Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 avril 2015 (version 7697385)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2015.

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@@ -72620,15 +72620,15 @@ Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informé
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 ######### Article R811-46
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-Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 116-5 à R. 116-8 du code du travail.
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+Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 6233-31 à R. 6233-51 du code du travail.
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 Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis.
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 Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
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-Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
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+Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne. Lorsqu'une ou plusieurs unités de formation par apprentissage ont été créées dans le cadre d'une convention prévue à l'article L. 6232-8 du code du travail, les personnels d'enseignement et d'encadrement de ces unités participent à l'élection des représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre de formation d'apprentis au conseil de perfectionnement et y sont également éligibles
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-Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 116-7 du code du travail.
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+Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 6233-40 du code du travail.
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 Le conseil de perfectionnement est obligatoirement consulté sur l'organisation et le déroulement des formations du centre, compte tenu de l'ouverture et la fermeture des sections et du règlement intérieur. Il peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43.
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