Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -35421,7 +35421,7 @@ Les personnes morales coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1,
35421 35421
 
35422 35422
 La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.
35423 35423
 
35424
-### Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
35424
+### Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
35425 35425
 
35426 35426
 #### Chapitre Ier : L'exercice de la profession
35427 35427
 
... ...
@@ -35481,9 +35481,7 @@ Les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de vétérinaire ou ayant acco
35481 35481
 
35482 35482
 ####### Article R241-9
35483 35483
 
35484
-Les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6 et désirant assister un vétérinaire doivent, un mois au moins avant le début de l'assistance déclarer leur intention ainsi que le nom de ce vétérinaire au préfet du département où celui-ci exerce.
35485
-
35486
-Aussitôt après les examens de fin d'année, ils complètent leur déclaration par l'envoi d'un certificat attestant qu'ils les ont subis avec succès.
35484
+Lorsqu'ils déclarent le nom de leur assistant conformément aux dispositions de l'article L. 241-9, les vétérinaires transmettent au conseil régional de l'ordre son contrat de travail signé.
35487 35485
 
35488 35486
 ####### Article R241-10
35489 35487
 
... ...
@@ -35507,15 +35505,15 @@ Les élèves des écoles nationales vétérinaires ne peuvent pratiquer la méde
35507 35505
 
35508 35506
 Pour l'application de l'article L. 241-11, le ministre chargé de l'agriculture peut faire appel aux services d'élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6, en cas de survenance d'une épizootie.
35509 35507
 
35510
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture constate l'existence d'une telle épizootie et précise les départements où les présentes dispositions entreront en vigueur, la durée pendant laquelle elles le demeureront et les missions particulières qui pourront être confiées aux élèves, notamment en ce qui concerne les interventions prévues à l'article R. 241-13.
35508
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture constate l'existence d'une telle épizootie et précise les départements où les présentes dispositions entreront en vigueur, la durée pendant laquelle elles le demeureront et les missions particulières qui pourront être confiées aux élèves, notamment en ce qui concerne les interventions prévues à l'article L. 203-1.
35511 35509
 
35512 35510
 Les dispositions de l'article R. 241-14 ne sont pas applicables.
35513 35511
 
35514
-###### Sous-section 2 : Ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
35512
+###### Sous-section 2 : Ressortissants des Etats membres de  l'Union européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
35515 35513
 
35516 35514
 ####### Article R241-16
35517 35515
 
35518
-Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire peuvent obtenir sur leur demande, du ministre chargé de l'agriculture, l'une des attestations suivantes :
35516
+Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire peuvent obtenir sur leur demande, du ministre chargé de l'agriculture, l'une des attestations suivantes :
35519 35517
 
35520 35518
 1° Si le diplôme a été délivré entre le 1er septembre 1952 et le 18 décembre 1980, une attestation certifiant que les intéressés ont acquis au cours de leurs études :
35521 35519
 
... ...
@@ -35541,82 +35539,74 @@ Le ministre chargé de l'agriculture délivre l'attestation prévue au 2° ci-de
35541 35539
 
35542 35540
 ####### Article R241-17
35543 35541
 
35544
-Le ministre chargé de l'agriculture transmet aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R. 241-16 et reçoit de leur part les informations relatives aux mesures ou sanctions de caractère professionnel, administratif ou pénal prononcées à l'encontre des vétérinaires migrant au sein de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen.
35542
+Le conseil national de l'ordre des vétérinaires, autorité compétente pour la profession de vétérinaire, transmet aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R. 241-16 par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur institué par le règlement n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 et reçoit de leur part les informations relatives aux mesures ou sanctions de caractère professionnel, administratif ou pénal prononcées à l'encontre des vétérinaires migrant au sein de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Il informe le ministre chargé de l'agriculture de ces mesures.
35545 35543
 
35546 35544
 ####### Article R241-18
35547 35545
 
35548
-Le ministre chargé de l'agriculture délivre aux vétérinaires qui sont établis en France et qui souhaitent exécuter à titre occasionnel des actes professionnels dans les Etats mentionnés à l'article R. 241-16 une attestation certifiant que l'intéressé exerce légalement ses activités en France et qu'il est titulaire du diplôme, certificat ou titre requis pour accomplir lesdits actes.
35549
-
35550
-Le ministre informe les autorités compétentes des autres Etats du retrait de l'attestation prévue à l'alinéa précédent lorsque le vétérinaire intéressé est privé de façon temporaire du droit d'exercer les activités de vétérinaire sur tout ou partie du territoire français.
35546
+Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires délivre aux vétérinaires qui sont établis en France et qui souhaitent exercer leur activité dans les Etats mentionnés à l'article R. 241-16 une attestation certifiant que l'intéressé exerce légalement ses activités en France et qu'il est titulaire du diplôme, certificat ou titre requis pour accomplir lesdits actes.
35551 35547
 
35552 35548
 ####### Article R241-19
35553 35549
 
35554
-Le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour transmettre ou recueillir la confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire.
35550
+Le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour :
35551
+- confirmer, à la demande des autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, l'authenticité des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire dont se prévalent les personnes ayant obtenu leur qualification en France ;
35552
+- recueillir auprès de ces autorités la confirmation de l'authenticité des diplômes dont se prévalent les personnes ayant obtenu leur qualification dans l'un de ces Etats.
35555 35553
 
35556
-Le ministre informe les bénéficiaires des dispositions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques régissant l'exercice des activités de vétérinaire en France. Il communique le texte de ces dispositions aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R. 241-16 et à la Commission des Communautés européennes.
35554
+Le ministre communique aux autorités compétentes des Etats mentionnés au deuxième alinéa et à la Commission européenne, par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur institué par le règlement n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant la délivrance du diplôme vétérinaire.
35557 35555
 
35558 35556
 ####### Article R241-20
35559 35557
 
35560
-Lorsqu'il s'établit en France pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux ou les activités prévues aux articles du code de la santé publique se rapportant aux médicaments vétérinaires (titre IV, livre Ier, partie 5 du code de la santé publique) et aux substances et préparations vénéneuses (chapitre II, titre III, livre Ier, partie 5, du code de la santé publique), le vétérinaire bénéficiant des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 doit, dès le début de son activité professionnelle, en application de l'article L. 241-1, présenter sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional dont il dépend.
35558
+Lorsqu'il s'établit en France pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux ou les activités prévues aux articles du code de la santé publique se rapportant aux médicaments vétérinaires (titre IV, livre Ier, partie 5 du code de la santé publique) et aux substances et préparations vénéneuses (chapitre II, titre III, livre Ier, partie 5, du code de la santé publique), le vétérinaire bénéficiant des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 présente, dès le début de son activité professionnelle, en application de l'article L. 241-1, sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional dont il dépend.
35561 35559
 
35562
-Sans préjudice des autres pièces ou formalités exigées en vertu du code de déontologie et des règlements de la profession, cette demande doit être accompagnée de :
35560
+Sans préjudice des autres pièces ou formalités exigées en vertu du code de déontologie et des règlements de la profession, cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 242-85.
35563 35561
 
35564
-1° Une copie du diplôme, certificat ou titre de vétérinaire de l'intéressé, accompagnée s'il y a lieu de l'attestation prévue à l'article L. 241-2, ainsi que, le cas échéant, une traduction de ces documents établie par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
35562
+####### Article R241-21
35565 35563
 
35566
-2° Une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que les conditions de moralité et d'honorabilité exigées par cet Etat pour l'accès aux activités de vétérinaire sont remplies par l'intéressé ou, lorsque l'Etat d'origine ou de provenance n'exige pas de preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à ces activités, un extrait de son casier judiciaire ou, à défaut, tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité compétente dudit Etat membre.
35564
+La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 241-3 est adressée au conseil national de l'ordre des vétérinaires. Elle contient les indications suivantes :
35567 35565
 
35568
-####### Article R241-21
35566
+1° Les nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse professionnelle de l'intéressé ;
35569 35567
 
35570
-La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 241-3 est adressée au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région où les actes professionnels seront exécutés. Elle doit contenir les indications suivantes :
35568
+2° Une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat où le vétérinaire est établi certifiant qu'il y exerce légalement les activités de vétérinaire et n'a pas été condamné à une peine d'interdiction d'exercer, même temporairement ;
35571 35569
 
35572
-1° Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse professionnelle de l'intéressé ;
35570
+3° Tout document attestant des qualifications professionnelles de l'intéressé, notamment une copie du diplôme l'autorisant à exercer ;
35573 35571
 
35574
-2° Nature et durée des actes professionnels, et départements où ils seront exécutés.
35572
+4° Une attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant son activité sur le territoire français ;
35575 35573
 
35576
-L'intéressé doit joindre à sa déclaration une attestation délivrée depuis moins de douze mois par l'autorité compétente de l'Etat où il est établi certifiant qu'il y exerce légalement les activités de vétérinaire, une copie de son diplôme, certificat ou titre de vétérinaire accompagnée s'il y a lieu de l'attestation prévue à l'article L. 241-2, ainsi que, le cas échéant, une traduction de ces documents établie par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
35574
+5° La déclaration du lieu d'exécution de la première prestation de services.
35577 35575
 
35578
-####### Article R241-22
35576
+Sur demande du conseil national de l'ordre des vétérinaires, le déclarant fournit une traduction des documents établie par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
35579 35577
 
35580
-Le vétérinaire effectuant les actes prévus à l'article L. 241-3 est soumis à la juridiction disciplinaire du conseil régional de l'ordre des vétérinaires dans le ressort duquel il exécute ses actes professionnels.
35578
+Le conseil national de l'ordre accuse réception de la déclaration annuelle d'exercice occasionnel et temporaire sur le territoire français dans un délai d'un mois.
35581 35579
 
35582
-Lorsque ce vétérinaire est traduit devant un conseil régional, le président de ce conseil en avise sans délai le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
35580
+Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
35583 35581
 
35584
-Les décisions des chambres de discipline concernant les vétérinaires visés au présent article sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
35582
+####### Article R241-22
35583
+
35584
+Le vétérinaire intervenant en France dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 est soumis à la juridiction disciplinaire de la région ordinale dans le ressort de laquelle il exécute les actes professionnels à raison desquels il est poursuivi.
35585 35585
 
35586
-###### Sous-section 3 : Ressortissants français ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers.
35586
+###### Sous-section 3 : Ressortissants français ou ressortissants d'un autre Etat membre de  l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers.
35587 35587
 
35588 35588
 ####### Article R241-25
35589 35589
 
35590
-En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 241-1, les vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non prévu par les articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux sont soumis à un contrôle des connaissances comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission dans les domaines des sciences cliniques, de l'hygiène, qualité et technologie alimentaires, des productions animales et de la législation sanitaire.
35590
+En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 241-1, les vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non prévu par les articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux sont soumis à un contrôle des connaissances comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission dans les domaines des sciences cliniques, de l'hygiène, qualité et technologie alimentaires, des productions animales et de la législation sanitaire.
35591 35591
 
35592 35592
 Les programmes et les modalités d'organisation des épreuves destinées à assurer ce contrôle ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
35593 35593
 
35594 35594
 ####### Article R241-26
35595 35595
 
35596
-Sont autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les candidats qui ont subi avec succès le contrôle prévu à l'article R. 241-25, dans l'ordre décroissant de leur note globale et dans la limite du quota annuel prévu à l'article L. 241-1.
35597
-
35598
-####### Article R241-27
35599
-
35600
-Le quota annuel mentionné à l'article L. 241-1 est fixé à 3 % du nombre des élèves admis dans les écoles nationales vétérinaires pour l'année civile précédant le contrôle, arrondi à l'unité supérieure.
35596
+La réussite aux épreuves du contrôle des connaissances prévu à l'article R. 241-25 est rendue publique par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté vaut autorisation d'exercice de la profession de vétérinaire en France, sous réserve de l'inscription à l'ordre des personnes concernées.
35601 35597
 
