Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 7 mai 2011 (version 45f81d5)
La précédente version était la version consolidée au 25 avril 2011.

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@@ -10437,58 +10437,6 @@ Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les trois
10437 10437
 
10438 10438
 Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie.
10439 10439
 
10440
-#### Chapitre II : Comités économiques agricoles.
10441
-
10442
-##### Article L552-1
10443
-
10444
-Afin d'harmoniser les disciplines de production, de commercialisation, de prix et d'appliquer des règles communes de mise en marché, les organismes reconnus énumérés à l'article précédent et les syndicats agricoles à vocation générale ou spécialisée peuvent se grouper pour constituer, dans une région déterminée, et pour un même secteur de produits tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 551-1 un comité économique agricole.
10445
-
10446
-Les comités économiques agricoles édictent des règles communes à leurs membres.
10447
-
10448
-Les comités économiques agricoles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationales et communautaires et peuvent être consultés sur les orientations de la politique de filière les concernant.
10449
-
10450
-Les associations d'organisations de producteurs reconnues comités économiques agricoles pourront prendre, en conformité avec les règlements communautaires, des dispositions pour mettre en oeuvre un fonds de mutualisation commun aux organisations de producteurs de leur circonscription visant à lutter contre les crises et à en atténuer les effets sur le revenu des producteurs notamment par des interventions sur le marché. Ce fonds pourra être alimenté par des contributions des membres du comité.
10451
-
10452
-##### Article L552-2
10453
-
10454
-Les priorités et les avantages particuliers dont bénéficient les groupements de producteurs reconnus peuvent être accordés aux comités économiques agricoles lorsqu'ils sont agréés par l'autorité administrative.
10455
-
10456
-L'agrément est accordé, suspendu ou retiré par l'autorité administrative, après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire prévu à l'article 14 I de la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
10457
-
10458
-#### Chapitre III : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux comités économiques agricoles
10459
-
10460
-##### Section 1 : Droits d'inscription et cotisations.
10461
-
10462
-###### Article L553-1
10463
-
10464
-Les organismes reconnus ou agréés dans les conditions prévues aux articles L. 551-1 et L. 552-2 peuvent être autorisés par décret après avis du Conseil d'Etat à percevoir des droits d'inscription et des cotisations assises soit sur la valeur des produits, soit sur les superficies, soit sur ces deux éléments combinés.
10465
-
10466
-#### Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles.
10467
-
10468
-##### Section 1 : Règles susceptibles d'être étendues.
10469
-
10470
-###### Article L554-1
10471
-
10472
-Les comités économiques agricoles peuvent, lorsqu'ils regroupent au moins deux tiers des producteurs de leur circonscription et couvrent au moins deux tiers de la production de cette circonscription, demander au ministre chargé de l'agriculture que les règles qu'ils adoptent, pour une production donnée, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement ainsi qu'en matière de régulation de la production, soient rendues obligatoires pour tous les producteurs établis dans la circonscription des comités, dans la production considérée, lorsque les dispositions communautaires applicables au secteur concerné l'autorisent, notamment dans le secteur des fruits et légumes.
10473
-
10474
-##### Section 2 : Procédure d'extension.
10475
-
10476
-###### Article L554-2
10477
-
10478
-L'extension des règles mentionnées à l'article L. 554-1 est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. L'autorité administrative compétente veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.
10479
-
10480
-L'arrêté mentionné au premier alinéa est pris par périodes renouvelables d'une durée maximale correspondant à trois campagnes de commercialisation consécutives.
10481
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10482
-##### Section 3 : Recherche et constatation des infractions.
10483
-
10484
-###### Article L554-3
10485
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10486
-Les agents des comités économiques agricoles du secteur des fruits et légumes, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont habilités, dans le ressort territorial de leur comité, à rechercher et à constater par procès-verbal les infractions aux règles édictées par ces comités et étendues par les pouvoirs publics en application des articles L. 554-1 et L. 554-2.
10487
-
10488
-Ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire, sont transmis au procureur de la République dans les trois jours. Une copie en est remise à l'intéressé dans le même délai.
10489
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10490
-Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie.
10491
-
10492 10440
 ### Titre VI : Jardins familiaux
10493 10441
 
10494 10442
 #### Chapitre Ier : Constitution.