Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 15 septembre 2013 (version 23374c9)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2013.

... ...
@@ -40546,7 +40546,7 @@ L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, dans les conditio
40546 40546
 
40547 40547
 ####### Article R361-50
40548 40548
 
40549
-Pour l'application de l'article L. 361-3, les fonds de mutualisation sont constitués sous la forme d'une personne morale à but non lucratif ayant pour unique objet de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs en raison d'une maladie animale ou d'organismes nuisibles aux végétaux ou d'un incident environnemental.
40549
+Pour l'application de l'article L. 361-3, les fonds de mutualisation sont créés et gérés par une personne morale à but non lucratif ayant pour unique objet de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs en raison d'une maladie animale ou d'organismes nuisibles aux végétaux ou d'un incident environnemental.
40550 40550
 
40551 40551
 Les fonds de mutualisation sont compétents pour l'ensemble du territoire national métropolitain et pour l'ensemble des activités agricoles définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
40552 40552
 
... ...
@@ -40581,6 +40581,8 @@ La durée du mandat du président, des administrateurs et du directeur général
40581 40581
 
40582 40582
 Les modalités d'organisation des réunions du conseil d'administration des fonds de mutualisation sont fixées dans leurs statuts et règlement intérieur.
40583 40583
 
40584
+Les agriculteurs affiliés doivent être consultés chaque année sur le bilan de l'activité de l'organisme gestionnaire du fonds de mutualisation ainsi que sur les grandes orientations de sa politique. Cette consultation peut prendre la forme d'une consultation publique par voie électronique. L'assemblée générale de l'organisme gestionnaire du fonds délibère sur le résultat de cette consultation.
40585
+
40584 40586
 ####### Article R361-55
40585 40587
 
40586 40588
 Les fonds de mutualisation disposent d'une section commune et de sections spécialisées couvrant une ou plusieurs filières de production distinctes. Chacune de ces sections spécialisées est représentée au sein de leur conseil d'administration.
... ...
@@ -40604,13 +40606,13 @@ I. ― Les ressources des fonds de mutualisation sont constituées de celles én
40604 40606
 
40605 40607
 Le capital de base des fonds est constitué :
40606 40608
 
40607
-1° Des cotisations des adhérents à la section commune dont les modalités de calcul sont définies par le conseil d'administration du fonds ;
40609
+1° Des cotisations des affiliés à la section commune dont les modalités de calcul sont définies par le conseil d'administration du fonds ;
40608 40610
 
40609 40611
 2° Des ressources des sections qui peuvent comprendre :
40610 40612
 
40611
-a) Les cotisations versées par les agriculteurs adhérents à ces sections selon les modalités de calcul définies par le conseil d'administration sur proposition de chacune d'entre elles ;
40613
+a) Les cotisations versées par les agriculteurs affiliés à ces sections selon les modalités de calcul définies par le conseil d'administration sur proposition de chacune d'entre elles ;
40612 40614
 
40613
-b) Les contributions des organismes à vocation sanitaire reconnus par l'autorité administrative ou des morales à but non lucratif les regroupant en vue de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par leurs adhérents agriculteurs, ainsi que les créances correspondantes ;
40615
+b) Les contributions des organismes à vocation sanitaire reconnus par l'autorité administrative ou des morales à but non lucratif les regroupant en vue de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par leurs agriculteurs affiliés, ainsi que les créances correspondantes ;
40614 40616
 
40615 40617
 c) Les contributions d'autres opérateurs de la filière agricole et les créances correspondantes, à l'exception de celles décidées par des organisations interprofessionnelles en application d'accords interprofessionnels étendus ou homologués.
40616 40618
 
... ...
@@ -40693,15 +40695,15 @@ Au cours de la période pour laquelle il a reçu un agrément, le fonds de mutua
40693 40695
 
40694 40696
 En cas de méconnaissance des dispositions des articles R. 361-50 à R. 361-59 ou si un fonds ne prend pas en compte l'opposition prévue au précédent alinéa, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, décider de retirer ou de suspendre pour une durée maximale de six mois l'agrément qu'il lui a délivré. Cette décision est motivée.
40695 40697
 
40696
-###### Sous-section 3 : Obligation d'adhésion à un fonds de mutualisation
40698
+###### Sous-section 3 : Obligation d'affiliation à un fonds de mutualisation
40697 40699
 
40698 40700
 ####### Article R361-63
40699 40701
 
40700
-Toutes les entreprises exerçant une activité agricole au sens du c de l'article 2 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ont l'obligation d'adhérer à un fonds de mutualisation agréé. Elles devront l'avoir fait avant le 1er janvier 2013.
40702
+Toutes les entreprises exerçant une activité agricole au sens du c de l'article 2 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs sont obligatoirement affiliées à un fonds de mutualisation agréé à compter du 1er octobre 2013.
40701 40703
 
40702 40704
 ####### Article R361-64
40703 40705
 
40704
-Le préfet peut sanctionner la méconnaissance de l'obligation d'adhésion prévue à l'article R. 361-63 d'une amende administrative de 500 euros maximum. Le respect de cette obligation s'apprécie pour chaque année, au 1er janvier de l'année suivante.
40706
+Le préfet peut sanctionner la méconnaissance de l'obligation d'affiliation prévue à l'article R. 361-63 d'une amende administrative de 500 euros maximum. Le respect de cette obligation s'apprécie pour chaque année, au 1er janvier de l'année suivante.
40705 40707
 
40706 40708
 L'amende mentionnée au précédent alinéa est versée au Trésor et est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
40707 40709