Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er janvier 2014 (version 74f8886)
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... ...
@@ -5792,23 +5792,27 @@ Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées
5792 5792
 
5793 5793
 ###### Article L251-17-1
5794 5794
 
5795
-La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 et réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ou par les groupements de défense contre les organismes nuisibles mentionnés au chapitre II du présent titre donnent lieu au paiement à l'Etat d'une redevance.
5795
+I. - La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 et réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ou par les groupements de défense contre les organismes nuisibles mentionnés au chapitre II du présent titre donnent lieu au paiement à l'Etat d'une redevance.
5796 5796
 
5797
-La redevance est calculée à partir d'un montant de base N de 15 €.
5797
+II. - Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document en vue de l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I donne lieu au paiement d'une redevance d'un montant de 15 €.
5798 5798
 
5799
-Toute délivrance d'un document administratif en vue de l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d'une redevance équivalente à N. La délivrance des documents administratifs aux fins d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance annuelle équivalente à N.
5799
+III. - Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document à un opérateur établi en France aux fins d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance de 15 €.
5800 5800
 
5801
-Toute opération de contrôle au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance calculée sur la base du montant de base N, affecté d'un coefficient variant de 1 à 5 en fonction de la nature et de l'importance des contrôles selon la nature des végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés. Le montant de redevance ainsi obtenu varie lui-même en fonction du volume et des quantités de produits mis en circulation ou expédiés, dans la limite d'un plafond global par contrôle de 100 N.
5801
+Cette redevance peut néanmoins être limitée à un montant annuel de 15 € pour un opérateur bénéficiant d'une procédure simplifiée d'émission des documents susmentionnés.
5802 5802
 
5803
-Le montant de la redevance applicable dans chaque cas est déterminé par une grille de tarification fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette grille peut inclure, le cas échéant, des modalités de tarification dégressive lorsque sont réalisés des contrôles en grand nombre portant sur des quantités ou volumes importants de produits.
5803
+IV. - Donne également lieu au paiement d'une redevance de 15 € tout contrôle tendant à la délivrance d'un des documents mentionnés aux I à III à l'issue duquel la demande de délivrance du document s'est vu opposer une décision de refus.
5804 5804
 
5805
-Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à trois N est due afin de couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le cadre de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un laboratoire agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la santé des végétaux.
5805
+V. - Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l'importance des contrôles, laquelle s'évalue sur la base de la quantité, des volumes, des surfaces ou de la masse de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou expédiés à destination de pays tiers.
5806 5806
 
5807
-La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte.
5807
+Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou volumes importants.
5808 5808
 
5809
-La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
5809
+VI. - Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à 45 € est due afin de couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le cadre de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un laboratoire agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la santé des végétaux.
5810 5810
 
5811
-Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance.
5811
+VII. - La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte.
5812
+
5813
+VIII. - La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
5814
+
5815
+IX. - Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance.
5812 5816
 
5813 5817
 ##### Section 4 : Dispositions particulières.
5814 5818
 
... ...
@@ -6435,12 +6439,6 @@ Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a
6435 6439
 
6436 6440
 Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers. "
6437 6441
 
6438
-##### Article L272-7
6439
-
6440
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 233-2 en tant qu'il concerne les abattoirs, les mots : ", lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : ", en fonction de conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer " et le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
6441
-
6442
-" En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré. "
6443
-
6444 6442
 ##### Article L272-8
6445 6443
 
6446 6444
 Les personnes qui introduisent à Mayotte des animaux vivants, des produits et sous-produits d'origine animale, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer sont tenues de respecter les mêmes conditions sanitaires ou relatives à la protection des animaux que celles en vigueur dans les départements de métropole et d'outre-mer par application de l'article L. 236-1.
... ...
@@ -6498,10 +6496,6 @@ Pour son application à Mayotte l'article L. 253-16 est ainsi rédigé :
6498 6496
 
6499 6497
 3° Le fait de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article L. 272-13 une fois que le délai de grâce pour la mise sur le marché et l'utilisation, déterminé par l'autorité administrative est écoulé. "
6500 6498
 
6501
-##### Article L272-15
6502
-
6503
-Pour l'application à Mayotte du chapitre VII du titre V du présent livre, les règles applicables aux exploitants produisant, au stade de la production primaire, des denrées alimentaires, des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale sont celles auxquelles sont soumis les mêmes exploitants dans les départements de métropole et d'outre-mer en application des articles L. 257-1 à L. 257-9.
6504
-
6505 6499
 ##### Article L272-16
6506 6500
 
6507 6501
 Pour son application à Mayotte, l'article L. 257-6 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -6987,8 +6981,6 @@ Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, pa
6987 6981
 
6988 6982
 Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.
6989 6983
 
6990
-Les sommes attribuées à l'héritier de l'exploitant au titre du contrat de travail à salaire différé sont exemptes de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du code général des impôts.
6991
-
6992 6984
 ####### Article L321-14
6993 6985
 
6994 6986
 Le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l'exploitant agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil et nonobstant toutes conventions matrimoniales, est exclusivement réservée à ses enfants vivants ou représentés.
... ...
@@ -7740,7 +7732,7 @@ En cas de remboursement anticipé d'un warrant agricole, l'emprunteur bénéfici
7740 7732
 
7741 7733
 ##### Article L342-9
7742 7734
 
7743
-Les établissements de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
7735
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
7744 7736
 
7745 7737
 ##### Article L342-10
7746 7738
 
... ...
@@ -8833,7 +8825,7 @@ Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la
8833 8825
 
8834 8826
 ###### Article L411-70
8835 8827
 
8836
-Pour permettre le paiement de l'indemnité due, les établissements bancaires agréés peuvent accorder aux bailleurs qui en font la demande des prêts spéciaux à long terme. Lorsque le preneur sortant a obtenu un prêt pour réaliser des améliorations et que ce prêt n'est pas entièrement remboursé, le bailleur est, s'il en fait la demande, subrogé dans les droits et obligations du preneur et l'indemnité due est réduite en conséquence.
8828
+Pour permettre le paiement de l'indemnité due, les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent accorder aux bailleurs qui en font la demande des prêts spéciaux à long terme. Lorsque le preneur sortant a obtenu un prêt pour réaliser des améliorations et que ce prêt n'est pas entièrement remboursé, le bailleur est, s'il en fait la demande, subrogé dans les droits et obligations du preneur et l'indemnité due est réduite en conséquence.
8837 8829
 
8838 8830
 ###### Article L411-71
8839 8831
 
... ...
@@ -8895,7 +8887,7 @@ Lorsque les travaux affectent le gros oeuvre d'un bâtiment, le bailleur peut ex
8895 8887
 
8896 8888
 Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
8897 8889
 
8898
-Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme.
8890
+Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement.
8899 8891
 
8900 8892
 En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.
8901 8893
 
... ...
@@ -10593,7 +10585,7 @@ Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inféri
10593 10585
 
10594 10586
 Les statuts de toute société coopérative agricole ou de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associé non coopérateur, sous réserve de l'acceptation par le conseil d'administration, de toute personne physique ou morale intéressée par l'activité de la coopérative.
10595 10587
 
10596
-Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 % du capital social.
10588
+Le capital détenu par les établissements de crédit, les sociétés de financement et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 % du capital social.
10597 10589
 
10598 10590
 Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise souscrit par les salariés de la coopérative ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe est associé non coopérateur, le conseil de surveillance de ce fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société.
10599 10591
 
... ...
@@ -14050,7 +14042,7 @@ I.-L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée
14050 14042
 
14051 14043
 L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauchage.
14052 14044
 
14053
-Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés occupés dans les activités ou les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° à 4° et 6° de l'article L. 722-1 ainsi qu'aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 722-20.
14045
+Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés occupés dans les activités ou les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 ainsi qu'aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 722-20.
14054 14046
 
14055 14047
 Par dérogation à l'article L. 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre, pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.
14056 14048
 
... ...
@@ -14559,9 +14551,7 @@ Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est
14559 14551
 
14560 14552
 4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
14561 14553
 
14562
-5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret ;
14563
-
14564
-6° Entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.
14554
+5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret.
14565 14555
 
14566 14556
 ####### Article L722-2
14567 14557
 
... ...
@@ -14589,7 +14579,7 @@ Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre I
14589 14579
 
14590 14580
 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1 ;
14591 14581
 
14592
-2° En ce qui concerne la branche des prestations familiales, les artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.
14582
+2° (abrogé).
14593 14583
 
14594 14584
 ####### Article L722-5
14595 14585
 
... ...
@@ -14629,7 +14619,7 @@ Les dispositions relatives aux prestations familiales sont applicables dans les
14629 14619
 
14630 14620
 1° Aux personnes non salariées occupées dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées aux articles L. 722-4 à L. 722-7 ;
14631 14621
 
14632
-2° Aux artisans ruraux mentionnés au 2° de l'article L. 722-4.
14622
+2° (abrogé)
14633 14623
 
14634 14624
 ####### Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité.
14635 14625
 
... ...
@@ -14687,18 +14677,6 @@ Les chefs d'exploitation ou d'entreprise sont tenus de faire procéder à l'imma
14687 14677
 
14688 14678
 Les titulaires d'allocations de vieillesse agricole ainsi que les titulaires de pensions de retraite mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 et qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type sont tenus des mêmes obligations pour eux-mêmes, leur conjoint et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.
14689 14679
 
14690
-######## Article L722-14
14691
-
14692
-Quiconque, à compter de la date où il remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime institué par le présent paragraphe 2, peut, nonobstant toute clause contraire, résilier les contrats d'assurance garantissant les prestations prévues par l'article L. 732-3.
14693
-
14694
-Sauf accord amiable avec l'assureur, la résiliation ne peut porter que sur les parties du contrat accordant la garantie des prestations précitées. Les autres garanties doivent donner lieu à l'établissement d'un avenant.
14695
-
14696
-La résiliation prend effet le premier jour du mois civil suivant l'envoi d'une lettre recommandée la notifiant à l'assureur.
14697
-
14698
-La fraction de prime ou de cotisation correspondant aux garanties faisant l'objet de la résiliation cesse d'être due à compter de la prise d'effet de celle-ci. Si cette fraction a été perçue d'avance, elle est remboursée dans le délai d'un mois à compter de cette prise d'effet.
14699
-
14700
-Le montant de la taxe unique sur les conventions d'assurance afférent à la fraction de prime ou de cotisation ainsi remboursée sera reversé à l'assuré.
14701
-
14702 14680
 ####### Paragraphe 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage.
14703 14681
 
14704 14682
 ######## Article L722-15
... ...
@@ -14737,7 +14715,7 @@ Le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professio
14737 14715
 
14738 14716
 Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous :
14739 14717
 
14740
-1° Salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis à l'article L. 722-1, à l'exception de l'activité mentionnée au 5° dudit article ;
14718
+1° Salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis à l'article L. 722-1, à l'exception de l'activité mentionnée au 5° dudit article, et salariés des entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;
14741 14719
 
14742 14720
 2° Gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toutes les personnes qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, sont occupées par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
14743 14721
 
... ...
@@ -15365,9 +15343,9 @@ Toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions ou attributions à interv
15365 15343
 
15366 15344
 ####### Article L723-43
15367 15345
 
15368
-La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes visés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 sont autorisés à communiquer au ministère chargé de l'agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l'exception de données à caractère médical, pour les besoins de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de l'agriculture.L'accès à ces données est réservé aux services de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de mise en œuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises agricoles et des personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions du présent code en matière de protection sociale.
15346
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est autorisée à communiquer au ministère chargé de l'agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l'exception de données à caractère médical, pour les besoins de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de l'agriculture. L'accès à ces données est réservé aux services de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de mise en œuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises agricoles et des personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions du présent code en matière de protection sociale.
15369 15347
 
15370
-Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 sont autorisés à communiquer aux services compétents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture les renseignements qu'ils détiennent, à l'exception des informations à caractère médical, pour les besoins desdits services en vue de la promotion de l'emploi agricole ainsi que du contrôle de l'application de la législation et de la réglementation concernant les régimes de protection sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles.
15348
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à communiquer aux services compétents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture les renseignements qu'elles détiennent, à l'exception des informations à caractère médical, pour les besoins desdits services en vue de la promotion de l'emploi agricole ainsi que du contrôle de l'application de la législation et de la réglementation concernant les régimes de protection sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles.
15371 15349
 
15372 15350
 Le contenu, l'emploi et les conditions de cette communication sont déterminés selon les modalités de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
15373 15351
 
... ...
@@ -15375,7 +15353,7 @@ Le contenu, l'emploi et les conditions de cette communication sont déterminés
15375 15353
 
15376 15354
 ####### Article L723-44
15377 15355
 
15378
-Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurance ou de réassurance, agent d'affaires.
15356
+Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une compagnie d'assurance ou de réassurance, agent d'affaires.
15379 15357
 
15380 15358
 Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
15381 15359
 
... ...
@@ -15501,7 +15479,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures de contrôle et
15501 15479
 
15502 15480
 ###### Article L725-1
15503 15481
 
15504
-Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés à l'article L. 731-30 ont la faculté de prélever sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, à l'exception des prestations familiales, des indemnités journalières visées à l'article L. 752-5 et des rentes visées à l'article L. 752-6, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard.
15482
+Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de prélever sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, à l'exception des prestations familiales, des indemnités journalières visées à l'article L. 752-5 et des rentes visées à l'article L. 752-6, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard.
15505 15483
 
15506 15484
 Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également régler à celles d'entre elles qui leur en ont fait la demande, pour le compte de leurs adhérents et par prélèvement sur le montant des prestations dues à ces derniers, les cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes de protection sociale agricole.
15507 15485
 
... ...
@@ -15533,10 +15511,6 @@ L'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale est applicable aux régime
15533 15511
 
15534 15512
 En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions dues par les personnes non salariées des professions agricoles, y compris dans le cas de recouvrement forcé, les contributions mentionnées aux articles L. 136-4 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.
15535 15513
 
15536
-###### Article L725-4
15537
-
15538
-Les organismes visés à l'article L. 731-30 sont chargés des mêmes missions et disposent des mêmes voies et moyens que les caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne le recouvrement des cotisations prévues aux articles L. 731-35 à L. 731-38, ainsi que des majorations et pénalités de retard.
15539
-
15540 15514
 ###### Article L725-5
15541 15515
 
15542 15516
 En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture, ainsi que les frais de poursuite, sont remis.
... ...
@@ -15553,7 +15527,7 @@ II. - La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit
15553 15527
 
15554 15528
 Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
15555 15529
 
15556
-En cas de remboursement, les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30 sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de trois ans à compter du remboursement desdites cotisations.
15530
+En cas de remboursement, les caisses de mutualité sociale agricole sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de trois ans à compter du remboursement desdites cotisations.
15557 15531
 
15558 15532
 Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent II, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
15559 15533
 
... ...
@@ -15561,7 +15535,7 @@ III. - Les délais de prescription prévus aux articles L. 332-1 et L. 355-3 du
15561 15535
 
15562 15536
 ###### Article L725-8
15563 15537
 
15564
-En cas de carence d'une caisse de mutualité sociale agricole ou d'un organisme mentionné à l'article L. 731-30, l'autorité administrative désignée par le ministre chargé de l'agriculture peut se substituer à la caisse ou à l'organisme pour mettre en jeu les procédures prévues à l'article L. 725-3.
15538
+En cas de carence d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'autorité administrative désignée par le ministre chargé de l'agriculture peut se substituer à la caisse pour mettre en jeu les procédures prévues à l'article L. 725-3.
15565 15539
 
15566 15540
 ###### Article L725-9
15567 15541
 
... ...
@@ -15591,8 +15565,6 @@ Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 211-3, L162-1 et L. 162-2 du
15591 15565
 
15592 15566
 Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévue par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail.
15593 15567
 
15594
-Les organismes visés à l'article L. 731-30 disposent de la même procédure d'opposition à tiers détenteur et sous les mêmes conditions que les caisses de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations prévues aux articles L. 731-35 à L. 731-38 ainsi que des majorations et pénalités de retard.
15595
-
15596 15568
 Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
15597 15569
 
