Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 octobre 2017 (version 298a8cd)
La précédente version était la version consolidée au 19 octobre 2017.

... ...
@@ -62775,21 +62775,21 @@ q) Mention invitant le salarié à conserver le volet sans limitation de durée.
62775 62775
 
62776 62776
 L'employeur utilise les titres emplois simplifiés selon leur numérotation croissante correspondant à l'ordre d'embauche des salariés.
62777 62777
 
62778
-La conservation par l'employeur des volets du titre, du relevé récapitulatif mentionné à l'article R. 712-3 et, le cas échéant, de la copie des titres autorisant le travailleur étranger à exercer une activité salariée, tient lieu du registre unique du personnel institué par l'article L. 620-3 du code du travail.
62778
+La conservation par l'employeur des volets du titre, du relevé récapitulatif mentionné à l'article R. 712-3 et, le cas échéant, de la copie des titres autorisant le travailleur étranger à exercer une activité salariée, tient lieu du registre unique du personnel institué par l'article L. 1221-13 du code du travail.
62779 62779
 
62780 62780
 L'employeur remet au salarié, avec chaque volet correspondant au bulletin de paie, l'indication de chacun des taux des cotisations salariales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale acquittées.
62781 62781
 
62782 62782
 ##### Article R712-6
62783 62783
 
62784
-L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, suivant les modalités définies à l'article R. 320-3 du code du travail, d'un volet du titre emploi simplifié agricole comportant les mentions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 712-4 ainsi que la date et l'heure d'embauche, le motif du contrat, la date du terme ou la durée minimale du contrat et l'exposition à un risque professionnel le cas échéant, vaut :
62784
+L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, suivant les modalités définies à l'article R. 1221-5 du code du travail, d'un volet du titre emploi simplifié agricole comportant les mentions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 712-4 du présent code ainsi que la date et l'heure d'embauche, le motif du contrat, la date du terme ou la durée minimale du contrat et l'exposition à un risque professionnel le cas échéant, vaut :
62785 62785
 
62786
-1° Déclaration nominative au sens de l'article L. 320 du code du travail ; par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 320-1 du code du travail, la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir le volet du titre est la caisse du lieu de travail du salarié. La caisse de mutualité sociale agricole destinataire du volet transmet, le cas échéant, les informations nécessaires à la caisse de mutualité sociale agricole de l'établissement devant employer le salarié ;
62786
+1° Déclaration nominative au sens de l'article L. 1221-10 du code du travail ; par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1221-3 du même code, la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir le volet du titre est la caisse du lieu de travail du salarié. La caisse de mutualité sociale agricole destinataire du volet transmet, le cas échéant, les informations nécessaires à la caisse de mutualité sociale agricole de l'établissement devant employer le salarié ;
62787 62787
 
62788
-2° Déclaration au service médical du travail au sens de l'article R. 717-14 ;
62788
+2° Déclaration au service médical du travail au sens de l'article R. 717-14 du présent code ;
62789 62789
 
62790
-3° Déclaration, aux fins d'immatriculation aux assurances sociales agricoles, au sens de l'article R. 722-35 ;
62790
+3° Déclaration, aux fins d'immatriculation aux assurances sociales agricoles, au sens de l'article R. 722-35 du même code ;
62791 62791
 
62792
-4° Demande du bénéfice des exonérations de cotisations patronales prévues au I des articles L. 741-16 et L. 741-16-1.
62792
+4° Demande du bénéfice des exonérations de cotisations patronales prévues au I des articles L. 741-16 et L. 741-16-1 du même code.
62793 62793
 
62794 62794
 ##### Article R712-7
62795 62795
 
... ...
@@ -62799,20 +62799,21 @@ L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard à la fin du m
62799 62799
 
62800 62800
 La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :
62801 62801
 
62802
-1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 122-3-1 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 212-4-3 du même code ;
62802
+1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 1242-12 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 3123-14 du même code ;
62803 62803
 
62804
-2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 320-5 du code du travail.
62804
+2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1221-9 du même code.
62805 62805
 
62806 62806
 ##### Article R712-9
62807 62807
 
62808 62808
 La remise au salarié, lors du paiement de sa rémunération, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 3° et 4° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :
62809 62809
 
62810
-- du bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du code du travail ;
62811
-- de l'attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
62810
+1° Du bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 du code du travail ;
62811
+
62812
+2° De l'attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du même code.
62812 62813
 
62813 62814
 ##### Article R712-10
62814 62815
 
62815
-La conservation pendant cinq ans par l'employeur du volet tenant lieu de bulletin de paie permet à celui-ci de satisfaire l'obligation mise à sa charge par le dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail.
62816
+La conservation pendant cinq ans par l'employeur du volet tenant lieu de bulletin de paie permet à celui-ci de satisfaire l'obligation mise à sa charge par l'article L. 3243-4 du code du travail.
62816 62817
 
62817 62818
 ##### Article R712-11
62818 62819
 
... ...
@@ -63370,7 +63371,7 @@ En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord d'entrepri
63370 63371
 
63371 63372
 ####### Article R714-12
63372 63373
 
63373
-Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues au deuxième et au dernier alinéa de l'article L. 714-3 et au 2° du IV de l'article L. 714-1, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis, s'il en existe, des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
63374
+Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues au 2° du IV de l'article L. 714-1 et au dernier alinéa de l'article L. 714-3, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis, s'il en existe, des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
63374 63375
 
63375 63376
 Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
63376 63377
 
... ...
@@ -63436,9 +63437,9 @@ La mise en oeuvre des dérogations prévues aux articles D. 714-16, D. 714-17, D
63436 63437
 
63437 63438
 ##### Article R715-1
63438 63439
 
63439
-Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L. 813-1 et L. 813-9 ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-1 de ce code et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les cas suivants :
63440
+Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L. 813-1 et L. 813-9 du présent code ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-1 du code du travail de ce code et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les cas suivants :
63440 63441
 
63441
-1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites d'information prévues à l'article R. 715-1-1 et, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences d'observation dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ;
63442
+1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites d'information prévues à l'article R. 715-1-1 du même code et, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences d'observation dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ;
63442 63443
 
63443 63444
 2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent accomplir, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, les stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu professionnel qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent ou qui sont conduits dans le cadre de l'enseignement mentionné à l'article L. 813-9. Ils peuvent également faire des visites d'information ou participer à des séquences d'observation.
63444 63445
 
... ...
@@ -63516,7 +63517,7 @@ La déclaration que l'employeur est tenu d'adresser à l'inspecteur du travail i
63516 63517
 
63517 63518
 ##### Article R715-3
63518 63519
 
63519
-Pour l'application de l'article L. 3162-3 de ce code, une pause d'au moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif ininterrompue de quatre heures et demie.
63520
+Pour l'application de l'article L. 3162-3 du code du travail de ce code, une pause d'au moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif ininterrompue de quatre heures et demie.
63520 63521
 
63521 63522
 Les jeunes travailleurs agricoles doivent en outre bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures, d'un temps de repos fixé à quatorze heures s'ils sont encore soumis à l'obligation scolaire et à douze heures s'ils ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.
63522 63523
 
... ...
@@ -63540,7 +63541,7 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 716-1 ne peuvent être hébergées ni
63540 63541
 
63541 63542
 ####### Article R716-2
63542 63543
 
63543
-Les logements doivent être isolés des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants.
63544
+Les logements doivent être isolés des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 4411-6 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants.
63544 63545
 
63545 63546
 Ils doivent aussi être éloignés des dépôts de matière malodorantes et toutes mesures doivent être prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs.
63546 63547
 
... ...
@@ -63628,7 +63629,7 @@ Les douches, les lavabos et les cabinets d'aisances sont séparés pour les homm
63628 63629
 
63629 63630
 ####### Article R716-12
63630 63631
 
63631
-Les locaux mentionnés à la présente sous-section sont conformes aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 232-12 et à celles des articles R. 232-12-2 à R. 232-12-7 du code du travail en ce qui concerne les issues et dégagements et à celles de l'article R. 232-12-17 du même code en ce qui concerne la lutte contre l'incendie.
63632
+Les locaux mentionnés à la présente sous-section sont conformes aux dispositions de l'article R. 4227-3 du code du travail ainsi qu'à celles de la section 2 et de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II de la quatrième partie du même code.
63632 63633
 
63633 63634
 ####### Article R716-13
63634 63635
 
... ...
@@ -63664,7 +63665,7 @@ d) La quantité d'eau potable qui sera mise quotidiennement à la disposition de
63664 63665
 
63665 63666
 ####### Article R716-15
63666 63667
 
63667
-Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section, les conditions de confort, d'hygiène et de sécurité des locaux mis à la disposition des travailleurs installés à proximité des chantiers ainsi que celles des locaux dans lesquels sont hébergés les vachers et les bergers d'estive sont fixées par un arrêté ministériel. Celui-ci prendra en considération les contraintes inhérentes à ces formes d'habitat tenant en particulier à l'absence d'une infrastructure suffisante pour assurer l'alimentation en eau et en électricité.
63668
+Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section, les conditions de confort, d'hygiène et de sécurité des locaux mis à la disposition des travailleurs installés à proximité des chantiers ainsi que celles des locaux dans lesquels sont hébergés les vachers et les bergers d'estive sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté prend en considération les contraintes inhérentes à ces formes d'habitat tenant en particulier à l'absence d'une infrastructure suffisante pour assurer l'alimentation en eau et en électricité.
63668 63669
 
63669 63670
 ####### Article R716-16
63670 63671
 
... ...
@@ -63694,7 +63695,7 @@ Le bénéfice de cette dérogation peut être retiré à tout moment à l'employ
63694 63695
 
63695 63696
 La dérogation peut être retirée pour l'ensemble des employeurs par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi s'il est constaté par l'inspection du travail des manquements nombreux ou graves aux conditions de sa mise en œuvre dans plusieurs entreprises qui en sont bénéficiaires.
63696 63697
 
63697
-La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 716-16 ne peut s'appliquer lorsque la dérogation prévue par le présent article est accordée.
63698
+La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 716-16 du présent code ne peut s'appliquer lorsque la dérogation prévue par le présent article est accordée.
63698 63699
 
63699 63700
 ##### Section 2 : Hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers
63700 63701
 
... ...
@@ -63702,7 +63703,7 @@ La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 716-16 ne peut s'ap
63702 63703
 
63703 63704
 ####### Article R716-17
63704 63705
 
63705
-La présente sous-section fixe les conditions d'hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l'article L. 722-20, lorsque ces travailleurs, embauchés sous contrat à durée déterminée conformément au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, sont hébergés dans le cadre de leur relation de travail en résidences mobiles ou démontables.
63706
+La présente sous-section fixe les conditions d'hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l'article L. 722-20, lorsque ces travailleurs, embauchés sous contrat à durée déterminée conformément au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, sont hébergés dans le cadre de leur relation de travail en résidences mobiles ou démontables.
63706 63707
 
63707 63708
 ####### Article R716-18
63708 63709
 
... ...
@@ -63712,15 +63713,15 @@ Le recours à des caravanes pliantes est interdit.
63712 63713
 
63713 63714
 L'hébergement satisfait aux conditions générales de sécurité suivantes :
63714 63715
 
63715
-1° Il est isolé des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants. Il est aussi éloigné des dépôts de matières malodorantes et toutes mesures sont prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs ;
63716
+1° Il est isolé des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 4411-6 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants. Il est aussi éloigné des dépôts de matières malodorantes et toutes mesures sont prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs ;
63716 63717
 
63717
-2° Les matériaux utilisés pour sa construction ne peuvent porter atteinte à la santé des occupants. Ils permettent une isolation phonique conforme aux dispositions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et évitent les condensations et températures intérieures excessives. Les hébergements mobiles sont aérés de façon permanente. Les sols, parois et plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau ;
63718
+2° Les matériaux utilisés pour sa construction ne peuvent porter atteinte à la santé des occupants. Ils permettent une isolation phonique conforme aux dispositions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et de l'habitation et évitent les condensations et températures intérieures excessives. Les hébergements mobiles sont aérés de façon permanente. Les sols, parois et plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau ;
63718 63719
 
63719 63720
 3° La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres ;
63720 63721
 
63721 63722
 4° L'hébergement est équipé de fenêtres ou autres ouvrants transparents donnant directement sur l'extérieur, étanches à l'eau et maintenus en bon état. Les pièces destinées au sommeil sont munies d'un dispositif d'occultation ;
63722 63723
 
63723
-5° Les couloirs et les escaliers permettent l'évacuation des locaux sans risque, en cas d'incendie, conformément aux dispositions des articles R. 232-12-2 à R. 232-12-7 du code du travail ;
63724
+5° Les couloirs et les escaliers permettent l'évacuation des locaux sans risque, en cas d'incendie, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail ;
63724 63725
 
63725 63726
 6° Le travailleur doit pouvoir clore son logement et y accéder sans danger et librement.
63726 63727
 
... ...
@@ -63822,9 +63823,9 @@ Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires d
63822 63823
 
63823 63824
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-27, la participation à l'effort de construction est versée par les employeurs agricoles :
63824 63825
 
63825
-1° Soit sous forme de prêt directement consenti par l'employeur à ses salariés en vue de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ;
63826
+1° Soit sous forme de prêt directement consenti par l'employeur à ses salariés en vue de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 du présent code ;
63826 63827
 
63827
-2° Soit, si les modalités et les conditions en ont été préalablement prévues par un accord collectif mentionné à l'article L. 2221-2 du code du travail régulièrement conclu et déposé auprès des autorités administratives en application de l'article L. 2231-6 du même code, sous forme du versement d'aides directes des employeurs à leurs salariés en vue, soit de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale, soit de permettre d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, y compris par des dépenses d'accompagnement social, dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ;
63828
+2° Soit, si les modalités et les conditions en ont été préalablement prévues par un accord collectif mentionné à l'article L. 2221-2 du code du travail régulièrement conclu et déposé auprès des autorités administratives en application de l'article L. 2231-6 du même code, sous forme du versement d'aides directes des employeurs à leurs salariés en vue, soit de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale, soit de permettre d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, y compris par des dépenses d'accompagnement social, dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 du présent code ;
63828 63829
 
63829 63830
 3° Soit sous forme de subvention, à des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 du code de la construction et de l'habitation et habilités à cet effet ;
63830 63831
 
... ...
@@ -63860,21 +63861,21 @@ IV.-Le financement de la construction au titre de la participation doit interven
63860 63861
 
63861 63862
 Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également des travaux d'amélioration.
63862 63863
 
63863
-V.-Lorsque l'utilisation des aides définies aux 1° et 2° de l'article R. 716-32 n'est pas conforme à la réglementation ou aux dispositions conventionnelles visées à l'article L. 716-2, les sommes concernées ne sont pas libératoires.
63864
+V.-Lorsque l'utilisation des aides définies aux 1° et 2° de l'article R. 716-32 du présent code n'est pas conforme à la réglementation ou aux dispositions conventionnelles mentionnées à l'article L. 716-2 du même code, les sommes concernées ne sont pas libératoires.
63864 63865
 
63865 63866
 ####### Article R716-34
63866 63867
 
63867
-Les aides mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 716-32 ne doivent pas être versées à titre d'accessoire du contrat de travail.
63868
+Les aides mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 716-32 du présent code ne doivent pas être versées à titre d'accessoire du contrat de travail.
63868 63869
 
63869
-Le taux des prêts mentionnés au 1° de l'article R. 716-32 ne doit pas être supérieur à celui prévu par le 3° du II de l'article R. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'acquisition, la construction, ou l'acquisition d'un terrain et à celui prévu au 3° du III de l'article R. 313-20-1 pour la rénovation. La participation des employeurs réalisée sous forme de prêt doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans. Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans. La part du capital remboursée à la fin de chaque période doit être réinvestie dans un délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées à l'article R. 716-32. Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.
63870
+Le taux des prêts mentionnés au 1° de l'article R. 716-32 du présent code ne doit pas être supérieur à celui prévu par le 3° du II de l'article R. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'acquisition, la construction, ou l'acquisition d'un terrain et à celui prévu au 3° du III du même article pour la rénovation. La participation des employeurs réalisée sous forme de prêt doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans. Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans. La part du capital remboursée à la fin de chaque période doit être réinvestie dans un délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées à l'article R. 716-32 du présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.
63870 63871
 
63871 63872
 ####### Article R716-35
63872 63873
 
63873
-Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 716-32 sont tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, la participation des employeurs agricoles prévue à l'article L. 716-2, selon les modalités prévues aux articles R. 313-19 à R. 313-20-2 du code de la construction et de l'habitation. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles afin de pouvoir justifier de l'utilisation de ces fonds conformément aux règles en vigueur, y compris conventionnelles, lors des contrôles effectués en application de l'article L. 716-5.
63874
+Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 716-32 sont tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, la participation des employeurs agricoles prévue à l'article L. 716-2, selon les modalités prévues aux articles R. 313-19 à R. 313-20-2 du code de la construction et de l'habitation. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles afin de pouvoir justifier de l'utilisation de ces fonds conformément aux règles en vigueur, y compris conventionnelles, lors des contrôles effectués en application de l'article L. 716-5 du présent code.
63874 63875
 
63875
-Les organismes mentionnés au 3° de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année à l'agence visée à l'article L. 342-1 du code de la construction et de l'habitation des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.
63876
+Les organismes mentionnés au 3° de l'article R. 716-32 du même code doivent rendre compte chaque année à l'agence mentionnées à l'article L. 342-1 du code de la construction et de l'habitation des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 du présent code et de leur utilisation.
63876 63877
 
63877
-Les organismes mentionnés au 4° de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année au ministre en charge de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.
63878
+Les organismes mentionnés au 4° de l'article R. 716-32 du même code doivent rendre compte chaque année au ministre en charge de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.
63878 63879
 
63879 63880
 Chaque année, le ministre en charge de l'agriculture informe les partenaires sociaux de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.
63880 63881
 
... ...
@@ -63944,7 +63945,7 @@ Les actions sur le milieu de travail concernent notamment :
63944 63945
 
63945 63946
 3° L'identification et l'analyse des risques professionnels ;
63946 63947
 
63947
-4° L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise prévue à l'article D. 717-31 (1);
63948
+4° L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 717-31 ;
63948 63949
 
63949 63950
 5° La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ;
63950 63951
 
... ...
@@ -63960,7 +63961,7 @@ Les actions sur le milieu de travail concernent notamment :
63960 63961
 
63961 63962
 11° L'étude de toute nouvelle technique de production ;
63962 63963
 
63963
-12° L'élaboration des actions de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail et à celle des secouristes prévues à l'article D. 717-57 (2).
63964
+12° L'élaboration des actions de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail et à celle des secouristes prévues à l'article R. 717-57 du présent code.
63964 63965
 
63965 63966
 ######## Article R717-4
63966 63967
 
... ...
@@ -63984,11 +63985,11 @@ Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur t
63984 63985
 
63985 63986
 1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions des articles L. 4411-1 à L. 4411-5 du code du travail. L'employeur tient à disposition du médecin du travail les fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur de ces produits ;
63986 63987
 
63987
-2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-52-2.
63988
+2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-52-2 du présent code.
63988 63989
 
63989 63990
 Les membres de l'équipe pluridisciplinaire ont accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par le présent chapitre.
63990 63991
 
63991
-Ce droit d'accès s'exerce dans les conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 717-10.
63992
+Ce droit d'accès s'exerce dans les conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 717-10 du même code.
63992 63993
 
63993 63994
 ######## Article R717-7
63994 63995
 
... ...
@@ -64573,7 +64574,7 @@ Une convention conclue entre les directeurs des caisses d'assurance accident agr
64573 64574
 
64574 64575
 ######## Article D717-43-2
64575 64576
 
64576
-En application de l'article L. 4622-10 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, et les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, d'autre part, collaborent en vue de développer et de coordonner des actions transversales de santé et sécurité au travail.
64577
+En application de l'article L. 4622-10 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, et les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 du présent code, d'autre part, collaborent en vue de développer et de coordonner des actions transversales de santé et sécurité au travail.
64577 64578
 
64578 64579
 ####### Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise.
64579 64580
 
... ...
@@ -64593,7 +64594,7 @@ Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un
64593 64594
 
64594 64595
 ######## Article D717-47
64595 64596
 
64596
-Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article D. 4622-5 du code du travail peuvent être autorisées, par le directeur régional des entreprises, de la concurence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article D. 717-1.
64597
+Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article D. 4622-5 du code du travail peuvent être autorisées, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article D. 717-1 du présent code.
64597 64598
 
64598 64599
 Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.
64599 64600
 
... ...
@@ -64651,9 +64652,9 @@ Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues a
64651 64652
 
64652 64653
 La nomination d'un médecin du travail est prononcée au terme des procédures suivantes selon qu'elle intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.
64653 64654
 
64654
-1° Dans une section, le médecin du travail ne peut être nommé que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité de la protection sociale des salariés et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret.
64655
+1° Dans une section, le médecin du travail ne peut être nommé que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35 du présent code. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité de la protection sociale des salariés et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret.
64655 64656
 
64656
-En cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de la protection sociale des salariés agricoles, la nomination du médecin du travail est prononcée, en application des dispositions de l'article L. 723-38, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail ;
64657
+En cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de la protection sociale des salariés agricoles, la nomination du médecin du travail est prononcée, en application des dispositions de l'article L. 723-38 du même code, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail ;
64657 64658
 
64658 64659
 2° Dans une association spécialisée, la nomination est soumise pour accord au conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret.
64659 64660
 
... ...
@@ -64811,7 +64812,7 @@ Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions.
64811 64812
 
64812 64813
 ######## Article R717-52-5
64813 64814
 
64814
-Les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 peuvent être agréés, dans les conditions prévues par les articles L. 632-5 du code de l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants du deuxième cycle des études médicales.
64815
+Les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 peuvent être agréés, dans les conditions prévues par l'article L. 632-5 du code de l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants du deuxième cycle des études médicales.
64815 64816
 
64816 64817
 ######## Article R717-52-6
64817 64818
 
... ...
@@ -64955,21 +64956,21 @@ Un règlement de financement des services de santé au travail adopté par l'ass
64955 64956
 
64956 64957
 Il fixe également les modalités de répartition de ces recettes et de compensation des charges assumées par les caisses de mutualité sociale agricole afin d'assurer aux services de santé au travail les moyens de leurs missions, compte tenu :
64957 64958
 
64958
-1. Du nombre de salariés ou adhérents volontaires bénéficiaires d'une surveillance médicale, y compris les saisonniers ;
64959
+1° Du nombre de salariés ou adhérents volontaires bénéficiaires d'une surveillance médicale, y compris les saisonniers ;
64959 64960
 
64960
-2. Du nombre d'entreprises bénéficiaires d'actions en milieu de travail auxquelles chaque médecin du travail consacre le tiers de son temps ;
64961
+2° Du nombre d'entreprises bénéficiaires d'actions en milieu de travail auxquelles chaque médecin du travail consacre le tiers de son temps ;
64961 64962
 
64962
-3. Du nombre de salariés bénéficiaires d'une surveillance médicale particulière ;
64963
+3° Du nombre de salariés bénéficiaires d'une surveillance médicale particulière ;
64963 64964
 
64964
-4. Du nombre de salariés ayant atteint l'âge de 50 ans et bénéficiaires d'un examen, ainsi que le nombre d'examens réalisés à la demande des salariés ou des saisonniers ;
64965
+4° Du nombre de salariés ayant atteint l'âge de 50 ans et bénéficiaires d'un examen, ainsi que le nombre d'examens réalisés à la demande des salariés ou des saisonniers ;
64965 64966
 
64966
-5. Du temps nécessaire à la participation aux études et recherche, à la formation continue et à la direction technique du service ;
64967
+5° Du temps nécessaire à la participation aux études et recherche, à la formation continue et à la direction technique du service ;
64967 64968
 
64968
-6. Du coût du recours à des compétences pluridisciplinaires et à des examens complémentaires.
64969
+6° Du coût du recours à des compétences pluridisciplinaires et à des examens complémentaires.
64969 64970
 
64970 64971
 Il précise les modalités de prélèvement sur les réserves de médecine du travail constituées au sein des caisses pour financer des projets institutionnels exclusivement liés à la protection de la santé au travail des salariés agricoles.
64971 64972
 
64972
-Il fixe également l'allocation de fonctionnement de l'échelon national de santé au travail afin de lui assurer les moyens de sa mission telle que définie par l'article R. 717-43.
64973
+Il fixe également l'allocation de fonctionnement de l'échelon national de santé au travail afin de lui assurer les moyens de sa mission telle que définie par l'article D. 717-43.
64973 64974
 
64974 64975
 ####### Article D717-70
64975 64976
 
... ...
@@ -64981,7 +64982,7 @@ La participation due pour la surveillance médicale spéciale d'un salarié mis
64981 64982
 
64982 64983
 ####### Article D717-72
64983 64984
 
64984
-Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article R. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée mentionnée à l'article L. 717-3, dans la limite des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
64985
+Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article D. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée mentionnée à l'article L. 717-3, dans la limite des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
64985 64986
 
64986 64987
 ####### Article R717-73
64987 64988
 
... ...
@@ -65049,7 +65050,7 @@ Au sens de la présente section, un donneur d'ordre est une personne morale ou p
65049 65050
 
65050 65051
 ####### Article R717-77-2
65051 65052
 
65052
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs qui emploient des travailleurs mentionnés aux articles L. 4111-1 à L. 4111-5 du code du travail, aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui exercent en personne leur activité sur les chantiers mentionnés à l'article R. 717-77.
65053
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs qui emploient des travailleurs mentionnés aux articles L. 4111-1 à L. 4111-5 du code du travail, aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui exercent en personne leur activité sur les chantiers mentionnés à l'article R. 717-77 du présent code.
65053 65054
 
65054 65055
 ####### Article R717-77-3
65055 65056
 
... ...
@@ -65187,7 +65188,7 @@ Le contenu de la trousse, adapté aux risques encourus, est déterminé après a
65187 65188
 
65188 65189
 Les intervenants qui utilisent une scie à chaîne ont, à leur portée, du matériel leur permettant d'arrêter ou de limiter un saignement abondant. Ils sont instruits de son utilisation.
65189 65190
 
65190
-Une personne désignée par l'employeur contrôle périodiquement le contenu de la trousse et du matériel hémostatique. Elle vérifie les dates de péremption des produits. Cette personne est prioritairement désignée parmi celles qui ont bénéficié de la formation aux premiers secours prévue à l'article R. 717-57 du code rural et de la pêche maritime. Ce contrôle peut également être opéré par le référent santé sécurité prévu à l'article L. 4644-1 du code du travail.
65191
+Une personne désignée par l'employeur contrôle périodiquement le contenu de la trousse et du matériel hémostatique. Elle vérifie les dates de péremption des produits. Cette personne est prioritairement désignée parmi celles qui ont bénéficié de la formation aux premiers secours prévue à l'article R. 717-57. Ce contrôle peut également être opéré par le référent santé sécurité prévu à l'article L. 4644-1 du code du travail.
65191 65192
 
65192 65193
 ####### Paragraphe 5 : Intempéries
65193 65194
 
... ...
@@ -65207,7 +65208,7 @@ Les travaux d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main et les travaux
65207 65208
 
65208 65209
 Indépendamment de l'application des règles relatives à la signalisation des routes ouvertes à la circulation publique, une signalisation temporaire spécifique est mise en place sur les voies d'accès au chantier, y compris aux aires d'entreposage des bois afin d'avertir que l'accès à ces zones est dangereux et interdit au public.
65209 65210
 
65210
-Pour les chantiers mentionnés à l'article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime, cet avertissement peut être porté sur le panneau d'affichage prévu pour ces chantiers.
65211
+Pour les chantiers mentionnés à l'article L. 718-9, cet avertissement peut être porté sur le panneau d'affichage prévu pour ces chantiers.
65211 65212
 
65212 65213
 ######## Article R717-79-1
65213 65214
 
... ...
@@ -65305,7 +65306,7 @@ Les aires de travail affectées aux équipements de travail utilisés à poste f
65305 65306
 
65306 65307
 ######## Article R717-81-8
65307 65308
 
65308
-Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement, les fiches de chantier prévues à l'article R. 717-78-1 sont établies et toutes mesures utiles prises pour éviter que des équipements de travail, des véhicules ou des dépôts de bois mettent des personnes en danger ou détériorent des conduites de transport ou de distribution de fluides, notamment lorsqu'elles sont enterrées.
65309
+Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement, les fiches de chantier prévues à l'article R. 717-78-1 du présent code sont établies et toutes mesures utiles prises pour éviter que des équipements de travail, des véhicules ou des dépôts de bois mettent des personnes en danger ou détériorent des conduites de transport ou de distribution de fluides, notamment lorsqu'elles sont enterrées.
65309 65310
 
65310 65311
 ###### Sous-section 6 : Travail isolé
65311 65312
 
... ...
@@ -65325,7 +65326,7 @@ Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur acti
65325 65326
 
65326 65327
 ####### Article R717-82-2
65327 65328
 
65328
-Si les dispositions des deux articles qui précèdent ne sont pas mises en œuvre, les travailleurs sont réputés être dans la situation justifiant l'exercice de leur droit de retrait.
65329
+Si les dispositions des articles R. 717-82 et R. 717-82-1 ne sont pas mises en œuvre, les travailleurs sont réputés être dans la situation justifiant l'exercice de leur droit de retrait.
65329 65330
 
65330 65331
 ###### Sous-section 7 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation
65331 65332
 
... ...
@@ -65364,7 +65365,7 @@ Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation d
65364 65365
 
65365 65366
 Les chefs d'entreprises intervenantes prennent leurs dispositions pour que les intervenants bénéficient de conditions décentes d'hygiène.
65366 65367
 
65367
-Ils mettent au minimum à disposition sur les chantiers les moyens et équipements prévus aux articles suivants.
65368
+Ils mettent au minimum à disposition sur les chantiers les moyens et équipements prévus à la présente sous-section.
65368 65369
 
65369 65370
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
65370 65371
 
... ...
@@ -65426,7 +65427,7 @@ Les dispositions relatives à la sécurité des lieux de travail fixées aux art
65426 65427
 
65427 65428
 ####### Article R717-85-3
65428 65429
 
65429
-Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions des articles suivants du code du travail ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application :
65430
+Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 du présent code sont soumises aux dispositions des articles suivants du code du travail ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application :
65430 65431
 
65431 65432
 1° Articles R. 4321-1 à R. 4321-3 fixant les règles générales d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ;
65432 65433
 
... ...
@@ -65439,7 +65440,7 @@ R. 4323-14 et R. 4323-19 à R. 4323-21 relatifs à l'installation, à l'utilisat
65439 65440
 
65440 65441
 5° Articles R. 4323-91 à R. 4323-94 et R. 4323-98 à R. 4323-103 relatifs à l'utilisation et aux vérifications des équipements de protection individuelle.
65441 65442
 
65442
-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 717-85-1 peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle mentionnés aux 4° et 5° ci-dessus s'ils ont la compétence nécessaire.
65443
+Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 717-85-1 du présent code peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle mentionnés aux 4° et 5° ci-dessus s'ils ont la compétence nécessaire.
65443 65444
 
65444 65445
 ####### Article R717-85-4
65445 65446
 
... ...
@@ -65461,7 +65462,7 @@ Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chim
65461 65462
 
65462 65463
 ####### Article R717-85-6
65463 65464
 
65464
-Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes :
65465
+Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 du présent code sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes :
65465 65466
 
65466 65467
 1° Article R. 4412-59 et article R. 4412-60 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques chimiques particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, à l'exception des 3° à 7° de l'article R. 4412-59 ;
65467 65468
 
... ...
@@ -65471,7 +65472,7 @@ Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chim
65471 65472
 
65472 65473
 Elles tiennent à la disposition de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques, qu'elles consignent par écrit.
65473 65474
 
65474
-En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone ainsi affectée, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 procèdent à l'élimination de ces agents chimiques de façon à ne pas créer de nouveaux risques pour d'autres travailleurs.
65475
+En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone ainsi affectée, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 du présent code procèdent à l'élimination de ces agents chimiques de façon à ne pas créer de nouveaux risques pour d'autres travailleurs.
65475 65476
 
65476 65477
 ####### Article R717-85-7
65477 65478
 
... ...
@@ -65587,7 +65588,7 @@ Les dispositions de la présente section sont soumises à la procédure de mise
65587 65588
 
65588 65589
 ###### Article R717-97
65589 65590
 
65590
-Pour la mise en œuvre des règles d'organisation de la coopération en matière de sécurité et de protection de la santé au travail prévue à l'article L. 717-10, les dispositions du titre Ier du livre V de la quatrième partie du code du travail (partie réglementaire) sont étendues aux travailleurs indépendants dans leurs relations avec les employeurs, lorsqu'ils exercent chacun une des activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 722-1, dans les conditions suivantes :
65591
+Pour la mise en œuvre des règles d'organisation de la coopération en matière de sécurité et de protection de la santé au travail prévue à l'article L. 717-10, les dispositions du titre Ier du livre V de la quatrième partie du code du travail (partie réglementaire) sont étendues aux travailleurs indépendants dans leurs relations avec les employeurs, lorsqu'ils exercent chacun une des activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 722-1 du présent code, dans les conditions suivantes :
65591 65592
 
65592 65593
 1° Est considérée entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail ou entreprise d'accueil au sens de l'article R. 4515-1 du même code, l'entreprise agricole qui, pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, fait intervenir au moins :
65593 65594
 
... ...
@@ -65609,13 +65610,13 @@ Tout employeur de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 (à l'exception d
65609 65610
 
65610 65611
 ####### Article D718-5
65611 65612
 
65612
-Le contrat de travail prévu à l'article précédent peut être conclu pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Il ne peut pas être renouvelé.
65613
+Le contrat de travail prévu à l'article D. 718-4 peut être conclu pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Il ne peut pas être renouvelé.
65613 65614
 
65614 65615
 ###### Sous-section 2 : Contrat emploi-formation agricole.
65615 65616
 
65616 65617
 ####### Article D718-6
65617 65618
 
65618
-La durée maximale du contrat emploi-formation agricole mentionné à l'article L. 718-3 du code rural et de la pêche maritime est fixée à 18 mois, compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement.
65619
+La durée maximale du contrat emploi-formation agricole mentionné à l'article L. 718-3 est fixée à 18 mois, compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement.
65619 65620
 
65620 65621
 ####### Article D718-7
65621 65622
 
... ...
@@ -65688,7 +65689,7 @@ Pour l'application dans les professions agricoles des règles relatives à la m
65688 65689
 Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 ne peut être :
65689 65690
 - ni inférieure à 0,17 %, ni supérieure à 0,89 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2014.
65690 65691
 
65691
-Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du code rural et de la pêche maritime pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article D. 731-120.
65692
+Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du présent code pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article D. 731-120.
65692 65693
 
65693 65694
 ###### Article D718-17
65694 65695
 
... ...
@@ -65744,7 +65745,7 @@ Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance viei
65744 65745
 
65745 65746
 ###### Article R718-24
65746 65747
 
65747
-Les agriculteurs, les conjoints collaborateurs ou participant aux travaux et les aides familiaux qui bénéficient des dispositions relatives à la rémunération et à la protection sociale du stagiaire de la formation professionnelle, prévues par les chapitres premier et II du titre IV du livre III de la partie VI du code du travail, peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre V du livre III du code rural, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ces dispositions et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice d'une nouvelle activité.
65748
+Les agriculteurs, les conjoints collaborateurs ou participant aux travaux et les aides familiaux qui bénéficient des dispositions relatives à la rémunération et à la protection sociale du stagiaire de la formation professionnelle, prévues par les chapitres premier et II du titre IV du livre III de la partie VI du code du travail, peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre V du livre III du présent code, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ces dispositions et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice d'une nouvelle activité.
65748 65749
 
65749 65750
 Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues ci-dessus, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus aux articles R. 6341-49 et R. 6341-50 du code du travail pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire.
65750 65751
 
... ...
@@ -65834,7 +65835,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
65834 65835
 
65835 65836
 La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
65836 65837
 
65837
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour tout employeur ou chef d'une entreprise agricole qui a fait l'objet de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 715-4, de ne pas se conformer dans le délai imparti aux prescriptions qui y sont contenues.
65838
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour tout employeur ou chef d'une entreprise agricole qui a fait l'objet de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 715-4 du présent code, de ne pas se conformer dans le délai imparti aux prescriptions qui y sont contenues.
65838 65839
 
65839 65840
 ###### Article R719-7
65840 65841
 
... ...
@@ -65852,13 +65853,13 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
65852 65853
 
65853 65854
 6° Equiper les hébergements d'installations électriques qui préservent la sécurité de leurs utilisateurs conformément aux dispositions du code du travail ;
65854 65855
 
65855
-7° Equiper les hébergements mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 et à la section 2 du chapitre 6 d'issues et de dégagements conformes aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 232-12 et des articles R. 232-12-2 et R. 232-12-7 du code du travail ;
65856
+7° Equiper les hébergements mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 et à la section 2 du chapitre VI du présent titre d'issues et de dégagements conformes aux dispositions des articles R. 4227-2, R. 4227-4, R. 4227-13 et R. 4227-14 du code du travail ;
65856 65857
 
65857
-8° Respecter pour les hébergements mentionnés aux sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre 6 les prescriptions de l'article R. 232-12-17 du code du travail relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
65858
+8° Respecter pour les hébergements mentionnés aux sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre VI précité les prescriptions des articles R. 4227-28 à R. 4227-33 du code du travail relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
65858 65859
 
65859 65860
 La récidive des contraventions prévues aux 1° à 8° ci-dessus est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
65860 65861
 
65861
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues aux deuxième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l'article R. 716-2, aux articles R. 716-3 à R. 716-5, à l'exception des sixième et septième alinéas de cet article, aux articles R. 716-7 à R. 716-11 et à l'article R. 716-13, et à celles des arrêtés pris en application des articles R. 716-14 et R. 716-15 et du I de l'article R. 716-16.
65862
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues aux deuxième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l'article R. 716-2 du présent code, aux articles R. 716-3 à R. 716-5, à l'exception des sixième et septième alinéas de cet article, aux articles R. 716-7 à R. 716-11 et à l'article R. 716-13, et à celles des arrêtés pris en application des articles R. 716-14 et R. 716-15 et du I de l'article R. 716-16.
65862 65863
 
65863 65864
 Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues à la deuxième phrase du 1° de l'article R. 716-19, aux deuxième, troisième et quatrième phrases du 2° du même article, aux 3° et 4° du même article, à la dernière phrase du 1° de l'article R. 716-20, aux 3° à 6° du même article et aux articles R. 716-21 à R. 716-24.
65864 65865
 
... ...
@@ -65866,7 +65867,7 @@ L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par
65866 65867
 
65867 65868
 ###### Article R719-8
65868 65869
 
65869
-La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 du code du travail est applicable en cas d'infraction aux dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 716-2, des articles R. 716-3, R. 716-5, à l'exception des sixième et septième alinéas de cet article, R. 716-9, des deux premiers alinéas de l'article R. 716-11 et à celles prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 716-15.
65870
+La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 du code du travail est applicable en cas d'infraction aux dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 716-2 du présent code, des articles R. 716-3, R. 716-5, à l'exception des sixième et septième alinéas de cet article, R. 716-9, des deux premiers alinéas de l'article R. 716-11 et à celles prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 716-15.
65870 65871
 
65871 65872
 La même procédure est applicable en cas d'infraction aux dispositions de la section 2 du chapitre 6 du présent titre.
65872 65873
 
... ...
@@ -65882,11 +65883,11 @@ L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés ou apprentis conce
65882 65883
 
65883 65884
 ###### Article R719-10
65884 65885
 
65885
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'omettre de procéder à la déclaration préalable prévue à l'article L. 718-9 dans les conditions prévues à l'article R. 718-27.
65886
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'omettre de procéder à la déclaration préalable prévue à l'article L. 718-9 dans les conditions prévues à l'article R. 718-27 du présent code.
65886 65887
 
65887 65888
 En cas de récidive, l'amende est celle prévue par l'article 132-11 du code pénal.
65888 65889
 
65889
-Le fait de contrevenir aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 718-27 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
65890
+Le fait de contrevenir aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 718-27 du présent code est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
65890 65891
 
65891 65892
 ### Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
65892 65893
 
... ...
@@ -65918,7 +65919,7 @@ Chacune des formations comprend :
65918 65919
 
65919 65920
 2° Six représentants de la Mutualité sociale agricole ;
65920 65921
 
65921
-3° S'agissant de la section compétente pour les salariés, dix représentants dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs, et, s'agissant de la section compétente pour les non-salariés, dix représentants dont quatre représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilités en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions et six représentants des fédérations professionnelles agricoles ;
65922
+3° S'agissant de la section compétente pour les salariés, dix représentants dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs, et, s'agissant de la section compétente pour les non-salariés, dix représentants dont quatre représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilités en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions et six représentants des fédérations professionnelles agricoles ;
65922 65923
 
65923 65924
 4° Deux représentants d'associations de victimes de risques professionnels ;
65924 65925
 
... ...
@@ -65974,7 +65975,7 @@ Sont membres de la formation plénière :
65974 65975
 
65975 65976
 15° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ;
65976 65977
 
65977
-16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ;
65978
+16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ;
65978 65979
 
65979 65980
 17° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ;
65980 65981
 
... ...
@@ -65984,9 +65985,7 @@ Sont membres de la formation plénière :
65984 65985
 
65985 65986
 20° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
65986 65987
 
65987
-21° (Abrogé)
65988
-
65989
-22° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.
65988
+21° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.
65990 65989
 
65991 65990
 ####### Article D721-4
65992 65991
 
... ...
@@ -66040,13 +66039,13 @@ Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur des prestations sociales
66040 66039
 
66041 66040
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives à certaines des activités mentionnées à l'article L. 722-1.
66042 66041
 
66043
-######## Article R722-1
66042
+######## Article D722-1
66044 66043
 
66045
-Les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles auxquels le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable en vertu du 5° de l'article L. 722-1 sont ceux qui exercent leur activité en qualité de non-salariés dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 511-2 et à l'article R. 512-2 du code des assurances.
66044
+Les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles auxquels le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable en vertu du 5° de l'article L. 722-1 sont ceux qui exercent leur activité en qualité de non-salariés dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances.
66046 66045
 
66047
-######## Article R722-2
66046
+######## Article D722-2
66048 66047
 
66049
-Les activités de pêche maritime à pied professionnelle mentionnées au 4° de l'article L. 722-1 sont celles qui sont définies à l'article 1er du décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle.
66048
+Les activités de pêche maritime à pied professionnelle mentionnées au 4° de l'article L. 722-1 sont celles qui sont définies à l'article D. 921-67.
66050 66049
 
66051 66050
 ######## Article D722-3
66052 66051
 
... ...
@@ -66056,7 +66055,7 @@ Pour les demandes dont la situation doit être appréciée au regard de la condi
66056 66055
 
66057 66056
 ######## Article D722-3-1
66058 66057
 
66059
-Pour l'application de l'article L. 154-2 du code forestier, et aux fins d'information de leurs donneurs d'ordre, les personnes pour lesquelles la présomption de salariat a été levée en application de l'article D. 722-3 doivent être en possession d'une attestation certifiant qu'elles répondent aux conditions de la levée de présomption de salariat. Pour la première année, cette attestation est établie par la caisse de mutualité sociale agricole et transmise spontanément à la personne intéressée. Pour les exploitants agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-23, pour la première année, cette attestation est transmise sur demande à la personne intéressée.
66058
+Pour l'application de l'article L. 154-2 du code forestier, et aux fins d'information de leurs donneurs d'ordre, les personnes pour lesquelles la présomption de salariat a été levée en application de l'article D. 722-3 du présent code doivent être en possession d'une attestation certifiant qu'elles répondent aux conditions de la levée de présomption de salariat. Pour la première année, cette attestation est établie par la caisse de mutualité sociale agricole et transmise spontanément à la personne intéressée. Pour les exploitants agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-23, pour la première année, cette attestation est transmise sur demande à la personne intéressée.
66060 66059
 
66061 66060
 Pour les années suivantes, cette attestation est renouvelée de façon automatique par la caisse de mutualité sociale agricole qui la transmet à la personne intéressée. Elle est établie dans la limite maximum d'une attestation par année civile et fait foi jusqu'au terme de cette année, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.
66062 66061
 
... ...
@@ -66634,7 +66633,7 @@ Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le p
66634 66633
 
66635 66634
 Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives des salariés, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation au prorata du nombre de listes déposées, selon la règle du plus fort reste.
66636 66635
 
66637
-Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'exploitants, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représentativité appréciée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, avec application de la règle du plus fort reste s'il y a lieu.
66636
+Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'exploitants, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représentativité appréciée dans les conditions prévues à l'article R. 514-37, avec application de la règle du plus fort reste s'il y a lieu.
66638 66637
 
66639 66638
 Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au préfet par pli recommandé au plus tard trente jours avant le scrutin.
66640 66639
 
... ...
@@ -66663,12 +66662,16 @@ Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective déposée par un mandata
66663 66662
 ######### Article R723-47
66664 66663
 
66665 66664
 La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :
66666
-- mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;
66667
-- attestant de l'identité de chacun des candidats par la copie d'une pièce d'identité ;
66668
-- attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;
66669
-- attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.
66670 66665
 
66671
-Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.
66666
+1° Mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;
66667
+
66668
+2° Attestant de l'identité de chacun des candidats par la copie d'une pièce d'identité ;
66669
+
66670
+3° Attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;
66671
+
66672
+4° Attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.
66673
+
66674
+Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.
66672 66675
 
66673 66676
 ######### Article R723-48
66674 66677
 
... ...
@@ -66753,7 +66756,7 @@ L'électeur reçoit les éléments permettant son identification et son authenti
66753 66756
 
66754 66757
 ######### Article R723-60
66755 66758
 
66756
-Les délais fixés aux articles R. 723-42, R. 723-52, D. 723-177 et D. 723-181 sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
66759
+Les délais fixés aux articles R. 723-42 et R. 723-52 sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
66757 66760
 
66758 66761
 ####### Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales
66759 66762
 
... ...
@@ -67202,7 +67205,7 @@ Elles ont pour mission :
67202 67205
 
67203 67206
 2° De se prononcer annuellement sur la gestion des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ;
67204 67207
 
67205
-3° D'adopter et de modifier les statuts et le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole qui sont approuvés dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 723-2. A défaut d'adoption des statuts par l'assemblée générale, les modèles de statuts prévus à l'article R. 723-2 sont réputés applicables à la caisse ;
67208
+3° D'adopter et de modifier les statuts et le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole qui sont approuvés dans les conditions fixées par l'article L. 723-2. A défaut d'adoption des statuts par l'assemblée générale, les modèles de statuts prévus à l'article R. 723-2 sont réputés applicables à la caisse ;
67206 67209
 
67207 67210
 4° D'entendre chaque année le rapport général du conseil d'administration sur son activité au cours de l'exercice écoulé et sur son programme d'avenir, notamment en matière d'action sanitaire et sociale, et de se prononcer sur ce rapport ;
67208 67211
 
... ...
@@ -67238,7 +67241,7 @@ Outre le rôle défini à l'article R. 121-1 du code de la sécurité sociale, l
67238 67241
 
67239 67242
 7° D'approuver, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels et les comptes combinés des régimes de protection sociale au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification.
67240 67243
 
67241
-Les décisions des unions, unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières mentionnées aux articles L. 723-7 et L. 723-13 ne peuvent avoir d'incidence sur la gestion administrative et financière des caisses de mutualité sociale agricole, qu'après approbation donnée par délibération des conseils d'administration des organismes.
67244
+Les décisions des unions, unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières mentionnées aux articles L. 723-7 et L. 723-13 du présent code ne peuvent avoir d'incidence sur la gestion administrative et financière des caisses de mutualité sociale agricole, qu'après approbation donnée par délibération des conseils d'administration des organismes.
67242 67245
 
67243 67246
 ######## Article R723-109
67244 67247
 
... ...
@@ -67278,12 +67281,6 @@ Le comité de la protection sociale des non salariés peut, dans les conditions
67278 67281
 
67279 67282
 ####### Paragraphe 3 : Contrôle.
67280 67283
 
67281
-######## Article R723-112
67282
-
67283
-L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-38 est le préfet de région.
67284
-
67285
-Le préfet de région exerce également le pouvoir défini au troisième alinéa dudit article, sauf en ce qui concerne la nomination ou le licenciement d'un médecin du travail.
67286
-
67287 67284
 ######## Article R723-113
67288 67285
 
67289 67286
 Le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article L. 723-38 est fixé à quinze jours à compter de la notification au président du conseil d'administration ou au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole d'une mise en demeure restée sans effet.
... ...
@@ -67396,7 +67393,7 @@ Les honoraires dus au praticien désigné par une caisse de mutualité sociale a
67396 67393
 
67397 67394
 ######## Article R723-130
67398 67395
 
67399
-Pour l'application des dispositions ayant trait à la mission de contrôle médical et figurant au chapitre 5 du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale, le contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale exerce sa mission dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, l'article L. 724-11 et les articles R. 724-7 à D. 724-12 du présent code.
67396
+Pour l'application des dispositions ayant trait à la mission de contrôle médical et figurant au chapitre 5 du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale, le contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale exerce sa mission dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, l'article L. 724-11 et les articles R. 724-7 à D. 724-12 du présent code.
67400 67397
 
67401 67398
 Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux articles D. 723-131 à D. 723-153 du présent code.
67402 67399
 
... ...
@@ -67414,7 +67411,7 @@ Dans chaque caisse de mutualité sociale agricole, le service du contrôle médi
67414 67411
 
67415 67412
 ######### Article D723-133
67416 67413
 
67417
-Le médecin-conseil chef de service assiste aux séances du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction. Le médecin-conseil chef de service rend compte chaque année de l'activité de son service au conseil d'administration de l'organisme. Il présente son rapport d'activité au comité départemental du fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles mentionné à l'article R. 726-6. Ce rapport d'activité est adressé, dans les conditions fixées par arrêté, au ministre chargé de l'agriculture.
67414
+Le médecin-conseil chef de service assiste aux séances du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction. Le médecin-conseil chef de service rend compte chaque année de l'activité de son service au conseil d'administration de l'organisme.
67418 67415
 
67419 67416
 ######## Sous-paragraphe 2 : Echelon régional.
67420 67417
 
... ...
@@ -67577,15 +67574,13 @@ Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou
67577 67574
 
67578 67575
 3° Trois administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;
67579 67576
 
67580
-4° (Abrogé)
67577
+4° Trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
67581 67578
 
67582
-5° Trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
67583
-
67584
-6° Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé.
67579
+5° Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé.
67585 67580
 
67586 67581
 Les membres mentionnés aux 1° à 3° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
67587 67582
 
67588
-Le mandat des membres mentionnés au 5° et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable.
67583
+Le mandat des membres mentionnés au 4° et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable.
67589 67584
 
67590 67585
 ######## Article D723-150
67591 67586
 
... ...
@@ -67625,7 +67620,7 @@ Ils ont l'initiative des propositions concernant l'avancement, les changements d
67625 67620
 
67626 67621
 ####### Article D723-154
67627 67622
 
67628
-Par dérogation aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'à leurs associations et groupements d'intérêt économique.
67623
+Par dérogation aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples), les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'à leurs associations et groupements d'intérêt économique.
67629 67624
 
67630 67625
 ####### Article D723-155
67631 67626
 
... ...
@@ -67817,13 +67812,13 @@ L'agent comptable peut se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributio
67817 67812
 
67818 67813
 Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximal.
67819 67814
 
67820
-Le délégué de l'agent comptable, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimal est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 723-184.
67815
+Le délégué de l'agent comptable, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimal est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 723-185.
67821 67816
 
67822 67817
 ######## Article D723-187
67823 67818
 
67824 67819
 Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
67825 67820
 
67826
-L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184.
67821
+L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184 du présent code.
67827 67822
 
67828 67823
 La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.
67829 67824
 
... ...
@@ -67861,7 +67856,7 @@ L'agent comptable est chargé :
67861 67856
 
67862 67857
 6° De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilité.
67863 67858
 
67864
-L'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il établit, à cet effet, un plan de contrôle qui s'insère dans le dispositif de contrôle interne défini aux articles D. 723-240 à D. 723-242.
67859
+L'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il établit, à cet effet, un plan de contrôle qui s'insère dans le dispositif de contrôle interne défini à la section 2 du chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples).
67865 67860
 
67866 67861
 Le plan de contrôle fixe notamment :
67867 67862
 
... ...
@@ -68011,7 +68006,7 @@ La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable se trouve eng
68011 68006
 
68012 68007
 ######## Article D723-210-1
68013 68008
 
68014
-Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 dudit code, les références aux articles D. 122-7 à D. 122-10 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux articles D. 723-240 à D. 723-243 et D. 723-247 du présent code.
68009
+Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 de ce code, la référence à l' article D. 122-9 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article D. 723-243 du présent code.
68015 68010
 
68016 68011
 Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions de l'article D. 122-23 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agent comptable.
68017 68012
 
... ...
@@ -68119,11 +68114,15 @@ En tout état de cause, les documents cités aux alinéas précédents ne peuven
68119 68114
 
68120 68115
 II.-Pour les gestions techniques, les délais de conservation des pièces justificatives sont les suivants :
68121 68116
 
68122
-- six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 725-7-I du code rural et de la pêche maritime pour les cotisations, pénalités et majorations de retard dues aux régimes agricoles de protection sociale ;
68123
-- six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-7-III du code rural et de la pêche maritime pour les prestations maladie, maternité et décès ;
68124
-- six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations familiales et les prestations gérées pour le compte de tiers ;
68125
-- cinq ans après le décès du titulaire pour les prestations d'assurance vieillesse, d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'assurance invalidité ;
68126
-- cinq ans après le décès de la victime de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit.
68117
+1° Six mois après le délai de prescription au I de l'article L. 725-7-I pour les cotisations, pénalités et majorations de retard dues aux régimes agricoles de protection sociale ;
68118
+
68119
+2° Six mois après le délai de prescription mentionné à l' article L. 332-1 du code de la sécurité sociale et au III de l'article L. 725-7 du présent code pour les prestations maladie, maternité et décès ;
68120
+
68121
+3° Six mois après le délai de prescription mentionné à l' article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations familiales et les prestations gérées pour le compte de tiers ;
68122
+
68123
+4° Cinq ans après le décès du titulaire pour les prestations d'assurance vieillesse, d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'assurance invalidité ;
68124
+
68125
+5° Cinq ans après le décès de la victime de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit.
68127 68126
 
