Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 avril 2015 (version 3dc8b7a)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 2015.

... ...
@@ -44966,78 +44966,80 @@ Les dispositions de l'article R. 511-83 sont applicables aux organismes inter-é
44966 44966
 
44967 44967
 Le retrait d'un établissement participant à un organisme inter-établissements est subordonné à l'absence d'opposition à ce retrait d'une majorité des établissements membres à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception, par le président de l'organisme de la décision de retrait. A cet effet, l'établissement qui décide son retrait d'un organisme inter-établissements notifie sa décision au président de l'organisme qui en informe les autres établissements du réseau participants. Les modalités, notamment financières, du retrait sont fixées par le comité de direction de l'organisme inter-établissements. A défaut d'accord d'un nombre suffisant d'établissements à ce retrait ou de décision du comité de direction quant à ses modalités financières à l'issue du délai de deux mois, le retrait et ses modalités peuvent être décidées et fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
44968 44968
 
44969
-##### Section 2 : Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
44969
+##### Section 2 : Fonds national de solidarité et de péréquation.
44970 44970
 
44971 44971
 ###### Article D514-5
44972 44972
 
44973
-Un fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts.
44974
-
44975
-Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
44973
+Le Fonds national de solidarité et de péréquation prévu à l'article 1604 du code général des impôts a pour objet d'assurer un équilibre entre les situations financières des chambres d'agriculture et de leur fournir les ressources nécessaires au financement d'actions de mutualisation et de modernisation de leur réseau et à la réalisation d'actions d'intérêt commun conformes aux orientations d'un programme général pluriannuel adopté par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
44976 44974
 
44977 44975
 ###### Article D514-6
44978 44976
 
44979
-Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
44977
+Le Fonds national de solidarité et de péréquation prend la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
44980 44978
 
44981
-###### Article D514-7
44979
+Il est abondé dans les conditions prévues au III de l'article 1604 du code général des impôts.
44982 44980
 
44983
-Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :
44981
+Les chambres d'agriculture mettent leur contribution pour l'année en cours à sa disposition en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre.
44984 44982
 
44985
-1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
44983
+Outre les contributions des chambres d'agriculture, le fonds est alimenté par le montant des remboursements des avances qu'il a consenties, le produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ainsi que de recettes diverses et exceptionnelles.
44986 44984
 
44987
-2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;
44985
+###### Article D514-7
44988 44986
 
44989
-3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
44987
+Les ressources du Fonds national de solidarité et de péréquation peuvent être utilisées pour :
44990 44988
 
44991
-4° Des recettes diverses et accidentelles.
44989
+1° Accorder des subventions aux établissements du réseau, spécialement à ceux disposant de ressources insuffisantes ou qui participent à la réalisation des programmes approuvés par le ministre chargé de l'agriculture ou qui sont engagés dans une démarche de mutualisation ;
44992 44990
 
44993
-Il est débité :
44991
+2° Octroyer des avances remboursables en vue de soutenir les chambres disposant de ressources financières insuffisantes ou de mener des actions de mutualisation et de modernisation du réseau des chambres d'agriculture ;
44994 44992
 
44995
-1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
44993
+3° Financer son fonctionnement.
44996 44994
 
44997
-2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;
44995
+###### Article D514-8
44998 44996
 
44999
-3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ;
44997
+Le Fonds national de solidarité et de péréquation est géré par un comité de gestion présidé par le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
45000 44998
 
45001
-4° Des frais de fonctionnement du fonds ;
44999
+Outre son président, le comité de gestion comprend quatorze membres élus par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture en son sein lors de chaque première session ordinaire suivant le renouvellement général des chambres départementales d'agriculture :
45002 45000
 
45003
-5° Des dépenses accidentelles.
45001
+- un membre élu parmi les représentants des chambres d'agriculture de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de Mayotte ;
45002
+- treize membres représentant chacun une région métropolitaine, élus parmi les représentants des chambres dont tout ou partie de la circonscription est comprise dans cette région.
45004 45003
 
45005
-###### Article D514-8
45004
+Ces membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative au second tour.
45006 45005
 
45007
-Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de dix membres composé :
45006
+Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée.
45008 45007
 
45009
-- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;
45010
-- et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture.
45008
+Le ministre chargé de l'agriculture participe aux réunions du comité de gestion. Il peut s'y faire représenter ou accompagner.
45011 45009
 
45012
-Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
45010
+###### Article D514-9
45013 45011
 
45014
-Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
45012
+Le comité de gestion détermine, dans le respect des dispositions de l'article D. 514-7, les critères d'attribution des subventions et avances remboursables mentionnées à ce même article.
45015 45013
 
45016
-###### Article D514-9
45014
+Le comité établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
45017 45015
 
45018
-Le comité de gestion du fonds établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.
45016
+Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est convoqué par son président chaque fois qu'il le juge nécessaire, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du ministre chargé de l'agriculture.
45019 45017
 
45020
-Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les fois qu'il est nécessaire, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres.
45018
+Le comité délibère valablement si la moitié au moins des membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité ainsi convoqué délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
45021 45019
 
45022
-Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
45020
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
45023 45021
 
45024
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
45022
+Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
45025 45023
 
45026
-Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
45024
+L'ordre du jour des réunions du comité de gestion et les documents annexés sont transmis à l'ensemble des membres au moins quinze jours avant la séance.
45027 45025
 
45028 45026
 ###### Article D514-10
45029 45027
 
45030
-Les décisions prises par le comité de gestion du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de ce comité.
45028
+Les décisions du comité de gestion du fonds sont transmises au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de huit jours.
45029
+
45030
+Elles sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est réputée acquise si elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification dans un délai d'un mois suivant leur réception.
45031
+
45032
+Les décisions approuvées sont exécutées par le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
45031 45033
 
45032
-Les décisions du comité de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le ministre de l'agriculture, si dans ce délai elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
45034
+L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture transmet au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel qui détaille les mesures mises en œuvre par chaque établissement du réseau ayant bénéficié d'une subvention du fonds en raison de sa situation financière pour remédier à ses difficultés de gestion.
45033 45035
 
45034 45036
 ###### Article D514-11
45035 45037
 
45036
-Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
45038
+Les dépenses du Fonds national de solidarité et de péréquation sont exécutées dans les mêmes conditions que les autres dépenses de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
45037 45039
 
45038
-A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.
45040
+A cet effet, le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut déléguer sa signature au membre qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.
45039 45041
 
45040
-L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion.
45042
+Avant chaque réunion du comité de gestion et à la fin de chaque exercice, l'agent comptable de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture transmet au président du comité de gestion un état récapitulatif de la situation du Fonds national de solidarité et de péréquation.
45041 45043
 
45042 45044
 ##### Section 3 : Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.
45043 45045
 
... ...
@@ -45088,7 +45090,7 @@ Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se fair
45088 45090
 
45089 45091
 ###### Article D514-15
45090 45092
 
45091
-Les dispositions des articles R. 514-5 à R. 514-7 sont applicables au Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.
45093
+Les dispositions des articles D. 514-9 à D. 514-11, à l'exception du dernier alinéa de l'article D. 514-10 sont applicables au Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.
45092 45094
 
45093 45095
 ##### Section 4 : Groupements d'intérêt public.
45094 45096