Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 décembre 2014 (version da5ac6e)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2014.

... ...
@@ -28757,6 +28757,10 @@ Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des tran
28757 28757
 
28758 28758
 Pour les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel.
28759 28759
 
28760
+Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'approvisionnement d'un site destinataire de porcelets s'effectue auprès d'un unique site fournisseur de porcelets, l'identification des porcins concernés peut intervenir avant la sortie des animaux du site destinataire, à condition que le lien entre les deux sites soit enregistré dans la base de données nationale d'identification des porcins mentionnée à l'article D. 212-39.
28761
+
28762
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre de cette dérogation.
28763
+
28760 28764
 Les porcins non destinés à l'abattoir, importés de pays tiers, doivent recevoir une nouvelle identification dans les trente jours suivant leur arrivée dans l'exploitation ou avant toute sortie de celle-ci. Le lien entre l'identification d'origine et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1.
28761 28765
 
28762 28766
 ######### Article D212-38
... ...
@@ -67078,9 +67082,9 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
67078 67082
 
67079 67083
 ######## Article D732-165
67080 67084
 
67081
-1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2013, à 3 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2013.
67085
+1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2014, à 3 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2014.
67082 67086
 
67083
-2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2013, à 3 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2013.
67087
+2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2014, à 3 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2014.
67084 67088
 
67085 67089
 3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.
67086 67090
 
... ...
@@ -67088,7 +67092,7 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
67088 67092
 
67089 67093
 ######## Article D732-166
67090 67094
 
67091
-La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2013 à 0,336 2 euros.
67095
+La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2014 à 0,336 2 euros.
67092 67096
 
67093 67097
 ###### Sous-section 4 : Retraite progressive
67094 67098
 
... ...
@@ -71886,17 +71890,17 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
71886 71890
 
71887 71891
 ###### Article D762-101
71888 71892
 
71889
-Pour l'année 2013, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
71893
+Pour l'année 2014 , le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
71890 71894
 
71891 71895
 1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
71892 71896
 
71893
-a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0, 2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
71897
+a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
71894 71898
 
71895
-b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14, 01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
71899
+b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
71896 71900
 
71897
-c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0, 0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;
71901
+c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;
71898 71902
 
71899
-2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
71903
+2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
71900 71904
 
71901 71905
 3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 762-84 :
71902 71906