Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 22 avril 2017 (version 520084e)
La précédente version était la version consolidée au 12 avril 2017.

... ...
@@ -37549,6 +37549,78 @@ Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétenc
37549 37549
 
37550 37550
 Sont également réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 11° de l'article L. 243-3, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1, respectant les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 2° de l'article R. 204-5 s'applique.
37551 37551
 
37552
+##### Article R243-6
37553
+
37554
+Pour l'application du 12° de l'article L. 243-3, on entend par “ acte d'ostéopathie animale ” les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l'animal, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes.
37555
+
37556
+Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées.
37557
+
37558
+##### Article D243-7
37559
+
37560
+I. – Sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 les personnes ayant réussi une épreuve d'aptitude composée d'une épreuve d'admissibilité et d'une épreuve pratique accessible après cinq années d'études supérieures et attestant :
37561
+- de leur capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
37562
+- de leur capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l'état de l'animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d'une maladie ;
37563
+- qu'elles détiennent les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d'élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux.
37564
+
37565
+Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d'organisation de l'épreuve et la composition du jury sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
37566
+
37567
+II. – Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1, qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
37568
+
37569
+Le conseil national de l'ordre des vétérinaires s'assure du respect de ces conditions.
37570
+
37571
+En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les qualifications professionnelles du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.
37572
+
37573
+III. – Le conseil national de l'ordre des vétérinaires établit un registre national d'aptitude des personnes ayant réussi l'épreuve d'aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1.
37574
+
37575
+##### Article R243-8
37576
+
37577
+Les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 243-3 respectent les règles de déontologie suivantes :
37578
+
37579
+1° Elles acquièrent l'information scientifique nécessaire à leur exercice professionnel, en tiennent compte dans l'accomplissement de leur mission, entretiennent et perfectionnent leurs connaissances ;
37580
+
37581
+2° Elles sont tenues d'orienter le propriétaire ou le détenteur de l'animal vers un vétérinaire :
37582
+
37583
+- lorsque les symptômes ou les lésions de l'animal nécessitent un diagnostic ou un traitement médical ;
37584
+- lorsqu'il est constaté une persistance ou une aggravation de symptômes ou de lésions ;
37585
+- si les troubles présentés excèdent le champ des actes qu'elles peuvent accomplir ;
37586
+- en cas de douleur prolongée durant les manipulations ou de douleur consécutive à ces dernières.
37587
+
37588
+3° Elles n'entreprennent ni ne poursuivent des soins dans des domaines qui ne relèvent pas de l'ostéopathie animale ou dépassent les moyens dont elles disposent ;
37589
+
37590
+4° Elles ne provoquent pas délibérément la mort d'un animal ;
37591
+
37592
+5° Dans le champ des actes qu'elles peuvent accomplir, elles fournissent au détenteur ou au propriétaire de l'animal qu'elles manipulent une information loyale, claire et appropriée sur son état, et veillent à sa compréhension. Le consentement du détenteur ou du propriétaire de l'animal examiné ou soigné est recherché dans tous les cas ;
37593
+
37594
+6° Elles conseillent et informent le détenteur ou le propriétaire de l'animal sur des produits ou procédés de façon loyale, scientifiquement étayée et n'induisent pas le public en erreur, ni n'abusent de sa confiance, ni n'exploitent sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances ;
37595
+
37596
+7° Lorsqu'elles sont appelées à réaliser des actes d'ostéopathie animale chez le détenteur ou le propriétaire d'un animal, elles s'assurent du respect de conditions d'hygiène adaptées.
37597
+
37598
+##### Article R243-9
37599
+
37600
+I. – Pour l'inscription sur la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3, les personnes qui souhaitent réaliser des actes d'ostéopathie animale adressent au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de leur domicile professionnel :
37601
+
37602
+1° Leur nom et adresse professionnelle ;
37603
+
37604
+2° Un engagement écrit à respecter les règles de déontologie énoncées à l'article R. 243-8 ;
37605
+
37606
+3° Tout document ou pièce permettant d'attester de leur inscription sur le registre national d'aptitude mentionné au III de l'article D. 243-7 ;
37607
+
37608
+4° La liste des départements où elles envisagent de réaliser de tels actes.
37609
+
37610
+II. – Toute modification des informations mentionnées aux 1° et 4° du I est portée sans délai à la connaissance du conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le Conseil national de l'ordre des vétérinaires et le conseil régional de l'ordre de la région où sera situé le nouveau domicile en cas de changement de région d'exercice.
37611
+
37612
+III. – Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires agrège les listes tenues à jour à partir des données enregistrées par les conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires.
37613
+
37614
+IV. – Pour les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant effectuer sur le territoire national, à titre temporaire ou occasionnel, des actes d'ostéopathie animale, l'inscription au registre mentionné au III de l'article D. 243-7 vaut inscription sur la liste tenue par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires du département où les premiers actes sont réalisés.
37615
+
37616
+##### Article R243-10
37617
+
37618
+Le conseil régional de l'ordre peut retirer de la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3, dans les conditions prévues par les articles R. 242-89 à R. 242-90-1, les personnes dont l'infirmité, l'état pathologique ou l'insuffisance professionnelle apparaît de nature à rendre dangereuse la réalisation d'actes d'ostéopathie animale. L'expert mentionné à l'article R. 242-90-1 est désigné par le conseil régional de l'ordre au vu de ses compétences particulières en ostéopathie animale.
37619
+
37620
+##### Article R243-11
37621
+
37622
+Les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 243-3 qui ne respectent pas les règles déontologiques mentionnées à l'article R. 243-8 sont poursuivies dans les conditions prévues aux sections 4 et 5 du chapitre II du titre IV du livre II.
37623
+
37552 37624
 ### Titre V : La protection des végétaux
37553 37625
 
