Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 octobre 2015 (version 6d5dfa0)
La précédente version était la version consolidée au 26 octobre 2015.

... ...
@@ -64728,8 +64728,7 @@ Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre pr
64728 64728
 ######### Article D731-31
64729 64729
 
64730 64730
 L'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale :
64731
-
64732
-- à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité ; lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité non salariée agricole à titre secondaire, l'assiette forfaitaire est égale à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité sont dues ;
64731
+- à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité ;
64733 64732
 - à l'assiette minimum définie au 1° de l'article D. 731-120 pour la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 ;
64734 64733
 - à l'assiette minimum définie au 2° de l'article D. 731-120 pour les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 2° a et 3° de l'article L. 731-42 ;
64735 64734
 - à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues pour les cotisations dues au titre des prestations familiales.
... ...
@@ -65144,7 +65143,7 @@ Les modalités d'application des articles R. 731-80 à R. 731-86 sont précisée
65144 65143
 
65145 65144
 ######## Article D731-89
65146 65145
 
65147
-Le montant des cotisations annuelles d'assurance maladie, invalidité et maternité dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
65146
+Le montant des cotisations annuelles d'assurance maladie, invalidité et maternité dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 11 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
65148 65147
 
65149 65148
 Les cotisations minimales prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas de prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
65150 65149