|
71980 | 71957 |
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71981 | 71958 |
Pour le calcul de cette formule : |
71982 | 71959 |
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71983 | 71960 |
- C est égal à la somme des cotisations employeurs dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales ; |
71984 | 71961 |
- le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale. |
71985 | 71962 |
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71986 |
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16-1, le montant C figurant dans la formule ci-dessus est remplacé par la somme des cotisations mentionnées aux 1° à 7° du même article. |
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71963 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16-1 du présent code, le montant C figurant dans la formule ci-dessus est remplacé par la somme des cotisations mentionnées aux 1° à 7° du même article. |
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71987 | 71964 |
|
71988 | 71965 |
######### Article D741-62 |
71989 | 71966 |
|
... | ... |
@@ -71991,7 +71968,7 @@ Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même sema |
71991 | 71968 |
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71992 | 71969 |
######### Article D741-63 |
71993 | 71970 |
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71994 |
-Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article R. 1221-5 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti aux déclarations prévues à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée. |
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71971 |
+Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article R. 1221-5 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti aux déclarations prévues à l'article R. 741-2 du présent code au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée. |
|
71995 | 71972 |
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71996 | 71973 |
######### Article D741-63-1 |
71997 | 71974 |
|
... | ... |
@@ -72063,16 +72040,6 @@ Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et |
72063 | 72040 |
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72064 | 72041 |
######## Sous-paragraphe 7 : Dispositions particulières. |
72065 | 72042 |
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72066 |
-######### Article D741-70-1 |
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72067 |
- |
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72068 |
-Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 741-15-1 bénéficient de l'exonération prévue par les dispositions de ce même article pendant une durée fixée à cent dix-neuf jours de travail effectif par période de douze mois à compter de la date d'embauche et par salarié. |
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72069 |
- |
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72070 |
-######### Article D741-70-2 |
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72071 |
- |
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72072 |
-Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 741-15-1, les groupements d'employeurs mentionnés à l'article précédent doivent en formuler la demande auprès de la caisse de mutualité sociale agricole d'affiliation de leurs salariés lors de la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail. |
|
72073 |
- |
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72074 |
-Cette déclaration doit alors être accompagnée d'une attestation précisant qu'ils ne bénéficient pas déjà d'une exonération totale de cotisations en application de l'article L. 741-16. |
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72075 |
- |
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72076 | 72043 |
######### Article D741-70-3 |
72077 | 72044 |
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72078 | 72045 |
Les employeurs mentionnés à l'article L. 741-15-2 bénéficient de l'exonération prévue par les dispositions de ce même article pendant une durée fixée à cent jours de travail effectif par période de douze mois à compter de la date de la transformation du contrat de travail et par salarié. |
... | ... |
@@ -72089,7 +72056,7 @@ Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 741-15-2, les employ |
72089 | 72056 |
|
72090 | 72057 |
######### Article D741-70-6 |
72091 | 72058 |
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72092 |
-Pour l'application des plafonds journaliers prévus au troisième alinéa de l'article L. 741-15-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 741-15-2, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale. |
|
72059 |
+Pour l'application des plafonds journaliers prévus au deuxième alinéa de l'article L. 741-15-2, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale. |
|
72093 | 72060 |
|
72094 | 72061 |
####### Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite. |
72095 | 72062 |
|
... | ... |
@@ -72101,7 +72068,7 @@ Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. |
72101 | 72068 |
|
72102 | 72069 |
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole est fixé à 3,20 % ; |
72103 | 72070 |
|
72104 |
-2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 4,20 %. |
|
72071 |
+2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9 précité, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 4,20 %. |
|
72105 | 72072 |
|
72106 | 72073 |
En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, aucune cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès n'est due sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole. |
72107 | 72074 |
|
... | ... |
@@ -72195,7 +72162,7 @@ A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant |
72195 | 72162 |
|
72196 | 72163 |
######## Article R741-84 |
72197 | 72164 |
|
72198 |
-Les pénalités prévues à l'article R. 741-82 et les majorations de retard prévues à l'article R. 741-83 ainsi que celles prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale sont liquidées par le directeur de la caisse chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure adressée au débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24 et sont recouvrées comme en matière de cotisations. |
|
72165 |
+Les pénalités prévues à l'article R. 741-82 et les majorations de retard prévues à l'article R. 741-83 ainsi que celles prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale sont liquidées par le directeur de la caisse chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure adressée au débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24 du présent code et sont recouvrées comme en matière de cotisations. |
|
72199 | 72166 |
|
72200 | 72167 |
######## Article R741-85 |
72201 | 72168 |
|
... | ... |
@@ -72355,7 +72322,7 @@ e) Les titres VI et VII ; |
72355 | 72322 |
|
72356 | 72323 |
####### Article D742-3-1 |
72357 | 72324 |
|
72358 |
-Pour l'application de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale, la commission pluridisciplinaire se réunit selon les modalités prévues à l'article D. 732-41-4. |
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72325 |
+Pour l'application de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale, la commission pluridisciplinaire se réunit selon les modalités prévues à l'article D. 732-41-4 du présent code. |
|
72359 | 72326 |
|
72360 | 72327 |
Pour l'application du 1° de l'article D. 351-1-12 du code de la sécurité sociale, les mots : " notification de la rente prévue à l'article R. 434-32 ” sont remplacés par les mots : " notification du taux d'incapacité prévu au quatrième alinéa de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime ” et la référence à l'article R. 433-17 est remplacée par la référence à l'article L. 751-31 du même code. |
