Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 2 mai 2015 (version 6fb203d)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2015.

... ...
@@ -58806,7 +58806,7 @@ La mise en oeuvre des dérogations prévues aux articles D. 714-16, D. 714-17, D
58806 58806
 
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 ##### Article R715-1
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58809
-Pour l'application des dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 211-1 du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L. 813-1 et L. 813-9 ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 200-1 du code du travail et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les cas suivants :
58809
+Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L. 813-1 et L. 813-9 ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-1 de ce code et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les cas suivants :
58810 58810
 
58811 58811
 1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites d'information prévues à l'article R. 715-1-1 et, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences d'observation dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ;
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@@ -58822,7 +58822,7 @@ Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en m
58822 58822
 
58823 58823
 Les visites d'information ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement. Les modalités d'encadrement des élèves au cours de ces visites d'information sont fixées par l'établissement d'enseignement, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires. A partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième peuvent être admis à faire ces visites individuellement, sous réserve qu'un encadrement leur soit assuré dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.
58824 58824
 
58825
-Au cours des visites d'information, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.
58825
+Au cours des visites d'information, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.
58826 58826
 
58827 58827
 Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers tels que définis à l'article R. 715-2.
58828 58828
 
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@@ -58836,7 +58836,7 @@ Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation
58836 58836
 
58837 58837
 Les élèves peuvent être admis à participer individuellement à ces séquences, sous réserve que leur soit assuré un suivi par l'établissement d'enseignement et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.
58838 58838
 
58839
-Au cours des séquences d'observation, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.
58839
+Au cours des séquences d'observation, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.
58840 58840
 
58841 58841
 Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur les autres machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers tels que définis à l'article R. 715-2.
58842 58842
 
... ...
@@ -58846,7 +58846,7 @@ Les stages d'initiation sont des stages ou des séquences pédagogiques au sens
58846 58846
 
58847 58847
 Ces stages d'initiation sont organisés dans les conditions prévues par les programmes et les référentiels nationaux mentionnés au deuxième alinéa des articles L. 811-2 et L. 813-2.
58848 58848
 
58849
-Au cours de ces stages d'initiation, les élèves réalisent des activités pratiques variées et, sous surveillance du maître de stage ou du tuteur désigné par l'entreprise ou l'organisme d'accueil, des travaux légers tels que définis à l'article R. 715-2. Ils ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.
58849
+Au cours de ces stages d'initiation, les élèves réalisent des activités pratiques variées et, sous surveillance du maître de stage ou du tuteur désigné par l'entreprise ou l'organisme d'accueil, des travaux légers tels que définis à l'article R. 715-2. Ils ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.
58850 58850
 
58851 58851
 ##### Article R715-1-4
58852 58852
 
... ...
@@ -58854,7 +58854,7 @@ Les stages d'application en milieu professionnel sont des stages ou des séquenc
58854 58854
 
58855 58855
 Ces stages d'application sont organisés dans les conditions prévues par les programmes et les référentiels nationaux mentionnés au deuxième alinéa des articles L. 811-2 et L. 813-2.
58856 58856
 
58857
-Au cours de ces stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manoeuvres ou manipulations de machines, produits ou appareils lorsqu'elles sont nécessaires à leur formation. Ils ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.
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+Au cours de ces stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manoeuvres ou manipulations de machines, produits ou appareils lorsqu'elles sont nécessaires à leur formation. Ils ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.
58858 58858
 
58859 58859
 ##### Article R715-1-5
58860 58860
 
... ...
@@ -58862,11 +58862,11 @@ Les périodes de formation en milieu professionnel sont des périodes de formati
58862 58862
 
58863 58863
 Ces périodes de formation en milieu professionnel sont organisées dans les conditions prévues par les programmes et les référentiels nationaux mentionnés au deuxième alinéa des articles L. 811-2 et L. 813-2.
58864 58864
 
58865
-Au cours de ces périodes de formation, les élèves remplissant les conditions d'âge requises peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22 du code du travail, à utiliser des machines ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du même code.
58865
+Au cours de ces périodes de formation, les élèves remplissant les conditions d'âge requises peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, à utiliser des machines ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.
58866 58866
 
58867 58867
 ##### Article R715-2
58868 58868
 
58869
-Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 211-1 du code du travail, les dispositions du présent article se substituent à celles des décrets prévus au sixième alinéa du I de l'article L. 211-1 susmentionné.
58869
+Les dispositions du présent article se substituent à celles des décrets prévus à l'article L. 4153-3 du code du travail pour son application.
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 L'emploi des jeunes âgés de plus de quatorze ans encore soumis à l'obligation scolaire est autorisé pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins sept jours, ouvrables ou non, sous réserve que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut pas être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.
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@@ -58878,7 +58878,7 @@ Les jeunes concernés ne peuvent être employés qu'à des travaux légers, c'es
58878 58878
 
58879 58879
 2° A des travaux d'entretien, de réparation ou de conduite de tracteurs ou de machines mobiles ;
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58881
-3° A des travaux nécessitant la manipulation ou l'utilisation de produits dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail, ainsi que dans les lieux affectés au stockage, à la manipulation ou à l'utilisation de ces produits ;
58881
+3° A des travaux nécessitant la manipulation ou l'utilisation de produits dangereux au sens de l'article L. 4411-1 du code du travail, ainsi que dans les lieux affectés au stockage, à la manipulation ou à l'utilisation de ces produits ;
58882 58882
 
58883 58883
 4° Dans les lieux affectés à la traite ou à la contention des animaux, lors de la présence de ces derniers.
58884 58884
 
... ...
@@ -58886,7 +58886,7 @@ La déclaration que l'employeur est tenu d'adresser à l'inspecteur du travail i
58886 58886
 
58887 58887
 ##### Article R715-3
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-Pour l'application de l'article L. 212-14 du code du travail, une pause d'au moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif ininterrompue de quatre heures et demie.
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+Pour l'application de l'article L. 3162-3 de ce code, une pause d'au moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif ininterrompue de quatre heures et demie.
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 Les jeunes travailleurs agricoles doivent en outre bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures, d'un temps de repos fixé à quatorze heures s'ils sont encore soumis à l'obligation scolaire et à douze heures s'ils ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.
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