Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 25 septembre 2011 (version 9ec4744)
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... ...
@@ -68705,17 +68705,11 @@ L'organisation et les horaires des enseignements mentionnés ci-dessus sont fix
68705 68705
 
68706 68706
 2° Aux séries sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et sciences et technologies du produit agro-alimentaire du baccalauréat technologique organisées par les articles D. 336-1 à D. 336-23 du code de l'éducation.
68707 68707
 
68708
-##### Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.
68708
+##### Section 6 : Formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles.
68709 68709
 
68710
-###### Article R811-137
68710
+###### Article D811-138
68711 68711
 
68712
-La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est dispensée soit dans des sections spéciales de lycées d'enseignement général et technologique agricoles, publics ou privés, soit dans des sections spéciales d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des établissements d'enseignement à distance.
68713
-
68714
-Les étudiants des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles sont recrutés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture parmi les titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article D. 811-140, III.
68715
-
68716
-###### Article R811-138
68717
-
68718
-La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats justifiant d'un des diplômes mentionnés au cinquième alinéa de l'article D. 811-140, III, et éventuellement précisés par arrêté du ministre de l'agriculture, ainsi que pour ceux répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.
68712
+La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats relevant des dispositions des a ou b du III de l'article D. 811-140, ainsi que pour ceux répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.
68719 68713
 
68720 68714
 Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une sous-option, selon les modalités définies aux articles D. 811-139 à D. 811-143.
68721 68715
 
... ...
@@ -68781,7 +68775,7 @@ V.-Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le
68781 68775
 
68782 68776
 Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation correspondant à une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.
68783 68777
 
68784
-VI.-Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury national est présidé par un ingénieur général d'agronomie.
68778
+VI.-Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury national est présidé par un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.
68785 68779
 
68786 68780
 Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées et de personnalités compétentes, dont au moins un membre de l'enseignement supérieur.
68787 68781
 
... ...
@@ -68825,12 +68819,16 @@ XII.-Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire d'
68825 68819
 
68826 68820
 Par dérogation, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des dispenses d'épreuve aux candidats titulaires de titres ou de diplômes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'études supérieures.
68827 68821
 
68828
-XIII.-Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole en application du b du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au plus au tiers de la durée normale de ces épreuves.
68822
+XIII.-Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au plus au tiers de la durée normale de ces épreuves.
68829 68823
 
68830 68824
 La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation accordée sont fixées par le ministre de l'agriculture.
68831 68825
 
68832 68826
 Les sujets de ces épreuves demeurent communs à l'ensemble des candidats se présentant dans l'option ou la spécialité concernée.
68833 68827
 
68828
+###### Article D811-137
68829
+
68830
+La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est dispensée soit dans des sections spéciales de lycées d'enseignement général et technologique agricoles, publics ou privés, soit dans des sections spéciales d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des établissements d'enseignement à distance.
68831
+
68834 68832
 ###### Article D811-140
68835 68833
 
68836 68834
 I.-Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire dans :
... ...
@@ -68849,7 +68847,14 @@ Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze sema
68849 68847
 
68850 68848
 En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.
68851 68849
 
68852
-III.-Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont accessibles en priorité aux candidats :
68850
+III.-L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
68851
+
68852
+1° L'admission est de droit :
68853
+
68854
+- pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de technicien demandée ;
68855
+- pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusée dans la section de technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ;
68856
+
68857
+2° Font l'objet d'un examen prioritaire par la commission d'admission de l'établissement les candidats :
68853 68858
 
68854 68859
 - titulaires du baccalauréat technologique ;
68855 68860
 - titulaires du baccalauréat professionnel ;
... ...
@@ -68859,31 +68864,34 @@ III.-Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole son
68859 68864
 - titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles de la Commission nationale de la certification professionnelle ;
68860 68865
 - titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires.
68861 68866
 
68862
-Elles sont également accessibles aux élèves ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission d'admission de l'établissement.
68863
-
68864
-Peuvent également être admis par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prise après avis de la commission d'admission mentionnée dans l'alinéa suivant des candidats ayant suivi une formation à l'étranger.
68867
+3° Font également l'objet d'un examen par la commission d'admission de l'établissement :
68865 68868
 
68866
-L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
68869
+- les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission d'admission de l'établissement ;
68870
+- les apprentis et candidats par la voie de la formation professionnelle continue ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités ;
68871
+- les candidats par la voie de la formation professionnelle continue justifiant de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation ;
68872
+- les candidats ayant suivi une formation à l'étranger. Dans ce cas, la décision d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de l'établissement.
68867 68873
 
