Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -43559,7 +43559,7 @@ Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance
43559 43559
 
43560 43560
 Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L. 361-8 comprend : 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
43561 43561
 
43562
-2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
43562
+2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont deux désignés parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture qui assistent aux délibérations avec voix consultative ;
43563 43563
 
43564 43564
 3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
43565 43565
 
... ...
@@ -43587,7 +43587,7 @@ A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité n
43587 43587
 
43588 43588
 ####### Article D361-9
43589 43589
 
43590
-Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionnés aux 1°, 6° à 13° de l'article D. 361-8 sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6° à 13° un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du comité sont remplacés, en cas de vacance, dans les conditions prévues par l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
43590
+Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionnés aux 1°, 6° à 13° de l'article D. 361-8 sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6° à 13° un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
43591 43591
 
43592 43592
 ####### Article D361-10
43593 43593
 
... ...
@@ -43627,7 +43627,7 @@ Le Comité national de gestion des risques en agriculture se réunit sur convoca
43627 43627
 
43628 43628
 Le secrétaire général organise les travaux du comité sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. Le comité est appelé à délibérer au vu des rapports présentés par le secrétaire général.
43629 43629
 
43630
-Le comité fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-5 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des articles R. 133-9 et R. 133-10.
43630
+Le comité fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R*. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des articles R. 133-9 et R. 133-10.
43631 43631
 
43632 43632
 ####### Article D361-12
43633 43633
 
... ...
@@ -43663,15 +43663,19 @@ Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son
43663 43663
 
43664 43664
 Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.
43665 43665
 
43666
-Les comités départementaux d'expertise fonctionnent dans les conditions prévues par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des articles R. 133-9 et R. 133-10.
43666
+Le comité fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de l'article R. 133-9.
43667
+
43668
+####### Article D361-13-1
43669
+
43670
+Dans le cas où les dommages susceptibles de présenter le caractère de calamités agricoles et consécutifs à une sécheresse affectent plusieurs départements, un représentant de la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et la forêt principalement concernée participe au comité avec voix consultative et se prononce sur les données étayant les demandes de reconnaissance du caractère de calamité agricole des dommages.
43667 43671
 
43668 43672
 ####### Article D361-14
43669 43673
 
43670
-Le comité départemental d'expertise établit un barème destiné à permettre l'évaluation des dommages subis, tels qu'indiqués à l'article R. 361-27.
43674
+Le comité départemental d'expertise établit un barème destiné à permettre l'évaluation des dommages subis, tels qu'indiqués à l'article D. 361-27.
43671 43675
 
43672 43676
 Pour l'établissement de ces barèmes, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt coordonne les travaux de l'ensemble des comités départementaux de la région et leur apporte un appui technique. Il veille à l'exhaustivité et à la cohérence des barèmes et des valeurs retenues dans les différents départements de la région.
43673 43677
 
43674
-Le barème définit notamment, par catégorie d'animaux, les besoins en énergie alimentaire. Il comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation des pertes fourragères décrites à l'article D. 361-30.
43678
+Le barème définit notamment, par catégorie d'animaux, les besoins en énergie alimentaire. Il comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation des pertes fourragères décrites à l'article D. 361-30. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les valeurs de référence utilisées pour définir le bilan fourrager servant à l'évaluation des dommages.
43675 43679
 
43676 43680
 Les prix figurant au barème doivent être une moyenne de ceux observés localement, pour la culture considérée, au cours de la campagne précédant celle de l'élaboration du barème.
43677 43681
 
... ...
@@ -43679,15 +43683,15 @@ Les rendements figurant au barème doivent être une moyenne de ceux observés l
43679 43683
 
43680 43684
 Les moyennes de prix et de rendements précités tiennent compte, le cas échéant, des spécificités dues à l'espèce, à la variété, à l'aire de cultures ainsi qu'au mode de conduite de ces cultures et à leur valorisation.
43681 43685
 
43682
-Le barème établi par le comité départemental est adressé pour approbation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il est applicable, pour une durée de trois ans, à tous les sinistres survenus postérieurement à son approbation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Après cette approbation, le barème est transmis dans les deux mois au ministre chargé de l'agriculture.
43686
+Le barème est établi par le comité départemental et adressé pour approbation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il est applicable, pour une durée minimale de trois ans, à compter du 1er janvier de l'année suivant son approbation. Les barèmes départementaux sont transmis par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministre chargé de l'agriculture.
43683 43687
 
