Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 19 janvier 2012 (version 72ed49d)
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... ...
@@ -25674,7 +25674,7 @@ Au sens du présent paragraphe, on entend par :
25674 25674
 
25675 25675
 4° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;
25676 25676
 
25677
-5° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier " Sus scrofa scrofa " et le porc domestique " Sus scrofa domesticus " ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques qui relèvent d'une réglementation particulière ;
25677
+5° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier "Sus scrofa scrofa" et le porc domestique "Sus scrofa domesticus" ainsi que leurs croisements ;
25678 25678
 
25679 25679
 6° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce.
25680 25680
 
... ...
@@ -30750,6 +30750,61 @@ A l'issue de l'examen des candidatures, le préfet fait connaître son choix aux
30750 30750
 
30751 30751
 La convention mentionnée à l'article L. 203-9 désignant le vétérinaire, pour une durée de cinq ans, est signée au plus tard à l'issue de la formation prévue à l'article D. 236-8. La liste des vétérinaires mentionnés au b de l'article L. 236-2-1 est publiée sous format électronique par le préfet.
30752 30752
 
30753
+###### Sous-section 2 : Agrément des établissements procédant à des échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons
30754
+
30755
+####### Article D236-10
30756
+
30757
+Au sens de la présente sous-section on entend par :
30758
+- "établissement" : toute installation permanente et géographiquement limitée, où une ou plusieurs espèces d'animaux sont habituellement détenues ou élevées, à des fins commerciales ou non, et exclusivement dans un ou plusieurs des buts suivants :
30759
+- l'exposition de ces animaux aux fins d'éducation du public ;
30760
+- la recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou l'élevage d'animaux pour les besoins de cette recherche ;
30761
+- la conservation des espèces ;
30762
+- "échanges intracommunautaires" : les échanges entre Etats membres de l'Union européenne de spécimens d'animaux ou de spermes, ovules et embryons qui appartiennent aux espèces animales autres que celles visées par les directives 97/12 codifiant la directive 64/432/CEE, 2009/156/CE, 2009/158/CE, 2006/88/CE, 91/68/CEE.
30763
+
30764
+####### Article D236-11
30765
+
30766
+I. ― Les établissements qui procèdent à des échanges intracommunautaires peuvent bénéficier d'un agrément.
30767
+
30768
+II. ― L'agrément est délivré par le préfet aux établissements qui en font la demande et qui disposent au préalable, lorsqu'ils y sont soumis, d'une autorisation préfectorale d'ouverture en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement.
30769
+
30770
+La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives aux caractéristiques techniques d'installations et de fonctionnement de l'établissement, à la qualification et aux compétences de son personnel, aux modalités de suivi des animaux, ainsi qu'aux mesures prises pour la surveillance et la lutte contre les maladies des animaux, précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30771
+
30772
+Cet arrêté précise les modalités de présentation de la demande.
30773
+
30774
+####### Article D236-12
30775
+
30776
+I. ― Les établissements agréés sont soumis à des contrôles réguliers par un vétérinaire officiel mentionné au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime.
30777
+
30778
+II. ― Lorsque l'agent mentionné au I ou lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L. 221-5 constate un manquement aux dispositions du présent chapitre et aux arrêtés pris pour leur application, il établit un rapport relatant les faits constatés et le transmet au préfet du département dans lequel l'agrément a été délivré.
30779
+
30780
+Le préfet peut suspendre ou retirer l'agrément, en partie ou en totalité, notamment s'agissant des espèces pour lesquelles les échanges sont autorisés, dans les cas suivants :
30781
+
30782
+a) Lorsque tout ou partie des conditions subordonnant sa délivrance ne sont plus remplies ;
30783
+
30784
+b) En cas de notification de suspicion quant à la présence d'une maladie à déclaration obligatoire ou pour laquelle un programme national est reconnu au titre de la directive 92/65/ CEE du Conseil du 13 juillet 1992 ;
30785
+
30786
+c) En cas de confirmation d'une maladie à déclaration obligatoire ou pour laquelle un programme national est reconnu au titre de la directive 92/65/ CEE du Conseil du 13 juillet 1992 ;
30787
+
30788
+d) En cas de violation de l'interdiction mentionnée à l'article D. 236-13 ;
30789
+
30790
+e) Lorsqu'il est devenu sans objet, notamment en cas de cessation d'activité.
30791
+
30792
+III. ― L'agrément est rétabli, en partie ou en totalité par le préfet, lorsque les non-conformités constatées ont cessé.
30793
+
30794
+####### Article D236-13
30795
+
30796
+I. ― Les animaux introduits dans un établissement agréé en application de la présente sous-section ne peuvent provenir que d'un autre établissement agréé, sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
30797
+
30798
+Les animaux détenus par un établissement agréé en application de la présente sous-section ne peuvent quitter cet établissement que pour se rendre dans un établissement agréé situé sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
30799
+
30800
+II. ― Par dérogation aux dispositions du I, les animaux ne provenant pas d'un établissement agréé peuvent être introduits dans un établissement agréé, à condition d'être préalablement soumis à une quarantaine sous contrôle officiel, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30801
+
30802
+III. ― Par dérogation aux dispositions du I, les animaux, à l'exception des primates, provenant d'un établissement agréé peuvent être introduits dans un établissement non agréé dans le respect des exigences établies par les autorités du pays destinataire.
30803
+
30804
+####### Article D236-14
30805
+
30806
+Le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux établissements agréés des exigences et certifications supplémentaires à celles requises pour la délivrance de l'agrément concernant l'échange d'animaux appartenant à des espèces sensibles et pour lesquelles il existe des garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire.
30807
+
30753 30808
 #### Chapitre VII : Dispositions pénales
30754 30809
 
30755 30810
 ##### Article R237-1
... ...
@@ -38997,49 +39052,53 @@ Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent êt
38997 39052
 
38998 39053
 Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique.
38999 39054
 
39000
-##### Section 2 : Les procédures
39055
+##### Section 2 : La procédure des calamités agricoles
39001 39056
 
39002
-###### Sous-section 1 : Constatation des dommages.
39057
+###### Sous-section 1 : Constatation des dommages et reconnaissance du caractère de calamité agricole.
39003 39058
 
39004 39059
 ####### Article D361-20
39005 39060
 
39006
-En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens des articles L. 361-2 et L. 361-6, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le phénomène naturel à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés.
39061
+En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens de l'article L. 361-5, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le phénomène climatique à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés.
39007 39062
 
39008
-A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, d'un représentant de la chambre d'agriculture, sur proposition du président de cette dernière, et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, sur proposition des organisations syndicales professionnelles agricoles. Les membres de la mission d'enquête sont nommés par le préfet, qui peut désigner un ou plusieurs experts chargés de l'assister.
39063
+A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée du directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer, ou de son représentant, du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, après avis des organisations professionnelles agricoles. Il peut également désigner un ou plusieurs experts chargés d'assister les membres de la mission d'enquête.
39009 39064
 
39010
-La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit dans un délai de vingt jours à compter de la date de la désignation de ses membres. Les dépenses afférentes au fonctionnement de la mission d'enquête, déterminées sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique, sont supportées par le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles au vu d'un état certifié par le préfet ou son représentant.
39065
+La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit.
39066
+
39067
+Les dépenses afférentes à la mission d'enquête sont supportées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture au vu d'un état certifié par le préfet. Les frais de déplacement sont déterminés sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture fixe le montant de la vacation des membres non fonctionnaires.
39011 39068
 
39012 39069
 ####### Article D361-21
39013 39070
 
39014
-Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette, dans un délai qui ne peut excéder un mois, un avis quant au caractère de calamité agricole au sens de l'article L. 361-2 du sinistre.
39071
+Dès réception du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette un avis quant au caractère de calamité agricole des dommages.
39015 39072
 
39016
-Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet décide soit de classer le dossier sans suite, soit de proposer de reconnaître au sinistre le caractère de calamité agricole.
39073
+Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet peut proposer la reconnaissance du caractère de calamité agricole des dommages.
39017 39074
 
39018
-Le préfet adresse ses propositions au ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réunion du comité départemental d'expertise. Ces propositions sont accompagnées d'un dossier comprenant, outre un rapport du préfet, les procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise ainsi que le rapport de la mission d'enquête. Copie de ce dossier est adressée au secrétariat général du Comité national de l'assurance en agriculture.
39075
+Le préfet adresse cette proposition au ministre chargé de l'agriculture. Elle est accompagnée d'un rapport indiquant les cultures et biens sinistrés, la zone géographique du sinistre, l'estimation des dommages et le montant prévisionnel d'indemnisation ainsi que des procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise et du rapport de la mission d'enquête.
39019 39076
 
39020
-Le ministre saisit immédiatement le Comité national de l'assurance en agriculture, qui doit émettre son avis dans un délai de deux mois.
39077
+Après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture reconnaît par arrêté le caractère de calamité agricole aux dommages mentionnés au second alinéa de l'article L. 361-5.
39021 39078
 
39022
-S'il estime, à la suite de cet avis, que le sinistre présente le caractère de calamité agricole, le ministre prend un arrêté reconnaissant ce caractère. Cet arrêté doit intervenir dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle a été émis l'avis du Comité national de l'assurance en agriculture.
39079
+Cet arrêté définit le phénomène climatique à l'origine du sinistre, les zones et les productions ou biens touchés et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° du I de l'article D. 361-27.
39023 39080
 
39024
-Il détermine les zones, les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° de l'article R. 361-27.
39081
+Il est publié dans les mairies des communes concernées. Toute demande visant à modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux mois suivant cette publication. L'arrêté modificatif ou complémentaire est pris selon la même procédure que l'arrêté initial.
39025 39082
 
39026
-Cet arrêté est publié dans les mairies des communes de la zone sinistrée. Toute demande visant à modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux mois suivant cette publication.
39083
+Sur la base des éléments fournis par le rapport du préfet et après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre en outre un arrêté autorisant le versement d'acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées à l'article D. 361-36 et dans la limite des conditions générales d'indemnisation prévues par l'article D. 361-29.
39027 39084
 
39028
-Sur la base des éléments fournis par le rapport de la mission d'enquête et après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, le ministre peut prendre, en même temps que l'arrêté de reconnaissance, un arrêté autorisant le versement d'acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article R. 361-34 et dans la limite des conditions générales d'indemnisation prévues par l'article L. 361-12.
39085
+La somme correspondante est mise à la disposition du préfet selon les modalités définies à l'article D. 361-38.
39029 39086
 
39030
-La somme correspondante est mise à la disposition du préfet selon les modalités définies à l'article R. 361-36.
39087
+Aucune demande de reconnaissance au titre des calamités agricoles ne peut être proposée par le préfet lorsqu'elle intervient douze mois après la survenance des phénomènes climatiques pour les pertes de récolte et vingt-quatre mois pour les pertes de fonds.
39031 39088
 
39032 39089
 ###### Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
39033 39090
 
39034 39091
 ####### Article D361-22
39035 39092
 
39036
-Sont considérées comme exploitations agricoles au sens de l'article L. 361-1 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1.
39093
+Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L. 361-5 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1.
39037 39094
 
39038 39095
 Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.
39039 39096
 
39040 39097
 ####### Article D361-23
39041 39098
 
39042
-Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent un dossier de demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force majeure. Ce dossier est adressé, selon des modalités arrêtées par le préfet, à la direction départementale de l'agriculture ou, le cas échéant, par voie électronique.
39099
+Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans les communes concernées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D. 361-21 présentent une demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force majeure. Cette demande est adressée, selon des modalités arrêtées par le préfet, à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer.
39100
+
39101
+Le préfet peut fixer un délai supérieur à celui mentionné par l'alinéa précédent pour les demandes présentées par télédéclaration.
39043 39102
 
39044 39103
 ####### Article D361-24
39045 39104
 
... ...
@@ -39049,241 +39108,209 @@ La demande d'indemnisation est présentée :
39049 39108
 
