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@@ -17242,13 +17242,13 @@ Le titulaire de l'allocation prévue au premier alinéa, dont l'infirmité résu |
17242 | 17242 |
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17243 | 17243 |
###### Article L751-43 |
17244 | 17244 |
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17245 |
-I. - La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973 qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai défini au dernier alinéa du présent article, est atteinte d'une incapacité permanente de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie reçoit : |
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17245 |
+I.-La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973 qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai défini au dernier alinéa du présent article, est atteinte d'une incapacité permanente de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie reçoit : |
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17246 | 17246 |
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17247 | 17247 |
1° S'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ; |
17248 | 17248 |
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17249 |
-2° Une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. |
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17249 |
+2° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. |
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17250 | 17250 |
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17251 |
-II. - Il incombe au demandeur d'apporter la preuve : |
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17251 |
+II.-Il incombe au demandeur d'apporter la preuve : |
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17252 | 17252 |
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17253 | 17253 |
1° De l'incapacité permanente totale, si elle n'avait pas été constatée antérieurement, en application de la loi du 15 décembre 1922 modifiée ; |
17254 | 17254 |
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@@ -17364,7 +17364,6 @@ Cette indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par |
17364 | 17364 |
####### Article L752-6 |
17365 | 17365 |
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17366 | 17366 |
Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle : |
17367 |
- |
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17368 | 17367 |
- au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ; |
17369 | 17368 |
- aux autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale ; |
17370 | 17369 |
- aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret. |
... | ... |
@@ -17373,7 +17372,7 @@ Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'apr |
17373 | 17372 |
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17374 | 17373 |
La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ou, en ce qui concerne les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, à un pourcentage de ce gain fixé par arrêté, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon les coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. |
17375 | 17374 |
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17376 |
-Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut être inférieure au montant minimum prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. |
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17375 |
+Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. |
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17377 | 17376 |
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17378 | 17377 |
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au sixième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. |
17379 | 17378 |
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... | ... |
@@ -17634,7 +17633,7 @@ Les majorations de rentes, bonification et allocation mentionnées à l'article |
17634 | 17633 |
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17635 | 17634 |
2° Les majorations résultant de la revalorisation de chaque rente comme indiquée au 1°, lorsqu'une même victime bénéficie de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail successifs, quel que soit le taux d'incapacité correspondant, si celui qui résulte de l'ensemble des accidents est au moins égal à 10 % ; |
17636 | 17635 |
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17637 |
-3° La bonification annuelle ajoutée aux majorations précédentes ou à l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 dans le cas où l'accident a occasionné une incapacité totale de travail obligeant la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Son montant est égal à 40 % de la rente majorée conformément aux 1° et 2°, sans qu'il puisse être inférieur au minimum prévu à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; |
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17636 |
+3° La bonification annuelle ajoutée aux majorations précédentes ou à l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 dans le cas où l'accident a occasionné une incapacité totale de travail obligeant la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Son montant est calculé conformément aux dispositions prévues pour la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; |
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17638 | 17637 |
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17639 | 17638 |
4° La majoration calculée comme indiqué au 1° due aux assurés des professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative si leur rente a été liquidée sur un gain déclaré qui, à la date de l'accident, était égal ou supérieur au salaire moyen prévu par la législation en vigueur pour les professions agricoles avant le 1er juillet 1973. |
17640 | 17639 |
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@@ -63320,7 +63319,7 @@ Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéfici |
63320 | 63319 |
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63321 | 63320 |
Le montant annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale est fixé à 3810, 24 euros au 1er janvier 2005. Il est revalorisé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. |
63322 | 63321 |
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63323 |
-La pension d'invalidité est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. |
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63322 |
+La pension d'invalidité est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013. |
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63324 | 63323 |
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63325 | 63324 |
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé. Au-delà de cette période, son service est suspendu. |
63326 | 63325 |
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... | ... |
@@ -66546,7 +66545,7 @@ Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 751-33 |
66546 | 66545 |
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66547 | 66546 |
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1, R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6 à R. 432-10, |
66548 | 66547 |
R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-4-1, R. 433-7 à R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, |
66549 |
-R. 434-1, D. 434-1, R. 434-1-1 à R. 434-18, R. 434-20, R. 434-21 à R. 434-23, R. 434-25 à R. 434-28, R. 434-33 à R. 434-35, |
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66548 |
+R. 434-1, D. 434-1, D. 434-2, D. 434-3, R. 434-1-1 à R. 434-18, R. 434-20, R. 434-21 à R. 434-23, R. 434-25 à R. 434-28, R. 434-33 à R. 434-35, |
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66550 | 66549 |
D. 435-1, D. 435-2, |
66551 | 66550 |
R. 436-2, R. 436-5, R. 441-16, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-1 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale. |
66552 | 66551 |
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@@ -67312,7 +67311,7 @@ Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut faire pro |
67312 | 67311 |
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67313 | 67312 |
Compte tenu de tous les renseignements recueillis, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations décide de l'attribution ou du refus de l'avantage sollicité. Il constate dans sa décision, par référence aux dispositions du présent chapitre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe éventuellement le taux de cette incapacité. |
67314 | 67313 |
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67315 |
-Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. |
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67314 |
+Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. |
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67316 | 67315 |
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67317 | 67316 |
En outre, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe, par la même décision, le droit de la victime à l'appareillage. |
67318 | 67317 |
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... | ... |
@@ -67320,7 +67319,7 @@ En outre, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42, le di |
67320 | 67319 |
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67321 | 67320 |
Dans le cas prévu à l'article L. 751-43, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations mentionne dans sa décision l'acte qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux. |
67322 | 67321 |
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67323 |
-Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, une aggravation de l'état de la victime oblige celle-ci à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. |
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67322 |
+Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, une aggravation de l'état de la victime oblige celle-ci à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer des actes ordinaires de la vie dont il précise, le cas échéant, le nombre et la nature. |
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67324 | 67323 |
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67325 | 67324 |
###### Article R751-147 |
67326 | 67325 |
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... | ... |
@@ -67808,7 +67807,9 @@ En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionne |
67808 | 67807 |
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67809 | 67808 |
Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 sont payables au titulaire, mensuellement et à terme échu. |
67810 | 67809 |
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67811 |
-En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu. |
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67810 |
+Pour l'application des articles R. 434-34-1, D. 434-2 et D. 434-3 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires. |
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67811 |
+ |
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67812 |
+En cas d'hospitalisation de l'assuré, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu. |
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67812 | 67813 |
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67813 | 67814 |
Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 752-6, il est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002. |
67814 | 67815 |
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... | ... |
@@ -68377,7 +68378,7 @@ Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 753-17 du présent cod |
68377 | 68378 |
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68378 | 68379 |
Dans les cas prévus à l'article L. 753-18, le président du tribunal de grande instance constate dans son ordonnance, par référence au présent titre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité. |
68379 | 68380 |
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68380 |
-Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 753-8. |
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68381 |
+Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 753-8. |
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68381 | 68382 |
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68382 | 68383 |
En outre, dans le cas prévu à l'article L. 753-19, le président du tribunal de grande instance fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage. |
68383 | 68384 |
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