68868
-Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, après délibération de la commission d'admission de l'établissement d'accueil et dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-138 :
68874
+4° Peuvent accéder à des formations aménagées par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission d'admission de l'établissement :
68869 68875
 
68870 68876
 a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles ;
68871 68877
 
68872
-b) Des titulaires de certains brevets de technicien supérieur agricole, brevets de technicien supérieur, diplômes universitaires de technologie, diplômes d'études universitaires générales et diplômes d'études universitaires de sciences et techniques.
68878
+b) Des titulaires de brevet de technicien supérieur agricole, de brevet de technicien supérieur, de diplôme universitaire de technologie, diplôme d'études universitaires générales et de diplômes d'études universitaires de sciences et techniques.
68879
+
68880
+La durée de ces formations aménagées ne peut être ramenée à moins d'une année scolaire.
68873 68881
 
68874 68882
 ###### Article D811-141
68875 68883
 
68876
-I. - Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles D. 811-142 et D. 811-160.
68884
+I.-Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles D. 811-142, D. 811-159 et D. 811-160.
68877 68885
 
68878 68886
 Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire, les candidats doivent :
68879 68887
 
68880
-a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article D. 811-139.
68888
+a) Soit avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article D. 811-139.
68881 68889
 
68882 68890
 Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 400 heures minimum de cours, travaux pratiques, travaux dirigés effectués dans le centre de formation ;
68883 68891
 
68884
-b) Soit avoir été admis directement en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole conformément aux dispositions du IV de l'article D. 811-140 et avoir suivi la formation.
68892
+b) Soit avoir été admis directement en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi la formation.
68885 68893
 
68886
-II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au titre de candidat libre, les candidats doivent avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
68894
+II.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au titre de candidat libre, les candidats doivent avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
68887 68895
 
68888 68896
 ###### Article D811-142-1
68889 68897
 
... ...
@@ -69217,47 +69225,53 @@ Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application d
69217 69225
 
69218 69226
 ######## Article D811-159
69219 69227
 
69220
-I. - Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé dans le cadre de la formation professionnelle continue, conformément au livre IX du code du travail et par la voie de l'apprentissage, conformément au livre Ier du code du travail.
69228
+I.-Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé par la voie de l'apprentissage, de la formation continue ou être acquis par la validation de l'expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la vie.
69221 69229
 
69222 69230
 Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
69223 69231
 
69224 69232
 La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.
69225 69233
 
69226
-II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :
69234
+II.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :
69227 69235
 
69228
-a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;
69236
+a) Soit avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;
69229 69237
 
69230
-b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ou relever du IV de l'article D. 811-140 et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés.
69238
+b) Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée :
69231 69239
 
69232
-III. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :
69240
+- d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés si le contrat d'apprentissage est d'un an ;
69241
+- ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.
69233 69242
 
69234
-a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de formation ;
69243
+III.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :
69235 69244
 
69236
-b) Soit relever du IV de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation fixée à au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation ;
69245
+a) Soit avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de formation ;
69237 69246
 
69238
-c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation et avoir suivi une préparation dont la durée est fixée à 1 350 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 990 heures pour les candidats qui satisfont également aux conditions prévues au premier ou au troisième alinéa du III de l'article D. 811-140. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.
69247
+b) Soit bénéficier de la validation des études supérieures accomplies en France ou à l'étranger et, après positionnement d'entrée, avoir suivi une préparation d'une durée :
69239 69248
 
69240
-L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein est requise pour les candidats concernés au début de la formation ; l'exigence de durée de formation est requise au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
69249
+- d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation, si le contrat d'apprentissage est d'un an ;
69250
+- ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.
69241 69251
 
69242 69252
 ######## Article D811-160
69243 69253
 
69244
-I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet supérieur de technicien agricole peut être aménagé en vue de l'acquisition du diplôme par unités capitalisables, dans des conditions précisées pour chaque option ou spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
69254
+I.-L'examen conduisant à la délivrance du brevet supérieur de technicien agricole peut être aménagé en vue de l'acquisition du diplôme par unités capitalisables, dans des conditions précisées pour chaque option ou spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
69245 69255
 
69246 69256
 Cet arrêté fixe la liste et la nature des unités constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance. Il fixe également les modalités et l'ordre éventuel d'acquisition. Chaque unité est définie par son propre référentiel de capacités, savoirs et savoir-faire.
69247 69257
 