39050 39109
 2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;
39051 39110
 
39052
-3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque les dommages affectent les bâtiments ;
39111
+3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque les dommages affectent les bâtiments (y compris les abris) ;
39053 39112
 
39054 39113
 4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
39055 39114
 
39056
-A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.
39115
+En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation.
39057 39116
 
39058 39117
 ####### Article D361-25
39059 39118
 
39060
-Le dossier de demande d'indemnisation mentionné à l'article R. 361-23 doit comporter l'ensemble des pièces suivantes :
39119
+Sauf en cas de télédéclaration, la demande d'indemnisation mentionnée à l'article D. 361-24 est accompagnée des pièces suivantes :
39120
+
39121
+a) Le formulaire de demande d'indemnisation, la déclaration des dommages subis par culture ou bien sinistré, le descriptif de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation ;
39061 39122
 
39062
-1° Une fiche descriptive de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
39123
+b) Les attestations d'assurance couvrant les différents biens de l'exploitation et répondant notamment aux dispositions de l'article D. 361-31 ;
39063 39124
 
39064
-2° Les attestations d'assurance couvrant les biens de l'exploitation et répondant notamment aux dispositions prévues à l'article D. 361-31 ;
39125
+c) Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens sinistrés ;
39065 39126
 
39066
-3° Une déclaration des dommages subis comprenant notamment les réponses à un questionnaire général, à des questionnaires propres à chaque nature de bien sinistré et, s'il y a lieu, à chaque nature de culture, dont les modèles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
39127
+d) Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration est prévue par une disposition législative ou réglementaire ; dans les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre ou l'attestation récapitulative délivrée par des organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre ou tout autre document permettant d'établir la réalité et l'étendue des dommages subis ;
39067 39128
 
39068
-4° Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens sinistrés ;
39129
+e) Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages, les cultures pérennes ou les bâtiments et abris, un engagement d'employer l'indemnité dans l'exploitation ;
39069 39130
 
39070
-5° Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration est prévue par une prescription législative ou réglementaire ; dans les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre et, d'une manière générale, tous documents permettant d'établir la réalité et l'étendue des dommages subis ;
39131
+f) Un relevé d'identité bancaire.
39071 39132
 
39072
-6° Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages, les cultures pérennes ou les bâtiments, un engagement d'employer l'indemnité dans l'exploitation.
39133
+En cas de demande d'indemnisation télédéclarée, le demandeur n'est pas tenu de fournir les pièces justificatives mentionnées ci-dessus. Il doit toutefois être à même de présenter les pièces mentionnées aux b, c et d pendant une durée de trois ans, notamment en vue de satisfaire à un contrôle effectué en application de l'article D. 361-40. Il est également tenu de transmettre son relevé d'identité bancaire si celui-ci n'est pas connu de l'administration.
39073 39134
 
39074 39135
 ###### Sous-section 3 : Evaluation des dommages.
39075 39136
 
39076 39137
 ####### Article D361-26
39077 39138
 
39078
-Dès réception des demandes, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt les examine, les contrôle et procède à l'évaluation provisoire des dommages subis en se conformant aux règles fixées à l'article R. 361-27.
39139
+Dès réception des demandes d'indemnisation, le préfet procède à l'évaluation provisoire des dommages subis conformément à l'article D. 361-27.
39079 39140
 
39080 39141
 ####### Article D361-27
39081 39142
 
39082
-I. - En ce qui concerne l'évaluation des dommages subis et reconnus, la valeur à retenir est la suivante :
39143
+I.-Pour l'évaluation des dommages, la valeur à retenir est la suivante :
39083 39144
 
39084
-1° Pour les bâtiments, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des bâtiments n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction, vétusté déduite ;
39145
+1° Pour les bâtiments y compris les abris, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des bâtiments et abris n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction, vétusté déduite ;
39085 39146
 
39086 39147
 2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de l'état dans lequel ils se trouvaient ;
39087 39148
 
39088
-3° Pour le cheptel vif, la valeur indiquée au barème départemental prévu à l'article D. 361-14 ou, à défaut, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la calamité ou enfin la valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation, antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ;
39149
+3° Pour le cheptel vif, la valeur indiquée au barème prévu à l'article D. 361-14 ou, à défaut, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la calamité ou la valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation, antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ;
39089 39150
 
39090 39151
 4° Pour les cultures saisonnières et les récoltes :
39091 39152
 
39092
-a) Si la remise en culture peut être réalisée dans les conditions normales de production et de commercialisation, la valeur du dommage est constituée des frais de cette remise en culture, compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel, d'engrais et de semences pratiqués dans la région ;
39153
+a) Si la remise en culture est réalisée dans les conditions normales de production et de commercialisation, les frais de cette remise en culture, compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'œuvre, de location de matériel, d'engrais et de semences pratiqués dans la région ;
39093 39154
 
39094
-b) Si la remise en culture ne peut être réalisée, la valeur du dommage est la différence entre la valeur marchande de la production normale en l'absence de sinistre, déterminée en fonction du prix et du rendement portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et la valeur de la production préservée.
39155
+b) Si la remise en culture n'est pas réalisée, la différence entre la valeur marchande de la production normale en l'absence de sinistre, déterminée en fonction du prix et du rendement portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et la valeur de la production préservée.
39095 39156
 
39096 39157
 Cependant, en ce qui concerne les produits donnant lieu à déclaration annuelle de récolte, le rendement moyen est calculé, dans chaque cas, à partir des déclarations annuelles de l'exploitant.
39097 39158
 
39098
-La production préservée est déterminée en appliquant à la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée le prix porté au barème prévu à l'article D. 361-14. Toutefois, si le sinistre a entraîné une raréfaction de l'offre à l'origine d'une hausse des prix, une majoration forfaitaire doit être apportée, pour le calcul de la production préservée, au prix du barème.
39159
+La production préservée est déterminée en appliquant à la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée le prix porté au barème prévu à l'article D. 361-14. Toutefois si le sinistre est accompagné d'une hausse des prix, une majoration forfaitaire doit être apportée, pour le calcul de la production préservée, au prix du barème. Cette majoration est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.
39099 39160
 
39100
-Cette majoration est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture émis au vu des propositions des comités départementaux d'expertise.
39101
-
39102
-Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu, diminué des frais de production qui n'auraient pu être engagés ;
39161
+Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu, diminué des frais de production qui n'ont pas été engagés ;
39103 39162
 
39104 39163
 5° Pour les plantations pérennes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir lieu, déterminée comme il est dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais de replantation déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu de l'âge des plantations sinistrées ;
39105 39164
 
39106
-6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel et d'engrais pratiqués dans la région agricole ;
39165
+6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'œuvre, de location de matériel et d'engrais pratiqués dans la région agricole ;
39107 39166
 
39108
-7° Dans le cas de dommages aux récoltes fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation, le dommage indemnisable au titre des pertes de récolte est le déficit fourrager, défini comme les besoins alimentaires du cheptel non couverts par la production fourragère sinistrée, déduction faite de la fraction des besoins habituellement couverte par des aliments achetés ou par des productions issues des cultures de vente de l'exploitation.
39167
+7° Dans le cas de dommages aux récoltes fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation, le déficit fourrager défini comme les besoins alimentaires du cheptel non couverts par la production fourragère sinistrée, déduction faite de la fraction des besoins habituellement couverte par des aliments achetés ou par des productions issues des cultures de vente de l'exploitation.
39109 39168
 
39110
-Les déficits fourragers reconnus dans les exploitations sinistrées ne peuvent entraîner, au niveau du département, un déficit fourrager moyen supérieur à celui fixé par l'arrêté de reconnaissance visé à l'article R. 361-21.
39169
+Les déficits fourragers reconnus dans les exploitations sinistrées ne peuvent entraîner, au niveau du département, un déficit fourrager moyen supérieur à celui fixé par l'arrêté de reconnaissance mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 361-21.
39111 39170
 
39112 39171
 Pour l'évaluation financière des dommages, le déficit fourrager, exprimé en unités d'apport alimentaire, est valorisé à un prix forfaitaire, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de l'unité d'apport alimentaire.
39113 39172
 
39114
-En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6° du présent article, lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixée comme il est dit ci-dessus.
39115
-
39116
-II. - Dans les cas mentionnés du 1° au 7°, le montant des dommages est évalué en tenant compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés au titre d'un régime d'assurance.
39173
+En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6°, lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixée comme il est dit ci-dessus.
39117 39174
 
39118
-Si une partie du dommage est imputable à un risque réputé assurable au sens de l'article D. 361-33 et que l'exploitant n'est pas assuré pour ce risque, une valeur représentative de l'indemnité d'assurance à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait été assuré est déduite du montant du dommage afin d'en déterminer la partie indemnisable par le Fonds national de garantie des calamités agricoles au sens du paragraphe III de l'article D. 361-32.
39175
+II.-Dans les cas mentionnés au I, le montant des dommages est évalué en tenant compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés au titre d'un régime d'assurance.
39119 39176
 
39120
-III. - Les cultures et les biens qui ne sont pas mentionnés à l'arrêté de reconnaissance du caractère de calamité agricole prévu à l'article R. 361-21, ou à l'arrêté préfectoral préalable à l'octroi de prêts spéciaux à moyen terme prévu à l'article R. 361-39, sont considérés comme n'ayant subi aucun dommage.
39177
+Si une partie du dommage est imputable à un risque réputé assurable au sens de l'article L. 361-5 et que l'exploitant n'est pas assuré pour ce risque, une valeur représentative de l'indemnité d'assurance à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait été assuré est déduite du montant du dommage afin d'en déterminer la partie indemnisable par le Fonds national de gestion des risques en agriculture.
39121 39178
 
39122 39179
 ####### Article D361-28
39123 39180
 
39124
-Le préfet fait procéder à une expertise en ce qui concerne les dossiers pour lesquels il l'estime nécessaire.
39125
-
39126
-En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet aux agriculteurs sinistrés, ceux-ci ont un délai de dix jours à compter de la date de réception de la demande pour y répondre.
39181
+Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet fait procéder à une expertise des dossiers par le comité départemental d'expertise.
39127 39182
 
39128 39183
 ###### Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation.
39129 39184
 
39130 39185
 ####### Article D361-29
39131 39186
 
39132
-Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, pris après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, détermine les conditions générales d'indemnisation des agriculteurs sinistrés pour les différents types de calamités. Il fixe notamment les valeurs minimales des pertes individuelles indemnisables, le pourcentage du montant des dommages que couvrent les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles, dans les limites définies par l'article L. 361-7.
39133
-
39134
-Il prévoit une minoration de ce pourcentage lorsque le même sinistre, sur une culture de même nature, intervient dans une exploitation au moins trois fois sur une période de cinq années consécutives.
39187
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, détermine les conditions générales d'indemnisation des agriculteurs sinistrés pour les différents types de calamités agricoles. Il fixe notamment les valeurs minimales des pertes individuelles indemnisables et le pourcentage du montant des dommages que couvrent les indemnités versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture.
39135 39188
 
39136
-Il prévoit également la diminution de ce pourcentage pour les risques par culture dont l'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 361-33 est susceptible d'intervenir compte tenu du développement progressif de l'assurance et pendant le délai mentionné au dernier alinéa de cet article.
39137
-
39138
-Le cas échéant, une calamité aux caractéristiques exceptionnelles peut faire l'objet d'arrêtés particuliers dérogeant aux conditions générales fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
39189
+Le cas échéant, une calamité agricole aux caractéristiques exceptionnelles peut faire l'objet d'arrêtés particuliers dérogeant aux conditions générales fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa. Ces arrêtés sont pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.
39139 39190
 
39140 39191
 ####### Article D361-30
39141 39192
 
39142
-Peuvent seuls donner lieu à indemnisation les dommages réunissant les conditions suivantes :
39143
-
39144
-1° Quelle qu'en soit la nature, les dommages consécutifs à des sinistres pour lesquels le calcul de la perte, tenant éventuellement compte des abattements prévus au dernier alinéa du présent article, aboutit à une valeur supérieure à celle fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 361-29 ;
39193
+Peuvent donner lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments (y compris les abris), le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles, énumérés ci-dessous :
39145 39194
 
