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@@ -65622,12 +65622,26 @@ Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du |
65622 | 65622 |
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65623 | 65623 |
Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension. |
65624 | 65624 |
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65625 |
+######## Article D732-151-1 |
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65626 |
+ |
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65627 |
+Les personnes mentionnées au 1° du V de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de trente-deux années et demie d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. |
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65628 |
+ |
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65629 |
+Les personnes mentionnées au 2° du V de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de dix-sept années et demie d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. |
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65630 |
+ |
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65631 |
+Pour l'appréciation des durées minimales d'assurance mentionnées aux premier et deuxième alinéas, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension de retraite. |
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65632 |
+ |
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65625 | 65633 |
######## Article D732-152 |
65626 | 65634 |
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65627 | 65635 |
Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant. Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion versée après son décès au titre de l'article L. 732-62 est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. |
65628 | 65636 |
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65629 | 65637 |
Le droit à pension de réversion disparaît en cas de remariage du conjoint survivant. Les derniers arrérages versés au titre de la pension sont ceux du mois au cours duquel le nouveau mariage a été contracté. |
65630 | 65638 |
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65639 |
+Pour l'application du II de l'article L. 732-62, le conjoint survivant qui continue l'exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa part de pension de réversion peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire obligatoire, ajouter à ses annuités propres celles acquises par l'assuré décédé, dans la limite de la proportion de la durée de son mariage par rapport à la durée totale des mariages pris en considération. |
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65640 |
+ |
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65641 |
+Les annuités du défunt se traduisent par le nombre de points acquis par le défunt en contrepartie de cotisations et par les points gratuits dont il aurait pu bénéficier s'il remplissait, au jour de son décès, les conditions prévues au 2° du II de l'article L. 732-56. |
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65642 |
+ |
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65643 |
+Les articles D. 732-154 et D. 732-154-3 sont applicables à la somme des annuités propres du conjoint survivant et de celles acquises par l'assuré décédé. |
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65644 |
+ |
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65631 | 65645 |
####### Paragraphe 2 : Modalités de service des prestations. |
65632 | 65646 |
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65633 | 65647 |
######## Article D732-153 |
... | ... |
@@ -65640,6 +65654,36 @@ Les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56 bénéficient, au 1er ja |
65640 | 65654 |
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65641 | 65655 |
Les personnes définies au III de l'article L. 732-56 bénéficient, à la date d'effet de leur pension de retraite, de l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite complémentaire pour chacune des années de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal accomplies avant le 1er janvier 2003, définies dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de la différence entre trente-sept années et demie et le nombre d'années ayant donné lieu à affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire. |
65642 | 65656 |
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65657 |
+######## Article D732-154-1 |
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65658 |
+ |
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65659 |
+Les personnes mentionnées au V de l'article L. 732-56 bénéficient, au 1er février 2014, de l'attribution sans contrepartie de cotisation de 66 points de retraite complémentaire obligatoire par an, pour tout ou partie des périodes d'assurance définies à l'article D. 732-154-2 dans la limite du nombre d'annuités fixé à l'article D. 732-154-3. |
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65660 |
+ |
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65661 |
+Les personnes mentionnées au VI de l'article L. 732-56 bénéficient, à la date d'effet de leur pension de retraite, de l'attribution sans contrepartie de cotisation de 66 points de retraite complémentaire obligatoire par an, pour tout ou partie des périodes d'assurance définies à l'article D. 732-154-2 dans la limite du nombre d'annuités fixé à l'article D. 732-154-3. |
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65662 |
+ |
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65663 |
+######## Article D732-154-2 |
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65664 |
+ |
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65665 |
+I.-Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution de points de retraite complémentaire obligatoire sans contrepartie de cotisations : |
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65666 |
+ |
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65667 |
+1° Les périodes d'assurance accomplies avant le 1er janvier 2003 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal par les personnes qui ne remplissent pas la condition de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal mentionnée à l'article D. 732-151 ; |
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65668 |
+ |
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65669 |
+2° Les périodes d'assurance accomplies avant le 1er janvier 2011 en qualité d'aide familial au sens de l'article L. 732-34 ; |
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65670 |
+ |
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65671 |
+3° Les périodes d'assurance accomplies avant le 1er janvier 2009 en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 ; |
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65672 |
+ |
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65673 |
+4° Les périodes d'assurance accomplies avant le 1er janvier 2011 à titre exclusif ou principal en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 732-35. |
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65674 |
+ |
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65675 |
+II.-Pour le calcul des périodes d'assurance mentionnées aux 1° à 4° du I, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement de cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension de retraite. |
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65676 |
+ |
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65677 |
+Pour les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997, les périodes mentionnées au 1° du I sont appréciées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 732-151. |
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65678 |
+ |
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65679 |
+######## Article D732-154-3 |
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65680 |
+ |
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65681 |
+Il ne peut être attribué plus de dix-sept annuités de points de retraite complémentaire obligatoire au titre des périodes mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 732-154-2. |
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65682 |
+ |
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65683 |
+Le nombre total d'annuités de points de retraite complémentaire obligatoire attribués sans contrepartie de cotisation est plafonné à la différence entre trente-sept années et demie et la durée d'affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire. |
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65684 |
+ |
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65685 |
+Lorsque les périodes susceptibles d'ouvrir droit à attribution de points de retraite complémentaire obligatoire sans contrepartie de cotisation font l'objet d'un plafonnement, les périodes mentionnées à l'article D. 732-154 sont retenues en priorité. |
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65686 |
+ |
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65643 | 65687 |
######## Article D732-155 |
65644 | 65688 |
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65645 | 65689 |
I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56, le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. |
... | ... |
@@ -65672,14 +65716,12 @@ Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agri |
65672 | 65716 |
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65673 | 65717 |
La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24. |
65674 | 65718 |
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65675 |
-Pour les personnes mentionnées aux I, III et IV de l'article L. 732-56, la demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24 est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base. |
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65719 |
+Pour les personnes mentionnées aux I, III, IV et VI de l'article L. 732-56, la demande de liquidation de la pension de retraite de base est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base. |
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65676 | 65720 |
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65677 | 65721 |
Lorsque, à la demande expresse de l'assuré mentionnée à l'alinéa précédent, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est, par dérogation à l'alinéa précédent, fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire. |
65678 | 65722 |
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65679 | 65723 |
Pour les personnes mentionnées aux I et III de l'article L. 732-56, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription. |
65680 | 65724 |
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65681 |
-Pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003. |
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65682 |
- |
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65683 | 65725 |
Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire. |
65684 | 65726 |
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65685 | 65727 |
Les arrérages des prestations du régime de retraite complémentaire obligatoire sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. |
... | ... |
@@ -70404,6 +70446,10 @@ Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du |
70404 | 70446 |
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70405 | 70447 |
Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 762-29, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. |
70406 | 70448 |
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70449 |
+###### Article D762-83-1 |
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70450 |
+ |
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70451 |
+Les dispositions de l'article D. 732-151-1 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
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70452 |
+ |
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70407 | 70453 |
###### Article D762-84 |
70408 | 70454 |
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70409 | 70455 |
Cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles les personnes : |
... | ... |
@@ -70418,7 +70464,7 @@ Pour les personnes mentionnées au 3°, la cotisation est due par le chef d'expl |
70418 | 70464 |
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70419 | 70465 |
###### Article D762-85 |
70420 | 70466 |
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70421 |
-Les dispositions de l'article D. 732-152 sont applicables aux pensions de réversion liquidées, au titre du présent régime, par les caisses générales de sécurité sociale . |
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70467 |
+Les dispositions de l'article D. 732-152 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
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70422 | 70468 |
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70423 | 70469 |
###### Article D762-86 |
70424 | 70470 |
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... | ... |
@@ -70428,6 +70474,10 @@ La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses générales |
70428 | 70474 |
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70429 | 70475 |
Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisation, définies à l'article D. 732-154 sont applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 762-29. |
70430 | 70476 |
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70477 |
+###### Article D762-87-1 |
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70478 |
+ |
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70479 |
+Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisations définies aux articles D. 732-154-1 à D. 732-154-3 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
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70480 |
+ |
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70431 | 70481 |
###### Article D762-88 |
70432 | 70482 |
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70433 | 70483 |
L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 1° et 2° de l'article D. 762-84 et à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 3° de ce même article. |
... | ... |
@@ -70490,14 +70540,12 @@ Les caisses générales de sécurité sociale transmettent annuellement à chaqu |
70490 | 70540 |
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70491 | 70541 |
La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29. |
70492 | 70542 |
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70493 |
-Pour les personnes mentionnées à l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, la demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29 est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base. |
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70543 |
+Pour les personnes mentionnées à l'article D. 762-84, au deuxième alinéa de l'article D. 732-154 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154-1, la demande de liquidation de la pension de retraite de base est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base. |
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70494 | 70544 |
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70495 | 70545 |
Lorsque, à la demande expresse de l'assuré, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est par dérogation à l'alinéa précédent fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire. |
70496 | 70546 |
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70497 | 70547 |
Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription. |
70498 | 70548 |
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70499 |
-Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 732-154, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003. |
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70500 |
- |
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70501 | 70549 |
Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire. |
70502 | 70550 |
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70503 | 70551 |
Les dispositions des huitième à onzième et dernier alinéas de l'article D. 732-157 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin . |