Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 23 juin 2013 (version dd0d6bc)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2013.

... ...
@@ -59769,17 +59769,17 @@ Les activités de pêche maritime à pied professionnelle mentionnées au 4° de
59769 59769
 
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 ######## Article D722-3
59771 59771
 
59772
-Les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers sont transmises par les caisses de mutualité sociale agricole à une commission instituée dans chaque région par arrêté du préfet et composée de représentants du ministre chargé de l'agriculture, des caisses de mutualité sociale agricole et des organisations professionnelles représentatives de salariés et d'exploitants ou d'entrepreneurs de travaux forestiers ainsi que de personnalités qualifiées compétentes en matière de travaux forestiers.
59772
+Les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers sont transmises par les caisses de mutualité sociale agricole au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétent dans la région où est situé le siège de la caisse ou, lorsque celui-ci se situe dans la région Ile-de-France, au directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
59773 59773
 
59774
-Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent également à la commission mentionnée à l'alinéa précédent les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23.
59774
+Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent également au directeur régional les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23.
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59776
-La commission examine si les intéressés répondent aux conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33.
59776
+Le directeur régional transmet à la caisse de mutualité sociale agricole son avis sur la situation des intéressés au regard des conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33.
59777 59777
 
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-Après avoir recueilli l'avis de la commission, les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation et de levée de présomption de salariat.
59778
+Après avoir recueilli l'avis du directeur régional, les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation et de levée de présomption de salariat.
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59780 59780
 ######## Article D722-3-1
59781 59781
 
59782
-Pour l'application de l'article L. 154-2 du code forestier, et aux fins d'information de leurs donneurs d'ordre, les personnes qui satisfont aux dispositions de l'article D. 722-3 doivent être en possession d'une attestation certifiant qu'elles répondent aux conditions de la levée de présomption de salariat. Pour la première année, cette attestation est établie par la caisse de mutualité sociale agricole et transmise à la personne intéressée, sur demande de cette dernière. Toutefois, si la levée de présomption de salariat fait suite à l'avis de la commission mentionnée à l'article D. 722-3, la caisse établit l'attestation et la transmet spontanément à la personne intéressée. Pour les années suivantes, cette attestation est renouvelée de façon automatique par la caisse de mutualité sociale agricole qui la transmet à la personne intéressée. Elle est établie dans la limite maximum d'une attestation par année civile et fait foi jusqu'au terme de cette année, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.
59782
+Pour l'application de l'article L. 154-2 du code forestier, et aux fins d'information de leurs donneurs d'ordre, les personnes qui satisfont aux dispositions de l'article D. 722-3 doivent être en possession d'une attestation certifiant qu'elles répondent aux conditions de la levée de présomption de salariat. Pour la première année, cette attestation est établie par la caisse de mutualité sociale agricole et transmise à la personne intéressée, sur demande de cette dernière. Toutefois, si la levée de présomption de salariat fait suite à l'avis du directeur régional mentionné à l'article D. 722-3, la caisse établit l'attestation et la transmet spontanément à la personne intéressée. Pour les années suivantes, cette attestation est renouvelée de façon automatique par la caisse de mutualité sociale agricole qui la transmet à la personne intéressée. Elle est établie dans la limite maximum d'une attestation par année civile et fait foi jusqu'au terme de cette année, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.
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59784 59784
 La caisse de mutualité sociale agricole remet cette attestation, dans les mêmes conditions, aux exploitants agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime.
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... ...
@@ -60039,7 +60039,7 @@ b) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux t
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60040 60040
 3° Justifier par tous moyens appropriés, avant le 1er janvier 2012, de trois années d'activité professionnelle d'au moins 800 heures chacune dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et avoir suivi la formation de gestion d'entreprise forestière mentionnée au b du 2° du présent article ;
60041 60041
 
60042
-4° Posséder, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou de ses activités et travaux antérieurs, une capacité ou une expérience professionnelle reconnue par la commission mentionnée à l'article D. 722-3.
60042
+4° Posséder, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou de ses activités et travaux antérieurs, une capacité ou une expérience professionnelle suffisante.
60043 60043
 
60044 60044
 Les niveaux de diplômes mentionnés au présent article sont ceux figurant au répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
60045 60045