Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -38612,9 +38612,9 @@ Les changements dans la désignation du ou des gérants ou des personnes ayant l
38612 38612
 
38613 38613
 Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d'exploitation en commun agréés.
38614 38614
 
38615
-Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le comité peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de l'agrément accordé à un groupement, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1.
38615
+Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le préfet peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de l'agrément accordé à un groupement, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1.
38616 38616
 
38617
-Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du comité, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société.
38617
+Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du préfet, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société.
38618 38618
 
38619 38619
 ###### Article R323-22
38620 38620
 
... ...
@@ -38907,9 +38907,9 @@ Le contrat type détermine la composition et les modalités d'action d'une insta
38907 38907
 
38908 38908
 #### Chapitre préliminaire : Politique d'installation en agriculture
38909 38909
 
38910
-##### Article R330-1
38910
+##### Article D330-1
38911 38911
 
38912
-L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 330-1 et L. 330-2 est le préfet de département.
38912
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 330-5 est le préfet de département.
38913 38913
 
38914 38914
 ##### Article D330-2
38915 38915
 
... ...
@@ -45467,12 +45467,6 @@ Leur remboursement a lieu dans les conditions suivantes :
45467 45467
 
45468 45468
 Tout associé doit être à jour de ses obligations de souscription lorsqu'il souhaite souscrire des parts sociales à avantages particuliers prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caractéristiques de ces parts sont fixées par le conseil d'administration au moment de leur émission ou de la conversion des parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les statuts.
45469 45469
 
45470
-##### Section 3 : Prises de participation.
45471
-
45472
-###### Article R523-8
45473
-
45474
-Toute prise de participation fait l'objet, dans le mois qui suit la réalisation des formalités au registre du commerce et des sociétés, d'une déclaration écrite au Haut Conseil de la coopération agricole, accompagnée d'une fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage de capital détenu, et d'un extrait de l'immatriculation de la société dans laquelle a été prise la participation.
45475
-
45476 45470
 ##### Section 4 : Participation et intéressement.
45477 45471
 
45478 45472
 ###### Article R523-9
... ...
@@ -45705,7 +45699,7 @@ Les sociétés coopératives agricoles et unions sont tenues de désigner au moi
45705 45699
 
45706 45700
 Ces sociétés et unions déposent au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés :
45707 45701
 
45708
-1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de ses observations sur les modifications apportées par l'assemblée générale aux comptes annuels qui lui ont été soumis ;
45702
+1° Les comptes annuels, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de ses observations sur les modifications apportées par l'assemblée générale aux comptes annuels qui lui ont été soumis ;
45709 45703
 
45710 45704
 2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée générale et la résolution d'affectation votée.
45711 45705
 
... ...
@@ -45713,7 +45707,9 @@ En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibératio
45713 45707
 
45714 45708
 3° Le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.
45715 45709
 
45716
-Les documents mentionnés au présent article sont annexés au registre du commerce et des sociétés. Le dépôt de ces documents peut également être effectué par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-77 du code de commerce.
45710
+Les documents mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont annexés au registre du commerce et des sociétés. Le dépôt de ces documents peut également être effectué par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-77 du code de commerce.
45711
+
45712
+Le rapport aux associés est tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande au siège social de la société. Le droit pour toute personne de prendre connaissance du rapport emporte celui d'en prendre copie à ses frais.
45717 45713
 
45718 45714
 Ces sociétés et unions ne sont plus tenues de déposer au greffe les comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les seuils fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels.
45719 45715
 
... ...
@@ -45855,7 +45851,9 @@ L'agrément des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévu à
45855 45851
 
