Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 21 août 2014 (version 0c5859c)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2014.

... ...
@@ -21292,7 +21292,6 @@ Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'expl
21292 21292
 ####### Article D113-23
21293 21293
 
21294 21294
 Un arrêté interministériel fixe pour chaque zone défavorisée :
21295
-
21296 21295
 - un montant national à l'hectare valable en zone sèche et un montant national à l'hectare valable en zone non sèche ;
21297 21296
 - les normes de chargement en cheptel.
21298 21297
 
... ...
@@ -21306,7 +21305,7 @@ Le chargement est calculé en prenant en compte 2 décimales et arrondi par déf
21306 21305
 
21307 21306
 Les montants par hectare pour les surfaces fourragère et cultivée peuvent être majorés pour les premiers hectares primés. Le nombre de ces premiers hectares et le taux de majoration sont fixés par arrêté interministériel.
21308 21307
 
21309
-Les éleveurs dont les ovins et caprins pratiquent la transhumance peuvent bénéficier d'une majoration sur le montant par hectare définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
21308
+Les éleveurs d'ovins et de caprins peuvent bénéficier d'une majoration sur le montant par hectare définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
21310 21309
 
21311 21310
 Les élevages bovins à orientation laitière pure ne bénéficient pas de l'indemnité dans les zones défavorisée simple et de piémont dont l'orientation laitière n'est pas dominante.
21312 21311
 
... ...
@@ -56496,6 +56495,81 @@ Les organisations interprofessionnelles qui visent les contrats mentionnés au d
56496 56495
 - au minimum mensuelle, avant le 10 du mois, pour les vins d'appellation d'origine ;
56497 56496
 - quotidienne pour les autres vins.
56498 56497
 
