Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -64728,8 +64728,7 @@ Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre pr |
64728 | 64728 |
######### Article D731-31 |
64729 | 64729 |
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64730 | 64730 |
L'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale : |
64731 |
- |
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64732 |
-- à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité ; lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité non salariée agricole à titre secondaire, l'assiette forfaitaire est égale à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité sont dues ; |
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64731 |
+- à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité ; |
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64733 | 64732 |
- à l'assiette minimum définie au 1° de l'article D. 731-120 pour la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 ; |
64734 | 64733 |
- à l'assiette minimum définie au 2° de l'article D. 731-120 pour les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 2° a et 3° de l'article L. 731-42 ; |
64735 | 64734 |
- à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues pour les cotisations dues au titre des prestations familiales. |
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@@ -65144,7 +65143,7 @@ Les modalités d'application des articles R. 731-80 à R. 731-86 sont précisée |
65144 | 65143 |
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65145 | 65144 |
######## Article D731-89 |
65146 | 65145 |
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65147 |
-Le montant des cotisations annuelles d'assurance maladie, invalidité et maternité dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
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65146 |
+Le montant des cotisations annuelles d'assurance maladie, invalidité et maternité dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 11 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
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65148 | 65147 |
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65149 | 65148 |
Les cotisations minimales prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas de prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles. |
65150 | 65149 |
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