45856 45852
 Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.
45857 45853
 
45858
-Le haut conseil statue sur les demandes d'agrément déposées par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans le délai de quatre mois à compter de la date du dépôt du dossier comportant toutes les pièces prévues à l'article R. 525-3. En l'absence de décision expresse notifiée dans ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception, l'agrément est considéré comme acquis.
45854
+Le haut conseil statue sur les demandes d'agrément déposées par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans le délai de quatre mois à compter de la date du dépôt du dossier comportant toutes les pièces prévues à l'article R. 525-3. En cas d'opposition du commissaire du Gouvernement à la délibération du haut conseil dans les conditions prévues à l'article R. 528-5, ce délai est prorogé de quatre mois. Le haut conseil informe le demandeur de l'opposition et lui indique le nouveau délai à l'issue duquel sa demande sera réputée acceptée.
45855
+
45856
+A défaut de décision expresse sur une demande d'agrément dans le délai mentionné au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée.
45859 45857
 
45860 45858
 Un numéro d'agrément est attribué à chaque organisme agréé.
45861 45859
 
... ...
@@ -45863,9 +45861,9 @@ Un numéro d'agrément est attribué à chaque organisme agréé.
45863 45861
 
45864 45862
 Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
45865 45863
 
45866
-1° Un exemplaire des statuts de la coopérative ou de l'union, conformes aux statuts types homologués par le ministre chargé de l'agriculture qui reprennent les textes, règles et principes de la coopération mentionnées à l'article L. 525-1 ;
45864
+1° Un exemplaire des statuts de la coopérative ou de l'union, conformes aux modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui reprennent les textes, règles et principes de la coopération mentionnées à l'article L. 525-1 ;
45867 45865
 
45868
-2° Un exemplaire du réglement intérieur, s'il existe ;
45866
+2° Un exemplaire du réglement intérieur ;
45869 45867
 
45870 45868
 3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
45871 45869
 
... ...
@@ -45881,7 +45879,7 @@ Le contenu et les modalités d'établissement de l'attestation susmentionnée so
45881 45879
 
45882 45880
 ###### Article R525-4
45883 45881
 
45884
-En cours de vie sociale, lorsque la coopérative ou l'union souhaite procéder à une extension de sa circonscription territoriale ou de son objet social, elle présente une demande au haut conseil. Celui-ci autorise ou refuse l'extension.
45882
+En cours de vie sociale, lorsque la coopérative ou l'union souhaite procéder à une extension de sa circonscription territoriale ou de son objet social, elle présente une demande au haut conseil. Celui-ci statue sur cette demande dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 525-2.
45885 45883
 
45886 45884
 ###### Article R525-5-1
45887 45885
 
... ...
@@ -46223,7 +46221,7 @@ En cas de partage égal des voix lors de l'élection du président, le ministre
46223 46221
 
46224 46222
 ###### Article R528-5
46225 46223
 
46226
-Deux commissaires du Gouvernement auprès du haut conseil sont désignés, l'un par le ministre chargé de l'agriculture, l'autre par le ministre chargé de l'économie sociale. Ils siègent avec voix consultative au comité directeur.
46224
+I.-Deux commissaires du Gouvernement auprès du haut conseil sont désignés, l'un par le ministre chargé de l'agriculture, l'autre par le ministre chargé de l'économie sociale. Ils siègent avec voix consultative au comité directeur.
46227 46225
 
46228 46226
 Ils assurent l'information des ministres sur l'activité permanente du haut conseil.
46229 46227
 
... ...
@@ -46234,6 +46232,12 @@ Ils veillent :
46234 46232
 
46235 46233
 Ils peuvent présenter des observations au comité directeur.
46236 46234
 
46235
+II.-Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l'agriculture peut exprimer son opposition à une délibération du comité directeur et demander une nouvelle délibération. Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent la réunion.
46236
+
46237
+Si, après cette nouvelle délibération, le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier au ministre chargé de l'agriculture, sauf dans les cas où la délibération est prise en application des articles R. 525-2 et R. 525-4.
46238
+
46239
+L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre ne l'a pas confirmée dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification au Haut Conseil de la coopération agricole.
46240
+
46237 46241
 ###### Article R528-6
46238 46242
 
46239 46243
 Il est créé, au sein du haut conseil, trois sections, la section juridique, la section révision et la section économique et financière, chargées de formuler des propositions et des avis au comité directeur dans leur domaine de compétence.
... ...
@@ -49144,7 +49148,7 @@ L'article R. 534-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé
49144 49148
 