43684 43688
 ####### Article D361-15
43685 43689
 
43686
-Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R. 361-21.
43690
+Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles D. 361-20 et D. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article D. 361-34.
43687 43691
 
43688 43692
 ####### Article D361-16
43689 43693
 
43690
-Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes d'indemnisation et des décisions qu'il a prises conformément à l'article R. 361-34. Le comité départemental d'expertise peut également être saisi par le préfet pour donner un avis sur les dossiers litigieux.
43694
+Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes d'indemnisation et des décisions qu'il a prises conformément à l'article D. 361-34. Le comité départemental d'expertise peut également être saisi par le préfet pour donner un avis sur les dossiers litigieux.
43691 43695
 
43692 43696
 Il est informé par le préfet du montant total des dommages susceptibles d'être indemnisés et de la somme globale attribuée au département.
43693 43697
 
... ...
@@ -43709,19 +43713,23 @@ Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de dé
43709 43713
 
43710 43714
 En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens de l'article L. 361-5, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le phénomène climatique à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés.
43711 43715
 
43712
-A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée du directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer, ou de son représentant, du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, après avis des organisations professionnelles agricoles. Il peut également désigner un ou plusieurs experts chargés d'assister les membres de la mission d'enquête.
43716
+A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée exclusivement du directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer, ou de son représentant, du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, non membres du comité départemental d'expertise. Cette mission effectue des visites sur place pour procéder à une estimation des dommages à partir d'un échantillon représentatif des exploitations du point de vue de leur taille, de leur répartition géographique, de l'ampleur des dommages supposés. Le choix de ces visites est effectué à partir des indications du service régional des statistiques de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
43717
+
43718
+Pour les dommages causés par la sécheresse, le préfet désigne au moins un expert indépendant qui n'exerce aucune activité professionnelle dans le département.
43713 43719
 
43714
-La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit.
43720
+La mission d'enquête constate l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit.
43715 43721
 
43716 43722
 Les dépenses afférentes à la mission d'enquête sont supportées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture au vu d'un état certifié par le préfet. Les frais de déplacement sont déterminés sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture fixe le montant de la vacation des membres non fonctionnaires.
43717 43723
 
43718 43724
 ####### Article D361-21
43719 43725
 
43720
-Dès réception du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette un avis quant au caractère de calamité agricole des dommages.
43726
+Dès réception du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette un avis quant au caractère de calamité agricole des dommages. Afin de pouvoir établir un lien direct entre les dommages et le phénomène climatique, le directeur départemental des territoires transmet au comité départemental d'expertise un rapport météorologique émanant d'un organisme spécialisé dans les données météorologiques.
43721 43727
 
43722
-Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet peut proposer la reconnaissance du caractère de calamité agricole des dommages.
43728
+En cas de sécheresse sur fourrages, le directeur départemental des territoires transmet au comité départemental d'expertise les données statistiques départementales et régionales disponibles sur les prairies et le maïs.
43723 43729
 
43724
-Le préfet adresse cette proposition au ministre chargé de l'agriculture. Elle est accompagnée d'un rapport indiquant les cultures et biens sinistrés, la zone géographique du sinistre, l'estimation des dommages et le montant prévisionnel d'indemnisation ainsi que des procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise et du rapport de la mission d'enquête.
43730
+Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet peut proposer la reconnaissance du caractère de calamité agricole des dommages. Aucun projet de reconnaissance ne peut être présenté au comité départemental d'expertise pour les pertes de récolte avant la fin de la campagne annuelle de production.
43731
+
43732
+Le préfet adresse cette proposition au ministre chargé de l'agriculture. Elle est accompagnée du rapport météorologique, d'un rapport indiquant les cultures et les biens sinistrés, la zone géographique du sinistre, l'estimation des dommages et le montant prévisionnel d'indemnisation, des procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise et du rapport de la mission d'enquête.
43725 43733
 
43726 43734
 Après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture reconnaît par arrêté le caractère de calamité agricole aux dommages mentionnés au second alinéa de l'article L. 361-5.
43727 43735
 
... ...
@@ -43733,7 +43741,7 @@ Sur la base des éléments fournis par le rapport du préfet et après avis du C
43733 43741
 
43734 43742
 La somme correspondante est mise à la disposition du préfet selon les modalités définies à l'article D. 361-38.
43735 43743
 