68128 68127
 Ces délais sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. En tout état de cause, les pièces justificatives ne peuvent être détruites qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'elles concernent.
68129 68128
 
... ...
@@ -68133,7 +68132,7 @@ Les conditions de conservation des pièces justificatives ainsi que les modalit
68133 68132
 
68134 68133
 ####### Article D723-224
68135 68134
 
68136
-A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 723-223, la destruction d'un livre, d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.
68135
+A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 723-223, la destruction d'un livre, d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative intervenant dans le cadre des dispositions prévues par l' article R. 212-14 du code du patrimoine est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.
68137 68136
 
68138 68137
 ####### Article D723-225
68139 68138
 
... ...
@@ -68213,9 +68212,7 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans la limite des crédits
68213 68212
 
68214 68213
 4° Prêts pour l'acquisition de véhicules aux membres du personnel des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du service ;
68215 68214
 
68216
-5° Prêts d'honneur ou prêts complémentaires à la construction au personnel des caisses ;
68217
-
68218
-6° Prêts subordonnés accordés à des mutuelles conformément au 8 de l'article R. 212-11 du code de la mutualité.
68215
+5° Prêts d'honneur ou prêts complémentaires à la construction au personnel des caisses.
68219 68216
 
68220 68217
 Les modalités de ces prêts, notamment leur montant maximal, leurs conditions d'attribution, leur taux d'intérêt, leur durée et les garanties à exiger sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.
68221 68218
 
... ...
@@ -68321,7 +68318,7 @@ Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses détermin
68321 68318
 
68322 68319
 ###### Article D723-254
68323 68320
 
68324
-En application de l'article L. 723-13-12, les ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale peuvent demander à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole la transmission d'informations de nature à contribuer à l'amélioration :
68321
+En application de l'article L. 723-13-2, les ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale peuvent demander à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole la transmission d'informations de nature à contribuer à l'amélioration :
68325 68322
 
68326 68323
 1° De la connaissance de l'emploi agricole salarié et non salarié ;
68327 68324
 
... ...
@@ -68473,7 +68470,7 @@ La délégation de compétence prévue par l'article L. 724-7 prend la forme d'u
68473 68470
 
68474 68471
 La délégation est délivrée pour une durée maximale de douze mois. Elle peut être renouvelée.
68475 68472
 
68476
-Copie de la délégation de compétence est jointe à la lettre recommandée prévue à l'article D. 724-7.
68473
+Copie de la délégation de compétence est jointe à la lettre recommandée prévue à l'article R. 724-7.
68477 68474
 
68478 68475
 ##### Section 2 : Contrôle financier.
68479 68476
 
... ...
@@ -68679,7 +68676,7 @@ Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées e
68679 68676
 
68680 68677
 ####### Article R725-22-2
68681 68678
 
68682
-A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, l'organisme compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
68679
+A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, l'organisme compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 du même code par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
68683 68680
 
68684 68681
 Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
68685 68682
 
... ...
@@ -68703,7 +68700,7 @@ Pour l'application du troisième alinéa du même article, la copie de la contra
68703 68700
 
68704 68701
 ####### Article D725-22-5
68705 68702
 
68706
-Les dispositions de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de délivrance et au contenu des attestations relatives aux obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont applicables aux employeurs relevant du régime agricole. A cet effet, la référence à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 741-5 du présent code.
68703
+Les dispositions de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de délivrance et au contenu des attestations relatives aux obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont applicables aux employeurs relevant du régime agricole.
68707 68704
 
68708 68705
 ##### Section 2 : Sanctions et dispositions diverses
68709 68706
 
... ...
@@ -68711,7 +68708,7 @@ Les dispositions de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale relativ
68711 68708
 
68712 68709
 ####### Article R725-23
68713 68710
 
68714
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou ou d'une autorité administrative désignée par lui soit, éventuellement, à la requête de toute autre partie intéressée, le fait pour un employeur de ne pas se conformer aux prescriptions de la législation et de la réglementation relatives aux assurances sociales agricoles figurant aux articles L. 722-13, L. 722-25, L. 723-25, R. 722-16, R. 722-19, D. 722-26 et R. 722-35. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles.
68711
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou ou d'une autorité administrative désignée par lui soit, éventuellement, à la requête de toute autre partie intéressée, le fait pour un employeur de ne pas se conformer aux prescriptions de la législation et de la réglementation relatives aux assurances sociales agricoles figurant aux articles L. 722-13, L. 722-25, R. 722-16, R. 722-19, D. 722-26 et R. 722-35. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles.
68715 68712
 
68716 68713
 ####### Article R725-24
68717 68714
 
... ...
@@ -68819,7 +68816,7 @@ La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la d
68819 68816
 
68820 68817
 Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements.
68821 68818
 
68822
-Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l'article R. 313-1, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier.
68819
+Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l'article R. 313-1 du présent code, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier.
68823 68820
 
68824 68821
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Pour l'application du présent alinéa, les départements qui composent la région Ile-de-France, d'une part, et ceux qui composent la région Corse, d'autre part, sont considérés respectivement comme un seul département.
68825 68822
 
... ...
@@ -68879,9 +68876,9 @@ Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'ex
68879 68876
 
68880 68877
 Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont tenues de déclarer le montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.
68881 68878
 
68882
-Les revenus professionnels à déclarer correspondent aux revenus mentionnés à l'article L. 731-14 et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, au montant des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
68879
+Les revenus professionnels à déclarer correspondent aux revenus mentionnés à l'article L. 731-14 du présent code et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, au montant des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
68883 68880
 
68884
-La déclaration est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre ;
68881
+La déclaration est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre.
68885 68882
 
68886 68883
 En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus ci-dessus.
68887 68884
 
... ...
@@ -69073,7 +69070,7 @@ Lorsque l'importance de l'une au moins des exploitations ou entreprises mentionn
69073 69070
 
69074 69071
 ######### Article D731-33-1
69075 69072
 
69076
-L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l'article L. 731-22 ne peut être inférieure aux assiettes minimum mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 ni supérieure au plafond prévu aux articles D. 731-121 et D. 731-122.
69073
+L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l'article L. 731-22 ne peut être inférieure aux assiettes minimum mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 ni supérieure au plafond mentionné à l'article L. 731-42.
69077 69074
 
69078 69075
 ######## Sous-Paragraphe 5 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-16
69079 69076
 
... ...
@@ -69189,7 +69186,7 @@ Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitati
69189 69186
 
69190 69187
 L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du livre II du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; il est également reculé d'un an par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la qualité d'allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale.
69191 69188
 
69192
-Toutefois, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux alinéas 2 à 4.
69189
+Toutefois, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 du présent code peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux alinéas 2 à 4.
69193 69190
 
69194 69191
 ######## Article D731-52
69195 69192
 
... ...
@@ -69333,33 +69330,33 @@ A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant
69333 69330
 
69334 69331
 ######### Article R731-69
69335 69332
 
69336
-I.-Les majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, et D. 731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
69333
+I.-Les majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et R. 731-68 du présent code font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
69337 69334
 
69338 69335
 1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;
69339 69336
 
69340 69337
 2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
69341 69338
 
69342
-3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux articles D. 731-18 et D. 731-38.
69339
+3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux articles D. 731-18 et D. 731-38 du même code.
69343 69340
 
69344
-II.-La remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale.
69341
+II.-La remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 du présent code ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale.
69345 69342
 
69346 69343
 ######## Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses.
69347 69344
 
69348 69345
 ######### Article R731-74
69349 69346
 
69350
-Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole. La décision est prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
69347
+Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19-1 du code de commerce et à l'article L. 351-4 du présent code peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole. La décision est prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
69351 69348
 
69352 69349
 ######### Article R731-75
69353 69350
 
69354
-I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, premier alinéa, et D. 731-41, dans des conditions fixées au présent article.
69351
+I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et au premier alinéa de l'article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article.
69355 69352
 
69356
-La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
69353
+La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 du même code peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
69357 69354
 
69358 69355
 Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
69359 69356
 
69360
-Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
69357
+Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
69361 69358
 
69362
-II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l'article R. 726-1, selon les cas, doivent faire mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard.
69359
+II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l'article R. 726-1 du présent code, selon les cas, doivent faire mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard.
69363 69360
 
69364 69361
 III.-La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion.
69365 69362
 
... ...
@@ -69565,7 +69562,7 @@ La valeur mensuelle du plafond mentionné ci-dessus est celle en vigueur au 1er
69565 69562
 
69566 69563
 ######## Article D731-128
69567 69564
 
69568
-Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-17 sont classés dans la catégorie correspondant aux revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations dues au titre de leur dernière année d'activité et déterminés conformément aux dispositions des articles L. 731-14 à L. 731-21 ou, à défaut de tels revenus, dans la première catégorie.
69565
+Les assurés volontaires mentionné à l'article L. 722-17 sont classés dans la catégorie correspondant aux revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations dues au titre de leur dernière année d'activité et déterminés conformément aux dispositions des articles L. 731-14 à L. 731-21 ou, à défaut de tels revenus, dans la première catégorie.
69569 69566
 
69570 69567
 Sont classés :
69571 69568
 
... ...
@@ -69577,9 +69574,11 @@ Sont classés :
69577 69574
 
69578 69575
 4° Dans la 4e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs ou égaux à 20 % dudit plafond.
69579 69576
 
69580
-La caisse peut toutefois décider soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés dans les conditions de l'article L. 161 du livre des procédures fiscales, leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie supérieure ou inférieure.
69577
+La caisse peut toutefois décider soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés dans les conditions de l'
69578
+article L. 152 du livre des procédures fiscales
69579
+, leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie supérieure ou inférieure.
69581 69580
 
69582
-Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-18 sont classés dans la 1re catégorie.
69581
+Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-18 du présent code sont classés dans la 1re catégorie.
69583 69582
 
69584 69583
 ######## Article D731-129
69585 69584
 
... ...
@@ -69623,9 +69622,9 @@ Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement.
69623 69622
 
69624 69623
 Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-17 acquittent les deux cotisations suivantes :
69625 69624
 
69626
-1° La cotisation due pour elles-mêmes au titre du 1° de l'article L. 731-42, calculée sur l'assiette ayant servi de base au calcul de cette cotisation d'assurance vieillesse obligatoire due pour le conjoint collaborateur au titre de la dernière année civile d'activité, revalorisée par le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours ;
69625
+1° La cotisation due pour elles-mêmes au titre du 1° de l'article L. 731-42, calculée sur l'assiette ayant servi de base au calcul de cette cotisation d'assurance vieillesse obligatoire due pour le conjoint collaborateur au titre de la dernière année civile d'activité, revalorisée par le taux d'évolution du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours ;
69627 69626
 
69628
-2° La cotisation due pour elles-mêmes au titre du b du 2° de l'article L. 731-42, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 731-131.
69627
+2° La cotisation due pour elles-mêmes au titre du b du 2° de l'article L. 731-42 du présent code, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 731-131 du même code.
69629 69628
 
69630 69629
 Les dispositions des 1° et 2° du présent article sont applicables aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 722-25.
69631 69630
 
... ...
@@ -69689,13 +69688,13 @@ Pour l'application du II de l'article L. 732-9, le droit aux prestations en natu
69689 69688
 
69690 69689
 ######## Article D732-2-1
69691 69690
 
69692
-I. ― Pour bénéficier des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4, l'assuré doit :
69691
+I. - Pour bénéficier des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4, l'assuré doit :
69693 69692
 
69694 69693
 1° Etre affilié au régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles depuis au moins un an. Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins d'un an, il est fait application des dispositions de l'article L. 172-1-A du code de la sécurité sociale ;
69695 69694
 
69696
-2° Etre à jour de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'incapacité de travail a été médicalement constatée.
69695
+2° Etre à jour de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 du présent code au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'incapacité de travail a été médicalement constatée.
69697 69696
 
69698
-II. ― En cas de paiement tardif de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1, l'assuré peut faire valoir ses droits aux indemnités journalières à condition d'avoir réglé la totalité de la cotisation restant due au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est constatée l'incapacité de travail. Dans ce cas, il bénéficie des indemnités journalières à compter de la date de règlement de cette cotisation.
69697
+II. - En cas de paiement tardif de la cotisation mentionnée au même article, l'assuré peut faire valoir ses droits aux indemnités journalières à condition d'avoir réglé la totalité de la cotisation restant due au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est constatée l'incapacité de travail. Dans ce cas, il bénéficie des indemnités journalières à compter de la date de règlement de cette cotisation.
69699 69698
 
69700 69699
 ######## Article D732-2-2
69701 69700
 
... ...
@@ -69755,11 +69754,11 @@ Le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole exe
69755 69754
 
69756 69755
 ######## Article D732-2-9
69757 69756
 
69758
-La caisse de mutualité sociale agricole procède au contrôle administratif des arrêts de travail en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Ce contrôle est exercé par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7.
69757
+La caisse de mutualité sociale agricole procède au contrôle administratif des arrêts de travail en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Ce contrôle est exercé par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code.
69759 69758
 
69760 69759
 ######## Article D732-2-10
69761 69760
 
69762
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peuvent, le cas échéant, refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle le contrôle mentionné à l'article D. 732-2-9 a été rendu impossible.
69761
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peuvent, le cas échéant, refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle le contrôle mentionné à l'article D. 732-2-9 du présent code a été rendu impossible.
69763 69762
 
69764 69763
 ###### Sous-section 2 : Assurance invalidité.
69765 69764
 
... ...
@@ -69803,17 +69802,17 @@ Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'
69803 69802
 
69804 69803
 ####### Article R732-3-2
69805 69804
 
69806
-Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions de l'article L. 732-18-1, L. 732-18-2 ou L. 732-18-3 du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 732-4, ainsi qu'au 13° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code.
69805
+Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions de l'article L. 732-18-1, L. 732-18-2 ou L. 732-18-3 du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 732-4 du présent code, ainsi qu'au 13° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code.
69807 69806
 
69808 69807
 ####### Article R732-4
69809 69808
 
69810 69809
 Le montant annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale est fixé à 3810, 24 euros au 1er janvier 2005. Il est revalorisé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
69811 69810
 
69812
-La pension d'invalidité est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013.
69811
+La pension d'invalidité est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013.
69813 69812
 
69814 69813
 En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé. Au-delà de cette période, son service est suspendu.
69815 69814
 
69816
-Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée au titre du deuxième alinéa de l'article R. 732-3 est égal aux trois cinquièmes du montant déterminé par application du premier alinéa du présent article, sans que ledit montant puisse être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
69815
+Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée au titre du deuxième alinéa de l'article R. 732-3 du présent code est égal aux trois cinquièmes du montant déterminé par application du premier alinéa du présent article, sans que ledit montant puisse être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
69817 69816
 
69818 69817
 ####### Article R732-5
69819 69818
 
... ...
@@ -69827,7 +69826,7 @@ Il est ensuite procédé à des contrôles annuels. Si, à l'occasion de ces con
69827 69826
 
69828 69827
 ####### Article R732-6
69829 69828
 
69830
-Les revenus professionnels pris en compte pour apprécier la situation de l'invalide sont les revenus professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile précédant la date du contrôle et revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année du contrôle. Lorsque les revenus de l'année de référence ne sont pas connus au moment du contrôle, il est fait application aux derniers revenus connus du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice constaté pour la dernière année, puis du taux d'évolution prévu pour l'année du contrôle. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
69829
+Les revenus professionnels pris en compte pour apprécier la situation de l'invalide sont les revenus professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile précédant la date du contrôle et revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année du contrôle. Lorsque les revenus de l'année de référence ne sont pas connus au moment du contrôle, il est fait application aux derniers revenus connus du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice constaté pour la dernière année, puis du taux d'évolution prévu pour l'année du contrôle. Il est fait abstraction des déductions opérées en application du I de l'article 156 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
69831 69830
 
69832 69831
 Les revenus professionnels provenant d'une activité agricole non salariée s'entendent de la fraction des revenus professionnels, définis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, correspondant à la période d'arrérages qui fait l'objet du contrôle, après déduction, pour la période considérée, des charges résultant du recours à une main-d'oeuvre supplémentaire nécessité par l'état d'invalidité de l'intéressé.
69833 69832
 
... ...
@@ -69993,7 +69992,7 @@ Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins de dix mois à ce régime et rel
69993 69992
 
69994 69993
 4° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une durée maximale de onze jours consécutifs au plus dans une période commençant à la date de la naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer et se terminant quatre mois après celles-ci ; en cas de naissances multiples ou d'adoptions multiples, la durée maximale est portée à dix-huit jours consécutifs au plus ;
69995 69994
 
69996
-5° Etre effectivement remplacé dans les travaux qu'il effectue sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
69995
+5° Etre effectivement remplacé dans les travaux qu'il effectue sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22 du présent code. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
69997 69996
 
69998 69997
 ######## Article D732-28
69999 69998
 
... ...
@@ -70025,7 +70024,7 @@ Il a, en outre, pour objet de verser la contribution attribuée au fonds d'inter
70025 70024
 
70026 70025
 ####### Article R732-32
70027 70026
 
70028
-Pour ouvrir droit à l'aide financière du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, les actions mentionnées à l'article R. 732-31 doivent entrer dans le cadre d'un programme national établi annuellement par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, après avis du médecin-conseil national mentionné à l'article D. 723-137 et du médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail mentionné à l'article R. 717-43.
70027
+Pour ouvrir droit à l'aide financière du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, les actions mentionnées à l'article R. 732-31 doivent entrer dans le cadre d'un programme national établi annuellement par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, après avis du médecin-conseil national mentionné à l'article D. 723-137 et du médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail mentionné à l'article D. 717-43.
70029 70028
 