35602
-###### Sous-section 4 : Enregistrement préalable à l'exercice de la profession vétérinaire.
35598
+###### Sous-section 4 : Enregistrement préalable du diplôme de vétérinaire.
35603 35599
 
35604
-####### Article R241-27-1
35605
-
35606
-L'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 du présent code, pour tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5.
35600
+####### Article R241-27
35607 35601
 
35608
-####### Article R241-27-2
35602
+Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 du présent code, pour tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5.
35609 35603
 
35610
-Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou professionnel administratif tel que mentionné à l'article R. 242-52.
35604
+Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement adresse sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou son domicile professionnel administratif.
35611 35605
 
35612
-La demande d'enregistrement doit être accompagnée des pièces suivantes :
35606
+La demande d'enregistrement est accompagnée des pièces suivantes :
35613 35607
 
35614 35608
 - la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;
35615
-- la copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie, à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2.
35616
-
35617
-####### Article R241-27-3
35618
-
35619
-La liste des vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux est portée à la connaissance du public dans les modalités prévues à l'article L. 242-4, et est accessible sur le site internet de l'ordre des vétérinaires.
35609
+- la copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionnés à l'article L. 241-2, ainsi que, pour les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-2-1, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France.
35620 35610
 
35621 35611
 ##### Section 3 : Spécialisation vétérinaire.
35622 35612
 
... ...
@@ -36044,7 +36034,7 @@ En cas de fusion ou de scission de société civile professionnelle dans les con
36044 36034
 
36045 36035
 ####### Article R241-94
36046 36036
 
36047
-Les dispositions de la présente sous-section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de vétérinaire. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de vétérinaires.
36037
+Les dispositions de la présente sous-section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et dont l'objet social est l'exercice de la profession de vétérinaire. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de vétérinaires.
36048 36038
 
36049 36039
 ####### Article R241-95
36050 36040
 
... ...
@@ -36054,7 +36044,9 @@ Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, ann
36054 36044
 
36055 36045
 2° Soit de la mention Société d'exercice libéral à forme anonyme de vétérinaires ou de la mention SELAFA de vétérinaires ;
36056 36046
 
36057
-3° Soit de la mention Société d'exercice libéral en commandite par actions de vétérinaires ou de la mention SELCA de vétérinaires, ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre.
36047
+3° Soit de la mention Société d'exercice libéral en commandite par actions de vétérinaires ou de la mention SELCA de vétérinaires, ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre ;
36048
+
36049
+4° Soit de la mention Société d'exercice libéral par actions simplifiée de vétérinaires ou de la mention SELAS de vétérinaires, ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre.
36058 36050
 
36059 36051
 ####### Article R241-96
36060 36052
 
... ...
@@ -36098,7 +36090,15 @@ L'associé interdit de ses fonctions à titre temporaire conserve, pendant la du
36098 36090
 
36099 36091
 En cas de suspension d'exercice de la profession frappant le seul ou tous les associés de la société d'exercice libéral, les actes nécessaires à la gestion de la société sont assurés par un ou plusieurs vétérinaires désignés par le conseil régional de l'ordre.
36100 36092
 
36101
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux différentes sociétés d'exercice vétérinaire
36093
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres sociétés
36094
+
36095
+####### Article R241-102-1
36096
+
36097
+Les dispositions des articles R. 241-99 et R. 241-102 sont applicables aux sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 241-17.
36098
+
36099
+Dans les actes et documents destinés aux tiers, la dénomination sociale de ces sociétés doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention de la forme de la société ainsi que de l'indication de la profession vétérinaire et de son capital social.
36100
+
36101
+###### Sous-section 4 : Dispositions communes aux différentes sociétés d'exercice vétérinaire
36102 36102
 
36103 36103
 ####### Article R241-103
36104 36104
 
... ...
@@ -36128,11 +36128,13 @@ Le complément du capital et des droits de vote peut également être détenu :
36128 36128
 
36129 36129
 La société fait l'objet d'une demande d'inscription sur la liste spéciale tenue par l'ordre des vétérinaires adressée, par un mandataire commun des associés, au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se situe son siège social. La demande est accompagnée des pièces suivantes :
36130 36130
 
36131
-1° Un exemplaire des statuts de la société ;
36131
+1° Un exemplaire des statuts de la société, signé par tous les associés de la société ou par un mandataire muni d'un pouvoir ;
36132 36132
 
36133 36133
 2° La liste des associés avec indication, selon le cas, de leur qualité, et pour chacun d'entre eux, de la part du capital et des droits de vote qu'il détient dans la société ;
36134 36134
 
36135
-3° Toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés.
36135
+3° Toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés ;
36136
+
36137
+4° Le règlement des frais d'inscription mentionnés au II de l'article L. 243-2-1. Ce versement reste acquis à l'ordre, quelle que soit la suite donnée à la demande.
36136 36138
 
36137 36139
 La demande d'inscription sur la liste spéciale tenue par l'ordre des vétérinaires est accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral de vétérinaires et les groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la profession de vétérinaire dont les parts sociales ou actions sont détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires. La note précise la répartition du capital et des droits de vote qui résulte de ces participations.
36138 36140
 
... ...
@@ -36148,7 +36150,7 @@ Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 123-31 et suivants du
36148 36150
 
36149 36151
 ###### Article R241-109
36150 36152
 
36151
-La société de participations financières de profession libérale de vétérinaires fait connaître au président du conseil régional de l'ordre, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 241-106. Elle lui adresse, dans les mêmes conditions, les pièces justificatives correspondantes.
36153
+La société de participations financières de profession libérale de vétérinaires fait connaître au président du conseil régional de l'ordre, sans délai, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 241-106. Elle lui adresse, dans les mêmes conditions, les pièces justificatives correspondantes, dont une copie des documents sociaux mentionnant ce changement, certifiée par elle conforme à la version déposée au greffe du tribunal de commerce, ainsi que l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés en faisant état.
36152 36154
 
36153 36155
 ###### Article R241-110
36154 36156
 
... ...
@@ -36180,75 +36182,119 @@ Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de p
36180 36182
 
36181 36183
 #### Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
36182 36184
 
36183
-##### Section 1 : Rôle et organisation du conseil de l'ordre
36185
+##### Section 1 : Rôle et organisation de l'ordre des vétérinaires
36184 36186
 
36185
-###### Sous-section 1 : Rôle des conseils régionaux et du conseil supérieur.
36187
+###### Sous-section 1 : Rôle du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires
36186 36188
 
36187 36189
 ####### Article R242-1
36188 36190
 
36189
-Dans l'étendue de son ressort, le conseil régional de l'ordre surveille l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.
36191
+Le conseil national de l'ordre des vétérinaires et, dans leur ressort territorial, les conseils régionaux, assurent, dans le cadre des missions institutionnelles de l'ordre, les fonctions de représentation de la profession.
36190 36192
 
36191
-Il veille sur la moralité et l'honneur de la profession vétérinaire et maintient la discipline au sein de l'ordre.
36193
+####### Paragraphe 1 : Le conseil national de l'ordre des vétérinaires
36194
+
36195
+######## Article R242-2
36196
+
36197
+I. – Le conseil national de l'ordre des vétérinaires adopte, après consultation des conseils régionaux, le règlement intérieur de l'ordre, qui précise ses modalités d'organisation et de fonctionnement pour la mise en œuvre des attributions qu'il tient de l'article L. 242-1.
36198
+
36199
+II. – Le conseil national définit les clauses essentielles dont il recommande l'insertion dans les conventions et contrats établis pour l'exercice de la profession de vétérinaire.
36200
+
36201
+####### Paragraphe 2 : Les conseils régionaux de l'ordre
36202
+
36203
+######## Article R242-3
36204
+
36205
+Dans l'étendue de chacune des régions ordinales, le conseil régional de l'ordre surveille l'exercice de la profession de vétérinaire et l'usage des titres et diplômes dont fait état le vétérinaire.
36206
+
36207
+Il veille à la moralité et à l'honneur de la profession vétérinaire et maintient la discipline au sein de l'ordre.
36192 36208
 
36193 36209
 Il veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession.
36194 36210
 
36195
-Il étudie les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil supérieur.
36211
+Il étudie les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil national.
36212
+
36213
+Il statue sur les demandes d'inscription au tableau de l'ordre et procède aux omissions et radiations du tableau dans les conditions prévues à la section 3.
36196 36214
 
36197
-####### Article R242-2
36215
+######## Article R242-3-1
36198 36216
 
36199
-En application des dispositions de l'article L. 242-4, le tableau relatif aux vétérinaires autorisés à exercer, et dressé annuellement par le conseil régional de l'ordre, est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est en outre affiché dans toutes les communes du département.
36217
+I. – Afin de permettre au conseil régional de l'ordre d'exercer le contrôle mentionné à l'article L. 242-2, toute personne exerçant la profession de vétérinaire transmet sans délai au conseil régional dont elle dépend les statuts des sociétés ayant un lien avec l'exercice de la profession de vétérinaire dans lesquelles elle prend une participation, ainsi que toute pièce utile à la compréhension du dossier. Elle communique annuellement au conseil régional de l'ordre un état de ses prises de participation.
36200 36218
 
36201
-####### Article R242-3
36219
+II. – Lorsque le conseil constate que la prise de participation financière est susceptible de mettre en péril l'exercice de la profession de vétérinaire, il met en demeure l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation.
36202 36220
 
36203
-Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires exerce sur le plan national les attributions reconnues aux conseils régionaux dans l'étendue de leur ressort.
36221
+Ce dernier dispose d'un mois pour notifier au conseil les mesures qu'il a mises en œuvre à cet effet.
36204 36222
 
36205
-Conjointement avec ces conseils, auxquels il donne ses directives, il veille à l'observation par tous les membres de l'ordre des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie de la profession.
36223
+L'absence ou l'insuffisance de ces mesures donne lieu à des poursuites disciplinaires.
36206 36224
 
36207
-Le conseil supérieur de l'ordre est doté de la personnalité civile ; il est habilité à prendre toutes mesures de nature à servir les intérêts moraux de la profession.
36225
+######## Article D242-3-2
36208 36226
 
36209
-Il peut créer sur le plan national des oeuvres d'entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle.
36227
+Le conseil régional de l'ordre transmet annuellement, par voie électronique, le tableau de l'ordre des vétérinaires mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-1 à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région.
36210 36228
 
36211
-Le conseil supérieur de l'ordre fixe le montant des cotisations qui devront être versées par les membres de l'ordre. Il détermine également la répartition du produit de ces cotisations entre le conseil supérieur et les conseils régionaux de l'ordre. Le défaut d'acquitter la cotisation peut le cas échéant donner lieu à l'application de sanctions disciplinaires.
36229
+La liste des vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est accessible sur le site internet de l'ordre.
36212 36230
 
36213
-###### Sous-section 2 : Organisation générale.
36231
+###### Sous-section 2 : Composition et fonctionnement des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires et du conseil national de l'ordre des vétérinaires
36214 36232
 
36215 36233
 ####### Article R242-4
36216 36234
 
36217
-Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires se compose de six à quatorze membres selon les régions, élus pour six ans selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la présente section.
36235
+Le conseil régional de l'ordre se compose de huit à dix-huit conseillers selon les régions et selon les critères suivants :
36218 36236
 
36219
-Les membres du conseil régional sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.
36237
+1° Huit conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 0 et 800 ;
36220 36238
 
36221
-Le conseil régional élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans.
36239
+2° Dix conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 801 et 1 000 ;
36222 36240
 
36223
-Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
36241
+3° Douze conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 1 001 et 1 200 ;
36224 36242
 
36225
-Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante.
36243
+4° Quatorze conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 1 201 et 1 400 ;
36226 36244
 
36227
-En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
36245
+5° Seize conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 1 401 et 1 600 ;
36228 36246
 
36229
-####### Article R242-5
36247
+6° Dix-huit conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est supérieur ou égal à 1 601.
36230 36248
 
36231
-Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires est composé de douze membres élus pour six ans par les membres des conseils régionaux selon les modalités prévues à la sous-section 4 de la présente section.
36249
+Le nombre de conseillers à élire est déterminé en tenant compte du nombre de vétérinaires inscrits au 30 septembre de l'année précédant les élections.
36232 36250
 
36233
-Les membres du conseil supérieur sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.
36251
+Les membres des conseils régionaux sont élus pour six ans selon les modalités prévues à la sous-section 3. Ils sont rééligibles.
36234 36252
 
36235
-Le conseil supérieur élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans.
36253
+Les conseils régionaux de l'ordre sont renouvelables tous les trois ans par moitié.
36236 36254
 
36237
-Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
36255
+Le conseil régional élit en son sein, pour un mandat de trois ans, un président, un vice-président si le nombre de circonscriptions électorales mentionnées à l'article R. 242-7-1 qui compose la région ordinale est inférieur à trois, ou deux vice-présidents si ce nombre est supérieur ou égal à trois, un secrétaire général et un trésorier. Ceux-ci constituent le bureau du conseil régional.
36238 36256
 
36239
-Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante.
36257
+L'élection du bureau a lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus jeune est proclamé élu.
36240 36258
 
36241 36259
 En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
36242 36260
 
36261
+####### Article R242-4-1
36262
+
36263
+Le conseil national de l'ordre des vétérinaires est composé de quatorze membres élus pour six ans par les membres des conseils régionaux selon les modalités prévues à la sous-section 4.
36264
+
36265
+Les membres du conseil national sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.
36266
+
36267
+Le conseil national élit en son sein, pour un mandat de trois ans, un bureau comprenant un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier, auxquels il peut décider d'adjoindre un ou deux membres supplémentaires. Le conseil national élit également un secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline.
36268
+
36269
+L'élection du bureau a lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus jeune est proclamé élu.
36270
+
36271
+En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau ou du secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
36272
+
36273
+####### Article D242-4-2
36274
+
36275
+Les membres élus des conseils régionaux ou du conseil national peuvent bénéficier d'indemnités de présence, d'indemnités de mission et d'indemnités de responsabilité.
36276
+
36277
+Les indemnités de présence sont liées à la présence obligatoire des conseillers aux sessions du conseil. Leur montant, par demi-journée, est fixé par le conseil national. Il est révisable annuellement et ne peut excéder un total égal à 8 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
36278
+
36279
+Les indemnités de mission sont liées à l'exécution par les conseillers de missions effectuées à la demande de leur conseil. Leur montant horaire est fixé par le conseil national. Il est révisable annuellement lors de la session plénière consacrée au budget et ne peut excéder un total égal à 2 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
36280
+
36281
+Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables aux membres des chambres disciplinaires de première instance et d'appel.
36282
+
36283
+Le conseil national de l'ordre détermine, parmi les fonctions des conseillers, celles donnant lieu au versement d'une indemnité de responsabilité. Le montant des indemnités de responsabilité est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun. Il est révisable annuellement, par le conseil national pour les élus de ce conseil, ou par le conseil régional intéressé dans le respect du budget alloué à chaque conseil régional par le conseil national.
36284
+
36285
+####### Article R242-5
36286
+
36287
+Les conseillers ordinaux suivent un cycle de formation mis en place à leur intention par le conseil national de l'ordre.
36288
+
36243 36289
 ####### Article R242-6
36244 36290
 
36245
-Dans le cas où le fonctionnement d'un conseil régional serait empêché par la volonté de plusieurs de ses membres ou pour toute autre cause, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du conseil supérieur, prononcer par arrêté motivé publié au Journal officiel la dissolution dudit conseil régional.
36291
+Dans le cas où le fonctionnement d'un conseil régional serait empêché par la volonté de plusieurs de ses membres ou pour toute autre cause, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du conseil national, prononcer par arrêté motivé publié au Journal officiel la dissolution dudit conseil régional.
36246 36292
 
36247
-Dans des circonstances semblables, le conseil supérieur de l'ordre peut être dissous par décret motivé publié au Journal officiel pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
36293
+Dans des circonstances semblables, le conseil national de l'ordre peut être dissous par décret motivé publié au Journal officiel pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
36248 36294
 
36249 36295
 En cas de dissolution d'un conseil régional, le ministre chargé de l'agriculture nomme aussitôt par arrêté une commission provisoire de gestion comprenant cinq membres pour assurer l'administration du conseil régional dissous jusqu'à la constitution d'un nouveau conseil.
36250 36296
 
36251
-En cas de dissolution du conseil supérieur de l'ordre, une commission provisoire de gestion comprenant sept membres est nommée par décret pour assurer l'administration de l'ordre des vétérinaires jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil supérieur.
36297
+En cas de dissolution du conseil national de l'ordre, une commission provisoire de gestion comprenant sept membres est nommée par décret pour assurer l'administration de l'ordre des vétérinaires jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil national.
36252 36298
 
36253 36299
 Ces commissions provisoires élisent leur président et, s'il y a lieu, leur vice-président.
36254 36300
 
... ...
@@ -36258,10 +36304,14 @@ Des élections ont lieu dans un délai maximum de quatre mois pour reconstituer
36258 36304
 
36259 36305
 ####### Article R242-7
36260 36306
 
36261
-Les membres du conseil régional de l'ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1 et inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional concerné par les élections.
36307
+Les membres du conseil régional de l'ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-4-1.
36262 36308
 
36263 36309
 Chaque associé d'une société d'exercice en commun est individuellement électeur et éligible au conseil régional de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
36264 36310
 
36311
+####### Article R242-7-1
36312
+
36313
+Les régions ordinales sont divisées en circonscriptions électorales. La composition des circonscriptions et le nombre de conseillers éligibles par circonscription électorale sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
36314
+
36265 36315
 ####### Article R242-8
36266 36316
 
36267 36317
 Le vote a lieu par voie électronique par internet.
... ...
@@ -36270,25 +36320,25 @@ Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fon
36270 36320
 
36271 36321
 ####### Article R242-9
36272 36322
 
36273
-I. - Les fonctions de sécurité du système de vote électronique par internet doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
36323
+I.-Les fonctions de sécurité du système de vote électronique par internet doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
36274 36324
 
36275 36325
 Le système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne sans que les données en soient altérées.
36276 36326
 
36277 36327
 Une notice explicative détaillant le fonctionnement général du système de vote électronique par internet est mise à disposition.
36278 36328
 
36279
-II. - Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ".
36329
+II.-Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ".
36280 36330
 
36281 36331
 Le traitement " fichier des électeurs " a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote, d'identifier les électeurs ayant voté et d'éditer la liste d'émargement.
36282 36332
 
36283 36333
 Le traitement " contenu de l'urne électronique " a pour objet de recenser les votes exprimés. Les données de ce traitement sont chiffrées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
36284 36334
 
36285
-Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
36335
+Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du conseil national de l'ordre des vétérinaires.
36286 36336
 
36287
-III. - Le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect de l'anonymat, de la transparence, du contrôle et de la sincérité du scrutin. Elle couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, l'utilisation du système de vote durant celui-ci et les étapes postérieures au vote.
36337
+III.-Le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect de l'anonymat, de la transparence, du contrôle et de la sincérité du scrutin. Elle couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, l'utilisation du système de vote durant celui-ci et les étapes postérieures au vote.
36288 36338
 
36289 36339
 Un rapport préliminaire d'expertise et l'ensemble des éléments relatifs aux sécurités mises en œuvre sont remis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés préalablement à la mise en œuvre du dispositif de vote. Le rapport d'expertise définitif lui est communiqué à sa demande.
36290 36340
 
36291
-IV. - Une commission technique nationale composée de trois membres désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires parmi les membres élus des conseils régionaux et supérieur veille au bon déroulement des opérations de vote.
36341
+IV.-Une commission technique nationale composée de trois membres désignés par le conseil national de l'ordre des vétérinaires parmi les membres élus des conseils régionaux et supérieur veille au bon déroulement des opérations de vote.
36292 36342
 
36293 36343
 Les candidats ne peuvent être membres de la commission technique nationale.
36294 36344
 
... ...
@@ -36298,23 +36348,25 @@ Elle vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus afin de garan
36298 36348
 
36299 36349
 La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles durant le déroulement du scrutin qu'aux membres de la commission technique nationale à des fins de contrôle de celui-ci.
36300 36350
 
36301
-V. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques et la mise en œuvre des traitements automatisés prévus au II, notamment les catégories de données à caractère personnel enregistrées et les destinataires de ces informations. Il détermine également les garanties entourant le recours à un prestataire externe et les modalités de l'expertise indépendante prévue au III.
36351
+V.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques et la mise en œuvre des traitements automatisés prévus au II, notamment les catégories de données à caractère personnel enregistrées et les destinataires de ces informations. Il détermine également les garanties entourant le recours à un prestataire externe et les modalités de l'expertise indépendante prévue au III.
36302 36352
 
36303 36353
 ####### Article R242-10
36304 36354
 
36305
-La liste électorale des vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article R. 242-7 est arrêtée par le président du conseil régional deux mois avant la date prévue pour les élections.
36355
+Pour chaque circonscription électorale de la région ordinale, la liste électorale des vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article R. 242-7 est arrêtée par le président du conseil régional deux mois avant la date des élections fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
36306 36356
 
36307
-Six semaines au moins avant les élections, le président du conseil régional adresse à chacun des électeurs les date, heures et modalités du scrutin, le lieu dans lequel il sera mis à la disposition des électeurs un ordinateur leur permettant de voter, les lieux, date et heure du dépouillement, le nombre de conseillers à élire, les modalités des dépôts de candidature et l'adresse du site internet sur lequel pourront être consultées la liste des candidats et les professions de foi. Cet envoi peut être fait par voie électronique.
36357
+Six semaines au moins avant la date des élections, le président du conseil régional notifie à chacun des vétérinaires mentionnés à l'article L. 242-4-1 inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la région, la période du scrutin et le nombre de conseillers à élire dans la circonscription électorale dont ils font partie. Il précise les modalités du scrutin et les modalités de dépôt des candidatures, ainsi que la date à laquelle celles-ci doivent lui parvenir.
36308 36358
 
36309
-Tout candidat aux élections doit être inscrit sur la liste électorale et faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour le début des élections par lettre recommandée adressée au président du conseil régional qui en accuse réception.
36359
+Une profession de foi peut être jointe à la candidature. Elle ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre des vétérinaires.
36310 36360
 
36311
-Deux semaines au moins avant l'élection, le président du conseil régional met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats et, lorsqu'elles existent, leurs professions de foi.
36361
+Tout candidat aux fonctions de membre du conseil régional doit être inscrit au tableau de l'ordre et à jour de ses cotisations et ne pas être sous le coup d'une condamnation disciplinaire définitive lui interdisant de faire partie d'un conseil de l'ordre. Il fait acte de candidature auprès du président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen garantissant la confidentialité du message et l'identité de son auteur. La candidature doit parvenir au président du conseil régional au plus tard un mois avant la date des élections. Elle est individuelle. Dès sa réception, le président du conseil régional en vérifie la conformité, il en accuse réception et inscrit le candidat sur la liste des candidats. Le candidat s'engage à respecter les règles de communication envers les électeurs fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 242-2.
36362
+
36363
+Deux semaines au moins avant la date des élections, le président du conseil régional adresse aux électeurs la liste des candidats et leurs professions de foi, en précisant à nouveau, en accord avec le président du bureau de vote, la période du scrutin, ainsi que le lieu, la date et l'heure du dépouillement.
36312 36364
 
