Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -23663,7 +23663,7 @@ Les déclarations mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et au dernier alinéa |
23663 | 23663 |
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23664 | 23664 |
La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande des services de contrôle dans les lieux où s'exerce l'activité concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la déclaration et du récépissé. |
23665 | 23665 |
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23666 |
-Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 relève des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou la déclaration prévue par ces articles vaut déclaration au titre de l'article L. 214-6. |
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23666 |
+Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 relève des dispositions des articles L. 512-1, L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration prévue par ces articles vaut déclaration au titre de l'article L. 214-6. |
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23667 | 23667 |
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23668 | 23668 |
####### Article R214-29 |
23669 | 23669 |
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@@ -24303,7 +24303,7 @@ Valent déclaration au titre de l'article R. 214-107 : |
24303 | 24303 |
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24304 | 24304 |
2° La demande d'autorisation instituée par le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les établissements détenant des animaux ; |
24305 | 24305 |
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24306 |
-3° La demande d'autorisation ou la déclaration faite au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, lorsque l'établissement concerné relève de ces dispositions, sous réserve que la demande d'autorisation ou la déclaration mentionne expressément que l'établissement a pour objet l'élevage ou l'hébergement d'animaux destinés à l'expérimentation. |
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24306 |
+3° La demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration faite au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, lorsque l'établissement concerné relève de ces dispositions, sous réserve que la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration mentionne expressément que l'établissement a pour objet l'élevage ou l'hébergement d'animaux destinés à l'expérimentation. |
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24307 | 24307 |
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24308 | 24308 |
######## Article R214-109 |
24309 | 24309 |
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