72361 | 72328 |
|
... | ... |
@@ -72363,10 +72330,6 @@ Pour l'application du 1° de l'article D. 351-1-12 du code de la sécurité soci |
72363 | 72330 |
|
72364 | 72331 |
Les employeurs et les assurés peuvent obtenir sur leur demande communication ou copie des statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par ces règlements intérieurs. |
72365 | 72332 |
|
72366 |
-####### Article R742-5 |
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72367 |
- |
|
72368 |
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale aux ressortissants du régime des assurances sociales agricoles, la référence au régime des assurances sociales agricoles est substituée à la référence au régime général. |
|
72369 |
- |
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72370 | 72333 |
####### Article R742-6 |
72371 | 72334 |
|
72372 | 72335 |
Les prestations d'assurance maladie maternité dues aux titulaires d'avantages de vieillesse ou d'invalidité ou aux bénéficiaires de la législation des accidents du travail, titulaires de rentes correspondant à une incapacité permanente partielle d'au moins 66,66 % ou de rentes de survivants, en application des articles L. 160-3, L. 342-1, L. 371-1 et L. 434-7 du code de la sécurité sociale, sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'intéressé réside ou, en cas de reprise d'activité, dans la circonscription de laquelle il travaille. L'hospitalisation ne peut, pour le service desdites prestations, être assimilée à un changement de résidence. |
... | ... |
@@ -72517,11 +72480,11 @@ La caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est habilitée à re |
72517 | 72480 |
|
72518 | 72481 |
######### Article D742-30 |
72519 | 72482 |
|
72520 |
-Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu par l'article D. 742-26 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1. |
|
72483 |
+Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu par l'article D. 742-26 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale. |
|
72521 | 72484 |
|
72522 |
-Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. |
|
72485 |
+Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1 précité. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1 précité. |
|
72523 | 72486 |
|
72524 |
-Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est au montant des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. |
|
72487 |
+Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est au montant des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 précité pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. |
|
72525 | 72488 |
|
72526 | 72489 |
La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé. |
72527 | 72490 |
|
... | ... |
@@ -72545,11 +72508,11 @@ Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont admises, si elles le de |
72545 | 72508 |
|
72546 | 72509 |
La caisse compétente pour recevoir les demandes de rachat et encaisser les cotisations de rachat est la caisse mentionnée à l'article D. 742-27. |
72547 | 72510 |
|
72548 |
-Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article D. 742-32 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1. |
|
72511 |
+Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article D. 742-32 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale. |
|
72549 | 72512 |
|
72550 |
-Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. |
|
72513 |
+Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues au premier alinéa du même article pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. |
|
72551 | 72514 |
|
72552 |
-Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. |
|
72515 |
+Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à cet article. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à cet article. |
|
72553 | 72516 |
|
72554 | 72517 |
######### Article D742-36 |
72555 | 72518 |
|
... | ... |
@@ -72579,7 +72542,7 @@ Les dispositions des articles R. 732-30 à R. 732-36 s'appliquent aux salariés |
72579 | 72542 |
|
72580 | 72543 |
##### Article R751-1 |
72581 | 72544 |
|
72582 |
-Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 751-7 à L. 751-9, R. 751-16, R. 751-17, R. 751-40 et R. 751-69, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. |
|
72545 |
+Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 751-7 à L. 751-9, R. 751-16, R. 751-17, R. 751-40 et R. 751-69 du présent code, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. |
|
72583 | 72546 |
|
72584 | 72547 |
##### Section 1 : Champ d'application |
72585 | 72548 |
|
... | ... |
@@ -72589,7 +72552,7 @@ Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécur |
72589 | 72552 |
|
72590 | 72553 |
######## Article D751-2 |
72591 | 72554 |
|
72592 |
-Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 751-1 les catégories d'établissements ou filières de formation ci-dessous énumérées, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés au livre IX du code du travail : |
|
72555 |
+Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 751-1 les catégories d'établissements ou filières de formation ci-dessous énumérées, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à la sixième partie du code du travail : |
|
72593 | 72556 |
|
72594 | 72557 |
1° Etablissements d'enseignement technique supérieur, agricole et vétérinaire, publics et privés : écoles nationales et instituts ; |
72595 | 72558 |
|
... | ... |
@@ -72597,33 +72560,29 @@ Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. |
72597 | 72560 |
|
72598 | 72561 |
######## Article D751-3 |
72599 | 72562 |
|
72600 |
-I.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé, signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006. |
|
72563 |
+I. – A. – Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé, signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation . |
|
72601 | 72564 |
|
72602 |
-Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4, sont à la charge de l'Etat. |
|
72565 |
+Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4 du présent code, sont à la charge de l'Etat. |
|
72603 | 72566 |
|
72604 |
-B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006. |
|
72567 |
+B. – Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1 du même code, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation. |
|
72605 | 72568 |
|
72606 |
-Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4. |
|
72569 |
+Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4 du présent code. |
|
72607 | 72570 |
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72608 |
-C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise, tel que défini à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, l'entreprise informe sans délai l'établissement d'enseignement ou de formation dont relève l'élève ou l'étudiant et la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Le directeur de l'établissement ou du centre intéressé signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 déclare l'accident survenu à la caisse de mutualité sociale agricole compétente. |
|
72571 |
+C. – Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise, tel que défini à l'article L. 124-1 du code de l'éducation, l'entreprise informe sans délai l'établissement d'enseignement ou de formation dont relève l'élève ou l'étudiant et la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Le directeur de l'établissement ou du centre intéressé signataire de la convention prévue à cet article déclare l'accident survenu à la caisse de mutualité sociale agricole compétente. |