39146
-2° Les dommages aux récoltes subis et reconnus, évalués, à l'exception des pertes de récoltes fourragères, conformément aux dispositions de l'article R. 361-27, dont la somme pour une exploitation dépasse 13 % de la valeur du produit brut théorique de celle-ci. Les dommages subis et reconnus pour lesquels l'exploitation a bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte dans la somme précitée, déduction faite de ces indemnités. S'agissant des dommages aux récoltes fourragères, le dommage est calculé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 361-27 et non selon le 7° du même article ;
39195
+1° Tout dommage consécutif à un sinistre pour lequel le calcul de la perte aboutit à une valeur supérieure à celle fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article D. 361-29 ;
39147 39196
 
39148
-3° Les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique. Par dérogation, le seuil de pertes à la culture est fixé à 42 % pour les productions végétales mentionnées dans l'annexe VI du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003.
39197
+2° Les dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 13 % de la valeur du produit brut théorique de l'exploitation qui les a subis. L'évaluation des dommages prise en compte pour le calcul de ce montant est celle effectuée conformément aux dispositions de l'article D. 361-27, à l'exclusion du 7° ; les dommages aux récoltes fourragères sont calculés dans les conditions prévues au 4° de cet article. Les dommages reconnus pour lesquels l'exploitation a bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte, déduction faite du montant de ces indemnités ;
39149 39198
 
39150
-La production physique théorique est calculée conformément au barème prévu à l'article D. 361-14, ou, pour les cultures donnant lieu à déclaration annuelle, à partir du rendement moyen déduit des déclarations annuelles de l'exploitant. La perte physique correspond à la différence entre la production physique théorique et la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée, déclarée par l'exploitant. S'agissant de dommages aux récoltes fourragères, la production physique théorique correspond aux besoins alimentaires théoriques du cheptel de l'exploitation, et la perte physique au déficit fourrager, évaluées conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 361-27.
39199
+3° Les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique. Par dérogation, le seuil de pertes à la culture est fixé à 42 % pour les productions végétales continuant à bénéficier d'une aide couplée au titre du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003.
39151 39200
 
39152
-Le produit brut théorique de l'exploitation est égal à la somme des productions physiques théoriques des diverses productions mentionnées sur la fiche descriptive de l'exploitation mentionnée à l'article R. 361-25, valorisée aux prix figurant au barème prévu à l'article D. 361-14 ; il est augmenté des aides perçues en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil au titre de l'année civile précédant l'année de survenance du sinistre.
39201
+Le produit brut théorique mentionné au 2° est égal à la somme des productions physiques théoriques des diverses productions mentionnées dans le descriptif de l'exploitation prévu à l'article D. 361-25 valorisée aux prix figurant au barème prévu à l'article D. 361-14 ; il est augmenté des aides perçues en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé au titre de l'année civile précédant l'année de survenance du sinistre.
39153 39202
 
39154
-Le total des indemnisations publiques de toute origine perçues au titre de la compensation d'un dommage ne peut excéder 75 % du montant de ce dommage.
39155
-
39156
-En outre, un abattement et des limites maximales d'indemnisation peuvent, après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, être fixés par les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 361-29 pour tenir compte des caractéristiques particulières de certaines productions.
39203
+La production physique théorique mentionnée au 3° est calculée conformément au barème prévu à l'article D. 361-14, ou, pour les cultures donnant lieu à déclaration annuelle, à partir du rendement moyen déduit des déclarations annuelles de l'exploitant. La perte physique correspond à la différence entre la production physique théorique et la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée, déclarée par l'exploitant. S'agissant de dommages aux récoltes fourragères, la production physique théorique correspond aux besoins alimentaires théoriques du cheptel de l'exploitation, et la perte physique au déficit fourrager, évaluées conformément aux dispositions du 7° de l'article D. 361-27.
39157 39204
 
39158 39205
 ###### Sous-section 5 : Conditions relatives aux assurances.
39159 39206
 
39160 39207
 ####### Article D361-31
39161 39208
 
39162
-Ne donnent lieu à indemnisation que les dossiers relatifs à une exploitation pour laquelle les conditions d'assurance sont suffisantes au sens de l'article L. 361-6. Ces conditions sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie pris sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture. Pour l'appréciation des conditions d'assurance, ne doivent être pris en considération que les contrats souscrits auprès des sociétés régies par le code des assurances.
39209
+Peuvent seuls prétendre au bénéfice de l'indemnisation les sinistrés justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés contre l'un au moins des risques définis par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie pris sur avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.
39163 39210
 
39164
-Ces conditions sont regardées comme insuffisantes dans chacun des cas suivants :
39211
+L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement insuffisante. Cette dernière est regardée comme manifestement insuffisante dans chacun des cas suivants :
39165 39212
 
39166 39213
 1° Lorsque les valeurs stipulées aux contrats apparaissent manifestement inférieures à la valeur réelle des biens garantis ;
39167 39214
 
39168
-2° Lorsque l'indemnité prévue aux contrats est manifestement inférieure aux normes habituellement admises dans la région considérée, seules étant prises en compte les assurances pour lesquelles les garanties, souscrites par le sinistré, sont conformes aux dispositions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 361-6 ;
39215
+2° Lorsque l'indemnité prévue aux contrats est manifestement inférieure aux normes habituellement admises dans la région considérée, seules étant prises en compte les assurances pour lesquelles les garanties, souscrites par le sinistré, sont conformes aux dispositions prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa ;
39169 39216
 
39170
-3° Lorsque l'attestation ne permet pas de vérifier que la contribution additionnelle instituée à l'article L. 361-5 a été acquittée à raison des primes ou cotisations correspondant aux contrats au titre desquels elles sont délivrées ou, si les primes ou cotisations sont payables à terme échu, ne comporte plus l'indication que la contribution est exigible.
39217
+3° Lorsque l'attestation soit ne permet pas de vérifier que la contribution additionnelle instituée à l'article L. 361-5 a été acquittée à raison des primes ou cotisations correspondant aux contrats au titre desquels elles sont délivrées, soit, si les primes ou cotisations sont payables à terme échu, ne comporte pas l'indication que la contribution est exigible.
39171 39218
 
39172
-####### Article D361-32
39219
+Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance manifeste d'assurance n'est pas opposable au sinistré qui, n'étant pas propriétaire de tous les éléments de l'exploitation, justifie qu'il est assuré dans les conditions prévues au premier alinéa pour les éléments principaux dont il est propriétaire ou dont l'assurance lui incombe.
39173 39220
 
39174
-I. - Toute exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle est assurée ne peut en aucun cas prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation par le régime des calamités agricoles.
39221
+Pour l'appréciation des conditions d'assurance, ne doivent être pris en considération que les contrats souscrits auprès des sociétés régies par le code des assurances.
39175 39222
 
39176
-II. - Toute exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle n'est pas assurée ne peut prétendre, au titre de ce dommage, à une indemnisation par le régime des calamités agricoles si les dommages sont considérés comme assurables.
39223
+####### Article D361-32
39177 39224
 
39178
-III. - Une exploitation ayant subi un dommage dû à la survenance de plusieurs risques ne peut prétendre à une indemnisation par le régime des calamités agricoles que pour la partie du dommage imputable aux risques pour lesquels elle n'est pas assurée et uniquement si ces risques ne sont pas considérés comme assurables.
39225
+I. - Une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle est assurée ne peut prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles.
39179 39226
 
39180
-####### Article D361-33
39227
+II. - Une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance de plusieurs risques ne peut prétendre à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles que pour la partie du dommage imputable aux risques pour lesquels elle n'est pas assurée.
39181 39228
 
39182
-La liste des risques assurables exclus du régime d'indemnisation du Fonds national de garantie des calamités agricoles au sens du paragraphe II de l'article D. 361-32 est fixée, par culture, par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture après avis du Comité national de l'assurance en agriculture. Cette liste est établie avec le concours des assureurs en tenant compte du degré de diffusion effective des contrats d'assurances. Elle comporte éventuellement un zonage géographique visant notamment à différencier les zones de montagne définies dans le règlement (CE) n° 1257/99 du 17 mai 1999 de celles du reste du territoire.
39229
+####### Article D361-33
39183 39230
 
39184
-L'exclusion d'un nouveau dommage du régime d'indemnisation du Fonds national de garantie des calamités agricoles entre en vigueur après un délai d'information des exploitants, tenant compte des périodes habituelles de souscription des contrats.
39231
+L'arrêté fixant la liste des risques considérés comme assurables et exclus du régime d'indemnisation du Fonds national de gestion des risques en agriculture prévu au troisième alinéa de l'article L. 361-5 entre en vigueur après un délai d'information des exploitants, tenant compte des périodes habituelles de souscription des contrats.
39185 39232
 
39186
-###### Sous-section 6 : Procédures d'indemnisation.
39233
+###### Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.
39187 39234
 
39188 39235
 ####### Article D361-34
39189 39236
 
39190
-Dans les deux mois qui suivent la réception par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des demandes individuelles qui lui sont transmises, le préfet, après instruction et contrôle des dossiers dans les conditions prévues aux articles D. 361-15, R. 361-22 à R. 361-29, D. 361-30 et D. 361-31, adresse au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au secrétariat général du Comité national de l'assurance en agriculture un rapport circonstancié sur les dossiers individuels accompagné de toutes les justifications nécessaires, et, notamment, les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation. Le préfet saisit dans le même délai le comité départemental d'expertise des dossiers litigieux.
39237
+I.-Le préfet procède à l'instruction et au contrôle des demandes d'indemnisation.
39191 39238
 
39192
-Le préfet rejette, après délibération du comité, les demandes d'indemnisation qui ne sont pas justifiées, notamment en application des règles fixées aux articles D. 361-30 et D. 361-31. Il en informe les demandeurs par voie administrative.
39239
+Il vérifie notamment :
39193 39240
 
39194
-Lorsqu'en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-21 des crédits sont attribués, le préfet peut, au fur et à mesure de l'instruction et du contrôle préalable des demandes, servir des acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés. Seul peut bénéficier d'un acompte un exploitant dont le montant des dommages afférents à tout ou partie de ses biens et productions, ayant fait l'objet d'une instruction et calculés au moment de l'octroi de l'acompte, satisfait à lui seul, sans prise en compte d'éventuels autres dommages, les conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30.
39241
+1° Que toutes les pièces mentionnées au 1° de l'article D. 361-25 ont été transmises ou, en cas de télédéclaration, que toutes les rubriques nécessaires à l'instruction de la demande ont été renseignées.
39195 39242
 
39196
-L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués au département, sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été instruite, et déterminée conformément aux dispositions du présent chapitre.
39243
+En cas d'absence d'une ou plusieurs pièces du dossier ou d'omission de renseigner une rubrique nécessaire à l'instruction de la demande, le préfet en informe le demandeur, qui, sauf cas de force majeure, dispose d'un délai de dix jours pour y répondre, à peine de forclusion ;
39197 39244
 
39198
-####### Article D361-35
39199
-
39200
-Dès la réception du rapport du préfet, le ministre chargé de l'agriculture saisit le Comité national de l'assurance en agriculture qui, dans un délai de deux mois, détermine, en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation visés à l'article R. 361-29, le montant des crédits à affecter au département. Il propose au ministre chargé de l'agriculture ce montant, déduction faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-21. En cas de demande de renseignements complémentaires du Comité national de l'assurance en agriculture, le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande pour y répondre.
39201
-
39202
-####### Article D361-36
39245
+2° Que le demandeur satisfait aux conditions prévues aux articles D. 361-22 et D. 361-24 et respecte les conditions d'assurance mentionnées aux articles D. 361-31 à D. 361-33 ;
39203 39246
 