15598 15570
 ###### Article L725-12-1
... ...
@@ -15669,7 +15641,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
15669 15641
 
15670 15642
 ###### Article L725-23
15671 15643
 
15672
-Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon une interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les caisses de mutualité sociale agricole, les organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 et le groupement d'assureurs mentionné à l'article L. 752-14 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.
15644
+Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon une interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.
15673 15645
 
15674 15646
 ###### Article L725-24
15675 15647
 
... ...
@@ -15705,11 +15677,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent a
15705 15677
 
15706 15678
 ###### Article L725-25
15707 15679
 
15708
-Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
15680
+Afin d'en restituer le véritable caractère, les caisses de mutualité sociale agricole sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
15709 15681
 
15710
-En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification.
15682
+En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Si les caisses de mutualité sociale agricole ne se conforment pas à l'avis du comité, elles doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification.
15711 15683
 
15712
-La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.
15684
+La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 en fournissant aux caisses de mutualité sociale agricole concernées tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces caisses n'ont pas répondu dans les délais requis.
15713 15685
 
15714 15686
 L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
15715 15687
 
... ...
@@ -15723,17 +15695,9 @@ Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole fixe les
15723 15695
 
15724 15696
 Ce comité est appelé également à instruire les demandes de subventions et à attribuer les prêts et toutes aides à caractère individuel et collectif, dans le cadre de la politique fixée par le conseil.
15725 15697
 
15726
-##### Article L726-2
15727
-
15728
-Il est créé un fonds spécial d'action sociale destiné à promouvoir et à développer une action sociale en faveur de l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés et, particulièrement, des plus défavorisés.
15729
-
15730
-Ce fonds, géré par la mutualité sociale agricole, est administré par un comité national et des comités départementaux d'action sociale où sont représentés exclusivement les organismes et assureurs compte tenu du nombre de leurs adhérents.
15731
-
15732
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment la part des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 731-10 affectée au financement du fonds spécial, les diverses catégories de prestations supplémentaires pouvant être allouées, les règles de fonctionnement du fonds spécial, la composition et le rôle du comité national et des comités départementaux.
15733
-
15734 15698
 ##### Article L726-3
15735 15699
 
15736
-Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ainsi que les assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 peuvent financer des actions destinées à venir en aide aux assurés éprouvant des difficultés pour régler les cotisations légales de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les cotisations et contributions éligibles à ces actions, la nature des aides, les modalités de fixation de l'enveloppe annuelle maximum affectée à chaque caisse et aux assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13, ainsi que la procédure applicable.
15700
+Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut financer des actions destinées à venir en aide aux assurés éprouvant des difficultés pour régler les cotisations légales de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les cotisations et contributions éligibles à ces actions, la nature des aides, les modalités de fixation de l'enveloppe annuelle maximum affectée à chaque caisse, ainsi que la procédure applicable.
15737 15701
 
15738 15702
 #### Chapitre VII : Retraite et prévoyance complémentaires
15739 15703
 
... ...
@@ -15767,9 +15731,9 @@ La mutualité sociale agricole est chargée de la gestion et du service des pres
15767 15731
 
15768 15732
 ###### Article L731-2
15769 15733
 
15770
-Le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :
15734
+Le financement des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :
15771 15735
 
15772
-1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles ;
15736
+1° Les cotisations dues par les assujettis ;
15773 15737
 
15774 15738
 2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du même code ;
15775 15739
 
... ...
@@ -15793,7 +15757,7 @@ Le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du
15793 15757
 
15794 15758
 12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;
15795 15759
 
15796
-13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche ;
15760
+13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche dans les conditions fixées par l'article L. 134-11-1 du code de la sécurité sociale ;
15797 15761
 
15798 15762
 14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
15799 15763
 
... ...
@@ -15801,9 +15765,9 @@ Le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du
15801 15765
 
15802 15766
 ###### Article L731-3
15803 15767
 
15804
-Le financement des prestations d'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :
15768
+Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :
15805 15769
 
15806
-1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d'assurance vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;
15770
+1° Les cotisations dues par les assujettis ;
15807 15771
 
15808 15772
 2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;
15809 15773
 
... ...
@@ -15841,9 +15805,7 @@ La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des ressou
15841 15805
 
15842 15806
 ####### Article L731-10
15843 15807
 
15844
-Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
15845
-
15846
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes branches du régime des non-salariés mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
15808
+Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.
15847 15809
 
15848 15810
 ####### Article L731-10-1
15849 15811
 
... ...
@@ -15873,12 +15835,10 @@ II. - En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est tenu de faire connaître à la
15873 15835
 
15874 15836
 ####### Article L731-13
15875 15837
 
15876
-Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation ou entreprise.
15838
+Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 732-4, et des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation ou entreprise.
15877 15839
 
15878 15840
 Cette exonération est applicable pendant cinq années civiles aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre principal à compter de la première année au titre de laquelle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole sont dues. Toutefois, en cas de cessation temporaire d'activité avant la fin de la période d'exonération, le bénéfice de celle-ci est suspendu. Il est rétabli à la reprise d'activité pour la durée d'exonération restant à courir à condition que la cessation d'activité n'excède pas une durée fixée par décret. Pour bénéficier de l'exonération, ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles ; un décret détermine les dérogations qui peuvent être apportées à ces limites d'âge.
15879 15841
 
15880
-Pour l'année 2009, cette exonération est applicable une année supplémentaire aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lesquels la cinquième année civile d'exonération s'est terminée le 31 décembre 2008.
15881
-
15882 15842
 Les taux d'exonération, le plafond des exonérations et le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont redevables sont déterminés par décret.
15883 15843
 
15884 15844
 ####### Article L731-13-1
... ...
@@ -15999,7 +15959,7 @@ Sont exonérés de toute cotisation :
15999 15959
 
16000 15960
 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;
16001 15961
 
16002
-2° Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies.
15962
+2° (abrogé)
16003 15963
 
16004 15964
 ######## Article L731-29
16005 15965
 
... ...
@@ -16009,43 +15969,31 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptio
16009 15969
 
16010 15970
 ######## Article L731-30
16011 15971
 
16012
-Les personnes mentionnées à l'article L. 722-10 sont assurées, à leur choix, soit par les caisses de la mutualité sociale agricole, soit par tous organismes d'assurances mentionnés à l'article L. 771-1 ou au code de la mutualité, ou par tous autres organismes d'assurances, dès lors, d'une part, que lesdits organismes auront été habilités par arrêtés de leurs ministres de tutelle respectifs et, d'autre part, qu'ils auront adhéré au règlement prévu à l'article L. 731-34.
16013
-
16014
-Les assujettis pourront contracter librement toutes autres assurances complémentaires ou supplémentaires auprès des organismes de mutualité sociale agricole ou de tous organismes visés à l'article L. 771-1 ou au code de la mutualité, ou de tous autres organismes d'assurance.
16015
-
16016
-######## Article L731-31
16017
-
16018
-Les organismes assureurs, en fonction de leur statut propre, devront se grouper par catégories, en vue de l'accomplissement de leurs obligations légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne le respect des clauses des contrats, l'application des tarifs, l'exercice du contrôle médical et les opérations de compensation.
16019
-
16020
-######## Article L731-32
15972
+Les personnes mentionnées à l'article L. 722-10 sont assurées par les caisses de mutualité sociale agricole.
16021 15973
 
16022
-L'unité du régime d'assurance maladie obligatoire est réalisée par la mutualité sociale agricole, qui effectue la compensation, ainsi que les opérations de contrôle y afférentes. Elle centralise toutes les informations nécessaires au fonctionnement du régime.
16023
-
16024
-######## Article L731-33
16025
-
16026
-Les organismes assureurs, autres que les caisses de mutualité sociale agricole, devront obtenir de ces dernières, moyennant paiement de leur quote-part de frais, communication de tous renseignements nécessaires à l'établissement des cotisations des personnes dont ils auront reçu l'affiliation.
15974
+######## Article L731-35
16027 15975
 
16028
-Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'autorité administrative compétente, le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu.
15976
+Les cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Leur taux est fixé par décret.
16029 15977
 
16030
-L'autorité administrative compétente peut prononcer l'affiliation d'office auprès des organismes assureurs ; ces affiliations d'office seront réparties proportionnellement aux effectifs recueillis, dans le département, par chacun des organismes.
15978
+Pour la couverture des prestations d'invalidité du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5, prévues à l'article L. 732-8, une cotisation forfaitaire, dont les modalités sont fixées par décret, est due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
16031 15979
 
16032
-Il est interdit à tout organisme d'assurance de refuser l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré, à peine de se voir retirer l'autorisation de garantir les risques prévus au présent paragraphe.
15980
+######## Article L731-35-1
16033 15981
 
16034
-######## Article L731-34
15982
+Pour la couverture des prestations mentionnées à l'article L. 732-4, une cotisation forfaitaire est à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
16035 15983
 
16036
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 731-30 à L. 731-33. Un règlement approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les clauses types qui doivent figurer dans les statuts et règlements des groupements en ce qui concerne :
15984
+Cette cotisation, qui est due par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant son activité à titre exclusif ou principal, est valable à la fois pour lui-même et pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 732-4.
16037 15985
 
16038
-1° Les contrats types, tarifs et conditions imposées ;
15986
+La charge des prestations prévues audit article L. 732-4 ainsi que les frais de gestion et de contrôle médical sont couverts intégralement par le produit de la cotisation dont le montant est fixé, en tant que de besoin, chaque année, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
16039 15987
 
16040
-2° La comptabilité spéciale pour la gestion desdits risques pour laquelle aucun bénéfice ne devra être réalisé ;
15988
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
16041 15989
 
16042
-3° Le contrôle médical commun.
15990
+######## Article L731-35-2
16043 15991
 
16044
-######## Article L731-35
15992
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds spécial destiné à financer les prestations mentionnées à l'article L. 732-4 et alimenté par les cotisations prévues à l'article L. 731-35-1.
16045 15993
 
16046
-Les cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Leur taux est fixé par décret.
15994
+Les excédents constatés chaque année donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.
16047 15995
 
16048
-Pour la couverture des prestations d'invalidité du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5, prévues à l'article L. 732-8, une cotisation forfaitaire, dont les modalités sont fixées par décret, est due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
15996
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole rend compte annuellement de la gestion de ce fonds spécial à la section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée à l'article L. 731-35-1.
16049 15997
 
16050 15998
 ######## Article L731-36
16051 15999
 
... ...
@@ -16059,7 +16007,7 @@ Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensi
16059 16007
 
16060 16008
 ######## Article L731-38
16061 16009
 
16062
-Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des organismes assureurs débiteurs des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002.
16010
+Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10 sont intégralement à la charge des organismes assureurs débiteurs des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002.
16063 16011
 
16064 16012
 Les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 722-10 sont exonérées de cotisations au titre des rentes visées à l'article L. 752-6.
16065 16013
 
... ...
@@ -16101,8 +16049,6 @@ Les taux des cotisations mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus sont fixés par d
16101 16049
 
16102 16050
 Les ressources des assurances maladie, maternité et invalidité garantissant les personnes mentionnées du 1° au 5° de l'article L. 722-10 sont notamment constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
16103 16051
 
16104
-A compter de 2002, au sein de la part versée au régime d'assurance maladie des exploitations agricoles en application de l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale, un prélèvement sur le produit de la contribution sociale généralisée est affecté à la gestion des caisses de la mutualité sociale agricole et des organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 du présent code. Le montant du prélèvement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans la limite de 31 millions d'euros.
16105
-
16106 16052
 #### Chapitre II : Prestations
16107 16053
 
16108 16054
 ##### Section 1 : Prestations familiales.
... ...
@@ -16161,6 +16107,10 @@ Les articles L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale son
16161 16107
 
16162 16108
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
16163 16109
 
16110
+###### Article L732-4-1
16111
+
16112
+L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5. Elle est majorée à l'issue de périodes d'incapacité fixées par décret.
16113
+
16164 16114
 ###### Article L732-5
16165 16115
 
16166 16116
 Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles.
... ...
@@ -16169,7 +16119,7 @@ Des décrets fixent les conditions de liaison et de coordination entre les contr
16169 16119
 
16170 16120
 ###### Article L732-6
16171 16121
 
16172
-Les prestations allouées en application de l'article L. 732-3 sont, sous réserve des articles L. 732-7 à L. 732-9, celles que prévoit la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre relative à l'assurance maladie, maternité, invalidité des salariés des professions agricoles, à l'exclusion des indemnités journalières et des prestations des assurances décès et vieillesse.
16122
+Les prestations allouées en application de l'article L. 732-3 sont, sous réserve des articles L. 732-4 et L. 732-7 à L. 732-9, celles que prévoit la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre relative à l'assurance maladie, maternité, invalidité des salariés des professions agricoles.
16173 16123
 
16174 16124
 ###### Article L732-7
16175 16125
 
... ...
@@ -16675,9 +16625,7 @@ En cas de décès d'un aide familial ou d'un collaborateur d'exploitation ou d'e
16675 16625
 
16676 16626
 ###### Article L741-1
16677 16627
 
16678
-Les cotisations dues au titre des prestations familiales et des assurances sociales pour l'emploi de salariés agricoles peuvent être calculées par les caisses de mutualité sociale agricole qui les recouvrent dans des conditions déterminées par décret. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
16679
-
16680
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes branches du régime des salariés.
16628
+Les cotisations dues au titre des prestations familiales et des assurances sociales pour l'emploi de salariés agricoles peuvent être calculées par les caisses de mutualité sociale agricole qui les recouvrent dans des conditions déterminées par décret. Le taux de ces cotisations est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, sauf dérogations prévues par décret.
16681 16629
 
16682 16630
 ###### Article L741-1-1
16683 16631
 
... ...
@@ -17374,9 +17322,9 @@ Le respect de l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre incombe au c
17374 17322
 
17375 17323
 II.-Sont obligatoirement assurées pour leur propre compte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 dont l'exploitation ou l'entreprise agricole répond à des critères de superficie ou de temps travaillé fixés par décret, à l'exception de celles qui bénéficient à un autre titre de l'assurance prévue au présent chapitre.
17376 17324
 
17377
-III.-Les bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre peuvent contracter librement toutes assurances complémentaires ou supplémentaires.
17325
+III.-(Abrogé)
17378 17326
 
17379
-IV. - L'obligation d'assurance prévue au I n'est pas applicable aux bailleurs à métayage.
17327
+IV.-L'obligation d'assurance prévue au I n'est pas applicable aux bailleurs à métayage.
17380 17328
 
17381 17329
 ###### Article L752-2
17382 17330
 
... ...
@@ -17412,10 +17360,9 @@ Pour l'application du présent chapitre, les exploitants et les membres non sala
17412 17360
 ####### Article L752-4
17413 17361
 
17414 17362
 Les dispositions des articles L. 432-1 à L. 432-10 et L. 442-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues à la présente section sous les réserves suivantes :
17415
-
17416 17363
 - pour l'application de l'article L. 432-1, la référence aux 1° et 3° de l'article L. 431-1 est remplacée par la référence aux 1° et 4° de l'article L. 752-3 du présent code ; pour l'application des articles L. 432-7 et L. 432-9, la référence à l'article L. 433-1 est remplacée par la référence à l'article L. 752-5 du présent code ;
17417 17364
 - la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 432-3 s'entend de celle prévue à l'article L. 752-24 du présent code ;
17418
-- les organismes assureurs exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
17365
+- les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
17419 17366
 
17420 17367
 Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
17421 17368
 
... ...
@@ -17481,37 +17428,19 @@ Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par déc
17481 17428
 ####### Article L752-12
17482 17429
 
17483 17430
 Les organismes de mutualité sociale agricole sont chargés :
17484
-
17485
-- de certifier l'immatriculation des assurés auprès d'un des organismes mentionnés à l'article L. 752-13 ;
17486
-- de contrôler le respect de l'obligation d'assurance en liaison avec l'autorité administrative ;
17487 17431
 - d'assurer le contrôle médical selon les modalités prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la sécurité sociale ;
17488 17432
 - d'animer et de coordonner les actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre ;
17489 17433
 - de classer les exploitations ou entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
17490
-- de centraliser les ressources du régime institué par le présent chapitre et de les répartir entre les organismes assureurs, en fonction des prestations à servir et des frais de gestion ;
17491
-- de centraliser les informations nécessaires au fonctionnement du régime, notamment à partir des données fournies par les organismes assureurs autorisés à garantir les risques régis par le présent chapitre, et de les transmettre au ministre chargé de l'agriculture et, en tant que de besoin, aux organismes susmentionnés.
17434
+- de transmettre au ministre chargé de l'agriculture les informations nécessaires au fonctionnement du régime.
17492 17435
 
17493 17436
 ####### Article L752-13
17494 17437
 
17495
-Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 choisissent, pour l'affiliation au régime institué par le présent chapitre, entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent et tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité répondant aux conditions prévues à l'article L. 752-14.
17496
-
17497
-Les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'entre eux par l'autorité administrative compétente. Ces affiliations d'office sont réparties proportionnellement aux effectifs recueillis dans le département par chacun des organismes assureurs.
17498
-
17499
-####### Article L752-14
17500
-
17501
-Les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole doivent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à garantir les risques régis par le présent chapitre.
17502
-
17503
-Ils délèguent à un groupement constitué par eux et doté de la personnalité morale toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime institué par le présent chapitre, notamment celles relatives au recouvrement des cotisations et au versement des prestations. Ce groupement assure la représentation de ses adhérents et des ressortissants du régime vis-à-vis de l'Etat et des organismes de mutualité sociale agricole.
17504
-
17505
-La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conclut, au nom des caisses de mutualité sociale agricole, une convention avec le groupement mentionné à l'alinéa précédent qui précise les relations entre les caisses et ledit groupement pour organiser la gestion du régime. Cette convention et ses avenants sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les trois mois suivant leur conclusion. A défaut d'approbation selon les modalités précitées, ces relations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
17506
-
17507
-Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné au deuxième alinéa sont autorisés à échanger les seules informations nominatives nécessaires au bon fonctionnement du régime, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
17438
+Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 sont assurées par les caisses de mutualité sociale agricole.
17508 17439
 
17509 17440
 ####### Article L752-15
17510 17441
 
17511 17442
 Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme assureur non autorisé à garantir les risques régis par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par l'organisme assureur proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.
17512 17443
 
17513
-Tout organisme assureur refusant l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré prévues à l'article L. 752-13 se voit retirer l'autorisation de garantir les risques régis par le présent chapitre.
17514
-
17515 17444
 ###### Sous-section 2 : Financement.
17516 17445
 
17517 17446
 ####### Article L752-16
... ...
@@ -17536,7 +17465,7 @@ Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent couvrir int
17536 17465
 
17537 17466
 4° Contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3.
17538 17467
 
17539
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 752-16, le montant de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à l'article L. 752-14 et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
17468
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 752-16, le montant de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
17540 17469
 
17541 17470
 Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret.
17542 17471
 
... ...
@@ -17550,7 +17479,7 @@ Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différent
17550 17479
 
17551 17480
 ####### Article L752-20
17552 17481
 
17553
-Les cotisations mentionnées à l'article L. 752-16 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles, sous réserve des dispositions spécifiques applicables au régime institué par le présent chapitre.
17482
+Les cotisations mentionnées à l'article L. 752-16 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles, sous réserve des dispositions spécifiques applicables au régime institué par le présent chapitre.
17554 17483
 
17555 17484
 Les cotisations sont calculées, pour une année donnée, au prorata de la durée d'affiliation audit régime pendant l'année considérée.
17556 17485
 
... ...
@@ -17566,13 +17495,13 @@ L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une faute intentionnelle de la v
17566 17495
 
17567 17496
 ###### Article L752-23
17568 17497
 
17569
-Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre. L'organisme assureur est tenu de servir à l'assuré les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
17498
+Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre. La caisse de mutualité sociale agricole est tenue de servir à l'assuré les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
17570 17499
 
17571
-Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'organisme assureur est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
17500
+Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse de mutualité sociale agricole est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
17572 17501
 
17573
-La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa par priorité sur ceux de l'organisme assureur en ce qui concerne son action en remboursement.
17502
+La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa par priorité sur ceux de la caisse de mutualité sociale agricole en ce qui concerne son action en remboursement.
17574 17503
 
17575
-La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'organisme assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.
17504
+La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse de mutualité sociale agricole en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de la caisse de mutualité sociale agricole ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.
17576 17505
 
17577 17506
 Le cinquième alinéa de l'article L. 454-1 et l'article L. 454-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux non-salariés agricoles.
17578 17507
 
... ...
@@ -17590,19 +17519,19 @@ La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse
17590 17519
 
17591 17520
 ###### Article L752-25
17592 17521
 
17593
-L'organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre, destinataire d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, est tenu de servir à la victime, à titre provisionnel, la totalité des prestations dudit régime jusqu'à la date à laquelle la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge est devenue définitive.
17522
+La caisse de mutualité sociale agricole, destinataire d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, est tenue de servir à la victime, à titre provisionnel, la totalité des prestations dudit régime jusqu'à la date à laquelle la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge est devenue définitive.
17594 17523
 
17595
-Lorsque la décision de refus de prise en charge est devenue définitive, soit parce que l'assuré ne l'a pas contestée dans les délais impartis, soit à la suite d'une décision judiciaire définitive, le montant des prestations mentionnées au premier alinéa est remboursé à l'organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre par l'organisme d'assurance maladie dont relève la victime, à concurrence des prestations dues au titre de sa législation. L'organisme d'assurance maladie assure dès lors le versement des prestations nécessitées par l'état de la victime à la suite de l'accident.
17524
+Lorsque la décision de refus de prise en charge est devenue définitive, soit parce que l'assuré ne l'a pas contestée dans les délais impartis, soit à la suite d'une décision judiciaire définitive, le montant des prestations mentionnées au premier alinéa est remboursé à la caisse de mutualité sociale agricole par l'organisme d'assurance maladie dont relève la victime, à concurrence des prestations dues au titre de sa législation. L'organisme d'assurance maladie assure dès lors le versement des prestations nécessitées par l'état de la victime à la suite de l'accident.
17596 17525
 
17597
-En cas de contestation par la victime d'une décision de refus de prise en charge portant sur la nature du risque, l'organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre est tenu d'appeler l'organisme d'assurance maladie en intervention forcée dans l'instance ; à défaut, la décision judiciaire définitive n'est pas opposable à l'organisme d'assurance maladie.
17526
+En cas de contestation par la victime d'une décision de refus de prise en charge portant sur la nature du risque, la caisse de mutualité sociale agricole est tenue d'appeler l'organisme d'assurance maladie en intervention forcée dans l'instance ; à défaut, la décision judiciaire définitive n'est pas opposable à l'organisme d'assurance maladie.
17598 17527
 
17599
-L'organisme gestionnaire du régime institué par le présent chapitre est fondé à poursuivre auprès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole le remboursement des prestations indûment perçues par les personnes mentionnées à l'article L. 752-1, pour la part excédant le montant des prestations qui auraient dû être versées au titre de la législation d'assurance maladie. L'indu est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles.
17528
+La caisse de mutualité sociale agricole est fondée à poursuivre auprès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole le remboursement des prestations indûment perçues par les personnes mentionnées à l'article L. 752-1, pour la part excédant le montant des prestations qui auraient dû être versées au titre de la législation d'assurance maladie. L'indu est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles.
17600 17529
 
17601
-En cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée alors que le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a pas satisfait à l'obligation d'assurance visée à l'article L. 752-1, l'organisme d'assurance maladie dont relève la victime est tenu de servir, à titre provisionnel, les prestations dans les conditions de sa législation, jusqu'au terme de la procédure d'affiliation d'office.
17530
+En cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée alors que le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a pas satisfait à l'obligation d'assurance visée à l'article L. 752-1, l'organisme d'assurance maladie dont relève la victime est tenu de servir, à titre provisionnel, les prestations dans les conditions de sa législation, jusqu'au terme de la procédure d'affiliation.
17602 17531
 
17603 17532
 ###### Article L752-26
17604 17533
 
17605
-L'organisme assureur a la faculté de prélever sur le montant des indemnités journalières et des rentes éventuellement dues au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des dispositions des articles L. 752-5 et L. 752-6, les cotisations dont celui-ci est redevable pour lui-même et pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 à la date de l'accident.
17534
+La caisse de mutualité sociale agricole a la faculté de prélever sur le montant des indemnités journalières et des rentes éventuellement dues au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des dispositions des articles L. 752-5 et L. 752-6, les cotisations dont celui-ci est redevable pour lui-même et pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 à la date de l'accident.
17606 17535
 
17607 17536
 ###### Article L752-28
17608 17537
 
... ...
@@ -17614,7 +17543,7 @@ Les pénalités prévues aux articles L. 471-2, à l'exception du 2°, et L. 471
17614 17543
 
17615 17544
 La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole anime et coordonne les actions susceptibles de prévenir les risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont peuvent être victimes les personnes mentionnées à l'article L. 752-1. Elle gère un fond de prévention alimenté par une fraction des cotisations mentionnées à l'article L. 752-16, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
17616 17545
 
17617
-Une commission de la prévention des accidents du travail des non-salariés agricoles, composée de représentants de l'Etat, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organismes assureurs et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, est chargée de définir les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, comprenant notamment des actions de formation aux risques et des expertises médicales et techniques réalisées lors de l'installation des jeunes agriculteurs.
17546
+Une commission de la prévention des accidents du travail des non-salariés agricoles, composée de représentants de l'Etat, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, est chargée de définir les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, comprenant notamment des actions de formation aux risques et des expertises médicales et techniques réalisées lors de l'installation des jeunes agriculteurs.
17618 17547
 
17619 17548
 ###### Article L752-29-1
17620 17549
 
... ...
@@ -17996,7 +17925,7 @@ Les fonctionnaires et agents mentionnés aux deux premiers alinéas ont accès d
17996 17925
 
17997 17926
 ###### Article L762-4
17998 17927
 
17999
-Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.
17928
+Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 762-18-1 et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.
18000 17929
 
18001 17930
 Si, au cours d'une année civile, la surface d'exploitation vient à dépasser le seuil de quarante hectares pondérés, dans le cadre d'une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de quarante hectares pondérés pour une période de cinq ans à compter de l'année civile de réalisation du dépassement de ce seuil dans des conditions fixées par décret.
18002 17931
 
... ...
@@ -18040,15 +17969,11 @@ L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation
18040 17969
 
18041 17970
 ####### Article L762-10
18042 17971
 
18043
-Les exonérations de cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 731-28 sont applicables au régime institué par la présente section.
18044
-
18045
-####### Article L762-11
18046
-
18047
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations prévues à l'article L. 762-9 sont majorées pour la couverture des frais de gestion et pour le financement de l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.
17972
+Les exonérations de cotisations prévues à de l'article L. 731-28 sont applicables au régime institué par la présente section.
18048 17973
 
18049 17974
 ####### Article L762-12
18050 17975
 
18051
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires au règlement des prestations prévues à l'article L. 762-6, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurés la couverture des frais de gestion exposés par les caisses et le financement de l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.
17976
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse de l'ensemble des charges résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires à la couverture de ces charges.
18052 17977
 
18053 17978
 ##### Section 3 : Assurance maladie, invalidité et maternité.
18054 17979
 
... ...
@@ -18068,7 +17993,7 @@ Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliq
18068 17993
 
18069 17994
 ###### Article L762-15
18070 17995
 
18071
-Ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions des articles L. 723-9 et L. 731-30 à L. 731-34 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente section.
17996
+Ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions de l'article L. 723-9 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente section.
18072 17997
 
18073 17998
 ###### Article L762-16
18074 17999
 
... ...
@@ -18096,9 +18021,21 @@ Elle couvre également :
18096 18021
 
18097 18022
 2° Les conséquences des accidents dont sont victimes les titulaires d'une pension de retraite ou de l'allocation de vieillesse versée en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990 et les assujettis titulaires d'une pension d'invalidité versée aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ou d'une rente visée à l'article L. 752-6, ainsi que leur conjoint.
18098 18023
 
18099
-Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, l'assurance ne couvre pas les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles et des accidents de la vie privée lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime mentionné à la section 5 du présent chapitre.
18024
+Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, l'assurance ne couvre pas les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime mentionné à la section 5 du présent chapitre.
18025
+
18026
+####### Article L762-18-1
18027
+
18028
+Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée :
18100 18029
 
18101
-Elle ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières.
18030
+1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 762-7 exerçant à titre exclusif ou principal ;
18031
+
18032
+2° Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;
18033
+
18034
+3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.
18035
+
18036
+Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence, réduit en cas d'hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée.
18037
+
18038
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
18102 18039
 
18103 18040
 ####### Article L762-19
18104 18041
 
... ...
@@ -18112,7 +18049,7 @@ Les conditions d'ouverture du droit aux prestations mentionnées aux articles L.
18112 18049
 
18113 18050
 ####### Article L762-21
18114 18051
 
18115
-Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application de la présente section ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret. Le même décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion et d'action sociale.
18052
+Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application de la présente section ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret.
18116 18053
 
18117 18054
 Dans le bail à métayage, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 762-33 pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse.
18118 18055
 
... ...
@@ -18130,13 +18067,13 @@ Dans le bail à métayage, la superficie réelle pondérée retenue pour l'appli
18130 18067
 
18131 18068
 ####### Article L762-24
18132 18069
 
18133
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires au règlement des prestations légales ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la couverture des frais de gestion exposés par les caisses.
18070
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse de l'ensemble des charges résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires à la couverture de ces charges.
18134 18071
 
18135 18072
 ###### Sous-section 3 : Action sociale.
18136 18073
 
18137 18074
 ####### Article L762-25
18138 18075
 
18139
-Les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la présente section. Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 726-2, détermine les conditions dans lesquelles le fonds spécial prévu audit article est appelé à participer à cette action sociale.
18076
+Les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la présente section.
18140 18077
 
18141 18078
 ##### Section 4 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
18142 18079
 
... ...
@@ -18184,14 +18121,12 @@ Les conditions d'application des dispositions des articles L. 762-29 à L. 762-3
18184 18121
 
18185 18122
 ####### Article L762-33
18186 18123
 
18187
-Le taux de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 est égal à la moitié du taux appliqué dans la métropole.
18124
+La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 varie en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation. Un décret fixe les modalités de calcul de cette cotisation.
18188 18125
 
18189 18126
 Les modalités de calcul et les taux des cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 sont fixés par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.
18190 18127
 
18191 18128
 Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au deuxième alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret.
18192 18129
 
18193
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion.
18194
-
18195 18130
 ##### Section 5 : Accidents du travail et maladies professionnelles
18196 18131
 
18197 18132
 ###### Article L762-34
... ...
@@ -18342,9 +18277,9 @@ Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de l'
18342 18277
 
18343 18278
 #### Article L771-4
18344 18279
 
18345
-Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membres du conseil d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou d'une caisse de sécurité sociale autre qu'une caisse de mutualité sociale agricole, agent d'affaires.
18280
+Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membres du conseil d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'une société de financement, d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou d'une caisse de sécurité sociale autre qu'une caisse de mutualité sociale agricole, agent d'affaires.
18346 18281
 
18347
-Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires.
18282
+Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'une société de financement, d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires.
18348 18283
 
18349 18284
 Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
18350 18285
 
... ...
@@ -25505,9 +25440,7 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte :
25505 25440
 
25506 25441
 5° Les références à l'expropriation pour cause d'utilité publique ou au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par une référence aux règles applicables en métropole en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
25507 25442
 
25508
-6° Les références à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 ;
25509
-
25510
-7° Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
25443
+6° Les références à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25.
25511 25444
 
25512 25445
 ##### Section 1 : Préservation des terres agricoles
25513 25446
 
... ...
@@ -30978,6 +30911,31 @@ La première habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Les habili
30978 30911
 
30979 30912
 L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 est appelée à se réunir vaut décision implicite de rejet de la demande d'habilitation.
30980 30913
 
