Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er février 2016 (version 35bf88a)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 2016.

... ...
@@ -39914,6 +39914,18 @@ Ne peut prétendre au bénéfice des aides à l'installation prévues par la pr
39914 39914
 
39915 39915
 2° L'agriculteur qui reprend l'exploitation de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, si ce dernier a bénéficié des aides à l'installation et qu'il a cessé son activité pour une cause autre que le décès, l'invalidité aux deux tiers ou une maladie définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale.
39916 39916
 
39917
+####### Article D343-8-1
39918
+
39919
+I.-Peuvent prétendre au bénéfice des aides mentionnées à l'article D. 343-3 dans le cadre du dispositif d'installation progressive prévu à l'article L. 330-2 les candidats à l'installation remplissant les conditions fixées par le cadre national et les programmes de développement rural régionaux prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.
39920
+
39921
+II.-Les candidats à l'installation progressive s'engagent à :
39922
+
39923
+1° Ne plus relever, au terme de la quatrième année de réalisation du plan d'entreprise, du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à titre dérogatoire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-6 ;
39924
+
39925
+2° Disposer, au terme de la quatrième année de réalisation du plan d'entreprise, d'un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global ;
39926
+
39927
+3° Atteindre, au terme de la deuxième année de réalisation du plan d'entreprise, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, au terme de la quatrième année, un revenu disponible agricole supérieur ou égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
39928
+
39917 39929
 ###### Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
39918 39930
 
39919 39931
 ####### Article D343-9