37554 37626
 #### Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
... ...
@@ -85539,6 +85611,74 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations de cult
85539 85611
 
85540 85612
 2° Le siège attribué au sein de la commission des cultures marines au responsable du service chargé des affaires maritimes à la direction départementale des territoires et de la mer est occupé par le directeur du Conservatoire ou, par délégation, au délégué de rivage du Conservatoire territorialement compétent.
85541 85613
 
85614
+#### Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
85615
+
85616
+##### Article R924-1
85617
+
85618
+Pour l'application du présent chapitre :
85619
+
85620
+1° Est considéré comme une zone fonctionnelle halieutique, un espace qui est le siège d'au moins une phase du cycle de vie d'une ressource halieutique ;
85621
+
85622
+2° Sont considérés comme une phase du cycle de vie d'une ressource halieutique, la naissance et la vie larvaire, les phases de croissance et d'alimentation, le processus de reproduction et les migrations entre ces stades successifs.
85623
+
85624
+##### Article R924-2
85625
+
85626
+I.-L'analyse préalable à la création d'une zone de conservation halieutique, prévue au I de l'article L. 924-3, comprend pour la zone considérée :
85627
+
85628
+1° Un état des lieux :
85629
+
85630
+a) Des stocks d'espèces, de leur état et de leur importance économique ;
85631
+
85632
+b) De la ou des zones fonctionnelles identifiées, de leur fonctionnalité en termes de frai, de nourricerie ou de migration des ressources halieutiques, et précisant leur caractère stable ainsi que, le cas échéant, leur caractère saisonnier ;
85633
+
85634
+c) Des actions et activités susceptibles d'affecter de manière significative les fonctionnalités de la zone ainsi que des enjeux socioéconomiques associés à ces actions ou activités ;
85635
+
85636
+d) Des mesures existantes de protection de la zone et de gestion des stocks concernés ;
85637
+
85638
+2° Une étude de l'importance de la zone pour les stocks concernés, établie, notamment, au regard de la production de biomasse, de l'abondance de la ressource, ainsi que de la contribution de la zone au renouvellement du stock, compte tenu de sa superficie et des autres zones remplissant les mêmes fonctionnalités pour ce stock ;
85639
+
85640
+3° L'identification d'objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques, ainsi que des propositions de mesures permettant d'atteindre ces objectifs.
85641
+
85642
+##### Article R924-3
85643
+
85644
+I.-Le décret de classement mentionné au II de l'article L. 924-3 est pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la pêche maritime et, le cas échéant, du ministre chargé des outre-mer.
85645
+
85646
+II.-L'avis préalable du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux est rendu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cet avis est réputé favorable.
85647
+
85648
+##### Article R924-4
85649
+
85650
+Le décret de classement est, à la diligence de l'autorité administrative désignée par ce décret :
85651
+
85652
+1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
85653
+
85654
+2° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés.
85655
+
85656
+##### Article R924-5
85657
+
85658
+I. – Sur la base de l'analyse mentionnée à l'article R. 924-2 et des objectifs de conservation fixés par le décret de classement, l'autorité administrative désignée par ce décret arrête toute mesure de conservation, notamment toute mesure d'interdiction ou de réglementation nécessaires à la réalisation de ces objectifs, en prenant en compte les impacts socio-économiques de ces mesures sur les actions ou activités concernées.
85659
+
85660
+Lorsque l'autorité administrative désignée par le décret de classement n'est pas l'autorité habituellement compétente pour prendre une mesure de conservation donnée, elle recueille au préalable l'avis de cette autorité habituellement compétente. A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine, cet avis est réputé favorable.
85661
+
85662
+II. – Le conseil maritime de façade compétent pour le périmètre géographique de la zone de conservation halieutique, mentionné à l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement, ou, outre-mer, le conseil maritime ultramarin, mentionné à l'article L. 219-6, est consulté préalablement sur ces différentes mesures. L'avis du conseil maritime est rendu dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cet avis est réputé favorable.
85663
+
85664
+##### Article R924-6
85665
+
85666
+I.-Un plan de suivi de la zone de conservation halieutique est élaboré et mis en œuvre par l'autorité administrative désignée par le décret de classement, en concertation avec les représentants des secteurs d'activité concernés par les mesures de conservation arrêtées, dans l'année qui suit la publication de ce décret.
85667
+
85668
+Ce plan de suivi établit le protocole scientifique à mettre en œuvre pour évaluer l'efficacité des mesures de conservation adoptées.
85669
+
85670
+II.-Le plan de suivi est notifié au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé des pêches maritimes et, le cas échéant, au ministre chargé des outre-mer.
85671
+
85672
+##### Article R924-7
85673
+
85674
+I.-Un rapport d'évaluation de la zone de conservation halieutique est réalisé, en concertation avec les représentants des secteurs d'activité concernés par les mesures de conservation arrêtées, par l'autorité administrative désignée par le décret de classement, au moins tous les six ans à compter de la date de publication de ce décret.
85675
+
85676
+Ce rapport est fondé sur les résultats du plan de suivi mentionné à l'article R. 924-5.
85677
+
85678
+Il fait état, en outre, de l'évolution des fonctionnalités de la zone pour les stocks considérés.
85679
+
85680
+II.-Le rapport d'évaluation est notifié au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé des pêches maritimes et, le cas échéant, au ministre chargé des outre-mer.
85681
+
85542 85682
 ### Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
85543 85683
 