30914
+###### Article R230-15
30915
+
30916
+Les personnes morales de droit privé n'ayant pas une vocation nationale au sens du 1° de l'article R. 230-11 peuvent être habilitées au niveau régional sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 230-11 et qu'elles disposent d'une organisation permettant :
30917
+
30918
+a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies ;
30919
+
30920
+b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à d'autres personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées assurant la distribution des denrées aux personnes les plus démunies.
30921
+
30922
+###### Article R230-16
30923
+
30924
+La demande d'habilitation est adressée au préfet de région du siège du demandeur soixante jours au moins avant la date fixée chaque année par arrêté du préfet de région.
30925
+
30926
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixe la composition du dossier de demande d'habilitation.
30927
+
30928
+###### Article R230-17
30929
+
30930
+La décision d'habilitation est prise par le préfet de région.
30931
+
30932
+###### Article R230-18
30933
+
30934
+La liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions des articles R. 230-15,
30935
+R. 230-16 et R. 230-17 est fixée par arrêté du préfet de région. La première habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de dix ans.
30936
+
30937
+L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 230-16 vaut décision implicite de rejet de la demande d'habilitation.
30938
+
30981 30939
 ###### Article D230-19
30982 30940
 
30983 30941
 Les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées en application de l'article L. 230-6 peuvent bénéficier des retraits définis par les règlements (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”).
... ...
@@ -36267,9 +36225,7 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte :
36267 36225
 
36268 36226
 3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacés par les références aux plans et schémas de Mayotte ;
36269 36227
 
36270
-4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
36271
-
36272
-5° Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
36228
+4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
36273 36229
 
36274 36230
 ##### Article D272-2
36275 36231
 
... ...
@@ -36321,58 +36277,14 @@ Pour son application à Mayotte, l'article R. 212-14 est ainsi rédigé :
36321 36277
 
36322 36278
 Pour l'application à Mayotte du chapitre II du titre Ier du présent livre, la référence aux établissements de l'élevage est remplacée par la référence au service de l'élevage de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
36323 36279
 
36324
-##### Article D272-7
36325
-
36326
-Pour son application à Mayotte, l'article D. 212-16-1 est ainsi rédigé :
36327
-
36328
-" Art. R. 212-16-1. ― Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine auxquels sont soumis les éleveurs de Mayotte sont les mêmes que ceux auxquels sont soumis les éleveurs des départements de métropole et d'outre-mer en application des règlements (CE) n° 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins et (CE) n° 1505/2006 de la Commission du 11 octobre 2006 portant application du règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer en rapport avec l'identification et l'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine. Ces contrôles peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence de services et de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le préfet. Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner. ”
36329
-
36330
-##### Article R272-8
36331
-
36332
-Les obligations auxquelles sont soumis les éleveurs de Mayotte en matière d'identification des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, ainsi que les transporteurs d'animaux d'aquaculture, sont les mêmes que celles auxquels sont soumis les éleveurs des départements de métropole et d'outre-mer, ainsi que les transporteurs d'animaux d'aquaculture de ces mêmes départements, en application des règlements suivants de l'Union européenne :
36333
-
36334
-1° Règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
36335
-
36336
-2° Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
36337
-
36338
-3° Règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
36339
-
36340
-4° Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
36341
-
36342
-5° Règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine ;
36343
-
36344
-6° Règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation ;
36345
-
36346
-7° Règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/ CEE et 90/427/ CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés.
36347
-
36348 36280
 ##### Article R272-9
36349 36281
 
36350 36282
 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 223-30, les mots : " inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion ” sont remplacés par les mots : ", à deux reprises à huit jours d'intervalle, publié dans un journal départemental et diffusé à la radio ou à la télévision locales ”.
36351 36283
 
36352
-##### Article R272-10
36353
-
36354
-Pour l'application à Mayotte des articles R. 231-1 à R. 231-10, sont également applicables :
36355
-
36356
-1° Les règles figurant aux articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
36357
-
36358
-2° Les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
36359
-
36360
-3° Les règles d'inspection des volailles dans les salles d'abattage agréées et d'apposition des marques de salubrité et d'identification pour l'application du règlement n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
36361
-
36362
-4° Les règles d'entreposage des produits et denrées alimentaires prévues par le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
36363
-
36364 36284
 ##### Article R272-11
36365 36285
 
36366 36286
 Pour l'application à Mayotte de l'article D. 231-3-2, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte.
36367 36287
 
36368
-##### Article R272-12
36369
-
36370
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 221-4 et des dispositions du présent titre, sont également applicables les règles figurant dans les règlements de l'Union européenne mentionnées à l'article R. 231-13, le cas échéant modifiées, ainsi que les règlements ou décisions pris pour leur application, lorsque ces dispositions concernent des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale et des sous-produits d'origine animale.
36371
-
36372
-##### Article R272-13
36373
-
36374
-Pour l'application à Mayotte des articles R. 231-14 à R. 231-16, sont également applicables les dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
36375
-
36376 36288
 ##### Article R272-14
36377 36289
 
36378 36290
 Pour l'application à Mayotte des dispositions du chapitre III du titre III du présent livre, la référence aux établissements de l'élevage est remplacée par la référence au service de l'élevage de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
... ...
@@ -36381,52 +36293,10 @@ Pour l'application à Mayotte des dispositions du chapitre III du titre III du p
36381 36293
 
36382 36294
 Pour l'application à Mayotte des articles D. 233-7 et D. 233-12, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte.
36383 36295
 
36384
-##### Article R272-16
36385
-
36386
-Pour l'application à Mayotte des articles R. 234-3 et R. 234-4, sont également applicables les dispositions des règlements (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux et (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale.
36387
-
36388
-##### Article R272-17
36389
-
36390
-Pour l'application à Mayotte des articles R. 237-1 à R. 237-8, les dispositions suivantes, applicables en métropole, sont également applicables à Mayotte :
36391
-
36392
-1° L'interdiction de faire sortir un animal vivant de l'abattoir sans autorisation du vétérinaire officiel en méconnaissance des dispositions du point 8 du chapitre III de la section II de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 ;
36393
-
36394
-2° Les obligations relatives aux animaux vivants prévues aux sections II et III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 ;
36395
-
36396
-3° La mise sur le marché des denrées animales ou d'origine animale avec l'apposition de marques attestant de leur conformité aux normes sanitaires prévues au 1° de l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 ;
36397
-
36398
-4° L'interdiction de mise sur le marché d'un produit d'origine animale ou d'une denrée en contenant impropre à la consommation humaine au sens du 5 de l'article 14 du règlement (CE) n° 78/2002 du 28 janvier 2002 ou la mise en œuvre des procédures de retrait ou de rappel prévues à l'article 19 de ce règlement ;
36399
-
36400
-5° Le transport, le chargement ou le déchargement des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires conformes aux dispositions de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 ;
36401
-
36402
-6° L'interdiction de manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer en raison de la méconnaissance des règles d'hygiène personnelle définies au chapitre VIII du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 ;
36403
-
36404
-7° Les obligations de transmission des informations ou de tenue des registres prévues à la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, au III de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 et au II de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
36405
-
36406
-8° L'interdiction de désosser ou de détenir, sans autorisation de l'autorité compétente, une carcasse ou partie de carcasse issue d'animaux de l'espèce bovine et contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié au sens de l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.
36407
-
36408 36296
 ##### Article R272-18
36409 36297
 
36410 36298
 Pour l'application à Mayotte du titre IV du présent livre, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et la chambre régionale de discipline compétents sont ceux de l'Ile-de-France.
36411 36299
 
36412
-##### Article R272-19
36413
-
36414
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 251-34, les dispositions applicables en métropole pour l'établissement d'un certificat phytosanitaire d'importation de matériel végétal sont également applicables à Mayotte.
36415
-
36416
-##### Article R272-20
36417
-
36418
-I. ― Pour l'application à Mayotte des chapitres III et IV du titre V du présent livre, les dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, applicables en métropole, sont également applicables à Mayotte.
36419
-
36420
-II. ― Pour l'application de l'article D. 253-13, les dispositions de l'annexe du règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques sont également applicables à Mayotte.
36421
-
36422
-III. ― Pour l'application de l'article R. 253-38, les dispositions de l'annexe au règlement (UE) n° 545/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques sont également applicables à Mayotte.
36423
-
36424
-IV. ― Pour l'application à Mayotte de l'article R. 254-9, sont applicables les dispositions de la directive 2009/128/ CE, relatives aux certificats individuels de capacité pour la mise en vente ou la distribution des produits phytopharmaceutiques par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.
36425
-
36426
-##### Article R272-21
36427
-
36428
-Pour l'application à Mayotte du chapitre VII du titre V du présent livre, la référence aux dispositions des règlements (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux est remplacée par la référence à l'article L. 272-15.
36429
-
36430 36300
 #### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
36431 36301
 
36432 36302
 ##### Article R273-1
... ...
@@ -41074,7 +40944,9 @@ Seuls sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunio
41074 40944
 
41075 40945
 ##### Article D372-1
41076 40946
 
41077
-Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
40947
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
40948
+
40949
+1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
41078 40950
 
41079 40951
 2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
41080 40952
 
... ...
@@ -41084,8 +40956,6 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références à la ré
41084 40956
 
41085 40957
 5° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par les références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25.
41086 40958
 
41087
-6° Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
41088
-
41089 40959
 ##### Article D372-2
41090 40960
 
41091 40961
 Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, les références aux articles L. 311-1 et L. 311-2 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 311-1 et L. 311-2 applicables à Mayotte.
... ...
@@ -41146,10 +41016,6 @@ Les articles D. 330-2, D. 330-3 et R. 331-1 à R. 331-12 ne sont pas applicables
41146 41016
 
41147 41017
 Les articles D. 332-1 à D. 332-41 ne sont pas applicables à Mayotte.
41148 41018
 
41149
-##### Article D372-9
41150
-
41151
-Les articles D. 341-7 à D. 341-21 ne sont pas applicables à Mayotte.
41152
-
41153 41019
 ##### Article D372-10
41154 41020
 
41155 41021
 Les articles D. 343-3 à D. 343-9, D. 343-11, D. 343-12 et D. 343-17 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte. Les aides à l'installation sont régies par les articles D. 372-11 à D. 372-17.
... ...
@@ -44349,7 +44215,7 @@ Les sociétés coopératives et leurs unions peuvent fournir à une société d'
44349 44215
 
44350 44216
 ###### Article D521-4
44351 44217
 
44352
-En application de l'article L. 1253-2 du code du travail, les coopératives d'utilisation de matériel agricole peuvent mettre du personnel à disposition de leurs membres sous réserve que cette mise à disposition ne dépasse pas trente pour cent de leur masse salariale.
44218
+En application de l'article L. 1253-3 du code du travail, les coopératives d'utilisation de matériel agricole peuvent mettre du personnel à disposition de leurs membres sous réserve que cette mise à disposition ne dépasse pas quarante-neuf pour cent de leur masse salariale.
44353 44219
 
44354 44220
 ###### Article R521-5
44355 44221
 
... ...
@@ -47743,45 +47609,29 @@ La chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est soumis
47743 47609
 
47744 47610
 ##### Section 1 : Sociétés coopératives agricoles.
47745 47611
 
47746
-###### Article R572-1
47747
-
47748
-I - Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du chapitre II.
47749
-
47750
-II - Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à Mayotte visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à cette collectivité.
47751
-
47752
-###### Article R572-1-1
47612
+###### Article D572-1
47753 47613
 
47754
-L'alinéa premier de l'article R. 521-2 est rédigé comme suit :
47755
-
47756
-"Par arrêté du représentant de l'Etat, des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles peuvent être accordées à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % la capacité normale d'exploitation de ces sociétés".
47614
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 521-4, la référence à l'article L. 1253-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 126-1 du code du travail applicable à Mayotte.
47757 47615
 
47758 47616
 ###### Article R572-2
47759 47617
 
47760
-L'article R. 521-3 ne s'applique pas à Mayotte et est remplacé par les dispositions suivantes :
47618
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-13, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
47761 47619
 
47762
-"Les sociétés coopératives agricoles peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhèrent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Une société coopérative agricole peut également mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition d'une autre société coopérative".
47620
+" En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société coopérative. "
47763 47621
 
47764 47622
 ###### Article R572-3
47765 47623
 
47766
-Le troisième alinéa de l'article R. 521-7 ne s'applique pas à Mayotte.
47624
+Pour l'application à Mayotte des articles R. 524-29 et R. 524-37, les mots : " en France métropolitaine " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".
47767 47625
 
47768 47626
 ###### Article R572-4
47769 47627
 
47770
-L'article R. 521-9 est ainsi modifié :
47771
-
47772
-1° A son premier alinéa, les mots : "prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés" ne s'appliquent pas à Mayotte.
47773
-
47774
-2° A son 4°, les mots : "sur le territoire français et hors de ce territoire" sont remplacés par les mots : "à Mayotte et hors de cette collectivité".
47775
-
47776
-3° Son avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
47628
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-31, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
47777 47629
 
47778
-"L'avis inséré au Recueil des actes administratifs de Mayotte contient le numéro d'immatriculation de la société et les indications énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° ci-dessus. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au Recueil des actes administratifs de Mayotte".
47779
-
47780
-4° Le dernier alinéa de l'article R. 521-9 ne s'applique pas à Mayotte.
47630
+" Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social sur le territoire de Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. "
47781 47631
 
47782 47632
 ###### Article R572-5
47783 47633
 
47784
-Les articles R. 521-11 à R. 521-14 ne s'appliquent pas à Mayotte.
47634
+Pour l'application à Mayotte des articles R. 527-1 et R. 527-3, la référence au livre Ier de la deuxième partie du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre IV du code du travail applicable à Mayotte.
47785 47635
 
47786 47636
 ##### Section 2 : Sociétés d'intérêt collectif agricole.
47787 47637
 
... ...
@@ -47791,54 +47641,8 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 532-6, le deuxième alinéa est ai
47791 47641
 
47792 47642
 " En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société d'intérêt collectif agricole. "
47793 47643
 
47794
-###### Article R572-7
47795
-
47796
-A l'article R. 522-4, les mots : ", ou le cas échéant à l'article 731 du code rural" ne s'appliquent pas à Mayotte.
47797
-
47798 47644
 ##### Section 3 : Groupements de producteurs  et organisations économiques agricoles.
47799 47645
 
47800
-###### Article R572-8
47801
-
47802
-La dernière phrase de l'article R. 523-1 est rédigée comme suit :
47803
-
47804
-"Elle est de 1,5 euros au moins".
47805
-
47806
-###### Article R572-9
47807
-
47808
-Le premier alinéa de l'article R. 523-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
47809
-
47810
-"Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3, à l'exclusion de tout dividende".
47811
-
47812
-###### Article R572-10
47813
-
47814
-Les articles R. 523-8 à R. 523-12 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
47815
-
47816
-"I. - L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 523-5 est donnée par le représentant de l'Etat sur avis d'une commission comprenant :
47817
-
47818
-"- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président de la commission ;
47819
-
47820
-"- le receveur particulier de Mayotte ;
47821
-
47822
-"- le directeur des services fiscaux ;
47823
-
47824
-"- trois représentants de la coopération agricole proposés par les sociétés coopératives agricoles et désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
47825
-
47826
-"Le dossier constitué pour obtenir l'autorisation instituée à l'alinéa précédent est adressé à la direction de l'agriculture et de la forêt. Il doit comprendre les documents suivants :
47827
-
47828
-"- statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
47829
-
47830
-"- fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
47831
-
47832
-"- note précisant les motifs de la prise de participation ;
47833
-
47834
-"- comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise. La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier constitué par la coopérative ou l'union pour solliciter cette autorisation.
47835
-
47836
-"II. - Les documents mentionnés au I doivent également être adressés à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les prises de participation non soumises à autorisation visées au deuxième alinéa de l'article L. 523-5".
47837
-
47838
-###### Article D572-7
47839
-
47840
-Pour l'application à Mayotte du titre V du présent livre, les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables.
47841
-
47842 47646
 ###### Article D572-8
47843 47647
 