56498
+##### Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification
56499
+
56500
+###### Article D665-31
56501
+
56502
+Les définitions des termes techniques de la présente section sont celles figurant à la partie IV de l'annexe II et à la partie II de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
56503
+
56504
+Au sens de la présente section, on entend par :
56505
+
56506
+a) “ Valorisation des résidus ” : l'opération consistant à éliminer les sous-produits de la vinification conformément aux articles 21 à 23 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole. Les résidus comprennent les marcs de raisins et les lies de vin ;
56507
+
56508
+b) “ Vins livrés en complément ” : vins livrés en application du 2 de l'article 21 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 susmentionné, dans les conditions fixées à l'article D. 665-36 ;
56509
+
56510
+c) “ Producteurs ” : opérateurs qui présentent une déclaration de production en application du 1 de l'article 9 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
56511
+
56512
+d) “ Distillateurs ” : opérateurs définis à l'article 332 du code général des impôts, qui traitent des résidus de la vinification ou des vins livrés en compléments ;
56513
+
56514
+e) “ Industrie de vinaigrerie ” : industrie de vinaigrerie qui traite des vins livrés en compléments ;
56515
+
56516
+f) “ Centre de méthanisation ”, “ centre de compostage ” : centre de méthanisation, centre de compostage qui traitent des résidus de la vinification.
56517
+
56518
+###### Article D665-32
56519
+
56520
+1° Lorsque le vin a été obtenu par vinification directe des raisins frais, les résidus de la vinification contiennent un volume d'alcool au moins égal à 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit.
56521
+
56522
+2° Lorsque le vin a été obtenu par vinification de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation :
56523
+
56524
+a) Pour les vins blancs et rosés, le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le récoltant vendeur de moûts est au moins égal à 8 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit et le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le vinificateur est au moins égal à 2 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit ;
56525
+
56526
+b) Pour les autres vins, le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le récoltant est au moins égal à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit et le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le vinificateur est au moins égal à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit.
56527
+
56528
+###### Article D665-33
56529
+
56530
+Les titres alcoométriques volumiques totaux minimum sont :
56531
+
56532
+1° Pour les marcs de raisins :
56533
+
56534
+a) En zone viticole B, 1,5 litre d'alcool pur pour 100 kilogrammes ;
56535
+
56536
+b) En zone viticole C, 2,5 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes, et 1,5 litre d'alcool pur pour 100 kilogrammes lorsque les marcs de raisins sont issus de la vinification des raisins aptes à produire de l'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée ;
56537
+
56538
+2° Pour les lies de vin :
56539
+
56540
+a) En zone viticole B, 3 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes ;
56541
+
56542
+b) En zone viticole C, 4 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes.
56543
+
56544
+###### Article D665-34
56545
+
56546
+I.-Les producteurs satisfont à leur obligation de procéder, dans le respect de la réglementation relative à la protection de l'environnement et à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture, à l'élimination de la totalité des résidus de la vinification ou de toute opération de transformation du raisin :
56547
+- en livrant à un distillateur, à un centre de méthanisation ou à un centre de compostage tout ou partie des marcs de raisins et des lies de vin obtenus ;
56548
+- en procédant, sur leur exploitation, à la méthanisation ou au compostage de tout ou partie des marcs de raisins ;
56549
+- en procédant, sur leur exploitation ou sur celle d'un tiers, à l'épandage de tout ou partie des marcs de raisin.
56550
+
56551
+Les producteurs concernés déclarent le ou les modes de valorisation des résidus de la vinification choisi (s) et effectuent une analyse du titre alcoométrique volumique total des marcs de raisins et des lies de vin.
56552
+
56553
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise les modalités de déclaration du mode de valorisation des résidus de la vinification choisi, de calcul de la quantité totale d'alcool qu'ils contiennent, d'analyse du titre alcoométrique volumique total des marcs de raisins et des lies de vin et d'autocontrôle de l'exécution de cette valorisation.
56554
+
56555
+II.-Lorsqu'elle est réalisée en méconnaissance de la réglementation relative à la protection de l'environnement et à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture, l'obligation d'élimination des résidus est regardée comme non remplie.
56556
+
56557
+III.-Les producteurs ayant produit eux-mêmes et dans leurs propres installations moins de 25 hectolitres de vin ou de moût au cours d'une campagne sont dispensés de procéder à l'élimination de leurs résidus.
56558
+
56559
+IV.-Les producteurs de vins mousseux de qualité de type aromatique, de vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique et de vins pétillants de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique, qui ont élaboré ces vins à partir de moûts de raisins ou de moûts de raisins partiellement fermentés achetés et ayant subi des traitements de stabilisation pour éliminer les lies de vin, ainsi que les producteurs de vins de liqueur d'appellation d'origine protégée, ne sont pas soumis à l'obligation d'élimination des lies de vin correspondant à ces productions.
56560
+
56561
+###### Article D665-35
56562
+
56563
+Les opérateurs qui valorisent des résidus de la vinification ou des vins livrés en complément s'enregistrent auprès de FranceAgriMer et tiennent à jour les documents permettant la traçabilité des opérations relatives à leur activité de valorisation des résidus de la vinification.
56564
+
56565
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget définit les modalités de calcul du titre alcoométrique volumique total des résidus lorsqu'ils sont livrés par les producteurs à un autre opérateur et précise les exigences de traçabilité des opérations de valorisation.
56566
+
56567
+###### Article D665-36
56568
+
56569
+Dans le cas où les pourcentages mentionnés à l'article D. 665-32 ne sont pas atteints par les marcs de raisins et lies de vin destinés à être valorisés, l'obligation du producteur de livrer une quantité de vin afin de parvenir à ces pourcentages est remplie par la livraison à la distillation ou à l'industrie de la vinaigrerie de la quantité nécessaire de vin issu de sa propre production, non destiné à la livraison aux usages industriels en application de l'article D. 645-14 ou de l'article D. 646-13. Cette obligation n'est pas remplie par la livraison de rebêches à la distillation en application de l'article 1er du décret du 24 septembre 2003 relatif au taux annuel de rebêches dans les vins mousseux et pétillants d'appellation d'origine contrôlée.
56570
+
56571
+Cette obligation ne s'applique pas aux producteurs de vins aptes à la production d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée, pour la partie de leur production issue de la vinification des raisins aptes à produire de l'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée effectivement livrée à la distillation dans le cadre de la production de cette eau-de-vie.
56572
+
56499 56573
 #### Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
56500 56574
 
56501 56575
 ##### Section 1 : La collecte des céréales.