70030 70029
 Le programme prévu au premier alinéa est établi :
70031 70030
 
... ...
@@ -70033,7 +70032,7 @@ Le programme prévu au premier alinéa est établi :
70033 70032
 
70034 70033
 2° Compte tenu des projets de programmes propres à chaque caisse de mutualité sociale agricole et transmis par elle à la caisse centrale.
70035 70034
 
70036
-Ces projets doivent comporter les examens de santé prévus à l'article L. 732-16 du présent code ainsi que les actions de dépistage s'inscrivant dans les programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.
70035
+Ces projets doivent comporter les examens de santé prévus à l'article L. 732-16 ainsi que les actions de dépistage s'inscrivant dans les programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.
70037 70036
 
70038 70037
 Le programme national annuel est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la santé.
70039 70038
 
... ...
@@ -70073,7 +70072,7 @@ La mise en oeuvre des examens de santé est assurée, dans chaque caisse, par un
70073 70072
 
70074 70073
 ####### Article R732-36
70075 70074
 
70076
-La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en application de l'article L. 732-8. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms.
70075
+La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en application de l'article L. 732-8 du présent code. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms.
70077 70076
 
70078 70077
 ####### Article R732-37
70079 70078
 
... ...
@@ -70129,21 +70128,21 @@ Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'articl
70129 70128
 
70130 70129
 I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en application de l'article L. 732-18-2 :
70131 70130
 
70132
-1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date,, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
70131
+1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date,, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
70133 70132
 
70134
-2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
70133
+2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 précité diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
70135 70134
 
70136
-3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
70135
+3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 précité diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
70137 70136
 
70138
-4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
70137
+4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 précité diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
70139 70138
 
70140
-5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
70139
+5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 précité diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
70141 70140
 
70142
-L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2 produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
70141
+L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2 du présent code produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
70143 70142
 
70144 70143
 II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-18-2, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
70145 70144
 
70146
-L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
70145
+L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 précité.
70147 70146
 
70148 70147
 ########## Article D732-41-1
70149 70148
 
... ...
@@ -70163,7 +70162,7 @@ II. ― La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 732-18-
70163 70162
 
70164 70163
 Les dispositions de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime défini à la sous-section 1 de la section 3 du présent chapitre, sous les réserves suivantes :
70165 70164
 
70166
-1° Pour l'application du I, le ressort territorial de la commission est celui prévu à l'article D. 751-35 pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
70165
+1° Pour l'application du I, le ressort territorial de la commission est celui prévu à l'article D. 751-35 du présent code pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
70167 70166
 
70168 70167
 2° Pour l'application du 1° du II, le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général est remplacé par le directeur de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ou le représentant qu'il désigne pour le représenter ;
70169 70168
 
... ...
@@ -70217,7 +70216,7 @@ Il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'â
70217 70216
 
70218 70217
 Les termes " durée d'assurance " figurant à l'article L. 732-25 désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.
70219 70218
 
70220
-Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant à l'article L. 732-25 désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.
70219
+Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant à l'article L. 732-25 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.
70221 70220
 
70222 70221
 Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
70223 70222
 
... ...
@@ -70227,15 +70226,15 @@ Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article
70227 70226
 
70228 70227
 1° La référence à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est substituée à la référence à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;
70229 70228
 
70230
-2° La référence à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et au 1° du I de cet article ;
70229
+2° La référence à l'article L. 732-27-1 du présent code est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et au 1° du I de cet article ;
70231 70230
 
70232 70231
 3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4 du code de la sécurité sociale, la référence à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;
70233 70232
 
70234
-4° La référence à l'article D. 732-45 du code rural et de la pêche maritime est substituée à la référence à l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale ;
70233
+4° La référence à l'article D. 732-45 du présent code est substituée à la référence à l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale ;
70235 70234
 
70236
-5° La référence à l'article D. 732-46 du code rural et de la pêche maritime est substituée à la référence à l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
70235
+5° La référence à l'article D. 732-46 du présent code est substituée à la référence à l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
70237 70236
 
70238
-6° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :
70237
+6° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 du code de la sécurité sociale :
70239 70238
 
70240 70239
 a) Au 1° du II, le montant : " 670 € " est remplacé par le montant : " 600 € " ;
70241 70240
 
... ...
@@ -70245,9 +70244,9 @@ b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 € " est remplacé par le montant : " 890
70245 70244
 
70246 70245
 Le versement prévu à l'article L. 732-27-1 peut être pris en compte :
70247 70246
 
70248
-1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 ou à l'article L. 762-30, sans que le versement soit pris en compte ni dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou au 1° de l'article L. 762-29 ni dans la durée d'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 732-24 ou au 2° de l'article L. 762-29 ;
70247
+1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 ou à l'article L. 781-33, sans que le versement soit pris en compte ni dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou au 1° de l'article L. 781-32 ni dans la durée d'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 732-24 ou au 2° de l'article L. 781-32 ;
70249 70248
 
70250
-2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 ou à l'article L. 762-30 et pour être pris en compte dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou au 1° de l'article L. 762-29 avec l'attribution d'un nombre de points de retraite proportionnelle égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues en application du premier alinéa du 2° de l'article L. 732-24 ou du 2° de l'article L. 762-29 et correspondant :
70249
+2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 ou à l'article L. 781-33 et pour être pris en compte dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou au 1° de l'article L. 781-32 avec l'attribution d'un nombre de points de retraite proportionnelle égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues en application du premier alinéa du 2° de l'article L. 732-24 ou du 2° de l'article L. 781-32 et correspondant :
70251 70250
 
70252 70251
 a) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale n'excède pas la limite fixée au a) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même a) calculée sur la base de 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;
70253 70252
 
... ...
@@ -70307,7 +70306,7 @@ L'intéressé produit également à l'appui de sa demande tous documents probant
70307 70306
 
70308 70307
 2° De l'absence d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse de base pour cette même période.
70309 70308
 
70310
-Le dispositif de contrôle interne prévu à l'article D. 723-240 fixe les actions à entreprendre pour vérifier l'exactitude des informations apportées à l'appui d'une demande de rachat. Il détermine, notamment, les modalités selon lesquelles les témoins contresignataires sont entendus conformément au quatrième alinéa du présent article.
70309
+Le dispositif de contrôle interne prévu à l'article défini à la section 2 du chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples) fixe les actions à entreprendre pour vérifier l'exactitude des informations apportées à l'appui d'une demande de rachat. Il détermine, notamment, les modalités selon lesquelles les témoins contresignataires sont entendus conformément au quatrième alinéa du présent article.
70311 70310
 
70312 70311
 ########## Article D732-47-5
70313 70312
 
... ...
@@ -70383,13 +70382,13 @@ Lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liqu
70383 70382
 
70384 70383
 Par dérogation aux dispositions de l'article D. 732-51, il est tenu compte, pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 et pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 732-34 et au 2° du I de l'article L. 732-35, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes d'activité antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
70385 70384
 
70386
-Quand un versement est effectué pour des cotisations prescrites, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues par les articles R. 731-68 à R. 731-70. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite forfaitaire est égal au produit de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 calculée sur une assiette forfaitaire égale au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite proportionnelle, effectué pour un aide familial majeur et concernant des années postérieures à 1993, ou effectué pour un conjoint collaborateur et concernant des années pour lesquelles l'option de l'intéressé pour ce statut avait pris effet, est égal au produit, par le nombre d'années concernées, de la cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42. Le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le salaire minimum de croissance servant de base à la cotisation mentionnée au b) du 2° de l'article L. 731-42 et le taux des cotisations sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont acquittées les cotisations.
70385
+Quand un versement est effectué pour des cotisations prescrites, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues par les articles R. 731-68 à R. 731-70. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite forfaitaire est égal au produit de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 calculée sur une assiette forfaitaire égale au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite proportionnelle, effectué pour un aide familial majeur et concernant des années postérieures à 1993, ou effectué pour un conjoint collaborateur et concernant des années pour lesquelles l'option de l'intéressé pour ce statut avait pris effet, est égal au produit, par le nombre d'années concernées, de la cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 du présent code. Le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le salaire minimum de croissance servant de base à la cotisation mentionnée au b) du 2° de l'article L. 731-42 et le taux des cotisations sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont acquittées les cotisations.
70387 70386
 
70388 70387
 Le versement des cotisations arriérées prévu au présent article doit porter sur la totalité des périodes d'activité non salariée agricole pour lesquelles les cotisations dues n'ont pas été versées en temps utile.
70389 70388
 
70390 70389
 Lorsque des cotisations sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.
70391 70390
 
70392
-Les versements des cotisations effectuées en application du présent article peuvent être échelonnées sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de régularisation n'a pas été versée, l'opération est annulée et les versements effectuées par l'intéressé lui sont remboursés. La mise en paiement de la fraction de pension correspondant aux versements échelonnés est ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dues est terminée.
70391
+Les versements de cotisations effectués en application du présent article peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de régularisation n'a pas été versée, l'opération est annulée et les versements effectués par l'intéressé lui sont remboursés. La mise en paiement de la fraction de pension correspondant aux versements échelonnés est ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dues est terminé.
70393 70392
 
70394 70393
 ########## Article D732-52-1
70395 70394
 
... ...
@@ -70421,7 +70420,7 @@ L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'ar
70421 70420
 
70422 70421
 La demande d'autorisation établie, selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel est située l'exploitation. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'exploitation.
70423 70422
 
70424
-Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée de tous documents attestant la réalité des motifs faisant obstacle à la cession de l'exploitation. Si cette cession n'a pas été possible, faute de candidat à la reprise, l'assuré doit justifier que l'offre de cession de ses terres a fait l'objet d'une information écrite adressée depuis au moins un mois à l'organisme départemental, institué en application de l'article R. 313-16, d'aménagement des structures des exploitations agricoles, concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation ainsi que son prix de location ou de vente.
70423
+Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée de tous documents attestant la réalité des motifs faisant obstacle à la cession de l'exploitation. Si cette cession n'a pas été possible, faute de candidat à la reprise, l'assuré doit justifier que l'offre de cession de ses terres a fait l'objet d'une information écrite adressée depuis au moins un mois à l'organisme départemental, mentionné à l'article L. 511-4, concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation ainsi que son prix de location ou de vente.
70425 70424
 
70426 70425
 ########## Article D732-55
70427 70426
 
... ...
@@ -70491,7 +70490,7 @@ Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article
70491 70490
 
70492 70491
 Lorsque l'assuré justifie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 :
70493 70492
 
70494
-1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier 2014 revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24.
70493
+1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier 2014 revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 précité.
70495 70494
 
70496 70495
 Cette durée est fixée :
70497 70496
 
... ...
@@ -70504,9 +70503,9 @@ Cette durée est fixée :
70504 70503
 
70505 70504
 Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
70506 70505
 
70507
-2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus.
70506
+2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du présent code et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 précité et définie au 1° ci-dessus.
70508 70507
 
70509
-Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de l'âge prévu à l'article L. 732-25, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant :
70508
+Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43 du même code, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du même code, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de l'âge prévu à l'article L. 732-25 précité, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 précité. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant :
70510 70509
 
70511 70510
 - 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
70512 70511
 - 2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;
... ...
@@ -70552,13 +70551,13 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28, qui ont exercé une activité
70552 70551
 
70553 70552
 ########## Article R732-66
70554 70553
 
70555
-Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1, par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :
70554
+Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 732-25 du présent code, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1, par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :
70556 70555
 
70557
-1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 ;
70556
+1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même code ;
70558 70557
 
70559 70558
 2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
70560 70559
 
70561
-Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini aux premier à troisième alinéas du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 732-61.
70560
+Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini aux premier à troisième alinéas du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 732-61 du même code.
70562 70561
 
70563 70562
 ########## Article D732-67
70564 70563
 
... ...
@@ -70574,8 +70573,8 @@ Pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle, le nombre de points ac
70574 70573
 
70575 70574
 <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
70576 70575
  <tr>
70577
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="260">REVENU CADASTRAL</th>
70578
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="195">NOMBRE DE POINTS</th>
70576
+  <th>REVENU CADASTRAL</th>
70577
+  <th>NOMBRE DE POINTS</th>
70579 70578
  </tr>
70580 70579
 </thead><tbody>
70581 70580
  <tr>
... ...
@@ -70598,7 +70597,7 @@ Pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle, le nombre de points ac
70598 70597
 
70599 70598
 Pour les années antérieures à 1981, le nombre de points résulte des dispositions des décrets n° 65-346 du 30 avril 1965, n° 67-570 du 21 juin 1967, n° 74-443 du 15 mai 1974 et n° 75-97 du 10 février 1975.
70600 70599
 
70601
-Toutefois, pour l'application de l'article 18-1 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les pensions de retraite proportionnelle en cours de versement peut être majoré par décret.
70600
+Toutefois, pour l'application du I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les pensions de retraite proportionnelle en cours de versement peut être majoré par décret.
70602 70601
 
70603 70602
 ########## Article R732-70
70604 70603
 
... ...
@@ -70634,19 +70633,19 @@ SMIC représente le taux horaire du salaire minimum de croissance.
70634 70633
 
70635 70634
 3° Si le montant des revenus professionnels est compris entre huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et deux fois l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal à 30.
70636 70635
 
70637
-4° Si le montant des revenus professionnels est compris entre deux fois l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti mentionné au 3° ci-dessus et douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points P accordé, dans la limite du nombre maximal M défini à l'article R. 732-70, est déterminé par la formule suivante :
70636
+4° Si le montant des revenus professionnels est compris entre deux fois l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti mentionné au 3° ci-dessus et douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points P accordé, dans la limite du nombre maximal M défini à l'article R. 732-70 du présent code, est déterminé par la formule suivante :
70638 70637
 
70639 70638
 P = 30 + (M-30) x (R-2 MC/ PL-2 MC)
70640 70639
 
70641 70640
 où :
70642 70641
 
70643
-R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a) du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 ;
70642
+R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a) du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 du même code ;
70644 70643
 
70645 70644
 MC représente l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;
70646 70645
 
70647 70646
 PL représente douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
70648 70647
 
70649
-5° Si le montant des revenus professionnels est égal ou supérieur à douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal au nombre maximal M défini à l'article R. 732-70.
70648
+5° Si le montant des revenus professionnels est égal ou supérieur à douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal au nombre maximal M défini à l'article R. 732-70 du présent code.
70650 70649
 
70651 70650
 Le nombre de points résultant de l'application des formules énoncées ci-dessus est arrondi au nombre entier le plus proche.
70652 70651
 
... ...
@@ -70724,7 +70723,7 @@ Dans le cas de demande unique effectuée en fin de carrière dans les conditions
70724 70723
 
70725 70724
 Lorsque la demande de rachat est formulée antérieurement à la demande de retraite, les cotisations afférentes à l'année ou aux années sur lesquelles porte la demande doivent être acquittées au plus tard dans le délai de six mois qui suit la notification par la caisse de l'admission temporaire au rachat.
70726 70725
 
70727
-Si, à l'expiration des délais de quatre ans ou de six mois prévus ci-dessus, la totalité des cotisations considérées n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. Lorsque l'admission au rachat à titre provisoire a eu pour conséquence de porter le nombre d'annuités de retraite proportionnelle à plus de la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie à l'article R. 732-61 les annuités excédentaires dues au rachat sont également remboursées à l'intéressé.
70726
+Si, à l'expiration des délais de quatre ans ou de six mois prévus ci-dessus, la totalité des cotisations considérées n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. Lorsque l'admission au rachat à titre provisoire a eu pour conséquence de porter le nombre d'annuités de retraite proportionnelle à plus de la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du présent code et définie à l'article R. 732-61 du même code les annuités excédentaires dues au rachat sont également remboursées à l'intéressé.
70728 70727
 
70729 70728
 ########## Article D732-81
70730 70729
 
... ...
@@ -70748,9 +70747,7 @@ L'intéressé doit adresser à l'organisme dont il relève son contrat de travai
70748 70747
 
70749 70748
 ########## Article D732-85
70750 70749
 
70751
-L'inaptitude au travail au sens de l'article L. 732-23 s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale.
70752
-
70753
-La procédure de reconnaissance de l'inaptitude au travail mentionnée à l'article L. 732-23 est celle qui est prévue au premier alinéa et au 1° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale. Le modèle du rapport médical mentionné au 1° de cet article est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
70750
+L'inaptitude au travail au sens de l'article L. 732-23 du présent code s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale. La procédure de reconnaissance de l'inaptitude au travail mentionnée à l'article L. 732-23 du présent code est celle qui est prévue au premier alinéa et au 1° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale. Le modèle du rapport médical mentionné au 1° de cet article est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
70754 70751
 
70755 70752
 ######### Sous-sous-paragraphe 2 : Anciens prisonniers de guerre.
70756 70753
 
... ...
@@ -70807,19 +70804,19 @@ La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décéd
70807 70804
 
70808 70805
 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
70809 70806
 
70810
-2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2, L. 611-1 et L. 640-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
70807
+2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2, L. 611-1 et L. 640-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du présent code du code rural et de la pêche maritime ;
70811 70808
 
70812 70809
 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
70813 70810
 
70814 70811
 Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
70815 70812
 
70816
-Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
70813
+Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41 du même code, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
70817 70814
 
70818 70815
 La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions des troisième à huitième alinéas, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure :
70819 70816
 
70820 70817
 1° A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
70821 70818
 
70822
-2° A la date à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18, dans le cas où il ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire.
70819
+2° A la date à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18 du présent code, dans le cas où il ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire.
70823 70820
 
70824 70821
 Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande de retraite de réversion la copie de l'acte de naissance de l'assuré.
70825 70822
 
... ...
@@ -70931,15 +70928,15 @@ Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion prévue à l'articl
70931 70928
 
70932 70929
 ########## Article D732-100-1
70933 70930
 
70934
-Le plafond prévu à l'article L. 732-51-1 est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
70931
+Le plafond prévu à l'article L. 732-51-1 du présent code est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
70935 70932
 
