Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 20 septembre 2015 (version d63003f)
La précédente version était la version consolidée au 13 septembre 2015.

... ...
@@ -49829,7 +49829,7 @@ Pour l'application de l'article 9 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commiss
49829 49829
 
49830 49830
 La liste des essences forestières convenant à l'usage de taillis à courte rotation mentionnée au n de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné et leur cycle maximal de récolte sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49831 49831
 
49832
-##### Section 2 : Régimes de soutien aux productions végétales
49832
+##### Section 2 : Paiements découplés
49833 49833
 
49834 49834
 ###### Article D615-43-14
49835 49835
 
... ...
@@ -49868,6 +49868,65 @@ L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des variétés de pommes
49868 49868
 
49869 49869
 En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine les modalités de calcul du montant définitif des soutiens spécifiques aux productions végétales à octroyer.
49870 49870
 
49871
+###### Sous-section 1 : Régime de paiement de base
49872
+
49873
+####### Paragraphe 1 : Attribution et établissement de la valeur des droits au paiement
49874
+
49875
+######## Article D615-19
49876
+
49877
+I. - Les demandes d'attribution de droits au paiement au titre du régime des paiements de base mentionnées à l'article 22 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 sont introduites au moment du dépôt de la demande d'aide au titre de ce régime.
49878
+
49879
+II. - En cas de vente d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, le vendeur peut, dans les conditions prévues par l'article 20 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, transférer à l'acquéreur les droits au paiement correspondant à attribuer.
49880
+
49881
+En cas de bail d'une exploitation ou partie d'exploitation, le bailleur peut, dans les conditions prévues par l'article 21 du même règlement, transférer au preneur les droits au paiement correspondant à attribuer.
49882
+
49883
+III. - Dans les cas mentionnés au II et au 8 de l'article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, l'acquéreur ou le preneur satisfait aux obligations mentionnées au a des articles 3, 4 et 5 du règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en joignant à sa demande une copie du contrat de vente ou de bail.
49884
+
49885
+######## Article D615-20
49886
+
49887
+I. - En application du 1 de l'article 23 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, deux régions sont définies pour l'application du régime de paiement de base : - la région “Corse”, qui comprend la collectivité territoriale de Corse ;
49888
+- la région “Hexagone”, qui comprend les autres départements métropolitains.
49889
+
49890
+II. - Le plafond régional alloué à la région “Corse” est fixé à 0,6 % du plafond national annuel pour le régime de paiement de base.
49891
+
49892
+Le plafond régional alloué à la région “Hexagone” est fixé à 99,4 % du plafond national annuel pour le régime de paiement de base.
49893
+
49894
+######## Article D615-21
49895
+
49896
+En application des deux derniers alinéas du 1 de l'article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des droits au paiement sont attribués en 2015 : 1° Aux agriculteurs s'étant vu attribuer des droits au paiement à partir de la réserve nationale au titre du régime de paiement unique en 2014 ;
49897
+
49898
+2° Aux agriculteurs n'ayant jamais détenu en propriété ou par bail de droits au paiement établis au titre du règlement (CE) n° 73/2009 ou du règlement (CE) n° 1782/2003 et qui peuvent prouver qu'au 15 mai 2013, ils exerçaient une activité de production, d'élevage ou de cultures de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles.
49899
+
49900
+######## Article D615-22
49901
+
49902
+Le nombre de droits au paiement attribué par agriculteur en 2015 est égal au nombre d'hectares admissibles déterminés que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide pour 2015, qui sont à sa disposition au 15 juin 2015 et qui n'étaient pas en vignes au 15 mai 2013.
49903
+
49904
+######## Article D615-23
49905
+
49906
+Pour la région “ Corse ”, la valeur unitaire des droits au paiement est calculée en divisant le plafond régional fixé au II de l'article D. 615-20 par le nombre de droits au paiement attribués en 2015 en Corse, dans les conditions prévues par le 1 de l'article 25 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
49907
+
49908
+######## Article D615-24
49909
+
49910
+I.-Pour la région “ Hexagone ”, la valeur unitaire des droits au paiement est établie sur la base de la valeur unitaire initiale des droits au paiement calculée conformément au 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et dans les conditions prévues par le présent article. La valeur unitaire initiale des droits au paiement prend en compte la totalité de l'aide à la qualité du tabac octroyée pour l'année civile 2014 en application de l'article D. 615-43-14.
49911
+
49912
+La valeur unitaire initiale des droits au paiement est établie dans les conditions prévues par le 1 de l'article 19 du règlement délégué (UE) n 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 lorsque les paiements directs au titre de l'année 2014, calculés avant application du taux d'ajustement fixé par le règlement d'exécution (UE) n° 1227/2014 de la Commission du 17 novembre 2014 fixant un taux d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2014 et du taux de réduction relatif à la diminution des plafonds nationaux prévu par le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), sont inférieurs à 90 % des montants des mêmes paiements au titre de l'année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles.
49913
+
49914
+II.-Les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale est inférieure à la valeur unitaire régionale en 2019 voient leur valeur unitaire augmentée de 70 % de la différence entre leur valeur unitaire initiale et la valeur unitaire régionale en 2019, dans les conditions prévues au 4 de l'article 25 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
49915
+
49916
+La valeur unitaire initiale des droits au paiement de base mentionnés au 7 de l'article 25 de ce même règlement est réduite, de façon linéaire, de 30 % au maximum.
49917
+
49918
+####### Paragraphe 3 : Mise en œuvre du régime de paiement de base
49919
+
49920
+######## Article D615-28
49921
+
49922
+Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les parcelles déclarées doivent être à la disposition de l'agriculteur au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de demande d'aide au titre de laquelle la demande d'aide est déposée.
49923
+
49924
+######## Article D615-29
49925
+
49926
+Lorsque des droits au paiement sont transférés sans terre, à titre définitif, la valeur unitaire annuelle de chacun de ces droits est réduite de 50 % pendant les trois premières années d'application du régime de paiement de base. Ce pourcentage est fixé à 30 % les années suivantes.
49927
+
49928
+Cette réduction est nulle en cas de reprise de bail ou de convention de pâturage.
49929
+
49871 49930
 ##### Section 3 : Régimes de soutien aux productions animales
49872 49931
 
49873 49932
 ###### Sous-section 4 : Prime à la vache allaitante.