49145 49149
 ##### Section 1 : Composition et fonctionnement.
49146 49150
 
49147
-###### Article R611-1
49151
+###### Article D611-1
49148 49152
 
49149 49153
 I. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président :
49150 49154
 
... ...
@@ -49158,31 +49162,39 @@ I. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agric
49158 49162
 
49159 49163
 5° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
49160 49164
 
49161
-6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ;
49165
+6° Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ou son représentant ;
49166
+
49167
+7° Le directeur général de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM) ou son représentant ;
49162 49168
 
49163
-7° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ;
49169
+8° Un représentant de l'Association des régions de France ;
49164 49170
 
49165
-8° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommé sur proposition de cette confédération ;
49171
+9° Un représentant du Conseil national de la montagne ;
49166 49172
 
49167
-9° Cinq représentants de la transformation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ;
49173
+10° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
49168 49174
 
49169
-10° Deux représentants de la commercialisation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ;
49175
+11° Un représentant d'une organisation représentative du secteur de la production agricole biologique ;
49170 49176
 
49171
-11° Un représentant de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation nommé sur proposition des organisations représentatives ;
49177
+12° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
49172 49178
 
49173
-12° Un représentant des consommateurs nommé sur proposition du ministre chargé de la consommation après avis du Conseil national de la consommation ;
49179
+13° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
49174 49180
 
49175
-13° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
49181
+14° Quatre représentants d'organisations représentatives de la transformation des produits agricoles ;
49176 49182
 
49177
-14° Un représentant de la propriété agricole nommé sur proposition des organisations représentatives de la propriété agricole ;
49183
+15° Deux représentants d'organisations représentatives de la commercialisation des produits agricoles ;
49178 49184
 
49179
-15° Deux représentants de syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires nommés sur proposition desdits syndicats ;
49185
+16° Un représentant d'une organisation représentative de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation ;
49180 49186
 
49181
-16° Un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture nommé sur proposition de ce comité ;
49187
+17° Un représentant d'une association de consommateurs ;
49182 49188
 
49183
-17° Un représentant du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers nommé sur proposition de ce conseil et qui ne siège que lorsque sont évoqués les problèmes de la forêt et de la transformation du bois.
49189
+18° Deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
49184 49190
 
49185
-II. - Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49191
+19° Un représentant de la propriété agricole ;
49192
+
49193
+20° Deux représentants de syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires ;
49194
+
49195
+21° Un représentant d'une organisation représentative des propriétaires forestiers privés.
49196
+
49197
+II. - Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organismes qu'ils représentent.
49186 49198
 
49187 49199
 Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
49188 49200
 
... ...
@@ -49190,9 +49202,7 @@ Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le repr
49190 49202
 
49191 49203
 Le président peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
49192 49204
 
49193
-Lorsque les problèmes de qualité agroalimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut national de l'origine et de la qualité y sont représentés à titre consultatif.
49194
-
49195
-###### Article R611-2
49205
+###### Article D611-2
49196 49206
 
49197 49207
 I. - Le président convoque le conseil et arrête son ordre du jour.
49198 49208
 
... ...
@@ -49200,7 +49210,7 @@ L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil s
49200 49210
 
49201 49211
 II. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
49202 49212
 
49203
-###### Article R611-3
49213
+###### Article D611-3
49204 49214
 
49205 49215
 Sous réserve des dispositions prises en application du seizième alinéa de l'article L. 611-1, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49206 49216
 
... ...
@@ -49218,25 +49228,25 @@ a) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de la reconnaissance e
49218 49228
 
49219 49229
 b) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;
49220 49230
 
49221
-c) Sur l'octroi à un groupement de producteurs du secteur des fruits et légumes de la préreconnaissance prévue par l'article 38 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011.
49231
+c) Sur l'octroi et le retrait de la reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle prévu à l'article L. 632-1.
49222 49232
 