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72609 | 72572 |
|
72610 |
-II.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dans laquelle est effectué le stage. |
|
72573 |
+II. – A. – Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1 du présent code, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation dans laquelle est effectué le stage. |
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72611 | 72574 |
|
72612 |
-Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4, sont à la charge de l'Etat. |
|
72575 |
+Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4 du présent code, sont à la charge de l'Etat. |
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72613 | 72576 |
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72614 |
-B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dans laquelle est effectué le stage. |
|
72577 |
+B. – Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1 du même code, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation dans laquelle est effectué le stage. |
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72615 | 72578 |
|
72616 |
-Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4. |
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72579 |
+Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4 du présent code. |
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72617 | 72580 |
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72618 |
-C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispensée par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse de mutualité sociale agricole compétente. |
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72581 |
+C. – Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispensée par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse de mutualité sociale agricole compétente. |
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72619 | 72582 |
|
72620 |
-III.-Pour les stagiaires mentionnés au 8° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006. La déclaration est adressée sans délai par l'entreprise signataire à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est affilié l'employeur. Une copie de cette déclaration est adressée à l'établissement d'enseignement. |
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72583 |
+III. – Pour les stagiaires mentionnés au 8° du II de l'article L. 751-1 du même code, l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation. La déclaration est adressée sans délai par l'entreprise signataire à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est affilié l'employeur. Une copie de cette déclaration est adressée à l'établissement d'enseignement. |
|
72621 | 72584 |
|
72622 |
-Les prestations sont accordées selon les modalités prévues par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de l'indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4. |
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72623 |
- |
|
72624 |
-IV.-Pour les stagiaires mentionnés au 9° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident de travail incombe à l'organisme public ou privé dans lequel est effectué le stage. |
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72625 |
- |
|
72626 |
-Les prestations sont accordées selon les modalités prévues par la section 3 du présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4. |
|
72585 |
+Les prestations sont accordées selon les modalités prévues par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de l'indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4 du présent code. |
|
72627 | 72586 |
|
72628 | 72587 |
######## Article D751-4 |
72629 | 72588 |
|
... | ... |
@@ -72663,11 +72622,9 @@ e) Etablissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et s |
72663 | 72622 |
|
72664 | 72623 |
f) Comités techniques de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, institués par la section 8 du présent chapitre ; |
72665 | 72624 |
|
72666 |
-g) Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles, institué à l'article L. 726-2 ; |
|
72667 |
- |
|
72668 |
-h) Commission nationale de prévention des accidents du travail mentionnée à l'article R. 751-154 ; |
|
72625 |
+g) Commission nationale de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, mentionnée à l'article R. 721-1-1 ; |
|
72669 | 72626 |
|
72670 |
-i) Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture mentionnées à l'article R. 717-83. |
|
72627 |
+h) Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture mentionnées à l'article R. 717-83. |
|
72671 | 72628 |
|
72672 | 72629 |
2° Régimes agricoles de prévoyance : organismes de prévoyance et de retraite créés en application de l'article L. 727-2 ; |
72673 | 72630 |
|
... | ... |
@@ -72685,9 +72642,9 @@ b) Associations départementales pour l'amélioration des structures des exploit |
72685 | 72642 |
|
72686 | 72643 |
######## Article D751-6 |
72687 | 72644 |
|
72688 |
-Les personnes entrant dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 751-1 sont celles qui ont été élues ou désignées pour exercer, à titre bénévole, les fonctions de membre des conseils d'administration ou des comités directeurs des organismes mentionnés à l'article D. 751-5 (1°, a à f, à 5°) ou des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national et des comités départementaux du fonds mentionné à l'article D. 751-5 (1°, g), dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier, à un autre titre, des dispositions du présent titre ou de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions. |
|
72645 |
+Les personnes entrant dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 751-1 sont celles qui ont été élues ou désignées pour exercer, à titre bénévole, les fonctions de membre des conseils d'administration ou des comités directeurs des organismes mentionnés à l'article D. 751-5 (1°, a à f, à 5°) ou des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national, dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier, à un autre titre, des dispositions du présent titre ou de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions. |
|
72689 | 72646 |
|
72690 |
-Pour l'application du 6° de l'article D. 751-5, sont considérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, les membres actifs des organismes définis au 6° de l'article D. 751-5 dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles. |
|
72647 |
+Pour l'application du 6° de l'article D. 751-5 du présent code, sont considérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, les membres actifs des organismes définis au même 6° du même article dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles. |
|
72691 | 72648 |
|
72692 | 72649 |
######## Article D751-7 |
72693 | 72650 |
|
... | ... |
@@ -72703,7 +72660,7 @@ Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au |
72703 | 72660 |
|
72704 | 72661 |
######## Article D751-9 |
72705 | 72662 |
|
72706 |
-Entrent dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 751-1 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 751-5 du présent code. |
|
72663 |
+Entrent dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 751-1 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3142-42 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 751-5 du présent code. |
|
72707 | 72664 |
|
72708 | 72665 |
######## Article D751-10 |
72709 | 72666 |
|
... | ... |
@@ -72729,7 +72686,7 @@ Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au |
72729 | 72686 |
|
72730 | 72687 |
######## Article D751-13 |
72731 | 72688 |
|
72732 |
-Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnés à l'article L. 322-3 et au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident. |