36313 36365
 Dans le même délai, les électeurs reçoivent également les identifiants permettant le vote électronique par internet ainsi qu'une notice explicative détaillant les opérations de vote. Toute nouvelle demande par un électeur de communication de ces identifiants est transmise par la commission technique nationale au prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de transmission de ces identifiants.
36314 36366
 
36315 36367
 ####### Article R242-11
36316 36368
 
36317
-La liste des candidats aux élections est présentée par ordre alphabétique sans qu'il soit fait de distinction entre les conseillers sortants et les nouveaux candidats, et sans indication relative à leur mode d'exercice. Elle indique le nombre maximum de noms à cocher à peine de nullité.
36369
+La liste des candidats aux élections est constituée de la liste des noms et prénoms des candidats, classés par ordre alphabétique, sans autre précision. Conformément à l'article L. 242-4-1, elle indique le nombre maximum de noms de chaque sexe à cocher à peine de nullité.
36318 36370
 
36319 36371
 ####### Article R242-12
36320 36372
 
... ...
@@ -36334,9 +36386,7 @@ Pour les électeurs ne disposant pas d'un accès à internet, un ordinateur perm
36334 36386
 
36335 36387
 Le dépouillement se fait au jour, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 242-10.
36336 36388
 
36337
-Il est assuré par un bureau de vote composé d'un membre élu de l'ordre des vétérinaires désigné par le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions. Le dépouillement est effectué par les membres du bureau, sous la surveillance des électeurs présents dans la salle. Les candidats ne peuvent être désignés membres du bureau de vote.
36338
-
36339
-Le président du bureau a la responsabilité de la police de la salle.
36389
+Il est assuré par un bureau de vote national composé de trois membres du conseil national de l'ordre des vétérinaires désignés par le président de ce conseil. L'un des membres désignés est nommé président du bureau par le président du conseil national.
36340 36390
 
36341 36391
 ####### Article R242-15
36342 36392
 
... ...
@@ -36361,19 +36411,33 @@ Le bureau de vote vérifie que le nombre total de suffrages reçus par voie éle
36361 36411
 
36362 36412
 Le système de vote électronique par internet est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote.
36363 36413
 
36414
+III. - Le président du bureau de vote établit et signe les procès-verbaux des opérations de dépouillement.
36415
+
36416
+Les procès-verbaux comportent obligatoirement les indications suivantes :
36417
+
36418
+- composition du bureau de vote ;
36419
+- nombre d'électeurs ;
36420
+- nombre de sièges à pourvoir ;
36421
+- nombre de candidats ;
36422
+- nombre de votants ;
36423
+- nombre de suffrages exprimés ;
36424
+- nombre de voix obtenues par chaque candidat, élu ou non ;
36425
+- nombre de sièges pourvus ;
36426
+- les réclamations qui ont été formulées et les pièces qui s'y rapportent.
36427
+
36428
+La liste des élus par région est publiée sur le site internet de l'ordre dès la fin des opérations de dépouillement.
36429
+
36364 36430
 ####### Article R242-16
36365 36431
 
36366
-Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
36432
+Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus jeune est proclamé élu.
36367 36433
 
36368 36434
 Ne peuvent pas être membres élus d'un même conseil de l'ordre deux associés appartenant à une même société de vétérinaires. Le cas échéant, seul celui qui recueille le plus de voix est élu.
36369 36435
 
36370 36436
 Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés.
36371 36437
 
36372
-Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de dépouillement.
36373
-
36374 36438
 ####### Article R242-18
36375 36439
 
36376
-Le bureau de vote transmet, dans les trois jours, la liste des nouveaux élus et le procès-verbal des opérations de dépouillement au ministre chargé de l'agriculture, au président du Conseil supérieur et au président du conseil régional .
36440
+Le bureau de vote transmet, dans les trois jours, la liste des nouveaux élus et le procès-verbal des opérations de dépouillement au ministre chargé de l'agriculture, au président du Conseil national et aux présidents des conseils régionaux de l'ordre.
36377 36441
 
36378 36442
 Le ministre chargé de l'agriculture publie la liste des élus au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
36379 36443
 
... ...
@@ -36385,50 +36449,70 @@ La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être ex
36385 36449
 
36386 36450
 A l'expiration de ces délais, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission technique nationale.
36387 36451
 
36388
-###### Sous-section 4 : Election des membres du conseil supérieur de l'ordre.
36452
+###### Sous-section 4 : Election des membres du conseil national  de l'ordre.
36389 36453
 
36390 36454
 ####### Article R242-20
36391 36455
 
36392
-Chaque associé d'une société d'exercice en commun est individuellement électeur et éligible au Conseil supérieur de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
36456
+Chaque associé d'une société d'exercice en commun est individuellement électeur et éligible au conseil national de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
36393 36457
 
36394 36458
 ####### Article R242-21
36395 36459
 
36396
-Les dispositions des articles R. 242-8 à R. 242-12, R. 242-14 à R. 242-16, R. 242-18 et R. 242-19 s'appliquent pour les élections au Conseil supérieur de l'ordre. Les attributions conférées au président du conseil régional de l'ordre par ces articles sont exercées par le président du Conseil supérieur de l'ordre.
36460
+Les dispositions des articles R. 242-8, R. 242-9, R. 242-11, R. 242-12, R. 242-14 à R. 242-16, R. 242-18 et R. 242-19 s'appliquent pour les élections au conseil national de l'ordre. Les attributions conférées au président du conseil régional de l'ordre par ces articles sont exercées par le président du conseil national de l'ordre.
36461
+
36462
+####### Article R242-22
36463
+
36464
+Six semaines au moins avant la date des élections, le président du conseil national de l'ordre notifie à chacun des conseillers régionaux la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les modalités du scrutin et les modalités selon lesquelles doivent être présentées les candidatures et la profession de foi, rédigée dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 242-10, qui leur est jointe, ainsi que le délai dans lequel elles doivent lui parvenir.
36465
+
36466
+Tout candidat aux fonctions de membre du conseil national doit être inscrit au tableau de l'ordre, à jour de ses cotisations et ne pas être sous le coup d'une condamnation disciplinaire définitive lui interdisant de faire partie d'un conseil de l'ordre. Il fait acte de candidature auprès du président du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant la confidentialité du message et l'identité de son auteur. La candidature doit parvenir au président du conseil national au plus tard un mois avant la date de l'élection déterminée par arrêté. Elle est individuelle. Dès sa réception, le président du conseil national en vérifie la conformité, en accuse réception et inscrit le candidat sur la liste des candidats. Le candidat s'engage à respecter les règles de communication envers les électeurs fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 242-2.
36467
+
36468
+Deux semaines au moins avant la date des élections définie par arrêté, le président du conseil national adresse aux électeurs la liste des candidats et leurs professions de foi. Il précise à nouveau, en accord avec le président du bureau de vote, la période du scrutin, ainsi que le lieu, la date et l'heure du dépouillement.
36469
+
36470
+Dans le même délai, les électeurs reçoivent également les identifiants permettant le vote électronique par internet ainsi qu'une notice explicative détaillant les opérations de vote. Toute nouvelle demande par un électeur de communication de ces identifiants est transmise par la commission technique nationale au prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de transmission de ces identifiants.
36471
+
36472
+####### Article R242-23
36473
+
36474
+Chaque membre de conseil régional électeur dispose d'une voix.
36475
+
36476
+Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est proclamé élu.
36397 36477
 
36398 36478
 ####### Article R242-27
36399 36479
 
36400
-Nul ne peut être à la fois membre du conseil supérieur et membre du conseil régional. Tout élu doit opter dans la quinzaine qui suit son élection. Faute d'avoir opté dans ledit délai, il sera réputé démissionnaire de ses fonctions de membre du conseil régional.
36480
+Nul ne peut être à la fois membre du conseil national et membre du conseil régional. Tout élu doit opter dans la quinzaine qui suit son élection. Faute d'avoir opté dans ledit délai, il sera réputé démissionnaire de ses fonctions de membre du conseil régional.
36401 36481
 
36402 36482
 ###### Sous-section 5 : Dispositions communes aux élections.
36403 36483
 
36404 36484
 ####### Article R242-28
36405 36485
 
36406
-Les dates des élections prévues pour le renouvellement de membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture deux mois au moins avant l'expiration des pouvoirs des membres de ces conseils.
36486
+Les dates des élections prévues pour le renouvellement de membres des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture deux mois au moins avant l'expiration des pouvoirs des membres de ces conseils.
36407 36487
 
36408
-Un intervalle de deux mois au moins doit s'écouler entre la date des dernières élections des membres des conseils régionaux et celle des élections des membres du conseil supérieur de l'ordre.
36488
+Un intervalle de deux mois au moins doit s'écouler entre la date des dernières élections des membres des conseils régionaux et celle des élections des membres du conseil national de l'ordre.
36409 36489
 
36410 36490
 ####### Article R242-29
36411 36491
 
36412
-Si les élections suivent la dissolution d'un conseil régional ou du conseil supérieur de l'ordre, lors de sa première réunion, celui-ci procède par voie de tirage au sort à la désignation de la moitié de ses membres dont le mandat n'a qu'une durée de trois ans.
36492
+Si les élections suivent la dissolution d'un conseil régional ou du conseil national de l'ordre, lors de sa première réunion, celui-ci procède par voie de tirage au sort à la désignation de la moitié de ses membres dont le mandat n'a qu'une durée de trois ans.
36413 36493
 
36414 36494
 Il est dressé procès-verbal de ces opérations et copie est envoyée au ministre chargé de l'agriculture.
36415 36495
 
36416 36496
 ####### Article R242-30
36417 36497
 
36418
-I. - Si une vacance parmi les membres d'un conseil régional ou du Conseil supérieur de l'ordre par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, est de nature à entraîner la tenue de nouvelles élections en application du II du présent article, le bureau du Conseil supérieur de l'ordre la déclare, le cas échéant, après en avoir été informé par le conseil régional concerné, auprès du ministre chargé de l'agriculture.
36498
+I.-Si une vacance parmi les membres d'un conseil régional ou du Conseil national de l'ordre par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, est de nature à entraîner la tenue de nouvelles élections en application du II du présent article, le bureau du Conseil national de l'ordre la déclare, le cas échéant, après en avoir été informé par le conseil régional concerné, auprès du ministre chargé de l'agriculture.
36419 36499
 
36420
-Les démissions, tant au Conseil supérieur qu'aux conseils régionaux, doivent être adressées par lettres recommandées au président du Conseil supérieur ou au président du conseil régional qui en accuse réception.
36500
+Les démissions, tant au Conseil national qu'aux conseils régionaux, doivent être adressées par lettres recommandées ou par tout autre moyen garantissant la confidentialité du message et l'identité de son auteur au président du Conseil national ou au président du conseil régional qui en accuse réception.
36421 36501
 
36422
-II. - Lorsqu'un conseil régional ou le Conseil supérieur de l'ordre a perdu, par l'effet des vacances survenues, le quart de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de vacance, procédé à des élections complémentaires dans les conditions prévues aux sous-sections 3 et 4.
36502
+II.-Lorsqu'un conseil régional ou le Conseil national de l'ordre a perdu, par l'effet des vacances survenues, le quart de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de vacance, procédé à des élections complémentaires dans les conditions prévues aux sous-sections 3 et 4.
36423 36503
 
36424 36504
 Toutefois, dans l'année qui précède la date des élections pour le renouvellement des membres du conseil concerné, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où ce conseil a perdu plus de la moitié de ses membres.
36425 36505
 
36426 36506
 Lorsque l'élection complémentaire intervient au moment des élections pour le renouvellement de membres du conseil, ou lorsqu'elle fait suite à plusieurs vacances pour des mandats restant à courir de durées différentes, le conseil procède, lors de sa première réunion, par voie de tirage au sort à la désignation du ou des membres dont le mandat ne court que jusqu'à l'élection suivante, sauf volonté exprimée par un ou plusieurs des élus de réduire la durée de leur mandat.
36427 36507
 
36428
-III. - En cas d'annulation des élections par décision d'une juridiction administrative, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la date des nouvelles élections dans un délai qui ne pourra excéder deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation.
36508
+III.-En cas d'annulation des élections par décision d'une juridiction administrative, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la date des nouvelles élections dans un délai qui ne pourra excéder deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation.
36429 36509
 
36430 36510
 Le conseil procède, lors de sa première réunion, par voie de tirage au sort à la désignation des membres dont le mandat ne court que jusqu'à l'élection suivante, sauf volonté exprimée par un ou plusieurs des élus de réduire la durée de leur mandat à trois ans.
36431 36511
 
36512
+####### Article R242-31
36513
+
36514
+Préalablement à tout recours contentieux, les réclamations auxquelles donnent lieu les élections aux conseils de l'ordre sont adressées par les électeurs ou les candidats dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats au ministre chargé de l'agriculture, auquel il appartient d'y statuer.
36515
+
36432 36516
 ##### Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.
36433 36517
 
36434 36518
 ###### Sous-section 1 : Champ d'application.
... ...
@@ -36984,19 +37068,21 @@ Recours.
36984 37068
 
36985 37069
 Toute décision administrative d'un conseil régional de l'ordre rendue en application des dispositions du présent code de déontologie vétérinaire peut faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil supérieur. Seule la décision du conseil supérieur de l'ordre rendue sur ce recours peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
36986 37070
 
36987
-##### Section 3 : Inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires.
37071
+##### Section 3 : Inscription, omission et radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires
37072
+
37073
+###### Sous-section 1 : Inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires
36988 37074
 
36989
-###### Article R242-85
37075
+####### Article R242-85
36990 37076
 
36991
-Tout vétérinaire qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel il se propose de fixer son domicile professionnel administratif ou d'exercer sa profession à titre principal. Les sociétés soumises à l'inscription au tableau de l'ordre sont inscrites au lieu de leur siège social. Les associés de ces sociétés doivent être également inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional dans la circonscription duquel se trouve le siège social de la société ou de l'une d'elles.
37077
+Tout vétérinaire qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre adresse sa demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, au président du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel il se propose de fixer son domicile professionnel administratif dans les conditions prévues par l'article R. 242-52. Les sociétés soumises à l'inscription au tableau de l'ordre sont inscrites au lieu de leur siège social. Les associés de ces sociétés doivent être également inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional dans la circonscription duquel se trouve le siège social de la société ou de l'une d'elles.
36992 37078
 
36993
-La demande d'inscription doit être accompagnée des pièces suivantes :
37079
+Le formulaire de demande d'inscription est accompagné des pièces suivantes :
36994 37080
 
36995 37081
 1° La présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;
36996 37082
 
36997
-2° Une copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou autre titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France, ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2 ;
37083
+2° La copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionnés à l'article L. 241-2, ainsi que, pour les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-2-1, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France ;
36998 37084
 
36999
-3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, remplacé ou complété, pour les vétérinaires originaires de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance, certifiant que sont remplies les conditions de moralité et d'honorabilité exigées dans cet Etat pour l'accès aux activités de vétérinaire ;
37085
+3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, remplacé ou complété, pour les vétérinaires originaires de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance, certifiant que sont remplies les conditions de moralité et d'honorabilité exigées dans cet Etat pour l'accès aux activités de vétérinaire ;
37000 37086
 
37001 37087
 4° Une déclaration manuscrite rédigée en langue française par laquelle, sous la foi du serment, l'intéressé déclare avoir eu connaissance du code de déontologie vétérinaire et s'engage à exercer sa profession avec conscience, honneur et probité ;
37002 37088
 
... ...
@@ -37016,227 +37102,393 @@ b) De la copie de l'acte de l'organe social compétent de l'entreprise portant d
37016 37102
 
37017 37103
 10° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire lié par la convention prévue aux articles R. 5142-54 et R. 5142-60 du code de la santé publique à une entreprise dont dépend un établissement fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux, la copie de la convention liant le vétérinaire à l'entreprise.
37018 37104
 
37019
-Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription doivent être accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
37105
+Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription sont accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
37020 37106
 
37021 37107
 Il peut être exigé du vétérinaire qui sollicite son inscription de rendre préalablement visite à un membre du conseil régional de l'ordre spécialement désigné par le président ou le secrétaire général.
37022 37108
 
37023
-###### Article R242-86
37109
+Il peut être également exigé du vétérinaire qu'il fournisse tous éléments de nature à établir qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession de vétérinaire.
37110
+
37111
+####### Article R242-86
37112
+
37113
+La demande d'inscription d'une société de vétérinaires est présentée collectivement par les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration. S'ils sont en exercice, ceux-ci fournissent leur certificat d'inscription au tableau de l'ordre.
37114
+
37115
+Le formulaire de demande d'inscription est accompagné des pièces suivantes :
37116
+
37117
+1° Un exemplaire des statuts signés par tous les associés de la société ou par un mandataire muni d'un pouvoir mentionnant impérativement l'état civil complet de chaque associé, accompagné du justificatif de leur domicile professionnel administratif et du règlement intérieur s'il a été établi ;
37118
+
37119
+2° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital, ainsi que les critères de répartition des bénéfices ;
37120
+
37121
+3° Un document apportant la preuve de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
37122
+
37123
+4° Une attestation des associés mentionnant l'adresse du ou des domiciles professionnels d'exercice dans lesquels sera exercée l'activité vétérinaire pour le compte de la société ;
37124
+
37125
+5° Le règlement des frais d'inscription mentionnés à l'article L. 243-2-1. Ce versement reste acquis à l'ordre, quelle que soit la suite donnée à la demande.
37126
+
37127
+Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription doivent être accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
37128
+
37129
+Une fois inscrites au tableau de l'ordre, les personnes morales doivent fournir un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés dans un délai d'un mois.
37024 37130
 
37025
-La demande d'inscription d'une société de vétérinaires est présentée collectivement par les associés, qui, s'ils sont en exercice, doivent fournir le certificat d'inscription au tableau de l'ordre les concernant.
37131
+Toute modification des statuts ou des éléments mentionnés au présent article est notifiée sans délai au conseil régional de l'ordre accompagnée d'une copie des documents sociaux la mentionnant certifiée conforme à la version déposée au greffe du tribunal de commerce, ainsi que l'extrait K bis en faisant état.
37026 37132
 
37027
-Les personnes morales devront fournir :
37133
+####### Article R242-87
37028 37134
 
37029
-1° Un exemplaire de leurs statuts accompagné du justificatif de leur domicile professionnel administratif ;
37135
+La demande d'inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces prévues aux articles R. 242-85 et R. 242-86 ont été reçues par le conseil régional. Un récépissé est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes au demandeur par le conseil régional de l'ordre. Les délais fixés par l'article L. 242-4 courent à compter de la date d'enregistrement de la demande par le conseil régional de l'ordre.
37030 37136
 
37031
-2° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital, les critères de répartition des bénéfices ;
37137
+####### Article R242-88
37032 37138
 
37033
-3° Un document apportant la preuve de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
37139
+I. – Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont prises par le conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues par le III de l'article L. 242-4, après vérification des pièces fournies par le candidat.
37034 37140
 
37035
-Toute modification des statuts ou des éléments mentionnés au présent article doit être notifiée sans délai au conseil régional de l'ordre.
37141
+L'inscription est refusée si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance. Le conseil régional de l'ordre peut notamment refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire.
37036 37142
 
37037
-###### Article R242-87
37143
+L'inscription est également refusée s'il est constaté, au vu d'un rapport d'expertise réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 242-90 ou à l'article R 242-90-1, une infirmité, un état pathologique ou une insuffisance professionnelle incompatible avec l'exercice de la profession. Cette expertise est ordonnée par le conseil régional, en cas de doute sérieux sur la compétence ou l'aptitude du demandeur, par une décision non susceptible de recours.
37038 37144
 
37039
-La demande d'inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces prévues aux articles R. 242-85 et R. 242-86 ont été reçues par le conseil régional. Un récépissé est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur par le conseil régional de l'ordre. Les délais fixés par l'article L. 242-4 courent à compter de l'enregistrement de la demande.
37145
+La procédure suivie lorsqu'un refus d'inscription est envisagé est la même que celle prévue au II de l'article R. 242-89.
37040 37146
 
37041
-###### Article R242-89
37147
+Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins avant la réunion du conseil à présenter ses explications orales ou écrites.
37042 37148
 
37043
-Un vétérinaire peut demander au conseil régional de prononcer son omission temporaire du tableau de l'ordre. Cette mesure maintient tous les liens existant entre l'ordre et le vétérinaire omis et a pour effet d'interdire à ce dernier, tant qu'elle est en vigueur, l'accomplissement sur le territoire national de tout acte relevant de sa profession. La décision d'omission est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, au directeur départemental des services vétérinaires du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire, et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.
37149
+II. – La décision de refus d'inscription mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre dans un délai de deux mois. Elle précise que ce recours n'a pas d'effet suspensif.
37044 37150
 
37045
-###### Article R242-88
37151
+Si elle est motivée par une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, elle mentionne qu'une nouvelle demande d'inscription ne pourra être acceptée sans que le demandeur ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation qu'elle fixe.
37046 37152
 
37047
-La décision prise sur la demande d'inscription au tableau de l'ordre est notifiée à l'intéressé par le président du conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37153
+III. – La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes. Elle est signée, le cas échéant électroniquement, par le président du conseil régional de l'ordre.
37048 37154
 
37049
-Elle est également notifiée au directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel exerce le vétérinaire, au président du Conseil supérieur de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
37155
+La décision est également notifiée, selon les mêmes modalités, au préfet du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire, au président du conseil national de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
37050 37156
 
37051
-###### Article R242-90
37157
+IV. – Il peut être fait appel de la décision prise sur la demande d'inscription devant le conseil national dans un délai de deux mois. Cet appel n'est pas suspensif.
37052 37158
 
37053
-Avant tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice sans changement de région ordinale, le vétérinaire doit en faire la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu au préalable de demander au président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau domicile.
37159
+Dès l'enregistrement du recours, le président du conseil national le communique au conseil régional, qui lui adresse sans délai la décision contestée, le dossier complet sur lequel il s'est prononcé ainsi que ses observations écrites.
37054 37160
 
37055
-Le vétérinaire qui change de domicile professionnel administratif ou d'exercice doit communiquer au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer tous renseignements concernant son activité professionnelle et en particulier les contrats d'association ou de travail qu'il a contractés ou envisage de contracter à l'occasion de ce changement.
37161
+Le président désigne un rapporteur parmi les membres du conseil national et en informe l'auteur du recours et le conseil régional intéressé ainsi que, le cas échéant, toute autre personne intéressée. Ceux-ci sont également informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil national. Ils sont invités à présenter leurs explications écrites ou orales au rapporteur, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit leur parvenir quinze jours au moins avant la date fixée par celui-ci pour la réception ou l'audition de ces observations. Cette lettre indique qu'ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix, le conseil régional ne pouvant être représenté que par un de ses membres ou par un avocat.
37162
+
37163
+Le conseil statue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
37164
+
37165
+V. – Le conseil national de l'ordre peut, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, réformer ou annuler d'office toute décision d'inscription qui repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d'appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l'inscription.
37166
+
37167
+Le président du conseil national de l'ordre désigne un rapporteur parmi les membres du conseil national et en informe le bénéficiaire de l'inscription et le conseil régional intéressé. Le conseil régional lui adresse sans délai le dossier complet sur lequel il s'est prononcé. La personne intéressée et le conseil régional sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil national. Les raisons pour lesquelles il est envisagé de réformer ou annuler la décision d'inscription leur sont communiquées. Ils sont invités à présenter leurs explications écrites ou orales au rapporteur, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit leur parvenir quinze jours au moins avant la date fixée par celui-ci pour la réception ou l'audition de ces observations. Cette lettre indique que la personne bénéficiaire de l'inscription peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil régional ne pouvant être représenté que par un de ses membres ou par un avocat.
37168
+
37169
+####### Article R242-88-1
37170
+
37171
+Avant tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice sans changement de région ordinale, le vétérinaire en fait la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu au préalable de demander au président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau domicile. Il transmet, à première demande, les éléments permettant au conseil régional de l'ordre dont il relève d'apprécier la clôture des contrats en cours. Celui-ci transfère le dossier finalisé au conseil régional de l'ordre du nouveau domicile professionnel de l'intéressé.
37172
+
37173
+Le vétérinaire qui change de domicile professionnel administratif ou d'exercice communique au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer tous renseignements concernant son activité professionnelle et en particulier les contrats d'association ou de travail qu'il a contractés ou envisage de contracter à l'occasion de ce changement.
37056 37174
 
37057 37175
 Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique est tenu de déclarer au préalable au conseil régional de l'ordre dont il relève le changement de son lieu d'exercice ou le changement du siège social de l'entreprise dans laquelle il travaille. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu de demander au préalable au président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau lieu d'exercice ou le nouveau siège de l'entreprise.
37058 37176
 
37059
-Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique qui change de lieu d'exercice ou dont l'entreprise transfère son siège social doit communiquer au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer ou dans lequel l'entreprise aura son siège tous renseignements concernant son activité professionnelle et notamment les pièces mentionnées aux 8°, 9° et 10° de l'article R. 242-85.
37177
+Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique qui change de lieu d'exercice ou dont l'entreprise transfère son siège social communique au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer ou dans lequel l'entreprise aura son siège tous renseignements concernant son activité professionnelle et notamment les pièces mentionnées aux 8°, 9° et 10° de l'article R. 242-85.
37060 37178
 
37061
-Les conseils régionaux intéressés informent le Conseil supérieur de l'ordre et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice ou de siège social.
37179
+Les conseils régionaux intéressés informent le conseil national de l'ordre et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice ou de siège social.
37062 37180
 
37063 37181
 Les transferts d'inscription prévus aux alinéas précédents sont effectués sans délai.
37064 37182
 
37065
-###### Article R242-91
37183
+###### Sous-section 2 : Omission temporaire et radiation du tableau de l'ordre
37184
+
37185
+####### Article R242-89
37186
+
37187
+I. – Sauf lorsqu'elles sont prononcées à la demande du vétérinaire concerné, les décisions d'omission temporaire ou de radiation prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-4 sont prises par le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il a son domicile professionnel administratif dans les conditions prévues au présent article. Elles ne peuvent être motivées par des faits pouvant donner lieu à poursuites disciplinaires en application de l'article L. 242-6.
37188
+
37189
+L'omission temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional de l'ordre pour une période déterminée qui peut être renouvelée. Cette mesure maintient tous les liens existant entre l'ordre et le vétérinaire omis et a pour effet d'interdire à ce dernier, tant qu'elle est en vigueur, l'accomplissement sur le territoire national de tout acte relevant de sa profession.
37190
+
37191
+Le conseil régional de l'ordre est saisi par son président, un autre président de conseil régional de l'ordre ou par le président du conseil national de l'ordre. La saisine, qui est motivée, n'est pas susceptible de recours.
37192
+
37193
+II. – Le président du conseil régional de l'ordre désigne un rapporteur parmi les membres de ce conseil.
37194
+
37195
+Le praticien intéressé et l'auteur de la saisine sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège de ce conseil. Les raisons pour lesquelles la mesure d'omission temporaire ou de radiation du tableau est envisagée, et, en cas d'expertise, le rapport d'expertise, leur sont communiqués. Ils sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales au rapporteur, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit leur parvenir quinze jours au moins avant la date fixée par celui-ci pour la réception ou l'audition de ces observations. Cette lettre indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, l'auteur de la saisine ne pouvant être représenté que par un des membres du conseil qu'il préside ou par un avocat.
37196
+
37197
+III. – La décision prononçant l'omission temporaire ou la radiation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, à l'intéressé ainsi qu'au président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, au préfet du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.
37198
+
37199
+La notification mentionnée au précédent alinéa précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre des vétérinaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
37200
+
37201
+IV. – Les correspondances émanant des conseils peuvent être réalisées par toute voie électronique assurant l'authentification du signataire et le secret de la correspondance.
37202
+
37203
+V. – Le recours mentionné au deuxième alinéa du III est suspensif. Le conseil national statue dans les conditions prévues au IV de l'article R. 242-88.
37204
+
37205
+####### Article R242-90
37206
+
37207
+I. - En cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire ne peut être ordonnée que sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional par un médecin désigné comme expert, choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent.
37208
+
37209
+En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation de l'expert ou de désaccord, la désignation est faite à la demande du président du conseil régional par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel d'exercice de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
37210
+
37211
+Le rapport d'expertise est déposé au plus tard six semaines à compter de la désignation de l'expert.
37212
+
37213
+Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par l'expert, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, l'expert établit un rapport de carence à l'attention du conseil régional de l'ordre, qui peut alors décider l'omission temporaire du tableau du praticien, pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
37214
+
37215
+II. - La décision d'omission temporaire mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le vétérinaire ne peut avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale constatant l'aptitude professionnelle du vétérinaire, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.
37216
+
37217
+Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional de l'ordre compétent conclut que le vétérinaire est apte à exercer sa profession et en informe les autorités compétentes.
37218
+
37219
+Si le rapport d'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional de l'ordre compétent renouvelle l'omission temporaire ou décide de radier l'intéressé du tableau de l'ordre des vétérinaires.
37220
+
37221
+Les frais et honoraires sont à la charge du conseil régional qui a fait procéder à l'expertise.
37222
+
37223
+####### Article R242-90-1
37224
+
37225
+I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire du tableau est ordonnée sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional de l'ordre, par un expert qu'il désigne.
37226
+
37227
+Cet expert est choisi parmi les vétérinaires compétents en matière de formation initiale et continue.
37228
+
37229
+Son rapport est communiqué au vétérinaire objet de la procédure, qui peut faire établir par une personne qualifiée qu'il désigne un autre rapport, qui est joint au dossier.
37230
+
37231
+II.-L'expert procède à l'examen des connaissances théoriques et pratiques de l'intéressé. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la nomination de l'expert. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise et préconise les moyens d'y pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par l'expert, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, l'expert établit un rapport de carence à l'attention du conseil régional de l'ordre, qui peut alors décider l'omission temporaire du tableau du praticien, pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession.
37232
+
37233
+III.-Avant de se prononcer, le conseil régional de l'ordre peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux I et II du présent article.
37234
+
37235
+IV.-Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article R. 242-89, l'affaire est portée devant le conseil national de l'ordre.
37236
+
37237
+V.-La décision d'omission temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les préconisations de formation du praticien.
37238
+
37239
+La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional de l'ordre avoir mis en œuvre les préconisations de formation définis par cette décision.
37240
+
37241
+VI.-Les frais et honoraires sont à la charge du conseil régional de l'ordre qui a fait procéder à l'expertise, à l'exception de la rémunération de la personne qualifiée éventuellement désignée par le vétérinaire objet de la procédure, qui incombe à ce dernier.
37242
+
37243
+####### Article R242-90-2
37244
+
37245
+Un conseil régional de l'ordre peut prononcer, à la demande d'un vétérinaire qui n'exerce pas effectivement sa profession, son omission temporaire du tableau de l'ordre.
37246
+
37247
+La décision d'omission est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, ainsi qu'au président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, au préfet du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire, et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.
37248
+
37249
+####### Article R242-91
37066 37250
 
37067
-Le vétérinaire qui cesse définitivement d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation. La décision est notifiée aux personnes mentionnées à l'article R. 242-88.
37251
+Le vétérinaire qui cesse d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation. La décision est notifiée aux personnes mentionnées au II de l'article R. 242-88.
37252
+
37253
+####### Article R242-91-1
37254
+
37255
+Le vétérinaire radié est tenu d'informer, pendant une période de cinq ans suivant sa radiation du tableau de l'ordre, le conseil régional dans le ressort duquel était situé son domicile professionnel administratif, de toute modification de ses coordonnées de correspondance.
37068 37256
 
37069 37257
 ##### Section 4 : Chambre régionale de discipline.
37070 37258
 
37259
+###### Article R242-91-2
37260
+
37261
+I. – La présente section est applicable aux sociétés mentionnées aux articles L. 241-17 et L. 241-18, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 242-3-1.
37262
+
37263
+Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 242-3-1, il convient d'entendre par région ordinale celle dans le ressort de laquelle la personne exerce à titre principal et déclare son adresse de correspondance.
37264
+
37265
+II. – Les circonscriptions disciplinaires constituées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5 réunissent au moins deux régions ordinales contiguës.
37266
+
37071 37267
 ###### Article R242-92
37072 37268
 
37073 37269
 Le président de la chambre régionale de discipline est désigné à la requête du président du conseil régional de l'ordre pour une durée de trois ans renouvelable.
37074 37270
 
37075 37271
 Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le président.
37076 37272
 
37273
+###### Article R242-92-1
37274
+
37275
+Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline mentionné au dernier alinéa de l'article L. 242-5 est élu pour trois ans, par et parmi les conseillers régionaux de l'ordre de la circonscription disciplinaire, par un vote électronique par internet à la majorité relative des voix, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 1.
37276
+
37077 37277
 ###### Article R242-93
37078 37278
 
37079
-Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental chargé de la protection des populations, du président du Conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé. En outre, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, il peut être saisi par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
37279
+L'action disciplinaire contre un vétérinaire ou une société de vétérinaires ne peut être introduite que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
37280
+- le préfet ;
37281
+- le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
37282
+- le procureur de la République ;
37283
+- le président du conseil national de l'ordre ;
37284
+- le président du conseil régional du domicile professionnel administratif ;
37285
+- le président d'un autre conseil régional de l'ordre mandaté à cet effet par son conseil ;
37286
+- toute personne ayant un intérêt à agir.
37080 37287
 
37081
-Le président du conseil régional peut également, agissant d'office, déclencher la procédure disciplinaire.
37288
+La plainte est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional de l'ordre du domicile professionnel administratif du vétérinaire poursuivi, qui la transmet au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline.
37082 37289
 
37083
-Si la plainte émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer.
37290
+Si la plainte émane d'une personne morale, elle est accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer.
37084 37291
 
37085
-La procédure disciplinaire est la même, s'agissant des sociétés mentionnées aux articles L. 241-17 et L. 241-18, que celle prévue pour les vétérinaires par la présente section.
37292
+En application de l'article L. 242-5, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle la personne poursuivie a déclaré son domicile professionnel administratif.
37086 37293
 
