Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 2 mars 2017 (version 43623c0)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2017.

... ...
@@ -1956,6 +1956,14 @@ L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'a
1956 1956
 
1957 1957
 9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
1958 1958
 
1959
+###### Article L143-2-1
1960
+
1961
+A titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France est autorisée à préempter, en cas d'aliénation à titre onéreux des parcelles en nature réelle de bois ou classées en nature de bois et forêt au cadastre, d'une superficie totale inférieure à trois hectares et situées dans les zones délimitées par un document d'urbanisme mentionnées au premier alinéa de l'article L. 143-1, lorsque l'exercice de ce droit a pour objet la protection et la mise en valeur de la forêt desdites parcelles. Ce droit de préemption ne peut primer les droits de préemption et de préférence prévus aux articles L. 331-19, L. 331-22 et L. 331-23 du code forestier.
1962
+
1963
+La préemption prévue au premier alinéa du présent article s'applique également aux aliénations à titre gratuit, dans les conditions définies à l'article L. 143-16 du présent code.
1964
+
1965
+A l'issue de cette période de trois ans, le Gouvernement adresse un rapport d'évaluation au Parlement.
1966
+
1959 1967
 ###### Article L143-3
1960 1968
 
1961 1969
 A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.
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@@ -8927,7 +8935,9 @@ L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
8927 8935
 
8928 8936
 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ;
8929 8937
 
8930
-4° Dans le cas d'une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d'emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées.
8938
+4° Dans le cas d'une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d'emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées ;
8939
+
8940
+5° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle.
8931 8941
 
8932 8942
 ##### Article L331-3-2
8933 8943
 
... ...
@@ -9476,6 +9486,10 @@ En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'âge ma
9476 9486
 
9477 9487
 Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et les articles L. 361-5 et L. 361-6 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles dans ces collectivités sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
9478 9488
 
9489
+Lorsqu'un fonds de mutualisation agréé par l'autorité administrative ayant pour objet de contribuer à l'indemnisation des pertes causées par un phénomène climatique défavorable dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article est créé et bénéficie de soutiens publics dans le cadre de l'article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, les exploitants agricoles bénéficiaires de ce fonds ne peuvent bénéficier des versements du fonds de secours pour l'outre-mer.
9490
+
9491
+Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l'indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9492
+
9479 9493
 ##### Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
9480 9494
 
9481 9495
 ###### Article L371-14
... ...
@@ -11191,7 +11205,7 @@ Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion,
11191 11205
 
11192 11206
 1° Les chapitres I, III et VII du titre Ier ;
11193 11207
 
11194
-2° Les titres III, IV et V.
11208
+2° Les titres III et IV.
11195 11209
 
11196 11210
 Le présent titre détermine les règles relatives aux baux ruraux applicables dans les collectivités mentionnées au premier alinéa.
11197 11211