|
72689 |
+Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident. |
|
72733 | 72690 |
|
72734 | 72691 |
######## Article D751-14 |
72735 | 72692 |
|
... | ... |
@@ -72739,7 +72696,7 @@ Pour les assurés bénéficiaires de ces mêmes allocations autres que ceux ment |
72739 | 72696 |
|
72740 | 72697 |
######## Article D751-15 |
72741 | 72698 |
|
72742 |
-Les dispositions des articles D. 412-95, D. 412-96 et D. 412-97 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat. |
|
72699 |
+Les dispositions des articles D. 412-95, D. 412-96 et D. 412-97 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 3142-60 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat. |
|
72743 | 72700 |
|
72744 | 72701 |
####### Paragraphe 6 : Personnes susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 751-5. |
72745 | 72702 |
|
... | ... |
@@ -72829,13 +72786,11 @@ d) Le médecin-conseil national ; |
72829 | 72786 |
|
72830 | 72787 |
5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels et un représentant d'une chambre consulaire ; |
72831 | 72788 |
|
72832 |
-6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants habilitées à siéger au sein de certains organismes ou commissions en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; |
|
72789 |
+6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants mentionnées à l'article R. 514-39 du présent code ; |
|
72833 | 72790 |
|
72834 | 72791 |
7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; |
72835 | 72792 |
|
72836 |
-8° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
|
72837 |
- |
|
72838 |
-9° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14. |
|
72793 |
+8° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. |
|
72839 | 72794 |
|
72840 | 72795 |
####### Article D751-21 |
72841 | 72796 |
|
... | ... |
@@ -72847,17 +72802,17 @@ Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat |
72847 | 72802 |
|
72848 | 72803 |
####### Article D751-22 |
72849 | 72804 |
|
72850 |
-Les membres de la commission sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par les articles 3, 9 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
|
72805 |
+Les membres de la commission sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
|
72851 | 72806 |
|
72852 | 72807 |
###### Sous-section 3 : Tableaux des maladies professionnelles en agriculture. |
72853 | 72808 |
|
72854 | 72809 |
####### Article R751-23 |
72855 | 72810 |
|
72856 |
-Les tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils concernent les maladies professionnelles en agriculture, sont établis, révisés et complétés par décrets pris après avis de la commission mentionnée à l'article D. 751-19. |
|
72811 |
+Les tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils concernent les maladies professionnelles en agriculture, sont établis, révisés et complétés par décrets pris après avis de la commission mentionnée à l'article D. 751-19 du présent code. |
|
72857 | 72812 |
|
72858 | 72813 |
####### Article R751-24 |
72859 | 72814 |
|
72860 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les tableaux établis en application de l'article R. 751-23, ainsi que les révisions conduites en application des mêmes dispositions des tableaux figurant à l'annexe II du présent livre, sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1973 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieurement à cette entrée en vigueur. |
|
72815 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les tableaux établis en application de l'article R. 751-23, du présent code ainsi que les révisions conduites en application des mêmes dispositions des tableaux figurant à l'annexe II du présent livre, sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1973 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieurement à cette entrée en vigueur. |
|
72861 | 72816 |
|
72862 | 72817 |
####### Article R751-25 |
72863 | 72818 |
|
... | ... |
@@ -72893,9 +72848,9 @@ La liste des maladies professionnelles en agriculture, dont la déclaration par |
72893 | 72848 |
|
72894 | 72849 |
Doit être déclarée par les soins de la victime à la caisse de mutualité sociale agricole dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent chapitre, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse, en application des articles R. 161-40 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale par la transmission de feuilles de soins ou d'un avis d'arrêt de travail. |
72895 | 72850 |
|
72896 |
-Dans le cas prévu à l'article R. 751-24, le délai de quinze jours suivant la cessation du travail pendant lequel la victime doit faire la déclaration mentionnée ci-dessus est remplacé par un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision du tableau intervenue dans les conditions fixées audit article. |
|
72851 |
+Dans le cas prévu à l'article R. 751-24 du présent code, le délai de quinze jours suivant la cessation du travail pendant lequel la victime doit faire la déclaration mentionnée ci-dessus est remplacé par un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision du tableau intervenue dans les conditions fixées audit article. |
|
72897 | 72852 |
|
72898 |
-Lorsque la victime se trouve dans la situation prévue à l'article R. 751-24, il est fait application des dispositions de l'article R. 751-16. |
|
72853 |
+Lorsque la victime se trouve dans la situation prévue à l'article R. 751-24 précité, il est fait application des dispositions de l'article R. 751-16 du présent code. |
|
72899 | 72854 |
|
72900 | 72855 |
####### Article R751-31 |
72901 | 72856 |
|
... | ... |
@@ -72939,7 +72894,7 @@ L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécur |
72939 | 72894 |
|
72940 | 72895 |
####### Article D751-38 |
72941 | 72896 |
|
72942 |
-Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des salariés de l'agriculture. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture mentionnée à l'article D. 751-19 ainsi qu'au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels mentionné à l'article R. 231-14 du code du travail. |
|
72897 |
+Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des salariés de l'agriculture. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture mentionnée à l'article D. 751-19 ainsi qu'au Conseil d'orientation des conditions de travail mentionné à l' article L. 4641-1 du code du travail. |
|
72943 | 72898 |
|
72944 | 72899 |
####### Article D751-39 |
72945 | 72900 |
|
... | ... |
@@ -73027,7 +72982,7 @@ Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article D. 751-47-1 p |
73027 | 72982 |
|
73028 | 72983 |
####### Article D751-47-7 |
73029 | 72984 |
|
73030 |
-La caisse de mutualité sociale agricole met en œuvre les dispositions des articles L. 133-4-1 et L. 725-3-1, notamment lorsque le versement de la rente intervient après le paiement de l'indemnité ou en cas d'annulation de l'avis d'inaptitude. |
|
72985 |
+La caisse de mutualité sociale agricole met en œuvre les dispositions des articles L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-3-1 du présent code, notamment lorsque le versement de la rente intervient après le paiement de l'indemnité ou en cas d'annulation de l'avis d'inaptitude. |
|
73031 | 72986 |
|
73032 | 72987 |
####### Paragraphe 1 : Indemnité journalière. |
73033 | 72988 |
|
... | ... |
@@ -73089,7 +73044,7 @@ d) De cours reçus dans les centres de perfectionnement technique mentionnés au |
73089 | 73044 |
|
73090 | 73045 |
e) De chômage total ou partiel constaté, de fermeture d'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré ; |
73091 | 73046 |
|
73092 |
-f) D'une situation prévue à l'article R. 322-7 du code du travail. |