37087 37294
 ###### Article R242-94
37088 37295
 
37089
-Pour l'instruction de l'affaire, le président du conseil régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les membres relevant d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire.
37296
+Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline accuse réception de la plainte. Il notifie à la personne poursuivie, dans les meilleurs délais, les faits qui lui sont reprochés et l'informe qu'elle peut être assistée d'un avocat ou d'un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre sous réserve qu'il ne soit pas conseiller ordinal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes.
37297
+
37298
+Pour l'instruction de l'affaire, un rapporteur est nommé par le président de la chambre régionale de discipline parmi les conseillers ordinaux du conseil régional dont dépend administrativement la personne poursuivie.
37299
+
37300
+Le secrétaire général en charge du greffe notifie la nomination du rapporteur au plaignant, à la personne poursuivie et au président du conseil régional saisi de la plainte. Ceux-ci peuvent le récuser dans un délai de huit jours à compter de cette notification, pour l'une des raisons énumérées à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
37090 37301
 
37091
-Il doit notifier, dans les meilleurs délais, au vétérinaire en cause les faits qui lui sont reprochés, par lettre recommandée avec accusé de réception.
37302
+Le rapport est déposé dans les six mois suivant la nomination du rapporteur. Celui-ci avise le président de la chambre régionale de discipline de toutes difficultés dans l'accomplissement de sa mission et peut lui demander de lui accorder une prolongation de ce délai.
37092 37303
 
37093 37304
 ###### Article R242-95
37094 37305
 
37095
-Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du vétérinaire poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous les témoignages et procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.
37306
+I. - Le rapporteur conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité.
37096 37307
 
37097
-Les dépositions consignées sur des procès-verbaux d'audition sont signées par les personnes entendues ainsi que par le rapporteur. Elles sont communiquées au vétérinaire concerné.
37308
+II. - Il engage sans délai une procédure de conciliation, sauf s'il dispose d'un procès-verbal constatant l'impossibilité de celle-ci, ou si le plaignant est un président de conseil de l'ordre, le préfet ou le procureur de la République.
37098 37309
 
37099
-Lorsqu'il a achevé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil régional qui l'a désigné. Le rapport précise les faits dénoncés et les diligences accomplies.
37310
+Dans le cas où une solution amiable est trouvée, le rapporteur transmet le procès-verbal de conciliation au président du conseil régional et au président de la chambre régionale de discipline. Cette transmission n'est pas susceptible de recours.
37100 37311
 
37101
-###### Article R242-96
37312
+En cas de procès-verbal de non-conciliation, le rapporteur procède à l'enquête disciplinaire.
37313
+
37314
+III. - Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l'examen du litige.
37315
+
37316
+Le rapporteur peut requérir, après y avoir été autorisé par ordonnance du président de la chambre régionale de discipline, un conseiller ordinal d'un autre conseil régional aux fins de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où la chambre n'est pas territorialement compétente.
37317
+
37318
+La réquisition indique l'objet des poursuites. Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement aux faits visés dans la poursuite.
37319
+
37320
+Le conseiller ordinal requis dispose de trois mois pour rendre ses conclusions au rapporteur.
37321
+
37322
+IV. - Lors de son enquête, le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
37323
+
37324
+Si l'instruction met à jour des faits nouveaux, le rapporteur en informe le président de la chambre régionale de discipline, lequel peut ordonner une extension de sa mission, qu'il notifie aux parties et au président du conseil régional de l'ordre.
37325
+
37326
+Le rapport mentionne les diligences accomplies, les déclarations des parties, établit un exposé objectif des faits, et souligne les divergences entre les parties. Il est accompagné des procès-verbaux d'audition des personnes entendues, des constats réalisés, des pièces de la procédure et de leurs bordereaux.
37327
+
37328
+Le rapporteur remet son rapport sur support papier et support dématérialisé au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline qui le transmet au président de la chambre régionale de discipline et au président du conseil régional de l'ordre.
37102 37329
 
37103
-Le président de la chambre de discipline fixe, en accord avec le président du conseil régional, la date et le lieu de l'audience.
37330
+###### Article R242-96
37104 37331
 
37105
-La chambre de discipline peut renvoyer l'affaire soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
37332
+Le président de la chambre régionale de discipline fixe la date, le lieu et le rôle de chaque audience. Il statue sur les demandes de renvoi. L'audience peut se tenir par visioconférence.
37106 37333
 
37107 37334
 ###### Article R242-97
37108 37335
 
37109
-Le président de la chambre de discipline peut, par ordonnance motivée rendue sans audience, rejeter les plaintes manifestement irrecevables ou non fondées.
37336
+Au vu du procès-verbal de conciliation, le président de la chambre régionale de discipline constate par ordonnance l'extinction de l'instance disciplinaire.
37110 37337
 
37111
-Cette ordonnance peut être frappée d'appel, dans les deux mois de sa notification, devant le président de la chambre supérieure de discipline, qui peut soit la confirmer dans les mêmes formes, soit saisir de l'affaire la chambre supérieure de discipline.
37338
+Il peut, par ordonnance motivée rendue sans audience, donner acte des désistements, rejeter les plaintes ne relevant manifestement pas de la chambre régionale, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte et rejeter les plaintes manifestement irrecevables ou non fondées.
37112 37339
 
37113
-###### Article R242-98
37340
+L'ordonnance peut être frappée d'appel, dans les deux mois de sa notification, devant le président de la chambre nationale de discipline, qui peut soit la confirmer dans les mêmes formes, soit saisir de l'affaire la chambre nationale de discipline.
37114 37341
 
37115
-Sauf lorsqu'il est statué par ordonnance en application de l'article R. 242-97, la convocation à l'audience est adressée à l'auteur de la plainte, au vétérinaire poursuivi et, le cas échéant, aux témoins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes, quinze jours francs au moins avant l'audience.
37342
+###### Article R242-98
37116 37343
 
37117
-La convocation adressée au vétérinaire poursuivi énonce les faits qui lui sont reprochés, y compris ceux révélés par l'enquête du rapporteur. Elle indique le délai pendant lequel lui-même ou son défenseur pourront prendre connaissance sur place du dossier sans déplacement de pièces, après entente avec le secrétaire général.
37344
+A l'issue de chaque audience de la chambre régionale de discipline, le président de la chambre ou son suppléant procède, en vue de la tenue de l'audience suivante, au tirage au sort de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants parmi les élus ordinaux de la circonscription disciplinaire.
37118 37345
 
37119
-Le défenseur du vétérinaire poursuivi peut être :
37346
+Ne peuvent pas être tirés au sort :
37120 37347
 
37121
-1° Un avocat inscrit au barreau ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
37348
+- les conseillers de la région ordinale du domicile professionnel administratif du vétérinaire poursuivi ;
37349
+- les présidents des conseils régionaux de l'ordre de la circonscription disciplinaire ;
37350
+- le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline.
37122 37351
 
37123
-2° Un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre ;
37352
+Les membres suppléants sont appelés à siéger en cas de récusation, désistement ou empêchement d'un ou plusieurs assesseurs dans l'ordre du tirage au sort.
37124 37353
 
37125
-3° Ou un vétérinaire relevant des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 242-1.
37354
+A la fin du tirage au sort, le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline dresse un procès-verbal mentionnant les noms des membres titulaires, ainsi que les noms et l'ordre de tirage au sort des membres suppléants. Une copie de ce procès-verbal est transmise par voie électronique aux élus tirés au sort ainsi qu'aux présidents des conseils régionaux de l'ordre de la circonscription disciplinaire.
37126 37355
 
37127 37356
 ###### Article R242-99
37128 37357
 
37129
-Les membres de la chambre de discipline doivent s'abstenir de siéger s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire. Ils peuvent également, dans cette hypothèse, être récusés. La demande de récusation est adressée au président de la chambre de discipline avant clôture des débats. La chambre statue immédiatement sur la demande de récusation, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant la chambre supérieure de discipline qu'avec la décision rendue ensuite sur la plainte.
37358
+La convocation à l'audience est adressée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline à l'auteur de la plainte, à la personne poursuivie, au président du conseil régional du domicile professionnel administratif de la personne poursuivie et, le cas échéant, aux témoins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, quinze jours au moins avant l'audience. Ce délai est porté à deux mois lorsque le domicile professionnel administratif de la personne poursuivie se situe outre-mer ou que son lieu d'exercice se situe à l'étranger au moment de la procédure disciplinaire.
37130 37359
 
37131
-Lorsque la récusation vise l'ensemble des membres de la chambre de discipline, la demande doit être présentée au président de la chambre supérieure de discipline avant que la chambre régionale n'ait statué. La chambre supérieure statue sur le bien-fondé de la demande. Si elle y fait droit, elle désigne la chambre de discipline qui sera chargée de l'affaire.
37360
+Elle indique le délai pendant lequel la personne poursuivie, le plaignant ou leur défenseur pourront consulter le dossier au greffe de la chambre. Cette consultation peut être remplacée, à la demande des parties, par la délivrance d'une copie écrite ou électronique aux frais du demandeur selon des modalités établies par la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1.
37132 37361
 
37133
-A la requête du président du conseil supérieur de l'ordre, ou à la demande de la chambre régionale de discipline saisie d'une affaire, la chambre supérieure de discipline peut la dessaisir et renvoyer l'affaire à une autre chambre régionale de discipline si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, si le cours de la justice se trouve interrompu ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
37362
+La convocation adressée à la personne poursuivie énonce les faits qui lui sont reprochés.
37134 37363
 
37135
-Tout membre de la chambre de discipline s'abstient de siéger s'il estime en conscience ne pouvoir apporter au jugement de l'affaire l'impartialité requise ou craint que son impartialité ne soit mise en doute. Sa décision doit être prise avant l'ouverture des débats.
37364
+La personne poursuivie peut être assistée par un avocat ou par un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre, sous réserve qu'il ne soit pas conseiller ordinal.
37136 37365
 
37137 37366
 ###### Article R242-100
37138 37367
 
37139
-La chambre régionale de discipline ne peut valablement statuer que si la majorité des membres composant la formation de jugement appelée à délibérer sont présents.
37368
+Le membre de la chambre régionale de discipline qui estime devoir se désister, le fait savoir avant l'ouverture des débats.
37369
+
37370
+Il peut également être récusé par les parties, s'il relève de l'une des causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
37371
+
37372
+La demande de récusation est adressée au président de la chambre de discipline avant l'ouverture des débats à peine d'irrecevabilité. La chambre statue immédiatement sur la demande de récusation, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée qu'avec la décision rendue ensuite sur la plainte.
37373
+
37374
+Lorsque la récusation vise l'ensemble des membres de la chambre de discipline, la demande est présentée au président de la chambre nationale de discipline avant que la chambre régionale n'ait statué. L'affaire est ajournée.
37375
+
37376
+La chambre nationale statue sur le bien-fondé de la demande. Si elle y fait droit, elle désigne la chambre régionale de discipline qui sera chargée du jugement de l'affaire. Si elle n'y fait pas droit, elle renvoie l'affaire devant la chambre initialement saisie qui procède alors à son examen au fond.
37377
+
37378
+A la demande du président du conseil national de l'ordre, ou du président de la chambre régionale de discipline saisie d'une affaire, la chambre nationale de discipline peut la dessaisir et renvoyer l'affaire à une autre chambre régionale de discipline dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
37140 37379
 
37141 37380
 ###### Article R242-101
37142 37381
 
37143
-Le secrétariat de la chambre régionale de discipline est assuré sous la responsabilité du secrétaire général du conseil régional de l'ordre.
37382
+Le secrétariat de la chambre régionale de discipline est assuré sous la responsabilité du secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale.
37144 37383
 
