Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -5368,6 +5368,10 @@ I.-Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités sui |
5368 | 5368 |
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5369 | 5369 |
II.-Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour son activité propre et pour l'activité de ses éventuels établissements secondaires. |
5370 | 5370 |
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5371 |
+###### Article L254-3-1 |
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5372 |
+ |
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5373 |
+Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du second alinéa de l'article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l'acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités de produits correspondantes. |
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5374 |
+ |
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5371 | 5375 |
###### Article L254-3 |
5372 | 5376 |
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5373 | 5377 |
I. ― L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels qualifiés mentionnés au 2° de l'article L. 254-2 est soumis à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite au vu de leur qualification. |
... | ... |
@@ -5392,7 +5396,7 @@ Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé |
5392 | 5396 |
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5393 | 5397 |
Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs activités. |
5394 | 5398 |
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5395 |
-Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leurs ventes. |
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5399 |
+Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 et les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d'un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l'activité de traitement de semences en prestation de service soumise à l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 dans le cadre de cette activité. |
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5396 | 5400 |
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5397 | 5401 |
###### Article L254-7 |
5398 | 5402 |
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