Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er septembre 2011 (version 97894aa)
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... ...
@@ -7587,9 +7587,9 @@ Le porteur du warrant doit réclamer à l'emprunteur paiement de sa créance éc
7587 7587
 
7588 7588
 S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de paiement, quinze jours francs au plus tard après l'échéance, par avertissement pour chacun des endosseurs remis au greffier du tribunal d'instance, qui lui en donne récépissé. Le greffier fait connaître cet avertissement dans la huitaine qui le suit aux endosseurs, par lettre recommandée, pour laquelle un avis de réception doit être demandé.
7589 7589
 
7590
-En cas de refus de paiement, le porteur du warrant peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à l'emprunteur comme il est ci-dessus prescrit, faire procéder par un officier public ou ministériel à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance rendue sur requête fixant les jour, lieu et heure de la vente : elle sera annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le juge, qui pourra même l'autoriser sans affiches après une ou plusieurs annonces à son de trompe ou de caisse ; le juge pourra, dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie des journaux. La publicité donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.
7590
+En cas de refus de paiement, le porteur du warrant peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à l'emprunteur comme il est ci-dessus prescrit, faire procéder par un officier public ou ministériel ou un courtier de marchandises assermenté à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance rendue sur requête fixant les jour, lieu et heure de la vente : elle sera annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le juge, qui pourra même l'autoriser sans affiches après une ou plusieurs annonces à son de trompe ou de caisse ; le juge pourra, dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie des journaux. La publicité donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.
7591 7591
 
7592
-L'officier public chargé de procéder à la vente préviendra huit jours à l'avance par lettre recommandée le débiteur, les endosseurs et, s'il y a lieu, le bailleur, les créanciers privilégiés mentionnés à l'article 2374 du code civil et les créanciers hypothécaires, même ceux dispensés d'inscription dont il connaîtra l'existence des lieu, jour et heure de la vente.
7592
+L'officier public ou le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à la vente préviendra huit jours à l'avance par lettre recommandée le débiteur, les endosseurs et, s'il y a lieu, le bailleur, les créanciers privilégiés mentionnés à l'article 2374 du code civil et les créanciers hypothécaires, même ceux dispensés d'inscription dont il connaîtra l'existence des lieu, jour et heure de la vente.
7593 7593
 
7594 7594
 L'annonce de la vente dans les journaux devra toujours avoir lieu huit jours au moins à l'avance.
7595 7595
 
... ...
@@ -29892,33 +29892,126 @@ Cette autorité est le ministre chargé de l'agriculture lorsque les produits, d
29892 29892
 
29893 29893
 ##### Section 2 : Agrément des établissements
29894 29894
 
29895
-###### Article R233-1
29895
+###### Sous-section 1 : Agrément des établissements mentionnés à l'article L. 233-2
29896
+
29897
+####### Article R233-1
29896 29898
 
29897 29899
 Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation mentionnés à l'article L. 233-2 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant, pour les fournir, un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.
29898 29900
 
29899
-###### Article R233-2
29901
+####### Article R233-2
29900 29902
 
29901 29903
 Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 233-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.
29902 29904
 
29903
-###### Article R233-3
29905
+####### Article R233-3
29904 29906
 
29905 29907
 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 233-2 est le ministre de la défense pour les cuisines centrales placées sous son autorité ou sa tutelle.
29906 29908
 
29909
+###### Sous-section 2 : Centres de rassemblement
29910
+
29911
+####### Article R233-3-1
29912
+
29913
+Au sens de la présente sous-section, on entend par :
29914
+- " animaux ” : tout animal des espèces domestiques bovine (y compris les espèces Bison bison, Bison bonasus, Bos indicus et Bubalus bubalus), porcine, ovine, caprine, équine ou asine ou les animaux issus de leurs croisements, et toute volaille et les œufs à couver ;
29915
+- " exploitation ” : tout établissement, toute construction, toute installation ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu dans lequel des animaux sont élevés ou détenus ;
29916
+- " centre de rassemblement ” : tout emplacement où sont rassemblés des animaux issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges intracommunautaires, à l'exportation vers des pays tiers ou à l'expédition sur le territoire national. Ne sont pas compris dans cette définition les exploitations d'élevage, les lieux d'exposition ou de manifestations sportives ou culturelles et les établissements d'abattage ;
29917
+- " poste de contrôle ” : lieu où le transport des animaux est interrompu pour abreuver, nourrir et faire reposer les animaux pendant au moins douze heures.
29918
+
29919
+####### Article R233-3-2
29920
+
29921
+L'agrément mentionné à l'article L. 233-3 est subordonné au respect de conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :
29922
+
29923
+a) Les caractéristiques des installations et des équipements du centre de rassemblement ;
29924
+
29925
+b) Les compétences du personnel du centre de rassemblement affecté à l'entretien et à la manipulation des animaux ;
29926
+
29927
+c) L'identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ;
29928
+
29929
+d) La surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.
29930
+
29931
+####### Article R233-3-3
29932
+
29933
+L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département du lieu d'implantation du centre de rassemblement sur demande du responsable de ce centre. Il est renouvelable sur demande de son titulaire.
29934
+
29935
+Un numéro d'agrément est délivré à chaque détenteur.
29936
+
29937
+L'agrément devient caduc lorsque l'activité n'a pas été exercée dans les trois années suivant sa délivrance ou lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
29938
+
29939
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités d'instruction des demandes.
29940
+
29941
+####### Article R233-3-4
29942
+
29943
+Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
29944
+
29945
+Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée de six mois pendant laquelle un agent mentionné à l'article L. 221-5 s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des obligations que le responsable du centre de rassemblement s'est engagé à remplir. Cet agrément provisoire est renouvelable une seule fois pour une durée maximale de six mois, sur demande de son titulaire.
29946
+
29947
+Lorsque le responsable de centre a satisfait à l'ensemble de ses obligations, le préfet délivre l'agrément.
29948
+
29949
+####### Article R233-3-5
29950
+
29951
+Toute modification apportée au centre de rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un changement substantiel des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à agrément doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
29952
+
29953
+Le préfet peut imposer :
29954
+
29955
+1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
29956
+
29957
+2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.
29958
+
29959
+####### Article R233-3-6
29960
+
29961
+Les locaux de détention des animaux d'un centre de rassemblement doivent être physiquement séparés de tout autre local ou de tout autre lieu où sont également détenus des animaux à d'autres fins.
29962
+
29963
+Les locaux du centre de rassemblement peuvent être utilisés en tant que poste de contrôle, si les deux activités sont séparées dans le temps. Les locaux doivent faire dans ce cas l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection, entre le départ des animaux qui y ont été amenés au titre de l'une de ces activités et l'introduction des animaux amenés au titre de l'autre. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent alinéa.
29964
+
29965
+####### Article R233-3-7
29966
+
29967
+Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des arrêtés pris pour son application, ou aux dispositions communautaires et nationales applicables aux maladies contagieuses, à l'identification et à la tenue du registre d'élevage, aux notifications des mouvements des animaux, à la protection animale, ou aux conditions de circulation des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et le transmet au préfet, qui peut suspendre ou retirer l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 233-3. Le préfet met en demeure le responsable du centre de rassemblement de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qui n'excède pas trois mois. Pendant ce délai, le préfet peut prononcer la suspension de l'agrément.A l'issue de ce délai et en l'absence de mise en conformité, le préfet prononce le retrait de l'agrément.
29968
+
29907 29969
 ##### Section 3 : Déclarations
29908 29970
 
29909
-###### Article R233-4
29971
+###### Sous-section 1 : Déclaration des établissements mentionnés à l'article L. 233-2
29972
+
29973
+####### Article R233-4
29910 29974
 
29911 29975
 Tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, ainsi que les activités qui s'y déroulent, au préfet du lieu d'implantation de l'établissement, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29912 29976
 
29913 29977
 Toutefois, pour les établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense, les déclarations mentionnées au présent article sont effectuées auprès du service de santé des armées, selon les modalités prévues par arrêté du ministre de la défense.
29914 29978
 
29915
-###### Article R233-5
29979
+####### Article R233-5
29916 29980
 
29917
-I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-4, le ministre chargé de l'agriculture définit, par arrêté, les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités au préfet.
29981
+I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-4, le ministre chargé de l'agriculture définit, par arrêté, les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités aux services placés sous son autorité.
29918 29982
 
29919 29983
 Les modalités de transmission de ces déclarations et leur contenu sont précisés dans les mêmes conditions.
29920 29984
 
29921
-II.-En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié au préfet du département d'implantation de l'entreprise.
29985
+II.-En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié auprès de la direction départementale chargée de la protection des populations du lieu d'implantation de l'entreprise.
29986
+
29987
+###### Sous-section 2 : Déclaration des opérateurs commerciaux
29988
+
29989
+####### Article R233-6
29990
+
29991
+Au sens de la présente sous-section, on entend par :
29992
+- " opérateur commercial ” : toute personne physique ou morale qui achète ou vend directement ou indirectement des animaux, à des fins commerciales, qui procède à une rotation régulière de ces animaux et qui, dans un intervalle maximal de trente jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations à d'autres installations ne lui appartenant pas.
29993
+
29994
+####### Article R233-7
29995
+
29996
+La déclaration prévue à l'article L. 233-3 est faite auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 qui délivre à l'opérateur commercial, après enregistrement, un numéro national d'exploitation.
29997
+
29998
+####### Article R233-8
29999
+
30000
+Pour être enregistré auprès de l'établissement de l'élevage, l'opérateur commercial doit indiquer :
30001
+
30002
+1° Son nom et son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale ;
30003
+
30004
+2° La nature de son activité, en précisant si elle est nationale ou internationale.
30005
+
30006
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces constituant le dossier de déclaration.
30007
+
30008
+####### Article R233-9
30009
+
30010
+Toute modification substantielle relative à l'opérateur commercial et à la nature de son activité doit être portée à la connaissance de l'établissement de l'élevage qui a reçu la déclaration.
30011
+
30012
+####### Article R233-10
30013
+
30014
+Les opérateurs commerciaux doivent justifier auprès des responsables des centres de rassemblement qu'ils sont déclarés conformément aux dispositions de l'article L. 233-3.
29922 30015
 
29923 30016
 #### Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
29924 30017