Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 septembre 2011 (version 4a7585b)
La précédente version était la version consolidée au 5 septembre 2011.

... ...
@@ -15096,10 +15096,6 @@ Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisa
15096 15096
 
15097 15097
 Les dispositions de l'article L. 725-3 sont applicables au recouvrement des sommes dues en application du présent article.
15098 15098
 
15099
-###### Article L725-21
15100
-
15101
-L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 est passible des peines de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
15102
-
15103 15099
 ###### Article L725-22
15104 15100
 
15105 15101
 I.-Les employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20, redevables, au titre d'une année civile, de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur caisse de mutualité sociale agricole, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante.