Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 avril 2010 (version 07d2a5a)
La précédente version était la version consolidée au 25 avril 2010.

... ...
@@ -38772,7 +38772,7 @@ L'article D. 513-7 est applicable à ces élections.
38772 38772
 
38773 38773
 ###### Article D513-6
38774 38774
 
38775
-A toutes les sessions, le ministre chargé de l'agriculture ainsi que le ministre chargé du budget, en ce qui concerne les réunions à l'ordre du jour desquelles figurent des questions financières, peuvent se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
38775
+A toutes les sessions, le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
38776 38776
 
38777 38777
 Le directeur général de l'assemblée permanente et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
38778 38778
 
... ...
@@ -38936,6 +38936,10 @@ Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent
38936 38936
 
38937 38937
 Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux peuvent exiger la communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugeront utiles.
38938 38938
 
38939
+###### Article D513-28-1
38940
+
38941
+L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.
38942
+
38939 38943
 ###### Article D513-29
38940 38944
 
38941 38945
 Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des commissions et comités prévus à l'article D. 513-18 ainsi qu'aux membres du bureau. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.