Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 mai 2015 (version 287367c)
La précédente version était la version consolidée au 20 mai 2015.

... ...
@@ -45121,6 +45121,72 @@ Le compte rendu annuel d'activité, les budgets et le compte financier de chaque
45121 45121
 
45122 45122
 Toute chambre d'agriculture participant à un ou plusieurs services communs inclut dans la délibération prise en session à l'occasion de l'approbation de son budget et de son compte financier la liste des services communs auxquels elle participe et les contributions correspondantes.
45123 45123
 
45124
+##### Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition
45125
+
45126
+###### Article D514-28
45127
+
45128
+La Commission nationale de concertation et de proposition prévue par l'article L. 514-3 est composée d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs désignés selon les modalités ci-après.
45129
+
45130
+###### Article D514-29
45131
+
45132
+Chacune des organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale de salariés représentatives des personnels au sein du réseau des chambres d'agriculture ou à une organisation représentative sur le plan national, au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail, est représentée aux réunions de la Commission nationale de concertation et de proposition par une délégation disposant d'un siège.
45133
+
45134
+Chaque délégation peut être composée de trois personnes dont au moins deux agents sous statut ou sous contrat, en activité ou en position de congé parental d'éducation, des établissements du réseau des chambres d'agriculture définis à l'article L. 510-1, ainsi que des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture.
45135
+
45136
+Dès réception de la convocation à une réunion de la Commission nationale de concertation et de proposition, l'organisation syndicale informe le président de la Commission nationale de concertation et de proposition de l'identité des membres de sa délégation.
45137
+
45138
+###### Article D514-30
45139
+
45140
+Le président ou le secrétaire général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est membre de droit de la représentation des employeurs. Les autres représentants des employeurs sont désignés par le conseil d'administration de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture parmi les présidents et les directeurs généraux des établissements du réseau des chambres d'agriculture définis à l'article L. 510-1 ainsi que des organismes interétablissements du réseau des chambres d'agriculture dans les trois mois suivant les élections générales des membres des chambres d'agriculture.
45141
+
45142
+Tout membre de la délégation employeurs peut pour toute réunion de la Commission nationale de concertation et de proposition se faire représenter par un autre membre de la délégation. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
45143
+
45144
+###### Article D514-31
45145
+
45146
+La Commission nationale de concertation et de proposition est présidée par le président ou, à défaut, par le secrétaire général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Son secrétariat est assuré par les services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Le directeur général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant assiste aux réunions avec voix consultative.
45147
+
45148
+###### Article D514-32
45149
+
45150
+La Commission nationale de concertation et de proposition est convoquée par son président à son initiative ou à la demande d'au moins trois organisations syndicales. Dans ce cas, elle doit être convoquée dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de la demande par le président.
45151
+
45152
+Elle doit obligatoirement être réunie lorsque la commission nationale paritaire en fait la demande. La demande est transmise par écrit par le président de la commission nationale paritaire au président de la Commission nationale de concertation et de proposition.
45153
+
45154
+Dans tous les cas, les convocations doivent être envoyées quinze jours au moins avant la date de la réunion.
45155
+
45156
+Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'une ou de l'autre des parties, afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
45157
+
45158
+###### Article D514-33
45159
+
45160
+La Commission nationale de concertation et de proposition élabore son règlement intérieur. Celui-ci est transmis, par le président de la commission, pour information au président de la commission nationale paritaire.
45161
+
45162
+###### Article D514-34
45163
+
45164
+Les frais de déplacement des membres de la Commission nationale de concertation et de proposition et des experts, prévus à l'article D. 514-32, sont pris en charge par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Le fonds rembourse aux chambres employeurs les traitements et les charges sociales y afférentes des salariés appelés à participer à une réunion de la Commission nationale de concertation et de proposition sur une base forfaitaire, par réunion, de vingt points de l'indice servant au calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture. Toutefois, la prise en charge des frais de déplacement ainsi que des salaires maintenus est limitée à deux représentants au maximum par organisation syndicale et par réunion. Les frais de secrétariat sont à la charge de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
45165
+
45166
+###### Article D514-35
45167
+
45168
+La Commission nationale de concertation et de proposition définit le cadre et le calendrier des négociations sociales pour le personnel des chambres d'agriculture.
45169
+
45170
+Cette commission inscrit à l'ordre du jour de ses réunions :
45171
+
45172
+1° Au moins une fois par an la négociation sur les salaires ;
45173
+
45174
+2° Au moins une fois tous les trois ans, la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la négociation sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la négociation sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, la négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés des chambres d'agriculture, ainsi que les conditions de mise en œuvre et de développement de l'apprentissage ;
45175
+
45176
+3° Au moins une fois tous les cinq ans, la négociation sur les classifications des emplois prévue par le statut du personnel des chambres d'agriculture mentionné à l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952.
45177
+
45178
+Dans le cadre de ses négociations, la Commission nationale de concertation et de proposition prend en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
45179
+
45180
+Pour ces négociations, le président de la Commission nationale de concertation et de proposition remet, au moins quinze jours avant la date de la réunion à ses membres, un bilan détaillé de la situation au sein du réseau des chambres d'agriculture des points inscrits à l'ordre du jour. Ce bilan est la base de négociation entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés.
45181
+
45182
+Lorsque les négociations donnent lieu à une proposition de la Commission nationale de concertation et de proposition à la commission nationale paritaire telle que prévue à l'article L. 514-3, la proposition est transmise à la commission nationale paritaire accompagnée d'un rapport précisant la position des employeurs et de chacune des organisations syndicales ainsi que les modalités d'adoption de la proposition.
45183
+
45184
+Ces documents sont transmis au moins quinze jours avant la date de la réunion.
45185
+
45186
+###### Article D514-36
45187
+
45188
+Lorsque la Commission nationale de concertation et de proposition examine une question dont elle a été saisie par la commission nationale paritaire ou élabore une proposition soumise à la décision de la commission nationale paritaire, un relevé de conclusions est établi. Il doit, sauf en cas de position unanime, reprendre l'ensemble des avis émis par les différentes parties. Il est transmis dans les quinze jours et, en tout état de cause avant toute réunion de la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture, au président de ladite commission.
45189
+
45124 45190
 ### Titre II : Sociétés coopératives agricoles
45125 45191
 