70936
-La majoration prévue à l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime est égale à 11, 1 % de la pension de réversion.
70933
+La majoration prévue à l'article L. 732-51-1 du présent code du code rural et de la pêche maritime est égale à 11, 1 % de la pension de réversion.
70937 70934
 
70938 70935
 ########## Article D732-100-2
70939 70936
 
70940
-Pour l'attribution de la majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 732-51-1, les avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales du conjoint de l'assuré décédé ou disparu sont appréciés selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale.
70937
+Pour l'attribution de la majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 732-51-1 du présent code, les avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales du conjoint de l'assuré décédé ou disparu sont appréciés selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale.
70941 70938
 
70942
-Les avantages personnels de retraite et de réversion à prendre en compte pour l'attribution de cette majoration sont ceux afférents aux trois mois civils précédant sa date d'effet. Lorsque l'addition de ces avantages et du montant de la majoration sur trois mois ainsi que, dans les cas où elle prend effet en même temps que la majoration, du montant de la pension de réversion sur trois mois excède le plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 732-51-1, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
70939
+Les avantages personnels de retraite et de réversion à prendre en compte pour l'attribution de cette majoration sont ceux afférents aux trois mois civils précédant sa date d'effet. Lorsque l'addition de ces avantages et du montant de la majoration sur trois mois ainsi que, dans les cas où elle prend effet en même temps que la majoration, du montant de la pension de réversion sur trois mois excède le plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 732-51-1 du présent code, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
70943 70940
 
70944 70941
 ########## Article D732-100-3
70945 70942
 
... ...
@@ -71081,7 +71078,7 @@ La somme de DM1 et de DM2 ne peut être supérieure à la durée de référence
71081 71078
 
71082 71079
 Les montants minimums annuels PMR1 et PMR2 sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale .
71083 71080
 
71084
-La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue à l'article D. 732-38.
71081
+La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 du présent codeest calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue à l'article D. 732-38 du même code.
71085 71082
 
71086 71083
 ######## Article D732-112
71087 71084
 
... ...
@@ -71141,7 +71138,7 @@ Lorsque le conjoint survivant exerce une activité non salariée en tant que che
71141 71138
 
71142 71139
 Par exception à l'alinéa précédent, dans le cas d'une modification importante des conditions d'exploitation, le mode d'évaluation du revenu professionnel pris en compte peut faire l'objet d'une appréciation spécifique à la demande du conjoint survivant ou à l'initiative de la caisse de mutualité sociale agricole au vu des justifications fournies par le conjoint survivant.
71143 71140
 
71144
-Les revenus pris en compte pour l'application du 3° de l'article D. 732-117 et provenant d'une activité non salariée agricole s'entendent comme la fraction des revenus professionnels, définis par les deux alinéas précédents, correspondant à la période de trois mois précédant la date de la demande ou de la révision des droits.
71141
+Les revenus pris en compte pour l'application du 3° de l'article D. 732-117 du présent code et provenant d'une activité non salariée agricole s'entendent comme la fraction des revenus professionnels, définis par les deux alinéas précédents, correspondant à la période de trois mois précédant la date de la demande ou de la révision des droits.
71145 71142
 
71146 71143
 ####### Article D732-119
71147 71144
 
... ...
@@ -71369,8 +71366,6 @@ La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise les cotisations
71369 71366
 
71370 71367
 La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à l'échéance des prestations, en fonction des prévisions de dépenses effectuées par les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et compte tenu du solde des avances précédentes, au versement des avances nécessaires au financement des prestations à chaque caisse de mutualité sociale agricole.
71371 71368
 
71372
-La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole alloue aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole une dotation pour frais de gestion, dont le montant et la périodicité des versements sont déterminés pour chaque caisse, dans les conditions prévues par le règlement de financement institué par l'article D. 731-12.
71373
-
71374 71369
 ######## Article D732-160
71375 71370
 
71376 71371
 Afin de garantir le versement des pensions de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue un fonds de réserve auquel sont affectés, à l'arrêté des comptes annuels : le solde des ressources du régime excédant les besoins de financement des prestations de retraite complémentaire autres que les pensions de réversion, les produits financiers résultant du placement des disponibilités ainsi que le solde annuel des dotations de gestion excédant le montant des cotisations émises non encaissées.
... ...
@@ -71575,17 +71570,17 @@ Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce une activité réduit
71575 71570
 
71576 71571
 3° D'exercer son activité à titre exclusif ;
71577 71572
 
71578
-4° Pour les exploitations ou entreprises agricoles mentionnées au II de l'article D. 732-169, d'avoir souscrit un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole défini aux articles D. 732-177 et suivants ;
71573
+4° Pour les exploitations ou entreprises agricoles mentionnées au II de l'article D. 732-169 du présent code, d'avoir souscrit un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole défini aux articles D. 732-177 et suivants ;
71579 71574
 
71580 71575
 5° De ne pas exercer son activité dans le cadre d'une coexploitation ou d'une société de fait.
71581 71576
 
71582
-Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 732-61 et au dernier alinéa de l'article R. 732-66, le coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 et à l'article L. 762-30 ne peut excéder 25 %.
71577
+Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 732-61 et au dernier alinéa de l'article R. 732-66, le coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 et à l'article L. 781-33 ne peut excéder 25 %.
71583 71578
 
71584 71579
 ######## Article D732-168
71585 71580
 
71586 71581
 La demande de retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale auxquels le demandeur a été affilié.
71587 71582
 
71588
-La demande mentionnée à l'alinéa précédent entraîne également la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu aux articles L. 732-56 à L. 732-62.
71583
+La demande mentionnée à l'alinéa précédent entraîne également la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu aux articles L. 732-56 à L. 732-62 du présent code.
71589 71584
 
71590 71585
 ######## Article D732-169
71591 71586
 
... ...
@@ -71657,7 +71652,7 @@ A la demande de l'assuré, le service de la fraction de pension est remplacé pa
71657 71652
 
71658 71653
 La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance.
71659 71654
 
71660
-La pension servie ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de pension versée au titre de la retraite progressive, le cas échéant revalorisée dans les conditions prévues par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et par les articles L. 732-54-1 et suivants.
71655
+La pension servie ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de pension versée au titre de la retraite progressive, le cas échéant revalorisée dans les conditions prévues par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et par les articles L. 732-54-1 et suivants du présent code.
71661 71656
 
71662 71657
 Le service d'une fraction de pension ne peut pas à nouveau être demandé lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète.
71663 71658
 
... ...
@@ -71705,7 +71700,7 @@ Pour les exploitations ou entreprises mentionnées au II de l'article D. 732-169
71705 71700
 
71706 71701
 3° Un engagement du demandeur à céder les références de production et les droits à aide attachés aux terres et éléments de production transférés, qui sont ceux recensés à la date de l'établissement du plan de cession.
71707 71702
 
71708
-Un arrêté ministériel fixe le modèle du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole prévu par le présent article.
71703
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole prévu par le présent article.
71709 71704
 
71710 71705
 ######## Article D732-178
71711 71706
 
... ...
@@ -71723,7 +71718,7 @@ Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 732-181, le
71723 71718
 
71724 71719
 Le bénéficiaire de la retraite progressive doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant que membre d'une société.
71725 71720
 
71726
-Toutefois, l'assuré qui obtient le bénéfice de sa pension liquidée conformément aux dispositions de l'article D. 732-174 peut continuer à exploiter une superficie qui ne peut excéder celle mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 732-39.
71721
+Toutefois, l'assuré qui obtient le bénéfice de sa pension liquidée conformément aux dispositions de l'article D. 732-174 peut continuer à exploiter une superficie qui ne peut excéder celle mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 732-39.
71727 71722
 
71728 71723
 ######## Article D732-182
71729 71724
 
... ...
@@ -71777,7 +71772,7 @@ I.-Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article L. 133-5-5, au
71777 71772
 
71778 71773
 3° L'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans le délai d'un mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations.
71779 71774
 
71780
-II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale.
71775
+II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 du présent code ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale.
71781 71776
 
71782 71777
 ####### Article R741-26
71783 71778
 
... ...
@@ -71809,7 +71804,7 @@ Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur
71809 71804
 
71810 71805
 2° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan.
71811 71806
 
71812
-Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article R. 741-22 du présent code. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.
71807
+Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.
71813 71808
 
71814 71809
 ####### Article R741-28-1
71815 71810
 
... ...
@@ -71819,9 +71814,9 @@ Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant
71819 71814
 
71820 71815
 ####### Article R741-29
71821 71816
 
71822
-I.-En cas de saisine de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du code de commerce, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole habilité à y siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois, dans le cas où les créances concernent plusieurs caisses, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle concerne les caisses ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme des directeurs des caisses concernées.
71817
+I.-En cas de saisine de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes dans les conditions prévues à l'article L. 351-4 du présent code et aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du code de commerce, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole habilité à y siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois, dans le cas où les créances concernent plusieurs caisses, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle concerne les caisses ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme des directeurs des caisses concernées.
71823 71818
 
71824
-II.-Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon des sûretés mentionnés à l'article L. 626-6 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale instituée dans chaque département pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
71819
+II.-Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon des sûretés prévus aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19-1 du code de commerce et à l'article L. 351-4 du présent code peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale instituée dans chaque département pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
71825 71820
 
71826 71821
 ####### Article R741-30
71827 71822
 
... ...
@@ -71835,7 +71830,7 @@ La cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 est assise
71835 71830
 
71836 71831
 ###### Article D741-34
71837 71832
 
71838
-Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 741-2 s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 741-2 à R. 741-31.
71833
+Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 741-2 s'effectue dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
71839 71834
 
71840 71835
 ##### Section 3 : Assurances sociales
71841 71836
 
... ...
@@ -71857,34 +71852,24 @@ I.-Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-
71857 71852
 
71858 71853
 Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes est fixé selon les modalités prévues à l'article D. 711-4 du même code.
71859 71854
 
71860
-II.-Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20, le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé selon les dispositions prévues à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions suivantes :
71861
-
71862
-1° Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail, le taux de cette cotisation est fixé à 15,80 % du montant de la rente perçue par l'assuré dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
71863
-
71864
-2° Abrogé
71865
-
71866
-<div/>
71855
+II.-Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code, le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé selon les dispositions prévues à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale ; toutefois, pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail, le taux de cette cotisation est fixé à 15,80 % du montant de la rente perçue par l'assuré dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
71867 71856
 
71868 71857
 ######### Article R741-36
71869 71858
 
71870
-A l'exception du dernier alinéa de cet article, les dispositions de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination des cotisations dues au titre des salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20.
71859
+A l'exception du dernier alinéa du I de cet article, les dispositions de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination des cotisations dues au titre des salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code.
71871 71860
 
71872 71861
 ######### Article R741-37
71873 71862
 
71874 71863
 Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention collective, dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 2211-1,
71875 71864
 L. 2221-2, L. 2261-19 et L. 2261-20 et suivants du code du travail, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur à celui qui résulte de ladite convention.
71876 71865
 
71877
-######### Article R741-38
71878
-
71879
-L'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve de remplacer les références aux articles R. 243-16 et R. 243-18 par les références aux articles R. 741-22 et R. 741-23 du présent code.
71880
-
71881 71866
 ######### Article R741-40
71882 71867
 
71883 71868
 Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le montant exact des rémunérations versées servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse de mutualité sociale agricole. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
71884 71869
 
71885 71870
 ######### Article R741-41
71886 71871
 
71887
-La cotisation ouvrière des assurances sociales agricoles n'est pas due pour les travailleurs relevant d'une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'il exercent simultanément, et à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime agricole des assurances sociales. Ces travailleurs n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime spécial de sécurité sociale auquel ils sont affiliés. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 741-11 relatives au plafond de la cotisation patronale sont applicables.
71872
+La cotisation ouvrière des assurances sociales agricoles n'est pas due pour les travailleurs relevant d'une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'il exercent simultanément, et à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime agricole des assurances sociales. Ces travailleurs n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime spécial de sécurité sociale auquel ils sont affiliés. Les dispositions de l'article L. 741-11 du présent code relatives au plafond de la cotisation patronale sont applicables.
71888 71873
 
71889 71874
 Toutefois, lorsque les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et les agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, exercent une activité accessoire au service d'un établissement public dont le personnel relève du régime des assurances sociales agricoles, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire, par l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.
71890 71875
 
... ...
@@ -71932,29 +71917,19 @@ Les dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-12 du code de la sécurité soc
71932 71917
 
71933 71918
 ########## Article R741-50
71934 71919
 
71935
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-24 du présent code, les dispositions des articles R. 241-0-1 à R. 241-0-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés du régime agricole sous réserve des modifications suivantes :
71936
-
71937
-1° Au I de l'article R. 241-0-1, aux I, IV et V de l'article R. 241-0-2 et au II de l'article R. 241-0-3, la référence à l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-24 du présent code ;
71938
-
71939
-2° A l'article R. 241-0-2 :
71940
-
71941
-a) Au II, la référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-10 du présent code ;
71920
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles R. 241-0-1 à R. 241-0-6 du même code sont applicables aux salariés du régime agricole sous réserve des modifications suivantes à l'article R. 241-0-2 dont les III et IV sont remplacés comme suit :
71942 71921
 
71943
-b) Au III, la référence aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au II de l'article L. 741-9 du présent code ;
71922
+“ III.-Le taux des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, calculées sur le base du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, est celui fixé en application de l'article L. 741-1 du même code.
71944 71923
 
71945
-c) Au IV, les références aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article L. 741-13 du présent code et la référence à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 751-19 du présent code ;
71946
-
71947
-d) Au V, les références aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 741-11 du présent code.
71924
+“ IV.-Les dispositions de l'article L. 241-3-1 ne sont pas applicables s'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, de montants forfaitaires de cotisations tels que définis à l'article L. 242-4-4. ”
71948 71925
 
71949 71926
 ########## Article D741-51
71950 71927
 
71951
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-24 du présent code, les dispositions de l'article D. 241-1-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés du régime agricole sous réserve des adaptations suivantes :
71928
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article D. 241-1-1 de ce code sont applicables aux salariés du régime agricole sous réserve des adaptations suivantes :
71952 71929
 
71953 71930
 1° Les dispositions du 2° de l'article D. 241-1-1 sont applicables aux salariés agricoles ne remplissant pas les conditions mentionnées au 1° de cet article ;
71954 71931
 
71955
-2° Les dispositions du 3° ne sont pas applicables ;
71956
-
71957
-3° La référence à l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-24 du présent code et la référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-10 du présent code.
71932
+2° Les dispositions du 3° ne sont pas applicables.
71958 71933
 
71959 71934
 ######## Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.
71960 71935
 
... ...
@@ -71976,14 +71951,16 @@ L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisatio
71976 71951
 
71977 71952
 Pour l'application des dispositions des articles L. 741-5 et L. 741-16, lorsque la rémunération mensuelle du salarié est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 25 %, le montant de l'exonération est déterminé par l'application de la formule suivante :
71978 71953
 
71979
-Vous pouvez consulter la formule suivante dans le JO n° 35 du 10/02/2013 texte numéro 16 à l'adresse suivante : http :// legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 &amp; dateJO = 20130210 &amp; numTexte = 16 &amp; pageDebut = 02401 &amp; pageFin = 02401
71954
+Vous pouvez consulter la formule suivante dans le JO n° 35 du 10/02/2013 texte numéro 16 à l'adresse suivante :
71955
+
71956
+https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&amp;dateJO=20130210&amp;numTexte=16&amp;pageDebut=02401&amp;pageFin=02401
71980 71957
 
71981 71958
 Pour le calcul de cette formule :
71982 71959
 
71983 71960
 - C est égal à la somme des cotisations employeurs dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
71984 71961
 - le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
71985 71962
 
71986
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16-1, le montant C figurant dans la formule ci-dessus est remplacé par la somme des cotisations mentionnées aux 1° à 7° du même article.
71963
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16-1 du présent code, le montant C figurant dans la formule ci-dessus est remplacé par la somme des cotisations mentionnées aux 1° à 7° du même article.
71987 71964
 
71988 71965
 ######### Article D741-62
71989 71966
 
... ...
@@ -71991,7 +71968,7 @@ Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même sema
71991 71968
 
71992 71969
 ######### Article D741-63
71993 71970
 
71994
-Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article R. 1221-5 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti aux déclarations prévues à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.
71971
+Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article R. 1221-5 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti aux déclarations prévues à l'article R. 741-2 du présent code au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.
71995 71972
 
71996 71973
 ######### Article D741-63-1
71997 71974
 
... ...
@@ -72063,16 +72040,6 @@ Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et
72063 72040
 
72064 72041
 ######## Sous-paragraphe 7 : Dispositions particulières.
72065 72042
 
72066
-######### Article D741-70-1
72067
-
72068
-Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 741-15-1 bénéficient de l'exonération prévue par les dispositions de ce même article pendant une durée fixée à cent dix-neuf jours de travail effectif par période de douze mois à compter de la date d'embauche et par salarié.
72069
-
72070
-######### Article D741-70-2
72071
-
72072
-Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 741-15-1, les groupements d'employeurs mentionnés à l'article précédent doivent en formuler la demande auprès de la caisse de mutualité sociale agricole d'affiliation de leurs salariés lors de la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail.
72073
-
72074
-Cette déclaration doit alors être accompagnée d'une attestation précisant qu'ils ne bénéficient pas déjà d'une exonération totale de cotisations en application de l'article L. 741-16.
72075
-
72076 72043
 ######### Article D741-70-3
72077 72044
 
72078 72045
 Les employeurs mentionnés à l'article L. 741-15-2 bénéficient de l'exonération prévue par les dispositions de ce même article pendant une durée fixée à cent jours de travail effectif par période de douze mois à compter de la date de la transformation du contrat de travail et par salarié.
... ...
@@ -72089,7 +72056,7 @@ Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 741-15-2, les employ
72089 72056
 
72090 72057
 ######### Article D741-70-6
72091 72058
 
72092
-Pour l'application des plafonds journaliers prévus au troisième alinéa de l'article L. 741-15-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 741-15-2, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.
72059
+Pour l'application des plafonds journaliers prévus au deuxième alinéa de l'article L. 741-15-2, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.
72093 72060
 