39204
-A parution d'un arrêté d'attribution départementale du ministre chargé de l'agriculture pris dans le délai d'un mois après l'avis du Comité national de l'assurance en agriculture, les sommes correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles à l'agent comptable central du Trésor pour être mises à la disposition du trésorier-payeur général du département intéressé à un compte ouvert à cet effet au Trésor au nom de cet organisme. Les trésoriers-payeurs généraux, dès réception des crédits, en informent les préfets.
39247
+3° Que les dommages pour lesquels une indemnisation est demandée entrent dans le champ d'application de l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 361-21 et répondent aux conditions définies par l'article D. 361-30.
39205 39248
 
39206
-Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées à chaque demandeur. Il est tenu compte, le cas échéant, des sommes déjà versées à titre d'acompte. Le paiement est fait par le comptable du Trésor dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré. En cas de métayage, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article R. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé de ce versement par le préfet.
39249
+II.-Le préfet rejette les demandes non conformes aux prescriptions mentionnées au I. Il notifie ce rejet aux demandeurs concernés et en informe le comité départemental d'expertise.
39207 39250
 
39208
-Lorsque le bénéficiaire a déjà obtenu un prêt au titre des calamités, l'indemnisation qui lui est servie sous forme définitive ou d'acompte doit, dans un délai d'un mois suivant son versement, être affectée au remboursement anticipé d'une partie du montant du prêt égale au montant de l'indemnisation, sous peine de l'interruption de la bonification de ce prêt.
39251
+III.-Les personnes qui ont contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation de dommages ayant le caractère de calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation accordée au titre de la présente section dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.
39209 39252
 
39210
-####### Article D361-37
39211
-
39212
-Toute personne doit informer le préfet des paiements qu'elle a effectués ou doit effectuer au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite d'un sinistre agricole. Les organismes d'assurance, notamment, doivent transmettre au préfet une liste comportant le nom des bénéficiaires indemnisés par eux et le montant des indemnités versées aux fins de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-27.
39213
-
39214
-Lorsque la somme totale perçue par un sinistré, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 361-13, dépasse le montant des dommages subis ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui adressant le compte rendu du comité départemental d'expertise ; cette dernière demande le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue.
39215
-
39216
-Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre de dommages n'a pas été employée dans l'exploitation, le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui adressant le compte rendu ; cette dernière réclame au bénéficiaire le remboursement de la somme correspondante.
39217
-
39218
-##### Section 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles.
39219
-
39220
-###### Article D361-40
39221
-
39222
-Le bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-39 est réservé aux personnes ayant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant maximum des prêts pouvant être consentis à un emprunteur pour un même sinistre.
39223
-
39224
-La demande de prêt doit être présentée :
39225
-
39226
-1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;
39253
+####### Article D361-35
39227 39254
 
39228
-2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;
39255
+A l'issue de l'instruction et du contrôle des demandes selon les modalités décrites à l'article D. 361-34, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes et sur les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des dossiers.
39229 39256
 
39230
-3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les bâtiments ;
39257
+####### Article D361-36
39231 39258
 
39232
-4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
39259
+Lorsqu'un arrêté pris en application du septième alinéa de l'article D. 361-21 autorise le versement d'acomptes, le préfet peut, au fur et à mesure de l'instruction et du contrôle préalable des demandes, procéder à leur versement aux sinistrés. Seul peut bénéficier d'un acompte un exploitant dont le montant des dommages, calculé au moment de l'octroi de l'acompte, satisfait à lui seul, sans prise en compte d'éventuels autres dommages, aux conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30.
39233 39260
 
39234
-A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en force du prêt, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.
39261
+L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués, sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été instruite, conformément aux dispositions de la présente sous-section.
39235 39262
 
39236
-###### Article D361-41
39263
+####### Article D361-37
39237 39264
 
39238
-L'octroi des prêts prévus à l'article R. 361-38 est subordonné à l'intervention d'un arrêté préfectoral qui détermine la nature des sinistres, les zones dans lesquelles et les périodes au cours desquelles sont survenus les dommages ainsi que les productions ou biens sinistrés.
39265
+Dès la réception du rapport mentionné à l'article D. 361-35, le ministre chargé de l'agriculture saisit le Comité national de gestion des risques en agriculture, qui propose en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation mentionnés à l'article D. 361-29, le montant des crédits à affecter au département, déduction faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 361-21.
39239 39266
 
39240
-Cet arrêté est pris suivant la procédure ci-après :
39267
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant des crédits affectés au département.
39241 39268
 
39242
-1° Le préfet recueille dans les conditions prévues aux articles R. 361-20 et R. 361-21 les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et l'avis du comité départemental d'expertise ;
39269
+####### Article D361-38
39243 39270
 
39244
-2° S'il estime que les dommages sont de nature à justifier l'octroi des prêts bonifiés à moyen terme prévus à l'article R. 361-38, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture un rapport accompagné des conclusions de la mission d'enquête et de l'avis du comité départemental d'expertise prévus aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et comportant une évaluation des besoins en prêts bonifiés ;
39271
+Dès la parution de l'arrêté mentionné à l'article D. 361-37, les sommes correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, pour le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l'économie pour être mises à la disposition du directeur départemental des finances publiques du département intéressé à un compte ouvert à cet effet au Trésor au nom du Fonds national de gestion des risques en agriculture. Le directeur départemental des finances publiques informe le préfet dès réception des crédits.
39245 39272
 
39246
-3° Si dans le délai d'un mois à compter de l'envoi au ministre chargé de l'agriculture du rapport du préfet et des documents d'accompagnement le ministre n'a pas manifesté d'opposition aux propositions du préfet, celui-ci prend l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article. En cas d'opposition, l'affaire est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Comité national de l'assurance en agriculture et le ministre statue dans le mois qui suit l'avis de ce comité.
39273
+Le préfet arrête le montant des sommes allouées à chaque demandeur compte tenu, le cas échéant, des sommes déjà versées à titre d'acompte. Le paiement est fait par le comptable du Trésor dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré. En cas de métayage, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article D. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé par le préfet.
39247 39274
 
39248
-###### Article D361-39
39275
+####### Article D361-39
39249 39276
 
39250
-Les prêts bonifiés à moyen terme ont pour objet :
39277
+Toute personne doit informer le préfet des paiements qu'elle a effectués ou doit effectuer au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite de dommages ayant le caractère de calamités agricoles. Les organismes d'assurance, notamment, doivent transmettre au préfet une liste comportant le nom des bénéficiaires indemnisés par eux et le montant des indemnités.
39251 39278
 
