Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -24838,6 +24838,22 @@ S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans l
24838 24838
 
24839 24839
 Si l'auteur de l'infraction n'a pas retourné un exemplaire signé dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la proposition de transaction est réputée rejetée.
24840 24840
 
24841
+##### Section 3 : Sanction de l'inexécution des injonctions de l'administration
24842
+
24843
+###### Article R205-6
24844
+
24845
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter ou d'apporter une entrave à l'exécution :
24846
+- d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 ;
24847
+- d'une mesure ordonnée en application de l'article L. 221-4 ;
24848
+- d'une décision prévue au 1° ou au 2° du troisième alinéa de l'article L. 230-5 ;
24849
+- d'une décision prise en application du 2° ou du 3° du I ou du 2° du IV de l'article L. 231-2-2 ;
24850
+- d'un ordre de mesures correctives prononcé en application des articles L. 233-1 ou L. 235-2 ;
24851
+- d'une mesure ordonnée en application du IV de l'article L. 234-1 ou des articles L. 234-3 et L. 234-4.
24852
+
24853
+Les personnes coupables d'une infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires prévues par les 5° et 10° de l'article 131-16 du code pénal pour les personnes physiques et par l'article 131-43 du même code pour les personnes morales.
24854
+
24855
+La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.
24856
+
24841 24857
 #### Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative
24842 24858
 
24843 24859
 ### Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
... ...
@@ -27152,7 +27168,7 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, l
27152 27168
 
27153 27169
 ##### Article R215-10
27154 27170
 
27155
-I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
27171
+I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
27156 27172
 
27157 27173
 1° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont pratiquées des expériences sur les animaux, de ne pas s'assurer :
27158 27174
 
... ...
@@ -27180,7 +27196,9 @@ d) De ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates détenus sont i
27180 27196
 
27181 27197
 e) De ne pas recourir aux méthodes définies à l'article R. 214-109, lorsqu'il est amené à faire procéder à l'euthanasie d'animaux.
27182 27198
 
27183
-II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
27199
+3° Le fait, pour les propriétaires ou détenteurs d'animaux mentionnés à l'article L. 214-9, de ne pas tenir un registre d'élevage dans les conditions prévues par cet article et les dispositions prises pour son application.
27200
+
27201
+II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
27184 27202
 
27185 27203
 1° Le fait, pour toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, son certificat d'autorisation ou la justification permettant d'établir qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne autorisée ;
27186 27204
 
... ...
@@ -29576,11 +29594,19 @@ d) Les animaux mis à mort comme dangereux ou susceptibles de présenter un dang
29576 29594
 
29577 29595
 ######## Article R231-7
29578 29596
 
29579
-Tout animal de boucherie ou toute volaille introduit dans un abattoir doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives fixées conformément à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
29597
+I.-Tout animal introduit dans un abattoir est soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
29598
+
29599
+Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de la marque d'identification prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29600
+
29601
+II.-Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement est soumis par son détenteur à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
29580 29602
 
29581
-Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 853 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29603
+Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.
29582 29604
 
29583
-L'exposition, la circulation et la mise en vente de parties non marquées sont interdites.
29605
+III.-Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 est soumis par son détenteur, après sa mise à mort, à un contrôle des services vétérinaires dans un abattoir, afin que soit vérifiée sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
29606
+
29607
+Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.
29608
+
29609
+IV.-La mise sur le marché de parties non marquées est interdite.
29584 29610
 
29585 29611
 ######## Article R231-8
29586 29612
 
... ...
@@ -30398,95 +30424,107 @@ La convention mentionnée à l'article L. 203-9 désignant le vétérinaire, pou
30398 30424
 
30399 30425
 ##### Article R237-1
30400 30426
 
30401
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes assujetties aux inspections et surveillance prévues par le présent titre, de ne pas exécuter ou de refuser d'exécuter une décision d'un agent du service d'inspection prise en application de la réglementation en vigueur ou de mettre entrave à l'exécution de cette décision.
30427
+I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
30428
+
30429
+1° De faire sortir un animal vivant de l'abattoir sans autorisation du vétérinaire officiel, en méconnaissance des dispositions du point 8 du chapitre III de la section II de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 ;
30430
+
30431
+2° D'amener un équidé à l'abattoir alors qu'il a été déclaré non destiné à l'abattage pour la consommation humaine ;
30432
+
30433
+3° Pour les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs, de ne pas respecter les obligations relatives aux animaux vivants prévues aux sections II et III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004.
30402 30434
 