49223 49233
 ####### Article D611-5
49224 49234
 
49225
-I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère de l'agriculture et de la pêche ou par son représentant.
49235
+I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou par son représentant.
49226 49236
 
49227
-II.-La Commission nationale technique comprend :
49237
+II.--Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :
49228 49238
 
49229 49239
 1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
49230 49240
 
49231
-a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 611-1 ;
49241
+a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10° et 12° du I de l'article D. 611-1 ;
49232 49242
 
49233
-b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article R. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;
49243
+b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;
49234 49244
 
49235
-c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 9° du I de l'article R. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.
49245
+c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 14° du I de l'article D. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.
49236 49246
 
49237 49247
 2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
49238 49248
 
49239
-a) Trois représentants des établissements mentionnés à l'article D. 621-1 ;
49249
+a) Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
49240 49250
 
49241 49251
 b) Un représentant de la coopération agricole ;
49242 49252
 
... ...
@@ -49248,7 +49258,13 @@ e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la fil
49248 49258
 
49249 49259
 f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.
49250 49260
 
49251
-III.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49261
+III.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus au c de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :
49262
+
49263
+1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16° de l'article D. 611-1 ;
49264
+
49265
+2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, deux membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.
49266
+
49267
+IV.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II et au 1° du III sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49252 49268
 
49253 49269
 ####### Article D611-6
49254 49270
 
... ...
@@ -49258,14 +49274,12 @@ Le président de la commission peut désigner des experts qui peuvent participer
49258 49274
 
49259 49275
 La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
49260 49276
 
49261
-Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture.
49277
+Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture.
49262 49278
 
49263 49279
 ####### Article D611-8
49264 49280
 
49265 49281
 La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
49266 49282
 
49267
-Elle tient au moins quatre réunions par an.
49268
-
49269 49283
 ###### Sous-section 3 : La commission technique spécialisée du "développement agricole et rural"
49270 49284
 
49271 49285
 ####### Article D611-14
... ...
@@ -49326,7 +49340,7 @@ Elle peut émettre des propositions relatives à la mise en œuvre et à l'évol
49326 49340
 
49327 49341
 I. - La Commission nationale de la certification environnementale comprend, outre son président et son vice-président :
49328 49342
 
49329
-1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné à l'article R. 611-1 :
49343
+1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné à l'article D. 611-1 :
49330 49344
 
49331 49345
 a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'alimentation ;
49332 49346
 
... ...
@@ -49334,7 +49348,7 @@ b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répres
49334 49348
 
49335 49349
 c) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
49336 49350
 
49337
-d) Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées mentionnées au 6° du I de l'article R. 611-1, répartis au prorata du nombre de sièges obtenus dans le collège des chefs d'exploitation lors des élections des chambres d'agriculture ;
49351
+d) Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées mentionnées au 10° du I de l'article D. 611-1, répartis au prorata du nombre de sièges obtenus dans le collège des chefs d'exploitation lors des élections des chambres d'agriculture ;
49338 49352
 
49339 49353
 e) Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
49340 49354
 
... ...
@@ -80464,7 +80478,7 @@ Afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques, l'autorité admini
80464 80478
 
80465 80479
 En application du 2° de l'article L. 922-2, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3, après consultation de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, détermine l'étendue des gisements naturels d'huîtres, moules et autres coquillages. Elle fixe les époques d'ouverture et de clôture de la pêche sur ces gisements ainsi que les conditions de leur exploitation lorsqu'ils ont été reconnus salubres dans les conditions prévues par l'article R. 231-37.
80466 80480
 
80467
-###### Article D922-8
80481
+###### Article R922-8
80468 80482
 
80469 80483
 Les réserves ou cantonnements dans les limites desquelles seront interdits soit l'exercice de toute activité de pêche, soit seulement l'utilisation de navires d'un certain tonnage ou d'une certaine force motrice ou l'emploi de certains engins de pêche sont établis en deçà et au-delà de la limite des trois milles de la laisse de basse mer, par arrêté du ministre chargé pêches maritimes pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
80470 80484