Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 22 janvier 2011 (version bfec8f2)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 2011.

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@@ -4747,51 +4747,49 @@ L'appel a un effet suspensif.
4747 4747
 
4748 4748
 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des chapitres Ier et II du présent titre.
4749 4749
 
4750
-#### Chapitre III : Dispositions pénales.
4750
+#### Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux
4751 4751
 
4752 4752
 ##### Article L243-1
4753 4753
 
4754
-Est considéré comme exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux :
4754
+I.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
4755
+- " acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;
4756
+- " acte de chirurgie des animaux " : tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.
4755 4757
 
4756
-1° Le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ou procède à des implantations sous-cutanées ;
4758
+II.-Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :
4757 4759
 
4758
-2° Le fait pour le vétérinaire ainsi que l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.
4760
+1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ;
4759 4761
 
4760
-##### Article L243-2
4761
-
4762
-Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal des activités de vétérinaire visées à l'article L. 243-1 :
4763
-
4764
-1° Les interventions faites par :
4762
+2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer.
4765 4763
 
4766
-a) Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
4764
+##### Article L243-2
4767 4765
 
4768
-b) Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
4766
+Dès lors qu'ils justifient de compétences adaptées définies par décret, les propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs salariés, peuvent pratiquer, sur les animaux de leur élevage ou sur ceux dont la garde leur a été confiée dans le cadre de leur exploitation, dans le respect des dispositions relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine ou de chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste ne comprend aucun acte réservé expressément par la loi aux vétérinaires, notamment, en application des dispositions de l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, la prescription de médicaments, non plus que les actes liés à l'exercice du mandat sanitaire ou à la certification mentionnés respectivement aux articles L. 221-11 et L. 221-13 du présent code.
4769 4767
 
4770
-c) Les vétérinaires inspecteurs dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies apiaires ;
4768
+##### Article L243-3
4771 4769
 
4772
-d) Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels relevant des services vétérinaires du ministère de l'agriculture appartenant aux catégories désignées conformément à l'article L. 241-16 et intervenant dans les limites prévues par ledit article ;
4770
+Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :
4773 4771
 
4774
-e) Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant, nécessaires à la bonne conduite de leur élevage ;
4772
+1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
4775 4773
 
4776
-f) Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic.
4774
+2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
4777 4775
 
4778
-Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examens sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
4776
+3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies des abeilles ;
4779 4777
 
4780
-g) Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les ingénieurs et les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités zootechniques, placés sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un organisme à vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou relevant du chapitre III du titre V du livre VI et des articles L. 671-9 à L. 671-11 et L. 681-5 ;
4778
+4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;
4781 4779
 
4782
-h) Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, pour la réalisation de constats de gestation, notamment par échographie, des femelles équines.
4780
+5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;
4783 4781
 
4784
-Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des courses et de l'équitation du ministère de l'agriculture peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
4782
+6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ;
4785 4783
 
4786
-i) Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 et intervenant dans les limites prévues par ledit article ;
4784
+7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI ;
4787 4785
 
4788
-2° Les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores domestiques ;
4786
+8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;
4789 4787
 
4790
-3° Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses.
4788
+9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article.
4791 4789
 
4792
-##### Article L243-3
4790
+##### Article L243-4
4793 4791
 
4794
-Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 241-16 et L. 243-2, l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois mois. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
4792
+Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 243-2 et L. 243-3, l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Hormis le cas des personnes visées à l'article L. 243-2, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
4795 4793
 
4796 4794
 ### Titre V : La protection des végétaux
4797 4795