47844 47648
 Pour l'application à Mayotte de l'article D. 551-57, les mots : " direction départementale de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.
... ...
@@ -47853,189 +47657,6 @@ Pour l'application à Mayotte des articles D. 553-12 et D. 554-10, les mots : "
47853 47657
 
47854 47658
 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 562-1, les mots : " une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 562-1 ” sont remplacés par les mots : " l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 ”.
47855 47659
 
47856
-###### Article R572-11
47857
-
47858
-L'article R. 524-1 est ainsi modifié :
47859
-
47860
-I. - Il est ajouté à son 1°, après les mots : "Communauté économique européenne", les mots : "sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité".
47861
-
47862
-"II. - Son 3° est ainsi rédigé :
47863
-
47864
-"3° N'avoir subi aucune condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. N'avoir subi aucune condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. Ne pas être failli non réhabilité.
47865
-
47866
-###### Article R572-12
47867
-
47868
-Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :
47869
-
47870
-"2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité".
47871
-
47872
-###### Article R572-13
47873
-
47874
-Le dernier alinéa de l'article R. 524-10 ne s'applique pas à Mayotte.
47875
-
47876
-###### Article R572-14
47877
-
47878
-Les deux premiers alinéas de l'article R. 524-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
47879
-
47880
-"La convocation à l'assemblée doit être affichée au moins quinze jours avant la date fixée à la porte principale de la mairie du siège social. Elle doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée".
47881
-
47882
-###### Article R572-15
47883
-
47884
-Le premier alinéa de l'article R. 524-25 est rédigé comme suit :
47885
-
47886
-"Les unions de coopératives agricoles agréées conformément aux dispositions de l'article L. 572-3 peuvent, après un avis favorable donné par le représentant de l'Etat, inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration".
47887
-
47888
-###### Article R572-16
47889
-
47890
-Au premier alinéa de l'article R. 524-29, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
47891
-
47892
-###### Article R572-17
47893
-
47894
-Le quatrième alinéa de l'article R. 524-31 est ainsi rédigé :
47895
-
47896
-"Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social à Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire".
47897
-
47898
-###### Article R572-18
47899
-
47900
-Au premier alinéa de l'article R. 524-37, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
47901
-
47902
-###### Article R572-19
47903
-
47904
-Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 524-41 ne s'appliquent pas à Mayotte.
47905
-
47906
-##### Section 5 : Agrément, contrôle.
47907
-
47908
-###### Article R572-20
47909
-
47910
-Les articles R. 525-2 à R. 525-4 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
47911
-
47912
-"Les coopératives agricoles et leurs unions ayant leur siège social à Mayotte sont agréées par arrêté du représentant de l'Etat après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles, prévue à l'article R. 572-33.
47913
-
47914
-"Un mois avant la réunion de l'assemblée constitutive, la direction de l'agriculture et de la forêt doit être informée de tout projet de constitution de coopérative agricole ou d'union, les fondateurs devant notamment justifier des possibilités d'activité de la future société et de son intérêt économique. Le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant sont convoqués à cette assemblée constitutive.
47915
-
47916
-"Les demandes d'agrément des coopératives agricoles ou unions sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt qui assure le secrétariat de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. La direction de l'agriculture et de la forêt enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, elle envoie au représentant légal de la société un accusé de réception portant mention de cette date d'enregistrement".
47917
-
47918
-###### Article R572-21
47919
-
47920
-Les articles R. 525-6 à R. 525-10 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
47921
-
47922
-"Le représentant de l'Etat notifie sa décision au représentant légal de la coopérative dans le délai de deux mois suivant la date d'enregistrement indiquée à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance du représentant de l'Etat par l'entremise du directeur de l'agriculture et de la forêt.
47923
-
47924
-"L'agrément est considéré comme acquis aux coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles qui en ont fait régulièrement la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leurs dossiers à la direction de l'agriculture et de la forêt si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de deux mois suivant la date de ce dépôt.
47925
-
47926
-"La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la commission prévue à l'article R. 572-33. L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularités des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
47927
-
47928
-"L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
47929
-
47930
-"En cas de refus d'agrément par le représentant de l'Etat, les coopératives agricoles ou unions de coopératives concernées peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
47931
-
47932
-"En outre dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur considéré, un arrêté d'octroi d'agrément par le représentant de l'Etat peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans le délai de deux mois suivant sa publication, de la part de toute coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou de tout membre de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
47933
-
47934
-"La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant de l'Etat après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. L'agrément est retiré si la coopérative agricole ou l'union cesse d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14".
47935
-
47936
-###### Article R572-22
47937
-
47938
-L'article R. 525-12 ne s'applique pas à Mayotte et est remplacé par les dispositions suivantes :
47939
-
47940
-"Les listes des coopératives agricoles ou unions ayant été agréées de même que de celles dont le retrait d'agrément a été prononcé sont publiées au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale dans un délai de six mois suivant l'intervention de ces décisions.
47941
-
47942
-"Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque coopérative agricole ou union agréée".
47943
-
47944
-###### Article R572-23
47945
-
47946
-La première phrase du premier alinéa de l'article R. 525-13 est ainsi rédigée :
47947
-
47948
-"Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions agréées dans les conditions définies à l'article R. 572-4 sont soumises au contrôle du représentant de l'Etat".
47949
-
47950
-###### Article R572-24
47951
-
47952
-L'article R. 525-14 est ainsi modifié :
47953
-
47954
-1° A son premier alinéa, les mots : "par le préfet du département pour les sociétés coopératives agricoles agréées par lui et par le préfet de la région dans tous les autres cas" sont remplacés par les mots : "par le représentant de l'Etat".
47955
-
47956
-2° A ses alinéas deux et trois, les mots : "le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte".
47957
-
47958
-3° La dernière phrase de son alinéa 2 ne s'applique pas à Mayotte.
47959
-
47960
-###### Article R572-25
47961
-
47962
-L'article R. 525-16 ne s'applique pas à Mayotte.
47963
-
47964
-###### Article R572-26
47965
-
47966
-A l'article D. 525-17, les mots : "dûment habilités par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "dûment habilités par le représentant de l'Etat".
47967
-
47968
-##### Section 6 : Dissolution, liquidation.
47969
-
47970
-###### Article R572-27
47971
-
47972
-Au premier alinéa de l'article R. 526-1, les mots : "dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
47973
-
47974
-###### Article R572-28
47975
-
47976
-A l'article R. 526-3, les mots : "et sous réserve des articles 656 et 732 du code rural," ne s'appliquent pas à Mayotte.
47977
-
47978
-###### Article R572-29
47979
-
47980
-A l'article R. 526-4, les mots : "par le ministre de l'agriculture, par le ministre de l'économie et par le ministre du budget" sont remplacés par les mots : "par le représentant de l'Etat".
47981
-
47982
-##### Section 7 : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle.
47983
-
47984
-###### Article R572-30
47985
-
47986
-Aux articles R. 527-1 et R. 527-3, il est ajouté, après les mots :
47987
-
47988
-"titre Ier du livre IV du code du travail", les mots : "applicable à Mayotte".
47989
-
47990
-###### Article R572-31
47991
-
47992
-Les articles R. 527-4 à R. 527-6 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
47993
-
47994
-"Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat peut agréer les fédérations nationales polyvalentes ou spécialisées par branche d'activité ou les fédérations constituées par les coopératives de Mayotte.
47995
-
47996
-"Les demandes d'agrément sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt. Elles sont accompagnées d'un dossier comprenant :
47997
-
47998
-"- un exemplaire des statuts de la fédération ;
47999
-
48000
-"- une copie de l'acte constitutif et d'une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ;
48001
-
48002
-"- les noms, domicile et qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi que d'un extrait de leur casier judiciaire.
48003
-
48004
-"L'agrément est prononcé par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission prévue à l'article R. 572-33.
48005
-
48006
-"Les fédérations agréées constituées par les coopératives de Mayotte sont soumises au contrôle du représentant de l'Etat. Elles sont tenues de lui faire connaître par l'entremise de la direction de l'agriculture et de la forêt, et dans le délai d'un mois suivant leur assemblée générale, tous changements intervenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
48007
-
48008
-"Elles transmettent également, dans les mêmes conditions et dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, les procès-verbaux de leurs assemblées annuelles rendant compte des révisions effectuées ainsi que de leurs autres activités.
48009
-
48010
-"Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter des observations écrites sur les griefs élevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie sur le territoire de Mayotte par application de l'article L. 572-4. Cette décision est prise par le représentant de l'Etat après consultation de la commission prévue à l'article R. 572-33.
48011
-
48012
-###### Article R572-32
48013
-
48014
-Les articles R. 527-7 à R. 527-12 ne s'appliquent pas à Mayotte.
48015
-
48016
-##### Section 8 : Conseils et commissions compétentes en matière de coopération agricole.
48017
-
48018
-###### Article R572-33
48019
-
48020
-Les articles R. 528-2, R. 528-2-1, R. 528-4, R. 528-8 à R. 528-10 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
48021
-
48022
-Il est institué une commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles, compétente pour délibérer en matière d'agrément conformément à l'article L. 572-3, dont les membres sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat. Elle comprend :
48023
-
48024
-- le représentant de l'Etat ou son représentant, président ;
48025
-- le président du conseil général ou son représentant ;
48026
-- le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ou son représentant ;
48027
-- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
48028
-- le receveur particulier de Mayotte ;
48029
-- deux représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles présentés par la ou les organisations syndicales la ou les plus représentatives au niveau territorial ;
48030
-- trois représentants des sociétés coopératives agricoles agréées de Mayotte, proposés par elles. Ces représentants doivent être administrateurs ou membres du conseil de surveillance de sociétés coopératives agricoles agréées à Mayotte ;
48031
-- un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale satisfaisant aux conditions suivantes :
48032
-
48033
-1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis trois ans au moins ;
48034
-
48035
-2° Avoir obtenu à Mayotte plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.
48036
-
48037
-La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissait cette condition.
48038
-
48039 47660
 ### Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
48040 47661
 
48041 47662
 #### Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
... ...
@@ -57181,15 +56802,13 @@ Pour l'application de la présente section à Saint-Martin, la référence au pr
57181 56802
 
57182 56803
 ###### Article D681-9
57183 56804
 
57184
-Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
57185
-
57186
-2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
56805
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
57187 56806
 
57188
-3° Les références à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacées par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
56807
+1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
57189 56808
 
57190
-4° Les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables ;
56809
+2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
57191 56810
 
57192
-5° Les règles sanitaires applicables en métropole aux cadavres d'animaux ainsi qu'aux matières animales en vertu du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont également applicables à Mayotte.
56811
+3° Les références à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacées par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
57193 56812
 
57194 56813
 ###### Article D681-10
57195 56814
 
... ...
@@ -60083,15 +59702,15 @@ Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée
60083 59702
 
60084 59703
 ###### Article D718-17
60085 59704
 
60086
-Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est calculé suivant les modalités fixées ci-dessous :
59705
+Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est calculé, à compter du 1er janvier 2014, suivant les modalités fixées ci-dessous :
60087 59706
 
60088
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 40 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 18,61 euros.
59707
+Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 40 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 30 euros.
60089 59708
 
60090
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieurose à 40 hectares pondérés et inférieurose à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 52,19 euros.
59709
+Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieurose à 40 hectares pondérés et inférieurose à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 79,70 euros.
60091 59710
 
60092
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieurose à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 92,23 euros.
59711
+Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieurose à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 148,68 euros.
60093 59712
 
60094
-Pour le conjoint collaborateuros au sens de l'article L. 321-5, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 et les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est fixée à 18,61 euros.
59713
+Pour le conjoint collaborateurs au sens de l'article L. 321-5, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 et les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est fixée à 30 euros.
60095 59714
 
60096 59715
 ###### Article R718-18
60097 59716
 
... ...
@@ -60291,6 +59910,18 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 718-2
60291 59910
 
60292 59911
 ###### Sous-section 1 : Missions.
60293 59912
 
59913
+####### Article D721-1
59914
+
59915
+Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture.
59916
+
59917
+Il peut être consulté et faire toute proposition sur les questions relatives à l'organisation, aux prestations et au financement des régimes de protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles.
59918
+
59919
+Chaque année, il est informé des comptes financiers de ces régimes et présente toutes suggestions et observations relatives à leur gestion financière, il entend les rapports en matière d'action sanitaire et sociale, de contrôle médical ainsi que de prévention et il est informé des dépenses complémentaires des organismes assureurs (frais de gestion, action sanitaire et sociale, investissements).
59920
+
59921
+En application des articles L. 751-15 et L. 752-17, ses sections compétentes donnent leur avis sur les projets d'arrêté fixant les taux de cotisations annuels dans les régimes d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et non salariés agricoles.
59922
+
59923
+En application de l'article L. 731-35-1, sa section compétente émet un avis sur le montant de la cotisation couvrant les charges des prestations mentionnées à l'article L. 732-4 ainsi que les frais de gestion et de contrôle médical y afférents. Cette section est informée chaque année par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole de la gestion du fonds spécial mentionné à l'article L. 731-35-2.
59924
+
60294 59925
 ###### Sous-section 2 : Composition.
60295 59926
 
60296 59927
 ####### Article D721-2
... ...
@@ -62516,43 +62147,43 @@ Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
62516 62147
 
62517 62148
 ####### Article D723-229
62518 62149
 
62519
-Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de constituer, par affectation des excédents de gestion enregistrés dans leurs comptes de résultats au titre de la gestion des régimes agricoles de protection sociale, les réserves suivantes qui sont seules autorisées :
62150
+Les frais de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des organismes de mutualité sociale agricole, diminués, le cas échéant, des recettes annexes liées à ces activités, sont financés à due concurrence par des dotations de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans la limite des autorisations budgétaires fixées par la convention d'objectifs et de gestion dans les conditions fixées par un règlement adopté par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole et approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.
62520 62151
 
62521
-1° Une réserve d'immobilisations, d'un montant égal au total des immobilisations corporelles et incorporelles, des prêts et des participations, déduction faite des avances et subventions d'équipement reçues, des provisions et des emprunts à long et moyen terme figurant au bilan ainsi que du montant des financements provenant, le cas échéant, d'une autre réserve ;
62152
+Ces dépenses sont affectées aux différentes branches des régimes de protection sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
62522 62153
 
62523
-2° Une réserve générale composée d'une " part technique " dont le montant est égal au total des comptes cotisants nets et des comptes de créances à l'égard des prestataires nets majoré des provisions techniques et d'une " part de gestion " dont le montant est égal au 1 / 6 des dépenses de fonctionnement réalisées par l'organisme au cours du dernier exercice ;
62154
+####### Article D723-229-1
62524 62155
 
62525
-3° Une réserve de solidarité.
62156
+Les comptes de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comportent une réserve générale. Cette réserve est notamment constituée des réserves transférées en application du 3 du III de l'article 37 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
62526 62157
 
62527
-En outre, les caisses qui pratiquent l'assurance complémentaire prévue à l'article L. 727-1 doivent constituer une réserve d'assurance complémentaire d'un montant égal, au minimum, au sixième et, au maximum, à la moitié des prestations versées au cours du dernier exercice au titre de l'assurance complémentaire ; les caisses qui gèrent directement un service de santé au travail doivent constituer une réserve de santé au travail d'un montant égal, au minimum, au sixième et, au maximum, à la moitié des dépenses faites au cours du dernier exercice au titre de la santé au travail.
62158
+Les comptes de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comportent également, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux régimes concernés, des réserves au titre :
62528 62159
 
62529
-A titre exceptionnel, des dérogations aux prescriptions ci-dessus peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale.
62160
+1° Du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;
62530 62161
 
62531
-Les caisses qui gèrent un régime d'accidents sont tenues de constituer, en plus des réserves prévues ci-dessus, les réserves prescrites par les dispositions législatives et réglementaires concernant ce régime.
62162
+2° Du régime d'accidents du travail des non-salariés agricoles et du fonds de réserve des rentes afférent ;
62532 62163
 