|
73047 |
+f) D'une situation prévue aux articles R. 5123-12, R. 5123-18 et R. 5123-19 du code du travail. |
|
73093 | 73048 |
|
73094 | 73049 |
3° La victime, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ; |
73095 | 73050 |
|
... | ... |
@@ -73155,7 +73110,7 @@ Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sé |
73155 | 73110 |
|
73156 | 73111 |
######## Article R751-61 |
73157 | 73112 |
|
73158 |
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 434-17 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, à la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58. |
|
73113 |
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 434-17 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, à la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code. |
|
73159 | 73114 |
|
73160 | 73115 |
######## Article R751-62 |
73161 | 73116 |
|
... | ... |
@@ -73197,11 +73152,11 @@ Dans tous les cas, la décision est notifiée par tout moyen permettant de déte |
73197 | 73152 |
|
73198 | 73153 |
En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code et notifiés à la victime ou à ses ayants droit, qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 142-33 du code de la sécurité sociale. |
73199 | 73154 |
|
73200 |
-Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa, ainsi que les propositions établies conformément aux dispositions des premier à cinquième alinéas de l'article R. 751-63 sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse ainsi qu'il est précisé au dernier alinéa de l'article D. 751-124. |
|
73155 |
+Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa, ainsi que les propositions établies conformément aux dispositions des premier à cinquième alinéas de l'article R. 751-63 du présent code sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse ainsi qu'il est précisé au dernier alinéa de l'article D. 751-124 du même code. |
|
73201 | 73156 |
|
73202 | 73157 |
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales. |
73203 | 73158 |
|
73204 |
-Lorsque la victime a demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au cinquième alinéa de l'article R. 751-63 est porté à deux mois. |
|
73159 |
+Lorsque la victime a demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au cinquième alinéa de l'article R. 751-63 précité est porté à deux mois. |
|
73205 | 73160 |
|
73206 | 73161 |
######## Article R751-66 |
73207 | 73162 |
|
... | ... |
@@ -73333,7 +73288,7 @@ Le taux correspondant au nouveau classement est applicable à compter du premier |
73333 | 73288 |
|
73334 | 73289 |
######## Article D751-83-1 |
73335 | 73290 |
|
73336 |
-Les dépenses relatives aux accidents et maladies professionnelles définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 751-76 n'est pas inscrite au compte employeur. |
|
73291 |
+Les dépenses relatives aux accidents et maladies professionnelles définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 751-76 du présent code n'est pas inscrite au compte employeur. |
|
73337 | 73292 |
|
73338 | 73293 |
L'Etat et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement. |
73339 | 73294 |
|
... | ... |
@@ -73385,7 +73340,7 @@ L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents du travail pr |
73385 | 73340 |
|
73386 | 73341 |
1° Présence permanente d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'un infirmier ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secourisme complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré en agriculture par les caisses de mutualité sociale agricole ; |
73387 | 73342 |
|
73388 |
-2° Respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 236-1 du code du travail ; |
|
73343 |
+2° Respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les articles L. 4611-1 et suivants du code du travail ; |
|
73389 | 73344 |
|
73390 | 73345 |
3° Existence d'un poste de secours d'urgence. |
73391 | 73346 |
|
... | ... |
@@ -73393,7 +73348,7 @@ En cas de refus de l'autorisation, la caisse notifie sa décision motivée à l' |
73393 | 73348 |
|
73394 | 73349 |
######## Article D751-88 |
73395 | 73350 |
|
73396 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé de la mise en place d'un registre de déclaration d'accidents du travail dans l'entreprise et peut en avoir communication dans le cadre de sa mission générale prévue à l'article L. 236-2 du code du travail. |
|
73351 |
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé de la mise en place d'un registre de déclaration d'accidents du travail dans l'entreprise et peut en avoir communication dans le cadre de sa mission générale prévue à l'article L. 4612-1 du code du travail. |
|
73397 | 73352 |
|
73398 | 73353 |
######## Article D751-89 |
73399 | 73354 |
|
... | ... |
@@ -73433,9 +73388,9 @@ L'employeur est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, en |
73433 | 73388 |
|
73434 | 73389 |
######## Article D751-93 |
73435 | 73390 |
|
73436 |
-La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 124-1 du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article L. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est victime d'un accident du travail, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident. |
|
73391 |
+La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 12251-2 du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article L. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est victime d'un accident du travail, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident. |
|
73437 | 73392 |
|
73438 |
-Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 751-39, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'inspecteur du travail. |
|
73393 |
+Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 751-39 du présent code, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'inspecteur du travail. |
|
73439 | 73394 |
|
73440 | 73395 |
######## Article D751-94 |
73441 | 73396 |
|
... | ... |
@@ -73587,7 +73542,7 @@ Les articles R. 444-4 et R. 444-5 du code de la sécurité sociale sont applicab |
73587 | 73542 |
|
73588 | 73543 |
1° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à la caisse générale de sécurité sociale ; |
73589 | 73544 |
|
73590 |
-2° A Saint-Barthélemy, à la caisse de mutualité sociale agricole désignée au cinquième alinéa de l'article L. 781-2 ; |
|
73545 |
+2° A Saint-Barthélemy, à la caisse de mutualité sociale agricole désignée au cinquième alinéa de l'article L. 781-2 du présent code ; |
|
73591 | 73546 |
|
73592 | 73547 |
3° A Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, aux autorités locales. |
73593 | 73548 |
|
... | ... |
@@ -73679,7 +73634,7 @@ Ce contrôle est exercé selon les règles applicables en matière d'assurance m |
73679 | 73634 |
|
73680 | 73635 |
Les remboursements de dépenses susceptibles d'être réclamés aux employeurs de main-d'oeuvre agricole par les caisses de mutualité sociale agricole dans les cas prévus à l'article L. 751-37 ne peuvent excéder pour un même accident le quart du montant du salaire annuel minimal fixé en application de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale en vigueur au jour l'accident. |
73681 | 73636 |
|
73682 |
-Toutefois, cette limite est portée à la moitié du salaire annuel minimal susvisé lorsque l'employeur a déjà donné lieu à réclamation en remboursement en application de l'article L. 751-36 au cours des cinq années précédant l'accident. |
|
73637 |
+Toutefois, cette limite est portée à la moitié du salaire annuel minimal susvisé lorsque l'employeur a déjà donné lieu à réclamation en remboursement en application de l'article L. 751-36 du présent code au cours des cinq années précédant l'accident. |
