Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er juillet 2011 (version 8a00cc3)
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... ...
@@ -14746,6 +14746,8 @@ Le financement des prestations d'assurance vieillesse et veuvage du régime de p
14746 14746
 
14747 14747
 7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
14748 14748
 
14749
+7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ;
14750
+
14749 14751
 8° Toute autre ressource prévue par la loi.
14750 14752
 
14751 14753
 ###### Article L731-4
... ...
@@ -15150,7 +15152,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation du haut comité médical
15150 15152
 
15151 15153
 ######## Article L732-18
15152 15154
 
15153
-L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite aux assurés qui en demandent la liquidation à partir d'un âge déterminé.
15155
+L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
15154 15156
 
15155 15157
 ######## Article L732-18-1
15156 15158
 
... ...
@@ -15162,6 +15164,22 @@ La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée dans des condit
15162 15164
 
15163 15165
 La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.
15164 15166
 
15167
+######## Article L732-18-3
15168
+
15169
+I. ― La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée, dans les conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 752-6 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 752-2 ou d'un accident du travail mentionné au premier alinéa du même article et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.
15170
+
15171
+II. ― La pension de vieillesse liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
15172
+
15173
+III. ― Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :
15174
+
15175
+1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;
15176
+
15177
+2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;
15178
+
15179
+3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.
15180
+
15181
+Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.
15182
+
15165 15183
 ######## Article L732-19
15166 15184
 
15167 15185
 Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 dans les conditions prévues à la présente sous-section.
... ...
@@ -15202,7 +15220,7 @@ Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclu
15202 15220
 
15203 15221
 ######## Article L732-25
15204 15222
 
15205
-Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant un âge déterminé et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées en application de l'article L. 732-23.
15223
+Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées en application de l'article L. 732-23.
15206 15224
 
15207 15225
 ######## Article L732-25-1
15208 15226
 
... ...
@@ -15604,11 +15622,15 @@ c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 13
15604 15622
 L. 136-7,
15605 15623
 L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
15606 15624
 
15607
-II.-Pour l'assurance vieillesse, par une cotisation assise :
15625
+II.-Pour l'assurance vieillesse et veuvage :
15626
+
15627
+1° Par une cotisation assise :
15608 15628
 
15609 15629
 a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;
15610 15630
 
15611
-b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés.
15631
+b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;
15632
+
15633
+2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.
15612 15634
 
15613 15635
 ###### Article L741-10
15614 15636
 
... ...
@@ -15786,7 +15808,7 @@ Le bénéfice des prestations familiales au titre de salarié ne peut être acco
15786 15808
 
15787 15809
 Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :
15788 15810
 
15789
-1° L'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ;
15811
+1° L'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime " ;
15790 15812
 
15791 15813
 2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
15792 15814
 
... ...
@@ -15936,7 +15958,9 @@ d) La réparation des accidents survenus par fait de guerre ;
15936 15958
 
15937 15959
 e) Les frais de rééducation prévus à l'article L. 753-23 ;
15938 15960
 
15939
-5° Dépenses supplémentaires pouvant résulter, en ce qui concerne les salariés agricoles, de l'application des modalités techniques de la fourniture, de la réparation et du renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 à L. 431-3 du code de la sécurité sociale, en faveur des victimes d'accidents du travail survenus antérieurement au 1er janvier 1955.
15961
+5° Dépenses supplémentaires pouvant résulter, en ce qui concerne les salariés agricoles, de l'application des modalités techniques de la fourniture, de la réparation et du renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 à L. 431-3 du code de la sécurité sociale, en faveur des victimes d'accidents du travail survenus antérieurement au 1er janvier 1955 ;
15962
+
15963
+6° Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9.
15940 15964
 
15941 15965
 ####### Article L751-13
15942 15966
 
... ...
@@ -15944,6 +15968,10 @@ La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employe
15944 15968
 
15945 15969
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
15946 15970
 
15971
+####### Article L751-13-1
15972
+
15973
+Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret.
15974
+
15947 15975
 ####### Article L751-14
15948 15976
 
15949 15977
 Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle mentionnés aux articles L. 751-6 et L. 751-7 est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci au moment de l'accident est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 751-13. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
... ...
@@ -16348,10 +16376,14 @@ Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent couvrir int
16348 16376
 
16349 16377
 2° Dépenses de prévention ;
16350 16378
 
16351
-3° Frais de gestion et de contrôle médical.
16379
+3° Frais de gestion et de contrôle médical ;
16380
+
16381
+4° Contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3.
16352 16382
 
16353 16383
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 752-16, le montant de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à l'article L. 752-14 et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
16354 16384
 
16385
+Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret.
16386
+
16355 16387
 ####### Article L752-18
16356 16388
 
16357 16389
 La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds de réserve destiné à financer les rentes mentionnées au 3° de l'article L. 752-3 et alimenté par une fraction des cotisations mentionnées à l'article L. 752-16, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La caisse centrale rend compte annuellement de la gestion de ce fonds à un comité de gestion.
... ...
@@ -16970,7 +17002,7 @@ Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclu
16970 17002
 
16971 17003
 ####### Article L762-30
16972 17004
 
16973
-Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant un âge déterminé et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l'article L. 732-23.
17005
+Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l'article L. 732-23.
16974 17006
 
16975 17007
 ####### Article L762-31
16976 17008
 
... ...
@@ -19039,6 +19071,66 @@ III. ― Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 3 à 15 d
19039 19071
 
19040 19072
 Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.
19041 19073
 
19074
+###### Sous-section 4 : Observatoire national de la consommation des espaces agricoles
19075
+
19076
+####### Article D112-1-12
19077
+
19078
+L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces agricoles, homologue des indicateurs d'évolution et publie annuellement un rapport sur son activité.
19079
+
19080
+####### Article D112-1-13
19081
+
19082
+L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles comprend :
19083
+
19084
+1° Un député et un sénateur ;
19085
+
19086
+2° Cinq représentants des associations de collectivités territoriales :
19087
+
19088
+a) Deux représentants de l'association des maires de France ;
19089
+
19090
+b) Un représentant de l'assemblée des départements de France ;
19091
+
19092
+c) Un représentant de l'association des régions de France ;
19093
+
19094
+d) Un représentant de l'association des communautés de France ;
19095
+
19096
+3° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement proposés par le ministre chargé de l'écologie ;
19097
+
19098
+4° Deux représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
19099
+
19100
+5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
19101
+
19102
+6° Un représentant de la propriété agricole nommé sur proposition de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ;
19103
+
19104
+7° Cinq représentants de l'Etat :
19105
+
19106
+- le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
19107
+- le directeur général des politiques agricoles, alimentaires et des territoires ou son représentant ;
19108
+- le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
19109
+- le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;
19110
+- le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant.
19111
+
19112
+Les membres de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles mentionnés aux 1° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
19113
+
19114
+Ils peuvent se faire suppléer et sont remplacés dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
19115
+
19116
+####### Article D112-1-14
19117
+
19118
+Le président de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 112-1-13. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un des représentants mentionnés aux deux premiers tirets du 7° de l'article D. 112-1-13.
19119
+
19120
+####### Article D112-1-15
19121
+
19122
+L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles se réunit au moins une fois par an en formation plénière, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
19123
+
19124
+Les délibérations de l'observatoire sont prises à la majorité simple sans condition de quorum. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
19125
+
19126
+####### Article D112-1-16
19127
+
19128
+L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles élabore son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail spécialisés et associer à ses travaux toute personne pouvant contribuer à la réalisation de ses missions. Il est doté d'un comité technique chargé de préparer son programme de travail. La composition et les modalités de fonctionnement du comité technique sont précisées par le règlement intérieur.
19129
+
19130
+####### Article D112-1-17
19131
+
19132
+Les fonctions de président ou de membre de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles et du comité technique ne donnent pas lieu à rémunération.
19133
+
19042 19134
 ##### Section 2 : Chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
19043 19135
 
19044 19136
 ###### Article R112-2-1
... ...
@@ -24140,6 +24232,10 @@ Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 e
24140 24232
 
24141 24233
 3° Si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 4, elle doit être renouvelée dans le délai maximum d'un an.
24142 24234
 
24235
+####### Article D211-3-4
24236
+
24237
+Le ministre chargé de l'agriculture publie chaque année un rapport sur les résultats des évaluations comportementales des chiens mentionnées aux articles L. 211-14-1 et L. 211-14-2, établi à partir des données du fichier national canin.
24238
+
24143 24239
 ###### Sous-section 2 : Lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux.
24144 24240
 
24145 24241
 ####### Article R211-4
... ...
@@ -28633,6 +28729,101 @@ La récidive de la contravention prévue aux trois premiers alinéas est réprim
28633 28729
 
28634 28730
 ### Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
28635 28731
 
28732
+#### Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation
28733
+
28734
+##### Section 1 : L'Observatoire de l'alimentation
28735
+
28736
+###### Article D230-1
28737
+
28738
+L'Observatoire de l'alimentation est placé auprès des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'alimentation. Il est doté d'un conseil d'orientation technique, d'un comité de pilotage, d'un président et d'un secrétariat.
28739
+
28740
+Il est constitué d'une section nutritionnelle, d'une section sanitaire et d'une section sur l'économie et la sociologie de l'alimentation.
28741
+
28742
+Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 230-3, l'Observatoire de l'alimentation :
28743
+
28744
+- réalise ou fait réaliser des études afin de compléter les données nécessaires à l'exercice de ses missions ;
28745
+- construit les indicateurs permettant d'agréger et de suivre dans le temps l'évolution des données qu'il recueille ;
28746
+- produit des rapports de synthèse sur les données qu'il a analysées ou fait analyser ;
28747
+- met à la disposition des secteurs professionnels (agricole, agroalimentaire et de la distribution) et des pouvoirs publics les données agrégées dont il dispose et l'analyse qu'il en a réalisée ;
28748
+- peut passer des conventions.
28749
+
28750
+###### Article D230-2
28751
+
28752
+Le président de l'Observatoire de l'alimentation est nommé par arrêté des ministres chargés de l'alimentation, de la santé et de la consommation, pour une durée de trois ans. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
28753
+
28754
+###### Article D230-3
28755
+
28756
+Outre le président, mentionné à l'article D. 230-1, le conseil d'orientation technique de l'Observatoire de l'alimentation est composé des membres suivants :
28757
+
28758
+1° Trois représentants de l'Etat :
28759
+
28760
+- le directeur général de l'alimentation ;
28761
+- le directeur général de la santé ;
28762
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
28763
+
28764
+2° Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
28765
+
28766
+3° Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ;
28767
+
28768
+4° Deux représentants des instituts techniques agricoles et agro industriels ;
28769
+
28770
+5° Des représentants des secteurs agricoles, agroalimentaires, du commerce, de la distribution et de la restauration :
28771
+
28772
+- un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
28773
+- deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
28774
+- un représentant des coopératives agricoles ;
28775
+- deux représentants des industries agroalimentaires ;
28776
+- un représentant des industries de l'alimentation animale ;
28777
+- trois représentants du commerce et de la distribution ;
28778
+- deux représentants de la restauration collective, dont un en régie directe et un en régie concédée ;
28779
+- deux représentants des organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R. 632-4 ;
28780
+
28781
+6° Deux représentants des associations nationales de consommateurs.
28782
+
28783
+Les membres du conseil d'orientation technique mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'alimentation, de la santé et de la consommation, pour une durée de trois ans. Un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
28784
+
28785
+Les représentants de l'Etat assistent au conseil d'orientation technique de l'observatoire sans voix délibérative. Les autres membres du conseil d'orientation technique ont chacun une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
28786
+
28787
+Ce conseil peut se réunir en formation restreinte dans une composition adaptée à chacune des sections de l'observatoire de l'alimentation.
28788
+
28789
+###### Article D230-4
28790
+
28791
+Outre le président mentionné à l'article D. 230-1, le comité de pilotage de l'observatoire de l'alimentation est composé des membres cités aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 230-3.
28792
+
28793
+###### Article D230-5
28794
+
28795
+Le conseil d'orientation technique est consulté :
28796
+- sur le programme annuel de travail de l'Observatoire de l'alimentation ;
28797
+- sur les rapports de synthèse de l'observatoire ;
28798
+- dans le cadre de l'élaboration du règlement intérieur de l'observatoire ;
28799
+- sur le rapport annuel d'activité de l'observatoire de l'alimentation.
28800
+
28801
+Il peut formuler des avis sur les projets d'arrêtés portant sur l'obligation de transmission de données pris en application de l'article L. 230-2.
28802
+
28803
+###### Article D230-6
28804
+
28805
+Le comité de pilotage arrête le programme annuel de travail de l'Observatoire de l'alimentation.
28806
+
28807
+Il valide les rapports de synthèse de l'observatoire.
28808
+
28809
+Il élabore le règlement intérieur de l'observatoire.
28810
+
28811
+Il approuve le rapport annuel d'activité de l'Observatoire de l'alimentation. Ce rapport est rendu public.
28812
+
28813
+###### Article D230-7
28814
+
28815
+Le conseil d'orientation technique de l'observatoire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
28816
+
28817
+Le comité de pilotage de l'Observatoire de l'alimentation se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
28818
+
28819
+Les membres du conseil d'orientation technique de l'observatoire et du comité de pilotage, ainsi que le président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement, et le cas échéant, de séjour des membres de l'observatoire sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
28820
+
28821
+Les dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions paritaires à caractère consultatif sont applicables au conseil d'orientation technique de l'observatoire de l'alimentation.
28822
+
28823
+###### Article D230-8
28824
+
28825
+Le secrétariat de l'Observatoire de l'alimentation et de chacune de ses sections est assuré par la direction générale de l'alimentation.
28826
+
28636 28827
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
28637 28828
 
28638 28829
 ##### Section 1 : Contrôles officiels
... ...
@@ -37246,31 +37437,29 @@ Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicab
37246 37437
 
37247 37438
 Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte.
37248 37439
 
37249
-### Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
37440
+### Titre VI : Gestion des risques en agriculture
37250 37441
 
37251
-#### Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
37442
+#### Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
37252 37443
 
37253 37444
 ##### Section 1 : Composition, mission et fonctionnement
37254 37445
 
37255
-###### Sous-section 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
37446
+###### Sous-section 1 : Gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture
37256 37447
 
37257 37448
 ####### Article D361-1
37258 37449
 
37259
-Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles comprennent :
37260
-
37261
-1° En recettes :
37450
+Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture comprennent : 1° En recettes :
37262 37451
 
37263
-a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5 ;
37452
+a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-2 ;
37264 37453
 
37265 37454
 b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;
37266 37455
 
37267
-c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ;
37456
+c) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat ;
37268 37457
 
37269
-d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à l'article L. 361-14 ;
37458
+d) Les produits des placements ;
37270 37459
 
37271
-e) Les intérêts des fonds placés ;
37460
+e) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
37272 37461
 
37273
-f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
37462
+f) Les sommes reversées par les directeurs départementaux des finances publiques ;
37274 37463
 
37275 37464
 g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
37276 37465
 
... ...
@@ -37278,45 +37467,41 @@ h) Toute autre ressource éventuelle.
37278 37467
 
37279 37468
 2° En dépenses :
37280 37469
 
37281
-a) Les indemnités versées aux sinistrés ;
37282
-
37283
-b) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-8 ;
37470
+a) La participation au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par les fonds de mutualisation agréés en application de l'article L. 361-3 ;
37284 37471
 
37285
-c) Les frais des missions d'enquête ;
37472
+b) La part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-4 ;
37286 37473
 
37287
-d) Les frais d'expertise ;
37474
+c) Les indemnités versées aux victimes des calamités agricoles en application de l'article L. 361-5 ;
37288 37475
 
37289
-e) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article D. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;
37476
+d) Les frais des missions d'enquête ;
37290 37477
 
37291
-f) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
37478
+e) Les frais d'expertise ;
37292 37479
 
37293
-g) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;
37480
+f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers ;
37294 37481
 
37295
-h) Les pertes sur réalisations de valeur ;
37482
+g) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
37296 37483
 
37297
-i) Les frais de fonctionnement du Comité national de l'assurance en agriculture et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ;
37484
+h) Les frais bancaires et financiers ;
37298 37485
 
37299
-j) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-5 ;
37486
+i) Les pertes sur réalisations de valeur ;
37300 37487
 
37301
-k) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national ;
37488
+j) Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres de ces organismes ;
37302 37489
 
37303
-l) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour calamités agricoles, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure.
37490
+k) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-2 ;
37304 37491
 
37305
-####### Article D361-1-1
37492
+l) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du Fonds national ;
37306 37493
 
37307
-Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
37494
+m) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour calamités agricoles, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure.
37308 37495
 
37309 37496
 ####### Article D361-2
37310 37497
 
37311
-Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance.
37312
-
37313
-Cette comptabilité comprend une section distincte retraçant, tant en recettes qu'en dépenses, les opérations relatives à l'aide à l'assurance.
37314
-
37315
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
37498
+Pour l'application de l'article L. 361-2, est considéré comme couvrant à titre principal une nature de dommages donnée tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie de ces dommages est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
37316 37499
 
37317 37500
 ####### Article D361-3
37318 37501
 
37319
-Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2 du code des assurances.
37502
+Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance.
37503
+
37504
+Cette comptabilité retrace les opérations relatives à chacune des sections du fonds.
37320 37505
 
37321 37506
 ####### Article R361-4
37322 37507
 
... ...
@@ -37324,29 +37509,31 @@ Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fon
37324 37509
 
37325 37510
 ####### Article D361-5
37326 37511
 
37327
-Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, un représentant du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de l'agriculture.
37512
+Les avoirs disponibles du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2 du code des assurances.
37328 37513
 
37329
-Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance :
37330
-
37331
-1° Fournit au Comité national de l'assurance en agriculture, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
37514
+####### Article D361-6
37332 37515
 
37333
-2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
37516
+Les opérations financières et comptables du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont effectuées par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de l'agriculture.
37334 37517
 
37335
-3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de l'assurance en agriculture un rapport sur les opérations dudit exercice ;
37518
+Dans le cadre de ces opérations, le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance :
37336 37519
 
37337
-4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie.
37520
+1° Fournit au Comité national de gestion des risques en agriculture, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
37338 37521
 
37339
-####### Article D361-6
37522
+2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
37340 37523
 
37341
-Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.
37524
+3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de la gestion des risques en agriculture un rapport sur les opérations dudit exercice ;
37342 37525
 
37343
-###### Sous-section 2 : Comité national de l'assurance en agriculture.
37526
+4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation ou contre les tiers responsables du sinistre et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie.
37344 37527
 
37345 37528
 ####### Article D361-7
37346 37529
 
37347
-Le Comité national de l'assurance en agriculture créé par l'article L. 361-19 comprend :
37530
+Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.
37348 37531
 
37349
-1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
37532
+###### Sous-section 2 : Comité national de gestion des risques en agriculture
37533
+
37534
+####### Article D361-8
37535
+
37536
+Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L. 361-8 comprend : 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
37350 37537
 
37351 37538
 2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
37352 37539
 
... ...
@@ -37356,71 +37543,71 @@ Le Comité national de l'assurance en agriculture créé par l'article L. 361-19
37356 37543
 
37357 37544
 5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
37358 37545
 
37359
-6° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;
37546
+6° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
37360 37547
 
37361
-7° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
37548
+7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
37362 37549
 
37363
-8° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 2000-139 du 16 février 2000 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
37550
+8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;
37364 37551
 
37365
-9° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-8 du code rural et de la pêche maritime, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;
37552
+9° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
37366 37553
 
37367
-10° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
37554
+10° Un représentant désigné par l'Association des professionnels de la réassurance en France ;
37368 37555
 
37369
-11° Un représentant désigné par l'Association des réassureurs français ;
37556
+11° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
37370 37557
 
37371
-12° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
37558
+12° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
37372 37559
 
37373
-13° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
37560
+13° Un représentant des banques proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
37374 37561
 
37375
-14° Un représentant des banques habilitées à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de l'assurance en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.
37376
-
37377
-####### Article D361-8
37378
-
37379
-Les membres du Comité national de l'assurance en agriculture sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget. Pour chacun de ces membres titulaires, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
37562
+A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.
37380 37563
 
37381 37564
 ####### Article D361-9
37382 37565
 
37383
-I. - Le Comité national de l'assurance en agriculture a pour mission :
37566
+Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionnés aux 1°, 6° à 13° de l'article D. 361-8 sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6° à 13° un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du comité sont remplacés, en cas de vacance, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
37384 37567
 
37385
-1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de prévention des risques intéressant l'agriculture et la forêt, le développement des techniques d'assurance contre ces risques et les dispositifs publics pouvant être mis en oeuvre dans cet objectif.
37568
+####### Article D361-10
37386 37569
 
37387
-A cet effet, le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par les services en charge de la mise en oeuvre et de la gestion financière des instruments publics d'aide au développement de l'assurance.
37570
+I.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture a pour mission :
37388 37571
 
37389
-Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment d'évaluer les dispositifs de protection de l'agriculture et de la forêt en regard de leur exposition à différents risques.
37572
+1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de prévention des risques intéressant les exploitations agricoles, le développement des techniques d'assurance et de mutualisation contre ces risques et les dispositifs publics pouvant être mis en œuvre dans cet objectif. Le comité apporte, notamment en ce qui concerne l'assurance, son expertise des questions touchant à l'analyse de l'impact des seuils de franchise et de perte, au développement et à l'attractivité de l'assurance, à l'adéquation des primes au niveau de risque encouru.
37390 37573
 
37391
-2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-21 ;
37574
+A cet effet, le Comité national de gestion des risques en agriculture est consulté par les services en charge de la mise en œuvre et de la gestion financière des instruments publics d'aide au développement de l'assurance et de mutualisation des risques.
37392 37575
 
37393
-3° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-5 ;
37576
+Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment d'évaluer les dispositifs de protection de l'agriculture en regard de leur exposition à différents risques.
37394 37577
 
37395
-4° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 et, le cas échéant, de diligenter les expertises complémentaires ;
37578
+2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-8 ;
37396 37579
 
37397
-5° De proposer éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les comités départementaux prévus à l'article D. 361-13 ;
37580
+3° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-2 ;
37398 37581
 
37399
-6° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés précisées à l'article R. 361-30 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés ;
37582
+4° D'émettre un avis sur l'agrément des fonds de mutualisation ;
37400 37583
 
37401
-7° De donner son avis, en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14, sur les dispositions nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le calcul de l'indemnisation ;
37584
+5° De donner son avis sur les priorités d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
37402 37585
 
37403
-8° De donner son avis, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise, sur le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
37586
+6° De donner son avis sur l'opportunité d'apporter une contribution publique aux programmes d'indemnisation déposés par les fonds de mutualisation ;
37404 37587
 
37405
-9° De donner son avis, éventuellement, sur la fixation d'un montant maximum et d'un montant minimum d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque sinistré.
37588
+7° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues en application de l'article L. 361-5 et, le cas échéant, de diligenter les expertises complémentaires et de proposer des modalités particulières d'indemnisation ;
37406 37589
 
37407
-II. - Lorsqu'il est consulté, notamment sur les textes d'application des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III, l'avis du comité est, sauf disposition contraire, réputé acquis en l'absence de notification d'un avis exprès rendu dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du ministre à l'origine de la saisine.
37590
+8° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés précisées à l'article R. 361-30 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés ;
37408 37591
 
37409
-III. - Pour l'application de l'article D. 361-9, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire au Comité national de l'assurance en agriculture pour l'accomplissement de ses missions.
37592
+9° De donner son avis, en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14 ou d'anomalies dans l'établissement de celui-ci, sur les dispositions nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le calcul de l'indemnisation.
37410 37593
 
37411
-####### Article D361-10
37594
+II.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des ministres compétents pour la mise en œuvre des dispositifs publics de gestion des risques.
37412 37595
 
37413
-Le comité national de l'assurance en agriculture est appelé à délibérer au vu de rapports présentés par un rapporteur général, désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
37596
+A cet effet, le comité peut établir tout rapport qu'il juge utile sur les sujets relevant du champ de ses missions. Ces rapports sont transmis aux ministres compétents par le président du comité.
37597
+
37598
+III.-Pour l'application du présent article, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire au Comité national de gestion des risques en agriculture pour l'accomplissement de ses missions.
37414 37599
 
37415 37600
 ####### Article D361-11
37416 37601
 
37417
-Le Comité national de l'assurance en agriculture se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assumées par un fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture.
37602
+Le Comité national de gestion des risques en agriculture se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assurées par un fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture.
37603
+
37604
+Le secrétaire général organise les travaux du comité sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. Le comité est appelé à délibérer au vu des rapports présentés par le secrétaire général.
37418 37605
 
37419
-Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
37606
+Le comité fonctionne dans les conditions prévues par les articles 5 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, à l'exception des articles 10 et 11.
37420 37607
 
37421 37608
 ####### Article D361-12
37422 37609
 
37423
-Les frais de fonctionnement du Comité national de l'assurance en agriculture sont supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.
37610
+Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture sont supportés par le Fonds national de gestion des risques en agriculture.
37424 37611
 
37425 37612
 Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique.
37426 37613
 
... ...
@@ -37428,71 +37615,65 @@ Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés, le cas échéant, de
37428 37615
 
37429 37616
 ####### Article D361-13
37430 37617
 
37431
-Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
37618
+Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet :
37432 37619
 
37433
-1° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
37620
+1° Le directeur départemental des finances publiques ;
37434 37621
 
37435
-2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
37622
+2° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ;
37436 37623
 
37437
-3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
37624
+3° Le président de la chambre départementale d'agriculture ;
37438 37625
 
37439
-4° Un représentant des établissements habilités à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, nommé sur proposition conjointe des établissements précités présents dans le département ;
37626
+4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 susmentionné ;
37440 37627
 
37441
-5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
37628
+5° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;
37442 37629
 
37443
-6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 2000-139 du 16 février 2000 susmentionné ;
37630
+6° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant ;
37444 37631
 
37445
-7° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;
37632
+7° Un représentant des établissements bancaires présents dans le département.
37446 37633
 
37447
-8° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant.
37634
+Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté préfectoral.
37448 37635
 
37449
-Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral.
37450
-
37451
-En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
37452
-
37453
-Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
37636
+Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer.
37454 37637
 
37455 37638
 Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.
37456 37639
 
37640
+Les comités départementaux d'expertise fonctionnent dans les conditions prévues par les articles 5 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, à l'exception des articles 10 et 11.
37641
+
37457 37642
 ####### Article D361-14
37458 37643
 
37459
-Le comité départemental d'expertise établit, pour l'année civile en cours et pour une durée maximale de trois années, un barème destiné à permettre l'évaluation des dommages subis, tels qu'indiqués à l'article R. 361-27.
37644
+Le comité départemental d'expertise établit un barème destiné à permettre l'évaluation des dommages subis, tels qu'indiqués à l'article R. 361-27.
37460 37645
 
37461
-Le barème est applicable aux sinistres survenus pendant l'année civile au titre de laquelle il est validé.
37646
+Pour l'établissement de ces barèmes, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt coordonne les travaux de l'ensemble des comités départementaux de la région et leur apporte un appui technique. Il veille à l'exhaustivité et à la cohérence des barèmes et des valeurs retenues dans les différents départements de la région.
37462 37647
 
37463
-Le comité départemental d'expertise peut toutefois modifier, pour des raisons objectives et dans les conditions du présent article, le barème en vigueur pour l'année civile en cours. Dans ce cas, le barème modifié n'est applicable qu'aux sinistres qui surviennent postérieurement à la validation de ces modifications.
37648
+Le barème définit notamment, par catégorie d'animaux, les besoins en énergie alimentaire. Il comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation des pertes fourragères décrites à l'article D. 361-30.
37464 37649
 
37465 37650
 Les prix figurant au barème doivent être une moyenne de ceux observés localement, pour la culture considérée, au cours de la campagne précédant celle de l'élaboration du barème.
37466 37651
 
37467 37652
 Les rendements figurant au barème doivent être une moyenne de ceux observés localement, pour la culture considérée, au cours des cinq dernières campagnes précédant celle de l'élaboration du barème, en excluant des calculs l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte.
37468 37653
 
37469
-Les moyennes de prix et de rendements précitées tiennent compte, le cas échéant, des spécificités dues à l'espèce, à la variété, à l'aire de cultures ainsi qu'au mode de conduite de ces cultures et à leur valorisation.
37470
-
37471
-Le barème définit notamment, par catégorie d'animaux, les besoins en énergie alimentaire.
37654
+Les moyennes de prix et de rendements précités tiennent compte, le cas échéant, des spécificités dues à l'espèce, à la variété, à l'aire de cultures ainsi qu'au mode de conduite de ces cultures et à leur valorisation.
37472 37655
 
37473
-Le barème est adressé pour approbation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt avant le 30 juin de l'année civile en cours ou avant la fin de l'année civile en cas de modifications mentionnées au troisième alinéa. Après validation, copie de ce document est envoyée au ministère chargé de l'agriculture.
37656
+Le barème établi par le comité départemental est adressé pour approbation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il est applicable, pour une durée de trois ans, à tous les sinistres survenus postérieurement à son approbation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Après cette approbation, le barème est transmis dans les deux mois au ministre chargé de l'agriculture.
37474 37657
 
37475 37658
 ####### Article D361-15
37476 37659
 
37477
-Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-2. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R. 361-21.
37660
+Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R. 361-21.
37478 37661
 
37479
-####### Article R361-16
37662
+####### Article D361-16
37480 37663
 
37481
-Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes d'indemnisation et des décisions qu'il a prises conformément à l'article R. 361-34. Le comité départemental d'expertise peut également être saisi par le préfet pour donner un avis sur le montant des dommages déclarés et sur les dossiers litigieux.
37482
-
37483
-Il a également pour mission de donner un avis sur le taux d'une franchise applicable au montant des dommages subis par les productions ou biens sinistrés.
37664
+Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes d'indemnisation et des décisions qu'il a prises conformément à l'article R. 361-34. Le comité départemental d'expertise peut également être saisi par le préfet pour donner un avis sur les dossiers litigieux.
37484 37665
 
37485 37666
 Il est informé par le préfet du montant total des dommages susceptibles d'être indemnisés et de la somme globale attribuée au département.
37486 37667
 
37487
-####### Article R361-17
37668
+####### Article D361-17
37488 37669
 
37489
-Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes de prêts sollicités au titre des calamités.
37670
+Le comité départemental d'expertise peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurance prévues à l'article D. 361-31 et proposer une rectification, le cas échéant, du montant des dommages subis.
37490 37671
 
37491
-Il peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurance prévues à l'article D. 361-31 et rectifie, le cas échéant, le montant des dommages subis.
37672
+####### Article D361-18
37492 37673
 
37493
-####### Article D361-19
37674
+Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de gestion des risques en agriculture dans les conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge du budget.
37494 37675
 
37495
-Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture. Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique.
37676
+Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique.
37496 37677
 
37497 37678
 ##### Section 2 : Les procédures
37498 37679
 
... ...
@@ -59735,7 +59916,7 @@ Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'
59735 59916
 
59736 59917
 ####### Article R732-3-2
59737 59918
 
59738
-Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions de l'article L. 732-18-1 ou L. 732-18-2 du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 732-4, ainsi qu'au 13° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code.
59919
+Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions de l'article L. 732-18-1, L. 732-18-2 ou L. 732-18-3 du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 732-4, ainsi qu'au 13° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code.
59739 59920
 
59740 59921
 ####### Article R732-4
59741 59922
 
... ...
@@ -60049,17 +60230,11 @@ Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est d
60049 60230
 
60050 60231
 ########## Article D732-40
60051 60232
 
60052
-L'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé, en application de l'article L. 732-18-1, pour les assurés qui justifient au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale majorée de huit trimestres :
60053
-
60054
-1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
60055
-
60056
-2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
60233
+En application de l'article L. 732-18-1, l'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé dans les conditions prévues aux I à XI de l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés qui justifient au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale majorée de huit trimestres.
60057 60234
 
60058
-3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
60235
+Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée aux I à XI de l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de service national dans les limites et conditions définies à l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.
60059 60236
 
60060
-Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée aux 1° à 3° du présent article, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de service national dans les limites et conditions définies à l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.
60061
-
60062
-Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée aux premier à quatrième alinéas, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant soit des conditions définies à l'article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, soit ayant validé au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou dix-septième anniversaire.
60237
+Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée aux I à XI de l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou dix-huit ans les assurés justifiant soit des conditions définies à l'article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, soit ayant validé au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire.
60063 60238
 
60064 60239
 ########## Article D732-41
60065 60240
 
... ...
@@ -60081,6 +60256,42 @@ II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-1
60081 60256
 
60082 60257
 L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
60083 60258
 
60259
+########## Article D732-41-1
60260
+
60261
+Pour l'application du I de l'article L. 732-18-3, l'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé à soixante ans.
60262
+
60263
+########## Article D732-41-2
60264
+
60265
+Le taux d'incapacité permanente mentionné au I de l'article L. 732-18-3 est fixé à 20 %. Ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
60266
+
60267
+########## Article D732-41-3
60268
+
60269
+I. ― Le taux d'incapacité permanente mentionné au 1° du III de l'article L. 732-18-3 est fixé à 10 %. Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
60270
+
60271
+II. ― La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 732-18-3 est fixée à dix-sept ans.
60272
+
60273
+########## Article D732-41-4
60274
+
60275
+Les dispositions de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime défini à la sous-section 1 de la section 3 du présent chapitre, sous les réserves suivantes :
60276
+
60277
+1° Pour l'application du I, le ressort territorial de la commission est celui prévu à l'article D. 751-35 pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
60278
+
60279
+2° Pour l'application du 1° du II, le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général est remplacé par le directeur de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ou le représentant qu'il désigne pour le représenter ;
60280
+
60281
+3° Pour l'application du 2° du II, le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou le médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical qu'il désigne pour le représenter sont remplacés par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale, ou la personne qu'il désigne pour le représenter parmi les médecins des caisses de mutualité sociale agricole se trouvant dans le ressort de compétence du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
60282
+
60283
+4° Pour l'application du 3° du II, l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale ou son représentant sont remplacés par un conseiller en prévention des risques professionnels désigné au sein de sa caisse par le directeur mentionné au quatrième alinéa du présent article ;
60284
+
60285
+5° Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du 5° du II, le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
60286
+
60287
+########## Article D732-41-5
60288
+
60289
+La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :
60290
+
60291
+1° La notification du taux d'incapacité permanente prévue à l'article D. 752-29 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article L. 752-24 ;
60292
+
60293
+2° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article L. 732-18-3, reposant sur tout document à caractère individuel attestant d'une affiliation au régime des personnes non salariées des professions agricoles et de la réalité de l'exposition aux risques professionnels.
60294
+
60084 60295
 ######### Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.
60085 60296
 
60086 60297
 ########## Article D732-42
... ...
@@ -60093,7 +60304,7 @@ a) 3 % par année jusqu'à ce que l'assuré justifie d'une durée d'assurance et
60093 60304
 
60094 60305
 b) 4 % par année au-delà de cent soixante-quatre trimestres ou 1 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
60095 60306
 
60096
-c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1, 25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
60307
+c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
60097 60308
 
60098 60309
 2° Pour les assurés nés avant 1949 dont la pension prend effet postérieurement au 31 décembre 2008 et pour les assurés nés après 1948, la majoration est égale à :
60099 60310
 
... ...
@@ -60105,13 +60316,13 @@ b) 4 % par année pour les années suivantes ou 1 % par trimestre dans le cas o
60105 60316
 
60106 60317
 c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
60107 60318
 
60108
-B. Pour les trimestres accomplis à compter du 1er janvier 2009, 5 % par année après le soixantième anniversaire de l'assuré ou 1, 25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres.
60319
+B. Pour les trimestres accomplis à compter du 1er janvier 2009,5 % par année au-delà de l'âge prévu par l'article L. 732-18 ou 1,25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres.
60109 60320
 
60110
-La durée d'assurance mentionnée au présent article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25.
60321
+La durée d'assurance mentionnée au présent article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, au-delà de l'âge fixé à l'article L. 732-18 et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25.
60111 60322
 
60112 60323
 La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 ne peut excéder quatre trimestres par année.
60113 60324
 
60114
-Il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire.
60325
+Il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu par l'article L. 732-18 un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint.
60115 60326
 
60116 60327
 ########## Article R732-43
60117 60328
 
... ...
@@ -60327,6 +60538,18 @@ Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouis
60327 60538
 
60328 60539
 L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
60329 60540
 
60541
+########## Article R732-58-1
60542
+
60543
+L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 732-18-3 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.
60544
+
60545
+Cette demande est accompagnée de la notification de consolidation mentionnée à l'article L. 752-24 et de la notification du taux d'incapacité permanente mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 752-6. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 732-18-3.
60546
+
60547
+Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail, le service administratif de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite saisit le service du contrôle médical. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale est appréciée par un médecin-conseil du service du contrôle médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification du taux d'incapacité permanente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse départementale ou pluridépartementale notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.
60548
+
60549
+Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 732-18-3, la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire.
60550
+
60551
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse départementale ou pluridépartementale vaut décision de rejet.
60552
+
60330 60553
 ########## Article D732-59
60331 60554
 
60332 60555
 Le droit à la pension de retraite forfaitaire augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle est apprécié à la date d'entrée en jouissance de la prestation ; la liquidation de la pension de retraite est définitive quelle que soit l'activité ultérieure exercée par l'intéressé.
... ...
@@ -60641,6 +60864,12 @@ A l'exception des majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3°
60641 60864
 
60642 60865
 Les dispositions des trois premiers alinéas sont applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le titulaire de l'allocation.
60643 60866
 
60867
+######### Sous-sous-paragraphe 4 : Compensation de la pénibilité
60868
+
60869
+########## Article R732-88-1
60870
+
60871
+La liste des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, mentionnées au I de l'article L. 732-18-3, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale.
60872
+
60644 60873
 ####### Paragraphe 3 : Pension de réversion
60645 60874
 
60646 60875
 ######## Sous-paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
... ...
@@ -60649,7 +60878,7 @@ Les dispositions des trois premiers alinéas sont applicables aux conjoints coex
60649 60878
 
60650 60879
 Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 est fixé à 2080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
60651 60880
 
60652
-Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1, 6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
60881
+Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
60653 60882
 
60654 60883
 La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant le montant fixé au premier ou au deuxième alinéa. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale. Toutefois, elles ne comprennent pas :
60655 60884
 
... ...
@@ -60667,7 +60896,7 @@ La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des
60667 60896
 
60668 60897
 1° A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
60669 60898
 
60670
-2° A la date de son soixantième anniversaire, dans le cas où le conjoint survivant ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire.
60899
+2° A la date à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18, dans le cas où il ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire.
60671 60900
 
60672 60901
 Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande de retraite de réversion la copie de l'acte de naissance de l'assuré.
60673 60902
 
... ...
@@ -60739,7 +60968,7 @@ Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul d
60739 60968
 
60740 60969
 ########## Article D732-96
60741 60970
 
60742
-Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail.
60971
+Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à l'âge prévu à l'article L. 732-25, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail.
60743 60972
 
60744 60973
 ######### Sous-sous-paragraphe 2 : Majoration prévue au IV de l'article L. 732-46.
60745 60974
 
... ...
@@ -60759,7 +60988,7 @@ Lorsque l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait l
60759 60988
 
60760 60989
 ########## Article D732-98
60761 60990
 
60762
-Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion prévue à l'article L. 732-50, le conjoint au sens des articles L. 732-41 à L. 732-44, L. 732-46, L. 732-47 et L. 732-49 doit être âgé de moins de soixante-cinq ans.
60991
+Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion prévue à l'article L. 732-50, le conjoint au sens des articles L. 732-41 à L. 732-44, L. 732-46, L. 732-47 et L. 732-49 ne doit pas avoir atteint l'âge prévu à l'article L. 732-25.
60763 60992
 
60764 60993
 L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions du b) du 4° de l'article L. 722-10.
60765 60994
 
... ...
@@ -60797,7 +61026,7 @@ La majoration de pension de réversion peut être révisée lorsque le montant d
60797 61026
 
60798 61027
 1° Après l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre ;
60799 61028
 
60800
-2° Après la date de son soixante-cinquième anniversaire lorsqu'il ne peut prétendre à de tels avantages.
61029
+2° Après la date à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge prévu à l'article L. 732-25 lorsqu'il ne peut prétendre à de tels avantages.
60801 61030
 
60802 61031
 ########## Article D732-100-4
60803 61032
 
... ...
@@ -62312,6 +62541,12 @@ e) Les titres VI et VII ;
62312 62541
 
62313 62542
 2° Le chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets).
62314 62543
 
62544
+####### Article D742-3-1
62545
+
62546
+Pour l'application de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale, la commission pluridisciplinaire se réunit selon les modalités prévues à l'article D. 732-41-4.
62547
+
62548
+Pour l'application du 1° de l'article D. 351-1-12 du code de la sécurité sociale, les mots : " notification de la rente prévue à l'article R. 434-32 ” sont remplacés par les mots : " notification du taux d'incapacité prévu au quatrième alinéa de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime ” et la référence à l'article R. 433-17 est remplacée par la référence à l'article L. 751-31 du même code.
62549
+
62315 62550
 ####### Article R742-4
62316 62551
 
62317 62552
 Les employeurs et les assurés peuvent obtenir sur leur demande communication ou copie des statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par ces règlements intérieurs.
... ...
@@ -62404,6 +62639,12 @@ L'arrêté prévu au 2° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale
62404 62639
 
62405 62640
 Les deux arrêtés prévus à l'article R. 351-37-5 du code de la sécurité sociale sont, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
62406 62641
 
62642
+Pour l'application du III de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale :
62643
+
62644
+1° Au deuxième alinéa, les mots : " la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 " sont remplacés par les mots : " la notification du taux d'incapacité prévu au 4e alinéa de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime " et la référence à l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 751-31 du code rural et de la pêche maritime ;
62645
+
62646
+2° Au troisième alinéa, les mots : " l'échelon régional du service médical " sont remplacés par les mots : " le service du contrôle médical " et les mots : " des conclusions médicales figurant sur la notification de rente " sont remplacés par les mots : " des conclusions médicales figurant sur la notification du taux d'incapacité prévu au quatrième alinéa de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime ".
62647
+
62407 62648
 ######## Article R742-21
62408 62649
 
62409 62650
 Pour l'application de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles ayant exercé une activité salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1972, les périodes au titre desquelles a été effectué au nom de l'assuré un versement de cotisations sont décomptées dans les conditions prévues à cet article, sous les réserves suivantes :