62533
-####### Article D723-230
62164
+3° Du régime d'accidents du travail des salariés agricoles ;
62534 62165
 
62535
-Les résultats excédentaires de chaque exercice sont affectés aux réserves par décision de l'assemblée générale selon les modalités suivantes :
62166
+4° Du régime des indemnités journalières des non-salariés agricoles.
62536 62167
 
62537
-1° Les excédents de la gestion hors médecine du travail sont affectés successivement à la réserve d'immobilisations, dans les conditions et limites définies à l'article D. 723-229 et, pour le surplus, à la réserve générale, dans les mêmes conditions et limites ;
62168
+Les caisses de mutualité sociale agricole qui gèrent directement un service de santé au travail doivent constituer une réserve de santé au travail d'un montant égal, au maximum, à la moitié des dépenses faites au cours du dernier exercice au titre de la santé au travail.
62538 62169
 
62539
-2° Les excédents constatés dans la fonction de l'assurance complémentaire sont affectés à la réserve d'assurance complémentaire ;
62170
+####### Article D723-230
62540 62171
 
62541
-3° Les excédents constatés dans la fonction de la médecine du travail sont affectés à la réserve de médecine du travail.
62172
+Les résultats de chaque exercice sont affectés par décision de l'assemblée générale selon les modalités suivantes :
62542 62173
 
62543
-Lorsque la réserve d'immobilisations et la réserve générale ont atteint les montants fixés à l'article D. 723-229, les résultats excédentaires sont affectés à la réserve de solidarité. Lorsque la réserve de médecine du travail a atteint le plafond fixé à l'article D. 723-229, les résultats excédentaires sont portés dans un compte de report à nouveau.
62174
+1° Les résultats de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont affectés au report à nouveau s'agissant des résultats des régimes vieillesse et maladie des salariés agricoles et des résultats des régimes vieillesse de base et maladie des non-salariés agricoles ;
62544 62175
 
62545
-####### Article D723-231
62176
+2° Les résultats de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre des régimes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 723-229-1 sont affectés en réserves en application des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;
62546 62177
 
62547
-Les résultats déficitaires constatés pour la gestion et pour la médecine du travail sont apurés par imputation respective sur la réserve générale et sur la réserve de médecine du travail.
62178
+3° Les résultats des caisses de mutualité sociale agricole au titre de la gestion d'un service de santé au travail sont affectés à la réserve du service de santé au travail.
62548 62179
 
62549
-####### Article D723-232
62180
+####### Article D723-231
62550 62181
 
62551
-Au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un fonds de solidarité des crises agricoles, géré par elle, est destiné à développer une action sociale en faveur des assurés de la protection sociale agricole, victimes de crises agricoles.
62182
+Les résultats déficitaires constatés pour la médecine du travail sont apurés par imputation sur la réserve de médecine du travail.
62552 62183
 
62553
-La réserve de solidarité est utilisée en priorité pour l'attribution d'avances au fonds de solidarité des crises agricoles dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
62184
+####### Article D723-232
62554 62185
 
62555
-Les opérations d'action sociale financées par le fonds sont définies par le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conformément aux dispositions de l'article L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime.
62186
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, le montant maximum d'en-cours d'échéanciers de paiement prévus à l'article R. 726-1 susceptibles d'être accordés aux assurés confrontés aux crises agricoles ou à toute autre difficulté financière.
62556 62187
 
62557 62188
 ####### Article D723-233
62558 62189
 
... ...
@@ -62560,7 +62191,7 @@ Les fonds disponibles sont conservés en dépôts à vue ou à terme dans l'un d
62560 62191
 
62561 62192
 ####### Article D723-234
62562 62193
 
62563
-Ces fonds peuvent aussi être utilisés, dans la limite des crédits inscrits au budget, pour l'octroi de prêts entrant dans les catégories suivantes :
62194
+Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans la limite des crédits inscrits à leur budget, octroyer des prêts entrant dans les catégories suivantes :
62564 62195
 
62565 62196
 1° Prêts destinés à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale ;
62566 62197
 
... ...
@@ -62588,14 +62219,22 @@ Les valeurs remboursées ou vendues sont évaluées au prix d'achat moyen des ti
62588 62219
 
62589 62220
 ####### Article D723-237
62590 62221
 
62591
-Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, pour assurer le financement de leurs investissements, souscrire des emprunts à long ou à moyen terme.
62592
-
62593
-La souscription de tels emprunts est soumise à autorisation préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
62222
+Les investissements des caisses de mutualité sociale agricole sont financés par des avances de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
62594 62223
 
62595 62224
 ####### Article D723-238
62596 62225
 
62597 62226
 Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent se porter caution, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour leurs adhérents bénéficiant de prêts complémentaires d'accession à la propriété.
62598 62227
 
62228
+####### Article D723-239
62229
+
62230
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 :
62231
+
62232
+1° Centralise, chaque jour, le produit des cotisations et contributions encaissées par ces organismes ;
62233
+
62234
+2° Assure, chaque jour, l'alimentation en trésorerie de ces organismes en fonction des échéanciers de besoins établis par chacun d'eux dans les conditions fixées par instruction de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à hauteur des demandes de paiement que ceux-ci lui adressent ;
62235
+
62236
+3° Centralise, chaque jour, les éventuels excédents de trésorerie présents sur les comptes courants de ces organismes.
62237
+
62599 62238
 ###### Sous-section 6 : Contrôle interne des organismes de mutualité sociale agricole
62600 62239
 
62601 62240
 ####### Paragraphe 1 : Contrôle interne.
... ...
@@ -62792,19 +62431,21 @@ Les dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité soci
62792 62431
 
62793 62432
 Les caisses de mutualité sociale agricole doivent disposer d'un ou plusieurs agents de contrôle assermentés et agréés en vue d'effectuer les contrôles prévus à l'article L. 724-7.
62794 62433
 
62795
-####### Article D724-7
62434
+####### Article R724-7
62435
+
62436
+Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.
62796 62437
 
62797
-Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.
62438
+####### Article R724-9
62798 62439
 
62799
-####### Article D724-9
62440
+A l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
62800 62441
 
62801
-A l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
62442
+En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale.
62802 62443
 
62803
-Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu à l'alinéa précédent, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
62444
+Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
62804 62445
 
62805 62446
 Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.
62806 62447
 
62807
-Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations de retard ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent.
62448
+Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent.
62808 62449
 
62809 62450
 ####### Article R724-10
62810 62451
 
... ...
@@ -62931,13 +62572,15 @@ Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 725-4-1, la ca
62931 62572
 ######## Article D725-4-3
62932 62573
 
62933 62574
 Le solde éventuel mentionné à l'article L. 725-3-3 est affecté aux cotisations dans l'ordre de priorité suivant :
62575
+
62576
+- les cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité ;
62577
+- la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 ;
62934 62578
 - les cotisations d'assurance vieillesse de base ;
62935 62579
 - les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;
62936 62580
 - les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
62937
-- les cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité ;
62938 62581
 - les cotisations de prestations familiales.
62939 62582
 
62940
-Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
62583
+Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
62941 62584
 
62942 62585
 ###### Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.
62943 62586
 
... ...
@@ -63191,7 +62834,7 @@ La demande doit comporter :
63191 62834
 
63192 62835
 4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
63193 62836
 
63194
-Le cotisant ne peut adresser sa demande à la caisse de mutualité sociale agricole dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par l'article D. 724-7.
62837
+Le cotisant ne peut adresser sa demande à la caisse de mutualité sociale agricole dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par l'article R. 724-7.
63195 62838
 
63196 62839
 II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.
63197 62840
 
... ...
@@ -63199,7 +62842,7 @@ La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trois mois, cour
63199 62842
 
63200 62843
 III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 725-24, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précise au cotisant les voies et délais de recours contre cette décision.
63201 62844
 
63202
-IV. - Sur proposition du directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, après les avoir rendues anonymes, une sélection des décisions prises par les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 725-24 et qui présentent une portée générale.
62845
+IV.-Sur proposition du directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, après les avoir rendues anonymes, une sélection des décisions prises par les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 725-24 et qui présentent une portée générale.
63203 62846
 
63204 62847
 ###### Article R725-28
63205 62848
 
... ...
@@ -63209,7 +62852,7 @@ Pour l'application de l'article L. 725-25, les dispositions des articles R. 243-
63209 62852
 
63210 62853
 2° A l'article R. 243-60-3 :
63211 62854
 
63212
-a) Au I, les références à l'article L. 243-7-2 et au cinquième alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux articles L. 725-25 et D. 724-9 du présent code ;
62855
+a) Au I, les références à l'article L. 243-7-2 et au cinquième alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux articles L. 725-25 et R. 724-9 du présent code ;
63213 62856
 
63214 62857
 b) (Abrogé)
63215 62858
 
... ...
@@ -63295,7 +62938,7 @@ Le comité national est composé de dix membres dont :
63295 62938
 
63296 62939
 2° Trois représentants des autres organismes d'assurances ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30.
63297 62940
 
63298
-Les membres du comité national sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
62941
+Les membres du comité national sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture.
63299 62942
 
63300 62943
 A chacun de ses renouvellements, le comité national élit son président.
63301 62944
 
... ...
@@ -63359,9 +63002,7 @@ Les recours dirigés contre les décisions du comité national et des comités d
63359 63002
 
63360 63003
 ###### Article R726-16
63361 63004
 
63362
-Le fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles comporte, en recettes, une somme calculée en fonction d'un taux qui ne peut être inférieur à 2,5 % ni supérieur à 4 %, appliqué, d'une part, aux cotisations complémentaires prévues par l'article L. 731-10 et, d'autre part, au prélèvement institué par le second alinéa de l'article L. 731-45. Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe ce taux.
63363
-
63364
-Les dépenses du fonds comprennent les sommes nécessaires à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article R. 726-7 ainsi que les dépenses de fonctionnement des secrétariats des comités départementaux et pluridépartementaux et du comité national.
63005
+Les dépenses du fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles sont incluses dans les autorisations budgétaires fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 723-12.
63365 63006
 
63366 63007
 ###### Article R726-17
63367 63008
 
... ...
@@ -63389,15 +63030,9 @@ Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des fin
63389 63030
 
63390 63031
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
63391 63032
 
63392
-####### Article D731-12
63393
-
63394
-Les cotisations destinées à la couverture des dépenses complémentaires du régime agricole des non-salariés sont affectées pour partie à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à concurrence des sommes arrêtées sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, par décision du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
63395
-
63396
-La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer la compensation des dépenses complémentaires incombant aux caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale de la Mutualité sociale agricole et approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.
63397
-
63398 63033
 ####### Article D731-14
63399 63034
 
63400
-Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou un artisan rural met en valeur des exploitations ou des entreprises dans plusieurs départements, les cotisations dues au titre du régime des prestations familiales agricoles et des régimes agricoles d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, maternité et invalidité des personnes non salariées sont calculées, appelées et recouvrées par la caisse de mutualité sociale agricole du département où se trouve située l'exploitation ou l'entreprise dans laquelle l'intéressé réside habituellement. Dans le cas où celui-ci a sa résidence habituelle dans un département autre que ceux où sont situées ses exploitations ou ses entreprises, les opérations mentionnées au présent alinéa incombent à la caisse du département du lieu de l'exploitation ou de l'entreprise la plus importante.
63035
+Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole met en valeur des exploitations ou des entreprises dans plusieurs départements, les cotisations dues au titre du régime des prestations familiales agricoles et des régimes agricoles d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, maternité et invalidité des personnes non salariées sont calculées, appelées et recouvrées par la caisse de mutualité sociale agricole du département où se trouve située l'exploitation ou l'entreprise dans laquelle l'intéressé réside habituellement. Dans le cas où celui-ci a sa résidence habituelle dans un département autre que ceux où sont situées ses exploitations ou ses entreprises, les opérations mentionnées au présent alinéa incombent à la caisse du département du lieu de l'exploitation ou de l'entreprise la plus importante.
63401 63036
 
63402 63037
 En ce qui concerne les personnes morales, la caisse compétente pour effectuer lesdites opérations est dans tous les cas celle du département où se trouve située l'exploitation ou l'entreprise la plus importante.
63403 63038
 
... ...
@@ -63688,7 +63323,7 @@ En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par l
63688 63323
 
63689 63324
 ######### Article D731-43
63690 63325
 
63691
-Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17, 7 % au titre des frais de gestion.
63326
+Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %.
63692 63327
 
63693 63328
 ######## Sous-paragraphe 3 : Modalités de détermination de l'assiette des cotisants de solidarité.
63694 63329
 
... ...
@@ -63734,15 +63369,11 @@ Les dispositions de l'article D. 731-15 sont applicables au recouvrement de la c
63734 63369
 
63735 63370
 ######## Sous-paragraphe 6 : Modalités financières.
63736 63371
 
63737
-######### Article D731-50
63738
-
63739
-Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 731-45 est, pour partie, affecté au financement des prestations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et, pour partie, destiné à la couverture des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole au titre du recouvrement de cette cotisation.
63740
-
63741 63372
 ####### Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.
63742 63373
 
63743 63374
 ######## Article D731-51
63744 63375
 
63745
-Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes.
63376
+Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes.
63746 63377
 
63747 63378
 Cette exonération partielle est applicable aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité agricole à titre exclusif ou principal qui bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles.
63748 63379
 
... ...
@@ -63894,15 +63525,13 @@ La dénonciation est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fix
63894 63525
 
63895 63526
 ######### Article R731-68
63896 63527
 
63897
-Toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 est majorée de 5 %.
63528
+Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %.
63898 63529
 
63899 63530
 A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
63900 63531
 
63901
-La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
63902
-
63903 63532
 ######### Article R731-69
63904 63533
 
63905
-Les majorations prévues à l'article L. 731-22, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 731-68 et aux articles D. 731-21 et D. 731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
63534
+I.-Les majorations prévues aux articles L. 731-22, R. 731-68, D. 731-21 et D. 731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
63906 63535
 
63907 63536
 1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;
63908 63537
 
... ...
@@ -63910,6 +63539,8 @@ Les majorations prévues à l'article L. 731-22, aux premier et deuxième aliné
63910 63539
 
63911 63540
 3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux articles D. 731-18 et D. 731-38.
63912 63541
 
63542
+II.-La remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale.
63543
+
63913 63544
 ######## Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses.
63914 63545
 
63915 63546
 ######### Article R731-71
... ...
@@ -63956,15 +63587,11 @@ Le modèle de formulaire utilisé pour l'appel des cotisations est approuvé par
63956 63587
 
63957 63588
 ######## Article D731-77
63958 63589
 
63959
-La cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué un taux de 4,38 %.
63960
-
63961
-######## Article D731-78
63962
-
63963
-Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé à 1,02 %.
63590
+La cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué le taux mentionné à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale.
63964 63591
 
63965 63592
 ######## Article D731-79
63966 63593
 
63967
-Un abattement est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'œuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
63594
+Un abattement est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les exploitants agricoles lorsqu'ils n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
63968 63595
 
63969 63596
 Le montant de cet abattement est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Il est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de l'abattement applicable au cours de l'année précédente.
63970 63597
 
... ...
@@ -64018,27 +63645,25 @@ Les modalités d'application des articles R. 731-80 à R. 731-86 sont précisée
64018 63645
 
64019 63646
 ######## Article D731-89
64020 63647
 
64021
-Le montant des cotisations annuelles dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21 pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que les dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
63648
+Le montant des cotisations annuelles d'assurance maladie, invalidité et maternité dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
64022 63649
 
64023 63650
 Les cotisations minimales prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas de prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
64024 63651
 
64025 63652
 ######## Article D731-90
64026 63653
 
64027
-La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées à l'article L. 731-37 du présent code, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code, est égale à 2,24 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
64028
-
64029
-Pour les retraités mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, maternité et invalidité est fixée à 0,96 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime agricole.
63654
+La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées à l'article L. 731-37 du présent code, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code, est égale à 3,20 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
64030 63655
 
64031 63656
 ######## Article D731-91
64032 63657
 
64033
-Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8,17 %.
63658
+Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 10,84 %.
64034 63659
 