72094 72061
 ####### Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.
72095 72062
 
... ...
@@ -72101,7 +72068,7 @@ Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
72101 72068
 
72102 72069
 1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole est fixé à 3,20 % ;
72103 72070
 
72104
-2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 4,20 %.
72071
+2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9 précité, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 4,20 %.
72105 72072
 
72106 72073
 En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, aucune cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès n'est due sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.
72107 72074
 
... ...
@@ -72195,7 +72162,7 @@ A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant
72195 72162
 
72196 72163
 ######## Article R741-84
72197 72164
 
72198
-Les pénalités prévues à l'article R. 741-82 et les majorations de retard prévues à l'article R. 741-83 ainsi que celles prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale sont liquidées par le directeur de la caisse chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure adressée au débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
72165
+Les pénalités prévues à l'article R. 741-82 et les majorations de retard prévues à l'article R. 741-83 ainsi que celles prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale sont liquidées par le directeur de la caisse chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure adressée au débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24 du présent code et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
72199 72166
 
72200 72167
 ######## Article R741-85
72201 72168
 
... ...
@@ -72355,7 +72322,7 @@ e) Les titres VI et VII ;
72355 72322
 
72356 72323
 ####### Article D742-3-1
72357 72324
 
72358
-Pour l'application de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale, la commission pluridisciplinaire se réunit selon les modalités prévues à l'article D. 732-41-4.
72325
+Pour l'application de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale, la commission pluridisciplinaire se réunit selon les modalités prévues à l'article D. 732-41-4 du présent code.
72359 72326
 
72360 72327
 Pour l'application du 1° de l'article D. 351-1-12 du code de la sécurité sociale, les mots : " notification de la rente prévue à l'article R. 434-32 ” sont remplacés par les mots : " notification du taux d'incapacité prévu au quatrième alinéa de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime ” et la référence à l'article R. 433-17 est remplacée par la référence à l'article L. 751-31 du même code.
72361 72328
 
... ...
@@ -72363,10 +72330,6 @@ Pour l'application du 1° de l'article D. 351-1-12 du code de la sécurité soci
72363 72330
 
72364 72331
 Les employeurs et les assurés peuvent obtenir sur leur demande communication ou copie des statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par ces règlements intérieurs.
72365 72332
 
72366
-####### Article R742-5
72367
-
72368
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale aux ressortissants du régime des assurances sociales agricoles, la référence au régime des assurances sociales agricoles est substituée à la référence au régime général.
72369
-
72370 72333
 ####### Article R742-6
72371 72334
 
72372 72335
 Les prestations d'assurance maladie maternité dues aux titulaires d'avantages de vieillesse ou d'invalidité ou aux bénéficiaires de la législation des accidents du travail, titulaires de rentes correspondant à une incapacité permanente partielle d'au moins 66,66 % ou de rentes de survivants, en application des articles L. 160-3, L. 342-1, L. 371-1 et L. 434-7 du code de la sécurité sociale, sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'intéressé réside ou, en cas de reprise d'activité, dans la circonscription de laquelle il travaille. L'hospitalisation ne peut, pour le service desdites prestations, être assimilée à un changement de résidence.
... ...
@@ -72517,11 +72480,11 @@ La caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est habilitée à re
72517 72480
 
72518 72481
 ######### Article D742-30
72519 72482
 
72520
-Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu par l'article D. 742-26 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.
72483
+Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu par l'article D. 742-26 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
72521 72484
 
72522
-Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1.
72485
+Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1 précité. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1 précité.
72523 72486
 
72524
-Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est au montant des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
72487
+Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est au montant des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 précité pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
72525 72488
 
72526 72489
 La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
72527 72490
 
... ...
@@ -72545,11 +72508,11 @@ Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont admises, si elles le de
72545 72508
 
72546 72509
 La caisse compétente pour recevoir les demandes de rachat et encaisser les cotisations de rachat est la caisse mentionnée à l'article D. 742-27.
72547 72510
 
72548
-Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article D. 742-32 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.
72511
+Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article D. 742-32 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
72549 72512
 
72550
-Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
72513
+Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues au premier alinéa du même article pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
72551 72514
 
72552
-Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1.
72515
+Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à cet article. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à cet article.
72553 72516
 
72554 72517
 ######### Article D742-36
72555 72518
 
... ...
@@ -72579,7 +72542,7 @@ Les dispositions des articles R. 732-30 à R. 732-36 s'appliquent aux salariés
72579 72542
 
72580 72543
 ##### Article R751-1
72581 72544
 
72582
-Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 751-7 à L. 751-9, R. 751-16, R. 751-17, R. 751-40 et R. 751-69, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
72545
+Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 751-7 à L. 751-9, R. 751-16, R. 751-17, R. 751-40 et R. 751-69 du présent code, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
72583 72546
 
72584 72547
 ##### Section 1 : Champ d'application
72585 72548
 
... ...
@@ -72589,7 +72552,7 @@ Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécur
72589 72552
 
72590 72553
 ######## Article D751-2
72591 72554
 
72592
-Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 751-1 les catégories d'établissements ou filières de formation ci-dessous énumérées, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés au livre IX du code du travail :
72555
+Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 751-1 les catégories d'établissements ou filières de formation ci-dessous énumérées, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à la sixième partie du code du travail :
72593 72556
 
72594 72557
 1° Etablissements d'enseignement technique supérieur, agricole et vétérinaire, publics et privés : écoles nationales et instituts ;
72595 72558
 
... ...
@@ -72597,33 +72560,29 @@ Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L.
72597 72560
 
72598 72561
 ######## Article D751-3
72599 72562
 
72600
-I.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé, signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006.
72563
+I. – A. – Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé, signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation .
72601 72564
 
72602
-Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4, sont à la charge de l'Etat.
72565
+Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4 du présent code, sont à la charge de l'Etat.
72603 72566
 
72604
-B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006.
72567
+B. – Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1 du même code, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation.
72605 72568
 
72606
-Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4.
72569
+Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4 du présent code.
72607 72570
 
72608
-C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise, tel que défini à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, l'entreprise informe sans délai l'établissement d'enseignement ou de formation dont relève l'élève ou l'étudiant et la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Le directeur de l'établissement ou du centre intéressé signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 déclare l'accident survenu à la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
72571
+C. – Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise, tel que défini à l'article L. 124-1 du code de l'éducation, l'entreprise informe sans délai l'établissement d'enseignement ou de formation dont relève l'élève ou l'étudiant et la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Le directeur de l'établissement ou du centre intéressé signataire de la convention prévue à cet article déclare l'accident survenu à la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
72609 72572
 
72610
-II.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dans laquelle est effectué le stage.
72573
+II. – A. – Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1 du présent code, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation dans laquelle est effectué le stage.
72611 72574
 
72612
-Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4, sont à la charge de l'Etat.
72575
+Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4 du présent code, sont à la charge de l'Etat.
72613 72576
 
72614
-B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dans laquelle est effectué le stage.
72577
+B. – Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1 du même code, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation dans laquelle est effectué le stage.
72615 72578
 
72616
-Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4.
72579
+Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4 du présent code.
72617 72580
 
72618
-C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispensée par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
72581
+C. – Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispensée par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
72619 72582
 
72620
-III.-Pour les stagiaires mentionnés au 8° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006. La déclaration est adressée sans délai par l'entreprise signataire à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est affilié l'employeur. Une copie de cette déclaration est adressée à l'établissement d'enseignement.
72583
+III. – Pour les stagiaires mentionnés au 8° du II de l'article L. 751-1 du même code, l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation. La déclaration est adressée sans délai par l'entreprise signataire à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est affilié l'employeur. Une copie de cette déclaration est adressée à l'établissement d'enseignement.
72621 72584
 
72622
-Les prestations sont accordées selon les modalités prévues par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de l'indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4.
72623
-
72624
-IV.-Pour les stagiaires mentionnés au 9° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident de travail incombe à l'organisme public ou privé dans lequel est effectué le stage.
72625
-
72626
-Les prestations sont accordées selon les modalités prévues par la section 3 du présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4.
72585
+Les prestations sont accordées selon les modalités prévues par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de l'indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4 du présent code.
72627 72586
 
72628 72587
 ######## Article D751-4
72629 72588
 
... ...
@@ -72663,11 +72622,9 @@ e) Etablissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et s
72663 72622
 
72664 72623
 f) Comités techniques de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, institués par la section 8 du présent chapitre ;
72665 72624
 
72666
-g) Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles, institué à l'article L. 726-2 ;
72667
-
72668
-h) Commission nationale de prévention des accidents du travail mentionnée à l'article R. 751-154 ;
72625
+g) Commission nationale de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, mentionnée à l'article R. 721-1-1 ;
72669 72626
 
72670
-i) Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture mentionnées à l'article R. 717-83.
72627
+h) Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture mentionnées à l'article R. 717-83.
72671 72628
 
72672 72629
 2° Régimes agricoles de prévoyance : organismes de prévoyance et de retraite créés en application de l'article L. 727-2 ;
72673 72630
 
... ...
@@ -72685,9 +72642,9 @@ b) Associations départementales pour l'amélioration des structures des exploit
72685 72642
 
72686 72643
 ######## Article D751-6
72687 72644
 
72688
-Les personnes entrant dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 751-1 sont celles qui ont été élues ou désignées pour exercer, à titre bénévole, les fonctions de membre des conseils d'administration ou des comités directeurs des organismes mentionnés à l'article D. 751-5 (1°, a à f, à 5°) ou des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national et des comités départementaux du fonds mentionné à l'article D. 751-5 (1°, g), dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier, à un autre titre, des dispositions du présent titre ou de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions.
72645
+Les personnes entrant dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 751-1 sont celles qui ont été élues ou désignées pour exercer, à titre bénévole, les fonctions de membre des conseils d'administration ou des comités directeurs des organismes mentionnés à l'article D. 751-5 (1°, a à f, à 5°) ou des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national, dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier, à un autre titre, des dispositions du présent titre ou de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions.
72689 72646
 
72690
-Pour l'application du 6° de l'article D. 751-5, sont considérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, les membres actifs des organismes définis au 6° de l'article D. 751-5 dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles.
72647
+Pour l'application du 6° de l'article D. 751-5 du présent code, sont considérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, les membres actifs des organismes définis au même 6° du même article dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles.
72691 72648
 
72692 72649
 ######## Article D751-7
72693 72650
 
... ...
@@ -72703,7 +72660,7 @@ Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au
72703 72660
 
72704 72661
 ######## Article D751-9
72705 72662
 
72706
-Entrent dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 751-1 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 751-5 du présent code.
72663
+Entrent dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 751-1 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3142-42 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 751-5 du présent code.
72707 72664
 
72708 72665
 ######## Article D751-10
72709 72666
 
... ...
@@ -72729,7 +72686,7 @@ Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au
72729 72686
 
72730 72687
 ######## Article D751-13
72731 72688
 
72732
-Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnés à l'article L. 322-3 et au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident.
72689
+Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident.
72733 72690
 
72734 72691
 ######## Article D751-14
72735 72692
 
... ...
@@ -72739,7 +72696,7 @@ Pour les assurés bénéficiaires de ces mêmes allocations autres que ceux ment
72739 72696
 
72740 72697
 ######## Article D751-15
72741 72698
 
72742
-Les dispositions des articles D. 412-95, D. 412-96 et D. 412-97 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat.
72699
+Les dispositions des articles D. 412-95, D. 412-96 et D. 412-97 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 3142-60 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat.
72743 72700
 
72744 72701
 ####### Paragraphe 6 : Personnes susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 751-5.
72745 72702
 
... ...
@@ -72829,13 +72786,11 @@ d) Le médecin-conseil national ;
72829 72786
 
72830 72787
 5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels et un représentant d'une chambre consulaire ;
72831 72788
 
72832
-6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants habilitées à siéger au sein de certains organismes ou commissions en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
72789
+6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants mentionnées à l'article R. 514-39 du présent code ;
72833 72790
 
72834 72791
 7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
72835 72792
 
72836
-8° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
72837
-
72838
-9° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14.
72793
+8° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
72839 72794
 
72840 72795
 ####### Article D751-21
72841 72796
 
... ...
@@ -72847,17 +72802,17 @@ Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat
72847 72802
 
72848 72803
 ####### Article D751-22
72849 72804
 
72850
-Les membres de la commission sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par les articles 3, 9 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
72805
+Les membres de la commission sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
72851 72806
 
72852 72807
 ###### Sous-section 3 : Tableaux des maladies professionnelles en agriculture.
72853 72808
 
72854 72809
 ####### Article R751-23
72855 72810
 
72856
-Les tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils concernent les maladies professionnelles en agriculture, sont établis, révisés et complétés par décrets pris après avis de la commission mentionnée à l'article D. 751-19.
72811
+Les tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils concernent les maladies professionnelles en agriculture, sont établis, révisés et complétés par décrets pris après avis de la commission mentionnée à l'article D. 751-19 du présent code.
72857 72812
 
72858 72813
 ####### Article R751-24
72859 72814
 
72860
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les tableaux établis en application de l'article R. 751-23, ainsi que les révisions conduites en application des mêmes dispositions des tableaux figurant à l'annexe II du présent livre, sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1973 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieurement à cette entrée en vigueur.
72815
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les tableaux établis en application de l'article R. 751-23, du présent code ainsi que les révisions conduites en application des mêmes dispositions des tableaux figurant à l'annexe II du présent livre, sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1973 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieurement à cette entrée en vigueur.
72861 72816
 
72862 72817
 ####### Article R751-25
72863 72818
 
... ...
@@ -72893,9 +72848,9 @@ La liste des maladies professionnelles en agriculture, dont la déclaration par
72893 72848
 
72894 72849
 Doit être déclarée par les soins de la victime à la caisse de mutualité sociale agricole dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent chapitre, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse, en application des articles R. 161-40 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale par la transmission de feuilles de soins ou d'un avis d'arrêt de travail.
72895 72850
 
72896
-Dans le cas prévu à l'article R. 751-24, le délai de quinze jours suivant la cessation du travail pendant lequel la victime doit faire la déclaration mentionnée ci-dessus est remplacé par un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision du tableau intervenue dans les conditions fixées audit article.
72851
+Dans le cas prévu à l'article R. 751-24 du présent code, le délai de quinze jours suivant la cessation du travail pendant lequel la victime doit faire la déclaration mentionnée ci-dessus est remplacé par un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision du tableau intervenue dans les conditions fixées audit article.
72897 72852
 
72898
-Lorsque la victime se trouve dans la situation prévue à l'article R. 751-24, il est fait application des dispositions de l'article R. 751-16.
72853
+Lorsque la victime se trouve dans la situation prévue à l'article R. 751-24 précité, il est fait application des dispositions de l'article R. 751-16 du présent code.
72899 72854
 
72900 72855
 ####### Article R751-31
72901 72856
 
... ...
@@ -72939,7 +72894,7 @@ L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécur
72939 72894
 
72940 72895
 ####### Article D751-38
72941 72896
 
72942
-Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des salariés de l'agriculture. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture mentionnée à l'article D. 751-19 ainsi qu'au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels mentionné à l'article R. 231-14 du code du travail.
72897
+Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des salariés de l'agriculture. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture mentionnée à l'article D. 751-19 ainsi qu'au Conseil d'orientation des conditions de travail mentionné à l' article L. 4641-1 du code du travail.
72943 72898
 
72944 72899
 ####### Article D751-39
72945 72900
 
... ...
@@ -73027,7 +72982,7 @@ Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article D. 751-47-1 p
73027 72982
 
73028 72983
 ####### Article D751-47-7
73029 72984
 
73030
-La caisse de mutualité sociale agricole met en œuvre les dispositions des articles L. 133-4-1 et L. 725-3-1, notamment lorsque le versement de la rente intervient après le paiement de l'indemnité ou en cas d'annulation de l'avis d'inaptitude.
72985
+La caisse de mutualité sociale agricole met en œuvre les dispositions des articles L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-3-1 du présent code, notamment lorsque le versement de la rente intervient après le paiement de l'indemnité ou en cas d'annulation de l'avis d'inaptitude.
73031 72986
 
73032 72987
 ####### Paragraphe 1 : Indemnité journalière.
73033 72988
 
... ...
@@ -73089,7 +73044,7 @@ d) De cours reçus dans les centres de perfectionnement technique mentionnés au
73089 73044
 
73090 73045
 e) De chômage total ou partiel constaté, de fermeture d'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré ;
73091 73046
 
73092
-f) D'une situation prévue à l'article R. 322-7 du code du travail.
73047
+f) D'une situation prévue aux articles R. 5123-12, R. 5123-18 et R. 5123-19 du code du travail.
73093 73048
 
73094 73049
 3° La victime, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
73095 73050
 
... ...
@@ -73155,7 +73110,7 @@ Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sé
73155 73110
 
73156 73111
 ######## Article R751-61
73157 73112
 
73158
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 434-17 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, à la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58.
73113
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 434-17 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, à la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code.
73159 73114
 
73160 73115
 ######## Article R751-62
73161 73116
 
... ...
@@ -73197,11 +73152,11 @@ Dans tous les cas, la décision est notifiée par tout moyen permettant de déte
73197 73152
 
73198 73153
 En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code et notifiés à la victime ou à ses ayants droit, qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 142-33 du code de la sécurité sociale.
73199 73154
 
73200
-Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa, ainsi que les propositions établies conformément aux dispositions des premier à cinquième alinéas de l'article R. 751-63 sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse ainsi qu'il est précisé au dernier alinéa de l'article D. 751-124.
73155
+Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa, ainsi que les propositions établies conformément aux dispositions des premier à cinquième alinéas de l'article R. 751-63 du présent code sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse ainsi qu'il est précisé au dernier alinéa de l'article D. 751-124 du même code.
73201 73156
 
73202 73157
 La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales.
73203 73158
 
73204
-Lorsque la victime a demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au cinquième alinéa de l'article R. 751-63 est porté à deux mois.
73159
+Lorsque la victime a demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au cinquième alinéa de l'article R. 751-63 précité est porté à deux mois.
73205 73160
 
73206 73161
 ######## Article R751-66
73207 73162
 
... ...
@@ -73333,7 +73288,7 @@ Le taux correspondant au nouveau classement est applicable à compter du premier
73333 73288
 