43736
-Aucune demande de reconnaissance au titre des calamités agricoles ne peut être proposée par le préfet lorsqu'elle intervient douze mois après la survenance des phénomènes climatiques pour les pertes de récolte et vingt-quatre mois pour les pertes de fonds.
43744
+Aucune demande de reconnaissance ne peut être proposée par le préfet au-delà d'un délai de six mois après la fin de la campagne de production pour les pertes de récolte et de neuf mois après le phénomène climatique pour les pertes de fonds.
43737 43745
 
43738 43746
 ###### Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
43739 43747
 
... ...
@@ -43757,7 +43765,7 @@ La demande d'indemnisation est présentée :
43757 43765
 
43758 43766
 2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;
43759 43767
 
43760
-3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque les dommages affectent les bâtiments (y compris les abris) ;
43768
+3° (abrogé)
43761 43769
 
43762 43770
 4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
43763 43771
 
... ...
@@ -43775,7 +43783,7 @@ c) Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens sini
43775 43783
 
43776 43784
 d) Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration est prévue par une disposition législative ou réglementaire ; dans les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre ou l'attestation récapitulative délivrée par des organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre ou tout autre document permettant d'établir la réalité et l'étendue des dommages subis ;
43777 43785
 
43778
-e) Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages, les cultures pérennes ou les bâtiments et abris, un engagement d'employer l'indemnité dans l'exploitation ;
43786
+e) Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages, ou les cultures pérennes, un engagement d'employer l'indemnité dans l'exploitation ;
43779 43787
 
43780 43788
 f) Un relevé d'identité bancaire.
43781 43789
 
... ...
@@ -43791,7 +43799,7 @@ Dès réception des demandes d'indemnisation, le préfet procède à l'évaluati
43791 43799
 
43792 43800
 I.-Pour l'évaluation des dommages, la valeur à retenir est la suivante :
43793 43801
 
43794
-1° Pour les bâtiments y compris les abris, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des bâtiments et abris n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction, vétusté déduite ;
43802
+1° (abrogé)
43795 43803
 
43796 43804
 2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de l'état dans lequel ils se trouvaient ;
43797 43805
 
... ...
@@ -43819,7 +43827,7 @@ Les déficits fourragers reconnus dans les exploitations sinistrées ne peuvent
43819 43827
 
43820 43828
 Pour l'évaluation financière des dommages, le déficit fourrager, exprimé en unités d'apport alimentaire, est valorisé à un prix forfaitaire, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de l'unité d'apport alimentaire.
43821 43829
 
43822
-En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6°, lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixée comme il est dit ci-dessus.
43830
+En ce qui concerne les biens mentionnés aux 2° et 6°, lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixée comme il est dit ci-dessus.
43823 43831
 
43824 43832
 II.-Dans les cas mentionnés au I, le montant des dommages est évalué en tenant compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés au titre d'un régime d'assurance.
43825 43833
 
... ...
@@ -43839,15 +43847,15 @@ Le cas échéant, une calamité agricole aux caractéristiques exceptionnelles p
43839 43847
 
43840 43848
 ####### Article D361-30
43841 43849
 
43842
-Peuvent donner lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments (y compris les abris), le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles, énumérés ci-dessous :
43850
+Peuvent donner lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles, énumérés ci-dessous :
43843 43851
 
43844 43852
 1° Tout dommage consécutif à un sinistre pour lequel le calcul de la perte aboutit à une valeur supérieure à celle fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article D. 361-29 ;
43845 43853
 
43846 43854
 2° Les dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 13 % de la valeur du produit brut théorique de l'exploitation qui les a subis. L'évaluation des dommages prise en compte pour le calcul de ce montant est celle effectuée conformément aux dispositions de l'article D. 361-27, à l'exclusion du 7° ; les dommages aux récoltes fourragères sont calculés dans les conditions prévues au 4° de cet article. Les dommages reconnus pour lesquels l'exploitation a bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte, déduction faite du montant de ces indemnités ;
43847 43855
 
43848
-3° Les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique. Par dérogation, le seuil de pertes à la culture est fixé à 42 % pour les productions végétales continuant à bénéficier d'une aide couplée au titre du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003.
43856
+3° Les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique. Par dérogation, le seuil de pertes à la culture est fixé à 42 % pour les productions végétales continuant à bénéficier d'une aide couplée au titre du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014.
43849 43857
 