30403 30435
 ##### Article R237-2
30404 30436
 
30405
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
30437
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
30406 30438
 
30407
-1° Lorsqu'un animal de boucherie a été abattu d'urgence après un accident, de pratiquer l'examen sanitaire et qualitatif hors d'un abattoir ;
30439
+I. ― Pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale :
30408 30440
 
30409
-2° De ne pas soumettre un animal de boucherie ou une volaille, avant ou après abattage, à un contrôle des services vétérinaires, conformément à l'article R. 231-7 :
30441
+1° De ne pas soumettre un animal, avant ou après abattage, à un contrôle des services vétérinaires conformément à l'article R. 231-7 ;
30410 30442
 
30411
-3° D'exposer, de mettre en circulation ou de mettre en vente une partie quelconque d'un animal abattu visé à l'article R. 231-7 non marquée conformément à cet article ;
30443
+2° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques attestant de leur conformité aux normes sanitaires prévues au 1° de l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 ;
30412 30444
 
30413
-4° D'exposer, de mettre en circulation, de mettre en vente une denrée animale ou une denrée d'origine animale non conforme aux normes sanitaires fixées en application de l'article R. 231-13 ;
30445
+3° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale dans les conditions mentionnées à l'article R. 233-4 ;
30414 30446
 
30415
-5° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques attestant de leur conformité aux normes sanitaires, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-8 ;
30447
+4° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux ou emplacements de travail inadaptés ou d'une superficie insuffisante ou dépourvus d'approvisionnement en eau potable ;
30416 30448
 
30417
-6° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 233-4 ;
30449
+5° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;
30418 30450
 
30419
-7° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux ou emplacements de travail inadaptés ou d'une superficie insuffisante ou dépourvus d'approvisionnement en eau potable ;
30451
+6° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux dépourvus d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou dotés d'installations non conformes ;
30420 30452
 
30421
-8° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;
30453
+7° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;
30422 30454
 
30423
-9° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux dépourvus d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou dotés d'installations non conformes ;
30455
+8° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4, d'enveloppes, conditionnements ou emballages susceptibles d'altérer l'état sanitaire des denrées ;
30424 30456
 
30425
-10° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;
30457
+9° De mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant impropre à la consommation humaine au sens du 5 de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 ou de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues à l'article 19 du règlement précité ;
30426 30458
 
30427
-11° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4, d'enveloppes, conditionnements ou emballages altérant l'état sanitaire des denrées ;
30459
+10° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires non conformes aux dispositions de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 ;
30428 30460
 
30429
-12° De commettre les infractions définies aux 1° à 11° du présent article, en ce qui concerne les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;
30461
+11° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement, ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements dépourvus d'installations de nettoyage ou de désinfection ;
30430 30462
 
30431
-13° D'exposer ou de mettre en vente des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine ;
30463
+12° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux prescriptions mentionnées à l'article R. 231-13 ;
30432 30464
 
30433
-14° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires et avec des moyens non conformes aux dispositions de l'article R. 231-11 ;
30465
+13° D'utiliser, pour un transport ou un fret, un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale interdit par les prescriptions mentionnées à l'article R. 231-13 ;
30434 30466
 
30435
-15° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement, ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements dépourvus d'installations de nettoyage ou de désinfection ;
30467
+14° De manipuler ou faire manipuler des denrées animales ou d'origine animale par une personne non soumise à la surveillance médicale prévue à l'article R. 231-12 ;
30436 30468
 
30437
-16° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus, ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux prescriptions de l'article R. 231-13 ;
30469
+15° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer en raison de la méconnaissance des règles d'hygiène personnelle définies au chapitre VIII du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 ;
30438 30470
 