|
73683 | 73638 |
|
73684 | 73639 |
####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales. |
73685 | 73640 |
|
... | ... |
@@ -73829,9 +73784,9 @@ Le conseiller en prévention des risques professionnels a pour mission de : |
73829 | 73784 |
|
73830 | 73785 |
5° Donner un avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; |
73831 | 73786 |
|
73832 |
-6° Siéger à la commission pluridisciplinaire prévue à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale. |
|
73787 |
+6° Siéger à la commission pluridisciplinaire prévue à l'article L. 351-1-4 du même code du code de la sécurité sociale. |
|
73833 | 73788 |
|
73834 |
-Les conseillers en prévention assurent également ces missions à l'égard des non-salariés conformément au 5° de l'article R. 752-37. |
|
73789 |
+Les conseillers en prévention assurent également ces missions à l'égard des non-salariés conformément au 5° de l'article R. 752-37 du présent code. |
|
73835 | 73790 |
|
73836 | 73791 |
####### Article R751-158 |
73837 | 73792 |
|
... | ... |
@@ -73983,7 +73938,7 @@ Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale es |
73983 | 73938 |
|
73984 | 73939 |
2° Un avis motivé d'un technicien-conseil de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente, portant notamment sur la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel ; |
73985 | 73940 |
|
73986 |
-3° Le cas échéant, les conclusions de l'enquête conduite par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article D. 752-76 ; |
|
73941 |
+3° Le cas échéant, les conclusions de l'enquête conduite par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article D. 752-76 du présent code ; |
|
73987 | 73942 |
|
73988 | 73943 |
4° Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. |
73989 | 73944 |
|
... | ... |
@@ -74099,7 +74054,7 @@ La rente à laquelle a droit la victime en application du sixième alinéa de l' |
74099 | 74054 |
|
74100 | 74055 |
L'arrêté prévu à l'article L. 752-6, fixant le pourcentage du gain forfaitaire annuel à retenir dans le calcul de la rente due à la victime mentionnée au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale suite à un accident du travail, est pris par le ministère de l'agriculture. |
74101 | 74056 |
|
74102 |
-En cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1 du présent code, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer, en application du deuxième alinéa du présent article, la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %. |
|
74057 |
+En cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer, en application du deuxième alinéa du présent article, la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %. |
|
74103 | 74058 |
|
74104 | 74059 |
Lorsque l'un des taux d'incapacité se trouve modifié, en cas d'amélioration ou d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, il est procédé au nouveau calcul du taux utile de la rente concernée en ne retenant que la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors de l'accident initial donnant lieu à la modification du taux d'incapacité. |
74105 | 74060 |
|
... | ... |
@@ -74159,13 +74114,13 @@ En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionne |
74159 | 74114 |
|
74160 | 74115 |
######### Article D752-33 |
74161 | 74116 |
|
74162 |
-Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 sont payables au titulaire, mensuellement et à terme échu. |
|
74117 |
+Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 du présent code sont payables au titulaire, mensuellement et à terme échu. |
|
74163 | 74118 |
|
74164 | 74119 |
Pour l'application des articles R. 434-34-1, D. 434-2 et D. 434-3 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole exerce les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie. |
74165 | 74120 |
|
74166 | 74121 |
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu. |
74167 | 74122 |
|
74168 |
-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 752-6, il est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002. |
|
74123 |
+Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code, il est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002. |
|
74169 | 74124 |
|
74170 | 74125 |
######## Sous-paragraphe 2 : Rentes d'ayants droit. |
74171 | 74126 |
|
... | ... |
@@ -74177,7 +74132,7 @@ Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus : |
74177 | 74132 |
|
74178 | 74133 |
1° A la fraction de salaire annuel mentionné à l'article R. 434-10 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-16 du code de la sécurité sociale est substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ; |
74179 | 74134 |
|
74180 |
-Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26 ; |
|
74135 |
+Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 du même code, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26 de ce code ; |
|
74181 | 74136 |
|
74182 | 74137 |
2° Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ; |
74183 | 74138 |
|
... | ... |
@@ -74779,7 +74734,7 @@ Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du préfet de |
74779 | 74734 |
|
74780 | 74735 |
Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique : |
74781 | 74736 |
|
74782 |
-1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration qui est soumis à l'approbation du préfet de la région Alsace ; |
|
74737 |
+1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration qui est soumis à l'approbation du préfet de la région Grand Est ; |
|
74783 | 74738 |
|
74784 | 74739 |
2° Désigne le directeur et l'agent comptable de l'instance de gestion spécifique, choisis parmi les directeurs et agents comptables des caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ; |
74785 | 74740 |
|
... | ... |
@@ -74817,7 +74772,7 @@ Le fonds de gestion administrative comporte, en dépenses, les frais de fonction |
74817 | 74772 |
|
74818 | 74773 |
Il est alimenté, en recettes, par un prélèvement, déterminé par le conseil d'administration, sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5. |
74819 | 74774 |
|
74820 |
-Ce prélèvement s'effectue dans la limite des dépenses inscrites au budget de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique, qui est approuvé par le préfet de la région Alsace dans les conditions prévues aux articles R. 153-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il ne peut dépasser 0,5 % du montant total des cotisations mises en recouvrement et des prestations versées au titre de l'exercice précédent. |
|
74775 |
+Ce prélèvement s'effectue dans la limite des dépenses inscrites au budget de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique. Il ne peut dépasser 0,5 % du montant total des cotisations mises en recouvrement et des prestations versées au titre de l'exercice précédent. |
|
74821 | 74776 |
|
74822 | 74777 |
######## Article R761-27 |
74823 | 74778 |
|
... | ... |
@@ -74837,9 +74792,9 @@ Les règles relatives au fonctionnement administratif et à la gestion financiè |
74837 | 74792 |
|
74838 | 74793 |
######## Article R761-30 |
74839 | 74794 |
|
74840 |
-Les délibérations du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique sont communiquées au préfet de la région Alsace. Les dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces délibérations. |
|
74795 |
+Les délibérations du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique sont communiquées au préfet de la région Grand Est. Les dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces délibérations. |
|
74841 | 74796 |
|
74842 |
-Pour l'application de l'article L. 723-38 à l'instance de gestion spécifique, l'autorité compétente est le préfet de la région Alsace. |
|
74797 |
+Pour l'application de l'article L. 723-38 à l'instance de gestion spécifique, l'autorité compétente est le préfet de la région Grand Est. |
|
74843 | 74798 |
|
74844 | 74799 |
##### Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles |
74845 | 74800 |
|
... | ... |
@@ -74903,7 +74858,7 @@ Les dispositions des chapitres Ier à IV du titre IV du livre Ier du code de la |
74903 | 74858 |
|
74904 | 74859 |
######### Article D761-39 |
74905 | 74860 |
|
74906 |
-Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° de l'article L. 761-14 les catégories ci-dessous énumérées d'établissements ou filières de formation fonctionnant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés aux articles L. 900-1 et suivants du code du travail : |
|
74861 |
+Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° de l'article L. 761-14 les catégories ci-dessous énumérées d'établissements ou filières de formation fonctionnant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6111-1 du code du travail : |
|
74907 | 74862 |
|
74908 | 74863 |
1° Etablissements d'enseignement technique supérieur agricole et vétérinaire publics et privés : écoles nationales et instituts ; |
74909 | 74864 |
|
... | ... |
@@ -74929,9 +74884,9 @@ La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu en aucun cas au paiement d'in |
74929 | 74884 |
|
74930 | 74885 |
######### Article D761-42 |
74931 | 74886 |
|
74932 |
-Les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du 2° de l'article L. 761-14 sont celles qui ont été élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions de membres des conseils d'administration ou des comités directeurs des organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article D. 761-43 ou des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national et des comités départementaux du fonds mentionné au d) du 1° de l'article D. 761-43 dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier à un autre titre des dispositions du présent titre ou du livre IV du code de la sécurité sociale, ni de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions. |
|
74887 |
+Les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du 2° de l'article L. 761-14 sont celles qui ont été élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions de membres des conseils d'administration ou des comités directeurs des organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article D. 761-43 du présent code ou des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national et des comités départementaux du fonds mentionné au d) du 1° de l'article D. 761-43 du présent code dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier à un autre titre des dispositions du présent titre ou du livre IV du code de la sécurité sociale, ni de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions. |
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74933 | 74888 |
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74934 |
-Pour l'application du 5° de l'article D. 761-43, sont considérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, les membres actifs des organismes définis audit paragraphe dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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74889 |
+Pour l'application du 5° de l'article D. 761-43 du présent code, sont considérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, les membres actifs des organismes définis audit paragraphe dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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74935 | 74890 |
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74936 | 74891 |
######### Article D761-43 |
74937 | 74892 |
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... | ... |
@@ -74945,7 +74900,7 @@ b) Caisses d'assurances accidents agricoles des mêmes départements ; |
74945 | 74900 |
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74946 | 74901 |
c) Unions ou fédérations départementales de la Mutualité sociale agricole créées en application de l'article L. 723-7 et dont le siège est situé dans ces mêmes départements ; |
74947 | 74902 |
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74948 |
-d) Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles, institué à l'article L. 726-2 ; |
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74903 |
+d) (abrogé) ; |
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74949 | 74904 |
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74950 | 74905 |
2° Médecine du travail : associations spécialisées pour la médecine du travail instituées en application de l'article L. 717-3 et dont le siège est situé dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle ; |
74951 | 74906 |
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... | ... |
@@ -74965,13 +74920,13 @@ La personne physique ou morale à qui incombe les obligations de l'employeur en |
74965 | 74920 |
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74966 | 74921 |
Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires. |
74967 | 74922 |
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74968 |
-Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double du salaire minimal prévu à l'article D. 751-12, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente. |
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74923 |
+Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double du salaire minimal prévu à l'article D. 751-12 du présent code, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente. |
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74969 | 74924 |
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74970 | 74925 |
######## Sous-paragraphe 3 : Salariés agricoles siégeant dans des organismes paritaires. |
74971 | 74926 |
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74972 | 74927 |
######### Article D761-46 |
74973 | 74928 |
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74974 |
-Entrent dans le champ d'application du 3° de l'article L. 761-14 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 761-43. |
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74929 |
+Entrent dans le champ d'application du 3° de l'article L. 761-14 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3142-42 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 761-43. |
|
74975 | 74930 |
|
74976 | 74931 |
######### Article D761-47 |
74977 | 74932 |
|
... | ... |
@@ -74997,13 +74952,13 @@ Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au |
74997 | 74952 |
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74998 | 74953 |
######### Article D761-50 |
74999 | 74954 |
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75000 |
-Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et de la rente est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 412-5-1 du code de la sécurité sociale. |
|
74955 |
+Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et de la rente est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 412-5-1 du code de la sécurité sociale. |
|
75001 | 74956 |
|
75002 | 74957 |
######## Sous-paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation. |
75003 | 74958 |
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75004 | 74959 |
######### Article D761-51 |
75005 | 74960 |
|
75006 |
-Les dispositions des articles D. 412-95 et D. 412-96 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat. |
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74961 |
+Les dispositions des articles D. 412-95 et D. 412-96 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 3142-60 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat. |
|