73334 73289
 ######## Article D751-83-1
73335 73290
 
73336
-Les dépenses relatives aux accidents et maladies professionnelles définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 751-76 n'est pas inscrite au compte employeur.
73291
+Les dépenses relatives aux accidents et maladies professionnelles définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 751-76 du présent code n'est pas inscrite au compte employeur.
73337 73292
 
73338 73293
 L'Etat et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.
73339 73294
 
... ...
@@ -73385,7 +73340,7 @@ L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents du travail pr
73385 73340
 
73386 73341
 1° Présence permanente d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'un infirmier ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secourisme complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré en agriculture par les caisses de mutualité sociale agricole ;
73387 73342
 
73388
-2° Respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 236-1 du code du travail ;
73343
+2° Respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les articles L. 4611-1 et suivants du code du travail ;
73389 73344
 
73390 73345
 3° Existence d'un poste de secours d'urgence.
73391 73346
 
... ...
@@ -73393,7 +73348,7 @@ En cas de refus de l'autorisation, la caisse notifie sa décision motivée à l'
73393 73348
 
73394 73349
 ######## Article D751-88
73395 73350
 
73396
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé de la mise en place d'un registre de déclaration d'accidents du travail dans l'entreprise et peut en avoir communication dans le cadre de sa mission générale prévue à l'article L. 236-2 du code du travail.
73351
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé de la mise en place d'un registre de déclaration d'accidents du travail dans l'entreprise et peut en avoir communication dans le cadre de sa mission générale prévue à l'article L. 4612-1 du code du travail.
73397 73352
 
73398 73353
 ######## Article D751-89
73399 73354
 
... ...
@@ -73433,9 +73388,9 @@ L'employeur est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, en
73433 73388
 
73434 73389
 ######## Article D751-93
73435 73390
 
73436
-La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 124-1 du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article L. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est victime d'un accident du travail, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.
73391
+La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 12251-2 du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article L. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est victime d'un accident du travail, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.
73437 73392
 
73438
-Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 751-39, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'inspecteur du travail.
73393
+Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 751-39 du présent code, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'inspecteur du travail.
73439 73394
 
73440 73395
 ######## Article D751-94
73441 73396
 
... ...
@@ -73587,7 +73542,7 @@ Les articles R. 444-4 et R. 444-5 du code de la sécurité sociale sont applicab
73587 73542
 
73588 73543
 1° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à la caisse générale de sécurité sociale ;
73589 73544
 
73590
-2° A Saint-Barthélemy, à la caisse de mutualité sociale agricole désignée au cinquième alinéa de l'article L. 781-2 ;
73545
+2° A Saint-Barthélemy, à la caisse de mutualité sociale agricole désignée au cinquième alinéa de l'article L. 781-2 du présent code ;
73591 73546
 
73592 73547
 3° A Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, aux autorités locales.
73593 73548
 
... ...
@@ -73679,7 +73634,7 @@ Ce contrôle est exercé selon les règles applicables en matière d'assurance m
73679 73634
 
73680 73635
 Les remboursements de dépenses susceptibles d'être réclamés aux employeurs de main-d'oeuvre agricole par les caisses de mutualité sociale agricole dans les cas prévus à l'article L. 751-37 ne peuvent excéder pour un même accident le quart du montant du salaire annuel minimal fixé en application de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale en vigueur au jour l'accident.
73681 73636
 
73682
-Toutefois, cette limite est portée à la moitié du salaire annuel minimal susvisé lorsque l'employeur a déjà donné lieu à réclamation en remboursement en application de l'article L. 751-36 au cours des cinq années précédant l'accident.
73637
+Toutefois, cette limite est portée à la moitié du salaire annuel minimal susvisé lorsque l'employeur a déjà donné lieu à réclamation en remboursement en application de l'article L. 751-36 du présent code au cours des cinq années précédant l'accident.
73683 73638
 
73684 73639
 ####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales.
73685 73640
 
... ...
@@ -73829,9 +73784,9 @@ Le conseiller en prévention des risques professionnels a pour mission de :
73829 73784
 
73830 73785
 5° Donner un avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
73831 73786
 
73832
-6° Siéger à la commission pluridisciplinaire prévue à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.
73787
+6° Siéger à la commission pluridisciplinaire prévue à l'article L. 351-1-4 du même code du code de la sécurité sociale.
73833 73788
 
73834
-Les conseillers en prévention assurent également ces missions à l'égard des non-salariés conformément au 5° de l'article R. 752-37.
73789
+Les conseillers en prévention assurent également ces missions à l'égard des non-salariés conformément au 5° de l'article R. 752-37 du présent code.
73835 73790
 
73836 73791
 ####### Article R751-158
73837 73792
 
... ...
@@ -73983,7 +73938,7 @@ Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale es
73983 73938
 
73984 73939
 2° Un avis motivé d'un technicien-conseil de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente, portant notamment sur la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel ;
73985 73940
 
73986
-3° Le cas échéant, les conclusions de l'enquête conduite par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article D. 752-76 ;
73941
+3° Le cas échéant, les conclusions de l'enquête conduite par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article D. 752-76 du présent code ;
73987 73942
 
73988 73943
 4° Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
73989 73944
 
... ...
@@ -74099,7 +74054,7 @@ La rente à laquelle a droit la victime en application du sixième alinéa de l'
74099 74054
 
74100 74055
 L'arrêté prévu à l'article L. 752-6, fixant le pourcentage du gain forfaitaire annuel à retenir dans le calcul de la rente due à la victime mentionnée au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale suite à un accident du travail, est pris par le ministère de l'agriculture.
74101 74056
 
74102
-En cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1 du présent code, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer, en application du deuxième alinéa du présent article, la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %.
74057
+En cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer, en application du deuxième alinéa du présent article, la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %.
74103 74058
 
74104 74059
 Lorsque l'un des taux d'incapacité se trouve modifié, en cas d'amélioration ou d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, il est procédé au nouveau calcul du taux utile de la rente concernée en ne retenant que la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors de l'accident initial donnant lieu à la modification du taux d'incapacité.
74105 74060
 
... ...
@@ -74159,13 +74114,13 @@ En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionne
74159 74114
 
74160 74115
 ######### Article D752-33
74161 74116
 
74162
-Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 sont payables au titulaire, mensuellement et à terme échu.
74117
+Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 du présent code sont payables au titulaire, mensuellement et à terme échu.
74163 74118
 
74164 74119
 Pour l'application des articles R. 434-34-1, D. 434-2 et D. 434-3 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole exerce les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
74165 74120
 
74166 74121
 En cas d'hospitalisation de l'assuré, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
74167 74122
 
74168
-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 752-6, il est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002.
74123
+Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code, il est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002.
74169 74124
 
74170 74125
 ######## Sous-paragraphe 2 : Rentes d'ayants droit.
74171 74126
 
... ...
@@ -74177,7 +74132,7 @@ Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
74177 74132
 
74178 74133
 1° A la fraction de salaire annuel mentionné à l'article R. 434-10 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-16 du code de la sécurité sociale est substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ;
74179 74134
 
74180
-Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26 ;
74135
+Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 du même code, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26 de ce code ;
74181 74136
 
74182 74137
 2° Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ;
74183 74138
 
... ...
@@ -74779,7 +74734,7 @@ Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du préfet de
74779 74734
 
74780 74735
 Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique :
74781 74736
 
74782
-1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration qui est soumis à l'approbation du préfet de la région Alsace ;
74737
+1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration qui est soumis à l'approbation du préfet de la région Grand Est ;
74783 74738
 
74784 74739
 2° Désigne le directeur et l'agent comptable de l'instance de gestion spécifique, choisis parmi les directeurs et agents comptables des caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ;
74785 74740
 
... ...
@@ -74817,7 +74772,7 @@ Le fonds de gestion administrative comporte, en dépenses, les frais de fonction
74817 74772
 
74818 74773
 Il est alimenté, en recettes, par un prélèvement, déterminé par le conseil d'administration, sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5.
74819 74774
 
74820
-Ce prélèvement s'effectue dans la limite des dépenses inscrites au budget de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique, qui est approuvé par le préfet de la région Alsace dans les conditions prévues aux articles R. 153-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il ne peut dépasser 0,5 % du montant total des cotisations mises en recouvrement et des prestations versées au titre de l'exercice précédent.
74775
+Ce prélèvement s'effectue dans la limite des dépenses inscrites au budget de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique. Il ne peut dépasser 0,5 % du montant total des cotisations mises en recouvrement et des prestations versées au titre de l'exercice précédent.
74821 74776
 
74822 74777
 ######## Article R761-27
74823 74778
 
... ...
@@ -74837,9 +74792,9 @@ Les règles relatives au fonctionnement administratif et à la gestion financiè
74837 74792
 
74838 74793
 ######## Article R761-30
74839 74794
 
74840
-Les délibérations du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique sont communiquées au préfet de la région Alsace. Les dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces délibérations.
74795
+Les délibérations du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique sont communiquées au préfet de la région Grand Est. Les dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces délibérations.
74841 74796
 
74842
-Pour l'application de l'article L. 723-38 à l'instance de gestion spécifique, l'autorité compétente est le préfet de la région Alsace.
74797
+Pour l'application de l'article L. 723-38 à l'instance de gestion spécifique, l'autorité compétente est le préfet de la région Grand Est.
74843 74798
 
74844 74799
 ##### Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles
74845 74800
 
... ...
@@ -74903,7 +74858,7 @@ Les dispositions des chapitres Ier à IV du titre IV du livre Ier du code de la
74903 74858
 
74904 74859
 ######### Article D761-39
74905 74860
 
74906
-Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° de l'article L. 761-14 les catégories ci-dessous énumérées d'établissements ou filières de formation fonctionnant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés aux articles L. 900-1 et suivants du code du travail :
74861
+Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° de l'article L. 761-14 les catégories ci-dessous énumérées d'établissements ou filières de formation fonctionnant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6111-1 du code du travail :
74907 74862
 
74908 74863
 1° Etablissements d'enseignement technique supérieur agricole et vétérinaire publics et privés : écoles nationales et instituts ;
74909 74864
 
... ...
@@ -74929,9 +74884,9 @@ La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu en aucun cas au paiement d'in
74929 74884
 
74930 74885
 ######### Article D761-42
74931 74886
 
74932
-Les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du 2° de l'article L. 761-14 sont celles qui ont été élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions de membres des conseils d'administration ou des comités directeurs des organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article D. 761-43 ou des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national et des comités départementaux du fonds mentionné au d) du 1° de l'article D. 761-43 dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier à un autre titre des dispositions du présent titre ou du livre IV du code de la sécurité sociale, ni de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions.
74887
+Les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du 2° de l'article L. 761-14 sont celles qui ont été élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions de membres des conseils d'administration ou des comités directeurs des organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article D. 761-43 du présent code ou des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national et des comités départementaux du fonds mentionné au d) du 1° de l'article D. 761-43 du présent code dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier à un autre titre des dispositions du présent titre ou du livre IV du code de la sécurité sociale, ni de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions.
74933 74888
 
74934
-Pour l'application du 5° de l'article D. 761-43, sont considérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, les membres actifs des organismes définis audit paragraphe dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles.
74889
+Pour l'application du 5° de l'article D. 761-43 du présent code, sont considérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, les membres actifs des organismes définis audit paragraphe dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles.
74935 74890
 
74936 74891
 ######### Article D761-43
74937 74892
 
... ...
@@ -74945,7 +74900,7 @@ b) Caisses d'assurances accidents agricoles des mêmes départements ;
74945 74900
 
74946 74901
 c) Unions ou fédérations départementales de la Mutualité sociale agricole créées en application de l'article L. 723-7 et dont le siège est situé dans ces mêmes départements ;
74947 74902
 
74948
-d) Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles, institué à l'article L. 726-2 ;
74903
+d) (abrogé) ;
74949 74904
 
74950 74905
 2° Médecine du travail : associations spécialisées pour la médecine du travail instituées en application de l'article L. 717-3 et dont le siège est situé dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle ;
74951 74906
 
... ...
@@ -74965,13 +74920,13 @@ La personne physique ou morale à qui incombe les obligations de l'employeur en
74965 74920
 
74966 74921
 Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.
74967 74922
 
74968
-Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double du salaire minimal prévu à l'article D. 751-12, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.
74923
+Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double du salaire minimal prévu à l'article D. 751-12 du présent code, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.
74969 74924
 
74970 74925
 ######## Sous-paragraphe 3 : Salariés agricoles siégeant dans des organismes paritaires.
74971 74926
 
74972 74927
 ######### Article D761-46
74973 74928
 
74974
-Entrent dans le champ d'application du 3° de l'article L. 761-14 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 761-43.
74929
+Entrent dans le champ d'application du 3° de l'article L. 761-14 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3142-42 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 761-43.
74975 74930
 
74976 74931
 ######### Article D761-47
74977 74932
 
... ...
@@ -74997,13 +74952,13 @@ Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au
74997 74952
 
74998 74953
 ######### Article D761-50
74999 74954
 
75000
-Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et de la rente est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 412-5-1 du code de la sécurité sociale.
74955
+Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et de la rente est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 412-5-1 du code de la sécurité sociale.
75001 74956
 
75002 74957
 ######## Sous-paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.
75003 74958
 
75004 74959
 ######### Article D761-51
75005 74960
 
75006
-Les dispositions des articles D. 412-95 et D. 412-96 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat.
74961
+Les dispositions des articles D. 412-95 et D. 412-96 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 3142-60 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat.
75007 74962
 
75008 74963
 ####### Paragraphe 2 : Prestations.
75009 74964
 
... ...
@@ -75123,25 +75078,25 @@ L'article D. 351-1-12 du code de la sécurité sociale est applicable aux salari
75123 75078
 
75124 75079
 ###### Article R762-1
75125 75080
 
75126
-Les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 764-2 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
75081
+Les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 762-2 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
75127 75082
 
75128
-Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 764-2 pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale.
75083
+Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice des dispositions du même article pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale.
75129 75084
 
75130 75085
 Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur.
75131 75086
 
75132
-Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 764-2 pendant la durée maximale fixée ci-dessus et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.
75087
+Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application des dispositions de cet article pendant la durée maximale fixée ci-dessus et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.
75133 75088
 
75134 75089
 ###### Article R762-2
75135 75090
 
75136
-La demande formée au titre de l'article L. 764-1 ou de l'article L. 764-2 est adressée à la caisse d'affiliation du salarié.
75091
+La demande formée au titre de l'article L. 762-1 ou de l'article L. 764-2 est adressée à la caisse d'affiliation du salarié.
75137 75092
 
75138
-Pour les salariés mentionnés à l'article L. 764-2 précité, cette demande doit être accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
75093
+Pour les salariés mentionnés à l'article L. 762-2, cette demande doit être accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
75139 75094
 
75140 75095
 En cas d'urgence, l'employeur avise la caisse du détachement. Le maintien du travailleur au bénéfice de la législation française de sécurité sociale est alors prononcé à titre provisoire, sous réserve de régularisation de la demande. Cette régularisation doit intervenir dans les trois mois.
75141 75096
 
75142 75097
 Pour les détachements d'une durée inférieure à trois mois, la décision de la caisse est prise au vu d'un simple avis qui lui est adressé par l'employeur, accompagné, le cas échéant, de l'engagement de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
75143 75098
 
75144
-Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 764-1 ou de l'article L. 764-2, la caisse délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit une attestation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
75099
+Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 762-1 ou de l'article L. 762-2, la caisse délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit une attestation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
75145 75100
 
75146 75101
 ###### Article R762-3
75147 75102
 
... ...
@@ -75165,25 +75120,23 @@ En cas de pluralité de résidence pour les enfants, les allocations familiales
75165 75120
 
75166 75121
 ###### Article R762-7
75167 75122
 
75168
-Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des chapitres II et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4.
75123
+Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des chapitres II et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 762-4.
75169 75124
 
75170 75125
 ###### Article R762-8
75171 75126
 
75172
-Les maladies professionnelles donnant lieu à indemnisation au profit des travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4, en application de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont mentionnées aux tableaux prévus à l'article R. 751-25.
75127
+Les maladies professionnelles donnant lieu à indemnisation au profit des travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 762-4, en application de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont mentionnées aux tableaux prévus à l'article R. 751-25 du présent code.
75173 75128
 
75174 75129
 ##### Section 3 : Exploitants agricoles exerçant à l'étranger.
75175 75130
 
75176 75131
 ###### Article R762-9
75177 75132
 
75178
-Les dispositions des chapitres III et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux ressortissants français, mentionnés à l'article L. 764-6, qui exercent dans un pays étranger une activité agricole non salariée.
75133
+Les dispositions des chapitres III et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux ressortissants français, mentionnés à l'article L. 762-6, qui exercent dans un pays étranger une activité agricole non salariée.
75179 75134
 
75180 75135
 ##### Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger.
75181 75136
 
75182 75137
 ###### Article R762-10
75183 75138
 
75184
-Les dispositions des chapitres IV et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-6, dans la mesure où elles justifient d'une durée minimale d'assurance de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires.
75185
-
75186
-Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.
75139
+Les dispositions des chapitres IV et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 762-6, dans la mesure où elles justifient d'une durée minimale d'assurance de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires. Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.
75187 75140
 
75188 75141
 ##### Section 5 : Dispositions communes.
75189 75142
 
... ...
@@ -75463,7 +75416,7 @@ Les titulaires de la retraite ou de l'allocation de vieillesse agricole entrant
75463 75416
 
75464 75417
 Il en est de même des sociétés d'exploitation agricole et des groupements agricoles d'exploitation en commun en ce qui concerne leurs membres non salariés entrant dans le champ d'application de l'assurance, les conjoints de ceux-ci et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
75465 75418
 
75466
-Les déclarations sont établies sur un document conforme au modèle approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont assorties de copies des justificatifs mentionnés à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil et, en ce qui concerne les enfants autres que les enfants légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.
75419
+Les déclarations sont établies sur un document conforme au modèle approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont assorties de copies des justificatifs mentionnés à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en ce qui concerne les enfants autres que les enfants légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.
75467 75420
 
75468 75421
 ####### Article R781-37
75469 75422