Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 septembre 2012 (version 66c6394)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 2012.

... ...
@@ -58074,6 +58074,38 @@ Ces organismes comprennent un nombre égal de représentants des organisations d
58074 58074
 
58075 58075
 ###### Sous-section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
58076 58076
 
58077
+####### Article D717-76
58078
+
58079
+La commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L. 717-7 comprend, en nombre égal, au maximum cinq représentants titulaires et autant de représentants suppléants, désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou les organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, nommés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sur proposition du secrétariat de la Commission nationale paritaire pour l'amélioration des conditions de travail en agriculture créée par l'article 12 de l'accord national du 23 décembre 2008 sur les conditions de travail en agriculture.
58080
+
58081
+La commission mentionnée à l'article L. 717-7 est présidée alternativement par un représentant des salariés et un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
58082
+
58083
+Au cas où une ou plusieurs branches professionnelles ne sont pas représentées dans le département ou la collectivité territoriale, les sièges sont répartis entre les autres branches professionnelles proportionnellement à leurs effectifs de salariés.
58084
+
58085
+####### Article D717-76-1
58086
+
58087
+La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans. Le mandat est renouvelable.
58088
+
58089
+Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'échéance prévue, il est remplacé pour la période de mandat restant à courir. Son remplacement se fait dans les conditions prévues à l'article D. 717-76.
58090
+
58091
+####### Article D717-76-2
58092
+
58093
+Un médecin du travail et un agent de prévention désignés sur proposition, respectivement, d'un responsable de service de santé au travail et du directeur de l'organisme de sécurité sociale ou de son représentant, compétents localement pour le domaine agricole, participent aux réunions de la commission avec voie consultative.
58094
+
58095
+Participent également à titre consultatif à cette commission un représentant du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le président du comité de protection sociale des salariés ou son représentant.
58096
+
58097
+####### Article D717-76-3
58098
+
58099
+Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.
58100
+
58101
+Ils sont tenus, en outre, au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
58102
+
58103
+####### Article D717-76-4
58104
+
58105
+Si, du fait de l'insuffisance du nombre de salariés dans une ou plusieurs branches professionnelles d'un même département, il n'est pas possible de constituer une commission, il est alors créé une commission interdépartementale comprenant les salariés et les employeurs des entreprises des branches professionnelles présentes d'un ou de plusieurs départements limitrophes dans les conditions prévues au premier alinéa, dans le département ayant le plus de salariés.
58106
+
58107
+Les membres de la commission interdépartementale sont nommés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues à l'article D. 717-76.
58108
+
58077 58109
 ##### Section 4 :  Travaux forestiers et sylvicoles
58078 58110
 
58079 58111
 ###### Sous-section 1 : Champ d'application