37145 37384
 ###### Article R242-102
37146 37385
 
37147
-La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport. Le président de la chambre de discipline fait ensuite entendre, à la demande des parties, tous témoins dont il estime l'audition utile. Les témoins déposent sous la foi du serment.
37386
+Le président de la chambre dirige les débats. La chambre entend le rapporteur en la lecture de son rapport.
37387
+
37388
+L'auteur de la plainte est entendu ainsi que le président du conseil de l'ordre en ses demandes de peines disciplinaires.
37389
+
37390
+Le président de la chambre régionale procède à l'interrogatoire de la personne poursuivie qui, sauf motif légitime, comparaît en personne, assistée conformément à l'article R. 242-98. Le président recueille ensuite toutes auditions et tous témoignages qu'il estime nécessaires.
37148 37391
 
37149
-Tout membre de la chambre de discipline peut, avant que les parties ne s'expriment, poser toute question par l'intermédiaire du président.
37392
+Les témoins déposent sous la foi du serment.
37150 37393
 
37151
-L'auteur de la plainte, qui peut assister à l'audience, est entendu.
37394
+Tout membre de la chambre de discipline peut poser toute question par l'intermédiaire du président.
37152 37395
 
37153
-Le défenseur du vétérinaire poursuivi est ensuite entendu et le vétérinaire poursuivi a la parole en dernier.
37396
+La personne poursuivie a la parole en dernier.
37154 37397
 
37155 37398
 ###### Article R242-103
37156 37399
 
37157
-Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président peut d'office, ou à la demande d'une des parties ou du président du conseil régional, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.
37400
+Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président de la chambre peut d'office, ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.
37158 37401
 
37159
-Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Lorsqu'il est à l'origine des poursuites, le président du conseil régional de l'ordre ne participe pas au délibéré.
37402
+Le délibéré est secret. Il a lieu hors la présence des parties, du rapporteur, du président du conseil régional compétent et du public.
37160 37403
 
37161 37404
 ###### Article R242-104
37162 37405
 
37163
-Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 242-7 sont adoptées à la majorité des voix. Les membres de la chambre régionale de discipline ne peuvent s'abstenir. Le partage égal des voix emporte la décision la plus favorable à la personne poursuivie.
37406
+Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 242-7 sont adoptées à la majorité des voix.
37164 37407
 
37165 37408
 ###### Article R242-105
37166 37409
 
37167
-La décision de la chambre régionale de discipline doit être motivée. Elle mentionne les noms des membres présents et est signée par le président de la chambre de discipline et le secrétaire de séance. Elle est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
37410
+La décision de la chambre régionale de discipline précise la date de l'audience et la date du prononcé. Elle vise les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application. Elle résume les prétentions des parties. Elle est motivée et mentionne les noms des assesseurs présents. La minute est signée par le président de la chambre de discipline et le secrétaire de séance. Elle est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
37168 37411
 
37169 37412
 ###### Article R242-106
37170 37413
 
37171
-La sanction de suspension du droit d'exercer la profession peut être assortie d'un sursis partiel ou total.
37172
-
37173
-Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la décision assortie du sursis, l'intéressé commet une infraction disciplinaire sanctionnée par une suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis sera exécutée sans pouvoir se confondre avec la nouvelle sanction.
37414
+Lorsque la chambre régionale de discipline enjoint au vétérinaire poursuivi de suivre une formation conformément au dernier alinéa du I de l'article L. 242-7, elle en fixe les conditions. Le vétérinaire dispose de six mois pour suivre cette formation.
37174 37415
 
37175 37416
 ###### Article R242-107
37176 37417
 
37177
-La personne frappée d'une sanction disciplinaire est tenue aux dépens.
37178
-
37179 37418
 Les dépens comprennent :
37180 37419
 
37181
-1° Les frais de citation ;
37420
+1° Les frais de citation et le cas échéant les frais des actes d'huissiers ;
37421
+
37422
+2° Les frais de rapport arrêtés selon les modalités établies chaque année par la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1 ;
37182 37423
 
37183
-2° Les frais de rapport arrêtés selon les modalités établies chaque année par le conseil supérieur de l'ordre ;
37424
+3° L'indemnisation des frais de transport des témoins quand ils en font la demande conformément aux modalités établies chaque année par la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1.
37184 37425
 
37185
-3° L'indemnisation des témoins qui l'ont requise, taxée par le président de la chambre conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière civile.
37426
+Les dépens sont recouvrés auprès de la personne mentionnée au IV de l'article L. 242-7 par le secrétariat de la chambre régionale de discipline et, le cas échéant, par celui de la chambre nationale de discipline, sous la responsabilité du secrétaire général en charge du greffe des chambres de discipline.
37186 37427
 
37187
-Les dépens sont recouvrés par le secrétariat de la chambre régionale de discipline et, le cas échéant, par celui de la chambre supérieure de discipline, sous la responsabilité du secrétaire général du conseil régional de l'ordre ou du conseil supérieur. Les décisions définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.
37428
+Les frais exposés pour l'exécution de la décision sont à la charge du débiteur.
37188 37429
 
37189 37430
 ###### Article R242-108
37190 37431
 
37191
-La décision est prononcée publiquement. Une expédition en est notifiée dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes suivantes :
37432
+La décision est prononcée publiquement par le président de la chambre régionale ou mise à la disposition des parties au secrétariat du greffe. Une expédition en est notifiée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen offrant les mêmes garanties, à la personne poursuivie, le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la plainte, au président du conseil régional de l'ordre compétent et au président du conseil national de l'ordre. La décision indique les délais et voies de recours.
37433
+
37434
+Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline :
37435
+
37436
+1° Au ministre chargé de l'agriculture ;
37192 37437
 
37193
-1° Le vétérinaire poursuivi ;
37438
+2° Aux préfets du département du domicile professionnel administratif et des départements de chacun des domiciles professionnels d'exercice ;
37194 37439
 
37195
-2° L'auteur de la plainte ;
37440
+3° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le vétérinaire ou les sociétés vétérinaires ont leur domicile professionnel administratif ;
37196 37441
 
37197
-3° Le président du conseil supérieur de l'ordre.
37442
+4° A tous les présidents des conseils régionaux de l'ordre ;
37198 37443
 
37199
-Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le président du conseil régional de l'ordre au ministre chargé de l'agriculture, au préfet du département du domicile professionnel administratif et d'exercice, à tous les conseils régionaux de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
37444
+5° Au directeur général de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
37200 37445
 
37201
-La chambre régionale de discipline peut décider de ne pas faire figurer dans les copies de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte à l'intérêt de tiers.
37446
+Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires ou de sociétés vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont communiquées aux autorités de l'Etat concerné chargées de la médecine vétérinaire.
37202 37447
 
37203
-Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont communiquées aux autorités de l'Etat concerné chargées de la médecine vétérinaire.
37448
+Les tiers qui demandent copie d'une décision ne peuvent la recevoir que sous forme anonymisée.
37204 37449
 
37205 37450
 ###### Article R242-109
37206 37451
 
37207
-Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
37452
+Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel administratif du vétérinaire ou des sociétés vétérinaires sanctionnées détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai les personnes énumérées à l'article R. 242-108.
37208 37453
 
37209
-Pendant la période de suspension, le vétérinaire ne peut se faire remplacer, à l'exception des vétérinaires responsables, délégués ou adjoints exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 1° au 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique ou des vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 11° au 14° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.
37454
+Pendant la période de suspension, le vétérinaire ne peut se faire remplacer, sauf :
37210 37455
 
37211
-Le remplacement est effectué selon les modalités prévues aux articles R. 5145-17 à R. 5145-21 du code de la santé publique pour les vétérinaires responsables, délégués ou adjoints exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 1° au 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique et à l'article R. 5145-49 du code de la santé publique pour les vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 11° au 14° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.
37456
+- dans les conditions de remplacement prévues aux articles R. 5142-24 à R. 5142-28 du code de la santé publique et à l'article R. 5142-60 du même code ;
37457
+- ou dans les conditions prévues par une décision spéciale et motivée du conseil de l'ordre chargé de déterminer les conditions d'exécution de la décision de la chambre de discipline.
37212 37458
 
37213
-##### Section 5 : Chambre supérieure de discipline.
37459
+##### Section 5 : Chambre nationale de discipline.
37214 37460
 
37215 37461
 ###### Article R242-110
37216 37462
 
37217
-Le président de la chambre supérieure de discipline est désigné, conformément aux dispositions de l'article L. 242-8, à la requête du président du conseil supérieur de l'ordre.
37463
+La chambre nationale de discipline siège dans la formation prévue à l'article L. 242-8.
37218 37464
 
37219
-Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le président.
37465
+Pour la constitution de la formation compétente pour la profession de vétérinaire, le président du conseil national de l'ordre et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline sont exclus du tirage au sort.
37466
+
37467
+La chambre nationale de discipline établit le règlement intérieur des chambres de discipline.
37220 37468
 
37221 37469
 ###### Article R242-111
37222 37470
 
37223
-Le président du conseil supérieur ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil régional concerné et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire.
37471
+La déclaration d'appel motivée est adressée, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre régionale de discipline, au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline qui en accuse réception, la notifie aux parties et en informe le président du conseil national de l'ordre. Il en avise également le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline concerné et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire.
37224 37472
 
37225
-Le dossier qui est transmis doit comporter toutes les pièces, sans exception, qui ont été en possession des premiers juges.
37473
+Le dossier transmis doit comporter toutes les pièces, sans exception, qui ont été en possession des premiers juges, ainsi que la décision contestée.
37226 37474
 
37227 37475
 ###### Article R242-112
37228 37476
 
37229
-Dès que l'appel a été interjeté, le président du conseil supérieur de l'ordre désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil. Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées à l'article R. 242-95. Lorsqu'il a terminé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil supérieur de l'ordre. Sauf lorsqu'il statue par ordonnance en application de l'article R. 242-97, le président de la chambre supérieure de discipline fixe, en accord avec le président du conseil supérieur de l'ordre, la date et le lieu de l'audience.
37477
+Dès que l'appel est interjeté, le président de la chambre nationale de discipline désigne un rapporteur choisi au sein du conseil national.
37478
+
37479
+Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées aux I, III et IV de l'article R. 242-95. Lorsqu'il a terminé son instruction, il transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline, qui l'adresse au président de la chambre nationale de discipline et au président du conseil national de l'ordre des vétérinaires.
37480
+
37481
+Sauf lorsqu'il statue par ordonnance, le président de la chambre nationale de discipline fixe la date et le lieu de l'audience.
37230 37482
 
37231 37483
 ###### Article R242-113
37232 37484
 
37233
-Il est fait application devant la chambre supérieure de discipline des règles de procédure définies aux articles R. 242-94, R. 242-96, R. 242-98, R. 242-99 (à l'exception des deuxième et troisième alinéas), R. 242-100 et R. 242-102 à R. 242-108.
37485
+Il est fait application devant la chambre nationale de discipline des règles de procédure définies à l'article R. 242-96, aux deux premiers alinéas de l'article R. 242-97, à l'article R. 242-99, aux trois premiers alinéas de l'article R. 242-100 et aux articles R. 242-101 à R. 242-108. Pour l'application de ces dispositions devant cette chambre, le président de la chambre régionale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline sont remplacés respectivement par le président de la chambre nationale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline.
37234 37486
 
37235 37487
 ###### Article R242-114
37236 37488
 
37237
-La décision de la chambre supérieure de discipline est notifiée au plaignant, au vétérinaire poursuivi, au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, et au ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37489
+La décision de la chambre nationale de discipline est notifiée au plaignant, à la personne poursuivie, au président du conseil régional de l'ordre dont elle dépend, au président du conseil national, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique et au ministre chargé de l'agriculture.
37238 37490
 
37239
-Les décisions de la chambre supérieure de discipline et les ordonnances rendues par son président en application de l'article R. 242-97 peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
37491
+Les décisions de la chambre nationale de discipline et les ordonnances rendues par son président peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
37240 37492
 
37241 37493
 #### Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire
37242 37494