Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 5 mars 2015 (version dfb5d48)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2015.

... ...
@@ -66017,7 +66017,7 @@ Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article
66017 66017
 
66018 66018
 Lorsque l'assuré justifie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 :
66019 66019
 
66020
-1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24.
66020
+1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier 2014 revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24.
66021 66021
 
66022 66022
 Cette durée est fixée :
66023 66023
 
... ...
@@ -66925,6 +66925,38 @@ Ce contrôle s'exerce par l'intermédiaire des services mentionnés à l'article
66925 66925
 
66926 66926
 Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
66927 66927
 
66928
+######## Article R732-164-1
66929
+
66930
+I.-Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 732-58-1 présente une analyse des conditions de maîtrise des engagements à court, moyen et long termes du régime. Ce rapport comporte les éléments suivants :
66931
+
66932
+1° La situation financière du régime à la clôture du dernier exercice ;
66933
+
66934
+2° La projection, à réglementation constante, de la situation financière du régime sur une période de quarante ans ;
66935
+
66936
+3° L'impact des mesures prises dans le passé sur les paramètres techniques du régime ;
66937
+
66938
+4° Le cas échéant, des propositions d'évolution des paramètres techniques du régime nécessaires à son redressement et leurs impacts sur sa situation financière sur une période de quarante ans ;
66939
+
66940
+5° La prévision de rentabilité des actifs du régime ;
66941
+
66942
+6° Des prévisions sur l'évolution de l'environnement économique général et sa déclinaison sur la population couverte, notamment en termes d'effectifs et de revenu ;
66943
+
66944
+7° Des études de sensibilité aux hypothèses retenues, concernant notamment les prévisions d'évolution des effectifs couverts et la rentabilité des actifs du régime ;
66945
+
66946
+8° Des études sur le rendement d'équilibre de long terme, l'évolution des pensions et l'équité intergénérationnelle du système.
66947
+
66948
+II.-Les propositions du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en vue de garantir l'équilibre de long terme du régime, ainsi que les propositions de modification des paramètres au cours du plan triennal défini à l'article L. 732-58-1, sont transmises aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget au plus tard le 1er septembre de l'année civile précédant celle à laquelle les propositions d'évolution se rapportent.
66949
+
66950
+######## Article R732-164-2
66951
+
66952
+Les propositions de modification du plan triennal mentionnées à l'article L. 732-60-1 ne peuvent conduire à faire varier annuellement les paramètres techniques du régime de plus de :
66953
+
66954
+1° 0,1 point pour les taux de cotisation ;
66955
+
66956
+2° 1 % pour les valeurs de service ;
66957
+
66958
+3° 1 % pour les valeurs d'achat.
66959
+
66928 66960
 ####### Paragraphe 4 : Paramètres financiers.
66929 66961
 
66930 66962
 ######## Article D732-165
... ...
@@ -71701,7 +71733,7 @@ Les caisses générales de sécurité sociale servent les prestations dues en ap
71701 71733
 
71702 71734
 ###### Article D762-94
71703 71735
 
71704
-La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par le décret pris en application de l'article L. 732-60 du code rural et de la pêche maritime.
71736
+La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article.
71705 71737
 
71706 71738
 ###### Article D762-95
71707 71739