43850
-Le produit brut théorique mentionné au 2° est égal à la somme des productions physiques théoriques des diverses productions mentionnées dans le descriptif de l'exploitation prévu à l'article D. 361-25 valorisée aux prix figurant au barème prévu à l'article D. 361-14 ; il est augmenté des aides perçues en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé au titre de l'année civile précédant l'année de survenance du sinistre.
43858
+Le produit brut théorique mentionné au 2° est égal à la somme des productions physiques théoriques des diverses productions mentionnées dans le descriptif de l'exploitation prévu à l'article D. 361-25 valorisée aux prix figurant au barème prévu à l'article D. 361-14 ; il est augmenté des aides perçues en application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 au titre de l'année civile précédant l'année de survenance du sinistre.
43851 43859
 
43852 43860
 La production physique théorique mentionnée au 3° est calculée conformément au barème prévu à l'article D. 361-14, ou, pour les cultures donnant lieu à déclaration annuelle, à partir du rendement moyen déduit des déclarations annuelles de l'exploitant. La perte physique correspond à la différence entre la production physique théorique et la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée, déclarée par l'exploitant. S'agissant de dommages aux récoltes fourragères, la production physique théorique correspond aux besoins alimentaires théoriques du cheptel de l'exploitation, et la perte physique au déficit fourrager, évaluées conformément aux dispositions du 7° de l'article D. 361-27.
43853 43861
 
... ...
@@ -43909,9 +43917,13 @@ Lorsqu'un arrêté pris en application du septième alinéa de l'article D. 361-
43909 43917
 
43910 43918
 L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués, sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été instruite, conformément aux dispositions de la présente sous-section.
43911 43919
 
43920
+Le ministre chargé de l'agriculture informe le Comité national de gestion des risques en agriculture des acomptes qu'il autorise en application du septième alinéa de l'article D. 361-21.
43921
+
43912 43922
 ####### Article D361-37
43913 43923
 
43914
-Dès la réception du rapport mentionné à l'article D. 361-35, le ministre chargé de l'agriculture saisit le Comité national de gestion des risques en agriculture, qui propose en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation mentionnés à l'article D. 361-29, le montant des crédits à affecter au département, déduction faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 361-21.
43924
+Dès la réception du rapport mentionné à l'article D. 361-35, le ministre chargé de l'agriculture établit en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation mentionnés à l'article D. 361-29, le montant des crédits à affecter au département, déduction faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 361-21.
43925
+
43926
+Dans le cas où le montant sollicité conduit à dépasser le montant prévisionnel d'indemnisation du sinistre validé par le Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture saisit celui-ci afin qu'il propose un montant de crédits supplémentaires à affecter aux exploitants du département.
43915 43927
 
43916 43928
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant des crédits affectés au département.
43917 43929
 
... ...
@@ -43939,7 +43951,7 @@ Si le demandeur ne peut présenter ces pièces dans un délai de vingt jours à
43939 43951
 
43940 43952
 Les conclusions des contrôles donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal à la différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base de la télédéclaration et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés et des pièces mentionnées au deuxième alinéa du présent article rapporté au montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés.
43941 43953
 
43942
-En cas d'application des deux alinéas qui précédent, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.
43954
+En cas d'application des deux alinéas qui précédent, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
43943 43955
 
43944 43956
 En cas de différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments télédéclarés et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés, le montant de l'indemnité versée est calculé conformément aux dispositions de l'article D. 361-42.
43945 43957
 
... ...
@@ -43949,7 +43961,7 @@ Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance comme calamité agr
43949 43961
 
43950 43962
 Les conclusions du contrôle donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal à la différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des déclarations et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés lors du contrôle rapporté au montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés.
43951 43963
 
43952
-A l'issue de chaque contrôle, un procès-verbal est rédigé. Il est assorti de la signature de l'exploitant. Il est joint au dossier de demande d'indemnisation de l'exploitant.
43964
+A l'issue de chaque contrôle, un compte rendu est rédigé. Il est assorti de la signature de l'exploitant. Il est joint au dossier de demande d'indemnisation de l'exploitant.
43953 43965
 
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 ####### Article D361-42
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... ...
@@ -43959,7 +43971,7 @@ Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %,
43959 43971
 
43960 43972
 Lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %, aucune indemnité n'est attribuée.
43961 43973
 
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-L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
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+L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
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43964 43976
 ##### Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
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