64035
-Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,67 %.
63660
+Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 16,34 %.
64036 63661
 
64037 63662
 ######## Article D731-92
64038 63663
 
64039
-Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7, 32 %.
63664
+Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 8,28 %.
64040 63665
 
64041
-Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12, 27 %.
63666
+Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 13,23 %.
64042 63667
 
64043 63668
 ######## Article D731-93
64044 63669
 
... ...
@@ -64046,7 +63671,7 @@ La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agri
64046 63671
 
64047 63672
 La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
64048 63673
 
64049
-Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond dont le montant est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
63674
+Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article ne peut excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond dont le montant est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
64050 63675
 
64051 63676
 Le montant de ce plafond est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant du plafond applicable au cours de l'année précédente.
64052 63677
 
... ...
@@ -64072,34 +63697,14 @@ Le montant de cette cotisation est arrondi au demi-euro le plus proche.
64072 63697
 
64073 63698
 ######## Article D731-98
64074 63699
 
64075
-Le montant forfaitaire de la cotisation prévue à l'article L. 731-35-1 est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole et après avis de la section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée au 4° de l'article R. 721-2, en fonction des prévisions des charges relatives aux prestations, aux frais de gestion et au contrôle médical présentées chaque année par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
63700
+Le montant forfaitaire de la cotisation prévue à l'article L. 731-35-1 est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole et après avis de la section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée au 4° de l'article D. 721-2, en fonction des prévisions des charges relatives aux prestations, aux frais de gestion et au contrôle médical présentées chaque année par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
64076 63701
 
64077 63702
 ######## Article D731-99
64078 63703
 
64079
-Le montant des cotisations dues pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue à l'article L. 731-35, par le bénéficiaire du revenu de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles qui met en valeur une exploitation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ainsi que des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance, est égal à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
63704
+Le montant des cotisations annuelles d'assurance maladie, invalidité et maternité dues par le bénéficiaire du revenu de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles qui met en valeur une exploitation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est égal à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
64080 63705
 
64081 63706
 ######## Sous-paragraphe 1 : Cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.
64082 63707
 
64083
-######### Article D731-94
64084
-
64085
-Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé à 2,67 %.
64086
-
64087
-La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
64088
-
64089
-Le montant de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
64090
-
64091
-Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
64092
-
64093
-La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
64094
-
64095
-Le montant de cette cotisation est arrondi à l'euro le plus proche.
64096
-
64097
-La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
64098
-
64099
-######### Article D731-95
64100
-
64101
-La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
64102
-
64103 63708
 ######## Sous-paragraphe 2 : Gestion de l'assurance maladie, invalidité et maternité.
64104 63709
 
64105 63710
 ######### Article R731-101
... ...
@@ -64172,13 +63777,7 @@ L'habilitation peut être retirée par le ministre de tutelle, d'office ou à la
64172 63777
 
64173 63778
 ########## Article R731-107
64174 63779
 
64175
-Les organismes assureurs doivent, par l'intermédiaire des groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105, notifier à chaque caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque mois civil et dans les vingt jours au plus suivant l'expiration de celui-ci :
64176
-
64177
-1° Le montant des cotisations exigibles, des cotisations encaissées, des prestations des assurances maladie et maternité payées ou rejetées au nom de chacun des assurés relevant d'une exploitation ou entreprise dont le siège est situé dans la circonscription de ladite caisse ;
64178
-
64179
-2° Le montant des arrérages de pension d'invalidité payés à chaque titulaire de pension résidant dans la même circonscription ;
64180
-
64181
-3° Le montant global des prélèvements de gestion correspondants.
63780
+Le groupement mentionné à l'article L. 731-31 notifie à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, pour chaque mois civil et dans les vingt jours au plus suivant l'expiration de celui-ci, le montant des cotisations exigibles, des cotisations encaissées, des prestations des assurances maladie, maternité et invalidité payées ou rejetées. Une convention conclue avec la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole précise les modalités de transmission par le groupement de ces informations ainsi que des autres informations financières et comptables nécessaires à l'élaboration des comptes annuels et infra annuels du régime.
64182 63781
 
64183 63782
 ########## Article R731-108
64184 63783
 
... ...
@@ -64220,7 +63819,7 @@ Un décret fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles le ministre
64220 63819
 
64221 63820
 ########## Article R731-114
64222 63821
 
64223
-Les opérations de l'assurance font l'objet, dans chacun des organismes assureurs et dans le groupement dont il relèvent, d'une comptabilité spéciale conforme aux prescriptions du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives sont conservés dans les conditions et les délais applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.
63822
+Les opérations de l'assurance font l'objet, dans chacun des organismes assureurs et dans le groupement dont il relèvent, d'une comptabilité spéciale conforme aux prescriptions du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives sont conservés dans les conditions et les délais applicables aux caisses de mutualité sociale agricole. Les dépenses et recettes liées aux prestations prévues à l'article L. 732-4 sont enregistrées dans des comptes distincts.
64224 63823
 
64225 63824
 ########## Article R731-115
64226 63825
 
... ...
@@ -64232,7 +63831,7 @@ Les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 724-3 peuvent contrôler, dan
64232 63831
 
64233 63832
 ########## Article R731-117
64234 63833
 
64235
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les conditions et limites dans lesquelles les ressources nécessaires sont mises à la disposition des caisses de mutualité sociale agricole et des autres organismes assureurs pour la couverture des frais de gestion de l'assurance.
63834
+Les frais de gestion de l'assurance mentionnée à l'article L. 732-3 et les frais de gestion et de contrôle médical liés aux indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4, supportés par le groupement mentionné à l'article L. 731-31, sont pris en charge par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. Les montants annuels de ces frais sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
64236 63835
 
64237 63836
 ########## Article R731-118
64238 63837
 
... ...
@@ -64266,12 +63865,6 @@ Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux 1°, 2
64266 63865
 
64267 63866
 3° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).
64268 63867
 
64269
-Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses complémentaires ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à :
64270
-
64271
-1° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ;
64272
-
64273
-2° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).
64274
-
64275 63868
 ######## Article D731-121
64276 63869
 
64277 63870
 Le taux de la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 est fixé à :
... ...
@@ -64290,15 +63883,15 @@ e) 3,32 % à compter de l'année 2016.
64290 63883
 
64291 63884
 Le taux de la cotisation mentionnée au a du 2° de l'article L. 731-42 est fixé à :
64292 63885
 
64293
-a) 8,69 % pour l'année 2012 ;
63886
+a) 11,19 % pour l'année 2012 ;
64294 63887
 
64295
-b) 8,81 % pour l'année 2013 ;
63888
+b) 11,31 % pour l'année 2013 ;
64296 63889
 
64297
-c) 8,89 % pour l'année 2014 ;
63890
+c) 11,39 % pour l'année 2014 ;
64298 63891
 
64299
-d) 8,97 % pour l'année 2015 ;
63892
+d) 11,47 % pour l'année 2015 ;
64300 63893
 
64301
-e) 9,05 % à compter de l'année 2016.
63894
+e) 11,55 % à compter de l'année 2016.
64302 63895
 
64303 63896
 ######## Article D731-123
64304 63897
 
... ...
@@ -64306,15 +63899,7 @@ Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du collabor
64306 63899
 
64307 63900
 ######## Article D731-124
64308 63901
 
64309
-Pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1,41 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
64310
-
64311
-######## Article D731-125
64312
-
64313
-Les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés à 2,50 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et à 0,23 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.
64314
-
64315
-######## Article D731-126
64316
-
64317
-Le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé à 2,50 % sur cette assiette minimale.
63902
+Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42, appliqué à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 1,94 %.
64318 63903
 
64319 63904
 ####### Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
64320 63905
 
... ...
@@ -64376,9 +63961,7 @@ Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont
64376 63961
 
64377 63962
 3° La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;
64378 63963
 
64379
-4° La cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 due pour les années postérieures à 1993 en ce qui concerne leurs aides familiaux majeurs et due pour les années postérieures à 1998 en ce qui concerne leur conjoint collaborateur ;
64380
-
64381
-5° Les cotisations complémentaires dues au titre de l'article L. 731-10 pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leurs aides familiaux et pour leur conjoint collaborateur.
63964
+4° La cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 due pour les années postérieures à 1993 en ce qui concerne leurs aides familiaux majeurs et due pour les années postérieures à 1998 en ce qui concerne leur conjoint collaborateur.
64382 63965
 
64383 63966
 ######## Article D731-131
64384 63967
 
... ...
@@ -64426,7 +64009,9 @@ Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agrico
64426 64009
 
64427 64010
 ###### Sous-section 1 : Assurance maladie.
64428 64011
 
64429
-####### Article R732-2
64012
+####### Paragraphe 1 : Prestations en nature
64013
+
64014
+######## Article R732-2
64430 64015
 
64431 64016
 L'assurance maladie des non-salariés agricoles comporte des prestations en nature dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre concernant les salariés agricoles.
64432 64017
 
... ...
@@ -64434,6 +64019,86 @@ Toutefois, les prestations de l'assurance maladie sont dues aux assujettis, pour
64434 64019
 
64435 64020
 Les conditions d'assujettissement à l'assurance sont réputées remplies pendant les périodes d'arrêt de travail médicalement justifié.
64436 64021
 
64022
+####### Paragraphe 2 : Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de la vie privée
64023
+
64024
+######## Article D732-2-1
64025
+
64026
+I. ― Pour bénéficier des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4, l'assuré doit :
64027
+
64028
+1° Etre affilié au régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles depuis au moins un an. Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins d'un an, il est fait application des dispositions de l'article L. 172-1-A du code de la sécurité sociale ;
64029
+
64030
+2° Etre à jour de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'incapacité de travail a été médicalement constatée.
64031
+
64032
+II. ― En cas de paiement tardif de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1, l'assuré peut faire valoir ses droits aux indemnités journalières à condition d'avoir réglé la totalité de la cotisation restant due au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est constatée l'incapacité de travail. Dans ce cas, il bénéficie des indemnités journalières à compter de la date de règlement de cette cotisation.
64033
+
64034
+######## Article D732-2-2
64035
+
64036
+L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence, calculé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail, de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
64037
+
64038
+Ces délais ne s'appliquent, pour une période de trois ans décomptée de date à date, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
64039
+
64040
+L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non.
64041
+
64042
+######## Article D732-2-3
64043
+
64044
+Conformément aux dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'affection de longue durée, d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse fait procéder périodiquement à un examen du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil.
64045
+
64046
+######## Article D732-2-4
64047
+
64048
+Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies.
64049
+
64050
+Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus pendant plus de six mois, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, pour chaque affection.
64051
+
64052
+En cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, si l'activité a été reprise pendant une durée d'au moins un an. L'assuré atteste sur l'honneur la date de reprise d'activité.
64053
+
64054
+######## Article D732-2-5
64055
+
64056
+Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :
64057
+
64058
+60 % de 1/365 du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 732-4-1 les vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail indemnisés ;
64059
+
64060
+80 % de 1/365 de ce même gain forfaitaire annuel à compter du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail indemnisé.
64061
+
64062
+######## Article D732-2-6
64063
+
64064
+Les indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4 ne peuvent pas être cumulées avec les indemnités journalières prévues à l'article L. 752-5 ni avec l'allocation de remplacement prévue aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1.
64065
+
64066
+Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement d'indemnités journalières.
64067
+
64068
+######## Article D732-2-7
64069
+
64070
+Sauf en cas d'hospitalisation, l'assuré adresse un avis d'arrêt de travail au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'arrêt de travail.
64071
+
64072
+Si l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée de l'arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, il adresse au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai de deux jours suivant la date de la reprise, une déclaration sur l'honneur indiquant la date de la reprise de son travail.
64073
+
64074
+Lorsque l'assuré relève d'un organisme assureur mentionné à l'article L. 732-6-1, la caisse de mutualité sociale agricole transmet à cet organisme toutes les informations relatives au traitement du dossier de l'assuré, et notamment les dates de début et de fin d'indemnisation de l'arrêt de travail, les données relatives à l'identification du prescripteur et, le cas échéant, de l'établissement de santé.
64075
+
64076
+Si l'avis d'arrêt de travail est adressé à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà du délai prévu au premier alinéa, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse.
64077
+
64078
+Le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine.
64079
+
64080
+Le formulaire d'avis d'arrêt de travail est celui mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale.
64081
+
64082
+######## Article D732-2-8
64083
+
64084
+Le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole peut à tout moment :
64085
+
64086
+1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de l'aptitude au travail des bénéficiaires ;
64087
+
64088
+2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ;
64089
+
64090
+3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré, lorsque, en raison de la stabilisation de son état de santé, celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4.
64091
+
64092
+Le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole exerce ces missions dans les conditions prévues aux articles R. 723-126 à D. 723-153.
64093
+
64094
+######## Article D732-2-9
64095
+
64096
+La caisse de mutualité sociale agricole procède au contrôle administratif des arrêts de travail en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Ce contrôle est exercé par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 pour l'ensemble des assurés, y compris ceux relevant des organismes assureurs mentionnés à l'article L. 732-6-1.
64097
+
64098
+######## Article D732-2-10
64099
+
64100
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peuvent, le cas échéant, refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle le contrôle mentionné à l'article D. 732-2-9 a été rendu impossible.
64101
+
64437 64102
 ###### Sous-section 2 : Assurance invalidité.
64438 64103
 
64439 64104
 ####### Article R732-3
... ...
@@ -66194,20 +65859,6 @@ La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de récep
66194 65859
 
66195 65860
 ##### Section 1 : Dispositions générales
66196 65861
 
66197
-###### Sous-section 1 : Cotisations affectées aux dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles.
66198
-
66199
-####### Article D741-1
66200
-
66201
-Les dépenses complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont couvertes par des cotisations complémentaires dont les taux sont fixés à l'article D. 741-35-1.
66202
-
66203
-Les cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont à la charge de l'employeur.
66204
-
66205
-Toutefois, les cotisations complémentaires exigibles du chef du métayer mentionné à l'article L. 722-21, ainsi que celles qui sont dues au titre des ouvriers rémunérés par celui-ci ou du chef des membres de sa famille, incombent au métayer et au propriétaire du corps de biens donné en métayage proportionnellement à leur part dans les produits de l'exploitation.
66206
-
66207
-Les cotisations destinées à la couverture des dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles sont affectées pour partie à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, à concurrence des sommes arrêtées sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, par décision du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole.
66208
-
66209
-La Caisse centrale de mutualité sociale agricole est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer la compensation des dépenses complémentaires incombant aux caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale de la Mutualité sociale agricole et approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.
66210
-
66211 65862
 ###### Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires.
66212 65863
 
66213 65864
 ####### Article R741-1-1
... ...
@@ -66402,19 +66053,18 @@ Une pénalité de huit euros est en outre encourue pour chaque inexactitude quan
66402 66053
 
66403 66054
 ####### Article R741-23
66404 66055
 
66405
-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 741-3,
66056
+Il est appliqué une majoration de retard de 5 % au montant des cotisations ou contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 741-3,
66406 66057
 R. 741-6, R. 741-7, R. 741-9,
66407 66058
 R. 741-10, R. 741-11 et R. 741-15.
66408 66059
 
66409
-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
66410
-
66411
-La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail.
66060
+A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations ou contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations ou contributions.
66412 66061
 
66413 66062
 Pour les redressements d'assiette et de taux faisant suite aux contrôles mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-11, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
66414 66063
 
66415 66064
 ####### Article R741-24
66416 66065
 
66417
-Les pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 741-22 et R. 741-23 sont notifiées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs intéressés.
66066
+Les pénalités et majorations prévues aux articles L. 725-25,
66067
+R. 741-22 et R. 741-23 du présent code et aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale sont notifiées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs intéressés.
66418 66068
 
66419 66069
 Elles peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure par lettre recommandée comportant avis de réception, et à défaut de règlement dans le mois suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations.
66420 66070
 
... ...
@@ -66428,15 +66078,11 @@ I.-Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et 
66428 66078
 
66429 66079
 3° L'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans le délai d'un mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations.
66430 66080
 
