Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mars 2011 (version e80e7bb)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2011.

... ...
@@ -5368,6 +5368,10 @@ I.-Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités sui
5368 5368
 
5369 5369
 II.-Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour son activité propre et pour l'activité de ses éventuels établissements secondaires.
5370 5370
 
5371
+###### Article L254-3-1
5372
+
5373
+Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du second alinéa de l'article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l'acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités de produits correspondantes.
5374
+
5371 5375
 ###### Article L254-3
5372 5376
 
5373 5377
 I. ― L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels qualifiés mentionnés au 2° de l'article L. 254-2 est soumis à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite au vu de leur qualification.
... ...
@@ -5392,7 +5396,7 @@ Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé
5392 5396
 
5393 5397
 Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs activités.
5394 5398
 
5395
-Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leurs ventes.
5399
+Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 et les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d'un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l'activité de traitement de semences en prestation de service soumise à l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 dans le cadre de cette activité.
5396 5400
 
5397 5401
 ###### Article L254-7
5398 5402