Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -47628,6 +47628,8 @@ Cet arrêté fixe la liste des particularités topographiques qui peuvent être |
47628 | 47628 |
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47629 | 47629 |
I.-Les agriculteurs qui demandent des aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir une surface de référence en herbe. Cette surface de référence est établie, pour chaque agriculteur, à partir des superficies en herbe déterminées au titre de l'année 2010, tant en prairies temporaires qu'en pâturages permanents, dans les conditions définies au point 23 de l'article 2 du règlement n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009. |
47630 | 47630 |
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47631 |
+En Corse, la surface de référence est établie à partir des superficies en herbe déterminées au titre de l'année 2011. |
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47632 |
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47631 | 47633 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut adapter ces exigences pour tenir compte des caractéristiques régionales, des modes d'exploitation, de l'utilisation des terres, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations. |
47632 | 47634 |
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47633 | 47635 |
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le niveau de productivité minimale des surfaces en herbe ainsi que les modalités de retournement et de gestion de ces surfaces de référence. Il détermine les cas dans lesquels le préfet peut adapter certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales. |