85544 85684
 #### Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
... ...
@@ -86535,9 +86675,11 @@ Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à S
86535 86675
 
86536 86676
 ##### Article R952-2
86537 86677
 
86538
-Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Le chapitre II du titre Ier ;
86678
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
86679
+
86680
+1° Le chapitre II du titre Ier ;
86539 86681
 
86540
-2° Les chapitre I et II du titre II ;
86682
+2° Les chapitres I, II et IV du titre II ;
86541 86683
 
86542 86684
 3° La section II du chapitre II du titre III.
86543 86685
 
... ...
@@ -86573,6 +86715,10 @@ Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article R. 941-1 est complété par
86573 86715
 
86574 86716
 Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
86575 86717
 
86718
+##### Article R953-1-1
86719
+
86720
+Le chapitre IV du titre II n'est pas applicable à Saint-Martin.
86721
+
86576 86722
 ##### Article R953-2
86577 86723
 
86578 86724
 Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Martin, et dans la zone économique située au large de la partie française de cette île telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-276 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guadeloupe.
... ...
@@ -86778,6 +86924,10 @@ Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la
86778 86924
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
86779 86925
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
86780 86926
  </tr>
86927
+ <tr>
86928
+  <td align="justify">R. 924-1 à R. 924-7</td>
86929
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-568 du 19 avril 2017 du relatif aux zones de conservation halieutiques</td>
86930
+ </tr>
86781 86931
  <tr>
86782 86932
   <td align="justify">R. 941-1</td>
86783 86933
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
... ...
@@ -86799,8 +86949,8 @@ Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la
86799 86949
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
86800 86950
  </tr>
86801 86951
  <tr>
86802
-  <td align="justify" valign="bottom">R. 946-14 (premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas)</td>
86803
-  <td align="justify" valign="bottom">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
86952
+  <td align="justify">R. 946-14 (premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas)</td>
86953
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
86804 86954
  </tr>
86805 86955
  <tr>
86806 86956
   <td align="justify">R. 946-15 à R. 946-19</td>
... ...
@@ -87039,6 +87189,10 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux e
87039 87189
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
87040 87190
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
87041 87191
  </tr>
87192
+ <tr>
87193
+  <td align="justify">R. 924-1 à R. 924-7</td>
87194
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-568 du 19 avril 2017 relatif aux zones de conservation halieutiques</td>
87195
+ </tr>
87042 87196
  <tr>
87043 87197
   <td align="justify">R. 941-1</td>
87044 87198
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>