Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 24 avril 2015 (version b900a09)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 2015.

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@@ -71834,6 +71834,40 @@ Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'édu
71834 71834
 
71835 71835
 Toutefois, pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des articles L. 241-4, L. 444-5, L. 912-1-2, L. 914-5, R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation, et par dérogation à l'alinéa précédent, le mot : " recteur ” désigne le ministre chargé de l'agriculture.
71836 71836
 
71837
+#### Article D810-2
71838
+
71839
+Le médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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+
71841
+Il reçoit les réclamations individuelles concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement agricole dans ses relations avec les usagers et les agents des établissements d'enseignement agricole technique et supérieur.
71842
+
71843
+Pour l'examen des réclamations qui lui sont adressées, il peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère chargé de l'agriculture.
71844
+
71845
+Il est le correspondant du Défenseur des droits pour les questions mentionnées au deuxième alinéa.
71846
+
71847
+Chaque année, il remet au ministre chargé de l'agriculture un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service public de l'enseignement agricole.
71848
+
71849
+#### Article D810-3
71850
+
71851
+Seules les réclamations des usagers ou des agents ayant été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés sont examinées par le médiateur.
71852
+
71853
+L'auteur de la réclamation joint toutes les pièces utiles, et notamment la copie de la décision ou du courrier qu'il conteste ou, à défaut, un descriptif des faits à l'origine de sa réclamation ainsi que la réponse aux démarches effectuées auprès des services et établissements concernés, ou la preuve de leur accomplissement.
71854
+
71855
+Le médiateur dispose d'un délai de trois mois pour formuler ses observations à compter de la réception de la réclamation.
71856
+
71857
+#### Article D810-4
71858
+
71859
+Lorsque la réclamation lui paraît fondée, le médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur adresse ses recommandations ou propositions au service ou à l'établissement concerné.
71860
+
71861
+Ceux-ci l'informent des suites qui leur sont données.
71862
+
71863
+Lorsque les réclamations ne relèvent pas de sa compétence ou ne lui paraissent pas fondées, le médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur en informe le demandeur.
71864
+
71865
+#### Article D810-5
71866
+
71867
+Le ministre chargé de l'agriculture peut confier au médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur toute mission de médiation, le cas échéant à titre préventif.
71868
+
71869
+Celui-ci lui rend compte de sa mission et lui propose des solutions.
71870
+
71837 71871
 #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
71838 71872
 
71839 71873
 ##### Section 1 : Dispositions générales.