Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 25 juillet 2016 (version 89a6f80)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2016.

... ...
@@ -49013,6 +49013,12 @@ Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l
49013 49013
 
49014 49014
 La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.
49015 49015
 
49016
+Le présent article s'applique à tous les secteurs agricoles, à l'exception de celui des fruits et légumes.
49017
+
49018
+###### Article D551-12
49019
+
49020
+L'autorisation donnée à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisation de producteurs de percevoir auprès des producteurs non membres les cotisations rendues obligatoires est accordée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49021
+
49016 49022
 ##### Section 2 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage bovin et ovin
49017 49023
 
49018 49024
 ###### Sous-Section 1 : Dispositions communes.
... ...
@@ -49214,7 +49220,11 @@ Pour être reconnue, une organisation de producteurs de fruits et légumes ou un
49214 49220
 
49215 49221
 ####### Article D551-36
49216 49222
 
49217
-L'autorisation donnée à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs de percevoir auprès des producteurs non membres les cotisations rendues obligatoires par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 551-7 est accordée par le même arrêté.
49223
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre chargé de l'agriculture.
49224
+
49225
+Ce ministre retire la reconnaissance des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs dans les conditions prévues au 3 de l'article 114 du règlement d'exécution (UE) n° 534/2011 de la Commission du 7 juin 2011.
49226
+
49227
+L'autorité compétente pour transmettre les lettres d'avertissement mentionnées au 1 et au 4 de l'article 114 du règlement d'exécution (UE) n° 534/2011 de la Commission du 7 juin 2011 et suspendre la reconnaissance des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs dans les conditions prévues au 2 et au 5 du même article 114 est le directeur général de FranceAgriMer.
49218 49228
 
49219 49229
 ###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
49220 49230
 
... ...
@@ -49236,11 +49246,11 @@ Le volume marginal mentionné au b du 2 de l'article 125 bis du règlement (CE)
49236 49246
 
49237 49247
 ####### Article D551-46
49238 49248
 
49239
-En application de l'article 125 quinquies du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 et de l'article 27 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 susmentionnés, une organisation de producteurs peut confier à des tiers l'exécution des tâches définies aux articles D. 551-40 à D. 551-44, à l'exception de la connaissance de la production.
49249
+En application de l'article 155 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié et de l'article 27 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011, une organisation de producteurs peut confier à des tiers l'exécution des tâches définies aux articles D. 551-40 à D. 551-44, à l'exception de la connaissance de la production.
49240 49250
 
49241 49251
 Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. La convention précise notamment le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, les modalités de rémunération des prestataires, les modalités de paiement, les délais d'exécution, les clauses et les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges. Lorsque les tâches confiées sont l'agréage, le stockage, le tri et le conditionnement, la convention garantit l'accès des producteurs adhérents à l'organisation aux installations techniques du prestataire.
49242 49252
 
49243
-Dans tous les cas, cette convention est soumise au vote de l'assemblée générale de l'organisation délégante.
49253
+Cette convention est soumise au vote de l'organe de gestion désigné par les statuts de l'organisation de producteurs.
49244 49254
 
49245 49255
 Les tâches externalisées dans les conditions prévues ci-dessus peuvent également être assurées par un ou plusieurs adhérents de l'organisation de producteurs. Dans ce cas, celle-ci vérifie que chacun de ses adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.
49246 49256
 
... ...
@@ -49278,7 +49288,7 @@ a) Les droits de vote qu'un membre d'une organisation de producteurs peut déten
49278 49288
 
49279 49289
 Afin d'éviter que toute personne physique ou morale détienne indirectement par le biais de personnes morales qu'elle contrôle plus de 49 % des droits de vote, les membres de l'organisation de producteurs adoptent des dispositions propres à éviter tout abus de pouvoir ou d'influence ;
49280 49290
 
49281
-b) Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre en faisant connaître leur intention au moins quatre mois avant la date de prise d'effet de la renonciation, fixée au 1er janvier de l'année suivante.
49291
+b) Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre en informant par préavis l'organisation de producteurs au moins trois mois avant le 1er janvier de l'année suivant l'année de dépôt du préavis ou, sur décision de l'organisation, au moins trois mois avant la date de la fin d'exercice social. La renonciation prend effet au terme de ce préavis.
49282 49292
 
49283 49293
 ####### Article D551-39
49284 49294
 
... ...
@@ -51196,17 +51206,15 @@ Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée maximale de
51196 51206
 
51197 51207
 ####### Article D571-40
51198 51208
 
51199
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
51209
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 551-36, prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
51200 51210
 
51201 51211
 ####### Article D571-41
51202 51212
 
51203
-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
51204
-
51205
-1° Les articles D. 551-1, D. 552-1 et le premier alinéa de l'article D. 554-3 sont complétés par la phrase : “Copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer.” ;
51213
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion : 1° Les articles D. 551-1, D. 552-1 et le premier alinéa de l'article D. 554-3 sont complétés par la phrase : “ Copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer. ” ;
51206 51214
 
51207
-2° Aux articles D. 551-4, D. 551-9 à D. 551-11, D. 554-4 à D. 554-6, les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer ;
51215
+2° Aux articles D. 551-4, D. 551-9 à D. 551-11, D. 551-36, D. 554-4 à D. 554-6, les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer ;
51208 51216
 
51209
-3° A l'article D. 551-6, les mots : “du ministère de l'agriculture” sont remplacés par les mots : “du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'outre-mer”.
51217
+3° A l'article D. 551-6, les mots : “ du ministère de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'outre-mer ”.
51210 51218
 
51211 51219
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
51212 51220
 
... ...
@@ -52207,6 +52215,8 @@ II.-Les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale est inférieure à l
52207 52215
 
52208 52216
 La valeur unitaire initiale des droits au paiement de base mentionnés au 7 de l'article 25 de ce même règlement est réduite, de façon linéaire, de 30 % au maximum.
52209 52217
 
52218
+####### Paragraphe 2 : Réserve de droits au paiement de base
52219
+
52210 52220
 ####### Paragraphe 3 : Mise en œuvre du régime de paiement de base
52211 52221
 
52212 52222
 ######## Article D615-28
... ...
@@ -52215,9 +52225,9 @@ Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parl
52215 52225
 
52216 52226
 ######## Article D615-29
52217 52227
 
52218
-Lorsque des droits au paiement sont transférés sans terre, à titre définitif, la valeur unitaire annuelle de chacun de ces droits est réduite de 50 % pendant les trois premières années d'application du régime de paiement de base. Ce pourcentage est fixé à 30 % les années suivantes.
52228
+Lorsque des droits au paiement sont transférés sans terre, la valeur unitaire annuelle de chacun de ces droits est réduite à titre définitif de 50 % pendant les trois premières années d'application du régime de paiement de base. Ce pourcentage est fixé à 30 % les années suivantes.
52219 52229
 
52220
-Cette réduction est nulle en cas de reprise de bail ou de convention de pâturage.
52230
+Cette réduction est nulle en cas de fin de bail, de reprise de bail, de reprise des terres par le propriétaire, de convention de pâturage, de changement de statut juridique, d'héritage ou d'héritage anticipé.
52221 52231
 
52222 52232
 ###### Sous-section 3 : Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement
52223 52233