30439
-17° D'utiliser, pour un transport ou un fret, un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale interdit ;
30471
+16° De ne pas respecter les exigences relatives aux certificats ou documents requis par les règlements communautaires mentionnés à l'article R. 231-13 ou aux articles R. 231-46 et R. 231-56.
30440 30472
 
30441
-18° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale sans respecter les règles d'hygiène corporelle ou vestimentaire ou sans la surveillance médicale prévue à l'article R. 231-12 ;
30473
+II. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants de la production primaire animale du secteur alimentaire et de l'alimentation animale :
30442 30474
 
30443
-19° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer ;
30475
+1° De ne pas transmettre dans les délais les informations sur la chaîne alimentaire prévues en application de la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 ou de transmettre des informations incomplètes ;
30444 30476
 
30445
-20° De ne pas tenir, ni mettre à jour le registre d'élevage dans les conditions prévues aux articles L. 214-9 et L. 234-1 ;
30477
+2° De ne pas tenir, ou de tenir de façon incomplète, ou de ne pas mettre à jour les registres définis au III de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004, au II de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 ou à l'article L. 234-1 ;
30446 30478
 
30447
-21° D'exploiter un centre de rassemblement non agréé au titre de l'article L. 233-3 ou dont l'agrément a été suspendu ou retiré ;
30479
+3° De détenir des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine sans se conformer aux obligations de déclaration prévues aux articles L. 212-9, L. 233-3, L. 234-1, D. 212-19, D. 212-26, D. 212-35 et D. 212-36 ;
30448 30480
 
30449
-22° Pour tout opérateur commercial, de ne pas se conformer à l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 233-7.
30481
+4° D'exploiter un centre de rassemblement sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 233-3 ou alors que cet agrément a été suspendu ou retiré.
30450 30482
 
30451
-##### Article R237-4
30483
+##### Article R237-3
30452 30484
 
30453
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
30485
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale :
30454 30486
 
30455
-1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-37 en récoltant des coquillages soit en zone D, soit en méconnaissance des conditions de salubrité fixées pour la zone de production considérée ;
30487
+1° De désosser ou détenir, sans autorisation de l'autorité compétente, une carcasse ou partie de carcasse issue d'animaux de l'espèce bovine et contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié au sens de l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 ;
30456 30488
 
30457
-2° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-39 en récoltant des coquillages soit en zone de production déclassée, soit en méconnaissance des décisions du préfet de limitation ou de suspension d'activités ;
30489
+2° De mettre sur le marché un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionné à l'article R. 231-4 non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-13 ;
30458 30490
 
30459
-3° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-42 en pratiquant la production par pêche des bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exclusion des pectinidés, dans des zones ou à des périodes non autorisées ;
30491
+3° De mettre sur le marché des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine.
30460 30492
 
30461
-4° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-48 en pratiquant le reparcage dans des zones non classées pour cet usage ;
30493
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.
30462 30494
 
30463
-5° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-51 en procédant aux opérations de purification des coquillages vivants dans des centres non agréés à cette fin ou au moyen de systèmes de traitement ou de désinfection d'eau de mer non autorisés ;
30495
+Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.
30464 30496
 
30465
-6° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-53 en mettant sur le marché pour la consommation humaine directe des coquillages qui ne proviennent pas de centres d'expédition agréés ;
30497
+##### Article R237-4
30498
+
30499
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
30466 30500
 
30467
-7° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 231-53 et R. 231-58 en mettant sur le marché des colis de coquillages vivants ne portant pas le marquage sanitaire ;
30501
+1° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-37 en récoltant des coquillages soit en zone D, soit en méconnaissance des conditions de salubrité fixées pour la zone de production considérée ;
30468 30502
 
30469
-8° Le fait de procéder aux opérations d'expédition de coquillages vivants sans respecter les conditions fixées par l'article R. 231-53 ;
30503
+2° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-39 en récoltant des coquillages soit en zone de production déclassée, soit en méconnaissance des décisions du préfet de limitation ou de suspension d'activités ;
30470 30504
 
30471
-9° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 231-57 et R. 231-59 relatives au conditionnement des coquillages vivants.
30505
+3° De se livrer aux activités d'élevage de coquillages destinés à la consommation humaine soit en zone C sans autorisation du préfet, soit en zone D ;
30506
+
30507
+4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-45 en procédant, sans autorisation du préfet, à la collecte de juvéniles et de naissains en zone D.
30472 30508
 
30473 30509
 ##### Article R237-5
30474 30510
 
30475
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
30511
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
30512
+
30513
+1° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-48 en pratiquant le reparcage dans des zones non classées pour cet usage ;
30476 30514
 
30477
-1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-41 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B ;
30515
+2° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-41 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B.
30478 30516
 
30479
-2° Le fait de se livrer, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 231-44, aux activités d'élevage soit en zone D, soit en zone C sans autorisation du préfet ;
30517
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.
30480 30518
 
30481
-3° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-45 en procédant, sans autorisation du préfet, à la collecte de juvéniles en zone D ;
30519
+Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.
30482 30520
 
30483
-4° Le fait de procéder au transfert ou au transport de coquillages sans établir ou détenir le bon de transport répondant aux conditions définies au premier alinéa de l'article R. 231-46 ou le fait ne pas conserver ce bon de transport ou l'autorisation permanente de transport selon les modalités fixées au deuxième et troisième alinéas du même article ;
30521
+##### Article R237-6
30484 30522
 
30485
-5° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-50 en procédant aux opérations de reparcage, sans y être autorisé par le préfet ou sans respecter les conditions fixées par le préfet ;
30523
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants des établissements de restauration collective :
30486 30524
 
30487
-6° Le fait de procéder à la purification des coquillages vivants sans respecter les conditions fixées par l'article R. 231-52 ;
30525
+1° De ne pas conserver les plats témoins selon les modalités prévues à l'annexe 4 de l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant ;
30488 30526
 
30489
-7° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-57 en procédant à l'aspersion ou à la réimmersion des coquillages conditionnés.
30527
+2° De ne pas déclarer à l'autorité compétente, dès qu'il en a connaissance, par tout moyen dont il peut justifier, la survenue d'un effet indésirable inhabituel pouvant être lié à la consommation d'aliments dans son établissement, chez au moins deux consommateurs.
30490 30528
 
30491 30529
 ##### Article R237-7
30492 30530
 
... ...
@@ -30494,6 +30532,14 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, da
30494 30532
 - en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 231-59-2 ou fixées en application de l'article R. 231-59-3 ;
30495 30533
 - ou sans détenir une attestation de conformité technique de l'engin de transport utilisé, en cours de validité, conformément à l'article R. 231-59-5.
30496 30534
 
30535
+##### Article R237-8
30536
+
30537
+Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.
30538
+
30539
+Les personnes morales coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.
30540
+
30541
+La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.
30542
+
30497 30543
 ### Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
30498 30544
 
30499 30545
 #### Chapitre Ier : L'exercice de la profession
... ...
@@ -34344,6 +34390,20 @@ Pour les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1, sont définies par arrê
34344 34390
 
34345 34391
 2° La fourniture directe, par le producteur, de petites quantités de la production primaire d'aliments pour animaux à des exploitations agricoles locales à des fins d'utilisation dans ces exploitations, en application du 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 183 / 2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux.
34346 34392
 
34393
+##### Article R257-2
34394
+
34395
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1, de ne pas notifier à l'autorité compétente les établissements dont ils ont la responsabilité, y compris les modifications significatives de leurs activités ou la fermeture d'un établissement, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de l'article 9 du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux et de l'article L. 257-3.
34396
+
34397
+La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.
34398
+
34399
+##### Article R257-3
34400
+
34401
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 :
34402
+
34403
+1° De ne pas tenir le registre mentionné à l'article L. 257-3 dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel pris pour l'application de cet article ;
34404
+
34405
+2° De ne pas utiliser une eau conforme aux prescriptions du 5° (c) de l'annexe I, partie A, du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
34406
+
34347 34407
 ### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
34348 34408
 
34349 34409
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.