75007 | 74962 |
|
75008 | 74963 |
####### Paragraphe 2 : Prestations. |
75009 | 74964 |
|
... | ... |
@@ -75123,25 +75078,25 @@ L'article D. 351-1-12 du code de la sécurité sociale est applicable aux salari |
75123 | 75078 |
|
75124 | 75079 |
###### Article R762-1 |
75125 | 75080 |
|
75126 |
-Les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 764-2 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. |
|
75081 |
+Les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 762-2 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. |
|
75127 | 75082 |
|
75128 |
-Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 764-2 pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale. |
|
75083 |
+Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice des dispositions du même article pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale. |
|
75129 | 75084 |
|
75130 | 75085 |
Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur. |
75131 | 75086 |
|
75132 |
-Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 764-2 pendant la durée maximale fixée ci-dessus et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois. |
|
75087 |
+Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application des dispositions de cet article pendant la durée maximale fixée ci-dessus et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois. |
|
75133 | 75088 |
|
75134 | 75089 |
###### Article R762-2 |
75135 | 75090 |
|
75136 |
-La demande formée au titre de l'article L. 764-1 ou de l'article L. 764-2 est adressée à la caisse d'affiliation du salarié. |
|
75091 |
+La demande formée au titre de l'article L. 762-1 ou de l'article L. 764-2 est adressée à la caisse d'affiliation du salarié. |
|
75137 | 75092 |
|
75138 |
-Pour les salariés mentionnés à l'article L. 764-2 précité, cette demande doit être accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues. |
|
75093 |
+Pour les salariés mentionnés à l'article L. 762-2, cette demande doit être accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues. |
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75139 | 75094 |
|
75140 | 75095 |
En cas d'urgence, l'employeur avise la caisse du détachement. Le maintien du travailleur au bénéfice de la législation française de sécurité sociale est alors prononcé à titre provisoire, sous réserve de régularisation de la demande. Cette régularisation doit intervenir dans les trois mois. |
75141 | 75096 |
|
75142 | 75097 |
Pour les détachements d'une durée inférieure à trois mois, la décision de la caisse est prise au vu d'un simple avis qui lui est adressé par l'employeur, accompagné, le cas échéant, de l'engagement de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues. |
75143 | 75098 |
|
75144 |
-Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 764-1 ou de l'article L. 764-2, la caisse délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit une attestation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
75099 |
+Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 762-1 ou de l'article L. 762-2, la caisse délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit une attestation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
75145 | 75100 |
|
75146 | 75101 |
###### Article R762-3 |
75147 | 75102 |
|
... | ... |
@@ -75165,25 +75120,23 @@ En cas de pluralité de résidence pour les enfants, les allocations familiales |
75165 | 75120 |
|
75166 | 75121 |
###### Article R762-7 |
75167 | 75122 |
|
75168 |
-Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des chapitres II et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4. |
|
75123 |
+Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des chapitres II et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 762-4. |
|
75169 | 75124 |
|
75170 | 75125 |
###### Article R762-8 |
75171 | 75126 |
|
75172 |
-Les maladies professionnelles donnant lieu à indemnisation au profit des travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4, en application de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont mentionnées aux tableaux prévus à l'article R. 751-25. |
|
75127 |
+Les maladies professionnelles donnant lieu à indemnisation au profit des travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 762-4, en application de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont mentionnées aux tableaux prévus à l'article R. 751-25 du présent code. |
|
75173 | 75128 |
|
75174 | 75129 |
##### Section 3 : Exploitants agricoles exerçant à l'étranger. |
75175 | 75130 |
|
75176 | 75131 |
###### Article R762-9 |
75177 | 75132 |
|
75178 |
-Les dispositions des chapitres III et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux ressortissants français, mentionnés à l'article L. 764-6, qui exercent dans un pays étranger une activité agricole non salariée. |
|
75133 |
+Les dispositions des chapitres III et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux ressortissants français, mentionnés à l'article L. 762-6, qui exercent dans un pays étranger une activité agricole non salariée. |
|
75179 | 75134 |
|
75180 | 75135 |
##### Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger. |
75181 | 75136 |
|
75182 | 75137 |
###### Article R762-10 |
75183 | 75138 |
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75184 |
-Les dispositions des chapitres IV et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-6, dans la mesure où elles justifient d'une durée minimale d'assurance de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires. |
|
75185 |
- |
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75186 |
-Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent. |
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75139 |
+Les dispositions des chapitres IV et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 762-6, dans la mesure où elles justifient d'une durée minimale d'assurance de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires. Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent. |
|
75187 | 75140 |
|
75188 | 75141 |
##### Section 5 : Dispositions communes. |
75189 | 75142 |
|
... | ... |
@@ -75463,7 +75416,7 @@ Les titulaires de la retraite ou de l'allocation de vieillesse agricole entrant |
75463 | 75416 |
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75464 | 75417 |
Il en est de même des sociétés d'exploitation agricole et des groupements agricoles d'exploitation en commun en ce qui concerne leurs membres non salariés entrant dans le champ d'application de l'assurance, les conjoints de ceux-ci et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge. |
75465 | 75418 |
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75466 |
-Les déclarations sont établies sur un document conforme au modèle approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont assorties de copies des justificatifs mentionnés à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil et, en ce qui concerne les enfants autres que les enfants légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge. |
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75419 |
+Les déclarations sont établies sur un document conforme au modèle approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont assorties de copies des justificatifs mentionnés à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en ce qui concerne les enfants autres que les enfants légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge. |
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75467 | 75420 |
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75468 | 75421 |
####### Article R781-37 |
75469 | 75422 |
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