69248
-II. - La modalité de délivrance du diplôme par unités capitalisables est ouverte aux seuls candidats justifiant des conditions prévues au III de l'article D. 811-159 et ayant suivi la préparation au diplôme dans les établissements publics habilités à cet effet.
69258
+II.-La modalité de délivrance du diplôme par unités capitalisables est ouverte aux seuls candidats justifiant des conditions prévues au III de l'article D. 811-159 et ayant suivi la préparation au diplôme dans les établissements publics habilités à cet effet.
69249 69259
 
69250
-L'exigence du niveau de formation prévu aux a et b du III de l'article D. 811-159 est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la première unité de contrôle constitutive. Celle de l'équivalent des deux années d'activité professionnelle à temps plein prévu au c du même article est requise au début de la formation.
69260
+L'exigence du niveau de formation prévu aux a et b du III de l'article D. 811-159 est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la première unité de contrôle constitutive.
69251 69261
 
69252 69262
 Celle de la durée de formation prévue au III de l'article D. 811-159 est requise pour ces candidats au moment où ils se présentent à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme. Le directeur régional de l'agriculture, sur proposition du jury, peut accorder à un candidat une réduction de durée de la formation.
69253 69263
 
69254
-III. - Lorsque la délivrance du diplôme résulte de l'acquisition d'unités capitalisables, le jury appelé à proposer la délivrance des unités peut se réunir plusieurs fois au cours de l'année civile. La certification est effective sous la responsabilité du jury prévu au VI de l'article D. 811-142. L'arrêté fixant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole par unités capitalisables prévu au I ci-dessus précise le nombre minimum de réunions que le jury doit tenir.
69264
+III.-Lorsque la délivrance du diplôme résulte de l'acquisition d'unités capitalisables, le jury appelé à proposer la délivrance des unités peut se réunir plusieurs fois au cours de l'année civile. La certification est effective sous la responsabilité du jury prévu au VI de l'article D. 811-142. L'arrêté fixant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole par unités capitalisables prévu au I ci-dessus précise le nombre minimum de réunions que le jury doit tenir.
69255 69265
 
69256
-IV. - Un candidat ajourné conformément aux dispositions des VII et XI de l'article D. 811-142 et ayant préparé le diplôme par la voie de la formation continue peut, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné au I ci-dessus, l'obtenir suivant la modalité des unités capitalisables. Dans ce cas, il peut garder le bénéfice des épreuves auxquelles il a obtenu la note de 10 sur 20 au moins et se voit délivrer les attestations de réussite aux unités correspondantes.
69266
+IV.-Un candidat ajourné conformément aux dispositions des VII et XI de l'article D. 811-142 et ayant préparé le diplôme par la voie de la formation continue peut, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné au I ci-dessus, l'obtenir suivant la modalité des unités capitalisables. Dans ce cas, il peut garder le bénéfice des épreuves auxquelles il a obtenu la note de 10 sur 20 au moins et se voit délivrer les attestations de réussite aux unités correspondantes.
69257 69267
 
69258 69268
 Un candidat ayant préparé le diplôme suivant la modalité des unités capitalisables mais n'ayant pas totalisé l'ensemble des unités constitutives peut obtenir ce diplôme en se présentant à l'examen dans les conditions fixées au XI de l'article D. 811-142. Dans ce cas, il est dispensé de subir les épreuves de l'examen correspondant aux unités terminales qu'il possède.
69259 69269
 
69260
-V. - Les attestations de réussite aux unités capitalisables ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.
69270
+V.-Les attestations de réussite aux unités capitalisables ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.
69271
+
69272
+VI.-Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de technicien supérieur agricole délivre aux apprentis et aux candidats par la voie de la formation professionnelle continue une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises.
69273
+
69274
+L'attestation descriptive est établie dans les conditions fixées à l'article D. 811-142-1.
69261 69275
 
69262 69276
 ######## Article D811-161
69263 69277
 
... ...
@@ -69585,15 +69599,15 @@ Les dispositions des articles D. 811-167 à D. 811-167-8 sont applicables aux ce
69585 69599
 
69586 69600
 ####### Article D811-173
69587 69601
 
69588
-I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :
69602
+I.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :
69589 69603
 
69590
-a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;
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+a) Soit relever du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;
69591 69605
 
69592 69606
 b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance.
69593 69607
 
69594 69608
 Les modalités particulières à l'enseignement à distance sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
69595 69609
 
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-II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
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+II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
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 ##### Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.
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