45126 45192
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution
... ...
@@ -51286,29 +51352,29 @@ Lorsque les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède
51286 51352
 
51287 51353
 #### Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture
51288 51354
 
51289
-##### Section 1 : Dispositions générales
51355
+##### Section 1 : Le médiateur des relations commerciales agricoles
51290 51356
 
51291 51357
 ###### Article D631-1
51292 51358
 
51293
-Le médiateur mentionné à l'article L. 631-24 est nommé par décret.
51359
+Le médiateur des relations commerciales agricoles est choisi en raison de ses compétences en matière d'agriculture et d'économie.
51294 51360
 
51295
-Il est choisi en raison de ses compétences en matière d'agriculture et d'économie.
51361
+Il peut, en tant que de besoin, solliciter, sous couvert du ministre chargé de l'agriculture, l'expertise du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ainsi que celle des services de l'Etat compétents en matière de filières agroalimentaires.
51296 51362
 
51297
-Il doit satisfaire aux conditions mentionnées à l'article D. 631-3.
51363
+Pour l'exercice de ses missions de médiation, il peut se faire assister par des médiateurs délégués.
51298 51364
 
51299
-Il peut se faire assister pour l'exercice de ses missions.
51365
+Les médiateurs délégués sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, sur proposition du médiateur.
51300 51366
 
51301
-###### Article D631-2
51367
+Le médiateur et les médiateurs délégués sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
51302 51368
 
51303
-Le médiateur peut prendre toutes initiatives de nature à favoriser la conciliation des positions des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 631-24.
51369
+###### Article D631-2
51304 51370
 
51305
-Il peut, avec l'accord des parties, confier aux personnes qui l'assistent le traitement de demandes de médiation.
51371
+Les médiations sont conduites dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
51306 51372
 
51307
-La médiation est conduite par le médiateur ou les personnes qui l'assistent selon les règles applicables aux médiations conventionnelles.
51373
+Le médiateur et, le cas échéant, les médiateurs délégués exercent leur mission en tenant compte des interventions du médiateur des relations interentreprises placé auprès du ministre chargé de l'économie.
51308 51374
 
51309 51375
 ###### Article D631-3
51310 51376
 
51311
-La personne qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
51377
+Le médiateur des relations commerciales agricoles et, le cas échéant, les médiateurs délégués doivent satisfaire aux conditions suivantes :
51312 51378
 
51313 51379
 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
51314 51380
 
... ...
@@ -51320,9 +51386,7 @@ La personne qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire a
51320 51386
 
51321 51387
 ###### Article D631-4
51322 51388
 
51323
-Le médiateur peut donner un avis sur toute question relative aux relations contractuelles entre producteurs et acheteurs, telles que définies à l'article L. 631-24, notamment à la demande des organisations interprofessionnelles, des organisations professionnelles et syndicales ou des chambres consulaires. Il peut le rendre public.
51324
-
51325
-Il peut également émettre des recommandations sur l'évolution de la réglementation, qu'il transmet au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'agriculture.
51389
+Les recommandations et avis émis par le médiateur des relations commerciales agricoles sur le fondement des troisième à sixième alinéas de l'article L. 631-27, lorsqu'ils n'ont pas été rendus publics, sont transmis au médiateur de la coopération agricole.
51326 51390
 
51327 51391
 ##### Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles.
51328 51392