39252
-1° La réparation des dégâts causés aux sols, plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole ;
39279
+Lorsque la somme totale perçue par un sinistré dépasse le montant des dommages subis, lorsque l'indemnité perçue est supérieure à l'indemnité recalculée après un contrôle sur place ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet en informe la Caisse centrale de réassurance ; cette dernière demande le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue.
39253 39280
 
39254
-2° La réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes. Le bénéfice des prêts bonifiés pour calamités agricoles est dans ce cas subordonné au respect des niveaux de perte minimale fixés à l'article R. 361-30.
39281
+Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre des dommages n'a pas été employée dans l'exploitation, le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui adressant le compte rendu ; cette dernière réclame au bénéficiaire le remboursement de la somme correspondante.
39255 39282
 
39256
-###### Article D361-38
39283
+###### Sous-section 7 : Contrôles et sanctions.
39257 39284
 
39258
-En cas de sinistre agricole, assurable ou non, répondant aux autres caractéristiques mentionnées à l'article L. 361-2, des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis, dans les conditions fixées par la présente section. Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.
39285
+####### Article D361-40
39259 39286
 
39260
-###### Article D361-42
39287
+Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance en tant que calamité agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer contrôlent, avant le versement du premier acompte, 5 % des demandes présentées par télédéclaration afin de vérifier l'existence des pièces mentionnées aux b, c et d de l'article D. 361-25 ainsi que la conformité des dommages déclarés au regard de ces pièces.
39261 39288
 
39262
-L'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 361-41 précise le délai pendant lequel l'accord de l'administration sur l'octroi d'un prêt bonifié à moyen terme peut être demandé au préfet par l'établissement de crédit. Ce délai tient compte de la date d'intervention du sinistre, de sa nature, de son importance ainsi que des caractéristiques propres aux cultures concernées. Il ne peut en aucun cas dépasser un an ni faire l'objet d'une prorogation.
39289
+Si le demandeur ne peut présenter ces pièces dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception du courrier du préfet les réclamant, sa demande est rejetée.
39263 39290
 
39264
-###### Article D361-43
39291
+Les conclusions des contrôles donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal à la différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base de la télédéclaration et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés et des pièces mentionnées au deuxième alinéa du présent article rapporté au montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés.
39265 39292
 
39266
-L'accord à l'octroi d'un prêt bonifié à moyen terme est délivré après consultation éventuelle du comité départemental d'expertise conformément à l'article R. 361-17, dans la limite de la valeur des dommages calculée conformément aux dispositions de l'article R. 361-27 et du plafond mentionné à l'article R. 361-40.
39293
+En cas d'application des deux alinéas qui précédent, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.
39267 39294
 
39268
-Dès qu'une partie des dommages subis par l'exploitant peut être calculée et que son montant satisfait à lui seul, sans prise en compte d'autres dommages éventuels, les conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30, un prêt bonifié à moyen terme peut être consenti à l'exploitant en réparation de cette partie des dommages, conformément aux dispositions du premier alinéa.
39295
+En cas de différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments télédéclarés et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés, le montant de l'indemnité versée est calculé conformément aux dispositions de l'article D. 361-42.
39269 39296
 
39270
-Le contrat de prêt prévoit les conditions dans lesquelles une partie du montant du prêt est remboursée par anticipation en application de l'article L. 361-15.
39297
+####### Article D361-41
39271 39298
 
39272
-###### Article D361-44
39299
+Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance comme calamité agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer contrôlent sur place 5 % des exploitations dont la demande d'indemnisation a été prise en compte à l'issue de l'instruction prévue à l'article D. 361-34.
39273 39300
 
39274
-Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 361-14 et L. 361-15, les établissements de crédit prêteurs communiquent aux directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt la liste des bénéficiaires des prêts bonifiés et l'encours restant dû. De leur côté, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt indiquent aux établissements de crédit prêteurs les noms des agriculteurs figurant sur la liste susmentionnée qui ont bénéficié d'une indemnisation ainsi que le montant de celle-ci.
39301
+Les conclusions du contrôle donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal à la différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des déclarations et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés lors du contrôle rapporté au montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés.
39275 39302
 
39276
-###### Article D361-45
39303
+A l'issue de chaque contrôle, un procès-verbal est rédigé. Il est assorti de la signature de l'exploitant. Il est joint au dossier de demande d'indemnisation de l'exploitant.
39277 39304
 
39278
-Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions de la présente section doivent justifier d'un contrat d'assurance répondant aux conditions définies à l'article L. 361-13 du code rural et de la pêche maritime.
39305
+####### Article D361-42
39279 39306
 
39280
-Le bénéfice d'un prêt bonifié pour des dommages assurables au sens de l'article D. 361-33 est subordonné à la justification par le demandeur que le bien en cause, au moment du sinistre, était assuré contre ces dommages par un contrat souscrit auprès d'une société régie par le code des assurances ou par une garantie équivalente contractée auprès de tout autre dispositif professionnel mis en place par l'organisation de producteurs à laquelle adhère le demandeur.
39307
+Lorsque le taux d'écart mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 361-40 ou au deuxième alinéa de l'article D. 361-41 est inférieur ou égal à 10 %, le préfet adresse au demandeur une lettre d'observations contenant un rappel de la réglementation applicable. L'indemnité est calculée sur la base des éléments constatés.
39281 39308
 
39282
-L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats d'assurance ou les dispositifs reconnus équivalents mentionnées aux alinéas précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions considérées.
39309
+Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %, le montant de l'indemnité est calculé sur la base des éléments constatés et réduit du double de l'écart constaté.
39283 39310
 
39284
-###### Article D361-46
39311
+Lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %, aucune indemnité n'est attribuée.
39285 39312
 
39286
-La durée maximale et les conditions de bonification d'intérêt des prêts bonifiés à moyen terme sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
39313
+L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
39287 39314
 
39288 39315
 ##### Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
39289 39316