66431
-II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et pénalités portent sur :
66432
-
66433
-1° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail ;
66434
-
66435
-2° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 au cours duquel l'absence de bonne foi a été constatée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article D. 724-9.
66081
+II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale.
66436 66082
 
66437 66083
 ####### Article R741-26
66438 66084
 
66439
-I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25 et sur la demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et au premier alinéa de l'article R. 741-23.
66085
+I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25 et sur la demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et au premier alinéa de l'article R. 741-23.
66440 66086
 
66441 66087
 Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
66442 66088
 
... ...
@@ -66452,15 +66098,19 @@ Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des
66452 66098
 
66453 66099
 La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour l'employeur demande de remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa du I du présent article. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au même I.
66454 66100
 
66455
-II.-Par dérogation, aucune remise de la majoration de retard de 5 % appliquée sur le montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ne peut être accordée lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article D. 724-9.
66101
+II.-Par dérogation, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités dans les cas suivants :
66102
+
66103
+1° Au titre des cotisations ou contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-11 lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 724-9 ;
66104
+
66105
+2° Au titre des cotisations ou contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie à l'article L. 8221-5 du code du travail ;
66456 66106
 
66457
-La majoration de retard de 10 % sur le montant des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail ne peut pas faire l'objet de remise.
66107
+3° Si l'employeur n'a pas dûment prouvé sa bonne foi.
66458 66108
 
66459
-III.-La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 741-23 peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
66109
+III.-La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 741-23 peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
66460 66110
 
66461 66111
 ####### Article R741-27
66462 66112
 
66463
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes :
66113
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités afférentes aux cotisations exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes :
66464 66114
 
66465 66115
 1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
66466 66116
 
... ...
@@ -66480,6 +66130,12 @@ Par dérogation aux articles R. 741-25 et R. 741-26, l'employeur dirigeant une e
66480 66130
 
66481 66131
 Lorsque l'accord amiable n'est pas respecté, la décision de remise des majorations de retard mentionné ci-dessus devient caduque. Les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.
66482 66132
 
66133
+####### Article R741-28-1
66134
+
66135
+La majoration prévue à l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de la notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.
66136
+
66137
+Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.
66138
+
66483 66139
 ####### Article R741-29
66484 66140
 
66485 66141
 I. - En cas de saisine de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes dans les conditions prévues aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du code de commerce, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole habilité à y siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois, dans le cas où les créances concernent plusieurs caisses, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle concerne les caisses ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme des directeurs des caisses concernées.
... ...
@@ -66490,19 +66146,11 @@ II. - Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon des sûr
66490 66146
 
66491 66147
 En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du deuxième alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées par les articles R. 741-23, R. 741-25 et R. 741-26 du présent code dès lors qu'elles n'ont pas été acquittées dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.
66492 66148
 
66493
-####### Article R741-31
66494
-
66495
-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté, après règlement intégral de la part ouvrière des cotisations, d'accorder un échéancier de paiement des cotisations patronales aux employeurs qui en font la demande.
66496
-
66497
-La demande d'échéancier de paiement doit être assortie de garanties qui sont appréciées par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Celui-ci peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
66498
-
66499
-Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par l'employeur.
66500
-
66501 66149
 ##### Section 2 : Prestations familiales.
66502 66150
 
66503 66151
 ###### Article D741-32
66504 66152
 
66505
-Le taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 et due par les employeurs de salariés agricoles est fixée à 5,4 % dont 4,07 % sont affectés au service des prestations et 1,33 % sont affectés aux dépenses complémentaires.
66153
+Le taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 et due par les employeurs de salariés agricoles est fixée à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale.
66506 66154
 
66507 66155
 ###### Article D741-33
66508 66156
 
... ...
@@ -66522,99 +66170,23 @@ Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 741-2 s'effectue dans l
66522 66170
 
66523 66171
 ######### Article D741-35
66524 66172
 
66525
-Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :
66173
+I.-Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 et pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé selon les dispositions prévues à l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions suivantes :
66526 66174
 
66527
-1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,78 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,53 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ;
66175
+1° Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail, le taux de cette cotisation est fixé à 18,60 % du montant de la rente perçue par l'assuré ;
66528 66176
 
66529
-2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
66177
+2° Pour les personnels statutaires des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité, le taux de la cotisation à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié, affectée à la couverture des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles, est fixé au II de l'article 9 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;
66530 66178
 
66531
-<table border="1"><tbody>
66532
- <tr>
66533
-  <th>RÉMUNÉRATIONS VERSÉES</th>
66534
-  <th colspan="2">SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION
66179
+3° Pour les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles et pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque vieillesse et invalidité (pensions), le taux de la cotisation, à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié, affectée à la couverture des dépenses de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles, est fixé au 2° de l'article 1er du décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 portant fixation des taux de cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques.
66535 66180
 
66536
-dans la limite du plafond
66181
+Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes est fixé selon les modalités prévues à l'article D. 711-4 du même code.
66537 66182
 
66538
-mentionné au a du II
66183
+II.-Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20, le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé selon les dispositions prévues à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions suivantes :
66539 66184
 
66540
-de l'article L. 741-9</th>
66541
-  <th colspan="2">SUR LA TOTALITÉ
66185
+1° Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail, le taux de cette cotisation est fixé à 15,80 % du montant de la rente perçue par l'assuré dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
66542 66186
 
66543
-des rémunérations</th>
66544
- </tr>
66545
- <tr>
66546
-  <th></th>
66547
-  <th>Employeur</th>
66548
-  <th>Salarié</th>
66549
-  <th>Employeur</th>
66550
-  <th>Salarié</th>
66551
- </tr>
66552
- <tr>
66553
-  <td align="center">Jusqu'au 31 octobre 2012</td>
66554
-  <td align="center">7,31 %</td>
66555
-  <td align="center">6,65 %</td>
66556
-  <td align="center">1,41 %</td>
66557
-  <td align="center">0,1 %</td>
66558
- </tr>
66559
- <tr>
66560
-  <td align="center">Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013</td>
66561
-  <td align="center">7,41 %</td>
66562
-  <td align="center">6,75 %</td>
66563
-  <td align="center">1,41 %</td>
66564
-  <td align="center">0,1 %</td>
66565
- </tr>
66566
- <tr>
66567
-  <td align="center">Du 1er janvier au 31 décembre 2014</td>
66568
-  <td align="center">7,46 %</td>
66569
-  <td align="center">6,80 %</td>
66570
-  <td align="center">1,41 %</td>
66571
-  <td align="center">0,1 %</td>
66572
- </tr>
66573
- <tr>
66574
-  <td align="center">Du 1er janvier au 31 décembre 2015</td>
66575
-  <td align="center">7,51 %</td>
66576
-  <td align="center">6,85 %</td>
66577
-  <td align="center">1,41 %</td>
66578
-  <td align="center">0,1 %</td>
66579
- </tr>
66580
- <tr>
66581
-  <td align="center">A compter du 1er janvier 2016</td>
66582
-  <td align="center">7,56 %</td>
66583
-  <td align="center">6,90 %</td>
66584
-  <td align="center">1,41 %</td>
66585
-  <td align="center">0,1 %</td>
66586
- </tr>
66587
-</tbody></table>
66588
-
66589
-Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :
66590
-
66591
-1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,83 % sur le montant de la rente perçue par l'assuré ;
66592
-
66593
-2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 14,81 % du montant de la rente, dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.
66594
-
66595
-######### Article D741-35-1
66596
-
66597
-1° Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :
66598
-
66599
-a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,77 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié ;
66600
-
66601
-b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est fixé à 0,99 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié à 0,19 % ;
66602
-
66603
-c) Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail, les taux mentionnés aux a et b s'appliquent sur le montant de la rente qu'ils perçoivent, à l'exception du taux de 0,19 % prévu pour l'assurance vieillesse sur la part déplafonnée des gains et rémunérations.
66604
-
66605
-2° Pour les stagiaires mentionnés à l'article R. 741-65, les taux de cotisations affectées à la couverture des dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles sont fixés à la moitié de ceux applicables aux salariés mentionnés au 1°.
66606
-
66607
-3° Pour les personnels statutaires des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,45 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.
66187
+2° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour les risques maladie, maternité, décès et soins d'invalidité, les taux des cotisations, à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié, affectées à la couverture des dépenses de l'assurance vieillesse et invalidité (pensions) du régime des salariés agricoles, sont respectivement fixés à l'article 1er bis et au 4 de l'article 1er du décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 susmentionné.
66608 66188
 
66609
-4° Pour les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.
66610
-
66611
-5° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque vieillesse et invalidité (pensions), le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.
66612
-
66613
-6° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime des mines pour les risques maladie, maternité, décès et soins d'invalidité :
66614
-
66615
-a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 0,10 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié ;
66616
-
66617
-b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est fixé conformément au b du 1° du présent article.
66189
+<div/>
66618 66190
 
66619 66191
 ######### Article R741-36
66620 66192
 
... ...
@@ -70240,7 +69812,7 @@ Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisa
70240 69812
 
70241 69813
 ####### Article D762-10
70242 69814
 
70243
-Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées aux articles D. 762-20 et D. 762-21, D. 762-40 à D. 762-43 et D. 762-68 à D. 762-74.
69815
+Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 762-18-1, et des cotisations d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées aux articles D. 762-20 et D. 762-21, D. 762-40 à D. 762-43 et D. 762-68 à D. 762-74.
70244 69816
 
70245 69817
 ####### Article D762-11
70246 69818
 
... ...
@@ -70262,7 +69834,7 @@ Lorsque le dépassement du seuil de quarante hectares de la surface pondérée d
70262 69834
 
70263 69835
 ####### Article D762-14
70264 69836
 
70265
-Le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est égal au produit du taux de l'exonération de l'année considérée par un montant équivalent à la somme des cotisations techniques et complémentaires dues par un chef d'exploitation à titre exclusif ou principal dont l'exploitation a une superficie égale à 40,01 hectares.
69837
+Le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est égal au produit du taux de l'exonération de l'année considérée par un montant équivalent à la somme des cotisations dues par un chef d'exploitation à titre exclusif ou principal dont l'exploitation a une superficie égale à 40,01 hectares.
70266 69838
 
70267 69839
 Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer fixe chaque année le montant des plafonds d'exonération selon les modalités de l'alinéa précédent.
70268 69840
 
... ...
@@ -70304,20 +69876,10 @@ A Mayotte, le régime des prestations familiales des non-salariés agricoles est
70304 69876
 
70305 69877
 ###### Sous-section 2 : Financement.
70306 69878
 
70307
-####### Article D762-18
70308
-
70309
-Les dépenses relatives à la gestion administrative des sections prestations familiales des exploitants agricoles prévues à l'article D. 762-22 sont financées :
70310
-
70311
-1° Par le produit des majorations mentionnées à l'article L. 762-11 ;
70312
-
70313
-2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, versées par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
70314
-
70315 69879
 ####### Article D762-19
70316 69880
 
70317 69881
 La Caisse centrale de mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'allocations familiales des exploitants agricoles.
70318 69882
 
70319
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'outre-mer précise les conditions d'application du présent article.
70320
-
70321 69883
 ####### Article D762-20
70322 69884
 
70323 69885
 La cotisation prévue à l'article L. 762-9 est calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations.
... ...
@@ -70330,10 +69892,6 @@ La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalo
70330 69892
 
70331 69893
 Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
70332 69894
 
70333
-####### Article D762-21
70334
-
70335
-La cotisation complémentaire prévue à l'article L. 762-11 du code rural et de la pêche maritime est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article D. 762-20.
70336
-
70337 69895
 ###### Sous-section 3 : Gestion de la branche.
70338 69896
 
70339 69897
 ####### Article D762-22
... ...
@@ -70364,6 +69922,14 @@ Les dispositions réglementaires prises pour l'application des dispositions de l
70364 69922
 
70365 69923
 Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 762-13 et L. 762-15 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
70366 69924
 
69925
+###### Article D762-26-1
69926
+
69927
+Les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section II du chapitre II du titre III sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :
69928
+
69929
+1° La référence à l'article L. 732-4 est remplacée par la référence à l'article L. 762-18-1 ;
69930
+
69931
+2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la caisse mentionnée à l'article L. 762-1 exerce les fonctions dévolues à la caisse de Mutualité sociale agricole.
69932
+
70367 69933
 ###### Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.
70368 69934
 
70369 69935
 ####### Article D762-27
... ...
@@ -70414,14 +69980,6 @@ La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conf
70414 69980
 
70415 69981
 ###### Sous-section 2 : Financement.
70416 69982
 
70417
-####### Article D762-34
70418
-
70419
-Les dépenses relatives à la gestion administrative et au contrôle médical de la section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles prévue à l'article D. 762-46 sont financées :
70420
-
70421
-1° Par le produit des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 762-21 ;
70422
-
70423
-2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, versée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
70424
-
70425 69983
 ####### Article D762-35
70426 69984
 
70427 69985
 Sous réserve de l'application éventuelle des règles de coordination et de l'exonération prévue aux articles R. 731-85 et D. 762-37, la cotisation annuelle est due pour l'aide familial remplissant les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente ces conditions en la même qualité ou la qualité de chef d'exploitation.
... ...
@@ -70498,28 +70056,12 @@ Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
70498 70056
 
70499 70057
 La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
70500 70058
 
70501
-####### Article D762-43
70502
-
70503
-La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée forfaitairement par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
70504
-
70505
-Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
70506
-
70507
-La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
70508
-
70509
-Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
70510
-
70511 70059
 ###### Sous-section 3 : Action sociale.
70512 70060
 
70513 70061
 ####### Article R762-44
70514 70062
 
70515 70063
 La gestion de l'action sociale prévue à l'article L. 762-25 est confiée dans chaque caisse générale de sécurité sociale à la section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles mentionnée à l'article D. 762-46. Cette action est financée par la dotation attribuée par le fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles (FAMEXA) en application du 4° de l'article R. 726-12.
70516 70064
 
70517
-####### Article R762-45
70518
-
70519
-Les ressources affectées à l'action sociale de l'assurance maladie des exploitants agricoles sont fournies par un prélèvement sur les cotisations affectées à la couverture des frais de gestion et d'action sociale fixées dans les conditions prévues à l'article L. 762-21 et par la dotation prévue au 4° de l'article R. 726-12.
70520
-
70521
-Le prélèvement est fixé à 1 % des cotisations et pourra être augmenté dans la limite d'un plafond de 3 % desdites cotisations par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'outre-mer et de la sécurité sociale.
70522
-
70523 70065
 ###### Sous-section 4 : Gestion de la branche.
70524 70066
 
70525 70067
 ####### Article D762-46
... ...
@@ -70683,14 +70225,6 @@ Ils sont également tenus de faire connaître aux régimes concernés, après li
70683 70225
 
70684 70226
 Les titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante ans, ainsi que leurs conjoints, ne sont pas redevables de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33.
70685 70227
 
70686
-####### Article D762-66
70687
-
70688
-Les dépenses relatives à la gestion administrative et au contrôle médical de la section assurance vieillesse agricole, prévue à l'article D. 762-75, sont financées :
70689
-
70690
-1° Par le produit des majorations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 762-33 ;
70691
-
70692
-2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, versées par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
70693
-
70694 70228
 ####### Article D762-67
70695 70229
 
70696 70230
 La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses générales de sécurité sociale les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'assurance vieillesse agricole.
... ...
@@ -70729,18 +70263,6 @@ La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre de l'
70729 70263
 
70730 70264
 La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 est égale à la cotisation due à l'article D. 762-69 pour 12 hectares pondérés.
70731 70265
 
70732
-####### Article D762-72
70733
-
70734
-La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 au titre du chef d'exploitation est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article D. 762-69.
70735
-
70736
-####### Article D762-73
70737
-
70738
-La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 au titre de l'aide familial majeur au sens du 2° de l'article L. 722-10 est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article D. 762-70.
70739
-
70740
-####### Article D762-74
70741
-
70742
-La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article D. 762-71.
70743
-
70744 70266
 ###### Sous-section 3 : Gestion de la branche.
70745 70267
 
70746 70268
 ####### Article D762-75